Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. - L'article L. 145-5-1 est ainsi modifié :
1° au premier alinéa, après les mots : « à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux ,», sont insérés les mots : « à l'exception de ceux relevés à l'encontre des masseurs-kinésithérapeutes, »;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession relevés à l'encontre des masseurs-kinésithérapeutes à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section de la chambre disciplinaire de première instance des masseurs-kinésithérapeutes dite " section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance " et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire nationale du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes dite " section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes " ».
II. - Le premier alinéa de l'article L. 145-5-2 est ainsi rédigé :
« Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique, par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du même conseil, par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance des masseurs-kinésithérapeutes ou par la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont : ».
III. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 145-5-3 est ainsi rédigée :
« Les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 145-5-2 entraînent la privation de faire partie des instances nationales ou régionales du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique; ainsi que du conseil départemental, du conseil régional ou interrégional ou du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, pendant une durée de trois ans ».
IV. - L'article L. 145-5-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 145-5-4 . - Tout professionnel qui contrevient aux décisions de l'assemblée interprofessionnelle du conseil mentionné à l'article L. 4191-1 du code de la santé publique, de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du même conseil, ou du conseil régional ou interrégional, de la section disciplinaire du conseil national, de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, en donnant des soins à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire, est tenu de rembourser à l'organisme de sécurité sociale le montant de toutes les prestations que celui-ci a été amené à payer audit assuré social du fait des soins que le professionnel de santé à donnés ».
V. - L'article L. 145-5-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 145-5-5 . - Les décisions rendues par les sections des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique ou par les sections des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat, par la voie du recours en cassation. »
VI . - L'article L. 145-7-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est une juridiction. Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en activité, nommé par le vice président du Conseil d'Etat au vu des propositions du président de la cour administrative d'appel dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil régional ou interrégional. Le cas échéant, deux présidents suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.
« Elle comprend un nombre égal d'assesseurs membres de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et d'assesseurs représentants des organismes de sécurité sociale, dont au moins un praticien conseil, nommés par l'autorité compétente de l'Etat. Les assesseurs membres de l'ordre sont désignés par le conseil régional ou interrégional de l'ordre en son sein ».
VII. - L'article L. 145-7-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 145-7-2 . - La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil et la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont chacune présidées par un conseiller d'état nommé en même temps qu'un ou plusieurs conseillers d'état suppléants, par le garde des Sceaux, ministre de la justice. Elles comprennent un nombre égal d'assesseurs membres du conseil ou membre de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et d'assesseurs praticiens conseils, représentant des organismes de sécurité sociale, nommés par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
« Les assesseurs membres du conseil sont désignés par la chambre disciplinaire nationale du conseil parmi les membres et anciens membres de la chambre. Les assesseurs membres de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont désignés par le conseil national de l'ordre en son sein.
« La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil siège en formation différente selon les professions concernées ».
VIII. - L'article L. 145-7-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 145-7-3 . - Les membres de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale du conseil et les membres de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent siéger à raison de faits dont ils auraient eu à connaître en qualité de membres de la chambre disciplinaire ».
IX. - L'article L. 145-9-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 145-9-1 . - La procédure devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique, devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du même conseil, devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est contradictoire ».
X. - L'article L. 145-9-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 145-9-2. - Le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil mentionné à l'article L.4391-1 du code de la santé publique, le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du même conseil ; le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter une requête ne relevant manifestement pas de la compétence de leur juridiction, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la charge des dépens ou la fixation des dates d'exécution des sanctions mentionnées à l'article L. 145-5-2. »
Le présent amendement a pour objet de procéder à la nécessaire coordination de certaines dispositions du code de la sécurité sociale avec le projet de loi relatif à la politique de santé publique afin de tirer les conséquences dans le code de la sécurité sociale du rétablissement de l'ordre professionnel des masseurs-kinésithérapeutes.
En effet, certaines compétences relatives au contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale répertoriées dans le code de la sécurité sociale qui avaient été attribuées au conseil des professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé doivent désormais revenir à l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes pour ce qui concerne cette profession.