Direction de la séance |
Projet de loi Politique de santé publique (2ème lecture) (n° 278 , 372 ) |
N° 147 8 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 46 |
Après les mots :
les cellules d'origine humaine,
rédiger comme suit la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 1125-1 du code de la santé publique :
les spécialités pharmaceutiques ou tout autre médicament fabriqués industriellement de thérapie cellulaire, de thérapie génique ou de thérapie cellulaire xénogénique, les préparations de thérapie cellulaire mentionnées à l'article L. 1243-1, les préparations de thérapie génique mentionnées au 12° de l'article L. 5121-1, les préparations de thérapie cellulaire xénogénique mentionnées au 13° de l'article L. 5121-1, ou les produits sanguins labiles.
Objet
Amendement de coordination avec le projet de loi relatif à la bioéthique :
Cet amendement met en cohérence l'article L. 1125-1 avec les nouvelles catégories juridiques de produits instituées par le projet de loi relatif à la bioéthique. Ces nouvelles catégories qui se substituent aux produits de thérapie cellulaire et génique sont :
- les préparations de thérapie cellulaire d'origine humaine qui sont définies à l'article L. 1243-1 ;
- les préparations de thérapie génique qui ont le statut de médicament et qui sont définies au 12° l'article L. 5121-1 ;
- les préparations de thérapie cellulaire d'origine xénogénique qui ont également le statut de médicament et qui sont définies au 13° de l'article L. 5121-1.
Cet amendement met également à jour les références d'articles, celles qui figurent dans le texte du projet de loi n'étant plus cohérentes avec celles figurant dans le projet de loi relatif à la bioéthique.