Direction de la séance |
Projet de loi Politique de santé publique (2ème lecture) (n° 278 , 372 ) |
N° 35 6 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHÉRIOUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS LARTICLE 17 |
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – L'article 315 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 315. – Sont considérés comme bouilleurs de cru les propriétaires, fermiers, métayers ou vignerons qui distillent ou font distiller des vins, cidres ou poirés, marcs, lies, cerises, prunes et prunelles provenant exclusivement de leur récolte et qui ne se livrent pas au commerce des alcools dans le canton du lieu de distillation et les communes limitrophes de ce canton.
« Est admise également sous le régime des bouilleurs de cru la distillation de vins, marcs et lies provenant de vendanges ou de moûts chaptalisés dans les limites et conditions légales.
« Sont seules admises à bénéficier des dispositions du présent code relatives aux bouilleurs de cru les personnes assujetties au régime de la mutualité sociale agricole en application des articles L. 731-25 à L. 731-29 et L. 741-2 à L. 741-7 du code rural et dont l'exploitation agricole constitue l'activité principale.
« Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le régime des bouilleurs de cru est maintenu au profit des personnes qui en ont bénéficié au cours de l'une au moins des trois campagnes ayant précédé la campagne 1952-1953. »
II . - Après les mots : « allocation en franchise, », la fin de l'article 316 du même code est ainsi rédigée : « les producteurs qui, n'exerçant pas le commerce des alcools dans le canton du lieu de distillation et les communes limitrophes de ce canton, mettent en œuvre des fruits frais autres que ceux énumérés à l'article 315 et provenant exclusivement de leur récolte. »
III . – L'article 317 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « au premier et au deuxième alinéas de » sont remplacés par le mot « à » ;
2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de métayage, l'allocation appartient au métayer qui a la faculté d'en rétrocéder une partie à son propriétaire, conformément aux usages ruraux en vigueur dans la région, sous réserve que la totalité des quantités dont celui-ci bénéficie en franchise, le cas échéant, ne dépasse jamais dix litres d'alcool pur. »
IV. – Dans le premier alinéa de l'article 324 du même code , les mots : « ou de la réduction d'impôt mentionnées à » sont remplacés par les mots : « mentionnée au deuxième alinéa de ».
V. – Dans le premier alinéa de l'article 403 du même code , les mots : « ou de la réduction d'impôt mentionnées à » sont remplacés par les mots : « mentionnée au deuxième alinéa de ».
VI. – Dans le premier alinéa de l'article 406 du même code , les mots : « ou de la réduction d'impôt mentionnées à » sont remplacés par les mots : « mentionnée au deuxième alinéa de ».
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir la rédaction initiale des articles 315 et 316 du code général des impôts dans leur version antérieure à celle adoptée en loi de finances pour 2003.
Il supprime donc le nouveau privilège fiscal à 50 % des droits qui avait été institué, par cette même loi de finances, en contrepartie de l'extinction, en cinq ans, des droits acquis des bouilleurs de cru.
En revanche, l'amendement ne remet pas en cause l'extinction effective de ce dispositif à la date du 1er janvier 2008 telle qu'elle était prévue.