Direction de la séance |
Projet de loi Politique de santé publique (2ème lecture) (n° 278 , 372 ) |
N° 49 6 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 84 |
Après l'article 84, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 5424-13 du code de la santé publique est rédigé comme suit :
« Art. L. 5424-13.- Est puni de 3.750 € d'amende le fait, pour un pharmacien :
« 1° de ne pas exercer personnellement sa profession ;
« 2° de ne pas disposer, pour l'exercice de sa profession, du nombre de pharmaciens qui doivent l'assister en raison de l'importance de son chiffre d'affaires ».
Objet
L'article L. 5125-20 du code de la santé publique (L. 579 selon l'ancienne codification) prévoit qu'un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, le nombre des pharmaciens dont les titulaires d'officines doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires. Sous l'empire de l'ancienne codification, une sanction pénale de 25.000 F était applicable dans le cas d'infraction à cette disposition (article L.518). Cette sanction ayant été omise dans la nouvelle codification, l'objet du présent amendement est de réparer cette omission.