Direction de la séance |
Projet de loi Politique de santé publique (2ème lecture) (n° 278 , 372 ) |
N° 36 6 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RALITE et FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 10 |
Compléter in fine le texte proposé par le 1 du II de cet article pour l'article L. 1311-4 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les mesures prescrites ne sont pas réalisées à l'issue d'un délai précisé dans l'arrêté du préfet, celui-ci, ainsi que le ou les maires de la ou des communes concernées peuvent réaliser d'office ces mesures. Lorsque des personnes morales ou physiques sont à l'origine du danger ponctuel, ou lorsqu'elles se sont délibérément abstenues de mettre fin aux causes de ce danger, l'arrêté leur est notifié. Dans ce cas le coût des mesures prescrites est mis à leur charge et, recouvré comme en matière de contributions directes par l'autorité ayant procédé à la réalisation d'office des mesures. »
Objet
Le rétablissement de l'article L. 1311-4 par l'Assemblée nationale correspond à une nécessité que personne ne nie. Toutefois l'assemblée l'a rétabli sous une forme tronquée ; il est certain que, avec l'écriture incomplète qui nous est proposée ici, la question de la réalisation d'office des mesures d'urgence va se poser, à la fois dans sa mise en œuvre et en regard du coût. Or, s'agissant de problèmes considérés comme urgents, il faut prévoir cette réalisation d'office. Il faut également prévoir le recouvrement d'office dans certains cas, notamment en cas d'acte volontaire. La mise en recouvrement des sommes engagées ne peut être prévu que par voie législative et non réglementaire ; le code des collectivités territoriales ne nous est ici d'aucun secours. C'est pourquoi cet amendement entend remédier à cette situation.