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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 1 30 mars 2004 |
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MM. HÉRISSON et SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 1ER |
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 2 30 mars 2004 |
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MM. HÉRISSON et SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 1ER |
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N° 3 30 mars 2004 |
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MM. HÉRISSON et SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 2 |
Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par le 10° de cet article pour le 9° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications, après les mots :
la liaison physique et logique des réseaux ouverts au public
insérer le mot :
exploités
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N° 4 30 mars 2004 |
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MM. HÉRISSON et SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 2 |
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N° 5 30 mars 2004 |
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MM. HÉRISSON et SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 2 |
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N° 6 30 mars 2004 |
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MM. HÉRISSON et SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 3 |
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N° 7 30 mars 2004 |
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MM. HÉRISSON et SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 4 |
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N° 8 30 mars 2004 |
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MM. HÉRISSON et SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 4 |
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N° 9 30 mars 2004 |
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MM. HÉRISSON et SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 6 |
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N° 10 30 mars 2004 |
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MM. HÉRISSON et SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 9 |
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 34 du code des postes et télécommunications, remplacer les mots :
figure celui
par les mots :
figurent ceux
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N° 11 30 mars 2004 |
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MM. HÉRISSON et SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 9 |
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N° 12 rect. 14 avril 2004 |
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MM. HÉRISSON et SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 9 |
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N° 13 30 mars 2004 |
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MM. HÉRISSON et SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 10 |
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N° 14 30 mars 2004 |
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MM. HÉRISSON et SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 10 |
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N° 15 30 mars 2004 |
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MM. HÉRISSON et SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 14 |
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N° 16 30 mars 2004 |
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MM. HÉRISSON et SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 14 |
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N° 17 30 mars 2004 |
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MM. HÉRISSON et SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 16 |
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N° 18 30 mars 2004 |
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MM. HÉRISSON et SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 17 |
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N° 19 30 mars 2004 |
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MM. HÉRISSON et SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 17 |
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N° 20 rect. 13 avril 2004 |
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MM. HÉRISSON et SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 17 |
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N° 21 30 mars 2004 |
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MM. HÉRISSON et SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan Article 18 (Art. L. 38 du code des postes et télécommunications) |
Dans la première phrase du 1° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 38 du code des postes et télécommunications, après les mots :
une offre technique et tarifaire
insérer le mot :
détaillée
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N° 22 30 mars 2004 |
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MM. HÉRISSON et SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan Article 18 (Art. L. 38 du code des postes et télécommunications) |
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N° 23 30 mars 2004 |
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MM. HÉRISSON et SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan Article 18 (Art. L. 38 du code des postes et télécommunications) |
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N° 24 30 mars 2004 |
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MM. HÉRISSON et SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan Article 18 (Art. L. 38 du code des postes et télécommunications) |
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N° 25 30 mars 2004 |
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MM. HÉRISSON et SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan Article 18 (Art. L. 38-3 du code des postes et télécommunications) |
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N° 26 30 mars 2004 |
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MM. HÉRISSON et SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 20 |
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N° 27 30 mars 2004 |
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MM. HÉRISSON et SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan Article 22 (Art. L. 42-1 du code des postes et télécommunications) |
I - Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 42-1 du code des postes et télécommunications, après les mots :
non discriminatoires
insérer les mots :
tenant compte des besoins d'aménagement du territoire
II - En conséquence, dans le troisième alinéa (2°) du I du même texte, supprimer les mots :
compte tenu des besoins d'aménagement du territoire
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N° 28 30 mars 2004 |
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MM. HÉRISSON et SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan Article 22 (Art. L. 42-2 du code des postes et télécommunications) |
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 42-2 du code des postes et télécommunications, remplacer le mot :
correspondantes
par les mots :
correspondant à ces fréquences
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N° 29 30 mars 2004 |
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MM. HÉRISSON et SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan Article 22 (Art. L. 42-2 du code des postes et télécommunications) |
Dans le cinquième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 42-2 du code des postes et télécommunications, remplacer les mots :
l'un de ces critères
par les mots :
l'un des critères de sélection
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 30 30 mars 2004 |
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MM. HÉRISSON et SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan Article 22 (Art. L. 42-3 du code des postes et télécommunications) |
I- Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 42-3 du code des postes et télécommunications, remplacer les mots :
une autorisation délivrée par
par les mots :
approbation de
II- En conséquence, dans le quatrième alinéa (1°) du même texte, remplacer les mots :
d'autorisation
par les mots :
d'approbation
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 31 30 mars 2004 |
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MM. HÉRISSON et SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 23 |
Dans la première phrase du texte proposé par le 3° de cet article pour le IV de l'article L. 43 du code des postes et télécommunications, après les mots :
subventions publiques,
insérer les mots :
ainsi que
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 32 rect. 5 avril 2004 |
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MM. HÉRISSON et SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 24 |
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 33 30 mars 2004 |
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MM. HÉRISSON et SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 24 |
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 34 30 mars 2004 |
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MM. HÉRISSON et SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 24 |
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N° 35 30 mars 2004 |
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MM. HÉRISSON et SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 25 |
Rédiger comme suit le texte proposé par le 4° du I de cet article pour insérer un alinéa à l'article L. 45-1 du code des postes et télécommunications :
« Le prix facturé pour l'occupation ou la vente de tout ou partie de fourreaux reflète les coûts de construction et d'entretien de ceux-ci. »
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 36 30 mars 2004 |
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MM. HÉRISSON et SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 26 |
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N° 37 30 mars 2004 |
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MM. HÉRISSON et SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 26 |
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 38 30 mars 2004 |
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MM. HÉRISSON et SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 26 |
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N° 39 30 mars 2004 |
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MM. HÉRISSON et SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 26 |
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 40 30 mars 2004 |
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MM. HÉRISSON et SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 27 |
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 41 30 mars 2004 |
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MM. HÉRISSON et SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 28 |
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 42 rect. 13 avril 2004 |
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MM. HÉRISSON et SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 30 |
Supprimer cet article.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 43 30 mars 2004 |
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MM. HÉRISSON et SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 30 BIS |
Rédiger comme suit cet article :
Au premier alinéa de l'article 6 de la même loi, les mots : « , 27 et au deuxième alinéa de l'article 34 » sont remplacés par les mots : « et 27 ».
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N° 44 30 mars 2004 |
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MM. HÉRISSON et SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 57 |
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Projet de loi Communications électroniques (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 45 30 mars 2004 |
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 46 rect. bis 15 avril 2004 |
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MM. HÉRISSON et SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 |
Après l'article 58, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 34-1-1 ainsi rédigé :
Art. 34-1-1 – Les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 26 et 30 ne peuvent s'opposer à la reprise de ces services, lorsqu'ils sont normalement reçus dans la zone par voie hertzienne terrestre, sur un réseau autorisé en application de l'article 34 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° du relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, pendant une période de cinq ans à compter de la promulgation de ladite loi.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 47 30 mars 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HÉRISSON et SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 59 |
I. Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, remplacer les mots :
à la disposition
par les mots :
à disposition
II. En conséquence, procéder à la même modification dans le deuxième alinéa du I et dans la première phrase du premier alinéa du II du même texte.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 48 30 mars 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HÉRISSON et SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 60 BIS |
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 49 30 mars 2004 |
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MM. HÉRISSON et SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 89 |
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 50 rect. ter 15 avril 2004 |
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MM. HÉRISSON et SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan Article 89 (Art. L. 121-91 du code de la consommation) |
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 51 30 mars 2004 |
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MM. HÉRISSON et SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 103 |
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 52 2 avril 2004 |
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MM. HÉRISSON et SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 29 |
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N° 53 rect. bis 8 avril 2004 |
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M. RICHERT ARTICLE 30 |
Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après les mots :
et de télévision
insérer les mots :
et veille à assurer l'égalité de réception par tous,
Objet
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N° 54 rect. 8 avril 2004 |
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MM. RICHERT et NOGRIX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 BIS |
Après l'article 40 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Pour application du premier alinéa de l'article 4, et dans les délais prévus à l'article 105-1 de la présente loi, il est procédé à l'élaboration d'un nouveau plan de fréquences permettant d'assurer l'égalité de réception par tous, en veillant à la pérennité des services associatifs, locaux ou régionaux indépendants préalablement autorisés ainsi qu'à l'égalité de couverture entre titulaires d'une autorisation nationale.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde une autorisation nationale d'émission aux réseaux radiophoniques nationaux qui le demandent, et dont les programmes présentent les caractéristiques définies aux a) et b) du 4° de l'article 41-3 de la présente loi, à la date de publication de la loi n° du relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle. Cette autorisation est consentie pour une durée de 5 ans et renouvelée dans les conditions définies au I de l'article 28-1 ci-après.
« L'autorisation nationale d'émission ouvre droit pour son titulaire à l'octroi de la ressource radioélectrique nécessaire à la réalisation d'une couverture du territoire national.
« Les réseaux radiophoniques nationaux, titulaires d'une autorisation nationale d'émission délivrée sur la base du présent article, supportent le coût des études et des réaménagements techniques des fréquences nécessaires à la diffusion de ces services. »
Objet
Le présent amendement s'inscrit dans le cadre d'une démarche de modernisation du paysage radiophonique français afin de mettre en œuvre et de garantir aux citoyens le droit légitime d'écouter la radio de leur choix. Il s'inscrit dans la démarché initiée par l'Assemblée nationale et confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel de procéder à « une consultation contradictoire relative à l'aménagement du spectre hertzien et à l'élaboration du plan de fréquence » (art 87 bis nouveau du projet de loi).
Il est en effet possible d'améliorer et d'étendre la couverture radiophonique du territoire, sans remettre en cause les autorisations accordées en préservant les services associatifs, locaux, régionaux et thématiques indépendants.
Il s'agit de favoriser les réaménagements de fréquences rendus nécessaires par le but poursuivi d'assurer à chacun le droit d'écouter la radio de son choix en reconnaissant le principe d'un régime d'autorisation nationale d'émission dont ont vocation à bénéficier les réseaux radiophoniques nationaux de droit privé possédant déjà un taux de couverture potentiel de 30 millions d'auditeurs.
Cette autorisation ouvre droit pour son titulaire à l'octroi de la ressource radioélectrique nécessaire à la réalisation d'une couverture démographique effective du territoire national.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 55 rect. 8 avril 2004 |
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MM. RICHERT et NOGRIX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 |
Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après les mots : « des dispositions » sont insérés les mots : « des articles 26 et additionnel après l'article 26 (cf. Amendement n° 54) ».
Objet
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N° 56 7 avril 2004 |
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M. VIRAPOULLÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 104 |
Après l'article 104, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Une loi ultérieure fixe avant le 1er juillet 2005 les conditions dans lesquelles est assurée la continuité territoriale en matière de télécommunications entre les départements d'outre-mer et la France métropolitaine ainsi que les obligations de services publics spécifiques à ces départements.
Objet
L'opérateur historique, France Télécom, a développé des liaisons vers la métropole par des câbles spécifiques :
- Le câble AMERICAS II pour la Martinique,
- Le segment SAFE (South Africa Far East) du cable SAT3WASC/SAFE à la Réunion,
- La Guadeloupe reste encore raccordé au câble ECFS (Eastern Caribbean Fibre System), saturé et trop ancien.
1 – Pour les entreprises, le coût d'accès sur la bande passante s'analyse en prenant en compte :
- Soit les liaisons « point-à-point », appelées liaisons spéciales (LS). Ces liaisons sont importantes car elles s'appliquent à des entreprises qui souhaiteraient communiquer (centres d'appels, données, visio-conférence…) entre deux points géographiquement éloignés l'un de l'autre.
- Soit l'accès à Internet. Celui-ci est très important pour les entreprises utilisant Internet dans leur système de production (ex : jeux vidéos en ligne ; journaux nationaux).
A l'heure actuelle, les tarifs sont prohibitifs. Quelques exemples :
- Pour internet, environ 3 200 € à 4 000 € pour une liaison de 2 Megabits aux Antilles, soit 10 fois plus cher qu'en Métropole.
- Pour la liaison LS : 36 000 € à la Réunion pour 2 Megabits, contre 12 000 € à Maurice. (6 fois plus élevé que la liaison la plus chère de Métropole).
2 – Pour les particuliers :
Contrairement à la Métropole, l'A.D.S.L. est un produit dont le prix est en constante augmentation, notamment à la Réunion, où le prix a été multiplié par 4 en 2 ans, (de 18 € à 80 €) pour un service qui a vu sa qualité baisser.
Aussi, les Réunionnais paient 5 fois plus cher que les Français de Métropole un service moins bon.
Cet état de fait est dû au monopole exercé par France Télécom, que ce soit sur le câble AMERICAS II aux Antilles ou sur le câble SAFE à la Réunion.
L'opérateur historique y pratique donc des marges excessives, qui bloquent le développement des N.T.I.C., et contribue à brider le développement économique des départements d'outre-mer.
Le présent amendement se propose donc conformément à adapter les obligations de service public aux réalités du DOM, c'est-à-dire à des situations monopolistiques qui perturbent le fonctionnement de l'Economie, qui obèrent le développement du principal secteur d'avenir et bloquent le développement de l'internet.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 57 7 avril 2004 |
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M. de BROISSIA au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 27 |
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 58 7 avril 2004 |
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M. de BROISSIA au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 30 |
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 59 7 avril 2004 |
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M. de BROISSIA au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article 16-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, les références « 1°, 2°, 3° et 4° » sont remplacées par les références « I et III ».
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 60 7 avril 2004 |
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M. de BROISSIA au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 36 |
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N° 61 rect. 14 avril 2004 |
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M. de BROISSIA au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 36 |
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, remplacer les mots :
aux principes mentionnés aux articles 1er et 15
par les mots :
au caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, à la sauvegarde de l'ordre public, aux exigences de service public, à la protection du jeune public, à la dignité de la personne humaine, à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production audiovisuelle et à la défense de la culture française
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 62 7 avril 2004 |
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M. de BROISSIA au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 36 |
Compléter in fine la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par les mots suivants :
qui se prononce dans un délai d'un mois.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 63 7 avril 2004 |
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M. de BROISSIA au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 36 |
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N° 64 7 avril 2004 |
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M. de BROISSIA au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 36 |
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N° 65 7 avril 2004 |
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M. de BROISSIA au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 BIS |
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N° 66 7 avril 2004 |
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M. de BROISSIA au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 42 TER |
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N° 67 7 avril 2004 |
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M. de BROISSIA au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 43 |
Après le troisième alinéa (2°) de cet article, insérer un 2° bis ainsi rédigé :
2° bis Le cinquième alinéa est complété par les mots « dont le dossier est recevable ».
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 68 7 avril 2004 |
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M. de BROISSIA au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 44 |
Après le premier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° A - Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « à l'article 29 » sont remplacés par les mots : « aux articles 29 et 29-1 »
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 69 7 avril 2004 |
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M. de BROISSIA au nom de la Commission des Affaires culturelles Article 44 bis (Art. 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) |
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N° 70 7 avril 2004 |
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M. de BROISSIA au nom de la Commission des Affaires culturelles Article 44 bis (Art. 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) |
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N° 71 7 avril 2004 |
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M. de BROISSIA au nom de la Commission des Affaires culturelles Article 44 bis (Art. 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) |
Compléter in fine le premier alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par une phrase ainsi rédigée :
Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 26, le Conseil supérieur de l'audiovisuel assure l'exercice du droit d'usage de la ressource radioélectrique des sociétés mentionnées à l'article 44 par l'un au moins des distributeurs de services.
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N° 72 7 avril 2004 |
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M. de BROISSIA au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 46 |
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N° 73 7 avril 2004 |
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M. de BROISSIA au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 47 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
4° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut de la conclusion des contrats nécessaires à la diffusion et à la transmission auprès du public des programmes à une date déterminée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, celui-ci peut déclarer l'autorisation caduque. »
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N° 74 7 avril 2004 |
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M. de BROISSIA au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 49 |
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N° 75 7 avril 2004 |
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M. de BROISSIA au nom de la Commission des Affaires culturelles Article 51 (Art. 30-6 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) |
Compléter, in fine, le texte proposé par cet article pour l'article 30-6 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux trois alinéas précédents et sans préjudice de l'article 26, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, dans la limite de la ressource radioélectrique disponible, autoriser le titulaire d'une autorisation délivrée sur la base du III de l'article 29-1 à assurer la reprise intégrale et simultanée d'une offre de services de radio numérique ».
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N° 76 7 avril 2004 |
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M. de BROISSIA au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 52 |
Après les mots :
de synthèse
rédiger comme suit la fin du texte proposé par cet article pour le deuxième alinéa de l'article 32 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
explicitant les choix du Conseil au regard des critères mentionnés aux articles 1er et 29.
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N° 77 7 avril 2004 |
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M. de BROISSIA au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 54 BIS |
Compléter cet article par les mots :
et après la référence : « 29 » est insérée la référence : « 29-1 »
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N° 78 7 avril 2004 |
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M. de BROISSIA au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 54 BIS |
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N° 79 7 avril 2004 |
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M. de BROISSIA au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 57 |
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N° 80 7 avril 2004 |
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M. de BROISSIA au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 57 |
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N° 81 7 avril 2004 |
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M. de BROISSIA au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 57 |
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N° 82 7 avril 2004 |
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M. de BROISSIA au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 57 |
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 83 rect. 15 avril 2004 |
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M. de BROISSIA au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 |
Après l'article 58, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 34-1-1 ainsi rédigé :
Art. 34-1-1 – Les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 26 et 30 ne peuvent s'opposer à la reprise de ces services, lorsqu'ils sont normalement reçus dans la zone par voie hertzienne terrestre, sur un réseau autorisé en application de l'article 34 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° du relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, pendant une période de cinq ans à compter de la promulgation de ladite loi.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 84 7 avril 2004 |
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M. de BROISSIA au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 59 |
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N° 85 7 avril 2004 |
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M. de BROISSIA au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 60 |
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N° 86 7 avril 2004 |
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M. de BROISSIA au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 60 BIS |
Dans le texte proposé par cet article pour l'article 34-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, remplacer les mots :
permettre la réception de leurs services sur tout terminal
par les mots :
permettre l'accès, pour la réception de leurs services, à tout terminal
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N° 87 7 avril 2004 |
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M. de BROISSIA au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 61 |
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N° 88 7 avril 2004 |
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M. de BROISSIA au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 67 |
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N° 89 7 avril 2004 |
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M. de BROISSIA au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 70 BIS |
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N° 90 7 avril 2004 |
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M. de BROISSIA au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 75 TER |
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N° 91 7 avril 2004 |
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M. de BROISSIA au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 76 |
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N° 92 7 avril 2004 |
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M. de BROISSIA au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 78 |
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N° 93 7 avril 2004 |
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M. de BROISSIA au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 80 |
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N° 94 7 avril 2004 |
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M. de BROISSIA au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 86 |
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N° 95 7 avril 2004 |
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M. de BROISSIA au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 87 BIS |
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N° 96 7 avril 2004 |
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M. de BROISSIA au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 88 |
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 97 7 avril 2004 |
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M. de BROISSIA au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 88 |
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 98 7 avril 2004 |
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M. de BROISSIA au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 90 |
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 99 7 avril 2004 |
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M. de BROISSIA au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 94 |
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N° 100 7 avril 2004 |
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M. de BROISSIA au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 94 |
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 101 rect. 15 avril 2004 |
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M. de BROISSIA au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 97 |
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 102 7 avril 2004 |
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M. de BROISSIA au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 97 |
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 103 7 avril 2004 |
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M. de BROISSIA au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 97 |
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 82 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, remplacer les mots :
la date du début effectif des émissions en mode numérique par les opérateurs bénéficiant d'une autorisation dans la zone de couverture dont il s'agit
par les mots :
la date fixée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour le début effectif de diffusion du service en mode numérique dans chacune des zones concernées
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N° 104 7 avril 2004 |
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M. de BROISSIA au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 102 |
Dans cet article, remplacer les mots :
l'entrée en vigueur de la présente loi
par les mots :
la publication du décret prévu à l'article 34 de cette même loi
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 105 7 avril 2004 |
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M. de BROISSIA au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 103 BIS |
Rédiger comme suit le début du paragraphe III de cet article :
Avant le 31 décembre 2004, la société Réseau France Outre-mer transfère ...
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 106 7 avril 2004 |
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M. de BROISSIA au nom de la Commission des Affaires culturelles ARTICLE 103 BIS |
Après les mots :
arrêté conjoint du ministre
rédiger comme suit la fin de la première phrase du deuxième alinéa du III de cet article :
chargé des finances et du ministre chargé de la communication.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 107 8 avril 2004 |
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MM. FLOSSE et BÉTEILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 BIS |
Après l'article 40 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le paragraphe II de l'article 26 de la même loi, il est inséré un paragraphe III ainsi rédigé :
« III. - Le gouvernement de la Polynésie française assigne en priorité à la société nationale de programme Réseau France Outre-Mer et aux entreprises de production et de diffusion d'émissions audiovisuelles créées par la Polynésie française le droit d'usage de la ressource radio électrique de transmission nécessaire à l'accomplissement de leurs missions de service public. »
Objet
Rédaction adaptée à la Polynésie française compte tenu des compétences qui lui sont reconnues en matière de télécommunications.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 108 rect. bis 15 avril 2004 |
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MM. FLOSSE et BÉTEILLE ARTICLE 104 |
I- Dans le premier alinéa du II de cet article, supprimer les mots :
en Polynésie française
II- En conséquence, après le II de cet article, insérer les quatre paragraphes suivants :
II bis- Sont applicables en Polynésie française :
1°) les articles premier, 10 (I à IV), 19 (4° à 7°) et 23 de la présente loi ;
2°) le titre II à l'exception des articles 53 à 59 et l'article 103 de la présente loi, ainsi que, en tant que de besoin, les dispositions du code des postes et télécommunications auxquels ils se rattachent et sous réserve des adaptations visées aux paragraphes II ter à quinquies du présent article.
II ter- Il est inséré dans le chapitre premier du titre II du livre II du code des postes et télécommunications, une section 3 intitulée : « Dispositions particulières applicables aux fréquences attribuées au gouvernement de la Polynésie française » et comprenant trois articles ainsi rédigés :
« Art. L-42-5 : pour chacune des fréquences relevant des compétences du gouvernement de la Polynésie française, la décision d'assignation fixe :
« 1°) le type d'équipement, d'installation, de réseau ou de service auquel l'utilisation de la fréquence est réservée ;
« 2°) les conditions techniques d'utilisation de la fréquence
« Art. L.42-6 : Le gouvernement de la Polynésie française délivre aux opérateurs et aux utilisateurs dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, les autorisations d'utilisation des fréquences nécessaires à l'exercice de leur activité.
« L'autorisation ne peut être refusée que dans la mesure requise :
« a) par l'exercice de l'Etat de ses compétences en matière de sauvegarde de l'ordre public, aux besoins de la défense ou de la sécurité publique,
« b) par l'utilisation efficace des fréquences ;
« Elle ne peut être aussi refusée que lorsque le demandeur n'a pas la
capacité technique ou financière de faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ou a fait l'objet :
« a) d'une sanction réprimant des manquements aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à leur activité ou aux décisions prises pour en assurer la mise en œuvre ;
« b) d'une des sanctions pénales prévues au code des postes et télécommunications de la Polynésie française réprimant : le fait d'établir ou de faire établir sans autorisation un réseau ouvert au public ou de le maintenir en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation ;
« c) d'une des sanctions pénales prévues au code des postes et télécommunications de la Polynésie française réprimant : le fait d'établir ou de faire établir sans autorisation un réseau indépendant ou de le maintenir en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation ;
« d) d'une des sanctions pénales prévues au code des postes et télécommunications de la Polynésie française réprimant : le fait, sans raison valable, de refuser de fournir les informations ou documents relatifs à leurs activités, ou de faire obstacle au déroulement des enquêtes sur leur activité et sur le respect de ses obligations.
« Art. L. 42-7- La décision d'assignation est délivrée :
« a) pour une durée maximale équivalente à celle de validité de l'autorisation accordée par le gouvernement de la Polynésie française conférant la qualité d'opérateur de télécommunications ;
« b) pour une durée maximale équivalente à celle de validité de l'autorisation accordée par le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel pour des fournisseurs de service de communication audiovisuelle,
« c) pour une durée annuelle renouvelable par tacite reconduction en ce qui concerne les autres utilisateurs de fréquences radioélectriques.
« Les fréquences peuvent être retirées par le gouvernement de la Polynésie française au titulaire de l'autorisation avant le terme de cette dernière en cas de réaménagement du spectre radio-électrique. »
II quater- Après l'article 21 de la loi n°86-1037 du 30 septenbre 1986, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :
« Art.21-1- Le Premier ministre définit les fréquences qui sont attribuées au gouvernement de la Polynésie française selon les règles visées à l'article 21.
« Le gouvernement de la Polynésie française est habilité à fixer, pour les fréquences qui lui sont attribuées, des redevances de gestion dont le produit est versé au budget de la Polynésie française. »
II quinquies- Après l'article 23 de la loi n°86-1037 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :
« Art.23-1- En Polynésie française, l'autorisation, du Conseil visée au premier alinéa de l'article 23 est subordonnée à la consultation du gouvernement de la Polynésie française. »
Objet
Compte tenu des compétences particulières attribuées à la Polynésie par la loi statutaire du 27 février 2004 en matière de télécommunications, notamment les nouvelles dispositions relatives à l'assignation de fréquences par le conseil des ministres du gouvernement de la Polynésie française, il est nécessaire de prévoir chaque fois que cela est nécessaire des dispositions spécifiques. C'est pourquoi, il est proposé une modification de l'article 104.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 109 rect. 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BÉTEILLE et PEYRAT ARTICLE 65 |
A la fin de cet article, remplacer les mots :
« supérieure à dix millions d'habitants »
par les mots :
« supérieure à douze millions d'habitants »
Objet
L'article 65 modifie le 5ème de l'article 41-3 de la loi de 1986, qui, suite à l'amendement adopté à l'Assemblée, précise que « Tout service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre qui dessert une zone géographique dont la population recensée est supérieure à dix millions d'habitants est considéré comme un service à caractère national ».
L'Ile de France compte 11 millions d'habitants. Ses habitants ont droit, comme ailleurs sur le territoire, à une information de proximité. Les enjeux de lien social, de citoyenneté, de développement culturel et économique sont importants.
Cette région ne doit donc pas être considérée comme relevant d'une logique nationale dans les attributions de fréquence de télévision, même si sa taille est importante.
Aussi faut-il prendre en considération le plafond de 12 millions d'habitants, figurant également dans l'article 62 : un cumul d'autorisations locales desservant plus de 12 millions d'habitants n'est pas autorisé.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 110 rect. ter 13 avril 2004 |
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MM. BÉTEILLE, PEYRAT, SEILLIER, ALDUY et ARNAUD ARTICLE 101 |
Supprimer cet article.
Objet
En premier lieu, il n'y a pas lieu de viser exclusivement les conventions entre collectivités et opérateurs. Dans le domaine du câble, la mise en conformité concerne d'autres contrats, comme ceux qui lient France Télécom et les opérateurs de réseaux câblés. D'autre part, la mise en conformité avec la nouvelle législation concerne tous les réseaux de télécommunications, de télédiffusions, les antennes collectives, etc. D'autres réseaux (haut débit par exemple) ont été établis par les collectivités. La logique de l'ensemble du texte est de faire rentrer le câble dans le droit commun des réseaux de communications électroniques, dès lors, il n'y a pas lieu de les viser particulièrement.
En deuxième lieu, la principale disposition de ces contrats qui serait non conforme aux directives européennes concerne la formulation de certaines clauses d'exclusivité accordées par la collectivité, quand celles-ci portent sur la construction d'autres réseaux. Ces clauses sont déjà nulles depuis 1997 ; une collectivité ne peut déjà plus s'opposer à l'établissement d'un réseau de télécommunications sur son territoire, même si son architecture correspondait aux réseaux câblés classiques. A fortiori, ces clauses sont inopposables aux tiers depuis le 24 juillet 2003.
En troisième lieu, s'agissant de dispositions contractuelles, leurs modifications doivent faire l'objet d'un accord équilibré entre les parties. Le délai maximum de mise en conformité peut donc difficilement être opposé dans un dispositif négocié.
En quatrième lieu, certains opérateurs font l'analyse que les contrats existants ne sont pas des délégations de service public, qu'il convient de « réviser » leur qualification et de supprimer les biens de retour subséquents. Ces changements auraient des conséquences tant sur la valeur des réseaux privés que sur le patrimoine des collectivités. Il ne s'agit donc plus d'une simple mise en conformité des contrats avec le nouvel article L33-1.
En conséquence, une démarche de sensibilisation des collectivités et des opérateurs aux nécessités de cette mise en conformité semble préférable à ce dispositif législatif, car la liberté de négociation locale doit être préservée.
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Projet de loi Communications électroniques (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 111 8 avril 2004 |
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 112 8 avril 2004 |
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M. FERRAND, Mme BRISEPIERRE et MM. CANTEGRIT, COINTAT, DURAND-CHASTEL, DUVERNOIS, GUERRY, LEGENDRE et de VILLEPIN ARTICLE 59 |
Dans la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, remplacer les mots :
ainsi que la chaîne Arte,diffusés par voie hertzienne analogique terrestre,
par les mots :
et la chaîne Arte,diffusés par voie hertzienne analogique terrestre, ainsi que la chaîne TV5
Objet
La loi sur la communication du 30 septembre 1986 modifiée en août 2000 intègre une disposition garantissant un « must carry » à TV5 sur le câble et le satellite aux frais du distributeur.
Cette disposition se fondait sur un amendement introduit par le Sénat et soutenu par le Gouvernement.
A l'occasion de la nouvelle modification de la loi du 30 septembre 1986, liée à l'intégration du « Paquet Télécom », le Gouvernement avait proposé une remise à plat complète du dispositif du must carry. Dans son avant-projet déposé le 31 juillet 2003 par Monsieur Francis MER, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le nouvel article 58 maintient le must carry en faveur de TV5 :
Article 59
L'article 34-2 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 34-2.- Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services par satellite met gratuitement à la disposition de ses abonnés les services des sociétés nationales de programme mentionnées au I de l'article 44 et de la chaîne Arte, qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre, ainsi que celui de la chaîne TV5, sauf si ces éditeurs estiment que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public.
A l'occasion de la séance du 12 février 2004 à l'Assemblée Nationale et de l'introduction d'amendements par la Commission des affaires économiques et la Commission des affaires culturelles, le Gouvernement a proposé une nouvelle rédaction de l'article 58 fusionné avec l'article 59, qui a été adoptée par l'Assemblée Nationale et qui ne comporte plus de must carry en faveur de TV5 :
2- Conséquences pour TV5
Si la rédaction de l'article 59 était maintenue en l'état, elle poserait un certain nombre de problèmes :
- L'amendement adopté en 2000 soutenu par le Gouvernement français et appuyé par les partenaires de TV5 constitue un symbole fort d'attachement de la France à la chaîne. Il avait fait l'objet d'un vote majoritaire, toutes tendances confondues, au Parlement.
Ce geste faisait écho à l'existence d'un engagement du même ordre au sein de la Communauté Française de Belgique ainsi qu'au Canada. Il s'inscrivait dans la volonté, réaffichée par la France par la suite dans le cadre des Sommets de la francophonie, d'assurer la présence la plus large de TV5 dans l'ensemble des pays membres de l'OIF.
A l'heure où nos partenaires manifestent des inquiétudes sur le devenir de TV5 compte tenu du projet de Chaîne française d'information internationale, l'actuelle rédaction de l'article 59 fait figure de recul, notamment dans la perspective du Sommet de la francophonie qui se tiendra à Ouagadougou à l'automne .
- En outre, est-il opportun de fragiliser, symboliquement en tout cas, la présence de TV5, chaîne publique, financée par les contribuables français à 80%, sur le territoire national, à l'heure où la non diffusion de la future chaîne française d'information internationale en France suscite de nombreux débats ?
- Pourquoi TV5, détenu à plus de 63% par France Télévisions, Arte France et RFO, qui figurent dans le must carry, ne serait-elle pas considérée au même titre que les autres chaînes comme un service public ?
- L'action audiovisuelle extérieure de nos partenaires, qui financent 15% du budget de TV5, passe impérativement par la visibilité de TV5 en France, pays chef de file de la famille francophone et serait donc mise à mal par le revirement de la position française.
- Le signal France-Belgique-Suisse est le seul signal dont le coût est plus que largement financé par les recettes publicitaires, ces dernières permettant de dégager des moyens de financement pour l'ensemble des signaux de TV5. Le maintien de la plus large diffusion en France est donc une condition forte de son équilibre financier.
A l'inverse, si TV5 devait, pour maintenir son réseau de distribution en France, financer elle-même ses supports câble-satellite, elle devrait bénéficier de financements supplémentaires ou renoncer à sa présence actuelle.
L'absence de TV5 dans la formulation actuelle de l'article 59 semble provenir du souci de dernière minute du Gouvernement de ne pas trop charger les obligations de diffusion des différents opérateurs concernés. C'est pourquoi à l'occasion de l'examen du projet de loi par le Sénat, l'introduction de l'amendement rétablissant la formulation initiale du gouvernement en ce qui concerne TV5 devrait obtenir son aval.
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N° 113 8 avril 2004 |
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M. NOGRIX et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 4 |
Remplacer la dernière phrase du dernier alinéa du texte proposé par le 2° du III de cet article pour le 2° de l'article L. 32-4 du code des postes et télécommunications par deux phrases ainsi rédigées :
Ils peuvent pénétrer dans les locaux sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux, ou d'un juge délégué par lui. La demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier l'accès aux locaux, lequel s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisé.
Objet
Cet amendement a pour objet d'encadrer le droit d'accès aux locaux à des fins d'enquêtes par des agents de l'Autorité de régulation des télécommunications.
Ce pouvoir d'enquête dans les locaux des opérateurs, qui va au-delà de ce que prévoit l'article 5 de la directive « cadre », doit répondre à certaines règles d'encadrement juridique et d'information préalable du juge comme cela est prévu dans le cadre des pouvoirs d'enquêtes des agents de la DGCCRF.
Cet amendement prévoit donc une procédure d'information préalable du pouvoir judiciaire, procédure respectueuse des principes généraux du droit français et prévue à l'article L. 40 du Code des postes et télécommunications qui autorise les agents de l'ART à pénétrer dans les locaux sous le contrôle du juge dans le cadre d'une procédure d'infraction pénale.
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N° 114 9 avril 2004 |
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M. NOGRIX et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 2 |
Après le seizième alinéa (6°) de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° Après le 5°, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
...° Installateur intégrateur
« On entend par Installateur intégrateur toute personne physique ou morale qui assure la mise en place des réseaux mentionnés aux 4° et 5° du présent article, notamment par l'intégration de différents réseaux de communications électroniques, qui en assure la maintenance ainsi que le fonctionnement des services qui y sont développés, dans le respect des exigences essentielles. Les activités installateur intégrateur s'exercent librement, la profession étant susceptible de s'organiser dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »
Objet
Il est proposé d'inclure dans l'article L. 32 une définition des Installateurs Intégrateurs à la suite de la définition des réseaux indépendants (4°) et des réseaux internes (5°), dans la mesure où se sont sur ces réseaux qu'interviennent les Installateurs Intégrateurs de télécommunications. Il convient de préciser que la seconde phase de l'amendement proposé a pour objectif de conférer une base légale au décret de transposition de la directive RTTE à paraître, qui précise que les installateurs peuvent s'inscrire sur un fichier géré par les organisations professionnelles représentatives.
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N° 115 9 avril 2004 |
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M. NOGRIX et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 3 |
Après le cinquième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le 2° du II de l'article 32-1 est ainsi rédigé :
« 2° A l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau, les fournisseurs de services de télécommunications et les Installateurs de télécommunications ; »
Objet
Cet amendement a pour objectif de permettre à l'ART d'exercer un contrôle sur les relations entre exploitants de réseaux, fournisseurs de services et Installateurs Intégrateurs de télécommunications, alors que les barrières entre ces différents métiers tendent à s'estomper, engendrant des risques importants en termes de concurrence entre de petites sociétés indépendantes et des opérateurs de taille nationale.
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N° 116 9 avril 2004 |
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M. NOGRIX et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 10 |
Rédiger ainsi les 2° et 3° du II de cet article :
2° Le II est ainsi rédigé :
« II - Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, et dans le seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition de l'autorité judiciaire d'informations, il peut être différé pour une durée maximale d'un an aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de données techniques. Sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, une convention avec l'Etat détermine, dans les limites fixées par le V, les catégories de données et la durée de leur conservation, selon l'activité des opérateurs et la nature des communications. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de compensation, le cas échéant, des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande de l'Etat, par les opérateurs. ».
3° Le III est ainsi rédigé :
« III. - Pour les besoins de la facturation et du paiement des prestations de communications électroniques, les opérateurs peuvent, jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle la facture peut être légalement contestée ou des poursuites engagées pour en obtenir le paiement, utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers concernés directement par la facturation ou le recouvrement les données techniques concernées, sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Les opérateurs peuvent en outre réaliser un traitement des données de trafic en vue de commercialiser leurs propres services de télécommunications ou de fournir des services à valeur ajoutée, si les abonnés y consentent expressément et pour une durée déterminée. Cette durée ne peut, en aucun cas être supérieure à la période nécessaire pour la fourniture ou la commercialisation de ces services. Ils peuvent également conserver certaines données en vue d'assurer la sécurité de leurs réseaux. »
Objet
Cet amendement a pour objet d'assurer la conformité des principes qui régissent la conservation des données depuis le 31 octobre 2003 en vertu de l'article 19 de la directive du 12 juillet 2002 « vie privée et communications électroniques » du 12 juillet 2002 qui abroge l'article 6 de la directive 97/66 du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications, transposé par l'article 29 de la loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne désormais obsolète (L.32-3-1 dans le code des postes et télécommunications).
L'article 6 de la nouvelle directive 2002/58 reprend le principe d'effacement ou d'anonymisation des données relatives au trafic à l'exception des données nécessaires pour les besoins de facturation, de commercialisation de services, de sécurité des réseaux ou de poursuite d'infractions pénales.
Toutefois et contrairement à la précédente directive 97/66, le nouveau texte européen ne prédéfinit plus les catégories de données à conserver, mais pose une définition générique des données relatives au trafic reprise par l'article 2, 16° du projet de loi tel que voté par l'Assemblée nationale. Cette évolution tient compte de l'impossibilité matérielle d'établir a priori une liste exhaustive des données de trafic pouvant être conservées par les opérateurs concernés.
L'amendement proposé vise à tirer les conséquences de la nouvelle définition des données de trafic et à mettre notre droit en conformité avec la nouvelle directive européenne.
Les technologies font l'objet d'innovations constantes et de nouveaux services émergent régulièrement. Seules des procédures évolutives et adaptées permettront des adaptations rapides répondant aux avancées technologiques et des besoins afférents des opérateurs ou des services de l'Etat. Une mise à jour des données par un décret pris en Conseil d'Etat ne permet pas de répondre à ces évolutions constantes inhérentes aux technologies en cause.
S'agissant des données de trafic à conserver dans le cadre des réquisitions judiciaires, une convention avec l'Etat à laquelle serait annexée la liste des données à conserver par les opérateurs (2°), permettrait d'assurer une application pragmatique de l'article en question, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Un mécanisme déclaratif (3°), au terme duquel chaque opérateur déclare à la CNIL les données de trafic qu'il entend conserver aux fins de facturation, commercialisation de services et sécurité des réseaux, se substitue à un mécanisme de listes de données fixées a priori par décret.
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N° 117 9 avril 2004 |
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M. NOGRIX et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 36-12 du code des postes et télécommunications est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions et mesures prises par l'Autorité de régulation des télécommunications relevant de la régulation économique du secteur des communications électroniques visée aux articles L. 34-8, L. 36-7, L. 36-8, et L. 37-1 à L. 38-3 peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour d'appel de Paris. »
Objet
Le nouveau cadre réglementaire tend à rapprocher la réglementation sectorielle des communications électroniques du droit de la concurrence, notamment par le recours à des concepts identiques. A cette fin, les pouvoirs de l'Autorité en matière de régulation du marché incluent un large pouvoir d'appréciation des conditions concurrentielles du marché et des mesures susceptibles d'être apportées aux distorsions constatées.
Par application des règles de compétence actuelles, de telles mesures feraient l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat alors que la Cour d'appel de Paris à connaître des recours contre les décisions de l'Autorité prises en matière de règlement des différends et que cette même Cour connaît des appels des décisions du Conseil de la concurrence et de l'Autorité des Marchés Financiers, qui sont elles aussi des Autorités administratives indépendantes.
Afin d'éviter que les mêmes règles ne conduisent à des interprétations divergentes, l'amendement proposé entend unifier la juridiction d'appel des décisions prises par le Conseil de la concurrence et par l'Autorité quand elle adopte des mesures en matière de régulation des marchés.
Cette mesure serait conforme à la décision du Conseil Constitutionnel n° 86-224 du 23 janvier 1987 qui valide le transfert à la juridiction judiciaire du contentieux du Conseil de la concurrence aux motifs :
- qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'unifier les règles de compétence juridictionnelle au sein de l'ordre juridictionnel principalement intéressé;
- qu'il convient d'unifier sous l'autorité de la Cour de cassation l'ensemble du contentieux du droit de la concurrence et ainsi éviter ou supprimer des divergences qui pourraient apparaître dans l'application et dans l'interprétation du droit de la concurrence.
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N° 118 9 avril 2004 |
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M. NOGRIX et les membres du groupe Union Centriste Article 18 (Art. L. 37-2 du code des postes et télécommunications) |
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 37-2 du code des postes et télécommunications, après les mots :
L'Autorité de régulation des télécommunications fixe
insérer les mots :
, après avis du Conseil de la concurrence,
Objet
Compte tenu de ses nouvelles missions, l'Autorité de régulation des télécommunications mettra en œuvre des concepts découlant du droit commun de la concurrence et imposera de nouvelles obligations aux opérateurs puissants sur le marché.
Dans le même temps, le Conseil de la concurrence demeure compétent au plan contentieux sur l'ensemble du droit concurrentiel des télécommunications.
Aussi, afin d'assurer la sécurité juridique nécessaire au développement des activités de télécommunications, il est indispensable que les interventions de l'ART soient en cohérence avec la jurisprudence du Conseil de la concurrence.
Compte tenu des risques de contentieux sur ce sujet, il apparaît préférable que les deux autorités en charge du droit de la concurrence travaillent de concert tant pour l'analyse des marchés que pour les obligations qui en découleront.
Cet amendement propose donc d'instaurer une concertation entre les deux autorités, avant l'adoption d'une décision structurante en termes concurrentiels pour un marché.
Cette concertation étant prévue pour l'analyse des marchés, il serait logique qu'elle se prolonge lorsqu'il s'agit de fixer de nouvelles obligations aux opérateurs de ce marché.
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N° 119 9 avril 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 53 rect. bis de M. RICHERT présenté par |
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M. NOGRIX ARTICLE 30 |
Compléter le texte proposé par l'amendement n° 53 rectifié bis par les mots :
des réseaux radiophoniques nationaux, dans la limite des fréquences disponibles,
Objet
L'objet de ce sous-amendement est le même que celui de l'amendement n° 53, à savoir permettre aux citoyens d'écouter la radio de leur choix sur l'ensemble du territoire. Cet amendement doit cependant tenir compte d'une contrainte de taille. Le spectre radiophonique étant une ressource rare, seul un nombre limité de réseaux peuvent être diffusés dans une même zone du territoire. C'est pourquoi, ce droit à une égalité de réception par tous doit également tenir compte de la répartition actuelle des fréquences et ne doit s'exercer au détriment d'aucun opérateur autorisé par le CSA à ce jour.
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N° 120 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NOGRIX ARTICLE 36 |
Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article 17-1 dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de succès de la procédure de conciliation, le protocole constatant la conciliation des parties est soumis à l'homologation de la Cour d'appel de Paris pour entrer en vigueur.
Objet
Cet amendement tend à proposer une alternative à la nouvelle procédure de règlement des litiges prévue par le nouvel article L. 17-1 qui prévoit que la CSA pourra trancher tout litige relatif à la distribution et aux conditions de commercialisation d'un service de télévision.
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N° 121 9 avril 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 65 de la Commission des Affaires culturelles présenté par |
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M. NOGRIX et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 BIS |
Compléter la première phrase du texte proposé par l'amendement n° 65 pour le 14° de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication par les mots :
pris après consultation des organisations représentatives des professionnels du cinéma et après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Objet
L'amendement de la Commission des affaires culturelles a pour objet l'assouplissement du régime des déclinaisons numériques autorisées par les services diffusés par voie hertzienne terrestre.
Il permet ainsi à une chaîne comme Canal +, de pouvoir « éditorialiser » sa programmation sur les déclinaisons numériques de son offre premium (Canal + Cinéma ; Canal + Sport; Canal + Confort...), en prévoyant la possibilité d'effectuer pour une part d'un maximum d'un tiers des programmations spécifiques sur les déclinaisons numériques.
Ce point est d'ailleurs partie intégrante des négociations actuellement en cours entre Canal + et les professionnels du cinéma, dans le cadre du renouvellement de l'accord les liant.
Cette négociation n'est pas aujourd'hui finalisée, et la question des conditions d'ouverture des déclinaisons numériques est un élément déterminant de la négociation.
Toutefois et afin de tenir compte du calendrier législatif, notre organisation est favorable au projet d'amendement présenté, dans la mesure où est expressément garantie que les conditions d'application effective de l'assouplissement des déclinaisons numériques soient renvoyées à un décret d'application. Ce décret d'application devant prendre en compte le résultat des négociations entre Canal + et les organisations du cinéma, soumis éventuellement à l'avis du CSA.
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N° 122 9 avril 2004 |
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M. NOGRIX ARTICLE 43 |
Après le 4° de cet article, insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :
…° L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : « et, s'agissant des réseaux nationaux, entre les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation et les réseaux d'information qui consacrent plus de la moitié de leur temps d'antenne aux heures d'écoute significative aux journaux et magazines d'information. »
Objet
Cet amendement vise à compléter le principe du juste équilibre entre les réseaux nationaux et les services locaux par celui d'un nécessaire équilibre, s'agissant des réseaux nationaux, entre les services musicaux et les réseaux d'information.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 123 9 avril 2004 |
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M. NOGRIX ARTICLE 75 QUATER |
Rédiger comme suit cet article :
L'article 46 de la même loi est supprimé.
Objet
Cet amendement vous propose de supprimer le Conseil consultatif des programmes.
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N° 124 9 avril 2004 |
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M. NOGRIX et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 86 |
Après l'article 86, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 80 de la même loi, il est inséré un article 80-1 ainsi rédigé :
« Art. 80-1 - Les services de télévision, lorsque leurs ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 pour 100 de leur chiffre d'affaires total, bénéficient d'une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Un service de télévision ne peut bénéficier d'une aide pendant une durée supérieure à trois années.
« Le financement de cette aide est assuré par un prélèvement sur les ressources provenant de la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.
« La rémunération perçue par les services de télévision lors de la diffusion de messages destinés à soutenir des actions collectives ou d'intérêt général n'est pas prise en compte pour la détermination du seuil visé au premier alinéa du présent article. ».
Objet
Sur les territoires peu denses, le marché publicitaire sera étroit, et la montée en charge des recettes sera longue. Inversement, les coûts de diffusion sont plus élevés que dans une zone dense. Il est donc juste de mettre en place des mécanismes d'aide, dans une logique d'amorçage.
Pour les chaînes locales d'initiative publique, l'extension des compétences des collectivités (article 90 du projet de loi) impose aussi d'inventer des dispositifs de péréquation, selon la Constitution. « Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi. La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales (Art 72-2) ».
Dans ce but, une taxation supplémentaire de la publicité, de la publicité télévisée pourrait être instaurée ; il suffirait par exemple de déplafonner la taxe qui alimente le fonds de soutien des radios.
Les annonceurs nationaux n'investissement pas sur un réseau de chaînes locales ne couvrant que quelques grandes agglomérations. Une telle aide permettrait au contraire de mailler le territoire français, ce qui ouvrira la porte à des recettes de publicités nationales, améliorant ainsi l'économie de tout ce secteur. Ce maillage, indispensable à la syndication publicitaire, est une urgence, car dès 2007, les chaînes nationales pourront elles aussi faire de la publicité pour le secteur de la distribution.
Direction de la séance |
Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 125 9 avril 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 50 rect. ter de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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M. NOGRIX et les membres du groupe Union Centriste Article 89 (Art. L. 121-91 du code de la consommation) |
Compléter le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 50 pour l'article L. 121-91 du code de la consommation par les mots :
dans un délai de deux mois après cette communication.
Objet
L'amendement n° 50 nous paraît en effet répondre au besoin d'information et de choix du consommateur, tout en assurant une plus grande simplicité de mise en œuvre pour les opérateurs confrontés aux exigences de gestion d'une économie de masse.
Toutefois, il apparaît difficile de prévoir une possibilité de résiliation illimitée dans le temps pour toute modification contractuelle.
Cette solution fait peser une incertitude et une insécurité juridique sur la durée du contrat qui posera des difficultés de gestion, notamment en termes de relation client et risque d'être une nouvelle source de contentieux
C'est pourquoi, cet amendement propose qu'un délai limite d'acceptation soit précisé, correspondant au délai existant pour les contrats bancaires (article 13 loi MURCEF), soit 2 mois après la notification au client de l'information.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 126 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 103 TER |
Après l'article 103 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour l'application de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée , les distributeurs de services utilisant un réseau de distribution de télévision tel que défini au premier alinéa de ce même article, sont autorisés, pendant une période de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi , à distribuer les services visés à ce même article auprès de l'ensemble des abonnés de ce même réseau.
Objet
Il convient de modifier le texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale afin d'octroyer, pendant une période transitoire, une garantie pour les câblo-opérateurs de maintenir, pour l'ensemble de leurs abonnés au câble, l'accès aux chaînes hertziennes.
Cette disposition, qui constitue une obligation de fournir leurs programmes pour les chaînes hertziennes doit toutefois répondre à un certain nombre de conditions :
- cette disposition ne vise que les réseaux de distribution dits coaxiaux de ces distributeurs et non d'éventuels nouveaux réseaux de distribution comme l'ADSL ;
- afin qu'elle ne soit pas contraire au principe de neutralité technologique qui préside l'ensemble du texte, cette disposition ne peut être que transitoire. Son caractère transitoire et la limitation de sa durée à trois ans garantissent dès lors le principe de proportionnalité édicté par la directive « service universel » qui prévoit à son article 31 la possibilité d'instaurer un must carry.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 127 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KAROUTCHI ARTICLE 68 |
Remplacer le second alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article 42-3 de la la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne pourra en aucun cas agréer un changement de catégorie qui serait susceptible de donner à son bénéficiaire, hors appel aux candidatures, la possibilité de diffuser des messages de publicité locale.
« Le changement de titulaire de l'autorisation n'est pas ouvert aux services mentionnés à l'article 80. Pour les services locaux, régionaux ou thématiques indépendants, le changement de titulaire ne peut s'accompagner d'un changement de catégorie. »
Objet
L'article 68 donne au CSA un pouvoir d'autoriser les changements de titulaire des autorisations des services de radiodiffusion, et des changements simultanés de catégorie.
Cet assouplissement des règles ne doit pas déstabiliser les autres services autorisés sur la même zone, qui restent régis par les conditions de leur autorisation initiale.
Il faut en particulier éviter qu'une pression excessive sur les marchés publicitaires locaux entraîne de nouvelles disparitions de radios indépendantes.
C'est pourquoi un changement de catégorie ne pourra être agréé que s'il n'est pas susceptible de donner à la station bénéficiaire la possibilité de diffuser des messages de publicité locale, lorsqu'elle n'y avait pas été autorisée à l'issue de l'appel aux candidatures.
Cet amendement est en parfaite cohérence avec l'examen des perspectives de partage des ressources publicitaires entre les différents médias, que le CSA est tenu d'effectuer lors de la délivrance des autorisations en vertu de l'article 29.
Enfin, s'agissant du dernier alinéa, les radios indépendantes commerciales doivent pouvoir bénéficier des changements de titulaire dans le cadre des évolutions de leurs entreprises, comme leurs confrères des radios nationales. Il n'y a lieu d'exclure les radios indépendantes que du changement de catégorie, pour garantir l'existence de radios indépendantes des réseaux nationaux.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 128 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE GRAND ARTICLE 10 |
Rédiger ainsi les 2° et 3° du II de cet article
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, et dans le seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition de l'autorité judiciaire d'informations, il peut être différé pour une durée maximale d'un an aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de données techniques. Sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, une convention avec l'Etat détermine, dans les limites fixées par le V, ces catégories de données et la durée de leur conservation, selon l'activité des opérateurs et la nature des communications. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de compensation, le cas échéant, des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande de l'Etat, par les opérateurs. »
3° Le III de l'article L.34-1 est ainsi rédigé :
« III. - Pour les besoins de la facturation et du paiement des prestations de communications électroniques, les opérateurs peuvent, jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle la facture peut être légalement contestée ou des poursuites engagées pour en obtenir le paiement, utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers concernés directement par la facturation ou le recouvrement de données techniques concernées, sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »
Objet
L'article 29 de la loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne (« LSQ ») a introduit un nouvel article L.32-3-1 dans le code des postes et télécommunications visant ainsi à transposer l'article 6 (données relatives au trafic et à la facturation) de la directive 97/66 du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications.
Or, cette directive a été abrogée le 31 octobre 2003 conformément à l'article 19 de la nouvelle directive « vie privée et communications électroniques » 2002/58/CE du 12 juillet 2002.
L'article 6 de la nouvelle directive 2002/58 reprend le principe d'effacement ou d'anonymisation des données relatives au trafic à l'exception des données nécessaires pour les besoins de facturation, de commercialisation de services, de sécurité des réseaux ou de poursuite d'infractions pénales.
Toutefois et contrairement à la précédente directive 97/66, le nouveau texte européen ne prédéfinit plus les catégories de données à conserver mais pose une définition générique des données relatives au trafic (art.2, §b)). Cette évolution tient compte de l'impossibilité matérielle d'établir a priori une liste exhaustive des données de trafic pouvant être conservées par les opérateurs concernés.
Dans ce contexte l'ensemble des acteurs du secteur des communications électroniques (AFORM/AFORS-T/AFOM/AFA et France Télécom) ont attiré l'attention du gouvernement sur le caractère obsolète et irréaliste des nouvelles dispositions de l'article L.32-3-1.
Les amendements proposés visent ici à mettre en conformité avec la nouvelle directive européenne les dispositions introduites par la « LSQ ».
Dans un souci de pragmatisme et de pérennité du dispositif, un mécanisme déclaratif, au terme duquel chaque opérateur déclare à la CNIL les données de trafic qu'il entend conserver aux fins de facturation, commercialisation de services et sécurité des réseaux, se substitue à un mécanisme de listes de données fixées a priori par décret.
S'agissant des données de trafic à conserver dans le cadre des réquisitions judiciaires, une convention avec l'Etat à laquelle serait annexée la liste des données à conserver par les opérateurs, permettrait également d'assurer une application pragmatique de l'article en question, sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les technologies font l'objet d'innovations constantes et de nouveaux services émergent régulièrement. Seules de telles procédures permettront des adaptations rapides répondant aux avancées technologiques et des besoins afférents des opérateurs ou des services de l'Etat. Une mise à jour des données par un décret pris en Conseil d'Etat ne permet pas de répondre à ces évolutions constantes inhérentes aux technologies en cause.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 129 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE GRAND Article 18 (Art. L. 38-1 du code des postes et télécommunications) |
Rédiger ainsi le second alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 38-1 du code des postes et télécommunications :
« Les tarifs des services technologiquement innovants fournis sur le marché en cause sont notifiés à l'Autorité de régulation des télécommunications un mois avant leur mise en œuvre. Les obligations prévues au présent article ne leur sont pas applicables, sauf s'il est porté atteinte aux objectifs mentionnés à l'article L. 32-1. En ce cas, l'Autorité de régulation des télécommunications peut s'opposer à leur entrée en vigueur par une décision motivée prise sous trois semaines à compter de la notification de l'offre après avis du Conseil de la concurrence.
Objet
L'article 18 tel qu'adopté par l'Assemblée Nationale soulève un certain nombre de difficultés dans sa mise en pratique. L'amendement proposé vise donc à rendre le dispositif opérationnel en prévoyant que les services technologiquement innovants soient notifiés à l'Autorité de régulation des télécommunications préalablement à leur mise sur le marché et que celle-ci dispose d'un délai raisonnable de trois semaines pour faire connaître sa décision.
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Projet de loi Communications électroniques (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 130 9 avril 2004 |
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 131 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE GRAND Article 89 (Art. L. 121-91 du code de la consommation) |
Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 121-91 du code de la consommation :
« Art. L. 121-91 – Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électroniques doit être communiqué par le prestataire au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information selon laquelle ce dernier peut, s'il n'accepte pas les modifications proposées, résilier le contrat sans pénalité de résiliation.
« Si le consommateur ne refuse pas les modifications proposés dans un délai d'un mois à compter de la date de leur entrée en vigueur, celles-ci sont réputées avoir été acceptées.
Objet
L'article 89 tel qu'adopté par l'assemblée nationale soulève un grand nombre de difficultés pratiques sans pour autant apporter au consommateur un quelconque avantage escompté.
Il faut tout d'abord observer qu'il est en pratique indispensable de permettre, sur le fondement de la liberté contractuelle, l'évolution de la relation contractuelle entre professionnel et consommateur afin notamment de s'adapter à un marché concurrentiel ainsi qu'aux évolutions technologiques.
Ensuite, force est de constater qu'il est en pratique très difficile pour un professionnel ayant une clientèle de masse d'obtenir l'accord exprès de consommateurs s'agissant d'une proposition d'évolution ou d'adaptation de contrat.
C'est ainsi que l'approche retenue par le Gouvernement dans le projet de loi sur les communications électroniques, proposant l'acceptation tacite du consommateur en cas de modifications des conditions contractuelles sous réserve d'une information claire un mois avant l'entrée en vigueur des modifications est emprunte de pragmatisme, tout en protégeant les intérêts du consommateur, ce dernier n'étant pas « prisonnier » de son contrat et restant libre d'accepter ou de refuser une telle proposition.
Cette solution a d'ailleurs été retenue récemment par le législateur en matière bancaire dans le cadre de l'article L 312-1-1 du code monétaire et financier qui prévoit le principe de l'acceptation tacite en cas de modification des tarifs du contrat : « Tout projet de modification du tarif des produits et services faisant l'objet d'une convention de compte de dépôt doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif ».
La législature actuelle n'est d'ailleurs pas revenue sur cette disposition à l'occasion de la discussion de la loi de sécurité financière adoptée à l'été 2003 et il serait particulièrement surprenant d'introduire des discriminations dans le traitement législatif entre secteurs industriels.
Au surplus, et indépendamment de l'obligation d'information spécifique introduit par ce projet de loi, il faut souligner que le consentement du consommateur est déjà actuellement protégé depuis 1978 par la prohibition des clauses dites abusives puisque l'article L 132-1 du code de la Consommation prévoit en effet que « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat »
Dans ce cadre, une liste des clauses qui peuvent être regardées comme abusives figure en annexe au code de la consommation aux termes desquelles sont identifiées celles …/.. « ayant pour objet ou pour effet :
j) - D'autoriser le professionnel à modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et spécifiée dans le contrat ; .../…».
D'ailleurs, il a été jugé que n'étaient pas abusives les clauses selon lesquelles le professionnel se réserve le droit de modifier unilatéralement les conditions d'un contrat de durée indéterminée pourvu que soit mis à sa charge le devoir d'en informer le consommateur avec un préavis raisonnable et que celui-ci soit libre de résilier le contrat.
L'amendement proposé vise donc à revenir à la logique du projet de loi initial qui permet d'assurer une plus grande transparence et une meilleure information pour le consommateur tout en s'inscrivant parfaitement dans le cadre législatif français actuel ainsi que dans celui de la transposition de l'article 20-4 de la directive Service universel du 24/04/2002.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 132 9 avril 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 12 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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M. LE GRAND ARTICLE 9 |
Dans le texte proposé par l'amendement n° 12 pour le troisième alinéa de l'article L. 34 du code des postes et télécommunications, remplacer les mots :
, dans un annuaire,
par les mots :
, dans les listes d'abonnés ou d'utilisateurs établies par leur opérateur mobile,
Objet
L'amendement vise à compléter le texte de la Commission des Affaires économiques du Sénat afin de garantir une protection forte des abonnés mobiles.
En effet, la rédaction proposée par la Commission des Affaires économiques du Sénat est restrictive. Le texte ne fait référence qu'à l'inscription « dans un annuaire », or le même souci de protection de la vie privée pour les abonnés mobiles peut se poser pour les services de renseignement ou le marketing direct. En conséquence, il s'agit d'introduire une procédure de consentement préalable des abonnés mobiles pour la constitution de listes, qui permettent d'établir un annuaire ou un service de renseignement.
La référence au terme " listes " est essentielle pour la mise en cohérence de l'article lui-même et du décret du 1er août 2003 pris en application de l'article L. 33-4 du code des P&T, qui stipule que les opérateurs établissent des listes d'abonnés ou d'utilisateurs, constituées des données à caractère personnel les concernant, qui doivent être cédées à toute personne souhaitant éditer un annuaire universel ou fournir un service de renseignement universel.
Afin de garantir une meilleure protection des abonnés, le consentement préalable doit être obtenu sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs établies par leur opérateur mobile et non pas simplement sur l'annuaire.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 133 9 avril 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 50 rect. ter de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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M. LE GRAND Article 89 (Art. L. 121-91 du code de la consommation) |
Compléter le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 50 pour l'article L. 121-91 du code de la consommation par les mots :
dans un délai de deux mois après cette communication
Objet
L'amendement n° 50 nous paraît en effet répondre au besoin d'information et de choix du consommateur, tout en assurant une plus grande simplicité de mise en œuvre pour les opérateurs confrontés aux exigences de gestion d'une économie de masse.
Toutefois, il apparaît difficile de prévoir une possibilité de résiliation illimitée dans le temps pour toute modification contractuelle.
Cette solution fait peser une incertitude et une insécurité juridique sur la durée du contrat qui posera des difficultés de gestion, notamment en termes de relation client et risque d'être une nouvelle source de contentieux
C'est pourquoi, cet amendement propose qu'un délai limite d'acceptation soit précisé, correspondant au délai existant pour les contrats bancaires (article 13 loi MURCEF), soit 2 mois après la notification au client de l'information.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 134 9 avril 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 50 rect. ter de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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M. LE GRAND Article 89 (Art. L. 121-91 du code de la consommation) |
Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 50 pour l'article L. 121-91 du code de la consommation, après les mots :
tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions
insérer les mots :
ou utilisé le service
Objet
Il convient d'assurer un certain équilibre entre les intérêts des parties et éviter qu'un professionnel ne se trouve dans la situation où son client pourrait résilier à tout moment et pendant toute la vie de son contrat celui-ci.
Par ailleurs, force est de constater qu'il est en pratique très difficile pour un professionnel ayant une clientèle de masse d'obtenir l'accord express de consommateurs s'agissant d'une proposition d'évolution ou d'adaptation de contrat.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 135 9 avril 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 50 rect. ter de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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M. LE GRAND Article 89 (Art. L. 121-91 du code de la consommation) |
Dans le second alinéa du texte proposé par l'amendement n° 50 pour l'article L. 121-91 du code de la consommation, supprimer les mots :
d'indexation
Objet
Les contrats des opérateurs de télécommunications ne comportent généralement pas de clause d'indexation de prix mais uniquement des clauses de modification de prix.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 136 rect. 13 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LUYPAERT et M. Paul BLANC Article 18 (Art. L. 38-1 du code des postes et télécommunications) |
Rédiger ainsi le second alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 38-1 du code des postes et télécommunications :
« Elles ne sont pas applicables aux marchés émergents, notamment ceux créés par l'innovation technologique, sauf s'il est porté atteinte aux objectifs mentionnés à l'article L. 32-1. En ce cas, elles ne peuvent être établies que par une décision motivée prise dans un délai de quinze jours après avis du Conseil de la concurrence. Ce délai peut être renouvelé une fois sur demande motivée de l'autorité, du Conseil de la Concurrence ou de la Commission européenne.
Objet
L'article 38-1 nouveau (article 18 du projet de loi) prévoit que les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché de détail (en France, il s'agit de l'opérateur historique) peuvent se voir imposer des obligations. Il s'agit d'une disposition phare du nouveau cadre réglementaire mais qu'il importe d'améliorer sensiblement sur plusieurs points. L'amendement proposé est de nature à permettre une meilleure conformité de cet article avec les directives européennes.
Il faut rappeler au préalable que le développement de la concurrence a été bénéfique aux consommateurs, mais aussi notamment aux marchés publics (ministères, administrations, collectivités territoriales, autres collectivités publiques), aux entreprises, associations, grâce notamment à d'importantes baisses de prix et grâce à l'innovation sur les tarifs, les services et les technologies. La concurrence stimule l'innovation, ayant déjà permis l'émergence de nouveaux services et de nouvelles approches tarifaires favorables aux clients finaux. La concurrence dans la téléphonie fixe n'est cependant pas encore équilibrée ni durable : l'ouverture à la concurrence date de 1998 mais l'opérateur historique détient toujours près de 90 % du marché en valeur, compte tenu de son monopole sur l'abonnement et des charges d'interconnexion qui lui sont reversées par les opérateurs alternatifs. Par ailleurs, France Télécom détient encore 90 % du marché de gros et 60 % du marché de détail de l'accès à internet par ADSL. A l'inverse des autres acteurs, les activités nationales de France Télécom demeurent très bénéficiaires.
Vu la fragilité de la concurrence en France, il est important de maintenir les obligations telles que prévues par les directives pour les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché de détail. L'opérateur historique ne peut pas se comporter comme une entreprise comme une autre du fait de sa position dominante : Les mesures proposées, en application du cadre juridique européen, permettent d'empêcher que toute liberté, notamment tarifaire, qui serait accordée à l'opérateur historique lui permette, du fait de sa position dominante sur de nombreux marchés, de mettre ses concurrents en difficulté jusqu'à tous les éliminer, et de devenir un monopole privé. En effet, l'opérateur historique vend souvent des prestations de gros (interconnexion, accès) à des concurrents à des tarifs plus élevés que ceux accordés au détail à ses clients finaux (« effet de ciseau »). Cette pratique anti-concurrentielle est interdite par le droit français. Le maintien d'un contrôle a priori de ses tarifs au détail permettra d'éviter que FT pratique des prix d'éviction.
L'article 18-1, tel qu'adopté par l'Assemblée nationale, a quelque peu amélioré la rédaction de l'article adopté dans le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique.
Cependant, l'article 18-1 évoque les « services technologiquement innovants », notion qui n'existe ni dans les textes européens et français, ni dans les jurisprudences européenne et française. La recommandation de la Commission européenne du 11 février 2003 définissant les marchés pertinents évoque la notion de « marchés émergents » et non de services innovants. La notion de marchés émergents garantit de ce fait une réelle sécurité juridique d'autant qu'elle a déjà fait l'objet de plusieurs décisions européennes.
De plus, la Commission européenne, elle-même, a déjà eu l'occasion d'émettre des réserves sur cette notion de services innovants et l'ajout de l'adjectif technologique n'est pas suffisant pour lever ses interrogations sur cette notion inconnue en droit européen. Or, une telle transposition imparfaite ne permettrait pas la nécessaire conformité au cadre juridique européen et serait source d'insécurité juridique.
Ensuite, il convient de rappeler que la régulation intervient sur un marché (analyse des marchés, détermination des opérateurs puissants sur un marché, utilisation d'outils de régulation lorsque la concurrence n'est pas assurée), pas sur un service.
Par ailleurs, prévoir d'ores et déjà l'exclusion de ces services préjugerait des résultats de l'analyse des marchés et aurait pour conséquence de retirer certains outils de la régulation que l'ART peut utiliser lorsqu'un marché n'est pas concurrentiel, et de ce fait, de freiner la concurrence et nuire aux utilisateurs finaux français.
Aussi, l'amendement proposé vise à concilier la volonté du législateur de soutenir l'innovation et le nécessaire respect du cadre européen..
Enfin, le délai introduit par l'Assemblée nationale (quinze jours après avis du Conseil de la Concurrence) parait court, eu égard aux différentes procédures de consultation dans le cadre des directives européennes. C'est pourquoi, il est proposé de prévoir un renouvellement de ce dernier, sur demande motivée de l'ART, du Conseil de la Concurrence ou de la Commission européenne.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 137 rect. 13 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LUYPAERT et M. Paul BLANC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 96 BIS |
Après l'article 96 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le sixième alinéa (2° bis) de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :
« 2° bis - La proportion substantielle d'œuvres musicales d'expression française, chantée, instrumentale ou interprétées dans une langue régionale en usage en France qui doit atteindre un minimum de 40 % d'œuvres d'expression française, chantée ou instrumentale, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions, diffusées aux heures d'écoute significative par chacun des services de radiodiffusion sonore autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la part de ses programmes composée de musique de variétés. »
Objet
Le législateur français a souhaité protéger et promouvoir les œuvres musicales d'expression francophones en prévoyant des quotas de diffusion minimum aux heures de grande écoute significative.
Cet amendement vise à prendre en compte les artistes, compositeurs, interprètes français de musique instrumentale aujourd'hui parmi les plus importants exportateurs de disques français dans le monde. Très connus et reconnus à l'étranger, ces artistes français ne bénéficient pas en France de l'exposition sur les grands réseaux de diffusion à hauteur de leur succès.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 138 rect. 13 avril 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 50 rect. ter de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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Mme LUYPAERT et M. Paul BLANC Article 89 (Art. L. 121-91 du code de la consommation) |
I – Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 50 pour l'article L. 121-91 du code de la consommation, supprimer les mots :
, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions,
II – Compléter le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 50 pour l'article L. 121-91 du code de la consommation par une phrase ainsi rédigée :
Si le consommateur ne résilie pas le contrat dans le délai d'un mois susvisé, les modifications sont réputées avoir été acceptées.
Objet
Les précisions apportées à la rédaction de l'article 121-84 visent à expliciter les conditions d'acceptation et de refus du consommateur en cas de modification des clauses de son contrat, en instaurant d'une part un délai de refus express sans pénalité du contrat modifié, et d'autre part, en précisant les modalités d'acceptation tacite.
La proposition d'amendement consiste à simplifier la procédure en lui donnant la capacité à refuser expressément toute modification par la résiliation de son contrat sans frais.
Ceci évite les problèmes posés par l'acceptation expresse de ladite modification. En effet, celle-ci, sans accroître la protection du consommateur, risque de mettre en place des dispositions impraticables :
- pour les consommateurs : un abonné qui par négligence ne manifesterait pas son accord express à une modification contractuelle qui lui serait notifiée, verrait son abonnement résilié d'office, avec toutes les conséquences extrêmement préjudiciables qui s'y attachent (reprise de son modem et/ou de son décodeur, suppression de ses adresses de courrier électronique, suppression de l'accès à ses courriers électroniques, à son carnet d'adresses ainsi qu'aux archives de ses correspondances électroniques,…).
- pour les professionnels, qui ne sauront pas gérer le recueil de l'acceptation expresse de millions d'abonnés pour chaque modification des contrats, aussi minime soit-elle, ni les déconnections« d'office » et les réabonnements des consommateurs dont l'abonnement aura été résilié parce qu'ils n'auront pas donné leur accord dans les délais impartis.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 139 9 avril 2004 |
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M. Paul BLANC ARTICLE 40 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
L'article 25 de la même loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La date du début des émissions des services autorisés en application de l'article 30-1 faisant appe1 à une rémunération de la part des usagers sera fixée lorsque le taux de couverture effective de la population française par la télévision numérique hertzienne et le taux d'équipement des foyers français auront atteint un niveau suffisamment élevé pour garantir la viabilité économique de ces services »
Objet
Afin de donner au lancement de la télévision numérique de terre une plus grande lisibilité et de meilleures chances de succès, Il parait opportun de distinguer deux étapes dans son calendrier une première étape pour les chaînes gratuites, sur l'offre desquelles pourra se constituer la première initialisation de la population française, et pour lesquels l'équipement requis est peu onéreux et ne requiert aucun acte d'abonnement, et une deuxième étape pour les chaînes payantes, qui ne pourront atteindre un point d'équilibre économique qu'à partir du moment ou une proportion signification de la population française sera initialisée, équipée de démodulateurs ou de téléviseurs numériques, et sera en situation de s'abonner à une offre payante supplémentaire.
L'expérience apprend en effet que le développement d'une offre commerciale requiert un taux de couverture de la population supérieur aux deux tiers des foyers téléspectateurs et que toute extension de l'offre gratuite entraîne de facto un gel de plusieurs mois de la croissance des abonnements aux offres payantes. Il est donc préférable, par souci de lisibilité politique du lancement de cette nouvelle offre comme par souci de réalisme économique, de séparer nettement le lancement de l'offre gratuite en TNT de celui de l'offre payante.
Ce sont ces éléments d'appréciation qui sont retenus par M. Michel Boyon dans son rapport sur le déploiement de la TNT, lorsqu'il évoque le lancement différé des chaînes locales de la TNT, et ce sont les mêmes éléments qui doivent être retenus pour prévoir le décalage du lancement des chaînes payantes, ainsi d'ailleurs que notre Rapporteur Louis de Broissia l'a également mentionné « le scénario d'un tel découplage parait aujourd'hui envisageable »
La distinction de ces deux phases apparaît même comme une condition indispensable de la réussite du lancement des offres payantes en numérique hertzien. La mise en œuvre de cette disposition est confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui s'assurera du fait que les conditions d'initialisation et de maturité économique définies au présent article soient effectivement réunies pour fixer le départ de la télévision numérique hertzienne payante.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 140 rect. 13 avril 2004 |
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MM. LAFFITTE, PELLETIER, CARTIGNY, DEMILLY et JOLY ARTICLE 39 |
Dans le texte proposé par cet article pour l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, après les mots :
le Premier ministre définit, après avis
insérer les mots :
de l'Agence Nationale des Fréquences,
Objet
Il convient de ne pas oublier le rôle de l'Agence Nationale des Fréquences dans l'attribution de ce bien rare que constituent les fréquences et les bandes de fréquences radioélectriques.
Cela éviterait les erreurs qui ont été faites lors de l'attribution des fréquences UMTS.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 141 rect. bis 13 avril 2004 |
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MM. LAFFITTE, PELLETIER, CARTIGNY, DEMILLY et JOLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 |
Après l'article 41, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 15° de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, il est inséré un 16° ainsi rédigé :
« 16° La diffusion de programmes consacrés à la culture scientifique, technique et industrielle. »
Objet
Il ressort des conclusions de la mission d'information chargée d'étudier la diffusion de la culture scientifique que la culture scientifique, technique et industrielle par la voie de la télévision est une priorité nationale.
L'attribution des chaînes de télévision numérique terrestre aux télévisions publiques et privées, doit tenir compte de cette priorité nationale.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 142 rect. 15 avril 2004 |
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M. SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 59 |
Dans la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, après les mots :
ainsi que la chaîne Arte, diffusée par voie hertzienne analogique terrestre
insérer les mots :
et les services diffusés par satellite programmés par la société mentionnée au 4° du 1 de l'article 44,
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 143 9 avril 2004 |
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MM. LAFFITTE et DEMILLY Article 51 (Art. 30-6 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) |
I. Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 30-6 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, après les mots :
pour les services
insérer les mots :
de radio en mode numérique et
II. En conséquence, dans la même phrase après les mots :
pour les services de radio
insérer les mots :
en mode analogique
Objet
Cet amendement s'inscrit dans le cadre d'une mise en cohérence de la durée des autorisations relatives à la radio en mode numérique par satellite avec le dispositif introduit par l'article 42, qui porte à dix ans la durée des autorisations relatives à la radio numérique terrestre.
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N° 144 rect. 13 avril 2004 |
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MM. TRÉMEL et RAOUL, Mme POURTAUD, M. WEBER et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 3 |
Rédiger comme suit le 12° du texte proposé par le 6°de cet article pour le 9° de l'article L. 32-1 du code des postes et télécommunications:
« 12° A un niveau élevé de protection des consommateurs, notamment grâce à l'existence de procédures simples de règlement des litiges mises en œuvre par un organisme indépendant des parties concernées et à la fourniture d'informations claires et transparentes sur les tarifs et les conditions d'utilisation des services de communications électroniques ;
Objet
L'article 3 définit les principes et objectifs de la régulation. S'agissant de la protection des consommateurs, la rédaction retenue par le projet de loi ne reprend pas l'ensemble des dispositions prévues par la législation européenne (points 4 b) et d) de l'article 8 de la directive « cadre »). Elle ne met l'accent que sur la publicité des tarifs. Ceci est insuffisant : en matière de tarifs, les consommateurs réclament de la transparence et de la clarté. Le débat sur la tarification à la seconde l'illustre parfaitement. La directive cadre impose le respect de ces deux exigences. Il est donc proposé de les reprendre.
Enfin, elle prévoit aussi la mise en place d'un organisme indépendant des parties pour régler les litiges. Il est proposé d'y faire référence. La multiplicité des opérateurs risque en effet d'augmenter les conflits. Il est nécessaire de mettre en place, au delà de l'actuel Médiateur de la téléphonie, un organisme réellement indépendant, disposant de moyens propres pour régler les litiges, que les opérateurs soient ou non signataires de la Charte de Médiation.
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N° 145 9 avril 2004 |
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MM. TRÉMEL et RAOUL, Mme POURTAUD, M. WEBER et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 6 |
Avant le dernier alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour le I de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité de régulation des télécommunications transmet pour information au ministre en charge des communications électroniques les déclarations qu'elle reçoit.
Objet
Aux termes de l'article 6 qui supprime le régime de l'autorisation pour le remplacer par une procédure déclarative, il reviendra à la seule ART d'assurer le suivi de l'entrée des opérateurs de communications électroniques. Afin que le pouvoir exécutif, qui au même titre que l'ART est responsable de la régulation (article 3 du projet de loi) puisse avoir lui aussi une connaissance du marché en temps réel et ainsi mieux préparer la réglementation et la législation relatives à ce secteur, il est proposé que l'ART lui transmette les déclarations qu'elle reçoit.
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N° 146 9 avril 2004 |
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MM. RAOUL et TRÉMEL, Mme POURTAUD, M. WEBER et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 6 |
Compléter le dixième alinéa (f) du texte proposé par le 1° du I de cet article pour le I de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, par les mots :
, de même lorsque la localisation de l'appel est nécessaire à l'accomplissement d'une enquête judiciaire
Objet
Les députés ont proposé en première lecture la gratuité de la localisation des appels en vue de faciliter le travail des services d'urgence. Cet amendement propose d'étendre ce principe de gratuité à la localisation des appels nécessaires au bon accomplissement des enquêtes judiciaires.
Cet amendement a pour objet d'attirer l'attention sur la faiblesse des moyens budgétaires dont disposent les procureurs pour payer les dépenses de télécommunications nécessaires au bon accomplissement des enquêtes qu'ils diligentent.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 147 9 avril 2004 |
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MM. TRÉMEL et RAOUL, Mme POURTAUD, M. WEBER et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 10 |
Objet
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N° 148 9 avril 2004 |
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MM. TRÉMEL et RAOUL, Mme POURTAUD, M. WEBER et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 13 |
Objet
Le service universel est le cœur du service public des télécommunications. Il permet à tous, en tout point du territoire d'avoir accès à un service téléphonique de qualité et à un prix abordable. C'est le politique, en charge de l'intérêt général, qui doit être le garant de son bon fonctionnement et non une autorité indépendante dont l'objet premier est d'assurer le développement de la concurrence. Le ministre en charge des télécommunications ne peut se voir dessaisi de tout contrôle sur les tarifs du service universel, comme le propose cet article. C'est pourquoi, il est proposé de le supprimer.
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N° 149 9 avril 2004 |
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MM. TRÉMEL et RAOUL, Mme POURTAUD, M. WEBER et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 13 |
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 35-2-1 du code des postes et télécommunications, après les mots :
Un décret en Conseil d'Etat
insérer les mots :
pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques
Objet
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 150 9 avril 2004 |
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MM. TRÉMEL et RAOUL, Mme POURTAUD, M. WEBER et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 13 |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.35-2-1 du code des postes et télécommunications par une phrase ainsi rédigée :
L'autorité motive sa décision ou son avis. Son intervention a pour seul objet de vérifier le caractère abordable des tarifs, tel que défini à l'article L. 35-2.
Objet
Cet amendement a pour objet d'encadrer les pouvoirs de l'ART en matière de contrôle tarifaire du service universel. Elle devra motiver ses décisions et avis. Enfin, son contrôle aura pour seule finalité de vérifier le caractère « abordable » des tarifs proposés, donc de veiller à l'intérêt des consommateurs.
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N° 151 9 avril 2004 |
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MM. TRÉMEL et RAOUL, Mme POURTAUD, M. WEBER et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 15 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
… ° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité de régulation des télécommunications motive ses décisions. »
Objet
Mesure de transparence : cet amendement fixe à l'ART une obligation générale de motivation de ses décisions.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 152 9 avril 2004 |
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MM. TRÉMEL et RAOUL, Mme POURTAUD, M. WEBER et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 15 |
Compléter in fine le deuxième alinéa (5°) du 2° de cet article par les mots suivants :
, après avoir recueilli l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques
Objet
Avant que l'ART n'arrête sa décision relative aux tarifs du service universel, celle-ci doit recueillir l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques. Il est souhaitable que les décisions de l'ART en matière de service public soient éclairées par l'avis de cette Commission qui depuis sa création en 1990 exerce un contrôle vigilant sur le service public dans le souci de l'intérêt général.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 153 9 avril 2004 |
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MM. TRÉMEL et RAOUL, Mme POURTAUD, M. WEBER et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 15 |
Compléter in fine le second alinéa (1°) du 1° de cet article par les mots :
et contrôle au moins une fois par an que les règles définies à ce même article sont respectées
Objet
Cet amendement impose à l'ART de contrôler au moins une fois par an que les obligations imposées aux opérateurs sont bien respectées. La législation européenne prohibe désormais le régime des autorisations au profit d'un régime déclaratif, sauf pour les ressources rares. Les contrôles a priori sont donc désormais limités. Cette plus grande liberté donnée aux opérateurs doit être compensée par le renforcement des contrôles a posteriori. Ceux-ci doivent être réguliers et systématiques. Tel est l'objet de cet amendement.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 154 9 avril 2004 |
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MM. TRÉMEL et RAOUL, Mme POURTAUD, M. WEBER et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée Article 22 (Art. L. 42-3 du code des postes et télécommunications) |
Supprimer le texte proposé par le II de cet article pour l'article L.42-3 du code des postes et télécommunications.
Objet
Par cet amendement, il s'agit de s'opposer à la création d'un marché secondaire de fréquences dont le Gouvernement n'a pas justifié l'utilité et dont la mise en place n'est pas imposée par la législation communautaire. Même encadré, il n'est pas acceptable d'autoriser la revente des droits d'utilisation de radio-fréquences qui par définition sont des ressources rares, donc d'en faire commerce.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 155 9 avril 2004 |
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MM. TRÉMEL et RAOUL, Mme POURTAUD, M. WEBER et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée Article 22 (Art. L. 42-2 du code des postes et télécommunications) |
Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L.42-2 du code des postes et télécommunications.
Objet
Cet amendement a pour objet de refuser la possibilité pour l'ART d'avoir recours à des enchères pour l'attribution de certaines fréquences dont l'assignation lui a été confiée. Une telle disposition n'est pas industriellement justifiée.
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N° 156 9 avril 2004 |
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MM. TRÉMEL et RAOUL, Mme POURTAUD, M. WEBER et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 24 |
Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 113-4 du code de la consommation :
« Art. L.113-4. – Toute communication téléphonique ne peut être facturée sur la base d'une unité de compte supérieure à la seconde et qui serait due dès qu'elle est engagée quelle que soit sa durée réelle. »
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir le principe de la facturation à la seconde des communications téléphoniques.
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N° 157 9 avril 2004 |
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MM. TRÉMEL et RAOUL, Mme POURTAUD, M. WEBER et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 24 |
Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 44 du code des postes et télécommunications, remplacer les mots :
à des services sociaux
par les mots :
aux services sociaux et aux services d'intérêt général
Objet
L'Assemblée nationale a excessivement limité la liste des numéros commençant par 0800 pouvant être accessibles gratuitement à partir d'un mobile, comme c'est déjà le cas à partir d'un poste fixe.
Par cet amendement, dans le souci d'améliorer le service rendu aux consommateurs, il est proposé que tous les services sociaux et pas uniquement quelques-uns ainsi que les services d'intérêt général soient accessibles gratuitement à partir d'un mobile.
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N° 158 9 avril 2004 |
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MM. TRÉMEL et RAOUL, Mme POURTAUD, M. WEBER et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 25 |
Dans le texte proposé par le 3° du I de cet article pour insérer un alinéa après le deuxième alinéa de l'article L. 45-1 du code des postes et télécommunications, après les mots :
Un décret en Conseil d'Etat
insérer les mots :
, pris après consultation des associations d'élus représentant les collectivités territoriales et leurs groupements,
Objet
Amendement de précision. L'Assemblée nationale a prévu qu'un décret en Conseil d'Etat détermine le montant maximum des redevances assorties à l'occupation du domaine public non routier. S'il est vrai qu'il est nécessaire de plafonner le montant de cette redevance, il est tout aussi nécessaire que les associations d'élus soient consultées.
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N° 159 rect. 13 avril 2004 |
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MM. TRÉMEL et RAOUL, Mme POURTAUD, M. WEBER et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 26 |
Remplacer la première phrase du second alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 125 du code des postes et télécommunications par deux phrases ainsi rédigées:
Elle veille à l'évolution équilibrée des secteurs des postes et des communications électroniques et au respect des principes du service public et notamment du service universel. A cette fin, elle émet un avis sur les projets de modification de la législation applicables à ces secteurs, sur les projets de décrets prévus au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et au chapitre III du titre Ier du livre II, sur les tarifs du service universel, sur les projets de cahier des charges de La Poste et des opérateurs chargés du service universel des communications électroniques et sur les projets de contrats de plan de La Poste.
Objet
La Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques est la seule instance composée essentiellement de parlementaires qui assure un suivi permanent et régulier du secteur des postes et des télécommunications.
Le projet de loi propose de codifier dans un seul article du nouveau code des postes et communications électroniques les dispositions la concernant, ce qui est une initiative intéressante. Malheureusement cette codification ne se fait pas à droit constant, ni ne procède à un renforcement de ses prérogatives, notamment pour tout ce qui relève du service public.
Le nouveau cadre réglementaire des secteurs postaux et des communications électroniques tend à déposséder le politique de tout contrôle sur le service public au profit d'autorités dites indépendantes. Cette évolution n 'est pas acceptable : le politique doit rester le garant du bon accomplissement des missions de service public.
Cet amendement propose donc, comme le prévoit la législation actuelle, de confier explicitement comme mission à la Commission de veiller au respect des principes du service public et notamment du service universel. A cette fin, il crée une obligation générale de saisine de la CSPPCE sur tous les projets de décrets traitant de ces questions : conditions de contrôle des tarifs du service universel des télécommunications et de sa qualité ; conditions dans lesquelles l'ART contrôle les tarifs du service universel des télécommunications; contenu du service universel postal ; règles d'accessibilité au réseau postal telles que définies dans le projet de loi relatif à la régulation postal en cours d'examen au Parlement…. Il prévoit aussi une saisine explicite de la Commission sur les tarifs du service universel.
Cet amendement ne modifie pas les autres dispositions de cet article relatives aux cahiers des charges et au contrat de plan de La Poste.
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N° 160 9 avril 2004 |
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MM. TRÉMEL et RAOUL, Mme POURTAUD, M. WEBER et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 26 |
Après le septième alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L.125 du code des postes et télécommunications, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle dispose d'un site Internet sur lequel elle met notamment en ligne ses rapports, avis et recommandations.
Objet
La diffusion des avis, recommandations et rapports de la Commission supérieure des postes et des communications électroniques est aujourd'hui « confidentielle ». Elle doit disposer comme l'ART d'un site Internet consultable par tous.
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N° 161 9 avril 2004 |
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MM. TRÉMEL et RAOUL, Mme POURTAUD, M. WEBER et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L.125 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L…. – Il est institué un Médiateur des communications électroniques, nommé par décret du Ministre en charge des communications électroniques, après consultation des associations de consommateurs agréées au niveau national et des associations représentant les opérateurs de services de communications électroniques, à partir d'une liste de trois personnes dressée par la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques. Son mandat est de cinq ans. Il est irrévocable. Il n'est pas renouvelable. Le Médiateur ne peut détenir, directement ou indirectement, des intérêts dans le secteur des communications électroniques.
« Le Médiateur des communications électroniques peut être saisi directement par tout titulaire d'un contrat de services de communications électroniques ou par l'intermédiaire d'une association de consommateurs agréée au niveau national sur tous les différends relatifs à l'exécution de son contrat l'opposant à son prestataire de services. La saisine est gratuite. La réclamation doit avoir été préalablement adressée au prestataire de services et avoir fait l'objet d'un rejet total ou partiel ou d'une absence de réponse dans un délai de deux mois.
« Le Médiateur des communications électroniques formule une recommandation motivée au plus tard dans un délai de deux mois à partir de sa saisine. Il est informé par le prestataire de services de la suite donnée à sa recommandation. Il peut rendre publique sa recommandation, sous réserve de la protection du secret des affaires.
« La saisine du Médiateur ne constitue pas un préalable à l'exercice d'un recours devant les juridictions compétentes.
« Le Médiateur des communications électroniques dispose de moyens et de personnels nécessaires à l'exercice de ses missions.
« Il adresse chaque année aux autorités en charge de la régulation des communications électroniques, à la Commissions supérieure du service public des postes et des communications électroniques et au Parlement, un rapport d'activités. Ce rapport est rendu public.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Objet
Il existe actuellement un Médiateur de la téléphonie pour traiter des litiges commerciaux entre consommateurs et opérateurs. Son indépendance n'est cependant pas assurée par rapport aux opérateurs, puisqu'il est choisi par ceux-ci. Par ailleurs, sa compétence n'est pas universelle puisqu'il ne traite que des différends entre consommateurs et opérateurs signataires de la Charte de Médiation.
Par cet amendement, il est proposé de mettre en place un médiateur des communications électroniques réellement indépendant, comme l'exige la législation européenne, dans le souci d'améliorer la protection des utilisateurs de services de communications électroniques.
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N° 162 9 avril 2004 |
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Mme POURTAUD, MM. WEBER, TRÉMEL, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. … Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au transport des services autorisés conformément aux articles 28, 28-3, 29, 29-1, 30 et 30-1 ou conventionnés conformément à l'article 33-1 dans des conditions techniques et commerciales non discriminatoires et proportionnées. »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte-même.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 163 9 avril 2004 |
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Mme POURTAUD, MM. WEBER, TRÉMEL, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 36 |
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, après les mots :
par une des personnes mentionnées
insérer les mots :
au troisième alinéa de l'article 42 et
Objet
Il convient d'étendre la faculté de saisine du CSA par les éditeurs et distributeurs de services, pour connaître des litiges d'ordre technique, commercial et financier, aux organisations professionnelles, syndicales et aux associations de téléspectateurs.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 164 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme POURTAUD, MM. WEBER, TRÉMEL, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 36 |
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, après les mots :
mentionnés aux articles 1er
insérer le chiffre :
, 4
Objet
Cet amendement a pour objet d'élargir la faculté de saisine du CSA, par les éditeurs et les distributeurs, aux litiges relatifs à l'application de l'article 4 de la loi de 1986, c'est-à-dire ceux ayant trait à la remise en cause de l'indépendance du secteur, de l'impartialité du service public, de la libre concurrence, de la qualité et diversité des programmes, du développement de la production audiovisuelle, de la défense de la culture française…
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 165 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme POURTAUD, MM. WEBER, TRÉMEL, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 36 |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le différend porte une atteinte grave et immédiate à la liberté de communication, le conseil peut ordonner des mesures conservatoires en vue de garantir l'exercice de ces principes.
« Le conseil se prononce sur les conditions permettant d'assurer le respect des principes mentionnés au premier alinéa et, le cas échéant, modifie en conséquence les autorisations délivrées. »
Objet
Cet amendement consiste au rétablissement d'une disposition supprimée par l'Assemblée nationale.
L'une des modifications essentielles apportées par ce projet de loi à la loi du 30 septembre 1986 réside dans l'élargissement des pouvoirs du CSA, notamment en matière économique et dans sa nouvelle compétence pour connaître et régler les litiges entre éditeurs et distributeurs. L'exercice de cette dernière compétence, pour être complète et réellement efficace, implique que le CSA puisse prononcer des mesures conservatoires et avoir un droit de regard sur les autorisations qu'il a délivré.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 166 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GODEFROY, Mme POURTAUD, MM. WEBER, TRÉMEL, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 BIS |
Après l'article 40 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa (1°) de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après les mots : « La publicité, » sont insérés les mots : « dont le niveau sonore ainsi que celui des écrans qui les précèdent et qui les suivent doit être constant, ».
Objet
Cet amendement a pour objet de modifier la réglementation relative au niveau sonore des écrans publicitaires à la télévision.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 167 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GODEFROY, Mme POURTAUD, MM. WEBER, TRÉMEL, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 BIS |
Après l'article 40 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le huitième alinéa (5°) de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« … ° - L'accessibilité de la totalité des programmes aux personnes sourdes et malentendantes. »
Objet
Il convient d'instaurer une obligation pour les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre de prévoir l'accessibilité de la totalité de leurs programmes aux personnes sourdes et malentendantes.
L'accès à l'information de ces personnes passe par cette accessibilité. Or, l'expérience française en matière de sous-titrage montre que les faibles obligations légales et réglementaires en vigueur ne suffisent pas à garantir cet accès.
Il reviendra au pouvoir réglementaire de préciser les modalités d'application de cette obligation.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 168 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme POURTAUD, MM. WEBER, TRÉMEL, RAOUL et les membres du Groupe socialiste ,apparenté et rattachée ARTICLE 41 |
Supprimer cet article.
Objet
Il n'est pas opportun d'autoriser les services nationaux effectuant des décrochages locaux quotidiens de 3 heures à collecter de la publicité pendant ces décrochages, dans des conditions pour le moins floues de surcroît.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 169 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme POURTAUD, MM. WEBER, TRÉMEL, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 41 |
Compléter in fine cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
Après le 12° du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«… ° Pour les services locaux de télévision, la diffusion de programmes locaux majoritaires et le financement par des ressources locales majoritaires. »
Objet
Cet amendement tend à inscrire, aux termes de la loi, que la convention conclue entre le CSA et un service de télévision local devra prévoir une proportion majoritaire de programmes locaux et un financement majoritaire par des recettes collectées localement.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 170 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme POURTAUD, MM. WEBER, TRÉMEL, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 41 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
Après le vingt-quatrième alinéa (15°) du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« … °Les moyens techniques nécessaires devant être mis en œuvre par les éditeurs et distributeurs de services de radio pour assurer la protection des programmes diffusés en mode numérique contre les atteintes à l'utilisation radiophonique normale de ces programmes par les facultés de copie dont disposent les auditeurs. »
Objet
L'arrivée de la radio numérique va permettre aisément le piratage des œuvres musicales diffusées par certaines radios grâce à aux possibilités numériques de repérage des titres diffusés et annoncés par anticipation. Il convient que le CSA, lors du conventionnement des services, s'assure que les personnes responsables de l'édition et de la distribution de ces services mettent tout en œuvre pur éviter ce type de pratiques.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 171 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme POURTAUD, MM. WEBER, TRÉMEL, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 43 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
… Le dernier alinéa est complété par les mots : « et à l'information thématique, sur l'ensemble du territoire national ».
Objet
Les radios généralistes et d'information thématique ont des missions particulières : par la place qu'elles accordent à l'information nationale, générale et pluraliste (plus de quatre heures quotidiennes), par une offre de programmes et de services susceptibles de réunir tous les publics, elles contribuent au débat démocratique, économique, au pluralisme des courants d'expression et au lien social. Elles ne sont pourtant pas accessibles sur tout le territoire.
Il est indispensable que ces radios dont les programmes contribuent à l'information nationale, politique, économique et générale disposent d'une couverture nationale et soient accessibles aux auditeurs sur tout le territoire national et que le CSA, lors des attributions des fréquences radio, fasse en sorte qu'elles soient audibles partout en France.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 172 9 avril 2004 |
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Mme POURTAUD, MM. WEBER, TRÉMEL, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 46 |
Après le sixième alinéa (4°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le cinquième alinéa du III est complété par les mots : « et ceux dont l'éditeur est constitué sous forme d'une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous forme d'une association à but non lucratif régie par la loi locale. »
Objet
Cet amendement vise à inciter le CSA à favoriser les services de télévisions associatives locales lors de l'attribution des fréquences de la télévision numérique de terre.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 173 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme POURTAUD, MM. WEBER, TRÉMEL, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 47 |
Avant le neuvième alinéa (2°) de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
… ° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis - Toute société titulaire d'une autorisation délivrée en application du III doit avoir conclu, dans un délai d'un an à compter de la délivrance de son autorisation, les contrats nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des services autorisés sur la ressource radioélectrique qui lui est assignée. »
Objet
Afin de favoriser le démarrage effectif de la TNT, cet amendement vise à fixer un délai (1 an après la délivrance de l'autorisation) à la conclusion d'un contrat entre les opérateurs de multiplex et les diffuseurs techniques.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 174 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme POURTAUD, MM. WEBER, TRÉMEL, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 52 |
Supprimer cet article
Objet
Dans un souci de transparence des procédures d'autorisation radio, il est préférable de maintenir le système actuel de notification personnelle aux candidats évincés à l'octroi des fréquences plutôt que de prévoir la mise à disposition, pour l'ensemble des candidats évincés, d'un même rapport de synthèse.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 175 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GODEFROY, Mme POURTAUD, MM. WEBER, TRÉMEL, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 54 |
I - Avant le premier alinéa de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
L'article 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :
1° Après l'avant-dernier alinéa (10°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« … ° - L'application de l'accessibilité de la totalité des programmes aux personnes sourdes et malentendantes. »
II – En conséquence, rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
Objet
Il convient d'instaurer une obligation pour les services de télévision distribués par câble et satellite de prévoir l'accessibilité de la totalité de leurs programmes aux personnes sourdes et malentendantes.
L'accès à l'information de ces personnes passe par cette accessibilité. Or, l'expérience française en matière de sous-titrage montre que les faibles obligations légales et réglementaires en vigueur ne suffisent pas à garantir cet accès.
Il reviendra au pouvoir réglementaire de préciser les modalités d'application de cette obligation.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 176 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme POURTAUD, MM. WEBER, TRÉMEL, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 57 |
Après le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application de l'alinéa précédent, les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent fournir des services de communication audiovisuelle aux utilisateurs finals qu'après avoir constaté une insuffisance d'initiative privée propre à satisfaire les besoins de ces utilisateurs et en avoir informé le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les interventions des collectivités territoriales et de leurs groupements s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées. L'insuffisance d'initiative privée est constatée par un appel d'offre visant à fournir aux utilisateurs finals une offre de services de radio ou de télévision, déclaré infructueux. L'application de cet alinéa n'est pas opposable aux régies communales exerçant une activité de distributeur de services de communication audiovisuelle avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
« Une même personne morale ne peut simultanément exercer une activité d'opérateur de services de communication audiovisuelle et être chargée de l'octroi des droits de passage destinés à permettre l'établissement des réseaux de communications électroniques sur lesquels sont distribués ces services.
« Les dépenses et les recettes afférentes à l'établissement de réseaux de communications électroniques et à l'exercice d'une activité d'opérateur de services de communication audiovisuelle sur ces mêmes réseaux par les collectivités territoriales et leurs groupements sont retracées dans des comptabilités distinctes.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 177 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme POURTAUD, MM. WEBER, TRÉMEL, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 57 |
Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.
Objet
Il n'est pas opportun de supprimer tout contrôle du CSA pour les distributeurs de services opérant sur des réseaux qui desservent moins de 100 foyers.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 178 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme POURTAUD, MM. WEBER, TRÉMEL, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 57 |
I - Compléter le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par les mots :
, qui peut s'y opposer, par décision motivée dans un délai d'un mois, s'il est établi que la modification envisagée porte atteinte aux principes et obligations mentionnés aux articles 1, 4, 15, 34-1 et 34-2 de la présente loi.
II – Supprimer le cinquième alinéa du même texte.
Objet
Il est préférable que le cadre et le délai d'intervention du CSA soient précisés aux termes de la loi, sans renvoyer au pouvoir réglementaire, le soin de le faire. Le délai d'un mois correspond à celui actuellement applicable aux modifications de plans de service.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 179 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme POURTAUD, MM. WEBER, TRÉMEL, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 58 |
Après les mots :
à la retransmission de leurs services
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
par un distributeur de services n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Objet
Il convient de prévoir une obligation pour les éditeurs de services bénéficiant de l'usage des fréquences analogiques de terre d'offrir leurs services aux distributeurs leur en faisant la demande. Cette clause de « must offer » répond aux exigences européennes de neutralité des supports et d'accès au service universel appliqué au secteur audiovisuel.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 180 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme POURTAUD, MM. WEBER, TRÉMEL, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 58 |
Remplacer les deux derniers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent. Il détermine notamment les conditions commerciales opposables aux distributeurs qui retransmettent les services concernés. »
Objet
Cet amendement de coordination avec celui portant sur le premier alinéa de l'article 34-1.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 181 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes POURTAUD et CERISIER-ben GUIGA, MM. WEBER, TRÉMEL, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 59 |
Dans la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 34-2 de la loin° 86-1067 du 30 septembre 1986, remplacer les mots :
ainsi que la chaîne Arte, diffusés par voie hertzienne analogique terrestre
par les mots :
et la chaîne Arte, diffusés par voie hertzienne analogique terrestre, ainsi que la chaîne TV5
Objet
Il convient d'étendre à TV5 le dispositif donnant obligation de transport des chaînes publiques à l'ensemble des distributeurs de services de télévision.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 182 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme POURTAUD, MM. WEBER, TRÉMEL, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 60 |
Rédiger ainsi le début du texte proposé par cet article pour l'article 34-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour chaque distributeur de services par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, la proportion de services en langue française ayant fait l'objet d'une convention en application de l'article 33-1 qui ne peut être inférieure à 75% de l'offre. Le distributeur de services doit assurer, parmi ceux-ci,…
Objet
Il est important que le pouvoir réglementaire prévoit une obligation, pour les distributeurs de services, sur les fréquences non assignées par le CSA, de transport d'une proportion minimale de services conventionnés et, ce, afin d'éviter une recrudescence d'offres composées majoritairement de services déclarés, dits« blanchis ».
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 183 9 avril 2004 |
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Mme POURTAUD, MM. WEBER, TRÉMEL, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 60 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Il n'est pas opportun d'octroyer aux chaînes privées le privilège de décider quel opérateur devra les transporter sur simple demande de leur part. Cette obligation, extrêmement contraignante pour les distributeurs, ne répond à aucun objectif d'intérêt général.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 184 rect. 13 avril 2004 |
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Mme POURTAUD, MM. WEBER, TRÉMEL, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 61 |
Supprimer cet article.
Objet
Il n'est pas souhaitable, pour le maintien du pluralisme, d'assouplir le dispositif anti-concentration applicable à la télévision :
- en supprimant l'interdiction pour une même personne de détenir plus de la moitié des parts de capital d'un service de télévision locale ;
- en autorisant une personne détenant une autorisation pour un service de télévision nationale par voie hertzienne, à pouvoir détenir 33 % des parts de capital d'un service de télévision locale de même type.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 185 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme POURTAUD, MM. WEBER, TRÉMEL, RAOUL et les membres du Groupe socialiste apparenté et rattachée ARTICLE 62 |
Supprimer cet article.
Objet
Il n'est pas souhaitable, pour le maintien du pluralisme, d'assouplir le dispositif anti-concentration sur plusieurs points fondamentaux :
· possibilité de détenir jusqu'à 7 autorisations de télévision numérique terrestre (au lieu de 5 actuellement),
· possibilité pour un même opérateur cumulant plusieurs autorisations de télévisions locales de couvrir jusqu'à 12 millions d'habitants (au lieu de 6 millions actuellement),
· cumul maximal de 20% de l'audience radio globale, autorisations en analogique et numérique cumulées (se substituant au critère actuel de 150 millions d'auditeurs).
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 186 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme POURTAUD, MM. WEBER, TRÉMEL, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 62 |
Dans le deuxième alinéa (1°A) de cet article, avant les mots :
par voie hertzienne terrestre en mode analogique
insérer les mots :
ou par voie de contrat de commercialisation de tout ou partie de l'espace publicitaire du titulaire de l'autorisation ou
Objet
Cet amendement tend à inclure les contrats de régie dans le calcul des populations desservies par les services de radio en analogique d'un même groupe afin de mesurer l'influence réelle de ces groupes.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 187 9 avril 2004 |
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Mme POURTAUD, MM. WEBER, TRÉMEL, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 62 |
I - Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°A) de cet article :
1° A A la fin du premier alinéa, les mots : « 150 millions d'habitants. » sont remplacés par les mots : « 200 millions d'habitants en mode analogique et numérique et 150 millions d'habitants en mode analogique. »
II – En conséquence, supprimer les deux derniers alinéas de cet article.
Objet
S'il convient, comme en dispose le projet de loi, de maintenir le seuil de 150 millions d'habitants pour la somme des populations recensées dans les zones desservies par les différents réseaux en mode analogique d'un même opérateur radio, il convient d'élever ce seuil pour comptabiliser les autorisations cumulées en mode analogique et en mode numérique.
Fixer, comme le fait le projet de loi , ce seuil en pourcentage n'est pas opportun puisqu'il va induire une exigence des groupes radiophoniques pour un maintien des proportions d'autorisations comparées entre eux, chaque plafond étant relatif et variable car augmentant avec chaque nouvel octroi d'autorisation.
Il est donc préférable de maintenir un plafond chiffré pour les audiences cumulées en analogique et numérique de la même manière que pour l'analogique seul mais de le porter à 200 millions d'habitants.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 188 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme POURTAUD, MM. WEBER, TRÉMEL, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 62 |
Supprimer le 1° de cet article.
Objet
Il n'est pas opportun d'assouplir le dispositif anti-concentration applicable à la télévision hertzienne et d'autoriser le cumul d'une autorisation pour un service de télévision national et d'une (ou plusieurs) autorisation(s) pour un service de télévision local.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 189 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme POURTAUD, MM. WEBER, TRÉMEL, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 62 |
Supprimer le 2° de cet article.
Objet
Il n'est pas opportun d'assouplir le dispositif anti-concentration applicable à la télévision numérique de terre et de porter à 7 (au lieu de 5 actuellement) le nombre de participations que peut détenir une même personne dans des services autorisés à émettre sur un multiplex.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 190 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme POURTAUD, MM. WEBER, TRÉMEL, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 62 |
Supprimer le 3° de cet article.
Objet
Il n'est pas opportun d'assouplir le dispositif anti-concentration applicable à la télévision locale et de porter à 12 millions (au lieu de 6 millions actuellement) le nombre d'habitants pouvant être couverts par un même opérateur détenant plusieurs autorisations de télévisions locales.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 191 9 avril 2004 |
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Mme POURTAUD, MM. WEBER, TRÉMEL, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64 |
Après l'article 64, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le dernier alinéa de l'article 41-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Détenir directement ou indirectement plus de 25% des parts du marché publicitaire local. »
Objet
Il convient de compléter le dispositif anti-concentration applicable aux activités multimédia, aux niveaux régional et local, des diffuseurs, par la comptabilisation des parts de marché publicitaire détenues par ceux-ci.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 192 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme POURTAUD, MM. WEBER, TRÉMEL, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 65 |
Supprimer cet article.
Objet
Il n'est pas opportun d'assouplir le dispositif anti-concentration applicable à un service de télévision local et de porter à 10 millions d'habitants (au lieu de 6 millions actuellement) la population pouvant être desservie par un service de ce type.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 193 9 avril 2004 |
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Mme POURTAUD, MM. WEBER, TRÉMEL, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 68 |
Supprimer cet article.
Objet
Il n'est pas opportun de donner la faculté au CSA d'autoriser des changements de catégorie et de titulaire d'autorisation, au sein d'un même groupe de radio, sans appel d'offre, ni audition publique. L'utilisation de cette procédure entraînera des conséquences néfastes pour l'équilibre des marchés publicitaires locaux.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 194 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme POURTAUD, MM. WEBER, TRÉMEL, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 68 |
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour compléter l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
« Dans le respect des critères mentionnés à l'article 29, notamment le juste équilibre entre les réseaux nationaux et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut donner son agrément à un changement de titulaire d'autorisation pour la diffusion de services de radio lorsque ce changement bénéficie à la personne morale qui contrôle ou qui est contrôlée par le titulaire initial de l'autorisation au regard des critères figurant à l'article L. 233-3 du code de commerce. A l'occasion de ce changement de titulaire de l'autorisation, le Conseil peut, dans le respect des mêmes critères et à partir de la première reconduction de l'autorisation en application de l'article 28-1, donner son agrément à un changement de catégorie de service. Le bénéficiaire de l'agrément se met en conformité avec les droits et obligations incombant aux titulaires d'autorisation pour cette catégorie. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut donner son agrément à un changement de catégorie, hors appel à candidature, si ce changement de catégorie a pour effet de donner au titulaire de l'autorisation un accès à des ressources provenant de la publicité locale.
« Le changement de titulaire de l'autorisation n'est pas ouvert aux services mentionnés à l'article 80. Pour les services locaux, régionaux ou thématiques indépendants, le changement de titulaire d'autorisation, ne peut s'accompagner d'un changement de catégorie. »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 195 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GODEFROY, Mme POURTAUD, MM. WEBER, TRÉMEL, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 75 |
Après l'article 75, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l'article 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :
« Elles assurent l'accès des personnes sourdes et malentendantes à la totalité des programmes qu'elles diffusent. »
Objet
Il convient de préciser les missions des chaînes publiques et de renforcer leurs obligations envers les personnes sourdes et malentendantes qui n'ont pas suffisamment accès aux programmes qu'elles diffusent.
Aussi est il proposé de transformer l'actuelle mission simplement incitative, de favoriser l'accès aux programmes pour ces personnes, en une véritable obligation.
Direction de la séance |
Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 196 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme POURTAUD, MM. WEBER, TRÉMEL, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 86 |
Après l'article 86, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. … - Les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et les associations à but non lucratif régies par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle exploitant un service de télévision local, bénéficient d'une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Le financement de cette aide est assurée par un prélèvement sur les ressources provenant de la publicité diffusée par les services de télévision. »
Objet
Cet amendement tend à créer un fonds de soutien aux télévisions locales associatives.
Direction de la séance |
Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 197 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme POURTAUD, MM. WEBER, TRÉMEL, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 86 |
Après l'article 86, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. … - Les services de télévision dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20% de leur chiffre d'affaires bénéficient d'une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Un service de télévision ne peut bénéficier de l'aide mentionnée à l'alinéa précédent pendant une durée supérieure à trois ans.
« Le financement de cette aide est assuré par un prélèvement sur les ressources provenant de la publicité diffusée par les services de télévision.
« La rémunération perçue par les services de télévision lors de la diffusion de messages destinés à soutenir des actions collectives ou d'intérêt général n'est pas prise en compte pour la détermination du seuil visé au premier alinéa. »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 198 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme POURTAUD, MM. WEBER, TRÉMEL, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 97 |
Remplacer les trois derniers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article 82 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice de cette disposition est écarté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les conditions prévues aux articles 42-7 alinéa 2 et 3, 42-8 et 42-9 de la loi précitée, lorsque l'éditeur s'abstient, sauf cas de force majeure, d'émettre en mode numérique dans un délai de trois mois à compter de la date fixée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour le début effectif de diffusion du service en mode numérique dans chacune des zones concernées ou lorsque, pendant la durée de validité de l'autorisation délivrée en application de l'article 28-1 de la loi précitée qui a bénéficié de la prorogation prévue par l'alinéa premier du présent article, l'éditeur décide d'interrompre son émission en mode numérique pendant une durée supérieure à trois mois.
« Lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel fait usage du pouvoir prévu à l'alinéa précédent, l'autorisation est prorogée en tant que de besoin jusqu'à l'issue de l'appel à candidatures lancé pour l'usage des fréquences analogiques dont l'éditeur était titulaire. »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 199 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAOUL et TRÉMEL, Mme POURTAUD, M. WEBER et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 101 |
Dans cet article, remplacer les mots :
six mois
par les mots :
un an
Objet
Le délai de 6 mois prévu pour mettre en conformité les conventions conclues entre les collectivités territoriales et les câblo-opérateurs et leurs cahiers des charges est trop court ; il convient de le porter à un an.
Direction de la séance |
Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 200 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme POURTAUD, MM. WEBER, TRÉMEL, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 103 TER |
Après les mots :
le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut
rédiger ainsi la fin de cet article :
décider de proroger, hors appel aux candidatures, toutes les autorisations délivrées aux services de radio sur la base de l'article 29 de la même loi qui viennent à expiration dans une même zone géographique, entre la date de publication de la présente loi et une date de terme que le Conseil fixera sans que cette date puisse être postérieure au 31 décembre 2008.
Objet
Cet amendement vise à ce que la prorogation éventuelle des autorisations de services radio se fasse dans des conditions transparentes et non discriminatoires.
La prorogation devra concerner tous les services d'une même zone et donnera au CSA davantage de latitude pour aménager la planification des fréquences FM. En fixant la date d'échéance au 31 décembre 2008, les fréquences radiophoniques ne seront pas figées et le CSA pourra procéder aux appels d'offres de façon plus échelonnée.
Direction de la séance |
Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 201 rect. 13 avril 2004 |
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Mme POURTAUD, MM. WEBER, TRÉMEL, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 103 TER |
Après l'article 103 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La diffusion effective par voie hertzienne terrestre en mode numérique des sociétés mentionnées au I de l'article 44 et aux articles 45 et 45-2 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ainsi que celle des services de télévision gratuits autorisés conformément à l'article 30-1 de la même loi, débutent un mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, dans les zones équipées techniquement.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 202 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BEAUFILS, MM. COQUELLE et LE CAM, Mmes DIDIER, TERRADE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
La libération du secteur des télécommunications a d'ores et déjà fait preuve des carences de l'initiative privée. De fait, dans un pays où 80% des habitants vivent sur 20% du territoire, de nombreuses zones sont privées de l'accès à la téléphonie mobile et à l'Internet haut débit. En revanche, dans les grandes agglomérations, on assiste à un énorme gâchis de moyens et de compétences avec le développement « anarchique » de réseaux concurrents qui font indéniablement doublons à l'ère de la numérisation des contenus. Le passage d'un régime d'autorisation à un régime déclaratif en matière d'établissement et d'exploitation de réseaux ouverts au public ne semble pas en mesure de rompre avec cette tendance de fond. Bien au contraire. Dès lors, compte tenu de l'inadaptation des orientations communautaires et hexagonales à l'objectif de permettre l'accès de tous aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, il paraît plus sage de proposer la suppression de cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 203 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BEAUFILS, MM. COQUELLE et LE CAM, Mmes DIDIER, TERRADE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 6 |
Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour le I de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications par une phrase ainsi rédigée :
Le contenu de ces déclarations est accessible à toute personne, physique ou morale, qui en fait la demande.
Objet
Il paraît légitime que les déclarations, l'identité du déclarant et la nature de l'activité des réseaux aux services concernés puissent être accessibles à tous.
Direction de la séance |
Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 204 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BEAUFILS, MM. COQUELLE et LE CAM, Mmes DIDIER, TERRADE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13 |
Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A. – La loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion est ainsi modifiée :
I. – L'intitulé du chapitre IV du titre III bis est ainsi rédigé :
« Accès à une fourniture minimum d'eau, d'énergie et de téléphone fixe. »
II. – A l'article 43, les mots : « et d'énergie » sont remplacés par les mots : « d'énergie et de téléphonie fixe ».
III. – Après l'article 43-6, il est inséré un article 43-7 ainsi rédigé :
« Art. 43-7 - Il est créé en faveur des familles et des personnes visées à l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles un dispositif national d'aide et de prévention pour faire face à leurs dépenses de téléphonie fixe.
« Ce dispositif fait l'objet d'une convention nationale entre l'Etat et l'opérateur chargé de fournir le service universel des télécommunications définissant notamment le montant et les modalités de leurs concours financiers respectifs.
« Dans chaque département, une convention est passée entre le préfet et le représentant de l'opérateur chargé de fournir le service universel des télécommunications et, le cas échéant, des collectivités territoriales ou des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale et des organisations de protection sociale. Ces conventions déterminent notamment les modalités de gestion des aides et les actions préventives ou éducatives en matière de maîtrise des communications et télécommunications. »
B. – Au premier alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « services téléphoniques » sont remplacés par les mots : « communications électroniques ».
Objet
Cet amendement vise à reconnaître l'accès à la communication et aux télécommunications comme un droit fondamental, au même titre que l'accès à l'eau ou aux ressources énergétiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 205 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BEAUFILS, MM. COQUELLE et LE CAM, Mmes DIDIER, TERRADE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13 |
Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 35-1 du code des postes et télécommunications, il est inséré un article L. … ainsi rédigé :
« Art. L. … 1. – Afin de permettre sur l'ensemble du territoire l'accès à Internet haut débit, en provenance ou à destination des points d'abonnement, le câblage en fibre optique sur l'ensemble du territoire est réalisé d'ici à 2010.
« 2. – A cette fin, le ministre chargé des télécommunications désigne les opérateurs chargés d'assurer la réalisation des investissements nécessaires au changement de support du réseau afin d'assurer la couverture de l'ensemble du territoire en fibre optique.
« 3. – L'ensemble des opérateurs de téléphonie fixe et mobile contribuent au financement du plan de câblage en fibre optique, sous la forme d'une redevance annuelle. Cette redevance est calculée au prorata du chiffre d'affaires de chaque opérateur. Elle est indexée sur le coût estimé des investissements dont la programmation s'étend jusqu'à 2010.
« 4. – Cette redevance est versée au fonds de service universel des télécommunications institué par la loi du 31 décembre 2003 relative aux obligations du service public des télécommunications et à France Télécom au paragraphe III de l'article L. 35-3 du présent code. »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 206 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BEAUFILS, MM. COQUELLE et LE CAM, Mmes DIDIER, TERRADE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13 |
Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans la première phrase de l'article L. 35-2 du code des postes et télécommunications, les mots : « l'une des composantes du service universel mentionnées aux 1°, 2°, 3° de l'article L. 35-1. » sont remplacés par les mots : « le service universel ».
II. – En conséquence, dans le deuxième alinéa du même article, les mots : « les composantes du » sont remplacés par le mot : « le ».
Objet
Cet amendement vise à éviter le fractionnement du service public en plusieurs composantes pouvant être fournies par différents opérateurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 207 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BEAUFILS, MM. COQUELLE et LE CAM, Mmes DIDIER, TERRADE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13 |
Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa de l'article L. 35-1 du code des postes et télécommunications est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'abonnement au service d'un opérateur chargé du service universel donne droit à la gratuité de création ou de la mise en service de la ligne principale et des lignes supplémentaires de l'abonné. »
Objet
Cet amendement vise à enrichir le contenu du service universel.
Direction de la séance |
Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 208 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BEAUFILS, MM. COQUELLE et LE CAM, Mmes DIDIER, TERRADE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13 |
Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le sixième alinéa (3°) de l'article L. 35-1 du code des postes et télécommunications, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis - Un service d'urgence associant l'opérateur de télécommunications, la collectivité locale, le médecin traitant et les secours d'urgence à un prix abordable ; »
Objet
Cet amendement tend donc à intégrer dans le service universel des télécommunications le service d'urgence téléphonique assuré par France Télécom sous l'appellation « téléalarme ».
Direction de la séance |
Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 209 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BEAUFILS, MM. COQUELLE et LE CAM, Mmes DIDIER, TERRADE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13 |
Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3° de l'article L. 35-1 du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé :
« 3° Le maintien de la couverture du territoire national en cabines téléphoniques installées sur le domaine public, telle que définie dans l'article 6 de l'annexe du décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom. »
Objet
Cet amendement vise à réaffirmer les conditions de mise à disposition ou de maintien de publiphones sur le domaine public.
Direction de la séance |
Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 210 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BEAUFILS, MM. COQUELLE et LE CAM, Mmes DIDIER, TERRADE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13 |
Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du 1° de l'article L. 35-1 du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé :
« Un service téléphonique fixe et de radiotéléphonie mobile de troisième génération, UMTS, de qualité à un prix abordable. Ce service assure l'acheminement des communications téléphoniques, des communications par télécopie et des communications de données pour permettre l'accès à Internet haut débit, en provenance ou à destination des points d'abonnement, ainsi que l'acheminement gratuit des appels d'urgence. »
Objet
Cet amendement vise à enrichir le contenu du service universel.
Direction de la séance |
Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 211 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BEAUFILS, MM. COQUELLE et LE CAM, Mmes DIDIER, TERRADE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13 |
Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° de l'article L. 35-1 du code des postes et télécommunications est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'opérateur du service universel de téléphonie fixe et l'Internet haut débit doit procéder à l'enfouissement des lignes aériennes des réseaux ouverts au public de télécommunications nécessaires à la fourniture de ces services.
« L'opérateur réalise les travaux nécessaires au changement de support du réseau afin d'assurer la couverture de l'ensemble du territoire national en fibre optique. »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 212 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BEAUFILS, MM. COQUELLE et LE CAM, Mmes DIDIER, TERRADE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 26 |
A la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 125 du code des postes et télécommunications, remplacer les mots :
désignées par les ministres chargés des postes et des télécommunications électroniques sur proposition du président de la commission
par les mots :
au rang desquelles figurent un membre proposé par les organisations syndicales représentant les salariés du secteur postal, un membre proposé par les organisations syndicales représentant les salariés du secteur des télécommunications et un membre proposé par les associations de consommateurs représentant les usagers
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que la CSSPPT constitue un véritable lieu de concertation démocratique. Il est donc légitime qu'elle accueille en son sein des membres d'organisations syndicales représentant les salariés des secteurs postal et des télécommunications, ainsi que des représentants des usagers.
Direction de la séance |
Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 213 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RENAR et RALITE, Mme BEAUFILS et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 27 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à préserver le champ d'action du CSA.
Direction de la séance |
Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 214 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RENAR et RALITE, Mme BEAUFILS et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 28 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement refuse la réduction du champ d'action du CSA.
Direction de la séance |
Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 215 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RENAR et RALITE, Mme BEAUFILS et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 29 |
Rédiger ainsi cet article :
I – Au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, après les mots : « par un procédé de télécommunication », sont insérés les mots : « et par communications électroniques ».
II – A l'article 3 de la même loi, après le mot : « télécommunication », sont insérés les mots : « et communications électroniques ».
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que les technologies ne doivent pas s'exclure.
Direction de la séance |
Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 216 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RENAR et RALITE, Mme BEAUFILS et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 31 |
Supprimer cet article.
Objet
Le CSA doit être maintenu dans toutes ses prérogatives.
Direction de la séance |
Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 217 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RENAR et RALITE, Mme BEAUFILS et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 32 |
Rédiger ainsi cet article :
Au premier alinéa de l'article 12 de la même loi, après les mots : « ou de distribution par câble » sont insérés les mots : « par l'électronique ou le numérique ».
Objet
Aucune technologie ne saurait être exclue.
Direction de la séance |
Projet de loi Communications électroniques (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 218 9 avril 2004 |
Direction de la séance |
Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 219 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RENAR et RALITE, Mme BEAUFILS et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 35 |
Supprimer cet article.
Objet
Le texte ne saurait se limiter à la radio et la télévision, quand d'autres technologies et supports peuvent échapper à sa périphérie à son application.
Direction de la séance |
Projet de loi Communications électroniques (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 220 9 avril 2004 |
Direction de la séance |
Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 221 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RENAR et RALITE, Mme BEAUFILS et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 40 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que le CSA avec TDF doivent être les seuls garants de la bonne gestion des fréquences distribuées.
Direction de la séance |
Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 222 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RENAR et RALITE, Mme BEAUFILS et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 30 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à préserver le service public.
Direction de la séance |
Projet de loi Communications électroniques (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 223 9 avril 2004 |
Direction de la séance |
Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 224 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RENAR et RALITE, Mme BEAUFILS et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 33 |
Compléter in fine le deuxième alinéa (1°) de cet article par les mots :
et électronique ou numérique
Objet
Cet amendement vise à élargir les responsabilités du CSA aux nouveaux contenus et supports.
Direction de la séance |
Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 225 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RENAR et RALITE, Mme BEAUFILS et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 41 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à empêcher l'intervention de la publicité dans des domaines indéfinis.
Direction de la séance |
Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 226 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RENAR et RALITE, Mme BEAUFILS et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 42 TER |
Avant l'article 42 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l'article 28-3 de la même loi, après les mots : « hertzienne terrestre » sont insérés les mots : « et numérique terrestre comme par des moyens existants ou des technologies à venir ».
Objet
Cet amendement vise à donner au CSA des responsabilités concernant les nouvelles technologies.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 227 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RENAR et RALITE, Mme BEAUFILS et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 42 TER |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 28-3 de la loi de 1986 se suffit à lui-même.
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N° 228 9 avril 2004 |
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N° 229 9 avril 2004 |
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MM. RENAR et RALITE, Mmes DAVID, BEAUFILS et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 44 |
Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
L'article 29-1 de la même loi est ainsi modifié :
Objet
Amendement de précision.
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N° 230 9 avril 2004 |
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N° 231 9 avril 2004 |
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MM. RENAR et RALITE, Mmes DAVID, BEAUFILS et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 46 |
Dans le deuxième alinéa (1°) de cet article, après les mots :
intérêt collectif
insérer les mots :
pour une association mentionnée au troisième alinéa de l'article 29
Objet
Amendement de précision.
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N° 232 9 avril 2004 |
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MM. RENAR et RALITE, Mmes DAVID, BEAUFILS et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 48 |
Rédiger ainsi cet article :
L'article 30-3 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 30-3. Les éditeurs de services de télévision bénéficiant d'une autorisation prévue à l'article 30-2 peuvent conclure des contrats de distribution en exclusivité pour une durée maximale de cinq ans avec une ou plusieurs sociétés définies comme « distributeurs de services » au IV de l'article 30-2. Ces contrats ne sont pas renouvelables par tacite reconduction. »
Objet
La loi du 1er août 2000 modifiant la loi du 30 septembre 1986 a défini de manière extrêmement restrictive la liberté des opérateurs de la télévision numérique de terre en imposant à tout service de télévision autorisé de conclure un accord de reprise avec tout distributeur commercial. Cette disposition impérative empêche toute différenciation entre les offres des différents distributeurs, au préjudice de l'émulation entre les services et empêchant toute libre concurrence sur le marché de la Télévision Numérique de Terre.
Cette disposition paraît directement préjudiciable à la réussite du lancement de la Télévision Numérique de Terre.
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N° 233 9 avril 2004 |
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N° 234 9 avril 2004 |
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N° 235 9 avril 2004 |
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MM. RENAR et RALITE, Mmes DAVID, BEAUFILS et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 57 |
Supprimer cet article.
Objet
L'économie de l'article 34 de la loi de 1986 se suffisant à elle-même, il n'est pas utile de revenir dessus.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 236 9 avril 2004 |
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MM. RENAR et RALITE, Mme BEAUFILS et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 58 |
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986, supprimer les mots :
le réseau de distribution de télévision interne à un immeuble collectif, à une copropriété ou à un ensemble locatif lorsque ce réseau est raccordé à
Objet
Le présent amendement veut privilégier l'intérêt du citoyen.
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N° 237 9 avril 2004 |
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MM. RENAR et RALITE, Mme BEAUFILS et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 58 |
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986, remplacer les mots :
cette reprise
par les mots :
ce transport
Objet
Le présent amendement veut privilégier l'intérêt du citoyen.
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N° 238 rect. 15 avril 2004 |
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MM. RENAR et RALITE, Mmes DAVID, BEAUFILS et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 92 TER |
Rédiger ainsi cet article :
I. L'article 302 bis KE du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Il est inséré après le deuxième alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« Est assimilée à une activité de vente ou de location de vidéogrammes la mise à disposition du public d'un service offrant l'accès, sur demande individuelle formulée par un procédé de télécommunication et moyennant rémunération, à des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles. ».
2° Au troisième alinéa, les mots : « de l'opération visée » sont remplacés par les mots : « des opérations visées ».
II – Après le huitième alinéa de l'article 302 bis KA du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les chaînes locales de télévision sont exonérées de cette taxe à hauteur du montant qu'elles investissent en numéraire dans la production d'oeuvres audiovisuelles nouvelles émanant du secteur indépendant telles que définies par le Centre National de la Cinématographie. Le produit de cette taxe sera affecté à un fonds de soutien aux télévisions ne disposant pas de ressources publicitaires suffisantes. »
III. Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2004.
Objet
Les oeuvres cinématographiques et audiovisuelles exploitées sous forme de vidéo à la demande ne peuvent à la différence des œuvres exploitées selon les procédés traditionnels de vente et location de supports destinés à l'usage privé du public ouvrir droit au bénéfice de leurs producteurs et éditeurs à l'accès aux aides automatiques et sélectives attribuées par le Centre national de la cinématographie dans le cadre du soutien de l'industrie cinématographique et audiovisuelle. Le présent amendement a pour objet de mettre fin à cette inégalité de traitement en assimilant la vidéo à la demande aux activités de vente et location de cassettes et de DVD enregistrés tant au titre des contributions au compte de soutien que des subventions qu'ils peuvent en retirer. Cette extension, soutenue par les professionnels du secteur de la vidéo à la demande, sera un puissant soutien au développement d'une offre payante de services audiovisuels et cinématographiques sur les réseaux haut débit.
Une taxe sur la publicité télévisée est due par les personnes qui assurent la régie des messages de publicité reçus en France sur les écrans de télévision.
Elle est assise sur le prix de vente hors taxes du message publicitaire selon un taux unique de 1%.
Les chaînes locales de télévision sont exonérées de cette taxe à hauteur du montant qu'elles investissent en numéraire dans la production d'oeuvres audiovisuelles nouvelles émanant du secteur indépendant telles que définies par le CNC.
Le produit de cette taxe sera affecté à un fonds de soutien aux télévisions ne disposant pas de ressources publicitaires suffisantes.
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N° 239 9 avril 2004 |
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MM. RENAR et RALITE, Mme BEAUFILS et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 58 |
Rédiger ainsi la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 :
Dans le cas où un distributeur de services exploite un réseau de distribution de télévision interne à un immeuble collectif, à une copropriété ou à un ensemble locatif raccordé à un réseau tel que défini à l'alinéa précédent, il adresse, sur demande de la personne qui lui confie l'exploitation de ce réseau, un e proposition commerciale de mise à disposition des services diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 26 et 30 normalement reçus dans la zone.
Objet
Le présent amendement veut privilégier l'intérêt du citoyen
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N° 240 9 avril 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 46 rect. bis de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 |
Compléter le texte proposé par l'amendement n° 46 par le membre de phrase suivant :
; au minimum une année avant cette échéance, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur l'opportunité de maintenir tout ou partie de ces obligations spécifiques, au vu des évolutions techniques et économiques.
Objet
A juste titre, l'amendement présenté par la Commission des Affaires économiques vise à éviter un retour vers la multiplication des antennes individuelles et à maintenir une diversité des distributeurs audiovisuels.
Il est en effet possible que les évolutions techniques et économiques futures, tant du côté des réseaux de communication électroniques que de l'audiovisuel, ne rendent plus cette mesure indispensable.
Mais rien ne permet d'affirmer a priori qu'un délai de cinq ans permettra d'atteindre ces objectifs.
Il conviendrait donc de réexaminer cette question avant l'échéance fixée.
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N° 241 9 avril 2004 |
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MM. RENAR et RALITE, Mme BEAUFILS et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 59 |
Dans la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986, remplacer les mots :
les services des sociétés mentionnées au I de l'article 44 ainsi que la chaîne Arte, diffusés par voie hertzienne analogique terrestre
par les mots :
les services de télévision analogiques diffusés en clair par voie hertzienne sur la même zone.
Objet
Le présent amendement veut privilégier l'intérêt du citoyen.
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N° 242 9 avril 2004 |
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MM. RENAR et RALITE, Mmes DAVID et BEAUFILS, MM. AUTAIN et AUTEXIER, Mme BEAUDEAU, M. BIARNÈS, Mmes BIDARD-REYDET et BORVO COHEN-SEAT, MM. BRET et COQUELLE, Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mmes LUC et MATHON, M. MUZEAU, Mme TERRADE et M. VERGÈS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 86 |
Après l'article 86, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 80 de la même loi, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... – Les services de télévision, lorsque leurs ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20p.100 de leur chiffre d'affaires total, bénéficient d'une aide selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Un service de télévision ne peut bénéficier d'une aide pendant une durée supérieure à trois années.
« Le financement de cette aide est assuré par un prélèvement sur les ressources provenant de la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.
« La rémunération perçue par les services de télévision lors de la diffusion de messages destinés à soutenir des actions collectives ou d'intérêt général n'est pas prise en compte pour la détermination du seuil visé à l'alinéa premier du présent article. »
Objet
Sur les territoires peu denses, le marché publicitaire sera étroit et la montée en charge des recettes sera longue. Inversement, les coûts de diffusion seront plus élevés que dans une zone dense. Il est donc juste de mettre en place des mécanismes d'aide, dans une logique d'amorçage.
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N° 243 9 avril 2004 |
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MM. RENAR et RALITE, Mmes DAVID, BEAUFILS et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 59 |
Rédiger ainsi le dernier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 34-2 la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
« Dans le cas des sociétés nationales de programme mentionnées au I de l'article 44 dans le cas des chaînes TV5 et ARTE, les coûts de transport et de diffusion ce cette reprise sont à la charge du distributeur.
Objet
Dès lors il est important que toutes les offres de bouquets de chaînes sur les réseaux non hertziens soient obligées de reprendre également la totalité des chaînes hertziennes analogiques diffusées en clair qui concourent à l'expression du pluralisme et à l'information des téléspectateurs.
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N° 244 9 avril 2004 |
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MM. RENAR et RALITE, Mmes DAVID, BEAUFILS et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 60 BIS |
Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article 34-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
« Art. 34-4 – Sans préjudice des articles 25 et 95 et de l'application du droit de la concurrence, tout opérateur de services d'accès conditionnel fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des éditeurs de service de télévision et notamment de services diffusés en mode numérique par voie hertzienne terrestre autorisés en application de l'article 30-1 ou de services de radiodiffusion sonore mis à disposition du public par voie de signaux numériques, lorsque ces demandes d'une part concernent les services techniques nécessaires à l'accès à leurs services par le public autorisé sur tout décodeur et d'autre part, visent à assurer la présentation de leurs services dans les guides électroniques de programmes. »
Objet
L'objet du présent amendement est bien, en transposition de la Directrice « Accès », de donner la possibilité à tout éditeur de services de télévision, et en particulier, aux nouvelles chaînes de la TNT, d'accéder à tous les décodeurs sur l'ensemble des réseaux électroniques existants, dès lors qu'ils seront eux-mêmes assurés, des conditions de leur transport en direction desdits décodeurs.
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N° 245 9 avril 2004 |
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MM. RENAR et RALITE, Mmes DAVID, BEAUFILS et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 62 |
Supprimer le 2° de cet article.
Objet
Amendement anti-concentration.
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N° 246 9 avril 2004 |
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MM. RENAR et RALITE, Mmes DAVID, BEAUFILS et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 63 |
Supprimer cet article.
Objet
Même esprit que l'amendement portant sur l'article 62.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 247 9 avril 2004 |
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MM. RENAR et RALITE, Mmes DAVID, BEAUFILS et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 64 |
Supprimer cet article.
Objet
Même esprit que l'amendement portant sur l'article 62.
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N° 248 9 avril 2004 |
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 249 9 avril 2004 |
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M. LORIDANT ARTICLE 65 |
A la fin de cet article, remplacer les mots :
« supérieure à dix millions d'habitants »
par les mots :
« supérieure à douze millions d'habitants »
Objet
Cet amendement tend à modifier le seuil de population à partir duquel un service de télévision diffusé par voie hertzienne est considéré comme un service national au regard des règles anti-concentration et porte ce seuil à 12 millions d'habitants ; tel que cela avait été prévu dans le projet de loi initial.
En effet, maintenir ce seuil à 10 millions d'habitants conduirait à assimiler la région Ile-de-France, qui compte 11 millions d'habitants, comme un ensemble audiovisuel à caractère national.
La télévision est aujourd'hui le principal support d'informations diffusées. Dans le flot d'images que reçoit le téléspectateur, il est important de faire exister la dimension de proximité à part entière. La proximité, c'est l'échelle où le téléspectateur peut aussi être acteur de la vie culturelle, sportive, associative, économique, citoyenne… autant de facteurs particulièrement importants pour la région Ile-de-France.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 250 9 avril 2004 |
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MM. RENAR et RALITE, Mmes DAVID, BEAUFILS et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 68 |
Remplacer le second alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le Conseil supérieur de l'Audiovisuel ne pourra en aucun cas agréer un changement de catégorie qui serait susceptible de donner à son bénéficiaire, hors appel aux candidatures, la possibilité de diffuser des messages de publicité locale.
« Le changement de titulaire de l'autorisation n'est pas ouvert aux services mentionnés à l'article 80. Pour les services locaux, régionaux ou thématiques indépendants, le changement de titulaire ne peut s'accompagner d'un changement de catégorie. »
Objet
Amendement de précision.
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N° 251 9 avril 2004 |
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M. LORIDANT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 86 |
Après l'article 86, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 80 de la même loi, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. … – Les services de télévision, lorsque leurs ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20p. 100 de leur chiffre d'affaires total, bénéficient d'une aide selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Un service de télévision ne peut bénéficier d'une aide pendant une durée supérieure à trois années.
« Le financement de cette aide est assuré par un prélèvement sur les ressources provenant de la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.
« La rémunération perçue par les services de télévision lors de la diffusion de messages destinés à soutenir des actions collectives ou d'intérêt général n'est pas prise en compte pour la détermination du seuil visé à l'alinéa premier du présent article. »
Objet
Afin de favoriser la création de chaînes locales, il est nécessaire de créer un fonds d'amorçage qui viendrait aider, sur une durée limitée, les chaînes locales en création ou en développement.
Cette aide permettrait de conforter une chaîne au moment où elle doit conforter son réseau technique de diffusion, assurer sa notoriété, obtenir les premiers résultats d'audience pour convaincre les annonceurs potentiels ou ses soutiens publics.
Dans ce but, une taxation supplémentaire de la publicité télévisée pourrait être instaurée ; il suffirait par exemple de déplafonner la taxe qui alimente le fonds de soutien des radios (article 302 bis du KD du code général des impôts). En effet, les régies ne sont plus taxées pour leurs recettes au-delà de 137 millions d'euros par trimestre.
Ce plafond créé indéniablement une inégalité : plus les recettes augmentent et moins elles sont taxées. De plus, cette taxe étant à la charge des régies, ce plafond bénéficie surtout aux groupes de chaînes leader qui le dépassent.
Au taux normal de 1%, cette mesure pourrait rapporter environ 10 millions d'euros, sur la base des ressources 2003 ; une partie viendrait abonder le fonds pour les radios, déficitaire en 2003, et l'autre aider les télévisions locales.
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N° 252 9 avril 2004 |
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MM. RENAR et RALITE, Mmes DAVID, BEAUFILS et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 86 |
Après l'article 86, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans les premier et deuxième alinéas du II de l'article 95 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précité, les mots : « distributeurs ou » sont supprimés.
II. - Le troisième alinéa du II du même article est supprimé.
III. - Dans le quatrième alinéa du II du même article, les mots : « ou un distributeur », « ou à ces distributeurs » et « ou distributeurs » sont supprimés.
Objet
La loi du 1er août 2000 modifiant la loi du 30 septembre 1986 a défini d'une manière extensive l'interopérabilité des systèmes d'accès conditionnels sur la base de la Directive Normes et Signaux, allant bien au-delà de la rédaction finalement retenue par la Directive européenne du 7 mars 2002 définissant « l'accès au réseau de communications électroniques et aux ressources associées ». Il convient donc de mettre la loi en conformité avec la nouvelle Directive en supprimant les alinéas ou les termes qui y sont contraires.
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N° 253 9 avril 2004 |
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M. LORIDANT ARTICLE 101 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'article 101 qui traite des contrats liant les collectivités locales et les opérateurs.
Ces opérateurs ont été choisis par rapport à leurs concurrents par des procédures publiques de consultation. Ils ont été retenus justement en fonction des prescriptions contractuelles qu'ils étaient prêts à souscrire : couverture du territoire, services proposés dans les immeubles reliés collectivement aux réseaux, télévision locale, notamment.
En dehors des dispositions contraires aux directives européennes, comme certaines clauses d'exclusivité, l'adaptation de ces conventions ne doit résulter que d'une négociation libre entre les parties.
Par ailleurs, ces clauses d'exclusivité ne peuvent, par elles-mêmes, justifier le dispositif prévu par l'article 101. En effet, celles-ci sont déjà frappées de nullité depuis 1997 et inopposables aux tiers depuis le 24 juillet 2003.
Ainsi, si un dialogue entre les collectivités locales et les opérateurs doit être encouragé afin de permettre la mise en conformité de ces contrats, il importe avant tout de défendre la liberté de négocier localement ce type de convention.
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N° 254 9 avril 2004 |
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M. TRÉGOUËT Article 18 (Art. L. 38-1 du code des postes et télécommunications) |
Objet
L'article 18 tel qu'adopté par l'Assemblée Nationale soulève un certain nombre de difficultés dans sa mise en pratique. L'amendement proposé vise donc à rendre le dispositif opérationnel en prévoyant que les services technologiquement innovants soient notifiés à l'Autorité de régulation des télécommunications préalablement à leur mise sur le marché et que celle-ci dispose d'un délai raisonnable de trois semaines pour faire connaître sa décision.
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N° 255 9 avril 2004 |
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M. TRÉGOUËT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 36-12 du code des postes et télécommunications est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions et mesures prises par l'Autorité de régulation des télécommunications relevant de la régulation économique du secteur des communications électroniques visée aux articles L. 34-8, L. 36-7, L. 36-8, et L. 37-1 à L. 38-3 peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour d'appel de Paris. »
Objet
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N° 256 9 avril 2004 |
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M. TRÉGOUËT ARTICLE 11 |
Au dernier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications, après les mots :
dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès doivent être assurés
insérer les mots :
, de telles obligations ne pouvant être imposées aux opérateurs non désignés comme puissants sur le marché concerné qu'à titre exceptionnel
Objet
La philosophie de la régulation des marchés telle que résultant du paquet « télécoms » est de soumettre les opérateurs dit « puissants » sur un marché déterminé à une régulation ex ante afin de rétablir l'équilibre concurrentiel. La régulation des opérateurs non puissants doit donc être limitée aux cas de déséquilibre important du marché concerné, afin d'assurer une concurrence effective dans le secteur des télécommunications.
L'amendement proposé entend donc rappeler ce principe en reprenant la justification énoncée au considérant 14 de la directive « accès » aussi limitée que possible, afin d'assurer une concurrence effective dans le secteur des télécommunications.
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N° 257 9 avril 2004 |
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M. TRÉGOUËT ARTICLE 4 |
Remplacer la dernière phrase du dernier alinéa du texte proposé par le 2° du III de cet article pour le 2° de l'article L. 32-4 du code des postes et télécommunications par deux phrases ainsi rédigées :
« Ils peuvent pénétrer dans les locaux sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux, ou d'un juge délégué par lui. La demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier l'accès aux locaux, lequel s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisé ».
Objet
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N° 258 9 avril 2004 |
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Le Gouvernement ARTICLE 103 BIS |
Rédiger comme suit cet article:
I. La société Réseau France Outre-mer, dont l'État détient l'intégralité du capital, est désormais dénommée RFO Participations.
II. Il est créé une société anonyme nouvelle, dénommée Réseau France Outre-mer, à laquelle sont apportés, avec effet rétroactif au 1er janvier 2004, les biens, droits et obligations de RFO Participations nécessaires à l'accomplissement, par Réseau France Outre-mer, de son objet tel que défini au 4° du I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée, ainsi que les dettes afférentes.
Le transfert de ces biens, droits, dettes et obligations se trouvera définitivement réalisé par le seul fait de la présente loi, dès lors que la liste des actifs et passifs transférés aura été établie par la société France Télévisions et approuvée par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la communication, arrêté qui devra être publié le 31 décembre 2004 au plus tard.
Afin d'assurer la neutralité fiscale des apports, Réseau France Outre-mer sera réputée appartenir au groupe RFO Participations depuis la constitution de ce groupe, et bénéficie du transfert des déficits antérieurs non encore déduits par la société RFO Participations. Ces déficits seront librement imputables sur toute subvention ou abandon de créance qui pourrait être octroyé par RFO Participations à Réseau France Outre-mer en 2004 parallèlement aux apports mentionnés au II du présent article.
III. L'apport par l'État à la société France Télévisions de la totalité des actions de la société RFO Participations est réalisé par le seul fait des dispositions du présent article.
Il en est de même de l'ensemble des créances détenues par l'État sur la société RFO Participations à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Ces transferts d'actions et de créances prennent effet au 1er juillet 2004.
IV. L'apport, par la société RFO Participations, à la société France Télévision, de l'intégralité de son patrimoine à l'issue des transferts mentionnés au II du présent article, est réalisé, dans le cadre d'une fusion-absorption de RFO Participations par la société France Télévisions par le seul fait des dispositions du IV du présent article.
Cette fusion est réalisée avec effet rétroactif au 1er janvier 2004, et sous condition suspensive de réalisation des apports mentionnés aux II et III du présent article.
V. Les transferts prévus au présent article emportent de plein droit, et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité, les effets d'une transmission universelle de patrimoine.
Le deuxième alinéa de l'article L.122-12 du code du travail s'applique aux salariés concernés par les transferts intervenant en application des dispositions du présent article.
VI. La création de la société Réseau France Outre-mer mentionnée au II du présent article emporte ipso facto nomination des administrateurs de RFO Participations au conseil d'administration de la nouvelle société Réseau France Outre-mer.
Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, les sociétés France Télévisions et Réseau France Outre-mer mettent leurs statuts en conformité avec la présente loi.
Les mandats d'administrateur des sociétés RFO Participations et Réseau France Outre-mer, à l'exception de celui du président-directeur général qui prend fin dès la publication de la présente loi, prennent fin à la date de publication du décret approuvant les modifications statutaires rendues nécessaires par la présente loi.
Jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, le conseil d'administration de la société Réseau France Outre-mer délibère valablement dès que les deux tiers au moins de ses membres ont été désignés, sous réserve du respect des règles de quorum.
VII. Les dispositions du présent article s'appliquent nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires.
L'ensemble des opérations liées aux transferts de biens, droits, dettes et obligations mentionnés au présent article ou pouvant intervenir en application du présent article, ne donnent lieu, directement ou indirectement, à aucune perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
Objet
Le présent amendement a pour objet d'assurer la neutralité fiscale de l'intégration de RFO au groupe France Télévisions.
A cette fin, il est retenu de se placer sous le régime de la fusion-absorption, ce qui rend nécessaire la création d'une nouvelle société, RFO Participations, à titre transitoire et sans que cette création n'affecte l'activité opérationnelle de RFO.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 259 9 avril 2004 |
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M. TRÉGOUËT ARTICLE 60 BIS |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 34-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout éditeur de services ne faisant pas appel à rémunération de la part des usagers et autorisé en application des articles 30 ou 30-1 est tenu de faire droit, dans un délai raisonnable et dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes de tout distributeur de services de télévision tendant, d'une part, à permettre la réception de services de cet éditeur normalement reçus dans la zone, sur tout terminal utilisé par le distributeur pour la réception de l'offre qu'il commercialise et, d'autre part, à assurer la présentation de ces services dans les outils de référencement de cette offre. »
Objet
Les plus gros distributeurs de services en France sont des filiales des 3 chaînes hertziennes analogiques privées, qui concentrent encore à elles seules près de 50 % de l'audience cumulée. Les groupes de ces chaînes détiennent également 40 des 93 chaînes francophones conventionnées, et 13 des 22 chaînes autorisées en numérique hertzien. Il est donc nécessaire d'équilibrer les rapports entre distributeurs intégrés et distributeurs indépendants, en ne retirant pas à ces derniers la capacité de distribuer les chaînes qui font la moitié de l'audience aujourd'hui.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 260 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TRÉGOUËT ARTICLE 58 |
Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par les mots :
ni s'opposer à la distribution de ces services auprès de l'ensemble des abonnés du distributeur de services concerné »
Objet
Il serait extrêmement coûteux de donner l'accès à certaines chaînes dans les services collectifs, tout en interdisant leur réception aux abonnés individuels.
Il serait dommageable pour les villes que les 2,5 millions d'abonnés au câble soient obligés de réinstaller des antennes râteaux ou des paraboles.
La force de pression dont disposeraient les chaînes hertziennes privées, qui sont aussi leurs propres distributeurs de bouquets, voire le refus qu'elles pourraient opposer quant à la reprise de leurs programmes, pourraient même conduire à la fin de réseaux câblés indépendants.
C'est pourquoi, il semble nécessaire que de telles chaînes ne puissent pas s'opposer à la reprise de leurs programmes sur des réseaux de communications tels que le câble.
Cet amendement a pour objet de rétablir l'équilibre entre les différents utilisateurs du câble.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 261 9 avril 2004 |
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M. TRÉGOUËT Article 44 bis (Art. 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) |
Compléter le II du texte proposé par cet article pour l'article 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par un alinéa ainsi rédigé :
« Les services déjà autorisés en mode analogique, conformément à l'article 29, faisant l'objet d'une autorisation d'émettre en mode numérique, à l'occasion des premiers appels à candidatures du Conseil supérieur de l'audiovisuel en application des dispositions de l'article 29-1, se voient accorder une prolongation de plein droit de leurs autorisations d'émettre en mode analogique, de cinq ans.
Objet
Conformément au modèle de lancement du numérique en France, inauguré avec la télévision numérique de terre, les éditeurs de programmes qui assument déjà le coût d'une diffusion en mode analogique doivent être incités à migrer en numérique, grâce à un avantage compensateur de cet accroissement de leurs investissements.
A l'image de ce qui a été prévu pour les chaînes de télévisions analogiques, cet amendement tend à prolonger de cinq ans les autorisations d'émettre en analogique des radios « historiques » de la bande FM, qui migreront vers le numérique.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 262 9 avril 2004 |
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M. TRÉGOUËT ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 68 |
Avant l'article 68, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa du 5° de l'article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les sel vices locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part » sont remplacés par les mots : « entre les programmes nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les programmes locaux et régionaux, d'autre part ».
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre au CSA de favoriser un juste équilibre entre programmes locaux et nationaux, non pas uniquement en fonction du statut des opérateurs qui se portent candidats à une autorisation, mais également en fonction du contenu éditorial des programmes proposés.
Aujourd'hui, sur le fondement de la rédaction actuelle de cette disposition, des opérateurs locaux obtiennent des autorisations au nom du « juste équilibre », mais en réalisant parfois moins de programmes locaux que des stations locales des opérateurs nationaux.
La rédaction de cet amendement tend à remettre le contenu des programmes au cœur des objectifs poursuivis par le CSA.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 263 9 avril 2004 |
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M. TRÉGOUËT ARTICLE 68 |
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, remplacer les mots :
entre les réseaux nationaux et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants
par les mots :
entre les programmes nationaux et les programmes locaux et régionaux
Objet
Amendement de mise en conformité de l'article 42-3 avec la nouvelle rédaction de l'article 29.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 264 9 avril 2004 |
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M. TRÉGOUËT ARTICLE 15 |
Compléter le 5° du texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer les 5° à 8° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications par une phrase ainsi rédigée :
L'établissement de l'encadrement pluri-annuel des tarifs n'affecte pas la possibilité pour l'Autorité de régulation des télécommunications de prendre toute mesure de réajustement de certains tarifs sur un marché lorsque cela s'avère nécessaire, afin d'assurer le bon fonctionnement de ce marché.
Objet
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 265 rect. 14 avril 2004 |
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M. TRÉGOUËT ARTICLE 13 |
I . – Rédiger comme suit cet article :
La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 35-2 du code des postes et télécommunications est complétée par les mots : "et précise, notamment, les cas dans lesquels les tarifs du service universel peuvent faire l'objet, soit d'une mesure d'encadrement pluriannuel, soit d'une opposition ou d'un avis préalable de l'Autorité de régulation des télécommunications".
II. - En conséquence, dans l'ensemble du texte, remplacer la référence :
L. 35-2-1
par la référence :
L. 35-2
Objet
Tout d'abord, l'article L. 35-2 tel que modifié par la loi du 31 décembre 2003 (relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom), renvoie déjà à un décret en Conseil d'Etat pour fixer « les conditions dans lesquelles les tarifs du service universel et sa qualité sont contrôlés ».
C'est pourquoi i1 est proposé une modification rédactionnelle afin d'assurer une cohérence entre cet article-là et l'article L. 35-2-1 du présent projet de loi.
Ensuite, l'article L. 35-2-1 tel qu'adopté par l'Assemblée nationale complète le texte initial du projet de loi pour le contrôle des tarifs de détail du service universel afin de prévoir la possibilité d'un encadrement pluriannuel, qui constitue une mesure d'allègement de ce contrôle.
Il est souhaitable que ces mesures d'encadrement pluriannuel de ces tarifs, soient assorties de la possibilité pour le Régulateur de prendre d'autres mesures, lorsque cela s'avère nécessaire, notamment en cas de comportements pouvant conduire à une distorsion d'un marché de détail, afin d'assurer le bon fonctionnement de la régulation des tarifs de détails. En effet, un encadrement pluriannuel n'empêchera pas l'apparition de problèmes de concurrence sur un marché x à un moment T.
Aussi, le présent amendement améliore le dispositif proposé en proposant de pouvoir remédier si nécessaire à l'apparition de tels problèmes.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 266 9 avril 2004 |
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M. TRÉGOUËT Article 18 (Art. L. 37-2 du code des postes et télécommunications) |
Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 37-2 du code des postes et télécommunications, après les mots :
L'Autorité de régulation des télécommunications fixe
insérer les mots :
, après avis du Conseil de la concurrence,
Objet
Compte tenu de ses nouvelles missions, l'Autorité de régulation des télécommunications mettra en œuvre des concepts découlant du droit commun de la concurrence et imposera de nouvelles obligations aux opérateurs puissants sur le marché.
Dans le même temps, le Conseil de la Concurrence demeure compétent au plan contentieux sur l'ensemble du droit concurrentiel des télécommunications.
Aussi, afin d'assurer la sécurité juridique nécessaire au développement des activités de télécommunications, il est indispensable que les interventions de l'ART soient en cohérence avec la jurisprudence du Conseil de la Concurrence.
Compte tenu des risques de contentieux sur ce sujet, il apparaît préférable que les deux autorités en charge du droit de la concurrence travaillent de concert tant pour l'analyse des marchés que pour les obligations qui en découleront.
Cet amendement propose donc d'instaurer une concertation entre les deux autorités, avant l'adoption d'une décision structurante en termes concurrentiels pour un marché.
Cette concertation étant prévue le pour l'analyse des marchés, il serait logique qu'elle se prolonge lorsqu'il s'agit de fixer de nouvelles obligations aux opérateurs de ce marché.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 267 9 avril 2004 |
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M. TRÉGOUËT Article 18 (Art. L. 38 du code des postes et télécommunications) |
Compléter le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 38 du code des postes et télécommunications par un alinéa ainsi rédigé:
« Les obligations prévues au présent article ne peuvent être imposées aux opérateurs qui n'ont pas été désignés comme puissants sur le marché concerné. »
Objet
La philosophie de la régulation des marchés telle que résultant du paquet « télécom » est de soumettre les opérateurs dits « puissants » sur un marché déterminé à une régulation ex ante afin de rétablir l'équilibre concurrentiel. La régulation des opérateurs non puissants se doit donc d'être aussi limitée que possible, afin d'assurer une concurrence effective dans le secteur des télécommunications. Dès lors, il apparaît opportun de rappeler ce principe afin d'éviter qu'une régulation inadaptée ne vienne entraver le développement de la concurrence.
L'amendement proposé entend donc rappeler ces principes en reprenant strictement les dispositions de l'article 8 de la directive « accès ».
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 268 9 avril 2004 |
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M. TRÉGOUËT ARTICLE 25 |
Rédiger ainsi le deuxième alinéa du 4° de cet article :
« Dans le cas d'une occupation ou d'une vente de tout ou partie de fourreaux la redevance reflète leurs coûts de construction et d'entretien du support de réseau. »
Objet
Cet amendement a pour objet de corriger les incertitudes juridiques que fait peser la rédaction votée par l'Assemblée dont l'objectif est d'éviter les prix discriminatoires susceptibles de conduire à l'éviction du marché de certains opérateurs de communications électroniques.
Le caractère normal d'un prix ne correspond pas à une notion juridiquement précise.
Il est donc proposé de prévoir que les prix de mise à disposition de fibre optique, doivent s'évaluer au regard des coûts d'infrastructures et d'entretien du réseau.
Par ailleurs, les conditions d'occupation des fourreaux concernés peuvent répondre à des formes juridiques diverses : location, IRU (titre d'occupation de très longue durée qui permet d'occuper sur un très long terme sans titre de propriété) etc... Aussi paraît-il préférable de retenir le terme d'occupation en lieu et place du terme de location afin d'éviter le contournement de cette disposition législative.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 269 rect. bis 13 avril 2004 |
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MM. TRÉGOUËT et LE GRAND ARTICLE 59 |
Après les mots :
de ses abonnés
rédiger ainsi la fin de la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
tous les services autorisés pour une diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique sans conditions d'accès, sauf si les sociétés mentionnées au I de l'article 44 ainsi que la chaîne culturelle issue du traité du 2 octobre 1990 dénommée Arte estiment que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public.
Objet
Le nombre de chaînes de télévision à destination des téléspectateurs français s'est particulièrement enrichi durant les 10 dernières années. Le nombre de moyens offerts aux téléspectateurs pour y accéder a également évolué et évoluera encore (Le câble, le satellite, l'ADSL et bientôt le numérique terrestre). Et le nombre de distributeurs ne cesse lui aussi de croître.
Cependant, les 7 chaînes terrestres analogiques gratuites, publiques et privées, mais qui toutes jouissent du droit d'usage de la ressource publique (fréquences assignées par le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel continuent à être les chaînes les plus appréciées des téléspectateurs français. Il s'agit de TF1, France 2, France 3, CANAL+ (en clair), France 5, Arte et M6.
Afin d'augmenter le choix pour le plus grand nombre, en tout point du territoire et en permettant une réelle concurrence entre tous les distributeurs, il est nécessaire que ceux-ci puissent tous proposer une offre qui intègre les éléments fondamentaux du paysage audiovisuel français, c'est à dire la totalité des chaînes hertziennes terrestres analogiques gratuites qui représente les 2/3 de l'audience nationale et dont le succès est fondé sur l'utilisation d'une ressource publique, le spectre des fréquences terrestres. Ainsi, la neutralité technologique sera respectée et le téléspectateur pourra choisir en toute liberté le moyen de diffusion le mieux adapté à ses besoins.
La législature actuelle n'est d'ailleurs pas revenue sur cette disposition à l'occasion de la discussion de la loi de sécurité financière adoptée à l'été 2003 et il serait particulièrement surprenant d'introduire des discriminations dans le traitement législatif entre secteurs industriels.
Au surplus, et indépendamment de l'obligation d'information spécifique introduite par ce projet de loi, il faut souligner que le consentement du consommateur est déjà actuellement protégé depuis 1978 par la prohibition des clauses dites abusives puisque l'article L. 132-1 du code de la consommation prévoit en effet que : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre signifîcatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
Dans ce cadre, une liste des clauses qui peuvent être regardées comme abusives figure en annexe au code de la consommation aux termes desquelles sont identifiées celles .../.. « ayant pour objet ou pour effet :
- D'autoriser le professionnel à modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et spécifiée dans le contrat .../... ».
D'ailleurs, il a été jugé que n'étaient pas abusives les clauses selon lesquelles le professionnel se réserve le droit de modifier unilatéralement les conditions d'un contrat de durée indéterminée pourvu que soit mis à sa charge le devoir d'en informer le consommateur avec un préavis raisonnable et que celui-ci soit libre de résilier le contrat.
L'amendement proposé vise donc à revenir à la logique du projet de loi initial qui permet d'assurer une plus grande transparence et une meilleure information pour le consommateur tout en s'inscrivant parfaitement dans le cadre législatif français actuel ainsi que dans celui de la transposition de l'article 20-4 de la directive Service universel du 24/04/2002.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 270 9 avril 2004 |
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M. TRÉGOUËT Article 89 (Art. L. 121-91 du code de la consommation) |
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 121-91 du code de la consommation :
« Art. L. 121-91 - Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électroniques doit être communiqué par le prestataire au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de information selon laquelle ce dernier peut, s'il n'accepte pas les modifications proposées, résilier le contrat sans frais.
« Tout projet de modification du tarif des services de communications électroniques doit être communiqué par le prestataire au consommateur trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le consommateur dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.
Objet
L'article 121-91 du code de la consommation tel que modifié par l'Assemblée nationale pose de nombreuses difficultés au regard du droit applicable aux contrats de services et à la directive sur les clauses abusives.
Il introduit un droit des contrats exorbitant du droit commun applicable aux seuls contrats de fourniture de services de communications électroniques, qui ne parait pas justifié. II n'apparaît pas souhaitable de créer un droit sectoriel des contrats applicable aux seules communications électroniques, dont chacun souhaite par ailleurs le développement pour dynamiser notre économie.
Il utilise des notions sources d'interprétation divergentes : qu'est-ce qu'une modification « défavorable » ?
Il conduira à la résiliation non souhaitée de nombreux contrats de services de communications électroniques, compte tenu du faible taux de réponse des consommateurs aux sollicitations de leurs opérateurs.
Afin de résoudre ces difficultés, tout en assurant au consommateur de services de communications électroniques, les mêmes garanties que celles applicables aux services bancaires cet amendement propose de reprendre à l'alinéa premier le projet de loi initial en ce qui concerne les conditions de modifications contractuelles et d'introduire un deuxième alinéa spécifique aux conditions de modification des tarifs, identique au dispositif applicable au secteur bancaire voté dans le cadre de la loi MURCEF du 11 décembre 2001 qui n'a pas été modifié par le Parlement lors de la loi de sécurité financière du 1er août 2003.
Cette solution a pour avantages :
- d'assurer une cohérence de notre droit au regard de services de masse qui répondent à des exigences similaires ;
- d'assurer une plus grande transparence et une meilleure information pour le consommateur au regard de l'évolution des tarifs de ces services ;
- d'éviter une résiliation automatique du contrat en cas de silence de l'abonné, ce qui comme pour un compte bancaire peut être préjudiciable à l'abonné (perte de son numéro mobile par exemple ou de son adresse e-mail).
Quant à la protection des clients engagés dans des contrats à durée déterminée, le droit commun (droit des contrats) doit répondre à l'attente exprimée en ce qu'il prévoit d'ores et déjà la nécessité de maintenir les termes du contrat jusqu'à son terme.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 271 9 avril 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 50 rect. ter de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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M. TRÉGOUËT Article 89 (Art. L. 121-91 du code de la consommation) |
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet amendement pour l'article L. 121-91 du code de la consommation, après les mots :
une modification contractuelle ou de clause
supprimer les mots :
d'indexation
Objet
Les contrats des opérateurs de télécommunications ne comportent généralement pas de clause d'indexation de prix mais uniquement des clauses de modification de prix.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 272 rect. bis 15 avril 2004 |
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M. TRÉGOUËT ARTICLE 68 |
Rédiger comme suit cet article :
L'article 42-3 de la même loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le respect des critères mentionnés à l'article 29, notamment le juste équilibre entre les réseaux nationaux et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut donner son agrément à un changement de titulaire d'autorisation pour la diffusion de services de radio lorsque ce changement bénéficie à la personne morale qui contrôle ou qui est contrôlée par le titulaire initial de l'autorisation au regard des critères figurant à l'article L. 233-3 du code de commerce. A l'occasion de ce changement de titulaire de l'autorisation, le Conseil peut, dans les mêmes conditions, donner son agrément à un changement de la catégorie pour laquelle le service est autorisé. Ce changement ne peut être agréé hors appel aux candidatures par le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel s'il est incompatible avec la préservation des équilibres des marchés publicitaires, notamment locaux.
« Ce changement de titulaire de l'autorisation n'est pas ouvert aux services mentionnés à l'article 80 et aux services locaux, régionaux et thématiques indépendants »
Objet
L'article 68 donne au CSA un pouvoir d'autoriser les changements de titulaire des autorisations des services de radiodiffusion, et des changements simultanés de catégorie.
Cet assouplissement des règles ne doit pas déstabiliser les autres services autorisés sur la même zone, qui restent régis par les conditions de leur autorisation initiale.
Lors de l'autorisation initiale, le CSA est tenu par la loi d'évaluer les perspectives d'exploitation des services et les possibilités de partage des ressources publicitaires.
C'est pourquoi le changement de titulaire et de catégorie ne pourra être autorisé hors appel aux candidatures que s'il n'a pas pour effet de dégrader les conditions économiques des autres services autorisés sur le plan local.
Il faut en particulier éviter qu'une pression excessive sur les marchés publicitaires locaux entraîne de nouvelles disparitions de radios indépendantes.
La rédaction proposée n'exclut les radios indépendantes commerciales que du changement de catégorie. Elles peuvent en effet prétendre, comme leurs confrères des radios nationales, à des changements de titulaire dans le cadre des évolutions de leurs entreprises.
Enfin le dernier alinéa vise à redonner au CSA un large pouvoir d'appréciation des autres modifications qui sont présentées à son agrément par les services radiophoniques. Il serait incohérent de donner au CSA le pouvoir de changer le titulaire et la catégorie de l'autorisation –les deux éléments les plus substantiels de l'autorisation- et de ne pas rétablir son pouvoir d'appréciation des changements de moindre portée.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 273 rect. 9 avril 2004 |
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M. TRÉGOUËT Article 18 (Art. L. 38-1 du code des postes et télécommunications) |
Rédiger ainsi les 2° et 3° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 38-1 du code des postes et télécommunications :
« 2° S'interdire les tarifs excessifs ou d'éviction sur le marché en cause ; ne pas privilégier de manière abusive certains utilisateurs finals ; pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants ; prévoir la communication des tarifs à l'Autorité de régulation des télécommunications préalablement à leur mise en œuvre, dans la mesure où ces tarifs ne sont pas contrôlés en application de l'article L. 35-2 ; l'autorité peut s'opposer à la mise en œuvre d'un tarif qui lui est communiqué en application du présent alinéa par une décision motivée explicitant les analyses, notamment économiques, qui sous-tendent son opposition, elle peut également définir des mesures d'encadrement pluriannuel des tarifs, et prendre des mesures visant à maîtriser certains tarifs ou à moduler les tarifs en fonction des coûts ou des prix sur des marchés comparables ;
« 3° Tenir une comptabilité des coûts des services et des activités qui permette de vérifier le respect des obligations prévues par le présent article ; l'Autorité de régulation des télécommunications peut spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser ; le respect de ces prescriptions est vérifié, aux frais de l'opérateur. par un organisme indépendant désigné par l'autorité, et l'Autorité veille à ce qu'une déclaration de conformité soit publiée annuellement ; l'Autorité peut transmettre à la Commission Européenne, sur la demande de cette dernière, des informations sur les contrôles effectués sur le marché de détail et, le cas échéant, sur les systèmes de comptabilité des coûts utilisés par les opérateurs concernés.
Objet
L'article 38-1 nouveau (article 18 du projet de loi) prévoit que les opérateurs réputés exercer une influence significative sur le marché de détail (en France, il s'agit de l'opérateur historique) peuvent se voir imposer des obligations. Il s'agit d'une disposition phare du nouveau cadre réglementaire mais qu'il importe d'améliorer sensiblement sur plusieurs points.
L'amendement proposé est de nature à permettre une meilleure conformité de cet article avec les directives européennes, à deux titres.
En premier lieu, cet article ne reprend pas toutes les obligations détaillées dans l'article 17 de la directive « Service Universel » 2002/22/EC du 7 mars 2002. Notamment, il omet de préciser que ces opérateurs ne peuvent privilégier de manière abusive certains utilisateurs finals, et que l'autorité peut prendre des mesures visant à maîtriser certains tarifs ou à moduler les tarifs en fonction des coûts ou des prix sur des marchés comparables. En outre, l'obligation de déclaration de conformité publiée annuellement, mais aussi les autres obligations de ces opérateurs puissants et les pouvoirs de l'ART afférents (l'ART peut spécifier le format et les méthodes comptables, utilisées, veille à la publication annuelle d'une déclaration de conformité et transmet des informations à la Commission européenne), prévues par l'article 17 de la directive, n'apparaissent pas dans l'article L. 38-1. La volonté affirmée du gouvernement semble être de simplifier les obligations dans la loi et d'en prévoir les détails dans les décrets d'application. Cependant, les décrets transposeront seulement les obligations qui auront été lissées par la loi (« art. L. 38-1 III. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article. ») et non celles qui n'y apparaîtront pas.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 274 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TRÉGOUËT Article 18 (Art. L. 38 du code des postes et télécommunications) |
Rédiger ainsi le 1° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 38 du code des postes et télécommunications :
« 1° Rendre publiques des informations concernant l'interconnexion ou l'accès, notamment publier une offre technique et tarifaire d'interconnexion ou d'accès, lorsqu'ils sont soumis à des obligations de non-discrimination, qui soit suffisamment détaillée pour garantir que les opérateurs ne sont pas tenus de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé, comprenant une description des offres pertinentes réparties en divers éléments selon les besoins du marché, accompagnée des modalités et conditions correspondantes, y compris des prix ; l'Autorité de régulation des télécommunications peut préciser les informations à fournir, le niveau de détail requis et le mode de publication, et peut imposer, à tout moment, des modifications à une telle offre pour la mettre en conformité avec les dispositions du présent code. L'opérateur communique à cette fin à l'Autorité de régulation des télécommunications toute information nécessaire.
Objet
L'article L. 38 est une disposition phare du nouveau cadre réglementaire puisqu'il s'agit de la définition des obligations qui peuvent être imposées aux opérateurs considérés comme exerçant une influence significative sur un marché. Cependant, les obligations, très détaillées dans les articles 9 à 13 inclus de la directive «Accès» 2002/19/EC de mars 2002, n'apparaissent que de manière très partielle dans le projet de loi. Or, une transposition imparfaite ne permettrait pas la nécessaire conformité au cadre juridique européen et serait vecteur d'insécurité juridique (différences d'interprétations, incertitudes, contestations, délais). En outre, elle empêcherait le développement d'une concurrence effective, loyale et durable.
La volonté affirmée du gouvernement semble être de simplifier ces obligations dans la loi et d'en prévoir les détails dans les décrets d'application. Cependant, les décrets transposeront seulement les obligations qui auront été listées par la loi (« art. 38 V.- Un décret fixe les modalités d'application du présent article et précise les obligations mentionnées aux 1° à 5° du I. »), et non celles qui n'y apparaîtront pas. C'est pourquoi, il est fondamental d'ajouter dans le projet de loi les obligations manquantes, tandis que celles citées dans ce projet de loi devront être complétées dans les décrets.
Il est indispensable de reprendre dans la loi a minima les obligations prévues par la directive, comme le propose le présent amendement, afin, dans un cadre juridique clair, de ne pas porter préjudice au développement de la concurrence (préjudice qui se ferait au détriment des opérateurs privés mais aussi des clients finaux (consommateurs, administrations, collectivités territoriales, entreprises, associations, ...).
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 275 9 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TRÉGOUËT Article 18 (Art. L. 38 du code des postes et télécommunications) |
Compléter le 2° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 38 du code des postes et télécommunications par les mots :
; cela implique notamment que les opérateurs ainsi identifiés appliquent des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres opérateurs fournissant des services équivalents, et qu'ils fournissent aux autres des services et informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que ceux qu'ils assurent pour leurs propres services, ou pour ceux de leurs filiales ou partenaires.
Objet
Cf. amendement n° 274.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 276 9 avril 2004 |
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M. TRÉGOUËT Article 18 (Art. L. 38 du code des postes et télécommunications) |
Rédiger ainsi le 4° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 38 du code des postes et télécommunications :
« 4° Respecter des obligations liées à la récupération des coûts et au contrôle des prix, et notamment s'interdire les tarifs excessifs ou d'éviction sur le marché en cause et pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants ;
Objet
Cf. amendement n° 274.
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N° 277 9 avril 2004 |
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M. TRÉGOUËT Article 18 (Art. L. 38 du code des postes et télécommunications) |
Rédiger ainsi le 5° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 38 du code des postes et télécommunications :
« 5° Isoler sur le plan comptable certaines activités en matière d'interconnexion ou d'accès, ou tenir une comptabilité des services et des activités qui permette de vérifier le respect des obligations imposées au titre du présent article ; l'Autorité de Régulation des télécommunications peut notamment obliger un opérateur intégré verticalement à rendre ses prix de gros et ses prix de transferts internes transparents, entre autres pour garantir le respect de l'obligation de non-discrimination prévue au 2° du présent article ou, en cas de nécessité, pour empêcher des subventions croisées abusives ; l'autorité peut, afin de faciliter la vérification du respect des obligations de transparence et de non discrimination, exiger que les documents comptables, y compris les données concernant les recettes provenant de tiers, lui soient fournis sur sa demande, peut publier ces informations dans la mesure où elles contribuent à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel, dans le respect de la réglementation nationale et communautaire sur la confidentialité des informations commerciales ; le respect de ces prescriptions est vérifié, aux frais de l'opérateur, par un organisme indépendant désigné par l'autorité ».
Objet
Cf. amendement n° 274.
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N° 278 9 avril 2004 |
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M. TRÉGOUËT Article 18 (Art. L. 37-3 du code des postes et télécommunications) |
Au troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 37-3 du code des postes et télécommunications :
1° Supprimer les mots :
le ministre chargé des communications électroniques ou
2° Remplacer le mot :
considèrent
par le mot :
considère
3° Remplacer les mots :
ils peuvent
par les mots :
elle peut
Objet
Le texte adopté par l'Assemblée nationale, prévoit la possibilité de prendre, dans des circonstances exceptionnelles, des mesures dans l'urgence, à l'Autorité de régulation des télécommunications mais aussi, contrairement au projet de loi initial, au Ministre chargé des communications électroniques.
Or, l'insertion du ministre dans cette disposition risque d'amenuiser dans certains cas les pouvoirs de l'autorité alors même que la directive «Cadre» 2002/21/EC du 7 mars 2002 comme les accords de l'Organisation Mondiale du Commerce sur les Services de Base (GATS/SC/31/Suppl. 3, Document de référence, Section 5, du 11 Avril 1997) prévoient que le régulateur soit fort et indépendant.
En outre, l'article L. 37-3 prévu par le projet de loi concerne les procédures prises par l'autorité, pas celles du ministre. Il serait donc cohérent de supprimer la référence au ministre.
En effet, la compétence, l'impartialité et l'indépendance de l'ART sont incontestables. En revanche, l'indépendance et l'impartialité du Ministre peuvent être mises en question en raison des intérêts de l'Etat dans l'opérateur historique, la privatisation de ce dernier ayant été votée mais n'étant pas dans la pratique prévue à court terme. L'indépendance et l'impartialité des décisions serait mieux garantie par le présent amendement.
C'est pourquoi nous vous proposons de reprendre la rédaction de l'amendement de l'Assemblée nationale mais en ôtant la référence au ministre et en effectuant les corrections rédactionnelles de coordination.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 279 9 avril 2004 |
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M. TRÉGOUËT ARTICLE 11 |
Objet
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N° 280 9 avril 2004 |
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M. TRÉGOUËT ARTICLE 16 |
Au 1° de cet article, après les mots :
procédé à des consultations
supprimer le mot :
techniques
Objet
L'Assemblée nationale a limité les consultations prévues par le projet de loi dans le cadre d'un règlement de différend à un objet technique. L'objectif des auteurs de cette modification est d'éviter que les opérateurs tiers ne soient mis en position d'émettre des opinions de nature à perturber les conditions d'un règlement équitable, et d'éviter que la consultation ne puisse devenir une sorte de mise aux voix de la solution que l'Autorité se propose d'adopter.
Or, le sens de l'adjectif « technique » peut être interprété de deux manières. Soit il a un sens large, c'est-à-dire qu'il est contraire à l'adjectif « politique » et dans ce cadre, les consultations peuvent aussi avoir un objectif « juridique, économique ». Soit il a un sens strict, c'est-à-dire qu'il signifie que les consultations ne peuvent concerner que les aspects purement techniques/technologiques. Or, lors d'une consultation, il est nécessaire de prendre en compte tous les aspects d'un différend et pas seulement les aspects purement techniques. Bénéficier d'avis portant sur différents aspects permettra à l'Autorité de régler un différend en ayant connaissance de tous les tenants et aboutissants d'un problème, nécessaires à sa résolution.
En outre, lorsque la Commission européenne rend une décision difficile, elle fait appel à des personnes extérieures qui donnent des conseils purement « techniques » mais aussi juridiques et économiques.
Le présent amendement tend à lever toute ambiguïté d'interprétation et permettre une consultation plus efficace.
Cela étant dit, si le législateur entend conserver le mot « techniques », dans une volonté d'éviter que les consultations ne soient « politiques », alors il conviendra d'ajouter les adjectifs « économiques et juridiques », compte tenu des arguments développés ci-dessus.
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N° 281 rect. 9 avril 2004 |
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M. TRÉGOUËT ARTICLE 3 |
Avant le 2° bis de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après la deuxième phrase du troisième alinéa du I, i1 est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L'autorité intervient en toute indépendance. »
Objet
L'Assemblée nationale a conforté les pouvoirs de l'ART mais a aussi adopté plusieurs dispositions pour renforcer le contrôle sur l'ART. Or, il convient que ces dispositions ne portent pas atteinte à l'indépendance de l'ART voulue par la directive « Cadre » 2002/21/EC du 7 mars 2002 et les accords de l'Organisation Mondiale du Commerce sur les Services de Base (GATS/SC/31/Suppl. 3, Reference Paper Section 5. du 11 Avril 1997). Aussi le présent amendement vise-t-il à rappeler clairement l'indépendance de l'autorité.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 282 9 avril 2004 |
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M. TRÉGOUËT ARTICLE 2 |
Remplacer le second alinéa du texte proposé par le 9° de cet article pour le 8° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications par neuf alinéas ainsi rédigés :
« On entend par accès la mise à la disposition d'un autre opérateur, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources et/ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques. Cela couvre notamment :
« - accès à des éléments de réseaux et à des ressources associées et éventuellement la connexion des équipements par des moyens fixes ou non (cela inclut en particulier l'accès à la boucle locale ainsi qu'aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services via la boucle locale) ;
« - l'accès à l'infrastructure physique, y compris les bâtiments, gaines et pylônes ;
« - l'accès aux systèmes logiciels pertinents, avec notamment les systèmes d'assistance à l'exploitation ;
« - l'accès à la conversion du numéro d'appel ou à des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes ;
« - l'accès aux réseaux fixes et mobiles, notamment pour l'itinérance ;
« - l'accès aux systèmes d'accès conditionnel pour les services de télévision numérique ;
« - l'accès aux services de réseaux virtuels ;
« Ne sont pas visés par le présent code les systèmes d'accès sous condition et les services techniques permettant la réception des services de communication audiovisuelle tels que définis et réglementés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. » ;
Objet
La directive « Accès » 2002/19/EC du 7 mars 2002 (article 2a) introduit un concept très large d'accès afin d'éviter tout débat sur les questions de définition. L'objectif de la directive est de tout inclure (ou presque) dans la notion de demande d'accès : MVNO, accès à la fibre, aux fourreaux, à la technologie. Dans ce contexte, il appartiendra à l'autorité nationale de régulation de déterminer si la demande d'accès est justifiée dans chaque cas compte tenu de son analyse du marché, et des critères fixés dans l'article l2 de la directive « Accès ».
La définition donnée par le 8° de l'article 2 du projet de loi est plus limitée que la définition de la directive et de ce fait, ne répond que partiellement à l'objectif de ladite directive. Or, un écart par rapport aux définitions de cette dernière est source d'insécurité juridique (différences d'interprétations, incertitudes, contestations, délais).
Dans un souci de clarté et de prévisibilité du cadre réglementaire des communications électroniques, il convient de reprendre fidèlement la définition communautaire, comme le propose le présent amendement.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 283 9 avril 2004 |
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M. TRÉGOUËT ARTICLE 3 |
Après le mot :
développement,
rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa (10°) du texte proposé par le 6° de cet article pour compléter l'article L. 32-1 du code des postes et télécommunications :
de réseaux transeuropéens et de l'interopérabilité des services paneuropéens et de la connectivité de bout en bout
Objet
L'article 8 de la directive « Cadre » 2002/21/EC du 7 mars 2002 apparaît comme une véritable charte à laquelle les régulateurs nationaux devront impérativement se référer afin de fonder juridiquement chacune de leurs décisions en matière de régulation des communications électroniques.
Or, malgré les travaux d'amélioration effectués par l'Assemblée nationale qui a intégré certains principes, la liste des principes et objectifs de l'article L. 32-1 du code des Postes et communications électroniques, tel que modifié par l'article 3 du projet, n'est pas encore complètement cohérente avec l'article 8 de la directive « Cadre » ce qui ne manquera pas de générer des litiges.
Le principe de la coopération du ministre chargé des communications électroniques et de l'ART avec les autorités réglementaires nationales des autres pays membres de l'Union européenne, et de leur coopération avec la Commission européenne n'a pas été repris dans le projet de loi. D'autres principes tels que « la fourniture d'informations claires » sont imparfaitement traduits dans le texte du projet de loi, et l'obligation de « contribuer au développement du marché intérieur » n'est pas clairement énoncée.
Enfin, le présent amendement corrige ou précise la rédaction de deux principes (intéropérabilité et connectivité). Dans un souci de clarté et de prévisibilité du cadre réglementaire des communications électroniques et pour éviter toute insécurité juridique, tous les principes mentionnés à l'article 8 de la directive « Cadre » doivent être repris fidèlement à l'article L. 32-1 du CPCE, comme le proposent le présent amendement et les amendements n° 284 à 286.
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N° 284 9 avril 2004 |
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M. TRÉGOUËT ARTICLE 3 |
Dans le quatrième alinéa (12°) du texte proposé par le 6° de cet article pour compléter l'article L. 32-1 du code des postes et télécommunications, remplacer les mots :
la publicité des tarifs
par les mots :
la fourniture d'informations claires, notamment par la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communications électroniques accessibles au public
Objet
cf. amendement n° 283
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 285 9 avril 2004 |
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M. TRÉGOUËT ARTICLE 3 |
Compléter le texte proposé par le 6° de cet article pour compléter l'article L. 32-1 du code des postes et télécommunications par un alinéa ainsi rédigé :
« … ° Au développement du marché intérieur, notamment, la suppression des derniers obstacles à la fourniture de réseaux de communications électroniques, de ressources et services associés et de services de communications électroniques au niveau européen. » ;
Objet
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N° 286 9 avril 2004 |
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M. TRÉGOUËT ARTICLE 3 |
Compléter cet article par un 8° ainsi rédigé :
8° - Il est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV – Le ministre chargé des communications électroniques et l'autorité de régulation des télécommunications coopèrent avec les autorités réglementaires nationales compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne, ainsi qu'avec la Commission, de manière transparente, afin de veiller à l'élaboration de pratiques réglementaires cohérentes et à l'application cohérente des directives européennes que le présent code transpose. »
Objet
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N° 287 9 avril 2004 |
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Le Gouvernement ARTICLE 36 |
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, remplacer les mots :
d'un service de télévision
par les mots :
d'un service de radio ou de télévision
Objet
Amendement de coordination tenant à l'extension de la procédure de règlement des litiges à la radio numérique.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 288 9 avril 2004 |
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Le Gouvernement ARTICLE 62 |
Après les mots :
audience potentielle cumulée
rédiger comme suit la fin du dernier alinéa de cet article :
terrestre dépasse 20 % des audiences potentielles cumulées de l'ensemble des services de radio, publics ou autorisés, diffusés par voie hertzienne terrestre.
Objet
Cet amendement modifie la disposition introduite dans le dispositif anti-concentration pour tenir compte de la radio numérique en précisant, d'une part, que l'audience potentielle – c'est-à-dire la population couverte - de l'ensemble des services de radio concerne à la fois les radios publiques et privées, et, d'autre part, que cette audience s'apprécie sur le hertzien terrestre, c'est-à-dire sur son support principal de diffusion, car le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne sera pas à même de mesurer les populations couvertes par d'autres supports comme le satellite, le câble ou Internet.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 289 9 avril 2004 |
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M. TRÉGOUËT ARTICLE 3 |
Objet
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 290 9 avril 2004 |
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M. TRÉGOUËT Article 18 (Art. L. 38-1 du code des postes et télécommunications) |
Rédiger ainsi le second alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 38-1 du code des postes et télécommunications :
« Elles ne sont pas applicables aux marchés émergents, notamment ceux créés par l'innovation technologique, sauf s'il est porté atteinte aux objectifs mentionnés à l'article L. 32-1. En ce cas, elles ne peuvent être établies que par une décision motivée prise dans un délai de quinze jours après avis du Conseil de la concurrence. Ce délai peut être renouvelé une fois sur demande motivée de l'autorité, du Conseil de la concurrence ou de la Commission européenne.
Objet
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N° 291 13 avril 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 142 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 59 |
Dans le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 142, remplacer les mots :
les services diffusés par satellite programmés
par les mots :
les services spécifiquement destinés au public métropolitain édités
Objet
Sous-amendement de précision.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 292 13 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 33 |
Supprimer le deuxième alinéa (1°) de cet article.
Objet
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 293 13 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 51 (Art. 30-6 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) |
Rédiger comme suit la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 30-6 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
La durée des autorisations pour les services de radio en mode numérique et de télévision ne peut être supérieure à dix ans et à cinq ans pour les services de radio en mode analogique.
Objet
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Projet de loi Communications électroniques (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 294 13 avril 2004 |
Direction de la séance |
Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 295 13 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 97 |
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 82 de la loi n° 2000-719 du 1er avril 2000, remplacer les mots :
sans motif valable
par les mots :
sans motif impérieux
Objet
Le présent amendement a pour objet de substituer la notion de « motif impérieux » à celle de « motif valable ».
Cette notion de motif impérieux est reconnue par la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, Sect., 11 décembre 1970, Dlle Benz, Rec. p. 763 ; 6 mai 1988, Mabileau, n° 40999 ; 25 février 1991, Talbi, n° 83503 ; 29 avril 1994, GIE « Groupétudebois », n° 91549 ; 23 avril 1997, Toulza, n° 134419 ; Sect., 9 décembre 1998, Tête, n° 195713) et interprétée par la Haute juridiction de manière encore plus stricte que la notion de motif valable.
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N° 296 13 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HÉRISSON et SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan Article 18 (Art. L. 38-1 du code des postes et télécommunications) |
Dans le 1° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 38-1 du code des postes et télécommunications, remplacer les mots :
proscrire le couplage abusif
par les mots :
ne pas coupler abusivement
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 297 13 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HÉRISSON et SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan Article 18 (Art. L. 38-1 du code des postes et télécommunications) |
Au début du 2° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 38-1 du code des postes et télécommunications, remplacer les mots :
Proscrire les tarifs
par les mots :
Ne pas pratiquer de tarifs
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Projet de loi Communications électroniques (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 298 13 avril 2004 |
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 299 13 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HÉRISSON et SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan Article 18 (Art. L. 38-1 du code des postes et télécommunications) |
A- Dans le 2° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 38-1 du code des postes et télécommunications, après les mots :
pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants ;
insérer les mots :
respecter un encadrement pluriannuel des tarifs défini par l'Autorité de régulation des télécommunications ;
B- En conséquence, après les mots :
les analyses, notamment économiques, qui sous-tendent son opposition ;
supprimer la fin du même texte.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 300 13 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HÉRISSON et SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan Article 18 (Art. L. 38-1 du code des postes et télécommunications) |
Rédiger le second alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 38-1 du code des postes et télécommunications comme suit :
« Elles ne sont pas applicables sur les marchés émergents, notamment ceux créés par l'innovation technologique, sauf s'il est porté atteinte aux objectifs mentionnés à l'article L. 32-1. En ce cas, l'Autorité de régulation des télécommunications ne peut imposer les obligations prévues au présent article que par une décision motivée prise après avis du Conseil de la concurrence, dans un délai de trois semaines suivant cet avis.
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Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 301 13 avril 2004 |
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MM. HÉRISSON et SIDO au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 90 |
Direction de la séance |
Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 302 13 avril 2004 |
Question préalableMotion présentée par |
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Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER et TERRADE, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle (n° 215, 2003-2004).
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 303 13 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 304 13 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 68 |
Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par une phrase ainsi rédigée :
Dans ce cadre, le conseil veille à la préservation des équilibres des marchés publicitaires.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 305 14 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 89 A |
Objet
Il est proposé de supprimer cet article qui aboutit à appliquer le taux réduit de 5,5% de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en ce qui concerne les rémunérations versées par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en œuvre d'un contrat d'objectifs et de moyens correspondant à l'édition d'un service de télévision locale.
Conformément aux principes généraux régissant la TVA, les sommes versées par les collectivités locales à des chaînes qui exploitent un service de télévision locale ne sont soumises à cette taxe que lorsqu'elles constituent la contrepartie d'une prestation de services individualisée rendue à la partie versante, ou lorsqu'elles constituent le complément du prix des opérations imposables réalisées par ces chaînes.
A cet égard, lorsqu'une somme constitue le complément du prix d'une opération imposable, elle suit le régime applicable à cette opération, notamment en ce qui concerne le taux de TVA.
Dans la mesure où les sommes en cause sont considérées, au regard des clauses contractuelles, comme versées en complément des recettes résultant des abonnements souscrits par les usagers de ces chaînes, elles sont, comme ces derniers, d'ores et déjà soumises au taux réduit de 5,5% de la TVA prévu par l'article 279 b octies du code général des impôts.
L'article 89 A est donc dépourvu d'objet.
Direction de la séance |
Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 306 14 avril 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 87 de la Commission des Affaires culturelles présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 61 |
Dans le texte proposé par l'amendement n° 87 pour compléter cet article, remplacer les mots :
diffusé sur le territoire métropolitain
par les mots :
qui ne consiste pas essentiellement en la reprise, dans les collectivités françaises d'outre-mer, d'un service national de télévision.
Objet
Sous-amendement de précision.
Direction de la séance |
Projet de loi Communications électroniques (1ère lecture) (URGENCE) (n° 215 , 244 , 249) |
N° 307 14 avril 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 103 TER |
Après l'article 103 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A compter du 1er juillet 2004, le Conseil supérieur de l'audiovisuel propose à chacun des personnels bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée placés sous son autorité avant cette date par application de l'article 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication, un emploi sous contrat à durée indéterminée.
La durée pendant laquelle ces personnels ont été placés sous l'autorité du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou de la Commission nationale de la communication et des libertés avant le 1er juillet 2004 est assimilée à l'occupation d'un emploi public au regard des règles de calcul d'ancienneté. Les autres modalités de cette intégration sont définies entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Télédiffusion de France.
Objet
La loi du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom abroge, à compter du 1er juillet 2004, l'article 100 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication qui dispose que la société Télédiffusion de France est tenue de mettre à la disposition du Conseil supérieur de l'audiovisuel des personnels pour l'exercice de ses missions, notamment, techniques.
Avec l'ouverture du marché de la diffusion technique des sociétés nationales de programmes à la concurrence, il est apparu qu'il n'était plus possible, au regard de l'impératif d'indépendance de l'instance de régulation, de maintenir cette mise à disposition de personnel de la part d'une société amenée à se trouver dorénavant pleinement dans le champ concurrentiel.
Toutefois, le Conseil supérieur de l'audiovisuel demeurant investi d'importantes missions techniques, comme la planification des fréquences dont nous avons beaucoup parlé, le Gouvernement souhaite garantir à l'instance de régulation de conserver le personnel qui assure cette mission.
L'amendement a, en conséquence, pour objet d'assurer, dans les meilleures conditions, l'intégration des salariés actuellement mis à sa disposition par Télédiffusion de France dans les effectifs du Conseil supérieur de l'audiovisuel afin de lui permettre de poursuivre l'exercice de ses missions techniques.
Deux types de personnels sont concernés par cette intégration. Les fonctionnaires, qui seront détachés au Conseil supérieur de l'audiovisuel, et les salariés sous contrats à durée indéterminée. Ce sont ces derniers qui sont concernés par l'amendement.
Les conditions opérationnelles de l'intégration sont déterminées par une convention cadre conclue entre Télédiffusion de France et le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les salariés, ainsi que leurs représentants, ont naturellement été associés à cette démarche et consultés. Il leur sera individuellement proposé une offre de reprise par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, comme cet amendement le prévoit, avant le 1er juillet 2004.
On rappellera pour mémoire, que 46 postes ont été créés par la loi de finances initiale pour 2004 au budget du Conseil supérieur de l'audiovisuel pour la reprise de ces personnels.