Direction de la séance |
Projet de loi Politique de santé publique (2ème lecture) (n° 278 , 372 ) |
N° 59 6 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 84 |
Après l'article 84, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 44 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l'attente de l'entrée en vigueur des dispositions des articles 18, 42 et 62, les compétences attribuées à l'article 45 à la chambre disciplinaire de première instance et à la chambre disciplinaire nationale sont exercées respectivement par le conseil régional ou interrégional et la section disciplinaire du conseil national. Les compétences attribuées au conseil national sont exercées par la section disciplinaire du conseil national. »
Objet
La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a instauré une procédure de suspension en urgence par le préfet des praticiens dont la poursuite de l'exercice expose leurs patients à un danger grave. Celui-ci doit alors informer immédiatement de sa décision le président du conseil départemental qui saisit lui-même sans délai l'instance ordinale compétente, le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité ou un état pathologique du professionnel ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. A défaut de décision dans un délai de deux mois, l'affaire est portée devant le conseil national ou la chambre disciplinaire nationale.
Le juge administratif a estimé qu'en l'absence de mise en place des nouvelles instances ordinales créées par la loi du 4 mars 2002, les dispositions relatives à la suspension en urgence des praticiens n'étaient pas entrées en vigueur.
Aussi le présent amendement vise-t-il, dans l'attente de la mise en place des nouvelles instances, à substituer de façon transitoire, pour l'application de l'article 45 de la loi précitée codifié à l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, aux nouvelles instances les instances ordinales actuellement en fonction afin que les dispositions relatives à la suspension en urgence des praticiens puissent entrer en vigueur.