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Projet de loi

Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 508 rect.

29 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. JARLIER, Jacques BLANC, AMOUDRY, FAURE, BAILLY, BALARELLO, BARRAUX, BESSE, Paul BLANC, BRAUN, CARLE, CAZALET, ÉMIN, FERRAND, Bernard FOURNIER, GEOFFROY, GINÉSY, GRILLOT, GRUILLOT et HAENEL, Mme HENNERON, MM. HÉRISSON, HUMBERT, JUILHARD, LESBROS, MATHIEU, PÉPIN, PUECH, REVOL, SAUGEY, TORRE, TRUCY, VIAL, BADRÉ, Jean BOYER, MERCIER et NOGRIX, Mme PAYET et M. GOUTEYRON


ARTICLE 1ER A


Rédiger comme suit cet article :
L'Etat reconnaît la spécificité des territoires ruraux et de montagne, en raison notamment des enjeux socio-économiques et environnementaux qu'ils représentent. Il assure la solidarité nationale envers les territoires le plus en difficulté en tenant compte de leur diversité.

Objet

Le présent amendement propose une rédaction plus explicite de l'article 1A et apporte des précisions pour :
- faire apparaître le fondement de la reconnaissance d'une spécificité des territoires ruraux et de montagne (à savoir la particularité de leur économie, de leur patrimoine global et des enjeux majeurs qui y sont nécessairement liés),
- clarifier également la portée de la solidarité nationale en la concentrant sur les territoires les plus démunis.
L'affirmation d'un tel principe dans la loi doit servir de fondement à des mesures de discrimination positive (notamment à caractère  financier) au bénéfice des territoires cités. Or, en l'appliquant à la totalité des territoires ruraux, soit plus de 85 % du territoire national, la portée d'une telle solidarité se dilue et perd de son efficacité. C'est pourquoi, le présent amendement vise à restreindre l'exercice de la solidarité, au sein de la ruralité, à des territoires ciblés tels que les zones de revitalisation rurale et les zones de montagne. Pour mémoire, il convient de rappeler que jusqu'ici seuls les territoires de montagne en vertu de la loi du 9 janvier 1985 bénéficiaient d'une telle reconnaissance du fait du handicap objectif que représentent l'altitude, la pente et le climat. C'est la même logique de handicap qui prévaut ici pour leur adjoindre les zones de revitalisation rurale.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 601 rect.

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER A


Rédiger comme suit cet article :

L'Etat reconnaît la spécificité des territoires ruraux et de montagne. Il assure la solidarité nationale envers les territoires le plus en difficulté en tenant compte de leur diversité.

Objet

Le présent amendement propose une rédaction plus explicite de l'article 1A et apporte des précisions pour :

- faire apparaître le fondement de la reconnaissance d'une spécificité des territoires ruraux et de montagne (à savoir la particularité de leur économie, de leur patrimoine global et des enjeux majeurs qui y sont nécessairement liés),

- clarifier également la portée de la solidarité nationale en la concentrant sur les territoires les plus démunis.

L'affirmation d'un tel principe dans la loi doit servir de fondement à des mesures de discrimination positive (notamment à caractère  financier) au bénéfice des territoires cités. Or, en l'appliquant à la totalité des territoires ruraux, soit plus de 85 % du territoire national, la portée d'une telle solidarité se dilue et perd de son efficacité. C'est pourquoi, le présent amendement vise à restreindre l'exercice de la solidarité, au sein de la ruralité, à des territoires ciblés tels que les zones de revitalisation rurale et les zones de montagne. Pour mémoire, il convient de rappeler que jusqu'ici seuls les territoires de montagne en vertu de la loi du 9 janvier 1985 bénéficiaient d'une telle reconnaissance du fait du handicap objectif que représentent l'altitude, la pente et le climat. C'est la même logique de handicap qui prévaut ici pour leur adjoindre les zones de revitalisation rurale.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 908

4 mai 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 601 rect. de Mme DAVID et les membres du groupe CRC

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DELFAU


ARTICLE 1ER A


Dans la deuxième phrase du texte proposé par l'amendement n° 601 rect. après les mots :
solidarité nationale
insérer les mots :
tout particulièrement

Objet

 





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 1

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER A


Dans cet article, remplacer le mot :
assure
par les mots :
est garant de





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 2

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER A


Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

Il est institué une conférence de la ruralité qui est réunie chaque année par le ministre en charge des affaires rurales.

L'objet de cette conférence est d'évaluer les progrès des politiques de développement territorial, de dresser, le cas échéant, le bilan des difficultés rencontrées et de formuler des propositions pour l'avenir.

Elle est présidée par le ministre en charge des affaires rurales et est composée de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des entreprises publiques et des représentants des secteurs économiques, associatifs et familiaux du milieu rural.






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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 906

4 mai 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 2 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER A


Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 2 :
L'objet de cette conférence est de suivre les progrès des politiques de développement rural, de dresser le cas échéant le bilan des difficultés rencontrées, et de formuler des propositions pour l'avenir.

Objet

Il s'agit de substituer le mot : "rural" au mot : "territorial", le but de la conférence de la ruralité n'étant pas d'assurer le suivi des politiques d'aménagement du territoire.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 600 rect. bis

3 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CÉSAR et MURAT


ARTICLE 1ER A


Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
Il est créé une Conférence Annuelle de la Ruralité placée sous la présidence du Premier Ministre. Cette conférence se réunit une fois par an ; ses avis et ses propositions sont portés à la connaissance du Conseil National pour l'Aménagement et le Développement du Territoire (CNADT), ainsi que du Comité Interministériel pour l'Aménagement et le Développement du Territoire (CIADT).

Elle a pour objet d'analyser les politiques mises en place en faveur des zones rurales, d'en mesurer les effets et les limites, de faire des propositions aux pouvoirs publics et aux partenaires publics, para-publics, privés. Elle est composée de représentants de l'Etat, du Parlement, des collectivités territoriales, du Conseil économique et social, des entreprises publiques, des secteurs économiques, associatifs, syndicaux, familiaux. Un décret en précisera la composition et le fonctionnement.

Dans chaque région est créée une Conférence Régionale de la Ruralité. Elle se réunit au moins une fois par an sous la coprésidence du Préfet et du Président du Conseil régional. Elle a pour objet d'analyser les politiques mises en place en faveur des zones rurales de la région, d'en mesurer les effets et les limites, de faire des propositions. Elle est composée de représentants de l'Etat, du Conseil régional, des départements, des associations de pays, des associations de maires, du Conseil économique et social régional, des entreprises publiques, des secteurs économiques, associatifs, syndicaux, familiaux. Un décret en précisera les modalités de composition et le fonctionnement.

Objet

Aucune instance de concertation permanente n'existe sur les territoires ruraux, bien que les affaires rurales soient identifiées parmi les missions du Ministère de l'Agriculture. Ces territoires justifient d'une approche spécifique cohérente avec la politique globale d'aménagement du territoire.

Dans les zones rurales, l'action de tous (services publics, collectivités, entreprises, associations, particuliers...) concourt au maintien de l'activité et des populations.

Les partenaires du groupe Monde rural, structure informelle d'échange à laquelle participent les Conseils économiques et sociaux régionaux, souhaitent une instance d'analyse, d'échange, et de propositions au plan national, ainsi qu'au niveau régional, dont le rôle pour l'aménagement du territoire est majeur. La conférence régionale de la ruralité pourrait être une formation spécialisée de la CRADT à condition que cette dernière soit pérennisée et active.



NB :La rectification bis consiste en un changement de place (après article 75 ter à article premier A)
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 373

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I - Les dispositions de l'article 1465 A du code général des impôts applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1998 sont ainsi modifiées :

1° Les deux premiers alinéas constituent un I ;

2° Les troisième à huitième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« II. - Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, incluses dans un arrondissement ou un canton caractérisé par une très faible densité de population ou par une faible densité de population et satisfaisant à l'un des trois critères socio-économiques suivants :

« a) Un déclin de la population ;

« b) Un déclin de la population active ;

« c) Une forte proportion d'emplois agricoles.

« En outre, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins la moitié de la population est incluse en zone de revitalisation rurale en application des critères définis aux alinéas précédents sont, pour l'ensemble de leur périmètre, inclus dans ces zones.

« Les zones de revitalisation rurale comprennent également les communes appartenant au 1er janvier 2004 à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire présente une faible densité de population et satisfait à l'un des trois critères socio-économiques définis aux a, b et c du présent II. Si ces communes intègrent un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre non inclus dans les zones de revitalisation rurale, elles conservent le bénéfice de ce classement jusqu'au 31 décembre 2009.

« La modification du périmètre de l'intercommunalité en cours d'année n'emporte d'effet, le cas échéant, qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante.

« Les communes classées en zones de revitalisation rurale au titre de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, restent classées en zones de revitalisation rurale jusqu'au 31 décembre 2006.

« Les dispositions des cinquième, sixième, septième et dixième alinéas de l'article 1465 sont applicables aux exonérations prévues au premier alinéa. Toutefois, pour l'application du dixième alinéa de l'article 1465, l'imposition est établie au profit de l'Etat.

« III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du II et en particulier les critères et seuils utilisés. »

II. - Le dispositif des zones de revitalisation rurale fera l'objet d'une évaluation au plus tard en 2009.

Le zonage relatif aux territoires ruraux de développement prioritaire et les dispositions qui y sont liées, notamment celles mentionnées aux articles 44 sexies, 239 sexies D et 1594 F quinquies du code général des impôts, demeurent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006. 

La deuxième phrase du 2 de l'article 42 de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire n° 95-115 du 4 février 1995 est abrogée à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° relative au développement des territoires ruraux.

III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A - A l'article 239 sexies D :

1° - Après les mots : « et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis à la dernière phrase du premier aliéna de l'article 1465 » sont insérés les mots : « , dans les zones de revitalisation rurale définies au II de l'article 1465 A » ;

2° - l'année « 2004 » est remplacée par l'année « 2006 ».

B - Au I du E de l'article 1594 F quinquies, après les mots : « dans les territoires ruraux de développement prioritaire délimités par le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994 modifié », sont insérés les mots : « et dans les zones de revitalisation rurale définies au II de l'article 1465 A, ».

C –  Dans la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 44 sexies :

1° - Les mots : « ou dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 » sont remplacés par les mots : « ou dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A ».

2° - Après les mots « au I ter de l'article 1466 A », sont ajoutés les mots « et aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2006 dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 ».

Objet

Amendement de suppression et précisions rédactionnelles.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 140

14 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. BOURDIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER


Au début du premier alinéa du I du texte proposé par le 1° du I de cet article pour modifier l'article 1465 A du code général des impôts, remplacer les mots :
Sauf délibération contraire des communes ou de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre
par les mots :
Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales doté d'une fiscalité propre

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 491 rect.

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. VIAL, CARLE et HÉRISSON


ARTICLE 1ER


I - Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le 1° du I de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article 1465 A du code général des impôts, remplacer les mots :
dans les zones de revitalisation définies par décret une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l'article 34, ainsi que de service aux entreprises
par les mots :
une activité économique soit dans les zones de revitalisation définies par décret, soit sur les territoires ruraux de développement prioritaire
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle aux territoires ruraux de développement prioritaire est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
.

Objet

L'expérience accumulée depuis de nombreuses années au sujet de l'application du régime de la taxe professionnelle, incite les élus, les organisations professionnelles et les responsables d'entreprise à demander un allègement significatif des conditions d'éligibilité pour accéder aux exonérations de taxes professionnelles pour les entreprises situées en milieu rural.
En effet, compte tenu de la complexité et du nombre important des critères exigés pour mettre en œuvre ces exonérations, qui par ailleurs constituent un levier indispensable pour la revitalisation de nos territoires ruraux, peu d'entreprises en bénéficient réellement.
L'article 1er du projet de loi sur le développement des territoires ruraux tel, qu'il est soumis à notre examen, tente de remédier à la situation actuelle notamment :
- En abaissant certains seuils qui jusqu'à présent faisaient obstacle à l'éligibilité aux exonérations,
- En élargissant les activités éligibles.
Nous ne pouvons que nous féliciter de ces initiatives réellement favorables au développement de l'activité économique dans nos zones rurales.
Néanmoins ce texte constitue une réelle opportunité pour alléger, d'une manière encore plus efficace, les critères d'accès aux exonérations de taxe professionnelle. Ainsi, les exonérations de taxe professionnelle envisagées, pourraient être étendues aux territoires ruraux de développement prioritaires, qui englobent les zones de revitalisations rurales et qui rencontrent des difficultés analogues pour leur développement économique.
De même le champ des activités concernées englobant aujourd'hui les activités industrielles, commerciales et artisanales au sens de l'article 34, ainsi que des services aux entreprises, pourrait être élargi à l'ensemble de l'activité économique déployée dans les T.R.D.P. et les Z.R.R.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 141

14 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. BOURDIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER


Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le 1° du I de cet article pour modifier l'article 1465 A du code général des impôts, après les mots :
zones de revitalisation
insérer le mot :
rurale

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 430

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. COURTEAU, COURRIÈRE, PIRAS et BEL, Mme Yolande BOYER, M. DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. LEJEUNE, PASTOR, RAOULT, REINER, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, BESSON, BELLANGER, JOURNET, RAOUL, RINCHET et MANO, Mme Michèle ANDRÉ, MM. DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VÉZINHET

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 1ER


Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article 1465 A du code général des impôts, supprimer les mots :

au titre des créations, extensions, reprises d'entreprises ou d'activités entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008

Objet

Cet amendement a pour objet d'étendre le bénéfice de l'exonération de la taxe professionnelle à toutes les entreprises implantées dans une zone de revitalisation rurale (ZRR), qu'elles soient nouvelles ou non, et ceci sans condition de date. L'exonération de la taxe professionnelle aurait ainsi, dans les zones de revitalisation rurale, le même champ d'application que pour les zones franches urbaines.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 142

14 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. BOURDIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER


I. - Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le 1° du I de cet article pour modifier l'article 1465 A du code général des impôts, remplacer la date :
31 décembre 2008
par la date :
31 décembre 2009
II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant de l'application des dispositions du I ci-dessus, compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
III. Les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales, de l'extension au 31 décembre 2009 de la période pendant laquelle une entreprise peut entrer dans le dispositif d'exonération de taxe professionnelle prévu par l'article 1465 A du code général des impôts, sont compensées, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la compensation, par la dotation globale de fonctionnement, de l'extension au 31 décembre 2009 de la période pendant laquelle les entreprises peuvent entrer dans le dispositif d'exonération de taxe professionnelle prévu à l'article 1465 A du code général des impôts, sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 560 rect. bis

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme GOURAULT, MM. Jean-Léonce DUPONT, NOGRIX

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 1ER


Après les mots :
31 décembre 2008
supprimer la fin du premier alinéa et les deuxième à cinquième alinéas (a à d) du texte proposé par le 1° du I de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article 1465 A du code général des impôts.

Objet

La mesure votée par l'assemble nationale paraît nécessaire en ce qu'elle permet l'exonération de taxe professionnelle pour les entreprises situées en ZRR.

Toutefois la détermination des seuils tels que proposés ne semble pas pertinente. En effet elle ne semble pas correspondre :
-          à la réalité démographique des territoires ruraux (une aire urbaine de 50000 habitants peut –elle véritablement être considérée comme rurale ?)
-          à la réalité des investissements réalisés dans ces territoires, en effet nombre d'entreprise sont de petite taille et n'engagent pas des investissements à hauteur d'au moins 30000 euros. Le seuil fixé y compris pour les aires urbaines de moins de 2000 habitants paraît donc trop élevé.
D'autre part, la création de seuil paraît relever de mesures réglementaires.
Enfin la notion d'aire urbaine paraît trop floue ou mal appropriée pour tenir compte de la réalité des situations locales.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 775

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. FOUCAUD et LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Compléter le deuxième alinéa (a) du I du texte proposé par le 1° du I de cet article pour remplacer les premier et deuxième alinéas de l'article 1465 A du code général des impôts par le mot :

salarié

Objet

Amendement de précision

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 776

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. FOUCAUD et LE CAM, Mmes BEAUFILS, DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Compléter le troisième alinéa (b) du I du texte proposé par le 1° du I de cet article pour remplacer les premier et deuxième alinéas de l'article 1465A du code général des impôts par le mot :

salariés

Objet

Amendement de précision.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 777

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. FOUCAUD et LE CAM, Mmes BEAUFILS, DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Compléter le quatrième alinéa (c) du I du texte proposé par le 1° du I de cet article pour remplacer les premier et deuxième alinéas de l'article 1465 A du code général des impôts par le mot :

salariés

Objet

Amendement de précision.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 778

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. FOUCAUD et LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Compléter le cinquième alinéa (d) du I du texte proposé par le 1° du I de cet article pour remplacer les premier et deuxième de l'article 1465 A du code général des impôts, par les mots :

salariés

Objet

Amendement de précision.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 779

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. FOUCAUD et LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Après le cinquième alinéa (d) du I du texte proposé par le 1° du I de cet article pour remplacer les premier et deuxième alinéas de l'article 1465 A du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises dont la moitié au moins du chiffre d'affaires se réalise avec le même client, telle qu'évaluée par voie déclarative.

Objet

Amendement de précision.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 780

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. FOUCAUD et LE CAM, Mmes BEAUFILS, DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Après le cinquième alinéa (d) du I du texte proposé par le 1° du I de cet article pour remplacer les premier et deuxième alinéas de l'article 1465 A du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le bénéfice de ces dispositions, les emplois créés doivent être offerts en priorité aux résidents des zones de revitalisation définies par décret.

Objet

Amendement de précision.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 4

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit le premier alinéa du II du texte proposé par le 2° du I de cet article pour remplacer les troisième à huitième alinéas de l'article 1465 A du code général des impôts :

Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, incluses dans un arrondissement ou un canton caractérisé par une très faible densité de population ou par une faible densité de population et satisfaisant à l'une des trois conditions suivantes :


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 143

14 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. BOURDIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit le premier alinéa du II du texte proposé par le 2° du I de cet article pour modifier l'article 1465 A du code général des impôts :
Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, incluses dans un arrondissement ou un canton caractérisé par une très faible densité de population ou par une faible densité de population et satisfaisant à l'une des trois conditions suivantes :

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 769

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. FOUCAUD et LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Dans le premier alinéa du II du texte proposé par le 2° du I de cet article pour remplacer les troisième à huitième alinéas de l'article 1465A du code général des impôts, supprimer les mots :

membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre,

Objet

Amendement de précision.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 429

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. PIRAS et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. LEJEUNE, PASTOR, RAOULT, REINER, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, BESSON, BELLANGER, JOURNET, RAOUL, RINCHET et MANO, Mme Michèle ANDRÉ, MM. DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 1ER


Dans le premier alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1465 A du code général des impôts, après les mots :

établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre

insérer les mots :

ou d'un Parc naturel régional

Objet

L'article 1 prévoit de lier la politique de zonage aux dynamiques de projet de territoire existantes portées par les EPCI. Mais, il existe d'autres instances comme les Parcs naturels régionaux qui peuvent porter ces dynamiques de projet.

En effet, les Parcs naturels régionaux sont de vastes territoires ruraux fragiles, classé par décret sur la base d'un projet de protection et de développement durable matérialisé par leurs chartes.

L'amendement a pour objectif de permettre de mener des politiques cohérentes sur l'ensemble des communes du Parc qui répondent aux critères de populations et d'emplois des ZRR.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 707

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


I. – Dans le premier alinéa du II du texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer les troisième à huitième alinéas de l'article 1465 A du code général des impôts, après les mots :

établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre

insérer les mots :

ou d'un parc naturel régional

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'intégration des communes membres d'un parc naturel régional dans les zones de revitalisation rurale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 à 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 1 prévoit de lier la politique de zonage aux dynamiques de projet de territoire existantes portées par les EPCI. C'est une bonne idée, mais d'autres instances que les EPCI peuvent porter ces dynamiques de projet et notamment les parcs naturels régionaux. Tel est le sens de cet amendement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 486 rect.

29 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. Jean BOYER, Jean-Léonce DUPONT et NOGRIX et Mme Gisèle GAUTIER


ARTICLE 1ER


Dans le premier alinéa du II du texte proposé par le 2° du I de cet article pour remplacer les troisième à huitième alinéas de l'article 1465 A du code général des impôts, après les mots :

soit dans les cantons

insérer les mots :

ou les communautés de communes

et après les mots :

dès lors que ces arrondissements ou cantons

insérer les mots :

ou communautés de communes

Objet

En effet depuis la création des Zones de Revitalisation Rurale, aux termes de la loi du 4 février 1995 sur l'Aménagement et le Développement du Territoire, la circonscription cantonale, qui était associée, représentait une certaine réalité. Depuis les visages de la coopération intercommunale ont profondément transformé le paysage institutionnel s'appuyant sur de nouvelles réalités économiques, culturelles ou humaines provoquant peu à peu l'effacement du canton réduit simplement à la notion de structure élective. D'autre part, la communauté de communes devient de plus en plus un territoire identifié et reconnu par l'Etat et les collectivités départementales ou régionales, au travers de dotations et d'aides spécifiques. C'est le cas par exemple en Haute-Loire où le Conseil Général a signé avec l'ensemble des communautés de communes et la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay, un Contrat Global de Développement Durable.

La communauté de communes représente de plus en plus le niveau d'élaboration et de concrétisation des projets, il serait dommage qu'elle ne soit pas prise en compte totalement.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 720

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Après le quatrième alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer les troisième à huitième alinéas de l'article 1465 A du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les territoires des parcs naturels régionaux dont au moins un tiers de la population est incluse en zone de revitalisation rurale, en application des critères définis à l'alinéa précédent sont, pour l'ensemble de leur périmètre, inclus dans ces zones.

Objet

L'article 1 prévoit de lier la politique de zonage aux dynamiques de projet de territoire existantes portées par les EPCI. C'est une bonne idée, mais d'autres instances que les EPCI peuvent porter ces dynamiques de projet et notamment les parcs naturels régionaux. Tel est le sens de cet amendement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 770

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. FOUCAUD et LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Supprimer les cinquième et onzième alinéas du texte proposé par le II du 2° du I de cet article pour remplacer les troisième à huitième alinéas de l'article 1465 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de simplification.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 5

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit la première phrase du cinquième alinéa du II du texte proposé par le 2° du I de cet article pour remplacer les troisième à huitième alinéas de l'article 1465 A du code général des impôts :

Elles comprennent également les communes membres, au 1er janvier 2004,  d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dès lors que cet établissement public satisfait à l'un des critères mentionnés ci-dessus et est peu densément peuplé.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 144

14 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. BOURDIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit la première phrase du cinquième alinéa du II du texte proposé par le 2° du I de cet article pour modifier l'article 1465 A du code général des impôts :
« Elles comprennent également les communes membres, au 1er janvier 2004, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dès lors que cet établissement public satisfait à l'un des critères mentionnés ci-dessus et est peu densément peuplé.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 602

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Après le cinquième alinéa du II du texte proposé par le 2° du I de cet article pour remplacer les troisième à huitième alinéas de l'article 1465 A du code général des impôts insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 10 000 habitants dont 80 % des communes adhérentes sont incluses en zones de revitalisation rurale en application des critères définis aux alinéas précédents sont, pour l'ensemble de leur périmètre, rattachés aux zones de revitalisation rurale.

Objet

De nombreux bourgs centres sont actuellement exclus des zones de revitalisation rurale (ZRR) en raison de l'importance de leur population qui pèse beaucoup au sein des EPCI ; la prise en compte du pourcentage de la population continuera à les écarter et à rendre la présente mesure inefficace. Il convient donc de prendre en compte un critère alternatif tel que le pourcentage du nombre de communes (fixé à 80 %)  en le  limitant  toutefois aux EPCI dont la population totale ne dépasse pas 10 000 habitants.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 858 rect.

29 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. Jean BOYER, Jean-Léonce DUPONT et NOGRIX et Mme Gisèle GAUTIER


ARTICLE 1ER


Supprimer le sixième alinéa du II du texte proposé par le 2° du I de cet article pour remplacer les troisième à huitième alinéas de l'article 1465 A du code général des impôts.

Objet

Cf. amendement n° 486.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 509 rect. bis

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. JARLIER, Jacques BLANC, AMOUDRY, FAURE, BAILLY, BALARELLO, BARRAUX, BESSE, Paul BLANC, BRAUN, CARLE, CAZALET, ÉMIN, FERRAND, Bernard FOURNIER, GEOFFROY, GINÉSY, GRILLOT, GRUILLOT et HAENEL, Mme HENNERON, MM. HÉRISSON, HUMBERT, JUILHARD, LESBROS, MATHIEU, PÉPIN, PUECH, REVOL, SAUGEY, TORRE, TRUCY, VIAL, BADRÉ, Jean BOYER, MERCIER et NOGRIX, Mme PAYET et MM. GOUTEYRON et MORTEMOUSQUE


ARTICLE 1ER


Après les mots :
aux alinéas précédents
rédiger comme suit la fin du sixième alinéa du II du texte proposé par le 2° du I de cet article pour remplacer les troisième à huitième alinéas de l'article 1465A du code général des impôts :
 ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 10.000 habitants dont 80 % des communes adhérentes sont incluses en zones de revitalisation rurale en application des critères définis aux alinéas précédents sont, pour l'ensemble de leur périmètre, rattachés aux zones de revitalisation rurale ».

Objet

De nombreux bourgs centres sont actuellement exclus des zones de revitalisation rurale (ZRR) en raison de l'importance de leur population qui pèse beaucoup au sein des EPCI ; la prise en compte exclusive du pourcentage de la population continuera à les écarter et à rendre la présente mesure inefficace. Il convient donc de prendre aussi en compte un critère alternatif tel que le pourcentage du nombre de communes (fixé à 80 %) en le limitant  toutefois aux EPCI dont la population totale ne dépasse pas 10 000 habitants.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 405

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CHARASSE


ARTICLE 1ER


Supprimer le second alinéa (2) du II de cet article.

Objet

Il n'est pas nécessaire de maintenir dans le texte de loi un gage inopérant.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 511 rect. bis

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. JARLIER, Jacques BLANC, AMOUDRY, FAURE, BAILLY, BALARELLO, BARRAUX, BESSE, Paul BLANC, BRAUN, CARLE, CAZALET, ÉMIN, FERRAND, Bernard FOURNIER, GEOFFROY, GINÉSY, GRILLOT, GRUILLOT et HAENEL, Mme HENNERON, MM. HÉRISSON, HUMBERT, JUILHARD, LESBROS, MATHIEU, PÉPIN, PUECH, REVOL, SAUGEY, TORRE, TRUCY, VIAL, BADRÉ, Jean BOYER, MERCIER et NOGRIX, Mme PAYET et MM. GOUTEYRON et MORTEMOUSQUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un  article additionnel ainsi rédigé :

L'article 63 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi rédigé :

« Art. 63.-  Dans  les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 42, l'Etat peut conclure avec le département une convention particulière de revitalisation rurale. Les régions sont associées à ces conventions. Celles-ci peuvent  s'insérer dans les contrats de plan Etat-Région prévus à l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification. Elles ont pour objet de renforcer l'action publique dans les territoires ruraux les plus défavorisés, en assurant la convergence des interventions, en accroissant l'engagement des partenaires, et en adaptant les actions à la spécificité locale. »

Objet

Le présent amendement marque le même souci de continuité et d'adaptation que le texte fondateur des ZRR (loi modifiée n° 95-115 du 4 février 1995, dite loi Pasqua) . Il reprend la notion de « contrat particulier » (ici a été préféré le vocable « conventions particulières ») en faveur des zones de revitalisation rurale, à l'instar de la large palette de possibilités contractuelles offertes à la Ville et aux zones de revitalisation urbaine (ZRU). En effet, pour conduire une politique très ciblée, assurant la convergence et l'engagement des différents partenaires, la politique contractuelle apparaît comme le meilleur outil. Ainsi, les actions de revitalisation rurale qui peuvent être menées sont le développement territorial, l'appui au développement des activités, la mise à niveau des services de proximité, l'amélioration des conditions de vie, de lutte contre la déprise agricole et forestière, de valorisation du patrimoine local, le développement de la vie culturelle, le renforcement de l'action médico-sociale. Le département apparaît tout indiqué pour être le chef de file de cette politique – en  association et par convention avec la région –  de mise en œuvre de la solidarité nationale qui reste sous la responsabilité de l'Etat comme celle applicable aux villes et aux quartiers urbains dégradés.

Cela est cohérent avec l'article 37 E (avis motivé et propositions spécifiques du conseil général sur tout projet de fermeture de service public ou de proximité) et les propositions de majoration de  certains concours de l'Etat, pour une période transitoire de 5 ans, au profit des ZRR.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 909

4 mai 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 511 rect. bis de M. JARLIER

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BEL, Mme Michèle ANDRÉ, MM. PIRAS, CARRÈRE, SIGNÉ, COURTEAU, VIDAL, DOMEIZEL, RINCHET et TESTON, Mme DURRIEU, MM. MOREIGNE, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


I - Dans la première phrase du texte proposé par l'amendement 511 rect. bis pour l'article 63 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, après les mots :
avec le département
insérer les mots :
, avec la région, ou avec le département et la région,
II - En conséquence, supprimer la deuxième phrase du même texte.

Objet

Compte tenu des compétences des régions, il faut pouvoir les associer de plein droit aux conventions.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 520 rect.

29 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. JARLIER, Jacques BLANC, AMOUDRY, FAURE, BAILLY, BALARELLO, BARRAUX, BESSE, Paul BLANC, BRAUN, CARLE, CAZALET, ÉMIN, FERRAND, Bernard FOURNIER, GEOFFROY, GINÉSY, GRILLOT, GRUILLOT et HAENEL, Mme HENNERON, MM. HÉRISSON, HUMBERT, JUILHARD, LESBROS, MATHIEU, PÉPIN, PUECH, REVOL, SAUGEY, TORRE, TRUCY, VIAL, BADRÉ, Jean BOYER, MERCIER et NOGRIX, Mme PAYET et M. GOUTEYRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Sauf indication contraire, les exonérations fiscales et sociales prévues à la présente section sont mises en œuvre du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 pour les collectivités locales visées à l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Elles sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2009 pour celles appartenant au nouveau périmètre défini par le II de l'article 1er de la présente loi. Les exonérations intéressant les zones de revitalisation rurale en vigueur en 2004, qui ne font pas l'objet de modification ou de suppression explicites, sont maintenues  jusqu'au 31 décembre 2009.
II - La perte de recettes résultant du I est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose un délai de cinq ans pour mettre en oeuvre la nouvelle politique de revitalisation rurale – ce qui revient aussi à proroger les mesures existantes non modifiées - au terme duquel un bilan sera dressé et de nouvelles décisions prises en fonction des résultats. Il prolonge pour 2 ans le zonage issu de la LOADT du 4 février 1995 ce qui permettra aux communes qui le souhaiteraient d'intégrer un EPCI à fiscalité propre avant le terme de cette échéance et donc de participer au nouveau périmètre prévu par la présente loi.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 708 rect.

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les attachés territoriaux peuvent exercer leurs fonctions dans une nouvelle spécialité appelée « développement local ».

Objet

Il s'agit ici d'obtenir une promesse du gouvernement de modifier par décret, afin de donner aux communautés de communes rurales la possibilité de disposer d'agents de développement formés et qui soient intégrés à la fonction publique territoriale.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 709

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est créé une nouvelle spécialité « développement local » dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux.

Les attachés territoriaux spécialisés en ce domaine remplissent notamment leurs missions dans les collectivités territoriales et leurs groupements situés en zone rurale. Ils sont chargés de définir et mettre en place des stratégies de développement durable des territoires.

Les épreuves du concours d'attaché territorial sont aménagées en conséquence.

Objet

Cet amendement, comme le précédent, vise à régler la question statutaire posée aujourd'hui notamment par les agents de développement des communautés de communes rurales. En créant une spécialité « développement local » dans la fonction publique territoriale, on donne l'occasion à ces groupements de commune de disposer d'un personnel suffisamment compétent pour remplir les missions de développement.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 710

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, les agents de développement, non titulaires, des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant, peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être intégrés dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux, filière administrative et spécialité développement local, sous réserve qu'ils remplissent les conditions suivantes :

1) Justifier avoir eu, pendant au moins deux mois au cours des douze mois précédant la date du 10 juillet 2004, la qualité d'agent non titulaire recruté en application de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;

2) Justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois, des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné. Les intéressés peuvent obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter aux concours prévus par le présent article. Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des titres ou diplômes requis ;

3) Justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois, d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.

Objet

Cet amendement vise à intégrer dans la fonction publique territoriale les agents de développement des collectivités territoriales et de leurs groupements. Cette intégration se justifie par le fait que cette catégorie d'agents publics non titulaires a été oubliée par la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale et que leur travail consiste en une spécialité du cadre d'emplois des attachés à créer (voir article 2). Les capacités d'expertise de ces agents sont aujourd'hui très utiles au développement local.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 781

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FOUCAUD et LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER BIS


Compléter le 2° du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces immeubles doivent répondre aux normes de construction définies par les documents d'urbanisme approuvés par la collectivité de ressort. » ;

Objet

Amendement de précision





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 799

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FOUCAUD et LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l'article premier bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans le 3° bis du 1. de l'article 207 du code général des impôts, après les mots : « coopératives artisanales et leurs unions, », sont insérés les mots : « les sociétés coopératives d'intérêt collectif visées par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, ».

II. – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par le relèvement de l'impôt sur les sociétés.

Objet

Amendement de cohérence des aides au développement économique.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 145

14 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. BOURDIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER TER


Supprimer cet article.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 146

14 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BOURDIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER QUATER


Supprimer cet article.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 782

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FOUCAUD et LE CAM, Mmes BEAUFILS, DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER QUATER


Rédiger comme suit le III de cet article :

Le premier alinéa du I de l'article 44 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. – Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, le bénéfice des dispositions du présent article est également accordé aux contribuables exerçant une activité professionnelle au sens du premier alinéa de l'article 92. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. »

Objet

Amendement de précision.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 406

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CHARASSE


ARTICLE 1ER QUATER


Supprimer le IV de cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 431

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. COURTEAU, COURRIÈRE, PIRAS et BEL, Mme Yolande BOYER, M. DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. LEJEUNE, PASTOR, RAOULT, REINER, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, BESSON, BELLANGER, JOURNET, RAOUL, RINCHET et MANO, Mme Michèle ANDRÉ, MM. DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER


Après l'article 1er quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le troisième alinéa du I de l'article 44 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Toutefois, les entreprises implantées dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du quarante-septième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. »
II - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à étendre à étendre le bénéfice des dispositions de l'article 1465 A du code général des impôts à toutes les entreprises, qu'elles soient nouvelles ou non. L'exonération de l'impôt sur les bénéfices aurait ainsi, dans les zones de revitalisation rurale, le même champ d'application que pour les zones franches urbaines.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 513 rect. bis

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. JARLIER, Jacques BLANC, AMOUDRY, FAURE, BAILLY, BALARELLO, BARRAUX, BESSE, Paul BLANC, BRAUN, CARLE, CAZALET, ÉMIN, FERRAND, Bernard FOURNIER, GEOFFROY, GINÉSY, GRILLOT, GRUILLOT et HAENEL, Mme HENNERON, MM. HÉRISSON, HUMBERT, JUILHARD, LESBROS, MATHIEU, PÉPIN, PUECH, REVOL, SAUGEY, TORRE, TRUCY, VIAL, BADRÉ, Jean BOYER, MERCIER et NOGRIX, Mme PAYET et MM. GOUTEYRON et MORTEMOUSQUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER


Après l'article 1er quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 44 sexies du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

« V- Dans les zones de revitalisation rurale, les entreprises répondant aux conditions d'exonération de taxe professionnelle visées à l'article 1465 A ainsi que les contribuables visés au 5° du I de l'article 35 sont exonérées de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés tels que définis au I du présent article jusqu'au terme du  trente-cinquième mois suivant la création d'activités, sous réserve que le siège social de l'entreprise soit située dans ces zones et que 75 % des activités et des moyens d'exploitation y soient implantés. Sur les douze mois suivant l'exonération porte sur 75% de l'assiette imposable et sur les douze derniers mois sur 50% de cette même assiette. L'exonération est calculée au prorata des chiffres d'affaires réalisés en zone de revitalisation rurale et, éventuellement, en zone de redynamisation urbaine, et hors ces zones. Le bénéfice exonéré ne peut excéder 100 000 euros par période de douze mois.»

II. - La deuxième et la troisième phrases du premier alinéa du I du même article sont supprimées. 

III. - La perte de recettes qui découle de cette mesure est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement aménage l'exonération d'impôt sur les sociétés ou sur le revenu qui existe déjà pour les ZRR :

- il simplifie la mesure pour la rendre plus cohérente avec l'exonération de taxe professionnelle et en améliore la lisibilité,

- il en étend le bénéfice aux entreprises qui ont leur siège social et 75 % de leur activité en ZRR (alors que la loi exige 100 %). Or il peut apparaître  pour ce type de zones que l'exigence du siège social en ZRR est déjà une condition suffisamment discriminante; a fortiori les 100 % d'activité et de moyens d'exploitation sont très difficiles à atteindre et pénalisent  ces territoires; c'est le type même de disposition  qui décourage les entreprises à venir ouvrir de nouveaux établissements en ZRR.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 907

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER


Après l'article 1er quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa du I de l'article 44 sexies du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, les entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2009 dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante neuvième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A.
« Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette période d'exonération. »

Objet

Le gouvernement est sensible au souhait exprimé par les sénateurs, en particulier M. Pierre Jarlier, de donner une impulsion forte au développement économique des territoires ruraux les plus fragiles.
Le gouvernement a examiné avec attention les propositions qui lui ont été faites. Il considère cependant que des mesures d'exonération de charges patronales ou de charges sociales n'auront pas les effets escomptés. Les  dispositifs en vigueur, et qui sont d'une application générale au plan national, exonèrent très largement l'embauche des salariés (notamment dans les tranches de rémunérations les plus importantes en milieu rural, c'est-à-dire inférieures à 1,7% du SMIC).
C'est pourquoi il préfère renforcer le dispositif d'exonération de l'impôt sur les sociétés, que la loi de finances 2004, suivant en cela les décisions prises en CIADT rural du 3 septembre, avait substantiellement renforcées.
Il s'agit par cet amendement de porter l'exonération d'IS à taux plein de 4 à 5 ans, transposant de facto le dispositif s'appliquant dans les Zones franches urbaines, ainsi que d'adopter le même pas de temps pour la sortie du système.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 783

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FOUCAUD et LE CAM, Mmes BEAUFILS, DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Le dispositif existant se suffisant à lui-même, il n'est pas utile de le modifier.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 822 rect.

28 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DELFAU, FORTASSIN, LARIFLA, André BOYER, de MONTESQUIOU, PELLETIER, DEMILLY et LAFFITTE


ARTICLE 1ER QUINQUIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I et du II de cet article sont compensées, à due concurrence durant les deux premières années, par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement.

Le relèvement de la dotation globale de fonctionnement est compensé par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet article autorise les collectivités et organismes consulaires en ZRR à exonérer les entreprises nouvelles de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe professionnelle ou de taxes consulaires. Si cette disposition peut permettre de développer une activité économique dans un territoire en déclin en renforçant son attractivité pour les entreprises, elle constitue toutefois un facteur de déséquilibre supplémentaire entre des communes pourtant déjà pauvres. Il est clair en effet que seules quelques unes d'entre elles seront en mesure de supporter le manque à gagner résultant de l'exonération qu'elles décideront. C'est finalement n'octroyer une liberté qu'aux communes les plus riches. L'objet de l'amendement est donc de compenser durant les deux premières années la perte de recettes pour les collectivités locales résultant des exonérations prévues par l'article 1er quinquies.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 514 rect. bis

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. JARLIER, Jacques BLANC, AMOUDRY, FAURE, BAILLY, BALARELLO, BARRAUX, BESSE, Paul BLANC, BRAUN, CARLE, CAZALET, ÉMIN, FERRAND, Bernard FOURNIER, GEOFFROY, GINÉSY, GRILLOT, GRUILLOT et HAENEL, Mme HENNERON, MM. HÉRISSON, HUMBERT, JUILHARD, LESBROS, MATHIEU, PÉPIN, PUECH, REVOL, SAUGEY, TORRE, TRUCY, VIAL, BADRÉ, Jean BOYER, MERCIER et NOGRIX, Mme PAYET et MM. GOUTEYRON et MORTEMOUSQUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES


Après l'article 1er quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

I.  - L'article L. 322-13 du code du travail est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ...- Dans les zones de revitalisation rurale, l'exonération prévue au I est applicable pour une durée de cinq ans à compter de la date d'effet du contrat de travail. L'exonération est totale les trois premières années et dégressive les suivantes. Ainsi, l'assiette des gains et rémunérations prise en compte pour le calcul de l'exonération fait l'objet d'une réduction de 60 % la quatrième année et de 30 % la cinquième année. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2009. Leur bénéfice en est étendu aux associations ou entreprises agréées par l'Etat ayant pour objet ou pour activité exclusive la fourniture de services définis à l'article L. 129-1. »

II. -La perte de recettes qui découle du I est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet article modifie les conditions d'exonération des cotisations patronales concernant respectivement les assurances sociales, les allocations familiales et les accidents du travail pour les embauches effectuées par les entreprises situées en ZRR. Ces modifications portent sur deux points :

- la durée, portée de 1 an à 5 ans, avec exonération totale les 3 premières années et dégressivité la quatrième année (40 % du salaire) et la cinquième année (70 % du salaire),

- le bénéfice, accordé  aux associations d'aide à domicile agréées qu'elles soient publiques ou privées (référence à l'article L. 129-1 du code). Cela n'induit pas un déséquilibre ou une concurrence déloyale contre l'initiative privée car, bien au contraire, ces associations comblent le plus souvent une carence de celle-ci.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 515 rect. ter

5 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. JARLIER, Jacques BLANC, AMOUDRY, FAURE, BAILLY, BALARELLO, BARRAUX, BESSE, Paul BLANC, BRAUN, CARLE, CAZALET, ÉMIN, FERRAND, Bernard FOURNIER, GEOFFROY, GINÉSY, GRILLOT, GRUILLOT et HAENEL, Mme HENNERON, MM. HÉRISSON, HUMBERT, JUILHARD, LESBROS, MATHIEU, PÉPIN, PUECH, REVOL, SAUGEY, TORRE, TRUCY, VIAL, BADRÉ, Jean BOYER, MERCIER et NOGRIX, Mme PAYET et MM. GOUTEYRON et MORTEMOUSQUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES


Après l'article 1er quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans les cantons ou groupes de cantons contigus situés dans les territoires ruraux de développement prioritaire,  dont les communes sont réunies en communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies  C du code général des impôts, qui connaissent sur une durée de cinq ans des réductions significatives de bases de taxe professionnelle, dont le taux de création d'entreprises ou d'emplois est inférieur à la moyenne des bassins d'emplois comparables par leur importance et leur situation, et dont le revenu fiscal moyen des habitants est inférieur à la moyenne nationale, l'Etat  met en œuvre  pour une durée de cinq ans le régime de compensation des pertes de recettes prévu à l'article 53  de la loi de finances n°2003-1311 du 30 décembre 2003 .

L e cinquième  alinéa du I  dudit  article est complété par les mots : « dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion industrielle ou ceux situés en zones de revitalisation rurale et dont la liste est fixée par décret ».

Les conditions ci-dessus énumérées de choix des cantons concernés peuvent n'être que partiellement cumulatives. Ces exonérations et aides sont accordées sous réserve de créations d'emploi ou d'investissement.

Le Gouvernement établira pour le 1er décembre 2004 avec effet au 1er janvier 2005 la liste des territoires bénéficiaires de ces mesures.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent I.

II. - La perte de recettes qui découle du I  est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Au sein des ZRR ou hors de ces territoires se trouvent des zones qui connaissent des difficultés exacerbées dues à la disparition de pans complets d'activités et à une situation économique et sociale désastreuse. Cet amendement vise à faire bénéficier ces territoires choisis très sélectivement de mesures spécifiques conçues dans l'esprit des contrats de sites de la DATAR.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 910

4 mai 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 515 rect. ter de M. JARLIER

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BEL, Mme Michèle ANDRÉ, MM. PIRAS, CARRÈRE, SIGNÉ, COURTEAU, VIDAL, DOMEIZEL, RINCHET et TESTON, Mme DURRIEU, MM. MOREIGNE, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES


Dans la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 515 rect. bis, après les mots :
dont le taux de création
supprimer les mots :
d'entreprises ou

Objet

Ce qui est important, ce n'est pas le taux de créations d'entreprises, qui n'est pas significatif ; il y a une différence entre une entreprise qui emploie 1 salarié, et une autre 100 personnes.
C'est seulement le taux de créations d'emplois.






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N° 931

5 mai 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 515 rect. ter de M. JARLIER

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES


Dans le premier alinéa du I de cet amendement, remplacer les mots:
réductions significatives de bases de taxe professionnelle
par les mots:
bases de taxe professionnelle par habitant inférieures à un seuil fixé par décret

Objet

 





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 603

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES


Après l'article 1er quinquies insérer un article  additionnel ainsi rédigé :

I. Dans les cantons ou groupes de cantons contigus situés dans les territoires ruraux de développement prioritaire,  dont les communes sont réunies en communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, qui connaissent sur une durée de 5 ans des réductions significatives de bases de taxe professionnelle, dont le taux de création d'entreprises ou d'emplois est inférieur à la moyenne des bassins d'emplois comparables par leur importance et leur situation, et dont le revenu fiscal moyen des habitants est inférieur à la moyenne nationale, l'Etat  met en œuvre  pour une durée de cinq ans le régime de compensation des pertes de recettes prévu à l'article 53  de la loi de finances n°2003-1311 du 30 décembre 2003 .

La deuxième phrase du cinquième alinéa du 1 de l'article 53 est complétée par les mots : « dans les cantons ou l'Etat anime une politique de conversion industrielle ou ceux situés en zone de revitalisation rurale et dont la liste est fixée par décret ».

Les conditions ci-dessus énumérées de choix des cantons concernés peuvent n'être que partiellement cumulatives. Ces exonérations et aides sont accordées sous réserve de créations d'emploi ou d'investissement.

Le gouvernement établira pour le 1er décembre 2004 avec effet au 1er janvier 2005 la liste des territoires bénéficiaires de ces mesures.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

II. La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Au sein des ZRR ou hors de ces territoires se trouvent des zones qui connaissent des difficultés exacerbées dues à la disparition de pans complets d'activités et à une situation économique et sociale désastreuse. Cet amendement vise à faire bénéficier ces territoires choisis très sélectivement de mesures spécifiques conçues dans l'esprit des contrats de sites de la DATAR.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 786

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FOUCAUD et LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER SEXIES


Avant l'article premier sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le troisième alinéa du I de l'article 1384 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est fixée à quinze ans pour les logements situés dans les zones de revitalisation définies par décret, en vertu des dispositions de l'article 1465 A. »

II. – Les charges découlant pour l'Etat pour l'application des dispositions du I ci-dessus, sont compensées à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de précision.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 787

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FOUCAUD et LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER SEXIES


Avant l'article premier sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa du I de l'article 1384 A du code général des impôts est complété par les mots : « , à l'exception de ceux situés en zones de revitalisation définies en vertu des dispositions de l'article 1465 A. »

II. – Les charges découlant pour l'Etat de l'application des dispositions du I ci-dessus, sont compensées à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de précision.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 784

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. FOUCAUD et LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

La disposition d'incitation fiscale prévue par cet article s'éloignant par trop des objectifs de mixité sociale, il convient de la supprimer.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 6

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER SEXIES


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1383 E du code général des impôts, remplacer les mots :

et leurs établissements publics

par les mots :

et les établissements publics






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 7

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER SEXIES


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1383 E du code général des impôts, après les mots :

prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer

insérer les mots :

de taxe foncière sur les propriétés bâties






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 8

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER SEXIES


A la fin premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1383 E du code général des impôts, supprimer les mots :

et qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au deuxième alinéa de l'article 1384 C






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 823 rect.

28 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DELFAU, FORTASSIN, LARIFLA, André BOYER, de MONTESQUIOU, PELLETIER, DEMILLY et LAFFITTE


ARTICLE 1ER SEXIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I et du II de cet article sont compensées, à due concurrence durant les deux premières années, par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement, lui-même compensé par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet article autorise les collectivités en ZRR à exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une période de quinze ans les logements acquis et améliorés, en vue de leur location, au moyen d'une aide financière de l'ANAH. Si cette disposition peut permettre d'augmenter l'offre de logements et ainsi de renforcer l'attractivité d'un territoire, elle constitue toutefois un facteur de déséquilibre supplémentaire entre des communes pourtant déjà pauvres. Il est clair en effet que seules quelques unes d'entre elles seront en mesure de supporter le manque à gagner résultant de l'exonération qu'elles décideront. C'est finalement n'octroyer une liberté qu'aux communes les plus riches. L'objet de l'amendement est donc de compenser durant les deux premières années la perte de recettes pour les collectivités locales résultant de l'exonération prévue par l'article 1er sexies.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 374

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

L'article 1er septies prévoit que les communes visées à l'article 1465 A du code général des impôts (CGI) qui ont financé sur leur propre budget une opération assujettie à la TVA d'implantation d'un ensemble immobilier à usage commercial destiné à la location, peuvent appliquer un loyer inférieur au coût de l'amortissement du bien concerné. Cet article a pour but d'assouplir les conditions dans lesquelles les collectivités exercent le droit à déduction de la taxe afférente aux immeubles loués, lorsque ces opérations sont soumises à la TVA (de plein droit ou sur option selon les situations).

Le Gouvernement demande la suppression de cette disposition pour les raisons suivantes.

Il résulte des dispositions actuellement applicables que la récupération de la TVA n'est possible que dans le cas où le coût de l'investissement est répercuté dans le montant du loyer pratiqué par la collectivité locale.

S'agissant de la location d'immeubles à usage commercial par les collectivités locales, cette condition est réputée satisfaite lorsque la collectivité réclame au locataire un loyer couvrant l'amortissement fiscal du bien, soit 4 % du prix de revient HT (ce qui correspond à un amortissement sur une période de 25 ans).

Le respect de cette règle permet aux collectivités locales d'exercer intégralement et immédiatement le droit à déduction de la taxe afférente aux immeubles donnés en location, c'est-à-dire de récupérer intégralement le montant de TVA qui a grevé l'investissement réalisé.

Si la collectivité réclame des loyers inférieurs à ce taux de 4 %, la déduction de la taxe n'est pas pour autant remise en cause si la collectivité complète sa base d'imposition pour que celle-ci atteigne au moins ce loyer, sur lequel est collecté la TVA.

Ce dispositif est donc à la fois plus sur et plus favorable pour les collectivités que celui résultant de cette disposition.

A contrario, son maintien comporterait un risque important de non-conformité avec le droit communautaire, dès lors que cette disposition autoriserait l'exercice du droit à déduction au titre d'une activité effectuée à des conditions ne satisfaisant pas aux critères d'assujettissement à la TVA. Les conséquences qui en découleraient seraient particulièrement lourdes, bien au-delà des difficultés qui ont pu être rencontrées et que cette disposition souhaitait corriger.

Dès lors, l'article 1er septies doit être supprimé.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 492 rect.

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

MM. VIAL, CARLE et HÉRISSON


ARTICLE 1ER SEPTIES


Dans le premier alinéa du I de cet article :

a) Après les mots :

les communes

insérer les mots :

, les groupements de communes, ou les syndicats mixtes

b) Après les mots :

sur leur propre budget

insérer les mots :

ou par l'intermédiaire d'un concessionnaire

Objet

Souvent, certaines zones d'activités sont gérées par un syndicat de communes ou par un syndicat mixte. Il paraît donc normal de faire bénéficier ces structures des dispositions de l'article 1 septies nouveau, au même titre que les communes.

Pour certaines opérations, la commune ou l'autorité organisatrice peut confier l'aménagement à un concessionnaire.

Dans ce contexte, l'intérêt collectif de l'équipement pour lequel la maîtrise d'ouvrage a été déléguée ne peut être mis en doute.

Par ailleurs, les contrats de concession prévoient en général que l'autorité organisatrice supporte le risque en toutes circonstances.

Il apparaît donc logique de faire bénéficier les concessionnaires des dispositions de l'article 1er septies nouveau.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 548 rect. ter

5 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

MM. HOEFFEL, HÉRISSON, JARLIER et MURAT et Mme GOURAULT


ARTICLE 1ER SEPTIES


I - 1°) Au premier alinéa du I de cet article, après les mots :

les communes

insérer les mots :

et les établissements publics de coopération intercommunale

2°) Rédiger comme suit le second alinéa du I :

« Dans ce cas, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ne sont pas soumis au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant du loyer correspondant au prix de la location fixé par les services fiscaux, mais sur celui qu'ils ont consenti. »

II. Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 1er septies adopté en première lecture à l'Assemblée nationale a pour objectif de faciliter la location de locaux commerciaux par les communes situées en ZRR, en leur permettant, dans le cas où la location est soumise à TVA, de récupérer par la voie fiscale la TVA payée en amont, quel que soit le montant du loyer demandé.

Cet amendement vise à étendre cette mesure aux EPCI implantés en ZRR.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 408

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

M. CHARASSE


ARTICLE 1ER SEPTIES


I) Supprimer le II de cet article.

II) En conséquence, au début de cet article, supprimer la mention :

             I


 

Objet

Il n'est pas nécessaire de maintenir dans le texte un gage inopérant.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 345 rect. ter

5 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme FÉRAT, MM. Jean BOYER, DÉTRAIGNE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 1ER OCTIES


Rédiger comme suit cet article :

Le premier alinéa de l'article L. 2251-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Lorsque l'intervention de la commune a pour but d'assurer le maintien et la création des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural et que l'initiative privée est défaillante ou absente, la commune peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, confier la responsabilité de créer et/ou gérer le service à une association régie par la loi de 1901 ou à toute autre personne. »

Objet

L'article L. 2251-3 du code général des collectivités territoriales stipule qu'une commune peut accorder des aides directes ou indirectes à une tierce personne pour maintenir, en milieu rural, des services nécessaires à la population sous réserve de la conclusion d'une convention.

Il est proposé d'étendre le champ de cette disposition en permettant aux communes de passer des conventions de partenariat avec les associations loi 1901 pour qu'elles puissent aussi concourir à la création ou au maintien de tels services.






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N° 9

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER DECIES


Supprimer cet article.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 516 rect. bis

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. JARLIER, Jacques BLANC, AMOUDRY, FAURE, BAILLY, BALARELLO, BARRAUX, BESSE, Paul BLANC, BRAUN, CARLE, CAZALET, ÉMIN, FERRAND, Bernard FOURNIER, GEOFFROY, GINÉSY, GRILLOT, GRUILLOT et HAENEL, Mme HENNERON, MM. HÉRISSON, HUMBERT, JUILHARD, LESBROS, MATHIEU, PÉPIN, PUECH, REVOL, SAUGEY, TORRE, TRUCY, VIAL, BADRÉ, Jean BOYER, MERCIER et NOGRIX, Mme PAYET et MM. GOUTEYRON et MORTEMOUSQUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TERDECIES


Après l'article 1er terdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Pour permettre aux collectivités locales d'atteindre les objectifs assignés aux zones de revitalisation rurale dans les articles 61, 62 et 63 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, et sans préjudice des dispositions particulières concernant le régime de certaines dotations et leur évolution, il est prévu un abondement de la part péréquation des dotations d'Etat visées aux articles L. 3334-4 du code général des collectivités territoriales pour les départements, L. 2334-14-1 du même code pour les communes et L. 2334-40 du même code pour les établissements publics de coopération intercommunale.
Cet abondement intervient pour une période transitoire du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009 et est arrêté par le comité des finances locales.
Son montant ne peut être inférieur au double du taux de progression moyen de dotation globale de fonctionnement attribuée aux collectivités ou à leurs groupements de même catégorie.
II - Les abondements prévus au I sont compensés par un prélèvement, à due concurrence, sur la part forfaitaire des dotations visées aux articles L. 3334-3 et L.2334-7 du code général des collectivités territoriales et sur les dotations définies à l'article 1648 B du code général des impôts.

Objet

Si les moyens des collectivités territoriales appelées à intervenir en ZRR ne sont pas renforcés, la politique de revitalisation rurale restera inefficace car elle repose souvent sur l'action de collectivités dont les ressources demeurent très insuffisantes pour conduire ces missions et suppléer à la faiblesse de l'initiative privée sur ces zones.
Le système proposé pose le principe d'une majoration sur cinq ans de leurs principales dotations dans le cadre de la restructuration de la dotation globale de fonctionnement amorcée par la loi de finances 2004.
Le comité des finances locales définira le montant des majorations en respectant le plancher fixé. Ces mesures sont possibles avec un dispositif de péréquation horizontale, facile à absorber compte tenu de son faible volume.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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N° 911 rect.

5 mai 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 516 rect. bis de M. JARLIER

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. BEL, Mme Michèle ANDRÉ, MM. PIRAS, CARRÈRE, SIGNÉ, COURTEAU, VIDAL, DOMEIZEL, RINCHET et TESTON, Mme DURRIEU, MM. MOREIGNE, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TERDECIES


Dans le deuxième alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 516 rect. bis, remplacer les mots :
par le comité des finances locales
par les mots :
après avis du comité des finances locales

Objet

Ce sous-amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 517 rect. bis

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. JARLIER, Jacques BLANC, AMOUDRY, FAURE, BAILLY, BALARELLO, BARRAUX, BESSE, Paul BLANC, BRAUN, CARLE, CAZALET, ÉMIN, FERRAND, Bernard FOURNIER, GEOFFROY, GINÉSY, GRILLOT, GRUILLOT et HAENEL, Mme HENNERON, MM. HÉRISSON, HUMBERT, JUILHARD, LESBROS, MATHIEU, PÉPIN, PUECH, REVOL, SAUGEY, TORRE, TRUCY, VIAL, BADRÉ, Jean BOYER, MERCIER et NOGRIX, Mme PAYET et MM. GOUTEYRON et MORTEMOUSQUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TERDECIES


Après l'article 1er terdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
1° Il est inséré après le cinquième alinéa de l'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales, deux alinéas ainsi rédigés :
« A compter du 1er janvier 2005 et jusqu'au 31 décembre 2009, les attributions des départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale prévue à cet article sont majorées de 20 % par rapport à la moyenne des dotations reçues les trois dernières années. Elles progressent chaque année comme la moyenne des crédits affectés à cette dotation.
« Cette majoration est individualisée au sein de la Dotation de développement rural et identifiée sous les termes « Dotation temporaire aux zones de revitalisation rurale. »
2° Le sixième alinéa de l'article 1648 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les zones de revitalisation rurale les subventions sont attribuées également pour  l'accessibilité, le maintien et la modernisation des services de proximité. »
3° Il est inséré après l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales un article L. 2334-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-22-1 - Afin de tenir compte des charges exceptionnelles supportées par les communes dans les zones de revitalisation rurale visées à l'article 1465 A du code général des impôts du fait de l'insuffisance des services au public et de la nécessité pour ces communes d'engager des dépenses inhabituelles pour le maintien des services de proximité, les attributions de dotations que reçoivent annuellement ces communes au titre des articles L. 2334-21 et L. 2334-22 sont majorées de 15 % pendant cinq ans. Cette majoration est intitulée « dotation services de proximité en zone de revitalisation rurale. »
4° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« La répartition doit tenir compte du nombre de communes regroupées et d'établissements publics de coopération intercommunale situés en zone de montagne. »
5° Il est inséré après l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales un article L. 5211-29-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-29-1 - Afin de tenir compte des charges exceptionnelles supportées par les communautés de communes dans  les zones de revitalisation rurale visées à l'article 1465 A du code général des impôts du fait de l'insuffisance des services au public et de la nécessité pour ces groupements d'engager des dépenses inhabituelles pour le maintien des services de proximité,  les attributions de dotations que reçoivent annuellement ces groupements au titre des articles L. 5211-28 et L. 5211-29 sont majorées de 15 % pendant cinq ans. Cette majoration est intitulée « dotation services de proximité en zone de revitalisation rurale. »

Objet

Cet article regroupe les modifications destinées à être mises en œuvre dans la répartition des dotations d'Etat en direction des collectivités territoriales appartenant aux ZRR. Quand il s'agit de mesures concernant les départements (1°, 2° et 3°) la référence retenue pour l'attribution est celle de l'éligibilité à la dotation de fonctionnement minimale (DFM). Pour les communes et les communautés de communes (4° et 5°), c'est le classement en ZRR. Le dispositif, proposé pour la durée de la mise en place de la politique de revitalisation rurale soit de 2005 à 2009 (cinq ans), est le suivant :
- majoration de 20% de l'enveloppe de la dotation de développement rural (DDR) transitant par les départements éligibles à la DFM et extension de son champ d'application (jusqu'ici réservé aux projets de développement économique créateurs d'emplois) aux activités de  service car le développement économique ne se conçoit pas sans leur présence et leur dynamisme. La majoration de DDR pour ces départements représenterait environ 4,3 millions d'euros (sur une dotation de 22 millions d'euros en 2003). Une attention particulière est demandée pour les EPCI  de montagne.
- pour les communes en ZRR, il s'agit d'une majoration globale sous la forme d'une dotation complémentaire représentant 15 % de la dotation de solidarité rurale (DSR) et pour les communautés de communes d'une dotation représentant 15 % de la dotation qu'elles perçoivent.
A défaut d'introduction directe dans le Code général des collectivités territoriales par la présente loi au prétexte qu'une loi relative à la  péréquation serait en préparation, un débat de fond doit avoir lieu pour que ces dispositions, avec leurs objectifs chiffrés, soient prises en compte dans la loi annoncée.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 831 rect.

28 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DELFAU, André BOYER, DEMILLY, FORTASSIN, LAFFITTE, LARIFLA, de MONTESQUIOU et PELLETIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER DECIES


Après l'article 1er déciès, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- A compter du 1er janvier 2004 et jusqu'au 31 décembre 2008, sont exceptionnellement majorés les concours financiers de l'Etat attribués aux communes de moins de 7 500 habitants et aux communautés de communes de moins de 60 000 habitants dont le potentiel fiscal est inférieur à la moyenne nationale et dont 80 % du territoire au moins sont situés en zone de revitalisation rurale, ainsi qu'aux départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale.

Le montant de ces majorations est décidé par le comité des finances locales dans le cadre de ces pouvoirs de répartition visés à l'article L. 1211-3 du code général des collectivités territoriales ou fixé par l'autorité compétente sur sa proposition.

Toutefois, ces majorations ne peuvent être inférieures durant cette période à 10 % de la moyenne des dotations reçues les trois dernières années. Elles progressent chaque année comme la moyenne des crédits affectés à cette dotation.

Par concours financiers de l'Etat, il faut entendre, au sens du présent article, la dotation globale de fonctionnement des communes et des départements, la dotation globale de fonctionnement des communautés de communes, la dotation de développement rural, la dotation de fonctionnement minimale des départements, la dotation globale d'équipement des départements et des communes.

II- Les majorations prévues au I sont compensées à due concurrence par un prélèvement sur les dotations visées aux articles L. 2334-1, L. 2334-32, L. 3334-1, L. 3334-10, L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales et 1648 B du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à satisfaire au mieux les besoins financiers des communes situées en zones de revitalisation rurale.

Il permet de mettre en œuvre les objectifs définis pour ces zones dans la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire modifiée par la loi n° 99-533 du 25 juin 1999, sans préjudice des dispositions particulières concernant le régime de certaines dotations et de leur évolution.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 771

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FOUCAUD et LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER UNDECIES


Avant l'article premier undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A compter de la promulgation de la présente loi, il est institué un moratoire sur la fermeture des classes uniques d'enseignement en primaire.

Objet

Amendement de précision.






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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 785

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FOUCAUD et LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER UNDECIES


Avant l'article premier undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A compter de la publication de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2007, est suspendue, dans les communes de moins de 2.500 habitants, toute suppression ou réorganisation des services publics dépendant ou sous la tutelle de l'Etat.

Objet

Amendement de clarification.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 122

14 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. MARTIN

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 1ER UNDECIES


Supprimer cet article.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 766

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DAVID, M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER UNDECIES


Rédiger comme suit cet article :

Dans les zones de revitalisation rurale, le maintien des classes d'enseignement en primaire, collège ou lycée, ne peut être soumis aux seuils nationaux et doit être envisagé comme une priorité locale, en considérant les spécificités de la zone.

Objet

Les seuils deviennent un arbitrage pervers en certaines zones rurales ou ZRR et le maintien des classes est lié à la situation particulière de la zone pour lutter contre la désertification humaine et donc culturelle et économique.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 433

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CHARASSE, PIRAS et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. LEJEUNE, PASTOR, RAOULT, REINER, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, BESSON, BELLANGER, JOURNET, RAOUL, RINCHET et MANO, Mme Michèle ANDRÉ, MM. DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 1ER UNDECIES


Rédiger comme suit cet article :

Un décret en Conseil d'Etat fixe les seuils des effectifs scolaires applicables dans les communes classées en zone de revitalisation rurale pour permettre le maintien des classes d'enseignement en primaire, en collège ou en lycée. Ces seuils ne peuvent être inférieurs de plus de 20 % à ceux applicables dans les autres communes et ne peuvent pas entraîner le maintien de classes de moins de 8 élèves en primaire, ni de collèges ou de lycées dont le nombre total d'élèves est inférieur respectivement à 70 et à 100.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 824 rect.

28 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. BARBIER, PELLETIER, DELFAU, André BOYER, FORTASSIN, LARIFLA, DEMILLY, de MONTESQUIOU et LAFFITTE


ARTICLE 1ER UNDECIES


Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Les classes maintenues par un tel abaissement des seuils font l'objet d'une dotation spécifique en postes qui ne peut être imputée sur la dotation globale en postes du département.

Objet

La présence d'un service public comme l'école ou un établissement d'enseignement constitue un pôle d'attraction pour les territoires et contribue à leur dynamisme et à leur développement économique et culturel. Dans ce contexte, l'abaissement de 20% des seuils des effectifs scolaires pour le maintien de classes dans des communes situées en zone de revitalisation rurale est une intention légitime. Néanmoins, le maintien de petites classes ne doit pas se faire au détriment des autres en s'imputant sur la dotation globale de postes allouée aux départements. L'objet de cet amendement est donc de prévoir une dotation spécifique en postes pour de telles classes.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 765 rect.

28 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme DAVID, M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER DUODECIES


Rédiger comme suit cet article :

Dans les zones visées à l'article 1465 A du code général des impôts, toute modification de la carte scolaire du second degré est soumise par les services compétents de l'Etat à une concertation avec les représentants des collectivités territoriales concernées, les parlementaires concernés, les professeurs et les parents d'élèves et, s'il y a lieu, les représentants des secteurs économiques locaux.

En cas de désaccord entre les services de l'Etat et ceux des collectivités territoriales, le recteur est habilité à trancher.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 123

14 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. MARTIN

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 1ER DUODECIES


Rédiger comme suit cet article :

Dans les zones rurales, en amont de toute révision de la carte des formations du second degré, les services compétents de l'Etat engagent une concertation avec les représentants des collectivités territoriales concernées, les représentants des professeurs et des parents d'élèves, les parlementaires concernés et les représentants des secteurs économiques locaux.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 434

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. CHARASSE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 1ER DUODECIES


Après les mots :
parents d'élèves,
rédiger comme suit la fin de cet article :
ainsi qu'avec les parlementaires des secteurs géographiques touchés par cette modification.

Objet

En remplaçant « les députés des circonscriptions » par « les parlementaires des secteurs géographiques », nous permettons à la fois aux sénateurs et aux députés concernés par des projets de modification de carte scolaire d'engager la concertation avec toutes les autres parties intervenantes.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 832 rect.

28 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. de MONTESQUIOU, PELLETIER, BARBIER, DELFAU, André BOYER, FORTASSIN, LARIFLA, DEMILLY, LAFFITTE, VALLET, CARTIGNY et JOLY


ARTICLE 1ER DUODECIES


Compléter cet article par les mots :

et les sénateurs du département concerné.

Objet

L'article 1er duodecies dispose que dans les zones visées à l'article 1465 A du code général des impôts (zones d'aménagement du territoire et TRDP) avant toute modification de la carte scolaire portant notamment sur les lycées d'enseignement général ou professionnel, les services du rectorat engagent une concertation avec les représentants de l'ensemble des collectivités territoriales concernées, les représentants des professeurs et des parents d'élèves, ainsi qu'avec les députés des circonscriptions touchées par cette modification.

La concertation s'engage avec les représentants de l'ensemble des collectivités territoriales c'est-à-dire les maires, les conseillers généraux et les conseillers régionaux. Or, les sénateurs sont constitutionnellement les représentants des collectivités territoriales. Donc, ils doivent être expressément associés à la concertation portant sur un sujet aussi essentiel que la carte scolaire, sujet sur lequel leur attention est régulièrement appelée par les élus locaux.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 147

14 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BOURDIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER TERDECIES


Supprimer cet article.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 177 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CORNU, MURAT, GINÉSY et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TERDECIES


Après l'article 1er terdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Après l'article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Dans les communes de moins de 2 500 habitants, les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 2 300 €, soit à 35 % de ce bénéfice dans la limite de 8 000 €. Ce plafond est majoré de 20 % de la fraction de bénéfice comprise entre 23 000 € et 76 300 €.
« Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité.
« La base d'amortissement de l'acquisition ou de la création d'immobilisations amortissables doit être réduite à due concurrence.
« Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. »
II – Les dispositions du I sont applicables pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.
III – La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La majeure partie des petites entreprises sont des entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, dont le régime fiscal et la capacité d'autofinancement limitée ne favorisent pas l'investissement. Ceci est un handicap majeur en milieu rural.
Une incitation fiscale en faveur de l'investissement réalisé par les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des BIC comme celle qui existe dans l'agriculture depuis 1986 (art. 72D du C.G.I.) serait de nature à encourager l'investissement dans les nouvelles technologies, à favoriser la modernisation des biens productifs, à accélérer les efforts de mise aux normes (en particulier dans le secteur alimentaire) et à améliorer la structure financière des entreprises individuelles.
Il est essentiel, au nom de l'efficacité économique, d'étendre le mécanisme de déduction fiscale pour investissement autorisé par l'article 72D du CGI à toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des BIC et installées dans des communes de moins de 2 500 habitants. Il s'agit ainsi d'impulser une réelle dynamique de développement dans les territoires ruraux en stimulant l'effort d'investissement.
Optimiser le développement rural nécessite le renforcement de la synergie et de la coopération des acteurs économiques présents sur ce territoire. De ce point de vue, le respect du principe "mêmes droits, mêmes devoirs" est important. En particulier, l'essor de la pluriactivité, facteur de développement rural, exige d'écarter toute distortion de concurrence. L'extension des mesures fiscales de soutien à l'investissement permise par l'article 72D du CGI contribue au maintien de cette nécessaire équité fiscale.
La mesure proposée consiste en une opération d'amortissement anticipé puisque la déduction pratiquée réduit d'autant la base d'amortissement. Elle aboutit donc à accorder une aide en trésorerie améliorant la capacité d'autofinancement et facilitant la décision d'investissement des petites entreprises. Cette mesure se traduit également par un retour sur investissement et sur emploi, effet positif du point de vue du budget de l'Etat contribuant à maintenir une relative neutralité en matière de ressources fiscales.

Il convient de souligner que la mesure proposée se limite aux immobilisations amortissables et ne porte pas sur les stocks. Enfin, ce mécanisme fait l'objet d'une réintégration de la déduction si celle-ci ne donne pas effectivement lieu à une opération d'investissement dans les cinq années qui suivent.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 545 rect.

29 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. JARLIER, Jacques BLANC, AMOUDRY, FAURE, BAILLY, BALARELLO, BARRAUX, BESSE, Paul BLANC, BRAUN, CARLE, CAZALET, ÉMIN, FERRAND, Bernard FOURNIER, GEOFFROY, GINÉSY, GRILLOT, GRUILLOT et HAENEL, Mme HENNERON, MM. HÉRISSON, HUMBERT, JUILHARD, LESBROS, MATHIEU, PÉPIN, PUECH, REVOL, SAUGEY, TORRE, TRUCY, VIAL, BADRÉ, Jean BOYER, MERCIER et NOGRIX, Mme PAYET et M. GOUTEYRON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 65


Avant  l'article 65, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A compter du 1er janvier 2009, les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts reçoivent une dotation moyenne qui ne peut être inférieure à celle des communautés d'agglomération.

« A compter du 1er janvier 2009 la dotation moyenne par habitant des communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peut être inférieure de plus de 35 % à la dotation des communautés de communes faisant application de ces dispositions. »

II - Les majorations de dotation prévues aux deux alinéas précédents sont compensés par un prélèvement à due concurrence sur les dotations prévues aux I-1°, I-4° et I-5° de l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales.

Objet

Le présent amendement prévoit de relever sur une période de 5 ans les attributions de dotation globale de fonctionnement des communautés de communes qui accusent depuis 1999 un retard considérable par rapport aux communautés d'agglomération dont la dotation par habitant est 1,5 fois supérieure. Ainsi, en 2004 la dotation par habitant des communautés d'agglomération est égale à 40,34 €, celle des communautés de communes à TPU et à DGF bonifiée à 28,23 € et celle des communautés à fiscalité additionnelle à 16,62 €. Le principe de ce redressement (qui conduirait à une augmentation annuelle de 4,4 % des dotations sur cette période) doit d'ores et déjà être acté dans la loi développement des territoires ruraux car le rôle des communautés de communes dans le développement est devenu essentiel. Il s'agit aussi d'envoyer un signal fort à ces communautés de communes et à leurs élus qui ont fait un effort considérable de solidarité et qui se voient gravement pénalisés. Elles demandent un véritable engagement de l'Etat.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 643

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TERDECIES


Après l'article 1er terdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – L'article L. 5211-29 du Code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2005, la dotation moyenne par habitant des communautés de communes est progressivement alignée sur celle des communautés urbaines, dans des conditions déterminées par le comité des finances locales. A compter du 1er janvier 2015, la dotation moyenne par habitant des communautés de communes est égale à celle des communautés urbaines ».

II – La perte de recettes éventuelle résultant pour l'Etat de la majoration de la dotation globale de fonctionnement des communautés de communes est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 72-2 de la Constitution prévoit que la loi doit favoriser l'égalité entre collectivités territoriales par la péréquation.

Or, en 2004, la dotation globale de fonctionnement moyenne par habitant des communautés urbaines est de 81,40 euros alors qu'elle n'est que de :

- 28,23 euros pour les communautés de communes à taxe professionnelle unique et DGF « bonifiée » ;

- 20,30 euros pour les communautés de communes à taxe professionnelle unique et DGF non bonifiée ;

- 16,62 euros pour les communautés de communes à fiscalité additionnelle.

Cet amendement se propose de mettre fin à cette inégalité, progressivement sur 10 ans.






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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 674 rect.

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TERDECIES


Après l'article premier terdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Sont exonérées du montant de la TIPP sur le fuel destiné aux travaux agricoles les exploitations agricoles dont le bénéfice réel ou forfaitaire est inférieur au SMIC net par actif familial.

II. – La perte des recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par une augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 675 rect.

29 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TERDECIES


Après l'article premier terdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les charges sociales et fiscales des exploitations dégageant un bénéfice réel ou forfaitaire inférieur au SMIC net par actif familial sont réduites de 50 %.

II. – La perte des recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par une augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 336 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MURAT, BESSE, BARRAUX et VASSELLE


CHAPITRE II (AVANT L'ARTICLE 2)


Rédiger comme suit l'intitulé de ce chapitre :

Dispositions relatives au soutien des activités économiques non agricoles en milieu rural

Objet

Il paraît très important que la spécificité des "activités économiques non agricoles en milieu rural", dans les périmètres d'application de la loi, soit expressément reconnue.

En effet, les analyses sur l'évolution des territoires ruraux, tant par l'instance d'évaluation du développement rural du commissariat au plan que par l'étude prospective de la DATAR, remises en septembre 2003, font ressortir une situation gravement contrastée.

Dans une grande partie des zones rurales on relève, en effet, une montée du nombre d'entreprises et d'emplois industriels et une tertiarisation de l'économie qui compensent les pertes d'emplois agricoles et génèrent une progression démographique. Tandis qu'on assiste au contraire, dans d'autres zones rurales, à un déclin de l'emploi agricole qui n'est pas compensé par un accroissement industriel et tertiaire, ce qui génère un déclin démographique et social alarmant.

Il est donc essentiel que, dans ces dernières zones, qui englobent encore de trop vastes espaces, une action énergique de revitalisation rurale permette de redresser la tendance dans les domaines industriels et tertiaires, avant que la situation ne s'y dégrade de manière trop grave.

Il s'avère donc important de changer l'intitulé du chapitre 2 en parallèle à celui du chapitre 3, en précisant "soutien aux activités économiques non agricoles", comme il est précisé au titre du chapitre suivant : "dispositions relatives au soutien des activités agricoles".

Enfin, dans le même esprit, il paraît important d'introduire deux paragraphes à la fin de l'article 2, prévoyant :

- d'une part, des mesures de défiscalisation pour favoriser les investissements dans ces secteurs d'activité,

- et d'autre part, des mesures pour faciliter dans ces mêmes zones l'accès aux dispositifs d'accompagnement indispensables au développement des entreprises.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 241 rect.

3 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. GAILLARD, JOLY, LEROY, FRANÇOIS, JARLIER, GRUILLOT, MOINARD, VALADE, VINÇON, ÉMIN, MORTEMOUSQUE, MOULY, Bernard FOURNIER, CAZALET, BADRÉ, CÉSAR, GRILLOT, HÉRISSON, du LUART, VASSELLE et VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.  Dans le neuvième alinéa (3 bis) de l'article 278 bis du code général des impôts, les mots : « à usage domestique » sont supprimés.
II. La perte de recette résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Objet

Le développement de la filière bois énergie constitue un levier important pour le développement de l'emploi en milieu rural. Par la substitution d'une énergie renouvelable à des énergies provenant de l'exploitation de ressources fossiles, il contribue par ailleurs à la lutte contre l'effet de serre et aux respects des engagements pris par la France en 1997 lors de la ratification du protocole de Kyoto.
Actuellement le taux réduit de T.V.A. à 5,5% s'applique uniquement au bois de chauffage vendu pour des locaux à usage d'habitation ou à usage collectif (piscine, établissement d'enseignement,...).

Ce taux réduit de T.V.A. ne s'applique donc pas pour un usage professionnel, commercial ou industriel, au bénéfice d'entreprises qui utilisent le bois pour produire et revendre de la chaleur, tels que les exploitants de chauffage ou de réseaux de chaleur, qui achètent du bois en vue de produire et de vendre de l'énergie calorifique.

Une mesure d'abaissement du taux de T.V.A. de 19,6% à 5,5% pour les produits de bois énergie vendus pour un usage non domestique serait pleinement justifiée, et constituerait un puissant facteur de structuration de la filière bois énergie en France.

Cet abaissement du taux de T.V.A. pour un usage non domestique, interviendrait dans un contexte favorable, la Commission européenne ayant proposé que l'abonnement à des réseaux de chaleur par énergie bois bénéficie d'un taux réduit de T.V.A. à 5,5 %, comme cela se pratique pour l'abonnement à la desserte gaz et électricité.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 296 rect.

29 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Daniel GOULET et de MONTESQUIOU


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit la création de société d'investissement pour le développement rural.
Or, il existe déjà des sociétés d'investissement régional (SIR) créées par la loi SRU, de triste mémoire pour les territoires ruraux, et dont l'application est loin d'être exemplaire.
Il existe aussi, dans les départements et dans les régions, foison d'organismes ayant compétence économique ; les pays, les EPCI et les organismes en charge du développement économique au niveau régional ou départemental.
Avant de créer ou de proposer une nouvelle structure qui entraînera des frais de fonctionnement, cotisations et personnel, il faudrait sans doute faire une évaluation de trois ans d'exercice des SIR.
La création d'une structure nouvelle dans l'état actuel des finances locales et du mille-feuilles des compétences semble prématurée.
Par ailleurs, à l'heure de la décentralisation, ce type de micro-unité n'a pas prouvé son efficacité.
C'est pourquoi le présent amendement vise à supprimer l'article 2 du projet de loi.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 338 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MURAT, BESSE, BARRAUX et VASSELLE


ARTICLE 2


Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L.112-18 du code rural, après les mots : "L'investissement en immobilier", sont insérés les mots : « et en équipements ».

Objet

cf. amendement n° 336


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 711

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


A la fin du deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L.112-18 du code rural, remplacer les mots :

services collectifs d'intérêt économique général

par les mots :

services publics et de proximité

Objet

La notion « d'intérêt économique général » qui est une notion issue des traités européens est très restrictive par rapport à la notion d'intérêt général à la base de notre conception des services publics. Cette dernière n'exclut pas a fortiori la dimension sociale.






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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 833 rect.

28 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. PELLETIER, DELFAU, de MONTESQUIOU, BARBIER, André BOYER, FORTASSIN, LARIFLA, DEMILLY, LAFFITTE, VALLET, CARTIGNY et JOLY


ARTICLE 2


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 112-18 du code rural :

I. - Au deuxième alinéa (1°), après les mots :

services collectifs d'intérêt

supprimer le mot :

économique

II. - Au quatrième alinéa (3°), après le mot :

équipements

insérer le mot :

sociaux,

Objet

L'objet de cet amendement est d'élargir l'objet des SIDER à tous les domaines de la vie quotidienne des familles en milieu rural. La notion de services collectifs d'intérêt économique général n'étant pas forcément très claire notamment pour désigner les services de santé ou les maisons de services publics, il est proposé de supprimer le terme « économique ». Par ailleurs, il apparaît nécessaire de permettre aux SIDER d'intervenir dans la réalisation ou la rénovation d'équipements sociaux, tels que crèches, maisons de retraite, etc…



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 435

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. PIRAS et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. LEJEUNE, PASTOR, RAOULT, REINER, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, BELLANGER, BESSON, JOURNET, MANO, RAOUL et RINCHET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 2


Compléter le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 112-18 du code rural par les mots :

, de tourisme et de loisir

Objet

Il s'agit d'élargir la notion d'intérêt économique en marquant l'importance des services liés au tourisme et au loisir dans les zones rurales comme moyen de développement économique.






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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 436

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PIRAS et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. LEJEUNE, PASTOR, RAOULT, REINER, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, BESSON, BELLANGER, JOURNET, RAOUL, RINCHET et MANO, Mme Michèle ANDRÉ, MM. DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 2


Supprimer les troisième et quatrième alinéas (2° et 3°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 112-18 du code rural.

Objet

Le 2° apparaît très peu clair dans sa formulation. Que signifie « remise sur le marché » ? S'agit-il du marché locatif ou bien du marché immobilier. Cette disposition apparaît inutile

Concernant le 3°, le projet de loi, met en place une structure qui apparaît redondante au regard de la compétence des collectivités regroupées dans des structures intercommunales. De ce fait, cet article  risque de déstabiliser l'intercommunalité qui est l'une des évolutions essentielles de nos structures institutionnelles locales.






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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 712

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Après le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 112-18 du code rural, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés d'investissement pour le développement rural ne peuvent avoir de buts lucratifs. Les excédents nets qu'elles dégagent sont uniquement utilisés à la constitution de réserves destinées au financement d'opérations conformes à l'objet de ces sociétés. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 494 rect.

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VIAL, HÉRISSON et CARLE


ARTICLE 2


Dans le sixième alinéa du 3° du texte proposé par cet article pour l'article L. 112-18 du code rural, après les mots :

groupement de régions

insérer les mots :

ou à défaut chaque département ou groupement de départements

Objet

Cette proposition ne remet pas en cause la priorité dévolue aux régions en matière de compétence dans le domaine économique, telle qu'elle est prévue dans les lois de décentralisation.

Néanmoins, en vertu du principe de subsidiarité, lorsqu'une région ou un groupement de région ne souhaitent pas s'engager, et ne créé de « SIDER » dans des zones de revitalisation rurales, les départements qui seraient concernés doivent pouvoir le faire.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 493 rect.

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VIAL, HÉRISSON et CARLE


ARTICLE 2


Compléter l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 112-18 du code rural par les mots :

ou à défaut par un ou plusieurs départements

Objet

Cette proposition ne remet pas en cause la priorité dévolue aux régions en matière de compétence dans le domaine économique, telle qu'elle est prévue dans les lois de décentralisation.

Néanmoins, en vertu du principe de subsidiarité, lorsqu'une région ou un groupement de région ne souhaitent pas s'engager, et ne créé de « SIDER » dans des zones de revitalisation rurales, les départements qui seraient concernés doivent pouvoir le faire.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 337 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MURAT, BESSE, BARRAUX et VASSELLE


ARTICLE 2


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 112-18 du code rural par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour favoriser les investissements privés au titre de l'immobilier et des équipements concernant la création et le développement d'entreprises et d'emplois dans les secteurs d'activités économiques non agricoles, des mesures de défiscalisation devront être prises dans le cadre des décrets d'application, précisant aussi les activités à soutenir.

« Afin de soutenir l'existant et les initiatives dans ces secteurs, des mesures devront être prises également, dans le cadre des décrets d'application, pour faciliter l'accès indispensable aux dispositifs d'accompagnement des entreprises. »

Objet

cf. amendement n° 336


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 676

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. … - Le produit de cette taxe est intégralement reversé aux départements et exclusivement destiné à favoriser le petit commerce et l'artisanat. »

Objet

Il s'agit de faire en sorte que le produit de la TACA soit utilisé pour soutenir le maintien et le développement des services de proximité et des petites entreprises qui font vivre les zones rurales.






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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 10

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 3 BIS


Supprimer cet article.





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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 333

26 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON, BOROTRA et JOLY


ARTICLE 3 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le développement du tourisme entraîne une responsabilité très lourde des collectivités. Ces dernières réalisent ou stimulent l'équipement, favorisent l'animation, organisent l'accueil et la promotion avec les agents économiques professionnels, mais surtout, elles sont le fédérateur des initiatives et le véritable point d'appui de l'économie partenariale…

Les stations classées sont de véritables pôles d'excellence et de compétitivité, moteur du développement touristique ; il est, à ce titre, indispensable de mettre en place un nouveau cadre, une nouvelle définition, une nouvelle procédure et des avantages précis.

L'article 3 bis prévoit la création d'une catégorie supplémentaire de stations classées, au moment où une simplification de la procédure et surtout une meilleure lisibilité s'avèrent nécessaires.

Le seuil démographique de 2.000 habitants a été retenu de manière arbitraire, provoquant une discrimination entre stations.

Les critères requis par la loi pour cette nouvelle catégorie de stations classées, excepté l'existence d'un office de tourisme, ne démontrent pas le caractère touristique de ces communes. D'autres critères sont indispensables.

L'article 3 bis s'appuie sur une capacité d'accueil en hôtellerie classée, qui découle d'une "jurisprudence" du Conseil national du tourisme et qui ne relève pas de la loi.

Les conséquences de cet article sont très importantes, puisqu'il ouvrirait la possibilité à de nouvelles communes d'implanter des casinos. Or, il est dangereux de vouloir faire des casinos les moteurs du développement économique.

Cet article vise à "dévoyer" la notion de stations classées, qui répond à une obligation de responsabilité très lourde des collectivités.

Plutôt qu'une mesure de ce type, c'est une révision complète de la législation qu'il faudrait entreprendre.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 342 rect.

29 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme FÉRAT et MM. DÉTRAIGNE, Jean-Léonce DUPONT, NOGRIX, MOINARD et Christian GAUDIN


ARTICLE 3 BIS


I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 2231-8 du code général des collectivités territoriales est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à l'alinéa précédent, la révision du classement peut intervenir dès lors que les communes de moins de 2 000 habitants remplissent certaines conditions relatives :

« - à la qualité de leur situation sanitaire ;

« - à l'existence d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan d'urbanisme approuvé ;

« - à l'existence d'un office de tourisme institué par l'autorité administrative compétente ;

« - à l'existence de soixante-quinze chambres au moins en hôtellerie classée ou trois cents lits de résidence de tourisme. »

II. – En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I

 

Objet

Le développement des territoires ruraux passent inéluctablement par la promotion d'activités touristiques. Il est donc proposé d'étendre à de nouvelles communes les dispositions relatives aux installations classées, par essence génératrices de retombées économiques et sociales.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 432 rect. bis

5 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PIRAS et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. LEJEUNE, PASTOR, RAOULT, REINER, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, BESSON, BELLANGER, JOURNET, RAOUL, RINCHET et MANO, Mme Michèle ANDRÉ, MM. DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 3 TER


Rédiger comme suit cet article :

I. Bénéficieront d'une réduction d'impôt sur le revenu les contribuables qui, entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2010, acquièrent un immeuble achevé depuis plus de 9 ans, ou qui effectuent sur un immeuble achevé depuis plus de 9 ans des travaux de rénovation, de réhabilitation, de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations ou d'amélioration, pour l'affecter à la location touristique en qualité de « meublé de tourisme classé ».
L'immeuble devra être alors situé en France dans une zone de revitalisation rurale ou dans une zone inscrite sur la liste pour la France des zones concernées par l'objectif n° 2, prévue à l'article 4 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels, à l'exclusion des communes situées dans une unité urbaine de plus de 5000 habitants.
Cette réduction d'impôt sera calculée sur le prix d'acquisition de l'immeuble ou sur les dépenses de travaux dans la limite de 50.000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 100.000 euros pour un couple marié. Son taux sera de 20 %.
Le contribuable devra s'engager à louer leur logement, à raison de 12 semaines au minimum par année civile et pendant une durée d'au moins 9 ans, soit en meublé, personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire (agent immobilier, agence de voyage, organisme local de tourisme , … ), soit en nu, auprès d'un exploitant le louant lui-même en meublé dans les mêmes conditions.
II. La perte de recettes pour l'Etat est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il faut favoriser la rénovation ou la réhabilitation du patrimoine traditionnel, et afin de favoriser la déclaration et le contrôle des activités de locations saisonnières nombreuses et diffuses, créer une réduction d'impôt en faveur des meublés de tourisme situés en zone de revitalisation rurale et en zones concernées par l'Objectif n°2 prévu à l'article 4 du règlement CE de 1999.






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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 490 rect. ter

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. HÉRISSON, BÉCOT, GRUILLOT, FOUCHÉ, SIDO, BESSE et LEROY et Mme DESMARESCAUX


ARTICLE 3 TER


Rédiger comme suit cet article :
I - Après l'article 199 decies G du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. … - Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui, à compter du 1er janvier 1999, acquièrent un immeuble achevé depuis plus de 9 ans, ou qui effectuent dans un immeuble achevé depuis plus de 9 ans des travaux de rénovation, de réhabilitation, de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations ou d'amélioration, pour l'affecter à la location touristique en qualité de « meublé de tourisme classé ».
« L'immeuble doit être situé en France soit dans une zone de revitalisation rurale, soit dans une zone rurale inscrite sur la liste pour la France des zones concernées par l'objectif nº 2, une zone nominale, une zone de soutien transitoire, prévues à l'article 4 du règlement (CE) nº 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels, à l'exclusion des communes situées dans une unité urbaine de plus de 5.000 habitants, soit enfin dans une zone située dans un territoire rural de développement prioritaire, jusqu'à la révision de ce zonage.
« Cette réduction d'impôt est calculée sur le prix d'acquisition de l'immeuble ou sur les dépenses de travaux dans la limite de 50.000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 100.000 € pour un couple marié. Son taux est de 20 %. Il ne peut être opéré qu'une réduction d'impôt à la fois et elle est répartie sur six années au maximum. Elle est accordée au titre de l'année d'acquisition de l'immeuble ou d'achèvement des travaux de rénovation ou de réhabilitation, et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année à raison du 6e des limites de 10.000 € ou 20.000 € puis, le cas échéant, pour le solde des 5 années suivantes dans les mêmes conditions.
« Le contribuable doit s'engager à louer le logement, à raison de 12 semaines au minimum par année civile et pendant un durée d'au moins 9 ans, soit en meublé, personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire (agent immobilier, agence de voyage, organisme local de tourisme, …), soit en nu, auprès d'un exploitant le louant lui-même en meublé dans les mêmes conditions.

« La réduction n'est pas applicable au titre des immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.
« La réduction d'impôt est accordée, dans les mêmes conditions, lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration du délai de neuf ans mentionné au troisième alinéa. En outre, la réduction n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.
II - Dans l'ensemble de l'article 199 undecies B du code général des impôts, les mots : « et de village de vacances classés », sont remplacés par les mots : « , de village de vacances et de meublé de tourisme classés ».

Objet

La location saisonnière de gîtes ruraux ou de meublés bénéficiant du classement préfectoral « Meublé de Tourisme » contribue au développement durable des territoires ruraux. L'acquisition ou la rénovation d'un bâtiment ancien (plus de 9 ans) pour une exploitation dans ces conditions, permet non seulement de contribuer efficacement à la redynamisation sociale et économique des espaces ruraux, et à l'attractivité des campagnes, mais aussi à l'entretien et la préservation d'un patrimoine architectural et environnemental du milieu rural.
Or, un dispositif fiscal d'incitation à ces micro-projets d'exploitation de l'immobilier rural ancien s'avère désormais indispensable, et ce, à plusieurs titres.
Tout d'abord, l'obligation de déclaration de l'activité en mairie instaurée par l'article 86 de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995, dite loi Pasqua, n'a jamais trouvé ses textes d'application, et a depuis été abrogée : à ce jour, rien n'incite le propriétaire bailleur d'une location saisonnière à faire classer son hébergement touristique. Cette activité de location est alors le plus souvent non déclarée, et le volume de locations saisonnières échappant tant au contrôle fiscal, qu'au contrôle de la qualité de la prestation par les services administratifs compétents est tel, que le marché souffre d'un effet de paracommercialisme déstructurant.
Par ailleurs, de récents ou nouveaux dispositifs de réduction d'impôts viennent d'être adoptés, ou sont sur le point de l'être, tandis que d'autres ont été renforcés : 1°) dispositif visant des projets d'industrie touristique réalisés spécifiquement en milieu rural que sont les « résidences de tourisme » classées visés aux articles 199 decies E à G du CGI, récemment visés par la loi de finances pour 2004 et de nouveau visés dans le présent projet ; 2°) dispositifs visant l'investissement dans le locatif à titre de résidence principale en milieu rural - en projet dans le présent projet de loi. Ces nouveautés requièrent impérativement que le secteur des locations de « meublés de tourisme classés » soit aussi concerné : à défaut, ces mesures fiscales au bénéfice des résidences de tourisme et des locations à titre de résidence principale introduiront une distorsion de traitement entre catégories d'hébergements et déséquilibreront définitivement le marché.
Au 01/01/2003, les « meublés de tourisme classés » étaient, en France, au nombre de 540.800, soit seulement 3,1 % de la capacité globale d'hébergement touristique de la France, alors que les résidences secondaires, catégorie dans laquelle se placent les locations saisonnières échappant à tout contrôle, sont estimées à 12.102.000 unités, soit 69,9 % de la capacité globale d'hébergement (Statistiques Ministère du Tourisme). Compte tenu du très fort taux d'activité non déclarée dans ce secteur de l'hébergement touristique, le coût fiscal de cette mesure doit être inférieur au gain fiscal qui en sera dégagé pour l'État et les collectivités. En effet, le bénéfice de cette mesure nécessitera notamment la déclaration des revenus. Dès lors, il s'ensuivra la collecte des divers impôts et taxes jusqu'alors non versés par le plus grand nombre : impôt sur le revenu, CSG-CRDS, contribution sur les revenus locatifs, taxe professionnelle, taxe d'habitation, taxe de séjour, taxe locale d'équipement et autres taxes d'urbanisme, ....



NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 226 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

MM. LEROY, BÉCOT, DOLIGÉ, PÉPIN, VIAL, OSTERMANN et HÉRISSON


ARTICLE 3 TER


I - Rédiger comme suit le A du I de cet article :
A - L'article 199 decies E est ainsi modifié :
1°) Dans le premier alinéa, les mots : « entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2006 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 1999 ».
2°) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ouvrent également droit à la réduction d'impôt, dans les mêmes conditions, les logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée située dans une zone autre qu'une zone de revitalisation rurale précitée et actuellement inscrite sur la liste pour la France des zones concernées par l'objectif n° 2, zones nominales et zones de soutien transitoire, prévue à l'article 4 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels, à l'exclusion des communes situées dans des agglomérations de plus de 5.000 habitants.
« Ouvrent également droit à la réduction d'impôt, dans les mêmes conditions, les logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée située dans un Territoire rural de développement prioritaire, jusqu'à la révision de ce zonage. »
II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - la perte de recettes résultant du second alinéa du 2° du A du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le renforcement de l'attractivité touristique des territoires ruraux passe notamment par la création d'une offre nouvelle de logements touristiques.
Ainsi, afin de favoriser l'investissement en résidences de tourisme, les propriétaires de logements locatifs touristiques bénéficient d'un remboursement de la TVA ainsi que d'une réduction d'impôt.
L'article 3 ter vise notamment à inciter l'investissement des particuliers dans le secteur du tourisme puisqu'il reprend les mesures décidées par le Comité interministériel du Tourisme du 9 septembre 2003 et actées par la loi de finances pour 2004, actualisant les articles 199 decies E à G du code général des impôts portant sur les réductions d'impôts accordées au titre des investissements immobiliers locatifs réalisés dans des résidences de tourisme classées dans les zones de revitalisation rurales et dans d'autres catégories de zones rurales.
Ce dispositif est essentiel pour le développement de l'investissement touristique en milieu rural, cependant l'indication du délai du 31 décembre 2006 dans la rédaction actuelle de l'article 3 ter tend à remettre en cause l'efficacité de cette mesure.
L'indication d'un délai, légitime dans une loi de finances par définition annuelle, ne l'est plus dans une loi dont l'ambition est d'être durablement utile et applicable.






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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 181 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. HYEST et HÉRISSON


ARTICLE 3 TER


Compléter le A du I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« Ouvrent également droit à la réduction d'impôts, dans les mêmes conditions, les logements faisant partie d'une résidence de tourisme classés et situés dans le périmètre d'intervention d'un établissement public chargé de l'aménagement d'une agglomération nouvelle créée en application de la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 modifiée. »

Objet

Cet amendement se comprend de lui même.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 518 rect.

29 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. JARLIER, Jacques BLANC, AMOUDRY, FAURE, BAILLY, BALARELLO, BARRAUX, BESSE, Paul BLANC, BRAUN, CARLE, CAZALET, ÉMIN, FERRAND, Bernard FOURNIER, GEOFFROY, GINÉSY, GRILLOT, GRUILLOT et HAENEL, Mme HENNERON, MM. HÉRISSON, HUMBERT, JUILHARD, LESBROS, MATHIEU, PÉPIN, PUECH, REVOL, SAUGEY, TORRE, TRUCY, VIAL, BADRÉ, Jean BOYER, MERCIER et NOGRIX, Mme PAYET et M. GOUTEYRON


ARTICLE 3 TER


Supprimer le B du I de cet article

Objet

Ces modifications ont pour but de compléter l'article 3 ter en le rééquilibrant en faveur des villages résidentiels de tourisme de façon à avoir une action sur l'intégralité des facettes de notre parc national d'hébergement touristique. Il ne s'agit pas d'ouvrir une nouvelle niche fiscale mais de donner toute son ampleur à une politique nationale de réhabilitation conçue conjointement par le Ministère du Tourisme, le Ministère de l'Economie, des finances et de l'industrie, les collectivités territoriales – qui en attendent beaucoup – et les socioprofessionnels du tourisme. Tous déplorent de voir le parc immobilier de loisirs de notre pays se dégrader. Aussi a été mis en place en loi de finances pour 2001 un dispositif comparable à celui des OPAH appelé Opération de Rénovation de l'Immobilier de Loisir (ORIL)  avec son complément immobilier, le Village Résidentiel de Tourisme (ou VRT) qui est chargé d'assurer la commercialisation professionnelle des locaux réhabilités.

Toutefois en dehors de la récupération de TVA aucune mesure fiscale n'était venue appuyer cette démarche comme l'ont fait les lois Besson et Robien pour les locaux destinés à la location qu'ils soient neufs (Besson) ou réhabilités (Robien). Des mesures d'encouragement ont été prises pour les résidences de tourisme mais aucune disposition de même nature n'est venue encourager la réhabilitation des meublés sauf les appuis apportés localement par les collectivités locales.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 148

14 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. BOURDIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3 TER


Supprimer le 1° du B du I de cet article.





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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 229 rect.

29 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AMOUDRY et Jean BOYER, Mme PAYET, MM. MERCIER, MOULINIER, Jean-Léonce DUPONT, NOGRIX, DÉTRAIGNE, Christian GAUDIN, BADRÉ et SOULAGE, Mmes GOURAULT et Gisèle GAUTIER et M. HÉRISSON


ARTICLE 3 TER


I. Supprimer les deux derniers alinéas du B du I de cet article.
II. En conséquence, au début du deuxième alinéa du même texte, supprimer la mention :

Objet

L'article 3 ter, introduit par amendement du Gouvernement lors l'examen en première lecture de ce projet de loi par l'Assemblée Nationale complète les dispositions relatives au régime fiscal des résidences de tourisme en zone de revitalisation rurale (ZRR) et à la réhabilitation de l'immobilier de loisir telles qu'adoptées lors de la discussion de la loi de finances pour 2004.
Cet amendement apporte d'utiles compléments mais prévoit l'obligation d'une réservation de 15 % des logements des résidences de tourisme situées en ZRR aux saisonniers.
Or, cette disposition qui serait utile dans les grandes stations de sports d'hiver n'est nullement adaptée à la situation des petites stations située en ZRR, dans lesquelles les saisonniers sont généralement employés parmi les résidents permanents, et peut même constituer un frein à la mobilisation d'investisseurs.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 149

14 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. BOURDIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3 TER


I. - Rédiger ainsi le texte proposé par le 2° du B du I de cet article pour compléter l'article 199 decies EA du code général des impôts :
« L'exploitant de la résidence de tourisme réservera, dans des conditions fixées par décret, au logement des saisonniers, un nombre de logements de son parc immobilier au moins égal à celui des salariés de la résidence. »
 
II.- En conséquence, compléter le A du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
3° Dans la troisième phrase du quatrième alinéa, les mots : « une proportion significative de son parc immobilier pour le logement des saisonniers, proportion au moins équivalente au nombre de salariés de la résidence » sont remplacés par les mots : « au logement des saisonniers un nombre de logements de son parc immobilier au moins égal à celui des salariés de la résidence ».
 
 





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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 859 rect.

29 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

MM. JARLIER, Jacques BLANC, AMOUDRY, FAURE, BAILLY, BALARELLO, BARRAUX, BESSE, Paul BLANC, BRAUN, CARLE, CAZALET, ÉMIN, FERRAND, Bernard FOURNIER, GEOFFROY, GINÉSY, GRILLOT, GRUILLOT et HAENEL, Mme HENNERON, MM. HÉRISSON, HUMBERT, JUILHARD, LESBROS, MATHIEU, PÉPIN, PUECH, REVOL, SAUGEY, TORRE, TRUCY, VIAL, BADRÉ, Jean BOYER, MERCIER et NOGRIX, Mme PAYET et M. GOUTEYRON


ARTICLE 3 TER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Après l'article 199 decies G du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art... Pour les logements situés en France, et inclus à compter du 1er janvier 2004 dans le périmètre d'une Opération de Réhabilitation de l'Immobilier de Loisirs définie à l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme, tout contribuable qui réalise des travaux de réparation, d'amélioration et d'agrandissement dans un local loué à un village résidentiel de tourisme classé dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers, bénéficie, à sa demande, d'une réduction d'impôt sur le revenu. Cette disposition s'applique pour les actes conclus jusqu'au 31 décembre 2006.

« Cette réduction est calculée sur 40 % du prix des travaux financés par le contribuable.

« Elle est égale à 10 % du prix hors taxes des dépenses pour les deux premières années et à 5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. Elle est limitée à 10.000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, à 20.000 € pour un couple marié.

« La période de déduction a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement des travaux de réhabilitation.

« L'avantage prévu au deuxième alinéa est applicable aux logements affectés, après réhabilitation, à la location ou à la sous-location dans le cadre de villages résidentiels de tourisme classés tels qu'ils sont définis respectivement au a et au d du 4° de l'article 261 D du code général des impôts, à la condition que ces établissements se situent dans le cadre d'un périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir.

« Cette location doit intervenir dans les six mois qui suivent la date d'achèvement des travaux.

« L'option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année d'achèvement des travaux de réhabilitation, est irrévocable pour le logement considéré, et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une période de neuf ans.

« En cas de transmission à titre gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires, peuvent demander la reprise à leur profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu aux premier, deuxième et troisième alinéas pour la période de déduction restant à courir à la date de la transmission.

« Les dispositions des premier à septième alinéas s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s'engagent à conserver les titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au cinquième alinéa.

« En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession.

« En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 314-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement, ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à l'imposition commune, la reprise de la réduction d'impôt ou la diminution du plafond de réduction de l'impôt ne s'appliquent pas.

« La perte de recettes qui découle de cette mesure est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Objet

Ces modifications ont pour but de compléter l'article 3 ter en le rééquilibrant en faveur des villages résidentiels de tourisme de façon à avoir une action sur l'intégralité des facettes de notre parc national d'hébergement touristique. Il ne s'agit pas d'ouvrir une nouvelle niche fiscale mais de donner toute son ampleur à une politique nationale de réhabilitation conçue conjointement par le Ministère du Tourisme, le Ministère de l'Economie, des finances et de l'industrie, les collectivités territoriales – qui en attendent beaucoup – et les socioprofessionnels du tourisme. Tous déplorent de voir le parc immobilier de loisirs de notre pays se dégrader. Aussi a été mis en place en loi de finances pour 2001 un dispositif comparable à celui des OPAH appelé Opération de Rénovation de l'Immobilier de Loisir (ORIL)  avec son complément immobilier, le Village Résidentiel de Tourisme (ou VRT) qui est chargé d'assurer la commercialisation professionnelle des locaux réhabilités.

Toutefois en dehors de la récupération de TVA aucune mesure fiscale n'était venue appuyer cette démarche comme l'ont fait les lois Besson et Robien pour les locaux destinés à la location qu'ils soient neufs (Besson) ou réhabilités (Robien). Des mesures d'encouragement ont été prises pour les résidences de tourisme mais aucune disposition de même nature n'est venue encourager la réhabilitation des meublés sauf les appuis apportés localement par les collectivités locales.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 888

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


Après l'article 3 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1. La dernière phrase du sixième alinéa est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 1 500 et 12 000 euros, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 9,38 € + [0,00235 x (CA/S – 1500)] €, dans laquelle CA désigne le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés.

« Lorsque l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants, sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, cette formule est remplacée par la formule suivante : 11,39 € + [0,00231 x (CA/S – 1500)] € ».

2. Dans le septième alinéa, les mots :« Le même décret » sont remplacés par les mots : « Un décret ».

3. Dans le deuxième alinéa, les mots : « à l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 720-5 du code de commerce ».

II. Le présent article est applicable aux taxes exigibles à compter du 1er février 2004.

Objet

La Taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA), instituée par l'article 3 de la loi 72-657 du 13 juillet 1972, est assise sur la surface de vente (exprimée en m2) exploitée par les «  magasins de grandes surfaces ». Le fait générateur de la taxe est fixé par la loi au 1er février. La loi prévoit que le taux de l'impôt est fonction du chiffre d'affaires annuel par m2 réalisé par le magasin : ce taux était jusqu'à présent fixé directement par la loi pour les tranches basse et haute (respectivement moins de 1500 euros  et plus de 12000 euros de CA annuel par m2). En revanche, pour la tranche intermédiaire (entre 1500 et 12000 euros de CA annuel par m2), la loi renvoyait à un décret en CE le soin de fixer la formule de variation du taux en fonction de la surface.

Ainsi, pour l'imposition due au 1/2/2003,  les taux des tranches basse  et haute étaient respectivement de 3,5 et de 12,73 euros par m2, et le taux de la tranche intermédiaire avait été fixé par un décret n°95-85 du 26/1/95, d'après lequel le taux résultait de la fonction suivante : 3,5 euros +[0,00085x(CA/S-1500)].

Cette formule permettait d'assurer une progression continue et harmonieuse, évitant les effets de seuils entre celui qui dépassait de peu le seuil de 1500 euros par m2 ou atteignait presque le plafond de 12000 euros par m2 : par exemple, un magasin de 1000m2, selon que son CA au m2 était

- inférieur à 1500    payait une taxe au m2 de        3,5          euros au m2 ;

- égal à 2000                           payait une taxe au m2 de        3,93        euros au m2 ;

- égal à 5000                           payait une taxe au m2 de        6,48        euros au m2 ;

- égal à 10000                         payait une taxe au m2 de      10,73        euros au m2.

L'article 29 de la loi du 30/12/2003 (portant LFI pour 2004) a sensiblement augmenté les taux des tranches basse et haute de la taxe, en les portant respectivement à 9.38 et 34.12 euros, sans pour autant modifier le principe du renvoi au décret pour fixer la formule de la tranche intermédiaire. Le décret du 30/1/2004 qui a adapté la formule aux nouveaux taux des tranches basse et haute, laquelle est devenue 9,38 + [0,00235x(CA/S-1500)], n'a été publié au journal officiel que le 31 janvier, soit un jour trop tard pour qu'il puisse s'appliquer à l'imposition exigible le 1er février 2004.

A défaut du  présent texte, le barème de la TACA due au 1/2/2004 (date du fait générateur légal), serait complètement défiguré : pour les tranches basse et haute, il serait celui qui résulte de la loi de 2003 ; en revanche, pour la tranche intermédiaire, ce serait l'échelle résultant de l'ancienne formule, sus décrite!

La correction rétroactive de cette dernière partie du barème correspond à un motif impérieux d'intérêt général,   consistant dans la nécessité de supprimer l'inégalité devant l'impôt à laquelle aboutirait l'application du barême de l'ancien décret pour la tranche intermédiaire, puisque les contribuables de la tranche basse paieraient un taux beaucoup plus élevé que la plupart de ceux de la tranche intermédiaire, alors que par ailleurs le franchissement du seuil de la tranche haute (12000 euros de CA au m2) suffirait à entraîner un triplement du taux ! Ce motif doit d'autant plus être admis qu'il corrige un « effet d'aubaine », en sorte qu'il n'est pas porté atteinte à la « confiance légitime » des contribuables concernés.






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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 175 rect. bis

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COURTEAU, COURRIÈRE, VÉZINHET, PIRAS, BESSON, AUBAN, DUSSAUT, MADRELLE, DOMEIZEL, DELFAU, ROUVIÈRE, MIQUEL, JOURNET, VIDAL, SUTOUR, PASTOR, RAOUL, SIGNÉ, PENNE, HAUT et ROUJAS


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A) I.- L'article L. 3323-2 du code de la santé publique est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« II.- Par dérogation au I, pour les boissons agricoles, dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites, régies par l'article 32 du Traité instituant la Communauté européenne et énumérées aux chapitres 22-04 à 22-07 de l'annexe I de ce traité, sont autorisées :

« 1° La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, à l'exception de :

« - la diffusion de messages publicitaires dans les publications destinées à la jeunesse, définies au premier alinéa de l'article premier de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;

« - la publicité dans tous les lieux occupés par les associations de jeunesse ou d'éducation populaire.

« 2° Les opérations de parrainage, dans le cadre ou non d'événements télédiffusés. »

II.- En conséquence, le début de cet article est précédé de la mention : « I ».
B) Le deuxième alinéa de l'article L. 3323-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les boissons agricoles régies par l'article 32 du Traité instituant la Communauté européenne et énumérées aux chapitres 22-04 à 22-07 de l'annexe I de ce traité, elle peut également inclure des références et représentations relatives  aux aspects culturels, sociaux, alimentaires,  économiques et environnementaux du produit. »

Objet

Cet amendement vise à distinguer le vin des autres boissons alcooliques, dans l'accès à la publicité.

La loi 91-32 du 10 janvier 91 dite loi EVIN, (mais avant elle, également la loi Barzach du 30 juillet 1987) manque de nuances, quant elle restreint sévèrement la publicité, en faveur d'une boisson comme le vin, en faisant l'amalgame entre cette boisson et les autres boissons alcooliques, tels les alcools durs (gin, vodka, whisky..).

Nous souhaitons, en matière d'accès à la publicité une législation plus nuancée, moins globalisante qui prenne en compte les spécificités de chaque boisson et les différents comportements sociaux, qui s'y rattachent. Il convient, selon nous, de noter que la publicité, en faveur du vin, se fonde d'une part sur la modération et d'autre part, sur une démarche informative et éducative permettant d'expliquer l'immense diversité de produits, dont les caractéristiques dépendent des terroirs, des cépages, des climats et des méthodes d'élaboration.

Cette publicité consiste à orienter le choix du consommateur vers les produits, les mieux adaptés à la gastronomie et aux circonstances, tout en conseillant de consommer avec modération et donc, d'une manière responsable. Il ne s'agit, donc, pas d'une incitation à la consommation, mais plutôt, d'une initiation à la découverte. Faut-il rappeler que le vin correspond à une culture, à des traditions, à l'histoire des hommes et des femmes de nos régions et qu'il entre dans l'alimentation traditionnelle des Français depuis des siècles ?

C'est pourquoi, nous proposons d'assouplir, dans l'accès à la publicité, certaines dispositions législatives de l'article L. 3323-2 du code de la santé publique pour les boissons uniquement, telles que définies par, l'article 32 du traité instituant la communauté européenne et énumérées au chapitres 22-04 à 22-07 de l'annexe I (il s'agit, notamment, du vin et du cidre).

Par ailleurs, nous proposons de rétablir les opérations de parrainage publicitaire, dans cadre ou non d'événements télédiffusés, pour notre viticulture, conformément d'ailleurs aux récentes prises de positions de la Commission de Bruxelles qui considère que leur interdiction constitue une entrave à la libre circulation des services.

A noter que la nécessité de protéger la jeunesse, impose, cependant de conserver l'interdiction de cette publicité, dans les lieux affectés à la jeunesse et dans les publications les concernant.

De même nous souhaitons que soient modifiées, les dispositions de l'article L. 3323-4 du même code, qui limitent excessivement les possibilités de communiquer sur la diversité des vins. Nous souhaitons permettre la possibilité de faire référence aux aspects culturels, sociaux, alimentaires, hygiéniques et environnementaux et afin de pouvoir permettre de réaliser, notamment, une publicité collective, pour les boissons comme le vin.

 






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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 169 rect. bis

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. CÉSAR, MATHIEU, de RAINCOURT, FRANCHIS, ALDUY, Pierre ANDRÉ, BALARELLO, BAILLY, BARRAUX, BAUDOT, BÉCOT, BERNARDET, Jacques BLANC, BRANGER, de BROISSIA, CAZALET, COURTOIS, DOUBLET, DUFAUT, ECKENSPIELLER, EMORINE, ETIENNE, FOUCHÉ, FRANÇOIS-PONCET, GAILLARD, Jean-Claude GAUDIN, GERBAUD, GINÉSY, GIROD, GRIGNON, GRILLOT, GUENÉ, HAENEL, HÉRISSON, JUILHARD, LARDEUX, LAURIN, LECLERC, LEROY, LONGUET, LORRAIN, MORTEMOUSQUE, NATALI et OSTERMANN, Mme PAPON, MM. PÉPIN, PINTAT, POURNY, REVOL et RISPAT, Mme ROZIER, MM. SAUGEY, TRILLARD, VALADE et VINÇON, Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE et SOULAGE, Mme Gisèle GAUTIER et MM. Christian GAUDIN, MERCIER, MOULINIER, BIZET et PONIATOWSKI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 NONIES


Après l'article 10 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Cette publicité peut comporter des références et des représentations relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d'origine et à leurs éléments constitutifs tels que définis à l'article L.115-1 du code de la consommation ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés. Pour les produits sous appellation d'origine ou sous indication géographique, la publicité peut comporter des références et représentations relatives aux caractéristiques sensorielles et organoleptiques du produit. »

Objet

La baisse des ventes de vins en France est régulière depuis plusieurs années. La consommation dans les restaurants est en chute de 15 à 20 % sur l'année 2003. A l'exportation, avec un euro trop élevé face au dollar, la situation est encore plus inquiétante : en 2003, les exportations de vins d'appellation sont en baisse de près de 9 %. Dans le vignoble bordelais, de nombreuses exploitations sont en grande difficulté avec des prix de vente au tonneau qui sont à la même hauteur qu'en 1980.

Face à ce basculement, structurel autant que conjoncturel, amorcé depuis plusieurs années et accentué avec le ralentissement général de l'après-11 septembre 2001, la filière du vin se voit aujourd'hui pénalisée par le discours contre la consommation excessive d'alcool et les dérives du caractère prohibitionniste de la loi Evin (n° 91-32 du 10 janvier 1991) relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme.

L'article L.3323-4 du Code de la Santé publique, dans sa rédaction actuelle, ne permet pas en pratique de réaliser une publicité collective pour les boissons alcooliques revêtues d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique.

En effet, les dispositions de l'alinéa premier de cet article sont réservées à un produit déterminé. Or, cette situation crée une discrimination manifeste entre la publicité individuelle et la publicité collective dans la mesure où, selon les termes actuels de la loi, cette dernière est soumise à un régime d'interdiction de fait.

Ainsi, interprétant de manière restrictive les dispositions de la loi Evin, le Tribunal de Grande Instance de Paris a suspendu, le 6 janvier 2004, la campagne de communication du Bureau interprofessionnel des Vins de Bourgogne au motif qu'elle ne serait pas en conformité avec la loi Evin.

Cette affaire fait suite à un recours de l'Association nationale de prévention de l'alcoolisme (ANPA) et a suscité les plus vives inquiétudes des Interprofessions et de l'ensemble de la filière viticole.

Le Conseil interprofessionnel des Vins de Bordeaux a également été assigné en référé par la même association devant le Tribunal de Grande Instance de Paris pour  l'ensemble de sa campagne publicitaire. L'assignation vise notamment le slogan du CIVB : « Buvons moins, buvons meilleur », censé être en contradiction avec la loi Evin.

Ces décisions constatent une problématique propre aux actions de promotion collective pour les produits de qualité. Celles-ci ont donc l'effet pervers d'interdire l'expression des spécificités qualitatives des produits. L'expression de la démarche d'Indication Géographique est également directement en cause.

Les Appellations d'Origine Contrôlée doivent légalement représenter la conjugaison de facteurs naturels et humains et disposer de caractéristiques organoleptiques spécifiques. Leur expression et leur représentation doivent être autorisées.

Or, la jurisprudence limite de manière excessive la représentation des facteurs naturels, prohibe celle des facteurs humains et ne permet pas l'expression des spécificités sensorielles. Il existe donc une prohibition de fait à l'encontre des actions de promotion collective pour les produits de qualité.

En conséquence, une adaptation des dispositions de l'article L.3323-4 du Code de la Santé publique s'avère nécessaire.

Les modifications proposées par cet amendement ont pour vocation d'encadrer et de prendre en considération la publicité collective et ses spécificités, sans pour autant remettre en cause les principes encadrant la publicité pour les boissons alcooliques.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 934

5 mai 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 169 rect. bis de M. CÉSAR

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 NONIES


Supprimer la seconde phrase du texte proposé par l'amendement n° 169 rectifié bis pour le deuxième alinéa de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique.

Objet

L'amendement de M. César propose d'adapter aux particularités des produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, le champ des indications utilisables pour la publicité des boissons alcooliques prévu par l'article L. 3323-4 du code de la santé publique, afin que, pour ces produits, puissent être évoquées les caractéristiques de leur terroir de production, ainsi que les caractéristiques sensorielles et organoleptiques de ces produits.

La première partie de cette proposition, qui vise à rétablir une égalité de traitement en ce qui concerne les opérations de promotion collective, entre les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique et les produits sous marque commerciale, semble pertinente. En revanche, la seconde disposition qui fait référence aux caractéristiques sensorielles et organoleptiques du produit soulève une réelle difficulté.

S'agissant de la première partie de la proposition, en effet, si certaines des indications autorisées par la rédaction actuelle du code de la santé publique, tel le « degré volumique d'alcool » ou le « nom et l'adresse du fabricant », conviennent à des produits de marque, identiques les uns aux autres, ils n'ont pas de sens pour la publicité, nécessairement collective, en faveur de produits de terroir.

Par ailleurs, les dispositions actuelles de la loi EVIN, si elles permettent une promotion individuelle pour les produits sous appellation d'origine, interdisent de fait toute action de promotion collective.

Sur ce point, il semble légitime d'adapter les dispositions législatives pour lever cette difficulté, ce qui ne constitue en aucune manière une remise en cause des fondements de cette législation, et ne réduit aucunement l'efficacité du dispositif de protection du consommateur.

En revanche, le Gouvernement n'est pas favorable à ce que la publicité en faveur des produits sous appellation ou sous indication géographique puisse faire référence aux caractéristiques sensorielles et organoleptiques du produit, ce d'autant que cette disposition ne serait pas plus justifiée pour les appellations que pour n'importe quel autre produit.

Tel est l'objet du présent amendement qui supprime la seconde partie de l'amendement n° 169 rect bis présenté par M. César.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 481 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. COURTEAU, COURRIÈRE, VÉZINHET, PIRAS, BESSON, AUBAN, DUSSAUT, MADRELLE, DOMEIZEL, DELFAU, ROUVIÈRE, MIQUEL, JOURNET, VIDAL, SUTOUR, PASTOR, RAOUL, SIGNÉ, PENNE, ROUJAS et HAUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 NONIES


Après l'article 10 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Cette publicité peut comporter des références et représentations relatives aux terroirs de production et aux distinctions obtenues ainsi qu'aux appellations d'origine et à leurs éléments constitutifs tels que les définit l'article L. 115-1 du code de la consommation ou aux indications géographiques définies par les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés. Pour les boissons agricoles régies par l'article 32 du Traité instituant la Communauté européenne et énumérées aux chapitres 22-04 à 22-07 de l'annexe I de ce traité, elle peut également inclure des références et représentations relatives aux aspects culturels, sociaux, alimentaires,  économiques et environnementaux du produit. »

Objet

Cet amendement se défend par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 482 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. COURTEAU, COURRIÈRE, VÉZINHET, PIRAS, BESSON, AUBAN, DUSSAUT, MADRELLE, DOMEIZEL, DELFAU, ROUVIÈRE, MIQUEL, JOURNET, VIDAL, SUTOUR, PASTOR, RAOUL, SIGNÉ, PENNE, ROUJAS et HAUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 NONIES


Après l'article 10 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les boissons agricoles régies par l'article 32 du Traité instituant la Communauté européenne et énumérées aux chapitres 22-04 à 22-07 de l'annexe I de ce traité, elle peut également inclure des références et représentations relatives aux aspects culturels, sociaux, alimentaires, économiques et environnementaux du produit. »

Objet

Pour les boissons telles le vin et le cidre la publicité pourra inclure des références et représentations relatives aux aspects culturels, sociaux, alimentaires,  économiques et environnementaux du produit.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 713

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


I) Dans le texte proposé par le 1° du IV de cet article pour compléter le deuxième alinéa de l'article L. 731-15 du code rural, après les mots :

dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs

insérer les mots :

, les dotations et aides accordées aux candidats à l'installation par les collectivités territoriales et leurs groupements

II) Les éventuelles pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par le relèvement des droits prévus au chapitre 2 du livre premier du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à étendre l'exclusion de la base de calcul des cotisations sociales proposée par le gouvernement pour la DJA aux aides reçues par les agriculteurs au titre de l'installation hors normes par les collectivités territoriales ou leurs groupements.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 150 rect.

6 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. BOURDIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4


Rédiger comme suit le V de cet article :
V. - Les dispositions du 1° du IV et du IV bis s'appliquent aux dotations ou fractions de dotation en capital perçues par les jeunes agriculteurs à compter du 1er janvier 2004 et aux indemnités versées en cas d'abattage total ou partiel de troupeaux à compter du 1er janvier 2003.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 328 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MURAT et VASSELLE


ARTICLE 4


Dans le V de cet article, remplacer les mots :

aux dotations en capital accordées aux

par les mots :

aux dotations ou fractions de dotations en capital perçues par les

Objet

Si la mesure d'exclusion de la DJA de l'assiette sociale prévue par l'article 4 du projet de loi constitue une avancée majeure pour l'installation, ses modalités d'application seront sources d'inégalité entre jeunes agriculteurs.

En effet, il est prévu que soient exclues de l'assiette des cotisations sociales les dotations en capital accordées à compter du 1er janvier 2004. Par conséquent, la DJA accordée au cours de l'année 2003 à un jeune agriculteur et dont le premier versement est intervenu en 2003, devra intégrer dans son assiette sociale le second versement qui interviendra en 2006.

Par conséquent, il est proposé par cet amendement que l'exclusion de la DJA de l'assiette sociale soit appliquée aux dotations versées à compter du 1er janvier 2004.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 164 rect.

29 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DOUBLET, BELOT, BRANGER, CÉSAR, LE GRAND et OUDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 732 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même de la cession de gré à gré des installations, matériels et produits dépendant d'une exploitation de cultures marines, en contrepartie de l'indemnité de substitution, telle que fixée par la commission des cultures marines à l'article 12-5 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983, modifié par décret du 15 septembre 1987. »

Objet

Les conchyliculteurs sont assimilés à des agriculteurs pour l'application des règles fiscales, et en application de ce principe acquis de longue date tel qu'issu d'une Circulaire Ministérielle du 22 août 1989, les mutations d'entreprises ostréicoles sont assimilées en l'état de la Doctrine Administrative aux mutations d'entreprises agricoles.

Cependant, la particularité essentielle de l'entreprise conchylicole reste que son exploitation se fait depuis le Domaine Public, imprescriptible et inaliénable, de sorte qu'elle ne bénéficie que d'un droit d'occupation temporaire et précaire des superficies qu'elle exploite, droit d'occupation qu'elle tient de l'Etat.

Aussi, la mutation d'une entreprise ostréicole emporte, au-delà de la transmission du cheptel et d'autres objets mobiliers, la substitution d'un détenteur de concession à un autre, substitution dont les modalités sont fermement encadrées par les dispositions du Décret du 22 mars 1983 modifié par Décret du 15 septembre 1987.

La substitution des concessionnaires s'accompagne notamment du versement d'une indemnité dont le principe et l'objet sont décrits par l'article 12-5 du Décret précité, l'indemnité devant tenir compte de la valeur des locaux d'exploitation, des aménagements fonciers et hydrauliques réalisés par le concessionnaire sortant sur le domaine public et enfin de l'amélioration du potentiel de production qu'il a apporté à la concession.

Le montant de l'indemnité est aussi fermement encadré, validé par la Commission des Cultures Marines après avis d'une Commission Technique d'Evaluation.

En l'état et du fait de l'assimilation évoquée en tête du présent exposé, les mutations d'entreprises conchylicoles ont été soumises au versement du seul droit fixe de l'article 732 du Code Général des Impôts.

Toutefois, cette solution a sporadiquement mais régulièrement fait l'objet de tentatives de remise en cause par l'administration fiscale, qui a quelquefois voulu appliquer à de telles mutations les dispositions générales de l'article 720 du Code Général des Impôts, semblant considérer qu'une telle convention emportait cession d'un droit de présentation, et avait donc à titre onéreux pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession occupée par un précédent titulaire.

Cette position s'est révélée suffisamment pertinente pour provoquer une prise de position écrite, d'abord en 1989 sous la plume du Ministre des Finances de l'époque, puis le 20 mars 2000 à la suite de multiples redressements, par une réponse ministérielle à une question écrite, de sorte que la Doctrine Administrative sur le sujet semble pour l'instant figée.

Ces multiples remises en cause n'ont toutefois cessé d'inquiéter le monde conchylicole, du fait de l'incertitude qui en découle et de l'absence de texte formel sur le sujet.

Cet amendement vise donc à consacrer de façon définitive, par un texte insusceptible d'interprétation, les assurances renouvelées qui n'ont pu à ce jour lever toute ambiguïté sur les conséquences fiscales de la mutation d'une entreprise de culture marine.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 367

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Ambroise DUPONT


ARTICLE 5


Compléter la première phrase du second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour les deux premiers alinéas de l'article L. 323-2 du code rural par les mots :

à l'exception des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacles, qui sont exercées à la date de la publication de la présente loi par un ou plusieurs associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun déjà constitué.

Objet

L'élargissement de la définition juridique de l'activité agricole à « l'activité cheval » introduit par l'article 10 du présent projet de loi peut remettre en cause la conformité de GAEC totaux déjà constitués dans lesquels un ou plusieurs associés exerçaient, comme ils en avaient jusqu'à présent le droit, une activité cheval réputée non agricole. Il convient donc de prévoir dans un souci de sécurité juridique que l'article 5 ne s'applique pas à ces derniers étant toutefois bien entendu que cette dérogation ne pourra être étendue aux associés de GAEC qui décideraient de se livrer à cette activité cheval après la date de publication de la présenté loi, y compris au sein de GAEC préexistant à cette date.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 11

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 5


Supprimer le III de cet article.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 714

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Supprimer le I de cet article.

Objet

En effet, cette proposition ne vise qu'à faciliter la concentration des terres et l'agrandissement des exploitations. Ce n'est pas de cette façon que l'on pourra renforcer le développement des territoires ruraux.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 375

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


A la fin du texte proposé par le II de cet article pour compléter le 1° de l'article L. 331-2 du code rural, supprimer les mots :
ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux qui en deviennent les associés

Objet

Le projet de loi rurale n'a pas pour objet de réexaminer le champ du contrôle des structures, ce qui sera fait dans le cadre du projet de loi de modernisation agricole.

Cela étant, il est apparu dans l'immédiat opportun, en termes de simplification administrative, d'assimiler dans cette réglementation la situation de l'exploitant individuel à celle de l'associé exploitant unique d'une EARL.

L'extension de cette mesure à deux conjoints apportant chacun leur exploitation à une EARL est une disposition de portée autre qu'il est donc préférable de traiter dans le cadre du prochain projet de loi de modernisation précité.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 185 rect. bis

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. DENEUX, Jean-Léonce DUPONT, NOGRIX, DÉTRAIGNE, BIWER et SOULAGE


ARTICLE 6


Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le premier alinéa de l'article L. 411-37 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le capital de cette société doit être majoritairement détenu par des personnes physiques participant aux travaux et à la direction dans les conditions visées à l'article L. 411-59. »

Objet

Le projet de loi prévoit d'autoriser la mise à disposition de biens loués au profit de sociétés, dont certains membres seraient des associés non exploitants. Si le preneur a toujours l'obligation de participer à l'exploitation des biens loués, il est toutefois nécessaire d'ajouter une condition supplémentaire afin que la conduite de l'exploitation n'échappe pas aux associés exploitants. Ainsi il convient de prévoir que cette mise à disposition ne soit possible qu'au profit d'une société, dont le capital est majoritairement détenu par les associés exploitants.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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N° 715

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Supprimer le III de cet article.

Objet

La proposition du gouvernement pourra profiter à n'importe quel associé non exploitant d'une SCEA, ouvrant ainsi la voie à une plus grande concentration des terres.






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N° 12

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 6


Rédiger ainsi le III de cet article :
III. - Les cinq dernières phrases du quatrième alinéa de l'article L. 411-37 du même code sont supprimées.





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N° 566 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VASSELLE et FRANÇOIS


ARTICLE 6 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'article 6 bis revient à autoriser la possibilité pour une EARL d'être constituée avec des personnes physiques mineures et d'imposer uniquement l'obligation d'être majeur pour être associé exploitant.
Dans la mesure où l'EARL est une société qui peut être unipersonnelle, la disposition envisagée cherche plus à trouver des arrangements aux règles du contrôle des structures que d'apporter une réelle souplesse au fonctionnement des EARL.
C'est pourquoi, s'il est nécessaire de modifier les dispositions relatives au contrôle des structures, il est préférable de revoir les dispositions des articles L . 331 et suivants du code rural, plutôt que de modifier l'un des principes fondamentaux des règles du droit des sociétés et notamment de la société unipersonnelle.
En conséquence de quoi, il est nécessaire de supprimer l'article 6 bis du projet de loi.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 437

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PIRAS et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. LEJEUNE, PASTOR, RAOULT, REINER, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, BESSON, BELLANGER, JOURNET, RAOUL, RINCHET et MANO, Mme Michèle ANDRÉ, MM. DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Les dispositions qui introduisent l'assolement en commun apparaissent compliquer inutilement les relations entre le bailleur et le preneur.






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N° 716

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

En effet, cette proposition ne vise qu'à faciliter la concentration des terres et l'agrandissement des exploitations. Ce n'est pas en encourageant cette concentration que l'on pourra renforcer le développement des territoires ruraux.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 13

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 7


Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 411-39-1 du code rural :
« Le preneur, qui reste seul titulaire du bail, doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer effectivement à l'exploitation du bien loué mis à disposition. »





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N° 186 rect.

29 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

MM. DENEUX, Jean-Léonce DUPONT, NOGRIX, DÉTRAIGNE, BADRÉ, SOULAGE et BIWER et Mmes GOURAULT et Gisèle GAUTIER


ARTICLE 7


Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le II  de cet article pour l'article L. 411-39-1 du code rural :

« Le preneur, qui reste seul titulaire du bail, doit, sous peine de résiliation, continuer à se consacrer effectivement à l'exploitation du bien loué mis à disposition. »

Objet

La reconnaissance juridique de l'assolement en commun constitue une avancée. Toutefois la rédaction du dernier alinéa prévoit que le fermier titulaire du bail qui voudrait procéder à un assolement en commun devrait, sous peine de résiliation de bail, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien mis à disposition (de l'assolement en commun) en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. 

Une telle exigence est incompatible avec la pratique de l'assolement en commun. Par nature, le choix de l'assolement en commun induit en effet une organisation du travail très différente de ce qui se pratique habituellement :

- d'une part l'assolement en commun conduit fréquemment à une répartition de la responsabilité des différentes fonctions d'exploitation entre les exploitants ;

- d'autre part, en dégageant du temps lors des opérations de culture, il offre souvent la possibilité aux exploitants de diversifier leur activité, soit dans le prolongement de l'exploitation, soit en dehors, en tant que pluriactifs.

C'est pourquoi, tout en maintenant l'obligation pour les preneurs de continuer à se consacrer à l'exploitation des biens loués, il convient d'assouplir la rédaction du dernier alinéa.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 187 rect.

29 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. DENEUX, Jean-Léonce DUPONT, NOGRIX, Jean BOYER, BADRÉ et BIWER, Mmes GOURAULT et Gisèle GAUTIER et MM. BOURDIN, DEMILLY, MARTIN, CÉSAR, HYEST et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - En cas de constitution de personne morale exclusivement consacrée à la production laitière entre producteurs de lait de vache, lorsque celle-ci ne comporte pas la cession, la location ou la mise à disposition des surfaces utilisées pour la production laitière, le préfet peut autoriser le transfert des quantités de références laitières détenues par ces derniers.

La constitution de cette personne morale doit faire l'objet d'un agrément auprès du préfet du département où se situe le siège social de la personne morale ainsi constituée.

L'autorisation est délivrée pour une durée indéterminée, dans un  délai de trois mois, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

Le transfert à la personne morale des quantités de références laitières détenues par les producteurs de lait ne donne lieu à aucun prélèvement. Les mêmes dispositions sont applicables en cas de dissolution de la personne morale.

En cas de retrait ou de cessation d'activité de l'un des associés, ainsi que dans le cas de la cession d'une partie ou de la totalité du foncier par l'un des associés, un nouvel agrément doit être demandé. Les mêmes dispositions sont applicables lors de l'arrivée d'un nouvel associé.

II - Chacun des associés doit apporter à la personne morale les fourrages grossiers nécessaires à l'alimentation du cheptel en fonction des quantités de références laitières qu'il a apportées.

Chacun des associés reprend annuellement la quantité d'effluents d'élevages, fumiers, lisiers, en fonction des quantités de références laitières qu'il a apportées.

Le préfet est habilité à vérifier sur place le fonctionnement du groupement. A défaut du respect de ces conditions et après mise en demeure, l'agrément est retiré.

Objet

La réforme de la PAC entérinée en juin 2003 laisse présager une baisse du revenu des producteurs de lait.

Ceux-ci envisagent ainsi de regrouper leurs moyens de production afin de viser une meilleure efficacité économique et de bénéficier d'une qualité de vie en adéquation avec les autres secteurs d'activité agricole.

Les différentes formules de regroupement ont toutes des inconvénients au regard de la réglementation en vigueur :

- GAECs partiels ;

- Sociétés en participation (jurisprudence BALLMAN) ;

- Article 24 de la dernière loi d'orientation agricole.

La difficulté de regrouper les moyens de production spécifiques à l'élevage laitier ou la pression réglementaire en cas de regroupement est vécue comme une injustice par les éleveurs concernés.

Il faut donc imaginer une structure, créant une situation nouvelle, originale, qui apporte une réponse satisfaisante à ces difficultés.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 438

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DAUGE, PIRAS et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. LEJEUNE, PASTOR, RAOULT, REINER, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, BESSON, BELLANGER, JOURNET, RAOUL, RINCHET et MANO, Mme Michèle ANDRÉ, MM. DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VÉZINHET

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

La différence de traitement actuellement existante entre les personnes physiques d'une part et les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) à associé unique d'autre part, s'agissant de l'obligation de recourir à un architecte pour constituer une demande de permis de construire pour certains types de construction doit être maintenue, d'où la suppression de l'article.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 519 rect. bis

6 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. JARLIER, Jacques BLANC, AMOUDRY, FAURE, BAILLY, BALARELLO, BARRAUX, BESSE, Paul BLANC, BRAUN, CARLE, CAZALET, ÉMIN, FERRAND, Bernard FOURNIER, GEOFFROY, GINÉSY, GRILLOT, GRUILLOT et HAENEL, Mme HENNERON, MM. HÉRISSON, HUMBERT, JUILHARD, LESBROS, MATHIEU, PÉPIN, PUECH, REVOL, SAUGEY, TORRE, TRUCY, VIAL, BADRÉ, Jean BOYER, MERCIER et NOGRIX, Mme PAYET et M. GOUTEYRON


ARTICLE 8 BIS


Rédiger comme suit cet article :
Après le quatrième alinéa de l'article L. 632-1 du code rural , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - à contribuer à la garantie de la qualité générale des produits en établissant en concertation avec les organisations représentatives des consommateurs, des codes de déontologie proposés à la libre adhésion des producteurs pour l'obtention de signes distinctifs de commercialisation tels que "produit de montagne". »

Objet

Le présent amendement vise à compléter l'organisation actuelle des interprofessions agricoles pour élargir leurs missions à l'amélioration de la qualité des produits, et pour mettre en place une interprofession spécifique au niveau national, d'une part pour les « produits issus de l'agriculture biologique », et d'autre part pour les « produits de montagne ». Le code rural en effet n'en prévoyait jusqu'ici que la possibilité et ce type d'organisation n'a pour l'instant jamais vu le jour. Cette évolution devrait donc contribuer au développement de ces deux indications à vocation de valorisation commerciale tout en assurant le respect d'une déontologie fondée sur la qualité, notamment en y associant en amont  les consommateurs.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 912

4 mai 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 519 rect. bis de M. JARLIER

présenté par

C
G  
Tombé

M. BEL, Mme Michèle ANDRÉ, MM. PIRAS, CARRÈRE, SIGNÉ, COURTEAU, VIDAL, DOMEIZEL, RINCHET et TESTON, Mme DURRIEU, MM. MOREIGNE, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 8 BIS


Dans le deuxième alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 519 rect., après le mot :
consommateurs
insérer les mots :
et des producteurs

Objet

On ne voit pas pourquoi les producteurs (qui font le produit) ne seraient pas associés à l'élaboration du code de déontologie. On ne peut pas élaborer un code de déontologie sans l'avis incontournable et pertinent des professionnels.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 604 rect.

6 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8 BIS


Rédiger comme suit cet article :

Après le quatrième alinéa du I de l'article L. 632-1 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - à contribuer à la garantie de la qualité générale des produits en établissant en concertation avec les organisations représentatives des consommateurs, des codes de déontologie proposés à la libre adhésion des producteurs pour l'obtention de signes distinctifs de commercialisation tels que « produit de montagne »

Objet

Le présent amendement vise à compléter l'organisation actuelle des interprofessions agricoles pour élargir leurs missions à l'amélioration de la qualité des produits, et pour mettre en place une interprofession spécifique au niveau national, d'une part pour les « produits issus de l'agriculture biologique », et d'autre part pour les « produits de montagne ». Le code rural en effet n'en prévoyait jusqu'ici que la possibilité et ce type d'organisation n'a pour l'instant jamais vu le jour. Cette évolution devrait donc contribuer au développement de ces deux indications à vocation de valorisation commerciale tout en assurant le respect d'une déontologie fondée sur la qualité, notamment en y associant en amont  les consommateurs.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 867

29 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8 BIS


Rédiger ainsi la première phrase du texte proposé par cet article pour remplacer la deuxième phrase du dernier alinéa du II de l'article L. 632-1 du code rural :

La création de sections consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale peut être rendue obligatoire dans des conditions et selon des modalités  fixées par décret.

Objet

L'article 8 bis introduit l'obligation pour l'ensemble des interprofessions reconnues de créer en leur sein des sections dédiées à l'agriculture biologique.

Un encadrement souple de la constitution de ces sections, comme de leur composition, peut constituer selon la filière concernée un gage d'efficacité.

C'est pourquoi il est proposé d'introduire le recours à un décret pour en définir les modalités de mise en œuvre.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 14

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 9


Supprimer cet article.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 151

14 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BOURDIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 9


Supprimer cet article.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 759 rect.

29 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT et MM. DENEUX, MOINARD, BADRÉ, SOULAGE et BIWER


ARTICLE 9


Rédiger comme suit cet article :

Le code rural est ainsi modifié :

1° - Au premier alinéa de l'article L.632-3, après les mots : « des actions communes » sont insérés les mots : « ou visant un intérêt commun » et après les mots : « à favoriser » est inséré le mot : « notamment »

Le même article est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° La lutte contre les organismes nuisibles au sens de l'article L. 251-3 par l'élaboration de mécanismes de solidarité ».

2° - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 251-9 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les propriétaires, exploitants ou détenteurs dont les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 ont fait l'objet d'une mesure de destruction ordonnée par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 peuvent prétendre à une indemnisation selon des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie s'ils remplissent les deux conditions suivantes :

« - avoir fait la déclaration mentionnée à l'article L. 251-6 ;

« - avoir versé des cotisations au titre d'un mécanisme de solidarité pour ce risque, dans des conditions fixées par décret, ou être assuré pour ce risque.

« Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie déterminent, par filière, les conditions de la participation de l'Etat aux frais nécessairement occasionnés par la lutte contre les organismes nuisibles figurant sur la liste mentionnée  à l'article L. 251-3.

« Toute infraction aux dispositions du présent titre et aux règlements pris pour leur application entraîne la perte de l'indemnité ».

 

Objet

Le recouvrement de cotisations interprofessionnelles est souvent rendu difficile du fait du nombre d'opérateurs (agriculteurs, négociants…). De ce fait, la solidité financière des interprofessions repose sur une assiette de cotisations qui, même si elles sont étendues par les Pouvoirs Publics, reste fragile. Tout en donnant aux Interprofessions la possibilité d'intervention en élargissant leur champ de compétence, il est donc aussi raisonnable d'élargir le champ de financement des mécanismes de solidarité en matière de lutte contre les organismes nuisibles, à des cotisations professionnelles.

L'élargissement du champ des possibilités de financement répond aussi aux soucis de certaines filières pour lesquelles la lutte contre les organismes nuisibles ne répond pas à une problématique interprofessionnelle en ne touchant qu'un segment de la filière.

Afin de témoigner de l'engagement de l'Etat aux côtés des professions, il est donc proposé d'inscrire explicitement sa participation financière et de préciser que des arrêtés seront déterminés par filière.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 868

29 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

Le code rural est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L.632-3, les mots « ou visant un intérêt commun » sont insérés après les mots : « des actions communes » et le mot : « notamment » est ajouté après les mots : « à favoriser ».

2° Il est ajouté, à la fin du même article, un 8° ainsi rédigé :

« 8°la lutte contre les organismes nuisibles au sens de l'article L. 251-3 »

3° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L.251-9 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les propriétaires, exploitants ou détenteurs dont les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L.251-12 ont fait l'objet d'une mesure de destruction ordonnée par les agents mentionnés au I de l'article L.251-18 peuvent prétendre à une indemnisation selon des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie s'ils remplissent les deux conditions suivantes :

« - avoir fait la déclaration mentionnée à l'article L.251-6 ;

« - avoir versé des cotisations au titre d'un mécanisme de solidarité pour ce risque, dans des conditions fixées par décret, ou être assuré pour ce risque.

« Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie déterminent, par filières, les conditions de la participation de l'Etat aux frais nécessairement occasionnés par la lutte contre les organismes nuisibles figurant sur la liste mentionnées à l'article L. 251-3.

« Toute infraction aux dispositions du présent titre et aux règlements pris pour leur application entraîne la perte de l'indemnité. »

Objet

La partie de l'amendement modifiant le I de l'article 9 du PLDTR permettra aux organisations interprofessionnelles reconnues de soumettre à proposition d'extension une plus grande variété d'accords interprofessionnels, sans pour autant modifier le mécanisme d'extension, ni les principes relatifs aux modalités d'adoption de tels accords. Cette disposition est non contraignante pour les interprofessions qui ne souhaitent pas proposer de tels accords.

La partie de l'amendement modifiant le II de l'article 9 du PLDTR vise à élargir le champ des modalités de la participation professionnelle à la lutte contre les organismes nuisibles, en ne le limitant pas au cadre d'un accord interprofessionnel étendu. Elle précise la participation de l'Etat aux frais occasionnés par la lutte contre les organismes nuisibles.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 188 rect.

29 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DENEUX, Jean-Léonce DUPONT, NOGRIX, DÉTRAIGNE, BADRÉ, SOULAGE et BIWER et Mmes GOURAULT et Gisèle GAUTIER


ARTICLE 9


Rédiger comme suit le I de cet article :

I. - L'article L. 632-3 du code rural est ainsi modifié :

1°) Au premier alinéa, après les mots : « actions communes », sont insérés les mots : « ou visant à un intérêt commun » ;

2°) Le premier alinéa est complété par le mot : « notamment » ;

3°) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 8° La lutte contre les organismes nuisibles au sens de l'article L. 251-3, notamment par l'élaboration de mécanismes de solidarité. 
« 9° La mobilisation de ressources financières en vue de réaliser des projets-pilotes ou des programmes-cadres d'investissement en faveur des filières. »

Objet

Initialement, l'article 2 de la loi du 10 juillet 1975 énonçait que, « les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus (…) lorsqu'ils tendent, dans un but conforme à l'intérêt général (…) à améliorer notamment, par l'application de contrats-types, de conventions de campagne, et par la mise en œuvre d'actions communes » la résiliation des différents objectifs.

Le Conseil d'Etat par un arrêt du 25 juillet 1980 avait considéré, sur la base de ces dispositions, qu'il ressort des termes utilisés par le législateur que les objectifs qui peuvent être recherchés ne sont pas limitativement énumérés et peuvent être pris en compte d'autres objectifs comme en particulier celui d'une extension des débouchés par l'accroissement de la demande du produit.

Les objectifs susceptibles d'être poursuivis par un accord interprofessionnel dans le cadre de l'intérêt général du secteur intéressé se sont donc élargis et diversifiés au gré des modifications de la loi du 10 juillet 1975 intervenues ultérieurement par les lois du 4 juillet 1980, du 1er février 1995 et du 9 juillet 1999 pour tenir compte notamment de cette décision du Conseil d'Etat.

Pour poursuivre dans ce sens, il apparaît aujourd'hui nécessaire de mieux préciser, à l'article L. 632-3 code rural, les objectifs que les organisations interprofessionnelles sont autorisées à poursuivre tout comme l'énoncé des moyens dont ces organismes disposent pour atteindre ces objectifs.

Aussi, afin de permettre aux organisations interprofessionnelles agricoles d'assumer pleinement leurs responsabilités dans le cadre du développement de leur propre secteur d'activité, il apparaît nécessaire de souligner spécifiquement aux termes du code rural que ces organisations peuvent, pour favoriser l'accroissement des débouchés des professionnels qu'elles représentent et donc concourir à la mise en œuvre des « programmes de développement » visés audit code, procéder à la réalisation d'investissements.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 717

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


I. – Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° La lutte contre la contamination par des pollens transgéniques de végétaux et produits végétaux, notamment issus de l'agriculture biologique, par l'élaboration de mécanismes de solidarité et de mise en jeu de la responsabilité civile des pollueurs. »

En conséquence, dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots :

un 8° ainsi rédigé

par les mots :

deux alinéas ainsi rédigés

II. – Dans la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour remplacer les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 251-9 du code rural, après les mots :

organismes nuisibles

insérer les mots :

ou contre les organismes, notamment issus de l'agriculture biologique, contaminés par des pollens génétiquement modifiés

Objet

Il s'agit par cet amendement d'étendre le mécanisme d'indemnisation proposé par le gouvernement aux agriculteurs victimes de la contamination de leurs plants par des organismes nuisibles aux agriculteurs, notamment biologiques, victimes de la dissémination dans la nature de pollens transgéniques.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 629

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DAVID et BEAUFILS, M. COQUELLE, Mme DIDIER, M. LE CAM, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Dans le texte proposé par le I de cet article pour modifier l'article L. 311-1 du code rural, après les mots :

leur exploitation,

insérer les mots :

de la randonnée,

Objet

Il s'agit par cet amendement de favoriser la diversification des activités agricoles.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 213 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MOULY, MURAT, BARRAUX, VASSELLE et MORTEMOUSQUE


ARTICLE 10


A la fin du texte proposé par le I de cet article pour compléter le premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural, remplacer les mots :
, à l'exclusion des activités de spectacle
par les mots :
dans des activités autres que celles du spectacle dans des conditions fixées par décret

Objet

En intégrant les activités de préparation, d'entraînement et d'exploitation des équidés domestiques dans la définition juridique de l'activité agricole, des conséquences importantes peuvent en découler :
- ces activités équestres pourront bénéficier de tous les dispositifs d'aides (installation, prêts bonifiés, dispositif administratif d'aide aux agriculteurs en difficulté…),

- elles se verront appliquer toutes les législations et réglementations fondées sur cette définition (contrôle des structures, statut du fermage, règlement amiable judiciaire),

- cette ouverture aura également des conséquences en matière d'urbanisme : si le droit de l'urbanisme n'est pas lié par la définition juridique de l'activité agricole, il n'en demeure pas moins que les demandes de permis de construire des bâtiments liés aux activités équestres pourront plus difficilement être refusés compte tenu de cette présomption et de la qualification agricole des bénéfices retirés de ces activités,

- elles ressortiront du champ de compétence des Chambres d'Agriculture (élections chambres, CFE compétent …).
Sans vouloir s'opposer à cette ouverture, il apparaît souhaitable qu'elle profite réellement à des activités présentant un caractère professionnel dont les critères de définition seront précisés par décret.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 439 rect.

28 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PIRAS et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. LEJEUNE, PASTOR, RAOULT, REINER, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, BESSON, BELLANGER, JOURNET, RAOUL, RINCHET et MANO, Mme Michèle ANDRÉ, MM. DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 10


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour modifier l'article L. 311-1 du code rural par les mots :

et de toutes les activités relatives aux courses hippiques

Objet

L'article 10, tel qu'il est rédigé, fait peser la menace de donner le caractère agricole notamment aux grandes écuries de course hippique qui exploitent les chevaux. Il convient de limiter la qualification d'activité agricole pour éviter ce risque qui pourrait créer un effet d'aubaine notamment fiscal. En outre, les courses sont un sport spectacle. Assimiler les courses à une activité agricole reviendrait à créer un paradoxe. Certaines formes de spectacles seraient assimilées à une activité agricole, les spectacles sportifs, tandis que les spectacles artistiques, qui demandent une pareille maîtrise et sélection des chevaux, ne le seraient pas.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 152

14 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. BOURDIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 10


A. Compléter le III de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Elles n'emportent d'effet, en matière d'impôts directs locaux, qu'à compter des impositions établies au titre de l'année 2005, selon les modalités prévues par les paragraphes IV à VII de l'article 22 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004.
B. En conséquence, compléter cet article par un paragraphe IV ainsi rédigé :
IV. - Dans le deuxième alinéa du IV, dans le deuxième alinéa du V et dans les premier et deuxième alinéas du VII de l'article 22 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, les mots : « activités de préparation, d'entraînement des équidés domestiques et d'exploitation d'équidés adultes dans le cadre de loisirs » sont remplacés par les mots : « activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle ».





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 878

4 mai 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 152 de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


Rédiger ainsi le B de l'amendement n° 152 :

B. En conséquence, compléter cet article par un paragraphe IV ainsi rédigé :

IV. – L'article 22 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa du IV, dans le deuxième alinéa du V et dans le A du VII, les mots : « activités de préparation, d'entraînement des équidés domestiques et d'exploitation d'équidés adultes dans le cadre de loisirs » sont remplacés par les mots : « activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle ».

2° Le VII est ainsi modifié :

a. Dans le A, la date du « 1er mai 2004 » est remplacée par la date du « 30 septembre 2004 » ;

b. Le B est ainsi rédigé :

« B. Avant le 30 septembre 2004, les contribuables concernés par les dispositions du I doivent déposer, auprès du service des impôts compétent, un document mentionnant le montant des bases de taxe professionnelle, autres que celles afférentes aux biens passibles de taxe foncière, établies au titre de 2004 et déclarées en 2003, correspondant aux activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle. ».

Objet

Cet amendement permet aux professionnels des activités équines qui ont basculé dans le régime des bénéfices agricoles de bénéficier d'un délai pour porter à la connaissance de l'administration les éléments permettant de leur accorder, à compter de 2005, une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties et une exonération de taxe professionnelle et de calculer la compensation qui sera versée aux collectivités territoriales au titre de ces exonérations.






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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 220 rect. ter

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. MOINARD et SOULAGE, Mme Gisèle GAUTIER, M. Jean BOYER, Mmes LÉTARD et DESMARESCAUX, MM. Jean-Léonce DUPONT, NOGRIX, Christian GAUDIN et BADRÉ, Mme BOCANDÉ, M. DENEUX, Mme GOURAULT et M. ZOCCHETTO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 223-17 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux entreprises dont l'activité exclusive ou principale est visée au 2° de l'article L. 722-1 du code rural. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'exclure les entreprises du paysage qui relèvent à titre principal du régime d'assurance sociale agricole des caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics. Cette disposition de clarification et de simplification est conforme à l'affiliation de ces entreprises au régime de protection sociale agricole ainsi qu'au champ d'application professionnel de leurs conventions collectives du travail.



NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 293 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MURAT, HOEFFEL, CORNU, MORTEMOUSQUE et VASSELLE et Mme HENNERON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 223-17 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux entreprises dont l'activité exclusive ou principale est visée au 2° de l'article L. 722-1 du code rural. »

Objet

L'objet  de la présente disposition législative vise à exclure clairement les entreprises du paysage qui relèvent à titre principal du régime d'assurance sociale agricole des caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics. Elle est conforme à l'affiliation de ces entreprises au régime de protection sociale agricole ainsi qu'au champ d'application professionnel de leurs conventions collectives du travail.
L'article L. 223-16 du code du travail institue une caisse de congés payés pour certaines professions déterminées par décret.
L'article D 732-1 précise les activités du bâtiment ou du génie civil concernées.
En application de ces textes, les contrôleurs des caisses de congés payés demandent régulièrement l'affiliation à cette caisse des paysagistes qui n'effectuent des activités de maçonnerie ou de génie civil qu'à titre accessoire.
Or, cette affiliation pour les entreprises du paysage présente des inconvénients injustifiés en terme de coût (la cotisation aux caisses de congés payés entraîne pour les entreprises du paysage une augmantation de 32%, sans compter les cotisations pour congés intempéries dont ne bénéficient pas les salariés des entreprises du paysage) et en terme de complication administrative car il est très difficile de gérer dans la même entreprise, voire pour les mêmes salariés, deux systèmes de rémunération de congés payés différents.
Cette mesure ne concurrence pas les entreprises du bâtiment car les entreprises relevant du régime d'assurance sociale agricole n'exercent des activités du bâtiment qu'à titre accessoire.
Le secteur des paysagistes est essentiel à l'économie du monde rural et il représente un total de 43 000 salariés en équivalant temps plein (soit 12,89 % de la masse salariale agricole-chiffre 2001) avec la création de 10 000 emplois au cours des trois dernières années.
 
La disposition de cet amendement est donc source d'équité sociale pour les entreprises du paysage et ses salariés et de simplification administrative importante.
 
 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 815

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 223-17 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. … - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux entreprises dont l'activité exclusive ou principale est visée à l'article L. 722-1 2° du code rural. »

Objet

L'objet de la présente disposition législative vise à exclure clairement les entreprises du paysage qui relèvent à titre principal du régime d'assurance sociale agricole des caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics. Elle est conforme à l'affiliation de ces entreprises au régime  de protection sociale agricole ainsi qu'au champ d'application professionnel de leurs conventions collectives du travail.
L'article L. 223-16 du Code du Travail institue une caisse de congés payés pour certaines professions déterminées par décret.
L'article D 732-1 précise les activités du bâtiment ou du génie civil concernées.
En application de ces textes, les contrôleurs des caisses de congés payés demandent régulièrement l'affiliation à cette caisse des entreprises paysagistes qui n'effectuent des activités de maçonnerie ou de génie civil qu'à titre accessoire (clôtures, murets de plate-bande, revêtements d'allées de parcs et jardins, drainages de terrains de golf, etc... ).
Or, cette affiliation pour les entreprises du paysage présente des inconvénients injustifiés en termes de coût (la cotisation aux caisses de congés payés entraîne pour les entreprises du paysage une augmentation de 32 %, sans compter les cotisations pour congés intempéries dont ne bénéficient pas les salariés des entreprises du paysage) et en termes de complication administrative car il est très difficile de gérer dans la même entreprise, voire pour les mêmes salariés, deux systèmes de rémunération de congés payés différents.
Cette mesure ne concurrence pas les entreprises du bâtiment car les entreprises relevant du régime d'assurance sociale agricole n'exercent des activités du bâtiment qu'à titre accessoire. Le secteur des paysagistes est essentiel à l'économie du nombre rural et il représente un total de 43 000 salariés en équivalent temps plein (soit 12,89 % de la masse salariale agricole - chiffres 2001) avec la création de 10 000 emplois au cours des trois dernières années.
La disposition de cet amendement est donc source d'équité sociale pour les entreprises du paysage et leurs salariés et de simplification administrative importante.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 335 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. CARLE, GOURNAC et CORNU


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 223-17 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux entreprises dont l'activité exclusive ou principale relève de l'article L. 722-1 2° du code rural. »

Objet

L'article L. 223-16 du code du travail institue une caisse de congés payés pour certaines professions définies par décret. L'article D. 732-1 du Code du travail précise qu'il s'agit de certaines activités de bâtiment et de génie civil. Mais même si ces articles ne visent nullement les entreprises paysagistes ou les ETARF, la Cour de cassation est intervenue, suite à des affiliations opérées par les caisses, pour préciser leur champ d'application. Or, elle a toujours indiqué que toute entreprise ayant une activité de bâtiment ou de travaux publics, même à titre accessoire, devait être affiliée à la caisse de congés payés.

Le secteur du paysage étant composé à 90 % d'entreprises ayant un effectif inférieur à dix salariés, l'affiliation d'une partie de ceux-ci aux caisses de congés du bâtiment constitue une lourdeur administrative considérable et va à l'encontre de la simplification administrative souhaitée actuellement par le Gouvernement.

Au-delà de ces difficultés et de l'incompréhension qu'entraîne cette affiliation chez les salariés de ce secteur qui voient leurs congés gérés par un tiers qui n'est pas même mentionné dans la convention collective, la cotisation aux caisses du bâtiment et des travaux publics représente un coût supplémentaire de 30 % pour les entreprises.

C'est pourquoi il convient de compléter l'article L. 223-16 du code du travail en prenant en compte l'activité exclusive ou principale de l'entreprise. Cette référence paraît parfaitement justifiée puisqu'elle correspond au critère d'affiliation des salariés au régime de mutualité sociale agricole, à l'application dans l'entreprise de la convention collective nationale des entreprises du paysage ainsi qu'à l'attribution du code NAF 014B. De plus, les travaux de maçonnerie ou de génie civil (pose de clôtures, drainage de terrains de golfs, montage de murets, …) que sont susceptibles d'effectuer les entreprises du paysage le sont à titre d'accessoire indispensable de la prestation initiale. Il s'agit du prolongement normal de l'activité.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 700

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l'article L. 522-2-1 du code rural, les mots : « plus de la moitié » sont remplacés par les mots : « plus des deux tiers ».

Objet

Il s'agit par cet amendement de renforcer le poids des associés coopérateurs dans les coopératives, afin d'éviter que les agriculteurs ne soient complètement dépossédés de la gestion de ces coopératives.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 696

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 522-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … ° Les communes peuvent également être associées coopérateurs des coopératives d'utilisation de matériel agricole de leur secteur géographique. En ce cas, elles n'ont accès aux services de la coopérative que pour remplir des missions spécifiques dont elles ont la responsabilité et qui ne relèvent pas des missions des services de l'équipement ou des fonctionnaires de la commune. »

Objet

En autorisant les communes de zones rurales en déclin à devenir des associés coopérateurs de coopératives agricoles, on peut aider l'agriculture dans des zones en difficulté.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 698

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 524-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les salariés des coopératives agricoles, notamment par l'intermédiaire de leurs organisations professionnelles syndicales, sont représentés au conseil d'administration. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 699

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l'article L. 524-4 du code rural est supprimé.

Objet

Il s'agit par cet amendement de réaffirmer le principe « un homme, une voix » dans les statuts des sociétés coopératives. Les exceptions ouvertes à ce principe par le deuxième alinéa de l'article L524-4 du code rural ont contribué à dénaturer les valeurs de la coopération agricole et à réduire les pouvoirs de contrôle des associés sur les stratégies suivies par les directoires des coopératives.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 228 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MOINARD, Jean-Léonce DUPONT et NOGRIX et Mme Gisèle GAUTIER


ARTICLE 10 BIS


Supprimer cet article.

Objet

La filière horticole française connaît aujourd'hui de réelles difficultés dont l'origine est en grande partie à rechercher dans la désorganisation de la mise en marché de la production. Tant les pouvoirs publics à travers les interventions de l'office des fruits, des légumes et de l'horticulture, que les professionnels à travers la mise en place d'une interprofession recherchent aujourd'hui les moyens de structurer la filière et de lui redonner de solides bases pour son développement.
Le présent article, par la confusion des genres qu'il introduit entre le statut de commerçant et celui d'agriculteur, ne peut que participer à la désorganisation de la filière alors qu'il convient à l'opposé de clarifier les fonctions et obligations des différents opérateurs concourant à la valorisation des produits de l'horticulture.
Par ailleurs, il introduit une distorsion de concurrence envers les jardineries qui constituent aujourd'hui le secteur novateur, dynamique et structurant de la filière. La présentation au public des végétaux dans les meilleures conditions pour en préserver la qualité et en assurer l'attractivité pour le client, exigent un haut niveau d'investissement qui rend ces distributeurs extrêmement sensibles à toute distorsion de concurrence.
Sur le plan économique, cet article ferait courir un risque majeur à ce secteur du commerce spécialisé, qui avec 2000 points de vente et plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaire en 2002 représente 17 000 emplois et en crée près de 1 000 par an, assurant aussi l'essentiel des débouchés de la partie moderne et organisée de la production française.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 334 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CARLE, BARRAUX, GOURNAC et CORNU


ARTICLE 10 BIS


Supprimer cet article.

Objet

La filière horticole française connaît aujourd'hui de réelles difficultés dont l'origine est en grande partie à rechercher dans la désorganisation de la mise en marché de la production.

Tant les pouvoirs publics à travers les interventions de l'Office des fruits, des légumes et de l'horticulture, que les professionnels à travers la mise en place d'une interprofession, recherchent aujourd'hui les moyens de structurer la filière et de lui redonner de solides bases pour son développement.

Le présent article, par la confusion des genres qu'il introduit entre le statut de commerçant et celui d'agriculteur, ne peut que participer à la désorganisation de la filière alors qu'il convient à l'opposé de clarifier les fonctions et obligations des différents opérateurs concourant à la valorisation des produits de l'horticulture.

Par ailleurs, il introduit une distorsion de concurrence injustifiable et hautement discriminatoire envers les jardineries qui constituent aujourd'hui le secteur novateur, dynamique et structurant de la filière.

La présentation au public des végétaux dans les meilleures conditions, pour en préserver la qualité et en assurer l'attractivité pour le client, exigent un haut niveau d'investissement qui rend ces distributeurs extrêmement sensibles à toute distorsion de concurrence.

Sur le plan économique, cet amendement ferait courir un risque majeur à ce secteur du commerce spécialisé qui, avec 2.000 points de vente et plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaire en 2002, représente 17.000 emplois et en crée près de 1.000 par an et assure aussi l'essentiel des débouchés de la partie moderne et organisée de la production française.

Cette analyse avait été celle de la commission de l'Assemblée nationale qui, en première lecture, s'était opposée à l'amendement en relevant qu'il serait d'application difficile, zone de production et de vente n'étant pas clairement délimitées, et qu'il provoquerait une concurrence déloyale au détriment des 12.000 fleuristes. Elle avait aussi été vraisemblablement à l'origine de l'opposition du ministre de l'agriculture à voir cette proposition adoptée dans le cadre du projet de loi sur le développement des territoires ruraux.

Enfin sur le plan du droit, en excluant une profession dans son ensemble du champ d'application de l'urbanisme commercial, il paraît contraire au principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la règle de droit et, en autorisant l'accès du public à des installations, notamment des serres horticoles, ne répondant absolument pas aux normes exigées pour les établissements recevant du public, il engagerait la responsabilité des maires des communes concernées.

L'administration a déjà eu à s'intéresser à ces questions et a conclu que la réglementation actuelle permettrait de répondre aux questions en jeu. Soit les producteurs vendent leur seule production dans les limites des activités accessoires à leur statut agricole fixées à 30.000 € et 30 % des recettes tirées de l'activité agricole et ils peuvent exercer le commerce sans autorisation. Soit ces producteurs exercent réellement une activité commerciale – leur faisant perdre leur statut agricole – et la réglementation existante issue de la loi "Royer" s'applique, permettant de réguler la concurrence entre des entreprises ayant une activité concurrente.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 644

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10 BIS


Dans le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 720-5 du code de commerce, après les mots :

ou pépiniéristes

insérer les mots :

non affiliés ou franchisés par la grande distribution

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 927

5 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Il est proposé de supprimer cet article introduit par l'amendement n° 381 adopté par l'Assemblée nationale contre les avis du rapporteur et du gouvernement.

Le texte de cet article est le suivant :

« l'article L. 720-5 du code de commerce est complété par un VIII ainsi rédigé :

VIII – les exploitations des horticulteurs et/ou pépiniéristes vendant leur production au détail ne sont pas soumises à une autorisation d'exploitation commerciale ».

Il vise, au motif que les activités concernées seraient de nature agricole et non commerciales, à placer ces entreprises hors du champ du dispositif d'autorisation d'exploitation commerciale délivrée par la commission départementale d'équipement commercial compétente.

Cet article appelle les observations suivantes qui justifient sa suppression :

Comme l'a indiqué le ministre de l'agriculture au cours du débat parlementaire, cette disposition ne trouve pas sa place dans ce projet de loi.

La question du développement de ce secteur d'activités, soulevée par l'amendement adopté en 1ère lecture par l'Assemblée, mérite cependant une réflexion approfondie et pourrait être examinée dans le cadre du débat qui débouchera en 2005 sur un projet de loi de modernisation agricole.

Sans préjuger de la réflexion à conduire, les éléments suivants peuvent être soulignés.

Actuellement, les horticulteurs et/ou pépiniéristes ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale dès lors qu'ils vendent leur propre production au détail. Cette disposition s'appuie sur plusieurs éléments concrets : le statut agricole des exploitations et le fait que l'activité est de nature agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural, à savoir notamment la maîtrise et l'exploitation d'un cycle biologique. Dans ce cas, la production-vente, activité traditionnelle des horticulteurs et/ou pépiniéristes, ne s'apparente pas à un acte de commerce, qui se définit comme un acte d'entremise avec intention spéculative.

Toutefois, l'activité des horticulteurs et/ou des pépiniéristes s'ouvre de plus en plus sur la revente d'articles liés au jardinage, dits « produits inertes » (terreau, potiches, décorations de jardins, etc). Le cas échéant, certains horticulteurs complètent leur production propre par des produits végétaux acquis hors de leur exploitation (plantes, fleurs, arbuste, etc), ce qui tend à les apparenter à des commerces de détail traditionnels au sens de l'article L. 720-5 précité. Dans ces situations particulières, les surfaces de vente consacrées à cette activité de revente s'analysent évidemment comme des surfaces de vente assujetties à la législation sur l'équipement commercial dès lors qu'elles dépassent 300 m².

Dans sa rédaction actuelle, l'article 10 bis (nouveau), en précisant les obligations des horticulteurs et des pépiniéristes au regard des dispositions du code de commerce ne fait que reprendre l'état actuel de la législation en matière d'équipement commercial, sans apporter d'aménagements nouveaux.

Plus généralement, l'attribution d'une dérogation aux horticulteurs et/ou pépiniéristes poserait au moins trois séries de problèmes :

- elle aboutirait à une évidente distorsion de concurrence  en raison notamment des règles de fiscalité (régimes d'imposition et de taxation différents selon les statuts agricoles ou commerciaux : taxe locale d'équipement, TACA, etc), de sécurité (serres horticoles non soumises à la réglementation spécifique sur la sécurité des établissements  accessibles au public), ou d'aides (aide à la construction de serres, etc). L'attribution d'une dérogation générale constituerait également une concurrence déloyale au détriment des commerces traditionnels spécialisés par exemple dans la distribution de fleurs. En outre, l'évolution des pratiques commerciales et de la demande des consommateurs est susceptible d'entraîner un élargissement de l'offre des  horticulteurs/pépiniéristes à des produits ne correspondant pas à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique, sans que des moyens de contrôle efficaces puissent être mis en œuvre afin de garantir une concurrence claire et loyale conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ;

- elle pourrait menacer l'existence de nombreux magasins ruraux (grainetiers, coopératives agricoles, libres-services agricoles, etc), dont le maillage constitue un élément structurant au regard de l'aménagement du territoire. A cet égard, le maintien de l'article 10 bis irait manifestement à l'encontre des objectifs de consolidation des territoires ruraux  recherchés par la présente loi sur le développement ;

- elle serait de nature à introduire pour les consommateurs une confusion entre les filières « production » et « distribution » de plantes et de végétaux,  préjudiciables aux spécificités de ces deux activités.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 15

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Rejeté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 10 TER


Supprimer cet article.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 16

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 10 QUATER 


Rédiger comme suit cet article :

L'article 515-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots « carrières de marne », sont insérés les mots « et de tout matériau destiné au marnage des sols »

2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette exception est également applicable aux carrières de pierre de faible importance destinées à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits ou des immeubles figurant au plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur sauvegardé en tant qu'immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits. »






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 350

26 avril 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 16 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. RICHERT, ALDUY et Ambroise DUPONT


ARTICLE 10 QUATER 


Dans le dernier alinéa (2°) du texte proposé par l'amendement n° 16
1° Après les mots :
aux carrières de pierre
insérer les mots :
, de sable et d'argile
2°) Compléter cet alinéa par les mots :
ou au bâti ancien dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que la restauration soit effectuée avec des matériaux d'origine.

Objet

Le patrimoine bâti non protégé (habitations rurales et urbaines, bâtiments agricoles, pigeonniers, fontaines, moulins, murs d'enceinte, etc...) répond aux mêmes besoins et exigences que le patrimoine protégé. En effet, les restaurations doivent se faire à l'identique en utilisant les mêmes savoir-faire et les mêmes matériaux qu'à l'origine, sans employer des techniques irréversibles, afin de transmettre aux générations futures un patrimoine non dénaturé et durable. Cela concerne les structures de pierre mais aussi les mortiers et la terre cuite ou crue. 
Issu des matériaux locaux, ce patrimoine rural confère aux pays leur caractère et fait de leur diversité une richesse pour la France. Sa restauration et sa réutilisation sont une condition du développement du logement locatif indispensable à tout développement des territoires ruraux et à leurs attractivités, ainsi qu'au maintien d'emplois qualifiés et à la transmission des savoir-faire.
Or, on constate que les petites carrières de proximité disparaissent, menaçant directement la restauration de ce patrimoine. Actuellement, elles sont soumises aux mêmes obligations que les grandes carrières détenues par des groupes importants. Ce qui se traduit par des charges démesurées par rapport à leur intérêt économique (coût des études d'impact et enquêtes publiques en particulier).  
C'est pourquoi, pour faciliter leur maintien ou leur réouverture, il est proposé d'adopter l'amendement qui suit.
Cette mesure contribuerait de surcroît à limiter les déplacements surtout pour de faibles quantités et à améliorer les sites actuellement laissés à l'abandon et concourrait au développement des territoires ruraux.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 17

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 10 QUINQUIES 


Supprimer cet article.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 153

14 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BOURDIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 10 QUINQUIES 


Supprimer cet article.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 407

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE 10 QUINQUIES 


Compléter le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 112-2-1 du code rural, par les mots :

si leurs propriétaires le demandent. »

Objet

Dès lors qu'elles relèvent du régime forestier, les zones truffières sont gérées par l'ONF. Cela ne correspond pas aux souhaits des propriétaires et de l'ONF. qui n'est pas spécialisé en matière de truffes sauf celles des chiens qui pistent les cochons dans la forêt.

Si le Sénat se rallie au texte de l'Assemblée nationale, il convient de préciser que l'ONF ne sera compétent que si les propriétaires le décident.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 879

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10 QUINQUIES 


Rédiger comme suit cet article :

I. 1. A la fin du premier alinéa de l'article 1394 C du code général des impôts, les mots : « en arbres truffiers ou les deux » sont supprimés

2. Les dispositions du 1 sont applicables à compter du 1er janvier 2005.

II. Les dispositions actuelles de l'article 1395 B du code général des impôts constituent un I et il est ajouté un II ainsi rédigé :

«II. A compter du 1er janvier 2005, les terrains nouvellement plantés en arbres truffiers sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant les cinquante premières années du semis, de la plantation ou de la replantation. »

III. Dans la seconde phrase du IV de l'article 105 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), les mots : « , en l'absence de toute nouvelle délibération prise en application de l'article 1394 C du code général des impôts, » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à faire bénéficier les terrains nouvellement plantés en arbres truffiers d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant les cinquante premières années de la plantation.

Il ne remet pas en cause le régime de l'article 1395 B qui, sur délibération des collectivités intéressées, exonère de taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant les quinze années suivant leur plantation les terrains plantés en arbres truffiers. Les exonérations existantes sont donc maintenues pour la période restant à couvrir.

En revanche, l'exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés non bâties sur délibération des communes qui figure dans l'article 1394 C et devrait entrer en application pour les impositions établies au titre de 2005 est supprimée.






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N° 377

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10 SEXIES 


Supprimer cet article.

Objet

Le dispositif de recouvrement des CVO (art. L. 632-6 à 8 du code rural), qui restent des créances de droit privé, permet aux organisations interprofessionnelles de bénéficier de prérogatives déjà exceptionnelles (extension de la cotisation à l'ensemble des professionnelles, possibilité d'évaluer son montant, etc.). La possibilité d'utiliser la procédure de la contrainte introduite par l'article 10 sexies ajouterait à ces prérogatives.

L'extension de la procédure de la contrainte à des personnes privées sans lien direct avec la gestion du service public ne paraît pas envisageable. En effet, s'agissant des personnes morales de droit privé, le Conseil constitutionnel n'admet sous peine de relever l'inconstitutionnalité de la disposition législative concernée (DC n° 99-416, DC du 23 juillet 1999, loi CMU) qu'un tel privilège soit conféré par le législateur à des personnes morales de droit privé que si en tant qu'elles sont « chargées d'une mission de service public », ce qui n'est pas le cas, sauf exceptions marginales, des interprofessions.

En l'état actuel du droit, seuls, principalement, les services fiscaux et les organismes privés chargés du recouvrement des cotisations sociales disposent pour le recouvrement de leur créance de voies d'exécution forcée exorbitantes du droit commun. La grande majorité des administrations publiques est conduite à utiliser les voies d'exécution de droit commun pour le recouvrement de leurs créances.






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N° 678

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES 


Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est créé un observatoire français des importations de produits agricoles destinés aux consommations humaines et animales. Ses principales missions sont le respect de la préférence  communautaire, de la souveraineté alimentaire nationale, la régulation du calendrier des importations intracommunautaires, le respect des normes sociales, d'hygiène et de transport des produits imputés. Cet observatoire peut, en cas de nécessité, bénéficier de l'aide d'expertise de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 679

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES 


Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 611-3 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... – En cas de crise conjoncturelle affectant toute production agricole, notamment l'une de celles définies à l'article L. 611-4, le mécanisme dit du coefficient multiplicateur s'applique immédiatement. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'éviter une chute des prix en amont de la filière agricole, qui condamnerait à terme l'activité. Le coefficient multiplicateur permet d'éviter, en cas de crise, une baisse des revenus trop forte.






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N° 703

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES 


Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 611-3 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... – Le gouvernement s'engage à tenir avant fin 2004 une conférence des prix agricoles, rassemblant l'ensemble des acteurs, du producteur au consommateur. Les objectifs de cette conférence étant de pérenniser les exploitations agricoles par des prix rémunérateurs, d'encadrer les marges des intermédiaires et de la grande distribution, de garantir le pouvoir d'achat des consommateurs. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'éviter une chute des prix en amont de la filière agricole, qui condamnerait à terme l'activité. Le coefficient multiplicateur permet d'éviter, en cas de crise, une baisse des revenus trop forte.






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N° 704

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES 


Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 611-3 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … – Chaque année, un décret établit la liste des prix dits de "référence" pour l'ensemble des productions végétales et animales effectivement créées sur le territoire national, notamment celles définies à l'article L. 611-4 du même code. Ce prix de référence couvre l'ensemble des coûts moyens de production, y compris ceux relatifs aux amortissements et aux investissements de modernisation et environnementaux ainsi que les charges sociales et la rémunération du travail. »

Objet

Il s'agit, par cet amendement, d'assurer aux producteurs du secteur agricole des prix rémunérateurs.






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N° 702

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES 


Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 611-4-1 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... – Il est établi chaque année par décret la liste des prix dits "minimum" de l'ensemble des productions animales et végétales, effectivement créées sur le territoire national, y compris celles définies à l'article L. 611-4 du même code. Ce prix dit "minimum" couvre le prix de revient moyen des produits.

« En deçà de ce prix minimum, la situation de crise de la production est décrétée, ainsi que les mesures anti-crise en vigueur. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'éviter une chute des prix en amont de la filière agricole, qui condamnerait à terme l'activité. Le coefficient multiplicateur permet d'éviter, en cas de crise, une baisse des revenus trop forte.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 697

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES 


Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 632-3 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° Un meilleur contrôle de l'évolution des prix permettant de garantir aux producteurs une juste rémunération de leur travail ; un meilleur contrôle des modes de fonctionnement des marchés agricoles permettant de prévenir et d'éviter la formation de monopsones sur ces marchés ; »

Objet

Il s'agit par cet amendement de rendre possible l'extension d'accords interprofessionnels tendant à prévenir le dumping réalisé sur les marchés agricoles par les demandeurs, et notamment les grandes surfaces.






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N° 267

23 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. COURTEAU, VÉZINHET, COURRIÈRE, SUTOUR, VIDAL, JOURNET, PIRAS, BESSON, MADRELLE et DUSSAUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 OCTIES


Après l'article 10 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 640-2 du code rural est ainsi modifié :
1°) A la fin du premier alinéa, les mots : « et la dénomination "montagne" » sont remplacés par les mots : « , la dénomination "montagne" et la dénomination "vins de pays", suivie du nom d'une zone de production ou d'un département. »
2°) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'utilisation de la dénomination "vins de pays", suivie du nom d'une zone de production ou d'un département, est subordonnée au respect des conditions générales fixées par le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 et les décrets de production afférents à chaque vin de pays. »

Objet

Avec 15 millions d'hectolitres produits en moyenne, les vins de pays représentent environ ¼ de la production nationale et occupent environ 210 000 ha.
Les vins de pays sont des vins à indication géographique qui sont soumis à des conditions de production strictes prévues par décret dont la qualité est sanctionnée par un agrément délivré par les pouvoirs publics.
Le décret cadre des vins de pays décrivant les conditions de production et la procédure d'agrément est le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 (JO RF 3 septembre 2000).
Les producteurs ont consenti d'énormes efforts tant au niveau de la restructuration du vignoble que de l'élaboration pour produire un vin dont la qualité est reconnue sur les marchés.
Les producteurs de vins de pays demandent que les vins de pays soient reconnus signes officiels de qualité.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 834

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DELFAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEPTIES 


Après l'article 10 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 640-2 du code rural est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que la dénomination "vins de pays" ».
II. – Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'utilisation de la dénomination "vins de pays", suivie du nom d'une zone de production ou d'un département, est subordonnée au respect des conditions générales fixées dans le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 et des décrets de production afférents à chaque vin de pays. »

Objet

Avec 15 millions d'hectolitres par an en moyenne, les Vins de Pays représentent environ ¼ de la production nationale de vin et occupent environ 210 000 hectares. Ce sont des vins à indication géographique soumis à des conditions strictes de production (encépagement, rendement, critères analytiques), définies par décret, et dont la qualité est sanctionnée par un agrément délivré par les pouvoirs publics. Les producteurs ont consenti d'énormes efforts tant au niveau de la restructuration du vignoble que de l'élaboration du vin. Pourtant, la dénomination Vins de Pays n'est pas reconnue comme signe officiel de qualité. Cette absence de reconnaissance rend les producteurs inéligibles à certaines aides, celles au développement rural notamment. L'objet de cet amendement est de remédier à cette lacune, en ajoutant la dénomination « Vins de Pays » à côté de l'AOC, du label, des certifications de conformité et du mode de production biologique et de la dénomination « montagne ».


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 18

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 10 OCTIES


Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 641-23 du code rural est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa de cet article, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

2° Dans le troisième alinéa de cet article, les mots : « ou mas » sont remplacés par les mots : "mas", "tour ", " moulin", "abbaye", "bastide", "manoir", "commanderie", "monastère", "prieuré",  "chapelle" ou "campagne".






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 935

6 mai 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 18 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10 OCTIES


Compléter le troisième alinéa (1°) de l'amendement n° 18 par les mots :

et les mots : « de l'article 72, paragraphe 2 du règlement (CEE), n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987 » sont remplacés par les mots : « de l'article 51 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 » ;

Objet

L'actuelle rédaction du premier alinéa de l'article L 641-23 du code rural fait référence à un ancien règlement communautaire portant organisation commune du marché vitivinicole aujourd'hui abrogé.

Il convient d'actualiser cette référence en la remplaçant par une référence au règlement actuellement en vigueur (règlement (CE) n° 1493/1999).






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 358

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LORRAIN


ARTICLE 10 NONIES


Supprimer cet article.

Objet

L'amendement Le Fur bouleverse la composition des Conseils Départementaux d'Hygiène (CDH). Selon cet amendement, le Conseil Départemental d'Hygiène lors de l'examen de questions agricoles, serait dorénavant composé d'un tiers d'agriculteurs, d'un tiers de représentants de l'administration et d'un tiers de représentants de la société civile. Cette disposition est d'autant plus inutile que 98 % des dossiers agricoles examinés par le CDH obtiennent un avis favorable.

Cet amendement vise à confisquer le conseil départemental d'hygiène (CDH) par la profession agricole pour transformer un organe consultatif, dont l'objet premier est la sauvegarde de la santé publique, en chambre économique des activités agricoles.

Demain, une autre catégorie d'exploitants (établissements SEVESO, usines d'incinération, voire le syndicat des pompes funèbres pour un crématorium) pourra formuler une semblable revendication. En réduisant la diversité des membres du conseil au profit d'un groupe catégoriel, les avis formulés seront moins légitimes pour le public.

Cet amendement a été adopté contre l'avis du rapporteur du projet de loi, et contre l'avis du gouvernement représenté en séance par Hervé GAYMARD, Ministre de l'Agriculture. De même, les 3 maires et 2 conseillers généraux actuellement présents n'y seront plus représentés.

Il faut rappeler également que la modification de la composition du CDH ne s'effectue pas par voie législative mais réglementaire.

En conséquent, le présent amendement propose la suppression de l'article 10 nonies.






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N° 376

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10 NONIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer un article additionnel d'origine parlementaire prévoyant qu'en cas de consultation du conseil départemental d'hygiène sur des questions relatives à une activité agricole, sa composition est modifiée et comprend notamment un tiers de représentants de la profession agricole. D'une part, cette disposition, modifiant l'article L. 1416-1 du code de la santé publique, n'est pas d'ordre législatif, mais réglementaire. D'autre part, cette disposition introduit un déséquilibre évident dans la composition du conseil départemental d'hygiène et par conséquent dans le fonctionnement de cette instance qui donne des avis techniques sur des questions relevant de la protection sanitaire et environnementale.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 440

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PIRAS et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. LEJEUNE, PASTOR, RAOULT, REINER, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, BESSON, BELLANGER, JOURNET, RAOUL, RINCHET et MANO, Mme Michèle ANDRÉ, MM. DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL, LE PENSEC

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 10 NONIES


Supprimer cet article.

Objet

La composition des Conseils départementaux d'hygiène ne peut varier au gré des sujets traités. En voulant sur-représenter la profession agricole, lorsque le conseil est saisi de questions agricoles, on créée un précédent préjudiciable au bon fonctionnement de cette instance.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 167 rect. bis

6 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. CÉSAR, MATHIEU, de RAINCOURT, FRANCHIS, ALDUY, Pierre ANDRÉ, BALARELLO, BAILLY, BARRAUX, BAUDOT, BÉCOT, BERNARDET, Jacques BLANC, BRANGER, de BROISSIA, CAZALET, COURTOIS, DOUBLET, DUFAUT, ECKENSPIELLER, EMORINE, ETIENNE, FOUCHÉ, FRANÇOIS-PONCET, GAILLARD, Jean-Claude GAUDIN, GERBAUD, GINÉSY, GIROD, GRIGNON, GRILLOT, GUENÉ, HAENEL, HÉRISSON, JUILHARD, LARDEUX, LAURIN, LECLERC, LEROY, LONGUET, LORRAIN, MORTEMOUSQUE, NATALI et OSTERMANN, Mme PAPON, MM. PÉPIN, PINTAT, POURNY, REVOL et RISPAT, Mme ROZIER, MM. SAUGEY, TRILLARD, VALADE, VINÇON, HOEFFEL, BIZET, de RICHEMONT, DÉTRAIGNE et SOULAGE et Mme FÉRAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 NONIES


Après l'article 10 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l'article L. 632-7 du code rural est ainsi rédigé :

« Si le contrat de fourniture n'est pas conforme aux dispositions de l'accord étendu et porte sur un produit dont la circulation est accompagnée de titres de mouvement, l'administration compétente peut suspendre, sur proposition de l'organisation interprofessionnelle et sans qu'il soit besoin de faire constater au préalable la nullité du contrat par le juge, la délivrance de ceux-ci ».

Objet

L'article L. 632-7 4e alinéa du Code rural instaure un dispositif qui permet aux interprofessions de demander à l'administration compétente de suspendre la circulation des produits bénéficiant d'un titre de mouvement. Cette disposition ne concerne en pratique que les interprofessions du secteur des vins, cidres et spiritueux.

L'évolution de la réglementation applicable en matière de droits indirects conduit nécessairement à adapter ce dispositif.

En effet, dans l'ancien système, le respect des engagements interprofessionnels faisait l'objet d'un contrôle préalable à la circulation des produits, les contrôles effectués par la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects (DGDDI) étant une condition nécessaire à la mise en circulation desdits produits.

Or, depuis la réorganisation de la DGDDI en 2002 dans le cadre de la loi de simplification administrative, le contrôle des permis, effectué auparavant a priori, est réalisé désormais a posteriori. Dans le nouveau système, les opérateurs gèrent eux-mêmes l'émission de leurs titres de mouvement et, accessoirement, échappent à tout contrôle effectué a priori par les interprofessions ou la DGDDI.

En simplifiant utilement la procédure de remise des titres de circulation, le législateur a toutefois privé les interprofessions d'un moyen simple et efficace d'exiger des opérateurs le respect de leurs obligations interprofessionnelles y compris le paiement des CVO qui est une disposition majeure des accords interprofessionnels.

Dans ces conditions, le dispositif actuel ne garantit plus le respect par les ressortissants des accords interprofessionnels avec pour conséquence de :

- mettre en danger le financement des interprofessions et par conséquent la conduite des missions d'intérêt général dont l'Etat a chargé les interprofessions ;

- rompre l'égalité entre les opérateurs (entre bons et mauvais payeurs) ;

- ne plus garantir le bon fonctionnement des démarches de gestion collective prévues par la loi.

Les conséquences d'une telle situation sont d'autant plus graves que la France a choisi de s'appuyer sur les interprofessions viticoles pour assurer la mise en œuvre de plusieurs dispositions obligatoires du règlement communautaire n°1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché viticole. En effet, l'article 41 de ce texte prévoit la mise en place d'« organismes de filières » chargés d' « améliorer le fonctionnement du marché ».

Cet article implique que les interprofessions bénéficient d'une capacité d'intervention préalable à la circulation des produits, faute de quoi la France serait susceptible de violer ses obligations communautaires, dès lors que des produits circuleraient en contradiction avec les mesures notifiées à la Commission.

Ce « dommage collatéral » de la réorganisation de la DGDDI doit aujourd'hui amener le législateur à préciser le dispositif de l'article L. 632-7 4e alinéa afin que celle-ci puisse, de nouveau, empêcher la circulation des produits des opérateurs qui ne remplissent pas leurs obligations interprofessionnelles.

Pour cela, il convient de préciser la procédure appliquée par la DGDDI en relation avec les interprofessions agricoles en :

- indiquant que l'administration « suspend » à la demande de l'organisation professionnelle -comme elle le faisait de facto auparavant- la délivrance des titres de mouvement en cas de non respect des accords étendus.

En pratique, l'administration, sur proposition des interprofessions, sanctionnera les opérateurs récalcitrants en leur retirant la possibilité d'émettre des titres de mouvement.

- rappelant que le recours au tribunal n'est pas nécessaire, ce qui n'est que la confirmation de la nullité de plein droit affirmée dans le 1er alinéa de l'article.

Le recours au juge avec les coûts et les délais qu'il impliquerait rendrait en effet parfaitement inutile l'ensemble du dispositif de suspension qui vise à assurer un contrôle immédiat et continu des produits mis sur le marché.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 168 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CÉSAR, MATHIEU, de RAINCOURT, FRANCHIS, ALDUY, Pierre ANDRÉ, BALARELLO, BAILLY, BARRAUX, BAUDOT, BÉCOT, BERNARDET, Jacques BLANC, BRANGER, de BROISSIA, CAZALET, COURTOIS, DOUBLET, DUFAUT, ECKENSPIELLER, EMORINE, ETIENNE, FOUCHÉ, FRANÇOIS-PONCET, GAILLARD, Jean-Claude GAUDIN, GERBAUD, GINÉSY, GIROD, GRIGNON, GRILLOT, GUENÉ, HAENEL, HÉRISSON, JUILHARD, LARDEUX, LAURIN, LECLERC, LEROY, LONGUET, LORRAIN, MORTEMOUSQUE, NATALI et OSTERMANN, Mme PAPON, MM. PÉPIN, PINTAT, POURNY, REVOL et RISPAT, Mme ROZIER, MM. SAUGEY, TRILLARD, VALADE, VINÇON, HOEFFEL, BIZET, de RICHEMONT et DÉTRAIGNE et Mme FÉRAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 NONIES


Après l'article 10 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 632-7 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et les organismes placés sous leur tutelle, communiquent aux Interprofessions reconnues les informations directement disponibles relatives à la production, à la commercialisation et à la transformation des produits, qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions définies à l'article  L. 632-1 à L. 632-3, dans les conditions précisées par voie de convention, après avis de la commission d'accès aux documents administratifs et de la commission nationale de l'informatique et des libertés ».

Objet

Sous son titre « Organisations interprofessionnelles », le Code rural confie aux interprofessions reconnues la charge de conduire un certain nombre de missions d'intérêt général dont celles de favoriser la qualité des produits et de contribuer à la gestion des marchés.

A cette fin, l'article L. 632-3 du Code rural permet à l'Etat d'étendre à l'ensemble des opérateurs concernés le caractère obligatoire des disciplines prévues par les accords interprofessionnels.

Dans ce cadre, les interprofessions ont besoin de certaines informations pour cerner, avec un minimum de précision, l'univers de leurs ressortissants ainsi que les éléments nécessaires au calcul de l'assiette de leurs cotisations.

Or, il s'avère qu'en pratique les organismes interprofessionnels rencontrent de grandes difficultés pour obtenir des administrations ces données, qu'elles soient qualitatives ou quantitatives.

A titre d'exemple, les grandes filières agricoles comme celles de la viande bovine, de la pomme de terre ou encore des fruits et légumes frais ont le plus grand mal à évaluer exactement le nombre d'opérateurs de leur propre secteur et le volume d'activité de ces derniers.

Les interprofessions vitivinicoles, bien qu'elles interviennent dans un secteur traditionnellement plus organisé, sont quant à elles incapables d'évaluer de façon exacte les stocks ou encore le volume des récoltes de leurs ressortissants.

Dans ces conditions, l'absence de données fiables à la disposition des interprofessions constitue un obstacle à l'accomplissement des missions d'intérêt général prévues par le Code rural et à l'élaboration d'accords interprofessionnels adaptés aux caractéristiques des secteurs concernés.

En outre, cette situation s'avère en pratique préjudiciable aux professionnels. Elle est en effet contraire au principe d'égalité en ce qu'elle ne permet pas aux interprofessions :

- d'informer efficacement tous les opérateurs de leurs droits et de leurs devoirs.

- de garantir le respect effectif des obligations issues des accords interprofessionnels étendus.

Cet état de fait est d'autant plus inacceptable que la loi n°2003-721 du 1er août 2003 a élargi les compétences des interprofessions agricoles et agro-alimentaires pour leur permettre de « renforcer la sécurité alimentaire, en particulier la traçabilité des produits, dans l'intérêt des utilisateurs et des consommateurs ».

Enfin, les conséquences d'une telle situation sont aggravées par la décision de la France de s'appuyer sur les interprofessions pour assurer la mise en œuvre sur son territoire de dispositions communautaires obligatoires.

A la lumière de ces éléments, il est indispensable que le législateur autorise les autorités publiques compétentes à concourir à l'exécution des missions légales des interprofessions en organisant la communication à ces organismes des informations disponibles relatives à la production, à la commercialisation et à la transformation des produits.

A cette fin, une disposition nouvelle du Code rural instaurant un cadre commun à toutes les interprofessions relatif à la communication d'informations par l'administration apparaît nécessaire.

Pour répondre aux attentes diverses des interprofessions et respecter les droits individuels, cette disposition devra également prévoir la conclusion de conventions spécifiques entre les autorités publiques et les interprofessions après avis des organismes indépendants compétents, notamment la CADA et la CNIL.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 926

5 mai 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 168 rect. de M. CÉSAR

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 NONIES


Dans le texte proposé par l'amendement n° 168 rectifié :

1°) Remplacer les mots :

du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et les

par les mots :

placés sous l'autorité des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'agriculture et de la pêche, ainsi que les

2°) Remplacer les mots :

communiquent aux interprofessions reconnues

par les mots :

peuvent communiquer aux organisations interprofessionnelles mentionnées à l'article L. 632-3

3°) Remplacer les mots :

à l'article L. 632-1

par les mots :

aux articles L.632-1

Objet

L'amendement proposé crée une obligation de communication d'informations par l'administration aux interprofessions.

Cette obligation ne dispense pas l'Etat de respecter les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite « informatique et libertés » ou celles relatives à la communication des actes administratifs régie par les dispositions de la loi de 1979, ni celles plus générales gouvernant le respect de la confidentialité et du secret professionnel auxquelles l'administration peut être tenue.

Par ailleurs, une disposition générale qui ferait obligation à l'administration de communiquer des informations qu'elle détient pour permettre aux interprofession de faire respecter leurs accords par les professionnels, paraît porter en elle-même atteinte à la liberté commerciale, au droit à la vie privée ou encore au secret professionnel et des affaires.

Il peut toutefois s'avérer nécessaire aux interprofessions, pour l'exercice des missions résultant de leur reconnaissance, de disposer de certaines informations en lien avec ces missions et l'activité des professions qui les composent.

Il appartient toutefois à l'administration d'apprécier l'adéquation de la demande de communication de données avec la justification tirée de leur nécessité pour un exercice efficace des missions de l'interprofession.

C'est pourquoi le gouvernement propose un sous-amendement au présent amendement, qui rend facultative la transmission des documents réclamés par l'organisation interprofessionnelle et procède à des corrections de forme mineures.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 356

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MURAT et MOULY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 NONIES


Après l'article 10 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Dans les deux derniers alinéas de l'article L. 723-18-1 du code rural, les mots : « aux articles L. 723-17 et L. 723-18 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 723-17 ».
II - Le même article L. 723-18-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« c) Dans les départements et villes mentionnés aux deux alinéas précédents qui constituent chacun une circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux du deuxième collège élus directement y est égal, pour le premier canton ou le premier arrondissement de la circonscription, au nombre de droit commun prévu à l'article L. 723-18, majoré d'une unité par canton ou arrondissement supplémentaire. »

Objet

Pour pallier leurs difficultés à établir des listes électorales complètes lors des prochaines élections de la Mutualité Sociale Agricole, les organisations syndicales de salariés ont demandé que soit diminué le nombre de candidats à inscrire sur les listes électorales du collège des salariés des circonscriptions spéciales que constituent les département de la petite couronne parisienne et Paris, Lyon et Marseille.
Le présent amendement vise donc à permettre une représentation pluraliste des salariés agricoles.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 510 rect.

29 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. JARLIER, Jacques BLANC, AMOUDRY, FAURE, BAILLY, BALARELLO, BARRAUX, BESSE, Paul BLANC, BRAUN, CARLE, CAZALET, ÉMIN, FERRAND, Bernard FOURNIER, GEOFFROY, GINÉSY, GRILLOT, GRUILLOT et HAENEL, Mme HENNERON, MM. HÉRISSON, HUMBERT, JUILHARD, LESBROS, MATHIEU, PÉPIN, PUECH, REVOL, SAUGEY, TORRE, TRUCY, VIAL, BADRÉ, Jean BOYER, MERCIER et NOGRIX, Mme PAYET et M. GOUTEYRON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 A


Avant l'article 11 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les contraintes particulières liées à l'exercice d'activités saisonnières et au cumul de plusieurs activités successives ou simultanées sont prises en compte dans les législations intéressant le droit du travail, de la santé publique, de l'action sociale et des familles, de l'habitat et de la construction, de l'éducation et de la formation, des transports. Les dispositions prises dans ce cadre visent à assurer l'égalité des droits des travailleurs saisonniers ou pluriactifs avec les autres catégories de travailleurs.

Objet

Cet article vise à affirmer clairement le principe d'égalité des travailleurs pluriactifs ou  saisonniers en matière de droit du travail et de droit social afin que leur vie professionnelle et familiale ne subisse pas de discrimination ou de handicap par rapport aux autres catégories de travailleurs et qu'ils puissent dans leurs démarches obtenir une reconnaissance de ce droit à un traitement égalitaire alors que trop souvent leur situation est jugée comme hors normes. Les pluriactifs et saisonniers ont besoin d'une telle reconnaissance de principe pour faire valoir auprès des entreprises comme des administrations leurs droits.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 920

4 mai 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 510 rect. de M. JARLIER

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. BEL, Mme Michèle ANDRÉ, MM. PIRAS, CARRÈRE, SIGNÉ, COURTEAU, VIDAL, DOMEIZEL, RINCHET et TESTON, Mme DURRIEU, MM. MOREIGNE, AUBAN

et les membres du Groupe socialisteet apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 A


Compléter la première phrase du texte proposé par l'amendement n° 510 rect. par les mots :
et de l'environnement

Objet

Il ne faut pas oublier la place très importante occupée par les saisonniers dans les activités liées à la protection et à la défense de l'environnement.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 605

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 A


Avant l'article 11A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les contraintes particulières liées à l'exercice d'activités saisonnières et au cumul de plusieurs activités successives ou simultanées sont prises en compte dans les législations intéressant le droit du travail, de la santé publique, de l'action sociale et des familles, de l'habitat et de la construction, de l'éducation et de la formation, des transports. Les dispositions prises dans ce cadre visent à assurer l'égalité des droits des travailleurs saisonniers ou pluriactifs avec les autres catégories de travailleurs.

Objet

Cet article vise à affirmer clairement le principe d'égalité des travailleurs pluriactifs ou  saisonniers en matière de droit du travail et de droit social afin que leur vie professionnelle et familiale ne subisse pas de discrimination ou de handicap par rapport aux autres catégories de travailleurs et qu'ils puissent dans leurs démarches obtenir une reconnaissance de ce droit à un traitement égalitaire alors que trop souvent leur situation est jugée comme hors normes. Les pluriactifs et saisonniers ont besoin d'une telle reconnaissance de principe pour faire valoir auprès des entreprises comme des administrations leurs droits. 






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 521 rect. bis

6 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. JARLIER, Jacques BLANC, AMOUDRY, FAURE, BAILLY, BALARELLO, BARRAUX, BESSE, Paul BLANC, BRAUN, CARLE, CAZALET, ÉMIN, FERRAND, Bernard FOURNIER, GEOFFROY, GINÉSY, GRILLOT, GRUILLOT et HAENEL, Mme HENNERON, MM. HÉRISSON, HUMBERT, JUILHARD, LESBROS, MATHIEU, PÉPIN, PUECH, REVOL, SAUGEY, TORRE, TRUCY, VIAL, BADRÉ, Jean BOYER, MERCIER et NOGRIX, Mme PAYET et M. GOUTEYRON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 A


Avant l'article 11 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l'article 59 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée , après les mots : « dans les zones de montagne au sens de la présente loi », sont insérés les mots : « ainsi que dans les stations classées au terme des articles L. 2231-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ou dans les communes touristiques dont la liste sera fixée par décret ».

Objet

Le présent amendement vise d'abord à compléter la loi montagne de 1985 pour étendre le principe des guichets uniques et caisses pivots, jusqu'ici réservées dans leur principe aux zones de montagne, aux stations classées communes de tourisme et à celles classées stations climatiques, ces deux catégories de communes ayant vocation comme celles de montagne à recourir de façon abondante à l'emploi de saisonniers ou de pluriactifs.

Il vient d'autre part confirmer le rôle des caisses pivots dans la perception des cotisations et du versement des prestations auprès de l'ensemble des travailleurs saisonniers et pluriactifs sans distinction de leur statut de rattachement individuels.

Enfin, il fixe un objectif de création systématique de ces instances d'ici 2006 pour les guichets uniques et 2009 pour les caisses pivots.

Il est précisé que les dispositions du projet de loi relatives à la pluriactivité ne comportent pas ce type de mesures.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 606

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 A


Avant l'article 11 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 59 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est ainsi modifié :

1° Dans le troisième alinéa, après les mots : « dans les zones de montagne au sens de la présente loi », sont insérés les mots : « ainsi que dans les stations classées au terme des articles L. 2231-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ou dans les communes touristiques dont la liste sera fixée par décret. » ;

2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En outre, des caisses pivots seront chargées, d'une part, de la collecte des cotisations et du versement des prestations auprès des pluriactifs et des saisonniers et, d'autre part, d'assurer la répartition des recettes et des dépenses entre les différentes caisses. »  ;

3° Les quatre derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La mise en place de tels guichets et de telles caisses devra être généralisée respectivement au 1er janvier 2006 et au 1er janvier 2009 dans des conditions déterminées par décret. »

Objet

Le présent amendement vise d'abord à compléter la loi montagne de 1985 pour étendre le principe des guichets uniques et caisses pivots, jusqu'ici réservées dans leur principe aux zones de montagne, aux stations classées communes de tourisme et à celles classées stations climatiques, ces deux catégories de communes ayant vocation comme celles de montagne à recourir de façon abondante à l'emploi de saisonniers ou de pluriactifs.

Il vient d'autre part confirmer le rôle des caisses pivots dans la perception des cotisations et du versement des prestations auprès de l'ensemble des travailleurs saisonniers et pluriactifs sans distinction de leur statut de rattachement individuels.

Enfin, il fixe un objectif de création systématique de ces instances d'ici 2006 pour les guichets uniques et 2009 pour les caisses pivots.

Il est précisé que les dispositions du projet de loi relatives à la pluriactivité ne comportent pas ce type de mesures.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 880

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11 A


Rédiger ainsi cet article :

Le 4° du I de l'article L. 720-5 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dispositions relatives aux installations de distribution de combustibles sont précisées par décret en Conseil d'Etat ».

Objet

Le gouvernement a donné son accord à l'amendement n° 1256, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture le 30 janvier dernier, qui prévoit que : « dans le 4° du I de l'article L.720-5 du code de commerce, après les mots « installation de distribution au détail de carburants» sont insérés les mots « et de combustibles ».

Concrètement cet amendement vise à étendre le dispositif d'autorisation d'exploitation commerciale à la distribution de combustibles dès lors que le porteur de projet est lui-même soumis à autorisation d'équipement commercial pour son installation principale (notion d'annexion à un magasin de commerce de détail (…) ou à un ensemble commercial).

Si l'aménagement apporté par l'amendement précité n'appelle pas de nouvelle remarque, les conditions de sa mise en œuvre doivent être précisées afin notamment de tenir compte des diverses modalités de vente de combustibles.

A titre d'exemple, un consommateur peut, dans certains cas, effectuer sa commande et fixer une date de livraison principalement à partir d'une borne d'accueil, implantée au sein ou à proximité de la surface de vente d'un établissement commercial spécialisé ou généraliste.

Par ailleurs, le combustible peut être stocké dans une citerne commune à plusieurs magasins, voire destinée à alimenter plusieurs départements.

Dans d'autres cas, la vente de combustibles s'apparente à un service, proposé par un établissement commercial généraliste, qui confie la livraison du produit directement à des artisans indépendants.

Ces différentes situations conduisent à devoir définir un cadre d'application rigoureux précisant, par exemple, les notions de combustible, « d'annexion à un commerce de détail» ou de « surface de vente » lorsque notamment la distribution de combustibles est proposée à l'intérieur d'une surface de vente déjà existante.

A titre d'exemple, dans le cas des stations de distribution de carburants, l'article 18-3 du décret n° 93-306 du 9 mars 1993 s'attachait à préciser ce qu'il faut entendre par « positions de ravitaillement », notion complémentaire à celle de surface de vente.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 19

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 11 B


Supprimer cet article.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 442

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHARASSE, PIRAS et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. LEJEUNE, PASTOR, RAOULT, REINER, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, BESSON, BELLANGER, JOURNET, RAOUL, RINCHET et MANO, Mme Michèle ANDRÉ, MM. DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 11 C


Rédiger ainsi le début du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 131-5 du code de l'éducation :

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles la conclusion d'un contrat de travail à caractère saisonnier peut ouvrir le droit d'inscrire ses enfants…

Objet

Les contrats de travail à caractère saisonnier présentent des caractéristiques très variées et très nombreuses ; ils n'interviennent pas tous au même moment dans l'année. L'ouverture pure et simple d'un droit d'inscription pour les enfants des travailleurs concernés risque d'entraîner des difficultés importantes dans certains cas et dans certaines communes, non seulement pour le personnel scolaire mais aussi pour les enfants eux-mêmes.

Il est donc plus prudent de laisser le soin à un décret de fixer les modalités d'ouverture de ce droit.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 272 rect. bis

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. AMOUDRY et Jean BOYER, Mme PAYET, MM. MERCIER, MOULINIER, Jean-Léonce DUPONT, NOGRIX, BADRÉ et DENEUX, Mmes GOURAULT et Gisèle GAUTIER et MM. HÉRISSON et JARLIER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 D


Avant l'article 11 D, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est modifié comme suit :
I - Le premier alinéa de l'article L.122-3-15  est ainsi rédigé :
« En l'absence de disposition à ce sujet dans les conventions collectives, les contrats de travail à caractère saisonnier comportent une clause de reconduction pour la saison suivante, dès lors qu'ils lient pour la troisième fois consécutive le même employeur et le même salarié. Des dérogations peuvent intervenir dans des cas limitativement déterminés par décret, prévoyant en particulier les cas où l'exploitation de l'établissement peut être perturbée par les conditions climatiques. Les salariés couverts par ce type de clause sont toutefois tenus de notifier à leur employeur trois mois avant la prise d'effet de leur contrat leur intention d'en faire usage. »
II - Le premier alinéa de l'article L. 122-3-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sauf disposition conventionnelle plus favorable, les contrats de travail à caractère saisonnier prévoient cette indemnité s'ils ne comprennent pas une clause de reconduction. »

Objet

Le présent amendement modifie le code du travail pour y introduire une garantie de reconduction d'un contrat de travail saisonnier d'une année sur l'autre, en imposant l'inscription d'une clause en ce sens dans le contrat de travail à partir du troisième contrat successif, présumant qu'un troisième engagement constitue en lui-même l'établissement d'un lien de confiance suffisamment fort entre l'employeur et le salarié saisonnier et justifie par conséquent d'être garanti envers ce dernier.
Le second paragraphe de l'amendement institue en corollaire l'obligation en l'absence de clause de reconduction  pour l'employeur de verser au saisonnier en fin de contrat une indemnité de précarité. Cette indemnité qui fait partie des obligations légales actuelles de l'employeur se trouve ainsi reliée avec la clause de reconduction dont elle devient une alternative, ce lien devant avoir un effet fortement incitatif sur les employeurs pour fidéliser plus rapidement leurs salariés saisonniers. Afin de ne pas contraindre les employeurs des secteurs d'activité saisonniers à réserver les emplois concernés sans certitude que les salariés bénéficiaires de ce type de clause en feront effectivement usage, il est proposé d'assortir cet avantage de l'obligation pour le salarié de confirmer trois mois avant la prise d'effet du contrat saisonnier son intention de reconduire son engagement.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 607 rect.

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 D


Avant l'article 11 D, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

  Le code du travail est modifié comme suit :

I - Le premier alinéa de l'article L. 122-3-15  est ainsi rédigé :

« En l'absence de disposition à ce sujet dans les conventions collectives, les contrats de travail à caractère saisonnier comportent une clause de reconduction pour la saison suivante. »

II -  Le premier alinéa de l'article L.122-3-4  est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sauf disposition conventionnelle plus favorable, les contrats de travail à caractère saisonnier prévoient cette indemnité s'ils ne comprennent pas une clause de reconduction. »

III- En conséquence, dans le cinquième alinéa (a) de l'article L. 122-3-4, les mots : « du 3° de l'article L. 122-1-1 ou » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement modifie le code du travail pour y introduire une garantie de reconduction d'un contrat de travail saisonnier d'une année sur l'autre, en imposant l'inscription d'une clause en ce sens dans le contrat de travail.

Le second paragraphe de l'amendement institue en corollaire l'obligation en l'absence de clause de reconduction  pour l'employeur de verser au saisonnier en fin de contrat une indemnité de précarité.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 522 rect. bis

6 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 D


Avant l'article 11D, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements de montagne, l'alinéa précédent s'applique aux personnels permanents chargés du déneigement sans faire obstacle dans la limite de cette mission et selon des modalités fixées par voie réglementaire à l'application régulière des dispositions dérogatoires prévues pour les situations à caractère imprévisible ou exceptionnel. Les vacataires saisonniers chargés des mêmes missions ne sont pas soumis à ce régime dérogatoire. »

Objet

Le présent amendement, complémentaire d'un autre amendement traite de l'application spécifique du régime des 35 heures dans le secteur du déneigement en assouplissant les règles d'organisation issues de la circulaire n° 2000-54 du 21 juillet 2000. La dérogation proposée ici est commandée par l'impératif du service public et permettra aux collectivités publiques de requérir leurs préposés au déneigement en adéquation avec les exigences réelles du service commandées par les situations d'enneigement imprévisible ou exceptionnel pas toujours bien servies dans les plans départementaux de viabilité hivernale, sans pour autant remettre en question le nouvel environnement sécuritaire. L'amendement précise que ce régime ne s'applique pas cependant aux personnels vacataires saisonniers.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 203

22 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CÉSAR, ALDUY, Pierre ANDRÉ, BAILLY, BARRAUX, BÉCOT, BIZET, BRAYE, CLÉACH, CORNU, DOUBLET, ÉMIN, FERRAND, FLANDRE, FOUCHÉ, GÉRARD, GERBAUD, GINÉSY, GRIGNON, GRILLOT, GRUILLOT, HÉRISSON, LE GRAND, LEROY, MAREST, MONORY, NATALI, PÉPIN, REVET, REVOL, SIDO, TEXIER, TRILLARD, VIAL, VASSELLE, MOULY et MURAT


ARTICLE 11 D


Supprimer cet article.

Objet

Cet article concerne le CDD saisonnier contenant une clause de reconduction. Il prévoit ainsi que les périodes de contrats saisonniers successifs dans une même entreprise sont cumulées pour le calcul de l'ancienneté.

L'article L. 122-3-15 du code du travail, modifié par le projet de loi, vise la possibilité d'introduire une clause de reconduction du contrat saisonnier pour la saison suivante. En principe, le cumul des périodes de travail pour le calcul de l'ancienneté ne vaut que dans le cas de contrats saisonniers ayant une clause de reconduction. Cependant, le risque d'extension de cette pratique à tous les contrats saisonniers (avec ou sans clause de reconduction) est réel.

En effet, l'ancienneté est prise en compte pour la détermination d'un certain nombre de droits au profit du salarié, tels que le bénéfice des primes, l'accès au régime de prévoyance, etc.… La prise en compte des périodes de contrat saisonnier (avec ou sans clause de reconduction) pour le calcul de l'ancienneté pourrait donc avoir des conséquences financières importantes pour les petites entreprises d'un secteur comme celui de l'agriculture.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 20

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 11 D


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 122-3-15 du code du travail :

« Il est fait cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise pour le calcul de l'ancienneté. »






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 204

22 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR, ALDUY, Pierre ANDRÉ, BAILLY, BARRAUX, BÉCOT, BIZET, BRAYE, CLÉACH, CORNU, DOUBLET, ÉMIN, FERRAND, FLANDRE, FOUCHÉ, GÉRARD, GERBAUD, GINÉSY, GRIGNON, GRILLOT, GRUILLOT, HÉRISSON, LE GRAND, LEROY, MAREST, MONORY, NATALI, PÉPIN, REVET, REVOL, SIDO, TEXIER, TRILLARD, VIAL, VASSELLE, MOULY et MURAT


ARTICLE 11 E


Supprimer cet article.

Objet

Le texte prévoit la possibilité pour le travailleur saisonnier en fin de contrat de demander à son employeur la conversion de sa période de repos compensateur en indemnité afin de ne pas faire obstacle à un autre emploi ou au suivi d'une formation.

L'apport de cet article n'est pas évident. En effet, en application de l'article 7.4 de l'accord national sur la durée du travail du 23 décembre 1981 modifié, le repos compensateur est annuel et fonction du nombre d'heures travaillées. De plus, l'article L. 212-5-1 du code du travail, complété par le projet de loi, prévoit le versement d'une indemnité en cas de résiliation du contrat lorsque le repos compensateur n'a pas pu être pris.






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N° 21

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 11 E


Rédiger comme suit cet article :
L'article L.215-5-1 du code du travail et l'article L.713-9 du code rural sont complétés par un même alinéa ainsi rédigé :
« Le salarié dont le contrat de travail à caractère saisonnier s'achève peut demander à son employeur la conversion de ses droits à repos compensateur en indemnité afin de ne pas faire obstacle à un autre emploi ou au suivi d'une formation. »





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N° 22

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 11 F


Rédiger comme suit cet article :
Après le dixième alinéa de l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: 
« En cas de carence de l'offre de transport, des particuliers ou des associations peuvent être agréés en vue d'assurer des services privés de transport, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. L'agrément ne peut être délivré que pour l'usage d'un véhicule comptant moins de dix places, chauffeur compris. Il ouvre droit au versement, par les personnes transportées, d'une indemnité exclusivement destinée à couvrir les frais de transport. »





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N° 892 rect.

6 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11 F


Rédiger ainsi cet article :

Après le huitième alinéa de l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de carence de l'offre de transport, notamment suite à une mise en concurrence infructueuse, il peut être fait appel à des particuliers ou des associations inscrits au registre des transports dans des conditions dérogatoires fixées par le décret prévu à l'article 7, pour exécuter, au moyen de véhicules de moins de 10 places, conducteurs compris, des prestations de transport scolaire, visées à l'article L. 213-11 du code de l'éducation, ou des prestations de service à la demande. »

Objet

L'article 11F introduit par l'Assemblée Nationale vise à permettre de confier à des particuliers agréés l'exploitation de services publics de transport. Cet article est susceptible de poser de réels problèmes de concurrence d'une part, de gestion administrative d'autre part.

L'amendement n° 22 proposé par le Rapporteur répond largement à ces difficultés. En particulier, la restriction aux cas de carence de l'offre de transport est souhaitable pour éviter un déséquilibre dans les conditions de concurrence avec les professionnels.

La rédaction peut néanmoins être précisée :

- en précisant comment est constatée la carence de transport pour éviter les risques contentieux

- en simplifiant le dispositif de deux façons :

. non encadrement par la loi de l'exécution des services privés. Le droit actuel autorise les particuliers à réaliser de tels services sans être agréés, dans la mesure où les services demeurent bien privés et notamment qu'ils sont non lucratifs ;

. pour les services publics, application de la procédure allégée existante d'inscription au registre afin d'éviter d'ajouter une procédure spécifique d'agrément.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 695

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 311-1 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … -  – Les acteurs concourant au service public de placement définissent les grandes lignes d'une politique en faveur de l'emploi des saisonniers et de la promotion de la bi-saisonnabilité.

« Le contenu et le financement des opérations à mener pour remplir cet objectif sont définis en étroite collaboration avec les organisations syndicales représentatives, les représentants des collectivités territoriales et les chambres consulaires. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 719

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 351-8 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'accord a aussi pour objet de définir les droits des travailleurs saisonniers à prétendre à l'indemnisation du chômage hors saison. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 718

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Compléter l'article L. 931-15 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :

« Cet article n'est pas opposable aux titulaires de contrats saisonniers. »

Objet

Cet article vise à faciliter l'accès à la formation des travailleurs saisonniers.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 441

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PIRAS et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. LEJEUNE, PASTOR, RAOULT, REINER, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, BESSON, BELLANGER, JOURNET, RAOUL, RINCHET et MANO, Mme Michèle ANDRÉ, MM. DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 2251-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I - Après les mots : « a pour but », les mots : « d'assurer le maintien » sont remplacés par les mots : « de créer ou maintenir ».

II - Après les mots : « l'initiative privée est défaillante ou absente, elle peut », sont insérés les mots : « confier la responsabilité de créer et/ou gérer le service à une association régie par la loi de 1901 et lui ».

III - Après le mot : « convention », est inséré le mot : « triennale ».

IV - Après le mot : « obligations », les mots : « de ce dernier » sont remplacés par les mots : « de chacune des parties ».

V – Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un exemplaire de cette convention est transmise au Préfet. »

Objet

L'importance du tissu associatif dans le monde rural n'est plus à prouver. Leur capacité à innover pour répondre aux attentes des familles est forte et les services qu'elles mettent en place, outres qu'ils viennent en aide aux populations, créent de l'emploi.

L'article L. 2251-3 du code général des collectivités territoriales prévoit que la commune peut accorder des aides directes ou indirectes à des tiers pour maintenir des services nécessaires à la population sous réserve de la conclusion d'une convention.

Dans cet article, n'est pas abordée la question de la création ou de la gestion d'un service. Il convient d'élargir le champ des conventions possibles.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 694

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 127-9 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

Un même salarié d'un groupement d'employeurs effectue des travaux relevant tous d'un même champ d'activité ou de champs d'activité complémentaires.

Objet

Il s'agit par cet amendement de limiter les conséquences néfastes de l'article 11, en précisant qu'un salarié ne pourra pas travailler dans des secteurs professionnels sans liens les uns avec les autres. Un même salarié ne peut pas travailler sans risque dans des secteurs professionnels différents.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 721

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Compléter in fine le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 127-9 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

Le nombre d'utilisateurs potentiels du groupement est limité à quatre.

Objet

L'expérience montre que l'esprit des groupements d'employeurs est souvent dévoyé et la précarité des salariés maximale lorsque le nombre d'utilisateurs de des groupements est trop important.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 884

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


I - Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 127-9 du code du travail.

II - Compléter cet article par un III ainsi rédigé :

III - Après l'article L. 127-3 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - Un salarié mis à disposition par un groupement d'employeurs peut bénéficier d'une délégation de pouvoir du chef d'entreprise de l'entreprise utilisatrice dans les mêmes conditions qu'un salarié de cette entreprise. »

Objet

L'amendement proposé, d'une part, précise que les conditions dans lesquelles un salarié mis à disposition par un groupement d'employeurs peut bénéficier d'une délégation de pouvoir du chef d'entreprise de l'entreprise utilisatrice sont les mêmes que pour un salarié de cette entreprise, et, d'autre part, élargit à l'ensemble des groupements d'employeurs la disposition votée en première lecture au bénéfice des groupements d'employeurs ayant pour objet principal le remplacement des chefs d'exploitations ou d'entreprise.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 23

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 11


Supprimer le II de cet article.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 722

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article 127-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les groupements d'employeurs doivent principalement embaucher des travailleurs en contrat à durée indéterminée. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 523 rect. bis

6 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. JARLIER, Jacques BLANC, AMOUDRY, FAURE, BAILLY, BALARELLO, BARRAUX, BESSE, Paul BLANC, BRAUN, CARLE, CAZALET, ÉMIN, FERRAND, Bernard FOURNIER, GEOFFROY, GINÉSY, GRILLOT, GRUILLOT et HAENEL, Mme HENNERON, MM. HÉRISSON, HUMBERT, JUILHARD, LESBROS, MATHIEU, PÉPIN, PUECH, REVOL, SAUGEY, TORRE, TRUCY, VIAL, BADRÉ, Jean BOYER, MERCIER et NOGRIX, Mme PAYET et M. GOUTEYRON


ARTICLE 12


Avant le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

… - Le premier alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Des groupements de personnes physiques ou morales, publiques ou privées, peuvent être constitués dans le but de mettre à disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail. Les conditions de création de ces groupements seront fixées par décret. »

Objet

Le présent amendement est de principe et a pour objet de consacrer expressément la possibilité juridique de mixité des groupements d'employeurs entre personnes physiques ou morales de droit privé et personnes morales de droit public, dont  les deux paragraphes de l'article 27 organisent par ailleurs les modalités.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 378

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 12 QUATER 


Supprimer cet article.

Objet

L'article 12 quater, voté en première lecture par l'Assemblé nationale, a réécrit l'article L. 127-5 du code du travail relatif à la prise en compte, pour les calculs de seuils d'effectifs des entreprises adhérentes à un groupement d'employeurs, des salariés mis à disposition de ces entreprises, afin d'exclure ces salariés de ce calcul dans la mesure où ils sont déjà pris en compte dans l'effectif du groupement lui-même pour le calcul de ces mêmes cotisations.

Or l'article 2 du projet d'ordonnance relative aux mesures de simplification dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pris en application des articles 24 et 25 de la loi du 2 juillet 2003 habilitant le gouvernement à simplifier le droit introduit un article L. 620-12 nouveau dans le code du travail pour préciser les règles de décompte des salariés mis à disposition des entreprises adhérentes d'un groupement d'employeurs et abroge en conséquence l'article L. 127-5 du code du travail.

Il convient donc de retirer la disposition prévue dans le présent projet de loi.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 443

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CHARASSE, PIRAS et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. LEJEUNE, PASTOR, RAOULT, REINER, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, BESSON, BELLANGER, JOURNET, RAOUL, RINCHET et MANO, Mme Michèle ANDRÉ, MM. DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 12 QUINQUIES 


Supprimer le II de cet article.

 

Objet

Il est inutile de maintenir dans le texte un gage inopérant.

Par voie de conséquence, les salariés des groupements d'employeurs ne pourront pas encore bénéficier des systèmes d'intéressement et de participation alors que les travailleurs saisonniers peuvent y prétendre dès la première année.






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N° 24 rect. bis

6 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 QUINQUIES 


Après l'article 12 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre VIII du titre I du livre VII du code rural est complété par une section III intitulée « pérennisation de l'emploi permanent » comprenant un article L. 718-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 718-3. - Les entreprises de travaux agricoles ou forestiers définies au 1° de l'article L. 722-2 et au 3° de l'article L. 722-1 du présent code peuvent, dans le prolongement de leur activité principale et à titre accessoire, afin de pérenniser l'emploi permanent, réaliser les opérations à but non lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre. L'opération de prêt de main d'oeuvre doit avoir une durée déterminée et ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. L'employeur et l'entreprise utilisatrice tiennent à disposition de l'inspecteur du travail la liste des salariés faisant l'objet de ce prêt de main d'oeuvre. »





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N° 158 rect. bis

28 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

Mme DESMARESCAUX, MM. BILLARD, DARNICHE et DENEUX, Mme GOURAULT, MM. LECERF, SEILLIER et TÜRK et Mme LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 QUINQUIES 


Après l'article 12 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le sixième alinéa (3°) de l'article L. 143-11-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … ° - Les créances dues pour une durée maximale de trois mois par une entreprise membre d'un groupement d'employeurs au sens de l'article L. 127-1 du code du travail, dans les conditions fixées. Ces sommes sont versées au groupement d'employeurs sur justification par celui-ci du paiement régulier des charges et salaires du ou des salariés mis à disposition. »

II. Dans le septième alinéa du même texte, les mots : « 1°, 2° et 3° ci-dessus » sont remplacés par les mots : « 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus ».

Objet

Les groupements d'employeurs permettent à des personnes physiques ou morales de se regrouper en associations à but non lucratif pour recruter des salariés et les mettre à disposition des adhérents. L'article L 127-1 du code du travail précise que les membres du groupement d'employeurs sont solidairement responsables des dettes du groupement à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.

Les groupements d'employeurs cotisent à l'Assurance Garantie des Salaires (AGS) pour couvrir le salarié en cas de redressement ou de liquidation judiciaires du groupement. Donc, en cas de défaillance d'un adhérent, l'AGS ne va pas intervenir car les salariés mis à disposition de l'adhérent défaillant sont ceux du groupements et non de l'entreprise défaillante. L'AGS ne peut intervenir que si le groupement lui-même est mis en liquidation judiciaire, ce qui est peu probable car le groupement mutualise le risque.

Il est donc proposé d'autoriser la prise en charge par l'AGS des salaires pour le personnel mis à disposition par le groupement auprès de l'entreprise défaillante. Ceci permettra une meilleure articulation de l'obligation de cotisations à l'AGS avec le bénéfice de ses prestations, et augmentera significativement l'attractivité de la formule du groupement d'employeurs.

La garantie de l'AGS serait limitée à une durée maximale de trois mois pour que le groupement continue à faire preuve de vigilance dans le suivi des facturations et paiements.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 159 rect. bis

28 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DESMARESCAUX, MM. BILLARD, DARNICHE et DENEUX, Mme GOURAULT, MM. LECERF, SEILLIER et TÜRK et Mme LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 QUINQUIES 


Après l'article 12 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 622-23 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - En cas de liquidation judiciaire d'une entreprise appartenant à un groupement d'employeurs tel que défini aux articles L. 127-1 et suivants du code du travail, les créances détenues par le groupement d'employeurs sont couvertes par un privilège spécial. »

Objet

En s'appuyant sur l'assujettissement à la TVA des factures du Groupement d'Employeurs auprès de l'entreprise défaillante, les représentants des créanciers de celle-ci ont tendance à conclure au caractère chirographaire de la créance du groupement.

En réalité, la fiscalisation de l'activité du groupement ne lui ôte en rien son caractère non lucratif. La législation française étant claire à cet égard, les entreprises de travail temporaire sont les seules autorisées à exercer une activité de main d'œuvre dans un but lucratif.

C'est pourquoi le tribunal de commerce de Castres, dans un jugement en date du 25 septembre 1997, a admis la totalité de la créance d'un groupement d'employeurs au super privilège. Il s'agit donc d'insérer dans la loi cette possibilité de bénéficier d'un privilège spécial.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 774

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FOUCAUD et LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit des dispositions trop dérogatoires au droit commun pour être acceptées.






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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 723

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13


Après les mots :

d'une entreprise

rédiger comme suit la fin de la dernière phrase du texte proposé par cet article pour le troisième alinéa de l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :

dans laquelle l'agent ou les maires des communes concernées ont des intérêts ».

Objet

Il s'agit d'éviter les conflits d'intérêt dans la mise à disposition de ces agents.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 444 rect.

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CHARASSE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'attente de l'élaboration, dans le cadre de la fonction publique territoriale, du statut particulier des agents de développement recrutés par les communautés de communes, les contrats actuellement en vigueur pourront être prolongés, à titre provisoire et sans limitation de durée.

Les communautés de communes peuvent, à titre provisoire, jusqu'à la mise en place du statut particulier, et sans limitation de durée conclure de nouveaux contrats en vue de recruter des agents de développement.

Le statut particulier des agents de développement fixera les conditions dans lesquelles ceux qui seront en fonction à sa date d'entrée en vigueur pourront être intégrés dans le cadre d'emplois ainsi créé. Il fixera également la date de cessation des contrats en cours.

Objet

La situation dans les départements est actuellement très tendue entre les Préfets qui sont tenus d'appliquer la loi et les Présidents de Communautés de communes. De nombreuses décisions des Tribunaux administratifs ont donné raison, à juste titre, aux Préfets.

Il convient donc de trouver une solution provisoire permettant de régler temporairement la question avant l'intervention du statut.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 556 rect.

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. de BROISSIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est accordé aux fonctionnaires territoriaux suivants exerçant leurs fonctions à titre principal dans les zones rurales:
1° médecins territoriaux;
2° psychologues;
3° sages-femmes;
4° cadres de santé;
5° conseillers socio-éducatifs;
6° puéricultrices;
7° infirmières;
8° assistants socio-éducatifs;
9° rééducateurs territoriaux,
10° moniteurs-éducateurs;
11° éducateurs de jeunes enfants
12° agents sociaux
13° auxiliaires de puériculture;
14° attachés territoriaux;
15° rédacteurs territoriaux;
16° adjoints administratifs;
17° agents administratifs.
 
 
 
 

Objet

 Rendre plus attractif le milieu rural est l'un des principaux objectifs de ce projet de loi. Pour ce faire, il faut répondre notamment aux besoins du monde rural qu'ils soient d'ordre sanitaire, social, médical, culturel, éducatif …..
 
Dans le domaine social et médico-social, l'absence des professionnels est souvent notable en milieu rural fragilisant ces territoires trop souvent délaissés.
 
C'est pourquoi, afin de renforcer l'attrait que peut représenter pour ces professionnels le secteur rural et ainsi améliorer l'accès aux services publics consacrés à ces domaines spécifiques , il est proposé de faire bénéficier ces personnels socio et médico-sociaux d'une nouvelle bonification indiciaire.
 
 





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 495 rect.

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VIAL, HÉRISSON et CARLE


ARTICLE 13 TER


Dans le I de cet article, après les mots :
entreprises de transport routier de personnes
insérer les mots :
ou les particuliers agréés mentionnés à l'article 11F de la présente loi

Objet

Cette proposition s'inscrit dans le prolongement de celle faite à l'article 11 F nouveau de prendre en compte les particuliers agréés en tant que partenaires des départements pour l'organisation des services de transport réguliers ou occasionnels.
Il est arrivé que des missions de transports scolaires aient été confiées à des particuliers agréés, que l'URSSAF, se fondant sur le paragraphe 2 de l'article L. 120-3 du code du travail, ait considéré que la convention passée entre ces personnes et le département, constitue un contrat de travail, lorsque celui-ci est le seul donneur d'ordre.
En conséquence, l'URSSAF réclame les cotisations sociales afférentes.
L'amendement proposé résout ce problème.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 937

6 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 13 TER


Compléter le I de cet article par les mots :
ou du transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.

Objet

L'article 13 ter modifie l'article L. 120-3 du code du travail pour étendre la présomption de n'être pas lié par contrat de travail avec l'autorité organisatrice du transport, aux personnes physiques « inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes » (prévu à l'article 7 de la loi d'orientation des transports intérieurs) qui « effectuent du transport scolaire prévu par l'article L. 213-11 du code de l'éducation ».
Or, le problème est le même pour le transport à la demande, mais celui-ci n'est pas évoqué par l'art. 13 ter. La proposition d'amendement vise à corriger ce point, comme l'a fait par ailleurs l'article 11 F qui traite parallèlement du transport scolaire et du transport à la demande.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 724

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 723-17 du code rural sont ainsi rédigés :

« Les délégués cantonaux sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage, rature ou vote préférentiel. Les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats.

« Les listes sont présentées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles. Elles doivent comprendre un nombre de candidats égal au moins à la moitié du nombre de délégués cantonaux à élire et au plus au double de ce nombre. Il est pourvu aux vacances dans l'ordre de présentation de la liste intéressée. »

Objet

Il s'agit de proposer que le mode de scrutin pour les premier et troisième collèges électoraux des caisses locales de la MSA soit proportionnel.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 379

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans le premier alinéa de l'article  L. 723-18 du code rural, le chiffre : « quatre » est remplacé par le chiffre : « trois ».

II.- Le 3° de l'article  L. 723-21 du même code est supprimé.

III.- L'article L. 723-21 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les administrateurs sont tenus de remettre au directeur de l'organisme de mutualité sociale agricole, dès leur élection et le cas échéant en cours de mandat, une déclaration mentionnant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant, qu'ils exercent dans des entreprises, institutions ou associations qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de mutualité sociale agricole ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services, au bénéfice dudit organisme ou à l'exécution des contrats d'assurance, de bail ou de location. Cette déclaration est communiquée par le directeur au conseil d'administration de l'organisme.

« Sauf désignation par le conseil d'administration en qualité de représentants de l'organisme de mutualité sociale agricole, les administrateurs dans la situation prévue à l'alinéa précédent ne peuvent pas prendre part aux délibérations concernant soit les entreprises, associations ou institutions dans lesquelles ils exercent des fonctions de dirigeants soit les prestations ou contrats auxquels ils participent ou sont parties.»

IV.- Au troisième alinéa de l'article L. 723-38 du même code, les mots : « et aux a à c de l'article L. 723-35 » sont remplacés par les mots : « et aux a à d de l'article L. 723-35 ».

V.- Le deuxième alinéa de l'article L. 723-39 du même code est complété par les mots : « ou d'omission dans la déclaration à laquelle il est tenu en application de l'article L. 723-21. »

VI.- Le premier alinéa de l'article  L. 723-44 du même code est supprimé.

VII.- Les dispositions du présent article n'entrent en vigueur qu'à l'expiration du mandat des administrateurs mentionnés au II de l'article 22 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.

Objet

A la demande unanime des organisations syndicales des salariés agricoles représentatives au plan national qui auront des difficultés, pour le scrutin de février 2005, à présenter 4 candidats par canton, le I de cet article modifie l'article L 723-18 du code rural, pour ramener le nombre d'élus du 2ème collège (celui des salariés) de 4 à 3 par circonscription cantonale. Cette disposition favorisera la présentation d'une pluralité de listes électorales.

Le II supprime le régime d'incompatibilités de fonctions applicable aux administrateurs de la MSA qui a été introduit par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 et le III y substitue un système de déclaration des fonctions de dirigeants que les élus de la MSA exercent dans les entreprises, associations ou institutions en relation financière avec les caisses.

Le IV met en cohérence l'article  L. 723-38 du code rural avec la modification introduite à l'article  L. 723-35 par l'ordonnance n° 2004-141 du 12 février 2004 portant simplification des élections à la MSA. En cas de désaccord entre le comité de protection sociale des non-salariés agricoles et le conseil d'administration d'une caisse de MSA, entraînant une situation de blocage, il sera possible au préfet de région de se substituer au conseil pour décider du regroupement de circonscriptions électorales.

Il est prévu au V que les élus de la MSA ne puissent participer au vote des délibérations impliquant les organismes qu'ils dirigent et que le défaut de déclaration de leurs fonctions de dirigeants puisse entraîner leur révocation.

Le VI supprime le 1er alinéa de l'article  L. 723-44 devenu inutile avec la modification de l'article L. 723-21.

Ces dispositions seront applicables en 2005, lors du renouvellement des conseils d'administration des caisses de MSA (VII.).

Il convient de signaler que les paragraphes II, III, V et VI sont la reprise d'un amendement du rapporteur adopté par le Sénat lors de la discussion de la loi de modernisation sociale.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 726

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Les deux premiers alinéas de l'article L. 723-18 du code rural sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les électeurs du deuxième collège élisent leurs délégués dans le cadre du département. Le nombre de ces délégués est fonction des dispositions de l'article L. 723-17. ».

II - Au troisième alinéa du même article, le mot : « cantonaux » est remplacé par le mot : « départementaux ».

III - L'article L. 723-27 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 723-27. - L'assemblée générale départementale de la mutualité sociale agricole est composée des délégués cantonaux des premier et troisième collèges, et pour un nombre identique, des délégués départementaux du second collège. Ils sont élus pour cinq ans.

« Lorsque la circonscription de la caisse de mutualité sociale agricole s'étend sur deux ou plusieurs départements, l'assemblée générale comprend les délégués cantonaux des premier et troisième collèges des départements de la circonscription et, pour un nombre identique, des délégués départementaux du second collège. »

Objet

Il s'agit par cet amendement de départementaliser la circonscription électorale des électeurs du second collège et de proposer la parité dans les caisses MSA entre délégués exploitants et salariés.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 725

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 723-18 du code rural, les mots : « égal au moins au nombre de délégués cantonaux » sont remplacés par les mots : « égal au moins à la moitié du nombre de délégués cantonaux ».

Objet

Il s'agit dans les élections du deuxième collège de la MSA d'autoriser des syndicats représentatifs à présenter des listes incomplètes au scrutin des électeurs.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 672 rect.

29 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15


Rédiger comme suit le I de cet article :

I. - Les trois premiers alinéas de l'article L. 321-5 du code rural sont ainsi rédigés :

« Le statut de collaborateur d'exploitation est potentiellement ouvert, dans les exploitations qui ne sont pas constituées sous forme de sociétés ou de co-exploitations entre conjoints, aux conjoints de chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, aux personnes liées par un pacte civil de solidarité ou vivant en union libre avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et qui exercent leur activité professionnelle sur l'exploitation ou l'entreprise agricole.

« Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-1, le conjoint de l'associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole constituée sous la forme d'une société peut également prétendre au statut de collaborateur lorsqu'il y exerce son activité professionnelle et n'est pas associé à ladite société.

« L'option pour la qualité de collaborateur doit être formulée par le conjoint ou la personne liée au chef d'exploitation par un pacte civil de solidarité en accord avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et, le cas échéant, la société d'exploitation dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Pour les personnes vivant en union libre, l'option est formulée conjointement par le chef d'exploitation et son concubin, après déclaration sur l'honneur du chef d'exploitation. »

Objet

Cet amendement vise à étendre aux concubins et aux pacsés la possibilité de s'affilier au statut de collaborateur d'exploitation.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 445

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PIRAS et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. LEJEUNE, PASTOR, RAOULT, REINER, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, BESSON, BELLANGER, JOURNET, RAOUL, RINCHET et MANO, Mme Michèle ANDRÉ, MM. DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 15


Rédiger comme suit le I de cet article :

Les trois premiers alinéas de l'article L. 321-5 du code rural sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le statut de collaborateur d'exploitation est potentiellement ouvert, dans les exploitations qui ne sont pas constituées sous forme de sociétés ou de coexploitations entre conjoints, aux conjoints de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, aux personnes liées par un pacte civil de solidarité ou vivant en union libre avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et qui exercent leur activité professionnelle sur l'exploitation ou l'entreprise agricole.

« Lorsque le chef ou un associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole exerce également une activité non salariée non agricole et est affilié au seul régime agricole en application de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, son conjoint ou la personne liée par un pacte civil de solidarité ou vivant en union libre avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole peut également prétendre au statut de collaborateur au titre de sa participation à l'activité non salariée non agricole.

« Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-1, le conjoint de l'associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole constituée sous la forme d'une société peut également prétendre au statut de collaborateur lorsqu'il y exerce son activité professionnelle et n'est pas associé à ladite société.

« L'option pour la qualité de collaborateur doit être formulée par le conjoint ou la personne liée au chef d'exploitation par un pacte civil de solidarité en accord avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et, le cas échéant, la société d'exploitation dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Pour les personnes vivant en union libre, l'option est formulée conjointement par le chef d'exploitation et son concubin, après déclaration sur l'honneur du chef d'exploitation. »

Objet

Cet amendement propose l'ouverture du statut de conjoint collaborateur aux Pacsés et personnes vivant en union libre.






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N° 671

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15


Dans le texte proposé par le I de cet article pour modifier l'article L. 321-5 du code rural, après le mot :

conjoint

insérer les mots :

ou la personne liée par un pacte civil de solidarité ou vivant en union libre avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole

Objet

Il s'agit, dans l'esprit de l'amendement précédent, d'étendre les droits consécutifs au statut de collaborateur d'exploitation aux pacsés et concubins.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 651

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 722-10 du code rural est complété par les mots : « et à leurs collaborateurs d'exploitation définis à l'article L. 321-5 du code rural ».

Objet

Il s'agit par cet amendement d'étendre la protection sociale dont peuvent bénéficier les collaborateurs d'exploitation lorsqu'ils sont pacsés ou en union libre avec le chef d'exploitation, notamment en ce qui concerne les accidents du travail (lien entre le 1° du 722-10 et le 752-1).






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 670

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Dans la première phrase de l'article L. 223-16 du code du travail, les mots : « professions, industries et commerces » sont remplacés par les mots : « professions, industries, commerces et entreprises agricoles ».

II - Conformément à l'article L. 223-16 du code du travail, un décret en conseil d'Etat créera pour les salariés de production agricole définis au 1° de l'article L. 722-20 du code rural, une caisse de congés payés, gérée paritairement. Il définira en conséquence les entreprises obligatoirement adhérentes et les catégories de salariés obligatoirement affiliés

Objet

La production agricole emploie beaucoup de salariés en contrats à durées déterminées ou saisonniers, ces salariés ont souvent plusieurs contrats dans l'année dans l'agriculture. Les droits à congés sont souvent minorés ou oubliés. La création d'une caisse de congés payés permettrait d'assurer une continuité de droit aux salariés et simplifierait la gestion par le prélèvement par les caisses de MSA des versements afférents aux congés payés. Cette mise en place permettrait également, grâce à la connaissance des salariés saisonniers de leur assurer à terme de nouveaux droits sociaux notamment en prévoyance collective et de les informer sur leurs droits existants comme la FPC par exemple. Enfin l'article prévoit une gestion paritaire du dispositif.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 669

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 17


Dans le texte proposé par le 2° du I de cet article pour le deuxième alinéa de l'article L. 953-3 du code rural, après le mot :

conjoints

insérer les mots :

ou les personnes liées par un pacte civil de solidarité ou vivant en union libre avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole

Objet

L'accès à la formation continue ouvert par cet article aux collaborateurs d'exploitation doit aussi être ouvert aux pacsés et concubins.






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N° 586

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE 18


Dans le texte proposé par cet article pour compléter l'article L 212-4-12 du code du travail, après les mots :
ateliers protégés
insérer les mots :
et les centres d'aides par le travail

Objet

Cet amendement a pour but d'étendre le dispositif envisagé pour les ateliers protégés aux centres d'aides par le travail, toujours dans le souci de faciliter l'accès à l'emploi des personnes handicapées.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 227 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. SAUGEY, HUMBERT, FRANCHIS et MURAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18, insérer une division et un article additionnels ainsi rédigés :
Chapitre …
Dispositions relatives à l'urbanisme commercial
Dans le 1° du I de l'article L. 720-5 du code de commerce, le nombre : « 300 » est remplacé par le nombre : « 200 ».

Objet

Afin d'éviter le développement excessif des grandes surfaces, la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat a réformé la loi de 1973 sur l'urbanisme commercial en soumettant à autorisation préalable d'exploitation commerciale la création de tout magasin de commerce de détail d'une surface de vente de plus de 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant.
Cette législation s'applique aux magasins de "hard discount" dont l'expansion au cours des dernières années déstructure l'organisation commerciale et l'urbanisme commercial des zones rurales au détriment des petits commerces de proximité et de l'emploi. Lors de l'adoption de cette loi, la surface moyenne de ces magasins était située entre 300 et 500 m2 ; instaurer un seuil de 300 m2 au-delà duquel une autorisation administrative est nécessaire était indispensable.
Cependant, depuis cette loi, un phénomène pervers s'est développé : la multiplication d'ouverture de magasins de hard discount d'une surface de 299 m2. Il est donc proposé de réduire ce seuil à 200 m2.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 340 rect. bis

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme FÉRAT, MM. Jean-Léonce DUPONT, NOGRIX

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


I. - Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le 1° du I de l'article L. 720-5 du code de commerce, les mots : « 300 mètres carrés » sont remplacés par les mots : « 200 mètres carrés ».

II. – En conséquence, après l'article 18, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre…
Dispositions relatives au soutien des commerces de proximité

 

Objet

Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, la création de tout magasin de commerce de détail d'une surface de vente de plus de 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant, est soumise à une autorisation préalable d'exploitation.

Cette législation a indiscutablement permis de freiner l'implantation de magasins « hard discount », dont la superficie moyenne était alors située entre 300 et 500 mètres carrés.

Or, nous constatons un contournement quasi-systématique de cette mesure par l'implantation, sans cesse croissante, de surfaces commerciales de 299 mètres carrés.

Il vous est donc proposé de réduire ce seuil à 200 mètres carrés et ce, afin de soutenir les commerces de proximité encore présents en zone rurale et de maintenir les emplois induits.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 341 rect. bis

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mme LÉTARD et MM. Jean-Léonce DUPONT, NOGRIX, MOINARD, SOULAGE et DENEUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


A - Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le cinquième alinéa de l'article L. 227-5 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En milieu rural, les centres de vacances et de loisirs sans hébergement peuvent être organisés en réseau sous forme de direction partagée entre plusieurs centres d'accueil. »

II. - L'article L. 2324-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En milieu rural, les établissements et services accueillant des enfants de moins de six ans peuvent être organisés en réseau sous forme de direction partagée. »

B - En conséquence, après l'article 18, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre …
Dispositions relatives à l'accueil des enfants mineurs en temps de vacances

Objet

Nos territoires ruraux présentent des atouts indéniables pour de jeunes couples ayant des enfants en bas âge.

Cependant, pour les inciter à s'installer dans des territoires ruraux, ils doivent pouvoir compter sur des services essentiels comme l'accueil de mineurs en période de vacances.

Nos communes ne pouvant assumer seules des postes de direction et d'encadrement, elles laissent les parents inscrire leurs enfants dans des centres de plus grande envergure, souvent distants de plusieurs dizaines de kilomètres du domicile familial.

Indépendamment des problèmes liés au transport en commun de ces jeunes, se pose surtout la question de leur rythme de vie, déjà fortement perturbé par leur scolarité.

Il est donc proposé que les structures d'accueil puissent bénéficier de direction partagée.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 124

14 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARTIN

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 18 BIS


Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 811-10 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« De la même façon, pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de  l'article L. 351-3 du code de l'éducation, le terme « inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale » désigne le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. »






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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 409

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. CHARASSE


ARTICLE 18 BIS


Compléter le texte proposé par cet article pour le deuxième alinéa de l'article L. 351-3 du code de l'éducation par une phrase ainsi rédigée :
Ils sont intégralement pris en charge par l'Etat. »

Objet

Il ne serait ni logique, ni équitable que les collectivités territoriales soient contraintes de supporter des dépenses liées principalement à la politique de solidarité nationale en faveur des handicapés et qui découlent de décisions auxquelles elles ne sont pas associées et qui ne relèvent pas de leurs compétences.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 882

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 18 TER


Supprimer cet article.

Objet

La proposition de créer une licence de récoltant est contraire aux objectifs actuels de simplification administrative.

En outre, elle suscite de fortes réserves de la part de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour plusieurs raisons :

- les critères de délivrance d'une licence doivent être objectifs car un tel dispositif peut constituer une barrière d'accès au marché. Or, la récolte des truffes ne demande pas de compétences particulières et l'existence de critères objectifs justifiant la mise en œuvre du dispositif peut être mise en cause ;

- la récolte et la mise en marché sont deux activités distinctes. En conditionnant l'une à l'autre, le texte exclut les grossistes et importateurs non récoltants qui mettent sur le marché des truffes récoltées à l'étranger et présente de ce fait une entrave à la libre circulation des marchandises ;

- en tout état de cause et en vertu de l'article L. 462-2 du code du commerce, tout texte réglementaire qui viendrait préciser les critères de délivrance d'une telle licence devrait être soumis à l'avis du Conseil de la concurrence.

Pour les professionnels, il s'agit d'abord de limiter le braconnage dans les plantations truffières. Des solutions mieux adaptées doivent être recherchées, notamment en améliorant la traçabilité des produits. Une collaboration avec le service des fraudes permettrait par exemple d'élaborer un document d'accompagnement des produits mis en vente.
Le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est disposé à soutenir toutes les actions engagées dans ce sens par la profession.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 190 rect.

29 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 TER


Après l'article 18 ter, insérer une division et un article additionnels ainsi rédigés :
Chapitre …
La mise en société en agriculture dans les départements d'outre-mer
Après l'article L. 461-28 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - A la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Cette société doit être constituée entre personnes physiques et, soit être dotée de la personnalité morale, soit, s'il s'agit d'une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine.
« L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait qu'il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la société ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus. Cet avis doit être adressé dans les deux mois consécutifs aux changements intervenus.
« Le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué les informations prévues à l'alinéa précédent dans un délai d'un an après la mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception. La résiliation n'est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur.
« Le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, sous peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à sa disposition en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation.
« Tous les membres de la société sont tenus de participer à la mise en valeur des biens qu'elle exploite, dans les mêmes conditions. Nonobstant toute stipulation contraire, le preneur peut mettre fin à tout moment à la mise à disposition si l'un ou plusieurs de ses membres cessent de remplir cette condition. Le bail ne peut être résilié que si cette situation a persisté plus d'un an après que le bailleur ait mis le preneur en demeure de la régulariser. Ce délai est porté à deux ans en cas de décès de l'un des associés. Il peut, en outre, en cas de force majeure, être prolongé par le tribunal paritaire.
« En application de l'article L. 324-11 du code rural les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux mises à disposition consenties à des exploitations agricoles à responsabilité limitée.
« Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Les co-associés du preneur, ainsi que la société, si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail.
« Les dispositions du présent article s'appliquent rétroactivement à l'ensemble des conventions de mise à disposition réalisées sur la base de l'article L. 411-37 du code rural. »

Objet

Le statut du fermage dans les départements d'outre-mer codifié aux articles L. 461 et suivants du code rural diffère de celui de la métropole codifié aux articles L. 411 et suivants du même code.
Le statut Domien étant moins précis que son homologue métropolitain, la question s'est posée de savoir si dans le silence des dispositions particulières aux DOM, il convenait d'appliquer le statut métropolitain. Des réponses ministérielles et de la jurisprudence en la matière, il est répondu négativement à cette interrogation.
Pour autant il s'est développé à la Réunion la pratique instituée par l'article L. 411-37 du code rural, qui permet, sous réserve d'information du bailleur au fermier, de mettre à disposition d'une société dont ce dernier est associé le terrain qu'il exploite en location et ce sans que le propriétaire ne puisse refuser cette mise à disposition. Cette pratique, très commune en métropole, permet la poursuite du bail en cours sans qu'il soit fait obligation de formaliser un bail à ferme entre le propriétaire et la société du preneur.
Un récent arrêt de la cour de cassation du 14 mai 2003 a invalidé cette pratique dans les DOM.
En conséquence, l'ensemble des mises à dispositions faites au profit de sociétés agricoles dans les DOM sont jugées sans fondement juridique. D'où un risque important de résiliation immédiate d'un nombre important de contrat. C'est pourquoi il est proposé par le présent amendement la création d'un article du code rural qui rende applicable cette mise à disposition dans les départements d'outre-mer.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 380 rect.

5 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 TER


Après l'article 18 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Dans le livre VII du code rural, les mots « médecine du travail » et « services médicaux du travail » sont remplacés par les mots « service de santé au travail » ou « services de santé au travail ».

II – Après l'article L. 717-2 du code rural, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole fixe chaque année, après avis conforme du comité central de la protection sociale des salariés agricoles :

« - le taux de la cotisation due par les employeurs de main-d'œuvre, dont l'assiette est fixée par décret,

« - le montant de la participation due par l'utilisateur d'un salarié temporaire, pour la surveillance médicale spéciale, conformément à l'article L. 124-4-6 du code du travail,

« - le montant de la participation due par les exploitants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 717-2 du code rural.

« Si les taux et montants susmentionnés n'ont pas été déterminés à l'expiration d'un délai prévu par décret, le ministre chargé de l'agriculture peut les fixer par arrêté.

« La caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour mission de centraliser les recettes issues de la cotisation due par les employeurs de main-d'œuvre et utilisateurs de salariés temporaires, de procéder aux répartitions de ces recettes et compensations de charges des caisses de mutualité sociale agricole en matière de santé au travail, dans les conditions prévues par décret.

« Les décisions de l'assemblée générale centrale et du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article L. 152-1 du code de sécurité sociale ».

III – Les dispositions du paragraphe II ci-dessus entreront en vigueur le 1er janvier 2007. Les taux et montants  dus au titre des années 2005 et 2006 seront fixés annuellement par les conseils d'administration des caisses départementales de mutualité sociale agricole dans des limites maximales et minimales fixées par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole après avis conforme du comité central de la protection sociale des salariés agricoles. 

 

Objet

La médecine du travail en agriculture a pour base législative le titre IV du livre II du code du travail et le chapitre VII du titre I du livre VII du code rural qui renvoient (art. L. 241-4 du code du travail et L. 717-2 du code rural) à un décret pour déterminer les conditions d'organisation et de fonctionnement des services de santé au travail.

Dans le cadre de la réforme de ce décret engagée par mes services afin d'harmoniser une tarification disparate et répondre ainsi à une demande de la Cour des comptes, il était proposé de fixer, un taux de cotisation unique.

Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole était ainsi chargé de fixer ce taux, mais également de centraliser les ressources et procéder aux reversements, en fonction de leurs charges, auprès de chacun des services de santé au travail.

Le Conseil d'Etat, lors de l'examen de ce projet de décret par la section sociale a considéré que les mesures relatives aux modifications du financement de ces services relevaient du domaine de la loi.

Le présent amendement intègre les propositions de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et des partenaires sociaux qui ont été associés étroitement à cette réforme, ainsi que les dispositions de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale relatives à l'élargissement du rôle des services de santé au travail, permettant ainsi une mise à jour du code rural sur ce point.

L'objectif recherché est de moderniser l'organisation des services de santé au travail en agriculture, d'harmoniser des taux de cotisations à la charge des employeurs et par ce  nouvel ordonnancement et la péréquation des moyens opérée, permettre d'accroître les moyens dans certains départements où le nombre de médecins du travail est notoirement insuffisant.

 






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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 189 rect.

29 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 TER


Après l'article 18 ter, insérer une division et un article additionnels ainsi rédigés :
Chapitre …
Dispositions relatives à la prise en compte des aléas climatiques en forêt.
I - Le livre II du code forestier est complété par un titre ainsi rédigé :
« Titre ...
« Plan de soutien de la gestion durable des forêts
« Art. L. … - Les propriétaires forestiers peuvent souscrire un plan de soutien de la gestion durable des forêts. Ce plan a pour objet de permettre, aux personnes physiques ou morales, la constitution d'une épargne de précaution, destinée à faire face aux risques et conséquences directes et indirectes liés aux aléas climatiques auxquels sont exposées les propriétés forestières des épargnants. Ce plan va de pair avec la souscription d'une assurance couvrant les dommages en forêt.
« Art. L. … - Pour l'application des article 793 et 885 D du code général des impôts, l'ensemble des sommes figurant sur un plan de soutien de la gestion durable des forêts, y compris les intérêts, sont assimilées à des biens de nature forestière.
« Art. L. … - Les propriétaires forestiers dont les forêts sont sinistrées par les aléas climatiques majeurs et leurs conséquences sur leur gestion durable, bénéficient d'aides financières et de mesures fiscales exceptionnelles.
« Art. L. … - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent titre. »
II - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par le relèvement de la taxe prévue à l'article 150 V bis du code général des impôts.

Objet

Fortement touchés par les tempêtes de 1999 et par les aléas climatiques exceptionnels de l'été dernier, les propriétaires des forêts privées ne bénéficient ni d'un dispositif de « calamités » tel que celui qui existe pour l'agriculture, ni des dispositions mises en place en cas de catastrophes naturelles.
Parallèlement, lorsque les compagnies d'assurances acceptent encore de souscrire des contrats d'assurance « incendie-tempête », les primes ont été multipliées par trois pour des garanties qui ont été divisées par quatre. Et ceci n'est manifestement pas compatible avec le revenu forestier qui est relativement faible. Dans ces conditions, les surfaces assurées diminuent chaque année malgré une forte demande devant une recrudescence des risques. Les sylviculteurs ne peuvent investir dans leur forêt face à de telles incertitudes.
Les gouvernements ont promis par deux fois de proposer des solutions dans un rapport.
L'article 66-XV de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt annonçait pour fin 2001 un rapport élaboré en concertation avec les organisations représentatives de la propriété forestière. Or, bien que depuis trois ans la Fédération des propriétaires forestiers ait proposé un dispositif « assurances-forestières » répartissant le risque entre tous les acteurs privés et publics, le rapport promis en 2001 n'est toujours pas publié.
Lors du CIADT du 3 septembre 2003, le Gouvernement a pris bonne note des propositions des professionnels et s'est engagé à présenter un rapport avant la fin de l'année 2003.

Depuis, une centaine de parlementaires ont interpellé le Ministre de l'agriculture sur les préoccupations des forestiers en terme d'assurances forestières et demandé l'état d'avancement du second rapport promis.
Le Ministre de l'agriculture, lors de la séance inaugurale du Conseil Supérieur de la Forêt du 11 février 2004 a annoncé que le rapport en question était en cours de finalisation.
C'est pourquoi il est indispensable d'inscrire ce dispositif de prise en compte des aléas climatiques en forêt dans le Titre Ier de ce projet de loi.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 242 rect.

3 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GAILLARD, JOLY, LEROY, FRANÇOIS, JARLIER, BADRÉ, ÉMIN, GRUILLOT, VALADE, MOULY, CAZALET, Bernard FOURNIER, MOINARD, VINÇON, CÉSAR, GRILLOT, du LUART, SIDO, VASSELLE et VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 TER


Après l'article 18 ter, insérer une division et un article additionnels ainsi rédigés :
Chapitre …
Dispositions relatives à la prise en compte des aléas climatiques en forêt
Le livre II du code forestier est complété par un titre ainsi rédigé :
« Titre …
« Plan de soutien de la gestion durable des forêts
« Art. … - Le régime du soutien de la gestion durable des forêts a pour objet de permettre aux personnes physiques ou morales la constitution d'une épargne de précaution permettant de faire face aux risques liés aux aléas climatiques auxquels sont exposées les propriétés forestières des épargnants.
« Art. … - Pour l'application des règles du code général des impôts l'ensemble des sommes figurant sur un plan de soutien de la gestion durable des forêts, y compris les intérêts, sont assimilées à des biens de nature forestière.
« Art. … - Les propriétaires forestiers dont les forêts sont sinistrées par des aléas climatiques majeurs et leurs conséquences sur leur gestion durable bénéficient d'aides financières et de mesures fiscales exceptionnelles.
« Art. … - Les modalités d'application et de mise en oeuvre des précédents articles ainsi que la définition des aléas climatiques exceptionnels seront précisées par un décret en Conseil d'Etat. »

Objet

Fortement touchés par les tempêtes de 1999 et par les aléas climatiques exceptionnels de l'été dernier, les propriétaires des forêts privées ne bénéficient ni d'un dispositif de « calamités » tel que celui qui existe pour l'agriculture, ni des dispositions mises en place en cas de catastrophes naturelles.
Parallèlement, lorsque les compagnies d'assurances acceptent encore de souscrire des contrats d'assurance « incendie-tempête » , les primes ont été multipliées par trois pour des garanties qui ont été divisées par quatre. Et ceci n'est manifestement pas compatible avec le revenu forestier qui est relativement faible. Dans ces conditions, les surfaces assurées diminuent chaque année malgré une forte demande devant une recrudescence des risques. Les sylviculteurs ne peuvent pas investir dans leur forêt face à de telles incertitudes.
Les gouvernements ont promis par deux fois de proposer des solutions dans un rapport.
L'article 66-XV de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt annonçait pour fin 2001 un rapport élaboré en concertation avec les organisations représentatives de la propriété forestière. Or, bien que depuis trois ans la Fédération des propriétaires forestiers ait proposé un dispositif « assurances-forestières » répartissant le risque entre tous les acteurs privés et publics, le rapport promis en 2001 n'est toujours pas paru.
Lors du CIADT du 3 septembre 2003, le Gouvernement a pris bonne note des propositions de la Fédération et s'est engagé à présenter un rapport avant la fin de l'année 2003. Depuis, une trentaine de parlementaires ont interpellé le Ministre de l'agriculture sur les préoccupations des forestiers en termes d'assurances forestières et demandé l'état d'avancement du second rapport promis.
Le Ministre de l'agriculture a saisi l'occasion de la séance inaugurale du Conseil Supérieur de la Forêt du 11 février 2004 pour annoncer que le rapport en question était en cours de finalisation.
A cette occasion, il a signalé qu'il a bien pris note des propositions de la Fédération d'instituer un dispositif à « trois étages » selon l'intensité du sinistre, à savoir :
- Une épargne de précaution exclusivement dédiée à la forêt ;
- Le recours à la solidarité nationale en cas de sinistre dû à une calamité naturelle c'est-à-dire une tempête ou une sécheresse exceptionnelle (l'incendie n'entrerait pas dans ce dispositif). Ce dispositif reprendra les mesures financières et fiscales mises en place pour la forêt après les tempêtes de décembre 1999 ;
- Cette double prise en charge par les deux étages successifs permettra alors aux assureurs privés d'adapter leurs tarifs et ainsi d'augmenter sensiblement les surfaces forestières assurées.
C'est pour ces raisons qu'il est indispensable d'inscrire ce dispositif de prise en compte des aléas climatiques en forêt dans le Titre Ier de la loi. L'aboutissement des promesses et engagements qui leur ont été faits est vivement attendu par l'ensemble des propriétaires forestiers.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 25

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 19 A


Supprimer cet article.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 26

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 19 B


Supprimer cet article.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 303

23 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme BLANDIN


Article 19

(Art. L. 143-1 du code de l'urbanisme)


Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme, après les mots :
après avis de la chambre départementale d'agriculture
insérer les mots :
et des associations de protection de la nature

Objet

Cet amendement a pour objet de définir une politique cohérente et durable de protection des espaces naturels et péri-urbains, à laquelle les associations de protection de la nature doivent être partie pour son élaboration et pour sa mise en œuvre. Celles-ci disposent en effet de solides compétences relatives à la gestion des espaces naturels, qui doivent être prises en considération pour garantir un développement durable du territoire.

 






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 243 rect.

3 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GAILLARD, JOLY, LEROY, FRANÇOIS, JARLIER, BADRÉ, CAZALET, ÉMIN, Bernard FOURNIER, GRUILLOT, MOINARD, MOULY, VALADE, VINÇON, CÉSAR, GRILLOT, HÉRISSON, du LUART et VIAL


Article 19

(Art. L. 143-1 du code de l'urbanisme)


Après les mots :
chambre départementale d'agriculture
rédiger comme suit la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme :
, du Centre régional de la propriété forestière, de l'Office national des forêts, en concertation avec les organisations représentatives des intérêts agricoles et forestiers et après enquête publique».

Objet

Le projet de loi vise à créer une nouvelle sorte de zonage autour des villes, afin de maîtriser l'étalement urbain, protéger le cadre de vie des résidents et assurer un aménagement du territoire équilibré.
L'exposé des motifs présenté par le Gouvernement sur le projet d'article 19 précise que la France ne disposait pas jusqu'ici d'instrument foncier adapté à cet objectif. Le projet de loi propose donc des outils de maîtrise foncière (droit de préemption au profit des départements, droit d'exproprier...).
Afin de mener cette nouvelle politique de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, la loi permet au Département d'acquérir les terrains compris à l'intérieur d'un périmètre périurbain qu'il aura préalablement délimité, en concertation avec les communes ou les établissements publics compétents en matière de plan local d'urbanisme, après avis de la chambre départementale d'agriculture et enquête publique. La concertation préalable à la délimitation du périmètre périurbain n'est pas suffisante en l'état du projet de loi adopté par l'assemblée nationale.
En effet, le département doit consulter directement les représentants des gestionnaires des territoires concernés (qu'il s'agisse de terrains agricoles ou de forêts) ainsi que les établissements publics compétents, afin de recueillir les avis de l'ensemble des partenaires concernés par cette nouvelle politique départementale


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 446

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PIRAS et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. LEJEUNE, PASTOR, RAOULT, REINER, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, BESSON, BELLANGER, JOURNET, RAOUL, RINCHET et MANO, Mme Michèle ANDRÉ, MM. DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste


Article 19

(Art. L. 143-1 du code de l'urbanisme)


Après la première phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme, insérer la phrase suivante :

Ils comprennent notamment l'assiette des itinéraires inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, ceux qui ont fait l'objet d'un aménagement par une collectivité territoriale, ainsi que les espaces linéaires boisés mentionnés à l'article L. 311-2 du code forestier et les boisements linéaires, haies et plantations d'alignement et arbres isolés.

Objet

Il est bon de rappeler la place occupée par les itinéraires de promenade et de randonnée au sein des espaces agricoles et naturels périurbains.






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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 214 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MOULY, MURAT, BARRAUX et VASSELLE et Mme LUYPAERT


Article 19

(Art. L. 143-2 du code de l'urbanisme)


Rédiger comme suit la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme :
Le département élabore, en accord avec les communes ou les établissements publics compétents et en concertation avec la chambre départementale d'agriculture, un programme d'action qui précise les aménagements et les orientations de gestion destinés à favoriser l'exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la valorisation des espaces naturels au sein du périmètre délimité en application de l'article L. 143-1.

Objet

Si l'Assemblée nationale a prévu l'avis de la chambre départementale d'agriculture lors de la délimitation d'espaces agricoles péri-urbains à protéger, cette dernière est écartée de la définition du programme d'action. Or, celui-ci a pourtant pour objet de définir les aménagements et les orientations de gestion destinés à favoriser l'exploitation agricole, c'est-à-dire de préciser les conditions à respecter par les exploitations concernées. Dans la mesure où ces nouvelles règles influenceront les modalités de production et de fonctionnement des exploitations, il paraît souhaitable que la chambre départementale soit également associée à cette étape afin de pouvoir s'assurer que ce programme d'actions permette véritablement d'atteindre les objectifs de ce nouveau dispositif, à savoir le maintien des exploitations agricoles.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 191

22 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DENEUX

et les membres du groupe Union Centriste


Article 19

(Art. L. 143-2 du code de l'urbanisme)


Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme, après les mots :
établissements publics de coopération intercommunale compétents,
insérer les mots :
et en concertation avec la chambre départementale d'agriculture

Objet

Si l'assemblée nationale a prévu l'avis de la chambre départementale d'agriculture lors de la délimitation d'espaces agricoles péri-urbains à protéger, cette dernière est écartée de la définition du programme d'action. Or, celui-ci a pourtant pour objet de définir les aménagements et les orientations de gestion destinés à favoriser l'exploitation agricole, c'est-à-dire de préciser les conditions à respecter par les exploitations concernées. Dans la mesure où ces nouvelles règles influenceront les modalités de production et de fonctionnement des exploitations, il paraît souhaitable que la chambre départementale soit également associée à cette étape afin de pouvoir s'assurer que ce programme d'actions permette véritablement d'atteindre les objectifs de ce nouveau dispositif, à savoir le maintien des exploitations agricoles.






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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 244 rect.

3 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GAILLARD, JOLY, LEROY, FRANÇOIS, JARLIER, BADRÉ, CAZALET, ÉMIN, Bernard FOURNIER, GRUILLOT, MOINARD, VALADE, VINÇON, CÉSAR, GRILLOT, HÉRISSON, du LUART, VASSELLE et VIAL


Article 19

(Art. L. 143-2 du code de l'urbanisme)


Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme, après les mots : 
établissement publics de coopération intercommunale compétents,
insérer les mots :
avec la chambre départementale d'agriculture, le Centre régional de la propriété forestière, l'Office national des forêts, ainsi que les organisations représentatives des intérêts agricoles et forestiers,

Objet

Le projet de loi vise à créer une nouvelle sorte de zonage autour des villes, afin de maîtriser l'étalement urbain, protéger le cadre de vie des résidents et assurer un aménagement du territoire équilibré.
Afin de permettre au département de mener une politique de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, la loi instaure des outils de maîtrise foncière (droit de préemption, droit d'exproprier...) et permet au département d'acquérir les terrains compris à l'intérieur d'un périmètre périurbain qu'il aura préalablement délimité.
La loi prévoit en outre que le département élabore pour ce périmètre, un programme d'action qui précise les aménagements et les orientations de gestion destinés à favoriser l'exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la valorisation des espaces naturels et des paysages.
L'élaboration de ce programme est fait en accord avec la ou les communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents. La concertation préalable, en l'état du projet de loi adopté par l'assemblée nationale, est totalement insuffisante puisque, ni les représentants des gestionnaires des territoires concernés (qu'il s'agisse de terrains agricoles ou de forêts), ni les établissements publics compétents, ne sont consultés par le département pour un programme visant notamment la gestion agricole et forestière.
Cet amendement propose de remédier à cette lacune en prévoyant d'étendre la concertation préalable menée par le département à l'ensemble des partenaires concernés par cette nouvelle politique départementale.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 447

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PIRAS et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. LEJEUNE, PASTOR, RAOULT, REINER, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, BESSON, BELLANGER, JOURNET, RAOUL, RINCHET et MANO, Mme Michèle ANDRÉ, MM. DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste, apparenét et rattachée


Article 19

(Art. L. 143-2 du code de l'urbanisme)


Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme, après les mots :

communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents

insérer les mots :

ainsi qu'avec les Parcs naturels régionaux si une partie de leur territoire se trouve incluse dans le périmètre d'intervention

Objet

Il est indiqué à la fin du même paragraphe (art. L 143-2) que lorsque le périmètre d'intervention inclut une partie du territoire d'un Parc naturel régional, « le programme d'action doit être compatible avec la charte du Parc ».

Mais pour assurer une meilleure concertation et efficacité à ces dispositions, l'association des Parcs naturels régionaux dès le début du processus est recommandée.






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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 371

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GRIGNON et RICHERT


Article 19

(Art. L. 143-2 du code de l'urbanisme)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme, après les mots :

la valorisation des espaces naturels et des paysages

insérer les mots :

y compris routier

Objet

Cet amendement propose d'intégrer explicitement les politiques d'aménagement paysager routier dans le dispositif de préemption prévu à l'article 19 du projet de loi.

Le patrimoine végétal, et en particulier les plantations d'alignement le long des routes, font partie intégrante du paysage, mais se heurtent à des contraintes contradictoires en matière de recul pour des raisons de sécurité routière et de disponibilités d'emprise foncière.






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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 733

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 19

(Art. L. 143-2 du code de l'urbanisme)


Après la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme, insérer une phrase ainsi rédigée :

Ce programme d'actions précise notamment par quelles modalités l'action publique favorise l'installation de jeunes agriculteurs.

Objet

Il s'agit d'assurer que le nouveau droit de préemption donné aux régions ne sera pas utilisé au détriment de l'installation des jeunes et ne cherchera pas à favoriser l'agrandissement des exploitations existantes.






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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 587

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


Article 19

(Art. L. 143-3 du code de l'urbanisme)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme: 

« Art. L. 143-3.- A l'intérieur d'un périmètre délimité en application de l'article L. 143-1, les terrains peuvent être acquis par le département en vue de la protection et de la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. Ces acquisitions se font dans les conditions suivantes:

« 1° Dans l'ensemble du périmètre, par le département, à l'amiable ou dans les zones de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains et dans les zones de préemption des espaces naturels sensibles délimitées en application de l'article L. 142-3, par exercice du droit de préemption;

« 2° Par un établissement public d'aménagement mentionné à l'article L 321-1 ou un établissement public foncier local mentionné à l'article L 324-1 agissant à la demande et au nom du département.

« Ces biens sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui les a acquis. Ils doivent être utilisés en vue de la réalisation des objectifs définis par le programme d'action. Ils peuvent être cédés de gré à gré, loués conformément aux articles L 411-1 à L 411-69 du code rural ou concédés temporairement à des personnes publiques ou privées à la condition que ces personnes les utilisent aux fons prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de vente, de location ou de concession temporaire.

Objet

Sans vouloir remettre en cause l'intérêt d'une politique de gestion des territoires périurbains, il convient cependant d'éviter de créer un super privilège au profit du département et d'autres collectivités territoriales, risquant même de bloquer toute évolution de ces territoires en dehors des seules opérations réalisées par ces collectivités publiques. En effet, s'il peut être logique de doter le département d'un droit de préemption dans les zones d'intérêt prioritaire à la gestion des espaces périurbains, envisager que le département donne son accord à toutes les acquisitions de terrains situés à l'intérieur de cette zone devient prohibitif et handicapant. Que se passera-t-il si le département ne donne pas son accord ? La vente est-elle impossible ? Dans ce cas, ne s'agit-il pas d'une atteinte disproportionnée au droit de propriété ?

C'est pourquoi et pour garder raison, si réellement les terrains, objets de la vente, révèlent un caractère important quant à la protection et la gestion des territoires périurbains, le département devra user de son droit de préemption. Dans le cas où le département ne souhaiterait pas préempter, c'est donc que cette vente ne présenterait pas un intérêt fondamental à la gestion des espaces périurbains, et le département n'a pas à donner ou refuser son accord à la vente.

D'un point de vue pratique et pour faciliter la compréhension et la mise en place de cette politique en faveur des espaces périurbains, il convient de s'interroger afin de savoir s'il ne semblerait pas préférable d'intégrer cette politique au chapitre II du titre IV du livre premier du Code de l'urbanisme relatif aux espaces naturels sensibles des départements. En effet, les objectifs poursuivis sont sensiblement identiques. La protection et la gestion des territoires périurbains s'éloignent-elles réellement de la gestion d'un espace sensible ?

L'existence de plusieurs possibilités de préemption apparaît surprenante sinon dangereuse. En effet, il n'y a aucune protection contre l'arbitraire du choix de l'une ou de l'autre des procédures.

Si une préemption spécifique doit être prévue dans cette zone, il apparaît plus naturel qu'elle n'intervienne qu'à l'initiative du département, par ses propres moyens. Sur ce point, il convient de souligner que le droit de préemption urbain, exercé par les communes n'a jamais été remis en cause ou même contesté par les propriétaires.

C'est pourquoi la disposition de permettre de doter le département d'un droit de préemption périurbain dans le cadre de la politique de gestion et de protection des espaces agricoles et naturels périurbains, en complétant les dispositions relatives aux espaces naturels sensibles, doit amplement suffire pour répondre aux objectifs fixés.


 






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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 245 rect.

3 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GAILLARD, JOLY, LEROY, FRANÇOIS, JARLIER, BADRÉ, CAZALET, ÉMIN, Bernard FOURNIER, GRUILLOT, VALADE, VINÇON, MOINARD, CÉSAR, GRILLOT, HÉRISSON, du LUART, VASSELLE et VIAL


Article 19

(Art. L. 143-3 du code de l'urbanisme)


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme, après les mots :
, les terrains
insérer les mots :
, autres que ceux en nature de bois et forêts,

Objet

Le projet de loi vise à créer une nouvelle sorte de zonage autour des villes, afin de maîtriser l'étalement urbain, protéger le cadre de vie des résidents et assurer un aménagement du territoire équilibré. 
L'exposé des motifs présenté par le Gouvernement sur le projet d'article 19 précise que la France ne disposait pas jusqu'ici d'instrument foncier adapté à cet objectif. Le dispositif introduit dans le projet de loi, propose donc des outils de maîtrise foncière (droit de préemption au profit des départements, droit d'exproprier...).
Or, d'une part, au regard de l'urbanisation la forêt a déjà un régime juridique qui lui garantit une protection quasi certaine : on peut citer à titre d'exemples, le droit sur le défrichement, le classement en forêt de protection, le classement au titre du code de l'urbanisme en espace boisé à conserver. Dans ce contexte, l'instauration d'un outil de maîtrise foncière applicable à la forêt, n'apporte rien de plus au regard de l'objectif visé.
D'autre part, en ce qui concerne les forêts, le projet de loi crée la possibilité de mettre en oeuvre un droit de préemption qui fait manifestement double emploi avec celui déjà prévu par les articles du code de l'urbanisme relatifs à la protection des espaces naturels sensibles : même bénéficiaire (le département), même finalité (conserver ces espaces naturels et leur affectation), même possibilité et garantie de conservation de l'affectation forestière et de ses fonctions de production, environnementale ou sociale, et pratiquement même procédure.
 En effet, pour les forêts et contrairement au cas des terres agricoles, il n'y a aucun obstacle à leur préemption dans le cadre de l'art. L. 142-3 du code de l'urbanisme, puisque qu'elles sont toujours considérées comme des espaces naturels, quelle que soit la fonction qui leur est assignée (de production, environnementale ou sociale) et puisque les forêts publiques sont en principe ouvertes au public (art. L. 380-1 du code forestier)



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 449 rect. bis

11 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CHARASSE, PIRAS et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. LEJEUNE, PASTOR, RAOULT, REINER, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, BESSON, BELLANGER, JOURNET, RAOUL, RINCHET et MANO, Mme Michèle ANDRÉ, MM. DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 19

(Art. L. 143-3 du code de l'urbanisme)


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme, après les mots :

ou avec son accord

insérer les mots :

et après information  des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 215 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MOULY, MURAT, BARRAUX et VASSELLE et Mme LUYPAERT


Article 19

(Art. L. 143-3 du code de l'urbanisme)


Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme, supprimer les mots :
ou par expropriation

Objet

Pour accéder à la maîtrise foncière, le dispositif prévoit de recourir au droit de préemption et d'en faciliter l'utilisation par les collectivités. Compte tenu de l'objectif affiché de maintien des exploitations agricoles, la création d'un droit d'exproprier au profit du département ne paraît pas justifiée dans la mesure où les terrains sont destinés à rester agricoles et que le département n'a vocation à les acquérir que pour faciliter le portage du foncier au profit des exploitants et non pour réaliser un projet d'intérêt public ou général, destination qui justifie habituellement le droit d'expropriation.
Il ne paraît donc pas nécessaire d'offrir au département la faculté d'exproprier des terrains agricoles situés dans les périmètres délimités en application du nouvel article L. 143-1.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 652

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 19

(Art. L. 143-3 du code de l'urbanisme)


Rédiger comme suit le troisième alinéa du 3° du texte proposé par cet article pour l'article L. 143-3 du code rural :

« La collectivité ou l'établissement propriétaire peut céder ces biens de gré à gré à des personnes publiques ou privées à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de vente. Si elles devaient ne pas respecter les dispositions de ce cahier des charges, l'acte de vente serait frappé de nullité. La collectivité ou l'établissement propriétaire loue aussi, ou concède temporairement, ces terres au profit de jeunes agriculteurs candidats à l'installation. Elle encourage ainsi des formes d'installation progressive en facilitant l'accès à la terre des candidats à l'installation. Ces personnes doivent aussi, dans un cahier des charges annexé au bail ou à la concession temporaire, respecter les objectifs définis dans le programme d'action sous peine de nullité de ce bail ou de cette concession.

Objet

Il s'agit de préciser les modes de rétrocession des terres acquises par les département s. Il s'agit notamment de préciser à quelles fins la région peut louer les terres qu'elle a acquises (primauté de l'installation sur l'agrandissement).






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 27

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 19

(Art. L. 143-3 du code de l'urbanisme)


Dans la dernière phrase du sixième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
aux articles L. 411-1 à L. 411-69 du code rural
par les mots :
aux dispositions du titre Ier du livre IV du code rural





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 207 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

MM. CÉSAR, ALDUY, Pierre ANDRÉ, BAILLY, BARRAUX, BÉCOT, BIZET, BRAYE, CLÉACH, CORNU, DOUBLET, ÉMIN, FERRAND, FLANDRE, FOUCHÉ, GÉRARD, GERBAUD, GINÉSY, GRIGNON, GRILLOT, GRUILLOT, HÉRISSON, LE GRAND, LEROY, MAREST, MONORY, NATALI, PÉPIN, REVET, REVOL, SIDO, TEXIER, TRILLARD, VIAL, VASSELLE, MOULY, MURAT et RISPAT


Article 19

(Art. L. 143-3 du code de l'urbanisme)


Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
conformément aux articles L. 411-1 à L. 411-69 du code rural
par les mots :
conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV du code rural 

Objet

L'article 19 crée un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. Dans ce cadre, il prévoit que les biens appartenant à une collectivité territoriale pourront être cédés ou loués conformément aux articles L. 411-1 à L. 411-69 du Code rural, relatifs au statut du fermage. Or, le statut du fermage ne se limite pas à ces seuls articles.
Il convient donc de viser, sans distinction, l'ensemble du titre 1er du livre 4 du Code rural pour éviter tout contentieux futurs sur l'interprétation de cet article.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 216 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MOULY, MURAT, BARRAUX et VASSELLE et Mme LUYPAERT


Article 19

(Art. L. 143-3 du code de l'urbanisme)


Compléter l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme par les mots :
et élaboré avec la chambre d'agriculture

Objet

Par leur capacité d'expertise technique et leur connaissance du contexte économique agricole, les chambres d'agriculture peuvent apporter un réel appui dans l'élaboration du cahier des charges que devront respecter les exploitants agricoles en faire valoir direct ou indirect. Ces cahiers des charges doivent en effet constituer une déclinaison des orientations du programme d'action, et, doivent, tout en restant adaptés au contexte local, assurer un équilibre entre d'une part, les attentes des résidents de l'agglomération et d'autre part, les exigences et les contraintes liées aux activités agricoles afin d'en assurer la pérennité.
Il est donc essentiel que les Chambres d'Agriculture puissent participer à cette étape, lourde de conséquences pour les exploitations agricoles concernées.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 372

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GRIGNON et RICHERT


Article 19

(Art. L. 143-3 du code de l'urbanisme)


Avant le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ces biens participent à une politique d'aménagement paysager de la route, ils peuvent être intégrés au domaine public routier de la collectivité territoriale.

Objet

Cet amendement propose d'intégrer explicitement les politiques d'aménagement paysager routier dans le dispositif de préemption prévu à l'article 19 du projet de loi.

Le patrimoine végétal, et en particulier les plantations d'alignement le long des routes, font partie intégrante du paysage, mais se heurtent à des contraintes contradictoires en matière de recul pour des raisons de sécurité routière et de disponibilités d'emprise foncière.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 205 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR, ALDUY, Pierre ANDRÉ, BAILLY, BARRAUX, BÉCOT, BIZET, BRAYE, CLÉACH, CORNU, DOUBLET, ÉMIN, FERRAND, FLANDRE, FOUCHÉ, GÉRARD, GERBAUD, GINÉSY, GRIGNON, GRILLOT, GRUILLOT, HÉRISSON, LE GRAND, LEROY, MAREST, MONORY, NATALI, PÉPIN, REVET, REVOL, SIDO, TEXIER, TRILLARD, VIAL, VASSELLE, MOULY, MURAT, RISPAT et MORTEMOUSQUE


Article 19

(Art. L. 143-3 du code de l'urbanisme)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme par un alinéa ainsi rédigé :

« … ° Dans le cas où la société d'aménagement foncier et d'établissement rural interviendra à l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1, en dehors des modalités d'intervention prévues au 2° du présent article, elle bénéficiera de préfinancement, de la part du département ou de l'établissement public d'aménagement prévu à l'article L. 321-1 ou de l'établissement public foncier local dans des conditions prévues par décret. »

Objet

L'article 19 de la loi instaurant l'art. L. 143-3 du Code de l'urbanisme instaure une intervention alternative des différents opérateurs fonciers que sont les SAFER et les établissements publics fonciers d'État ou locaux sans indiquer de hiérarchisation dans leur mode d'intervention laissant ainsi s'instaurer le risque d'une confusion dans des interventions de protection des espaces agricoles alors que la mission de chaque opérateur est par nature complémentaire.

Il conviendrait de renforcer cette complémentarité dans des zones qui sont supposées particulièrement perturbées.

Il est pour cela proposé que l'ensemble des acquisitions réalisées par la SAFER qu'elles soient amiable ou par préemption puissent faire l'objet avec l'accord du département d'un préfinancement de l'établissement public qui dispose de ressources fiscales permettant ainsi de stocker des terres afin de procéder à des opérations d'aménagement concertées.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 192

22 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DENEUX

et les membres du groupe Union Centriste


Article 19

(Art. L. 143-5 du code de l'urbanisme)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 143-5 du code de l'urbanisme :
« Art. L. 143-5 - Des modifications peuvent être apportées au programme d'action avec l'accord des communes intéressées par la modification et après avis de la chambre départementale d'agriculture.
« Toute modification des périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains délimités en application de l'article L. 143-1 ne peut intervenir que par décret en Conseil d'Etat.

Objet

Par cohérence avec l'amendement visant à associer la Chambre départementale d'agriculture à la définition du programme d'action, il est souhaitable de prévoir la consultation de celle-ci lorsqu'il est envisagé une modification du programme d'action.
Par ailleurs, l'objectif de protection des espaces inclus dans le périmètre ne saurait être atteint s'il s'avère possible d'en modifier les contours avec le seul accord des communes concernées. Quelle garantie de protection des terrains agricoles et quelle cohérence du périmètre peuvent-elles être accordées à un dispositif qui permettrait, en effet, à une commune de déclasser des terrains, dont la surface serait alors compensée par d'autres terrains, situés ou non sur la même commune ? Le recours au Conseil d'Etat au seul cas de réduction des espaces ne paraît donc pas suffisant, c'est pourquoi il est proposé de l'étendre à toute modification du périmètre.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 217 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MOULY, MURAT, BARRAUX et VASSELLE et Mme LUYPAERT


Article 19

(Art. L. 143-5 du code de l'urbanisme)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 143-5 du code de l'urbanisme :
« Art. L. 143-5. - Des modifications peuvent être apportées au programme d'action avec l'accord des communes intéressées par la modification et après avis de la chambre départementale d'agriculture.

« Toute modification des périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains délimités en application de l'article L. 143-1 ne peut intervenir que par décret du Conseil d'état.

Objet

Par cohérence, l'amendement visant à associer la Chambre départementale d'Agriculture à la définition du programme d'action, il est souhaitable de prévoir la consultation de celle-ci lorsqu'il est envisagé une modification du programme d'action.
Par ailleurs, l'objectif de protection des espaces inclus dans le périmètre ne saurait être atteint s'il s'avère possible d'en modifier avec le seul accord des communes concernées, les contours. Quelle garantie de protection des terrains agricoles et quelle cohérence du périmètre peuvent-elles être accordées à un dispositif qui permettrait, en effet, à une commune de « déclasser » des terrains, dont la surface serait alors compensée par d'autres terrains, situés ou non sur la même commune ? Le recours au Conseil d'Etat au seul cas de réduction des espaces ne paraît donc pas suffisant, c'est pourquoi il est proposé de l'étendre à toute modification du périmètre.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 381

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 19

(Art. L. 143-5 du code de l'urbanisme)


Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 143-5 du code de l'urbanisme :

« Art. L. 143-5. - Le périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains peut être étendu avec l'accord des seules communes intéressées par l'extension.

« Le programme d'action peut être modifié avec l'accord des seules communes intéressées par la modification.

« Une modification du périmètre ayant pour effet d'en retirer un ou plusieurs terrains ne peut intervenir que par décret en Conseil d'Etat.

Objet

L'article adopté par l'Assemblée Nationale vise à permettre de modifier un périmètre de protection des espaces agricoles et naturels périurbains, dès lors que la modification n'entraîne pas de réduction de la superficie totale de celui, avec le seul accord des seules communes intéressées.

Le maintien d'un tel article aurait pour effet d'annihiler l'objectif poursuivi d'assurer une pérennité du prix du foncier dans les espaces agricoles et naturels périurbains. Une telle mesure permet de déclasser n'importe quelle parcelle à condition qu'une ou des parcelles de superficie au moins égale entrent dans le périmètre en compensation. Or, dès lors qu'un échange de terrain est rendu possible, les phénomènes de spéculation (ou d'anticipation sur les prix) ne seront pas enrayés. Bien au contraire; ils seront encouragés dans le périmètre et à sa périphérie immédiate, le dispositif perdant toute efficacité.

Le gouvernement est donc défavorable au maintien de cet article. Les modifications apportées au périmètre de protection et au programme d'action peuvent l'être avec l'accord des seules communes intéressées, mais afin d'assurer la pérennisation du prix du foncier toute réduction du périmètre ne peut intervenir que par décret en Conseil d'Etat.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 960

11 mai 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 381 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHARASSE


Article 19

(Art. L. 143-5 du code de l'urbanisme)


Dans le troisième alinéa du texte proposé par cet amendement pour l'article L. 143-5 du code de l'urbanisme, remplacer les mots:
par décret en Conseil d'Etat
par les mots:
dans des conditions fixées par décret

Objet

 





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 961

11 mai 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 381 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. VIAL


Article 19

(Art. L. 143-5 du code de l'urbanisme)


Dans le texte proposé par cet amendement  pour l'art L. 143-5 du code de l'urbanisme, remplacer les mots:
décret en conseil d'Etat
par les mots:
délibération du conseil général après avis du conseil municipal de la commune concernée et de l'organe délibérant de l'établissement public en charge du schéma de cohérence territoriale

Objet

 





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 549 rect. bis

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HOEFFEL, HÉRISSON et JARLIER et Mme GOURAULT


Article 19

(Art. L. 143-5 du code de l'urbanisme)


A la fin du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 143-5 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :

décret en Conseil d'Etat

par les mots :

délibération du conseil général après avis du conseil municipal de la commune concernée et de l'organe délibérant de l'établissement public en charge du schéma de cohérence territoriale

Objet

Afin de préserver la pertinence du périmètre de protection des espaces agricoles et naturels périurbains, il convient de prévoir un certain formalisme s'agissant de la réduction de ces espaces. Pour autant, l'exigence d'un décret semble être disproportionnée.

Il est proposé de remplacer le décret par une délibération du conseil général après avis du conseil municipal de la commune concernée et de l'organe délibérant de l'établissement public en charge du SCOT (si un tel établissement public existe).


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 206 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR, ALDUY, Pierre ANDRÉ, BAILLY, BARRAUX, BÉCOT, BIZET, BRAYE, CLÉACH, CORNU, DOUBLET, ÉMIN, FERRAND, FLANDRE, FOUCHÉ, GÉRARD, GERBAUD, GINÉSY, GRIGNON, GRILLOT, GRUILLOT, HÉRISSON, LE GRAND, LEROY, MAREST, MONORY, NATALI, PÉPIN, REVET, REVOL, SIDO, TEXIER, TRILLARD, VIAL, VASSELLE, MOULY, MURAT et RISPAT


Article 19

(Art. L. 143-6 du code de l'urbanisme)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 143-6 du code de l'urbanisme par une phrase ainsi rédigée :
Il adapte également le cahier des charges prévu par l'article R 142-3 du code rural pour le rendre conforme aux contraintes du périmètre.

Objet

Le cahier des charges des SAFER doit également être un élément de contrôle du devenir du projet et ce dans tous les cas.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 524 rect.

29 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. JARLIER, Jacques BLANC, AMOUDRY, FAURE, BAILLY, BALARELLO, BARRAUX, BESSE, Paul BLANC, BRAUN, CARLE, CAZALET, ÉMIN, FERRAND, Bernard FOURNIER, GEOFFROY, GINÉSY, GRILLOT, GRUILLOT et HAENEL, Mme HENNERON, MM. HÉRISSON, HUMBERT, JUILHARD, LESBROS, MATHIEU, PÉPIN, PUECH, REVOL, SAUGEY, TORRE, TRUCY, VIAL, BADRÉ, Jean BOYER, MERCIER et NOGRIX, Mme PAYET et M. GOUTEYRON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 20


Avant l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article L. 141-5 du code rural est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ont l'obligation de notifier les projets de transactions foncières dont elles ont connaissance aux communes, et le cas échéant aux groupements de communes ayant compétence en matière d'aménagement, sur le territoire desquelles sont situées les terres en cause.

« Lorsqu'une société d'aménagement foncier décline la proposition d'une commune ou d'un groupement de communes de préempter des propriétés foncières en transaction dont le maintien en exploitation représente un enjeu important sur le plan local, la commune ou le groupement de communes sont habilités à exercer directement ce droit pour leur acquisition sous réserve d'en déléguer ensuite l'exploitation par convention sous un délai de six mois.»

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux communes de jouer un rôle actif en matière foncière, d'une part en ayant systématiquement connaissance des transactions foncières qui se négocient sur leur territoire, et d'autre part en disposant de la capacité d'exercer un droit de préemption sur ces transactions si la SAFER ne donne pas suite à leur demande d'intervention pour empêcher le changement de destination d'une exploitation. En effet, les missions des SAFER sont appelées à s'élargir alors qu'elles ont déjà à gérer l'acquisition et la mise en exploitation d'importantes superficies qui les contraignent par conséquent à ne pas pouvoir intervenir partout où l'exploitation agricole des terres est menacée de disparition. Or, le départ d'un actif agricole, souvent le dernier de la commune, représente pour certaines petites communes rurales un enjeu fort devant lequel elles sont jusqu'à présent démunies, n'ayant ni la connaissance de la mise en vente des terres concernées  ni des moyens de contraindre le nouvel acquéreur au maintien de leur exploitation agricole.

Pour parer à ce type de scénario, le présent amendement fera de la commune un acteur foncier potentiel avec l'obligation de remettre en l'espace de six mois les terres en exploitation par voie conventionnelle avec un nouvel exploitant. Il sera cependant exceptionnel que la commune dispose des moyens financiers nécessaires. C'est pourquoi un autre amendement prévoit l'appui du département et pour cela l'augmentation des ressources  de celui-ci.  



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 410 rect.

11 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CHARASSE, PIRAS et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. LEJEUNE, PASTOR, RAOULT, REINER, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, BESSON, BELLANGER, JOURNET, RAOUL, RINCHET et MANO, Mme Michèle ANDRÉ, MM. DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 20


I. Dans le texte proposé par le II de cet article pour modifier l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, après les mots :
ils peuvent procéder
insérer les mots :
, après information des communes et des groupements de communes concernés,
II. En conséquence, procéder à la même insertion dans le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 324-1 du même code.

Objet

Les communes ou groupements de communes concernés par des acquisitions foncières nécessaires à la protection d'espaces agricoles et naturels périurbains, ne peuvent être tenus à l'écart de ces décisions.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 28

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 20


I - Dans le texte proposé par le II de cet article pour compléter le premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :

le droit de préemption des espaces naturels sensibles

par les mots :

le droit de préemption prévu par l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme

II - En conséquence, procéder à la même modification dans le texte proposé par le III de cet article pour compléter le premier alinéa de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 567 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VASSELLE et FRANÇOIS


ARTICLE 20


A la fin du texte proposé par le II de cet article pour compléter le premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, supprimer les mots :
ou, en dehors des zones de préemption des espaces naturels sensibles, le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L 143-2 du code rural.

Objet

Il n'est nullement utile de multiplier les interlocuteurs dans la gestion et la préservation des espaces agricoles périurbains qui auront été définis. Le département doit rester le seul compétent pour cette politique et à lui seul un droit de préemption doit être confié pour remplir cette mission.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 568 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. VASSELLE et FRANÇOIS


ARTICLE 20


A la fin du texte proposé par le III de cet article pour compléter le premier alinéa de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, supprimer les mots :
ou, en dehors des zones de préemption des espaces naturels sensibles, le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural.
 

Objet

Cet amendement a le même objet que le précédent (cf. n° 567).


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 193

22 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DÉTRAIGNE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 20


Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - Au second alinéa de l'article L. 141-6 du code rural, le mot : « quart » est remplacé par le mot : « tiers » et les mots : « dix-huit » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre ».

Objet

Afin de permettre une plus grande représentation des collectivités territoriales au sein des SAFER, de favoriser la prise en compte de leurs attentes dans la gestion des espaces ruraux, et d'assurer une cohérence entre l'action des outils agricoles et urbains, il convient d'élargir le seuil minimal d'administrateurs représentant les collectivités et leurs groupements. Il en résulte une augmentation proportionnelle du total des postes d'administrateurs.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 355 rect. bis

3 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. CÉSAR, RISPAT, FLANDRE, MORTEMOUSQUE, DOUBLET, Ambroise DUPONT et MURAT


ARTICLE 20


Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - Au second alinéa de l'article L. 141-6 du code rural, le mot : « quart » est remplacé par le mot : « tiers » et les mots : « dix-huit » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre ».

Objet

Afin de permettre une plus grande représentation des collectivités territoriales au sein des SAFER, de favoriser la prise en compte de leurs attentes dans la gestion des espaces ruraux, et d'assurer une cohérence entre l'action des outils agricoles et urbains, il convient d'élargir le seuil minimal d'administrateurs représentant les collectivités et leurs groupements. Il en résulte une augmentation proportionnelle du total des postes d'administrateurs.


NB :La rectification bis consiste en un changement de place au sein de l'article 20





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 650 rect.

5 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20


Après le III de cet article, insérér un paragraphe ainsi rédigé :

... Au second alinéa de l'article L. 141-6 du code rural, le mot : « quart » est remplacé par le mot : « tiers » et les mots : « dix-huit » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre ».

Objet

Cet amendement vise à donner une plus grande représentation aux collectivités territoriales dans les conseils d'administration des SAFER.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 20 à l'article 20).





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 835 rect. bis

5 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

MM. de MONTESQUIOU, PELLETIER, DELFAU, BARBIER, André BOYER, FORTASSIN, LARIFLA, DEMILLY, LAFFITTE, VALLET, CARTIGNY et JOLY


ARTICLE 20


Après le III de cet article, insérér un paragraphe ainsi rédigé :
... Dans la première phrase du second alinéa de l'article L. 141-6 du code rural, le mot : « quart » est remplacé par le mot : « tiers ».

Objet

L'article L. 141-6 du code rural concerne les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER). Il paraît nécessaire que les élus ruraux soient davantage associés aux décisions relatives à leur territoire. Tel est l'objet de cet amendement qui augmente le nombre d'élus au conseil d'administration des SAFER d'un quart des membres actuellement à un tiers des membres. Cette nouvelle disposition recueille l'approbation des représentants du monde agricole.



NB :La rectification bis consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 22 A à l'article 20).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 589

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE 20


Supprimer le IV de cet article.

Objet

L'objectif du projet de loi est de donner compétence au département pour gérer et protéger les espaces agricoles et naturels périurbains. Les départements se voient donc confier un droit de préemption sur toutes les transactions de biens au sein de ces espaces.

Afin d'éviter les conflits d'intérêts entre le département et la SAFER, il est nécessaire, dans l'objectif de la présente politique, de donner seule compétence au département pour mener à bien cette politique.

 Il convient de préciser sur ce point que, par le passé, les communes dotées d'un droit de préemption urbain, se sont souvent heurtées au droit de préemption de la SAFER qui prédominait et, ainsi, les objectifs d'aménagement des territoires communaux ont souvent été très difficiles à atteindre.

Il est à noter que la proposition envisagée au paragraphe V donnait vocation à la SAFER à préempter sur « tout terrain, bâti ou non bâti, ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains », ce qui élargissait considérablement le cadre des missions des SAFER, déjà mal acceptées sur le terrain. Ainsi, les SAFER auraient pu préempter sur toutes les maisons, et d'autres biens, mais aussi sur toute transaction confiant la jouissance d'un bien, ce qui signifie usufruit mais aussi location,  et donc la remise en cause de beaucoup de droits et de libertés des personnes.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 354

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR, RISPAT, FLANDRE, MORTEMOUSQUE, DOUBLET et Ambroise DUPONT


ARTICLE 20


Compléter le texte proposé par le IV de cet article pour le 9° de l'article L. 143-2 du code rural par les mots :
ainsi que, dans l'ensemble du milieu rural, la réalisation de projet de développement rural au sens de l'article L. 111-2 du présent code. Dans ce cas le droit de préemption sera exercé en concertation avec les collectivités concernées, selon des modalités définies par décret.

Objet

Afin de permettre au projet de loi de traiter globalement du territoire rural, en répondant à l'ensemble des attentes des acteurs, il est nécessaire de renforcer le dispositif en faveur de la gestion de l'espace. Ainsi, il convient de s'inspirer du dispositif proposé par le projet pour le périurbain afin de répondre aux préoccupations des territoires ruraux sous moindre influence urbain. Ceux-ci sont, en effet, confrontés à des besoins fonciers pour accompagner des projets de développement structurants.
Les territoires ruraux vivent, en effet, des évolutions contrastées. Quand ceux situés en périphérie des villes réclament des moyens de protection d'espaces, d'autres souhaitent en revanche des outils fonciers pour lutter contre le déclin, accompagner la création d'activités et d'emplois, attirer de nouveaux résidents, répondre aux besoins des populations en terme de services collectifs. De façon plus générale, il s'agit de contribuer au maintien du tissu et de la vie sociale en zone rurale.
Les SAFER sont en mesure d'apporter une réponse, comme elles l'ont fait à ce jour pour l'aménagement du territoire agricole. C'est dans cet esprit qu'il est possible d'envisager une extension de leurs services à l'ensemble du territoire rural.
Le droit rural présente une forte légitimité pour traiter de l'aménagement de l'espace rural car l'article L 111 du code rural répond aux réalités des territoires ruraux en fixant des objectifs qui constituent d'ailleurs le cadre d'activité des Safer. Ainsi l'action des Safer s'inscrit dans une politique visant à :
- Favoriser la mise en valeur durable des potentialités et des caractéristiques locales de l'espace agricole et forestier.
- Améliorer l'équilibre démographique entre les zones urbaines et rurales
- Maintenir et développer la production agricole et forestière tout en intégrant les fonctions environnementales et sociales de ces activités et en organisant leur coexistence avec les activités non agricoles
- Assurer la répartition équilibrée des diverses activités concourant au développement du milieu rural
- Prendre en compte les besoins en matière d'emploi
- Encourager en tant que de besoin l'exercice de la pluriactivité dans les régions où elle est essentielle au maintien de l'activité économique
- Permettre le maintien et l'adaptation de services collectifs dans les zones à faible densité de peuplement.
Ainsi, à l'amiable, les Safer peuvent agir, mais il convient de compléter leurs outils d'intervention, pour que, sur les projets d'aménagement initiés par les collectivités territoriales, elles renforcent leur rôle de partenaires naturels, au service des objectifs énumérés ci-dessus.
Pour cela il est proposé que le 9ème objectif du droit de préemption des Safer que le projet envisage de créer pour la protection des espaces périurbains, soit étendu à l'accompagnement du développement local sur l'ensemble des territoires ruraux.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 817

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

M. REVET


ARTICLE 20


Compléter le texte proposé par le IV de cet article pour compléter l'article L. 143-2 du code rural par les dispositions suivantes :
, ainsi que dans l'ensemble des zones rurales, la réalisation de projets de développement rural au sens de l'article L. 111-2 du présent code. Dans ce cas, le droit de préemption sera exercé sur tout immeuble bâti ou non à la demande expresse de la collectivité concernée. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 448 rect.

5 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DAUGE, PIRAS et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. LEJEUNE, PASTOR, RAOULT, REINER, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, BESSON, BELLANGER, JOURNET, RAOUL, RINCHET et MANO, Mme Michèle ANDRÉ, MM. DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 20


Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
...L'article L. 143-7 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En Ile-de-France, la région est compétente pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains dans les conditions prévues à l'article L. 4413-2 du code général des collectivités territoriales. »

 

Objet

Contrairement à d'autres régions, et en raison de sa spécificité de région très urbanisée, il existe depuis plusieurs décennies en Ile-de-France une politique régionale des espaces verts, des forêts et des promenades mise en œuvre par un établissement public régional spécifique, l'Agence des espaces verts (AEV). Il serait très dommageable de ne pas reconnaître cette réussite et de confier aux départements cette responsabilité de politique environnementale qui s'est traduite par la politique « de ceinture verte » de la région Ile-de-France.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 19 à l'article 20).





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 596

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MANTIENNE


ARTICLE 20


Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… L'article L. 143-7 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En Ile-de-France, la région est compétente pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains dans les conditions prévues à l'article L. 4413-2 du code général des collectivités territoriales. »

 

Objet

Depuis plusieurs décennies la Région Ile de France poursuit une politique active de protection des espaces agricoles et naturels. Cette dernière est menée par un établissement public régional, « l'agence des espaces verts », créée par la loi en 1976. L'Agence peut notamment procéder à des acquisitions amiables ou utiliser le droit de préemption des départements en zone E.N.S. et le droit de préemption de la SAFER dans les autres secteurs.

De son côté la SAFER bénéficie de l'aide du FNADT pour lui donner les moyens de développer sa collaboration avec les collectivités territoriales.

Les nouvelles dispositions vont remettre en cause l'efficacité du dispositif et générer un chevauchement des compétences Région et Département. Les nouvelles mesures du code de l'urbanisme issues de cette loi s'opposeraient à celles de l'article L. 4413-2 du code général des collectivités territoriales qui reconnaît le rôle de la Région Ile-de-France dans ce domaine et crée l'Agence des Espaces Verts.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 590

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE 20


Rédiger comme suit le texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 143-7-1 du code rural :
« Art. L. 143-7-1 - Lorsque le département décide d'utiliser le droit de préemption prévu au 2° de l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme à l'intérieur des périmètres mentionnés à l'article L. 143-1, ce droit est applicable à tout terrain, bâti ou non bâti, ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains qui fait l'objet d'une aliénation à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit et qui n'est pas soumis au droit de préemption prévu par l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme. »

Objet

Cet amendement est de coordination avec l'amendement précédent  (n° 589).





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 598

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PÉPIN


ARTICLE 20


Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 143-7 du code rural, après les mots :

ce droit est applicable à tout terrain bâti ou non bâti,

insérer les mots :

à l'exclusion des surfaces boisées, sauf celles visées au 6° de l'article L. 143-4

Objet

Les forêts bénéficient déjà d'un statut juridique spécifique de nature à leur garantir une protection au regard de l'urbanisation (droit sur le défrichement, classement en espace boisé classé, classement en forêt de protection). Dans un tel contexte, la création d'un nouveau dispositif visant à permettre une préemption de ces forêts ne paraît pas être de nature à apporter de nouvelle garantie mais risque à l'inverse de compliquer la gestion de ces terrains.

Il est donc proposé d'exclure les surfaces boisées du droit de préemption mis en œuvre par le département, sauf dans les cas particuliers visés par l'article L. 143-4 6° dans lesquels les safer peuvent préempter.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 29

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 20


Compléter le texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 143-7-1 du code rural par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de financement des opérations conduites par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural pour le compte du conseil général en application du 9 ° de l'article L. 143-2 sont fixées par une convention passée entre le conseil général et ladite société. »





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N° 668

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 141-5 du code rural est complété par dix alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural agira pour le compte d'une collectivité territoriale dans le cadre de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, la collectivité en qualité de maître d'ouvrage, devra proposer à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui devra la faire approuver par son conseil d'administration, une convention d'aménagement qu'il s'agisse d'une opération d'aménagement ponctuelle ou d'un projet global.

« Cette convention devra, à peine de nullité, comporter les éléments suivants :

« - la définition du projet et le cadre d'intervention de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ;

« - les modalités de la participation financière de la collectivité, qui devront notamment porter sur les frais de réalisation de l'opération ainsi que les frais de portage et les frais de fonctionnement de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ;

« - la garantie de bonne fin d'opération dans le cas où la société d'aménagement foncier et d'établissement rural s'engage à acquérir ;

« - les conditions de suivi de l'application de la convention ;

« - les sanctions en cas de non respect des engagements des parties signataires de la convention.

« En contrepartie, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural devra fournir, chaque année ou à la fin de l'opération un compte-rendu financier ainsi qu'un bilan des interventions réalisées.

« Les modalités de contrôle technique financier et comptable assurées par la collectivité seront définies par décret.

« Les litiges nés de cette convention ressortiront aux juridictions de l'ordre administratif. »

Objet

Cet amendement vise à autoriser les SAFER à travailler en partenariat avec les collectivités territoriales pour leurs politiques de protection des espaces et de développement. Cet amendement crée les conditions de ce partenariat et définit leur cadre juridique et financier.






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N° 179 rect.

29 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MANTIENNE, Jean-Léonce DUPONT, NOGRIX et BÉTEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article  20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux premier et second alinéas de l'article L. 143-1 du code rural, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés.

Objet

En périphérie des agglomérations, les espaces agricoles sont parfois utilisés à des fins non conformes à la destination des sols telle qu'elle résulte des documents d'urbanisme (habitat de loisirs, sédentarisation des gens du voyage …).

Afin d'éviter la mise en œuvre du droit de préemption, la donation (mutation à titre gratuit) est utilisée frauduleusement.

Cet amendement permet de conforter le rôle de la SAFER dans sa mission de préservation de l'espace agricole en lui permettant d'utiliser le droit de préemption dans tous les cas d'aliénation à titre gratuit ou à titre onéreux.

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 480

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme CAMPION


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aux premier et second alinéas de l'article L. 143-1 du code rural, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés.

Objet

En périphérie des agglomérations, les espaces agricoles sont parfois utilisés à des fins non conformes à la destination des sols telle qu'elle résulte des documents d'urbanisme (habitat de loisirs, sédentarisation des gens du voyage,...).
Afin d'éviter la mise en oeuvre du froit de préemption, la donation (mutation à titre gratuit) est utilisée frauduleusement. Cet amendement eprmet de conforter le rôle de la SAFER dans sa mission de préservation de l'espace agricole en lui permettant d'utiliser le droit de préemption dans tous les cas d'aliénation, à titre gratuit ou à titre onéreux.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 180 rect. bis

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MANTIENNE, Jean-Léonce DUPONT, NOGRIX et BADRÉ, Mmes GOURAULT et Gisèle GAUTIER et M. BÉTEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 143-10 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les aliénations à titre gratuit, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural adresse une offre aux propriétaires conformément aux dispositions du premier alinéa. Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas s'appliquent à l'identique. »

Objet

Cet amendement permet d'adapter la procédure de fixation du prix dans le cadre d'une donation.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 479

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme CAMPION


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 143-10 du code rural, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les aliénations à titre gratuit, la société d'aménagement et d'établissement rural adresse une offre aux propriétaires conformément aux dispositions du premier alinéa. Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas s'appliquent à l'identique»

Objet

Cet amendement permet d'adapter la procédure de fixation du prix dans le cadre d'une donation.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 246 rect. bis

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GAILLARD, JOLY, LEROY, FRANÇOIS, JARLIER, BADRÉ, CAZALET, ÉMIN, Bernard FOURNIER, GRUILLOT, MOINARD, MOULY, VALADE, VINÇON, BAILLY, CÉSAR, GOUTEYRON, GRILLOT, HÉRISSON, SIDO, VIAL, Jacques BLANC, AMOUDRY, FAURE, BALARELLO, BARRAUX, BESSE, Paul BLANC, BRAUN, CARLE, FERRAND, GEOFFROY, GINÉSY et HAENEL, Mme HENNERON, MM. HUMBERT, JUILHARD, LESBROS, MATHIEU, PÉPIN, PUECH, REVOL, SAUGEY, TORRE, TRUCY, Jean BOYER, MERCIER et NOGRIX et Mme PAYET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 27 ter du code du domaine de l'Etat, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art L....Lorsqu'un bien en nature de bois, forêt ou terrain à boiser, vacant et sans maître, acquis par l'Etat en application des dispositions de la présente section est aliéné par le service des domaines, et en l'absence de périmètre d'échanges et cessions d'immeubles forestiers institué en application de l'article L. 513-1 du code forestier, la commune de situation bénéficie du droit à le préempter au prix de la mise à prix des domaines.
« 
Dans l'hypothèse où le bien se situe sur deux ou plusieurs territoires communaux limitrophes, le droit de préemption est exercé par la commune sur le territoire de laquelle se situe la plus grande part de la surface du bien ».

Objet

L'existence au sein d'un massif forestier de parcelles privées abandonnées et laissées sans soin constitue un obstacle à l'installation d'un plan global de gestion, de protection et de valorisation des espaces forestiers. L'objectif du présent amendement est de contribuer à lutter contre le mitage des massifs forestiers en donnant aux communes de situation un droit de priorité pour acquérir au prix fixé par les Domaines les biens vacants et sans maître acquis par l'Etat et aliénés par le service des Domaines. Lorsque la procédure des échanges et cessions d'immeubles forestiers, régie par les articles L. 513-1 à 513-9 du code forestier, n'aura pas été mise en oeuvre, le droit de préemption institué par le présent amendement permettra de régler les problèmes de gestion créés par ces terrains en déshérence.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 608

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 27 ter du code du domaine de l'Etat, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - Lorsqu'un bien en nature de bois, forêt ou terrain à boiser, vacant et sans maître, acquis par l'Etat en application des dispositions de la présente section est aliéné par le service des domaines, la commune de situation bénéficie du droit à le préempter au prix de la mise à prix des domaines.
« Dans l'hypothèse où le bien se situe sur deux ou plusieurs territoires communaux limitrophes, le droit de préemption est exercé par la commune sur le territoire de laquelle se situe la plus grande part de la surface du bien. »

Objet

L'existence au sein d'un massif forestier de parcelles privées abandonnées et laissées sans soin constitue un obstacle à l'installation d'un plan global de gestion, de protection et de valorisation des espaces forestiers. L'objectif du présent amendement est de contribuer à lutter contre le mitage des massifs forestiers en donnant aux communes de situation un droit de priorité pour acquérir au prix fixé par les Domaines les biens vacants et sans maître acquis par l'Etat et aliénés par le service des Domaines.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 819 rect.

5 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 123-13 du code de l'urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dès lors que les extensions envisagées par la commune des zones constructibles ne remettent pas en cause les principes fondamentaux pris en compte lors de l'élaboration du document d'urbanisme dont s'est dotée la commune à l'origine, la commune peut y procéder, dans le cadre d'une révision simplifiée, quel que soit le classement des parcelles concernées dans le document d'urbanisme existant.

« Les travaux de voirie et réseaux divers nécessaires à la viabilisation des terrains concernés sont à la charge du ou des propriétaires concernés. Ils peuvent faire l'objet d'une aide de la ou des collectivités assurant les services. »

Objet

Le Gouvernement a souhaité une politique d'aménagement du territoire de qualité et fait de l'habitat et de l'accession à la propriété une priorité.

Cette démarche correspond bien sûr à une attente forte de nos concitoyens qui souhaitent vivre dans un environnement de qualité et très souvent devenir propriétaires de leur logement.

Dans de nombreuses régions de France, en particulier à proximité de zones urbanisées, la demande forte et la raréfaction des surfaces constructibles a fait en sorte que cet objectif louable soit pratiquement impossible à atteindre.

En effet, il n'est pas rare que le prix des terrains ait été multiplié par deux ou trois en quelques années, ce qui interdit souvent à des familles modestes, sous peine d'être rapidement étranglées, de s'engager dans une procédure d'accession à la propriété.

Afin de remédier à cette situation, seule une augmentation de l'offre peut ramener à un juste niveau le prix des terrains constructibles.

Pour ce faire, il faut assouplir considérablement les procédures de réexamen de documents d'urbanisme et en particulier élargir la possibilité d'utilisation par les collectivités de la procédure de révision simplifiée.

Tel est l'objectif du présent amendement.

 






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 820

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les communes ne disposant pas de Plan d'Occupation des Sols et où s'applique le règlement national d'urbanisme, le permis de construire est de droit accordé à la personne qui en fait la demande dès lors que celle-ci a fait l'objet d'un avis favorable du Conseil Municipal et que dans les deux mois suivant la notification et durant lesquels celle-ci aura été affichée en mairie, aucun recours dûment motivé n'aura été déposé. Les règles applicables en matière de délai de réponse sont celles en vigueur en matière de gestion des permis de construire.

Objet

De nombreuses communes en France ne trouvent pas aujourd'hui de justification, compte tenu de la charge que cela représente pour elles, mais également du faible nombre de permis de construire, de délivrer, de mettre en place des documents d'urbanisme.
C'est a priori dans ces situations le règlement national d'urbanisme qui s'applique. A de nombreuses occasions, on a pu constater une situation de blocage, les services de l'Etat refusant toute attribution de permis de construire dès lors que la commune n'a pas élaboré, même d'une manière simplifiée, un document d'urbanisme.
L'amendement qui vous est présenté vise à prendre en compte ces situations. Même s'il peut être souhaitable que chaque commune se dote d'un document d'urbanisme, un refus systématique est inacceptable.
Il est donc proposé, à travers cet amendement, que lorsqu'une demande est déposée, qu'elle a: fait l'objet d'un avis favorable du Conseil Municipal et qu'aucun recours n'a été présenté dans les deux mois suivants la publication de l'arrêté de permis de construire, celui-ci est de droit accordé au pétitionnaire.






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N° 731 rect.

28 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21 , insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

Chapitre … -

Accès au foncier et installation des jeunes

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle sur la place





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N° 664

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du I de l'article L. 141-1 du code rural est ainsi rédigé :

« Elles ont pour mission d'améliorer les structures foncières et de chercher à maintenir une activité agricole dynamique dans les territoires. Elles cherchent pour cela à faciliter l'installation, mais aussi le maintien, de nombreux exploitants agricoles ou forestiers. A défaut de candidats à l'installation, elles peuvent encourager l'accroissement de la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, par la mise en valeur des sols et, éventuellement, par l'aménagement et le remaniement parcellaires. Elles concourent à la préservation de l'environnement. Elles assurent la transparence du marché foncier rural. »

Objet

Il s'agit par cet amendement de chercher à faire de l'installation de jeunes agriculteurs une priorité, en obligeant, en droit, les SAFER à privilégier l'installation à l'agrandissement.






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N° 667

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L312-1 du code rural est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le schéma directeur départemental des structures agricoles détermine les priorités de la politique d'aménagement des structures d'exploitation. L'accompagnement des jeunes agriculteurs candidats à l'installation, que ceux-ci bénéficient ou pas des mécanismes de droit commun du soutien à l'installation, et la transmission des exploitations des agriculteurs partant à la retraite à ces jeunes agriculteurs, constituent les principales priorités devant figurant dans ce schéma directeur.

« Il fixe les conditions de la mise en œuvre des dispositions des articles L. 312-5 et L. 314-3. »

Objet

Il s'agit d'affirmer solennellement que l'installation des jeunes agriculteurs doit constituer l'objectif principal des politiques d'aménagement des structures, que ces jeunes soient aidés au titre de la DJA ou relèvent de l'installation hors normes.






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N° 665

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le premier alinéa de l'article L. 312-5 du code rural est complété par une phrase rédigée comme suit :

« Elle prend aussi en compte les activités non agricoles menées sur l'exploitation comme la transformation et la vente directes de produits agricoles et l'accueil à la ferme. »

II –L'article L. 312-6 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

 « Ces coefficients d'équivalence prennent en compte les activités non agricoles menées sur l'exploitation comme la transformation et la vente directes de produits agricoles, l'accueil à la ferme. »

Objet

Il s'agit par cet amendement de réorienter la politique des structures en agriculture, notamment en obligeant la prise en compte dans l'évaluation de la viabilité d'une exploitation d'activités qui ne relèvent pas directement de l'agriculture mais en sont issues.






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N° 666

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21,  insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le premier alinéa de l'article L. 330-1 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La viabilité de ce projet doit se mesurer en fonction de multiples critères et tenir compte de l'ensemble des activités réalisées sur l'exploitation. »

II - Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités publiques peuvent accorder des aides directes ou indirectes favorisant l'installation progressive de jeunes agriculteurs ne répondant pas aux critères retenus pour bénéficier de la dotation d'installation en capital. Elles encouragent notamment les formes d'installation progressive prévus au second alinéa. Ces aides doivent notamment faciliter l'accès à la terre des jeunes agriculteurs. »

Objet

Cet amendement vise à étendre les possibilités d'octroi d'aides à l'installation et à favoriser le développement des aides à l'installation hors normes.






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N° 649

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Les quatre derniers alinéas de l'article L. 331-1 du code rural sont ainsi rédigés :

« A défaut, il vise :

« - soit à empêcher le démembrement d'exploitations viables pouvant permettre l'installation d'un ou de plusieurs agriculteurs ;

« - soit à favoriser l'agrandissement des exploitations agricoles dont les dimensions, les références de production ou les droits à aide ne permettent pas d'assurer la viabilité au regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

« - soit à permettre l'installation ou conforter l'exploitation d'agriculteurs pluriactifs partout où l'évolution démographique et les perspectives économiques le justifient. »

II – Le premier alinéa de l'article L. 331-2 du code rural est ainsi rédigé :

« Après avoir satisfait les objectifs visés à l'article L. 331-1, le contrôle des structures peut, après autorisation préalable, agréer les opérations suivantes : »

Objet

Il s'agit avec cet amendement de bien rappeler et préciser que la politique d'installation prime avant toute démarche d'agrandissement.






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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 883

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 21 TER


Rédiger ainsi cet article :

Le quatrième alinéa de l'article L. 641-2 du code rural est ainsi rédigé :

« Le nom qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur au 6 juillet 1990. Ils ne peuvent être employés pour aucun établissement à caractère commercial créé après le 1er janvier 2005, et aucun autre produit ou service, lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine. »

Objet

L'article 21 ter, adopté par l'Assemblée nationale, étend l'interdiction de l'emploi du nom d'une appellation d'origine à tout établissement, dès lors que cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation. Cet article, qui étend une disposition qui existe déjà pour les services, n'est pas inintéressante mais les débats ont montré qu'il n'était pas tout à fait adapté et méritait d'être amélioré.

L'amendement que propose le Gouvernement vise donc à préciser cet article, tout en apportant un peu plus de lisibilité dans la rédaction de l'ensemble de l'alinéa de l'article concerné du code rural (L. 641-23). Sont ainsi ciblés en particulier les établissements à caractère commercial, dans la mesure où ce sont avant tout ces établissements à but lucratif qui, afin d'améliorer leur image, sont susceptibles de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine en s'appropriant leur dénomination. Au reste, les services (qui sont déjà dans l'impossibilité d'utiliser un nom d'appellation) recouvrent une palette déjà très large d'activités. Par ailleurs, le Gouvernement souhaite que cette mesure ne soit appliquée qu'à partir du 1er Janvier 2005 afin de ne pas imposer que soient débaptisés des établissements installés de longue date.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 557 rect. ter

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GOURAULT, MM. Jean-Léonce DUPONT, NOGRIX et SOULAGE, Mme FÉRAT, M. ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 22


Avant l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article L. 411-70 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-70 - Pour permettre le paiement de l'indemnité due, le crédit agricole peut accorder aux bailleurs qui en font la demande des prêts spéciaux à long terme. Lorsque le preneur sortant a obtenu un prêt pour réaliser des améliorations et que ce prêt n'est pas entièrement remboursé, le bailleur est, s'il en fait la demande, subrogé dans les droits et obligations du preneur sortant et l'indemnité due est réduite en conséquence. Dans le cas de travaux de drainage ou d'irrigation, le preneur entrant peut se subroger dans les droits et obligations du preneur sortant, en prenant à sa charge, à la place du bailleur, le montant non amorti de ces travaux. »
II.- Les dispositions du présent article sont applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée.

Objet

Cet amendement a pour objet de donner une base juridique à la reprise par le preneur entrant auprès du preneur sortant du montant non encore amorti des travaux d'irrigation et de drainage, avec l'accord du bailleur, qui est de pratique courante.

En effet, une jurisprudence récente (Cour d'appel d'Angers, 27 mai 2002) assimile cette transaction à une vente abusive, en s'appuyant sur deux articles du Code rural :
l'article L. 411-74, qui prohibe la cession d'un fermier sortant à un fermier entrant d'un bien mobilier à un prix ne correspondant pas à sa valeur vénale ;
l'article L. 411-69, qui stipule que toute amélioration apportée au fonds ne peut être indemnisée que par le propriétaire, et non par l'exploitant suivant.

En pratique, la majorité des fermiers cèdent les annuités d'emprunts relatifs à des travaux de drainage et d'irrigation aux fermiers qui leur succèdent. Ces transactions sont courantes et officielles. Elles font intervenir :
les associations syndicales agréées de drainage (ASAD), subventionnées par la collectivité publique, qui réalisent les travaux et perçoivent les taxes afférentes, et qui procèdent aux mutations des annuités d'emprunts entre le fermier sortant et le fermier entrant,
les directions départementales de l'agriculture, qui visent les actes des associations autorisées de drainage et qui contrôlent les opérations de remembrement (qui comprennent des échanges de parcelles drainées et donc des mutations d'annuités d'emprunts),
les comptables du Trésor, qui perçoivent les sommes relatives aux emprunts finançant les travaux de drainage,
les centres de gestion agréés, qui contrôlent ces opérations (qui donnent lieu à une déduction de charges).
Etant donné le caractère extrêmement répandu de cette pratique, parfaitement légitime et connue, il vous est proposé de confirmer sa légalité. Cela permettra de supprimer une source potentielle importante de contentieux, sans pour autant de remettre en question la transparence des relations entre fermiers successifs et bailleur.



NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 304

23 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme BLANDIN


ARTICLE 22


Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 111-2 du code rural, après les mots :
patrimoine rural
insérer les mots :
et naturel

Objet

Cet amendement a pour objet de définir une politique d'aménagement agricole qui prenne véritablement en compte le caractère global et vivant de l'environnement, qui ne saurait se réduire au patrimoine rural et aux paysages.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 30

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 22 BIS


Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 112-5 du code rural, supprimer les mots :
accélérant ainsi l'exode des populations et l'affaiblissement des communautés locales et compromettant les bases d'un développement futur,






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 630

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DAVID et BEAUFILS, M. COQUELLE, Mme DIDIER, M. LE CAM, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22 BIS


Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 112-5 du code rural par les mots :
, ayant pour objectif l'intérêt général.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 631

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DAVID et BEAUFILS, M. COQUELLE, Mme DIDIER, M. LE CAM, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22 BIS


Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 112-5 du code rural par une phrase ainsi rédigée :
Cette possibilité est ouverte à un groupement de communes en cas d'absence de communautés de communes.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 569 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VASSELLE et FRANÇOIS


ARTICLE 22 BIS


Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L 112-5 du code rural, après les mots :
avec les exploitants
insérer les mots :
, les propriétaires privés ruraux

Objet

L'adoption de cet article par les députés est fondamentale. Cependant, il parait nécessaire d'intégrer la représentation des propriétaires privés ruraux pour un réel dialogue avec les acteurs de la progression des espaces boisés, car bien souvent, le boisement des terres agricoles est la résultante d'une déprise agricole et surtout une volonté des propriétaires de ne plus être englués dans un statut de fermage contraignant.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 31

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 22 BIS


I. Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 112-5 du code rural, supprimer le mot :

notamment

II. Rédiger comme suit le début de la dernière phrase du même texte :

Le conseil général, le conseil régional, le préfet de région ou tout établissement public intéressé peuvent apporter leur concours à la réalisation du plan...






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N° 641

28 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes DAVID et BEAUFILS, M. COQUELLE, Mme DIDIER, M. LE CAM, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22 BIS


Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 112-5 du code rural, après les mots :

boisements gênants

insérer les mots

et les zones embroussaillées

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 305

23 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme BLANDIN


ARTICLE 22 BIS


Dans la deuxième phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 112-5 du code rural, après les mots :
ce plan est soumis pour avis
i
nsérer les mots :
aux associations de protection de la nature,

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux associations de protection de la nature de donner leur avis sur les plans de réouverture de l'espace. Cet avis répond aux objectifs affichés dans l'article en  matière de préservation du patrimoine naturel traditionnel et de la biodiversité.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 570 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VASSELLE et FRANÇOIS


ARTICLE 22 BIS


Dans la deuxième phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 112-5 du code rural, après les mots :
à défaut à la chambre d'agriculture
insérer les mots :
, aux syndicats professionnels de la propriété privée rurale

Objet

Amendement de coordination avec le précédent (n° 569). Il entend intégrer, dans le dispositif, les organismes de représentation des propriétaires privés.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 860

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes DAVID et BEAUFILS, M. COQUELLE, Mme DIDIER, M. LE CAM, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22 BIS


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 112-5 du code rural par un alinéa ainsi rédigé :
« Une régie de territoire, dispositif partenarial, est crée comme outil mis à la disposition des communautés de communes pour les aider dans la mise en oeuvre de ce plan. Cette régie de territoire aura comme statut juridique celui de société coopérative d'intérêt collectif et pour principale mission de répondre à des besoins de la population de montagne non satisfait en y associant les salariés, les usagers, les collectivités territoriales ou tous autres partenaires qui veulent agir ensemble dans un même projet de développement local durable et d'économie solidaire. Cette nouvelle coopérative permet une entreprenariat pluriel, adapté au champ de la production de biens et services d'intérêt collectif ou d'utilité sociale. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 357

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LORRAIN


ARTICLE 22 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article a été ajouté par les députés afin de répondre au problème de l'urbanisation non maîtrisée des vallées de montagne, problème très aigu notamment dans les Alpes. L'objectif était de reporter la pression foncière exercée sur les espaces agricoles vers des espaces « abandonnés » par les activités humaines.

Mais est-il à la fois opportun et réaliste de vouloir reporter l'urbanisation qui menace les terres agricoles des vallées sur des anciennes friches qui sont principalement situés sur des pentes, plus en altitude (là où l'agriculture est la plus défavorisée et a libéré des terrains en premier) ?

La mesure proposée par cet article ne répond que de façon incertaine et superficielle au réel problème de la pression urbaine intense qui s'exerce dans certaines vallées de montagne ; elle participe en revanche d'une politique générale visant à y répondre en « faisant de la place » à l'urbanisation en zone de montagne, politique qui s'exprime au travers de la loi « Urbanisme et Habitat » du 2 juillet 2003 (qui facilite en montagne l'urbanisation discontinue), ainsi que de l'article 65 sexies du présent projet de loi (qui diminue en montagne les conditions de restriction à la construction en bordure des routes à grande circulation).

Sur le plan forestier, rappelons qu'au-delà de 50 ans, les friches constituent de véritables boisements : en effet, au-delà de 20 ans, leur défrichement est actuellement soumis par le Code Forestier à la même autorisation que n'importe quelle forêt.

Soulignons enfin que ces boisements constituent souvent des milieux riches et intéressants sur le plan biologique, car leur évolution naturelle n'a généralement pas été perturbée.

En conséquence, le présent amendement propose la suppression de l'article 22 ter.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 382

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 22 TER


Supprimer cet article.

Objet

L'article 22 ter, introduit par l'Assemblée nationale permet de rendre constructible tout terrain en friche depuis plus de 50 ans. Ce texte vise à répondre à la situation de communes qui disposent de terrains non exploités par l'agriculture, situés en discontinuité de l'urbanisation existante, et qui paraissent plus adaptés à accueillir une urbanisation nouvelle que des terres cultivées situées à proximité des bourgs. Mais la solution proposée poserait plus de problèmes qu'elle n'en résoudrait.

Cette question a fait l'objet d'une longue discussion, lors de l'examen de la loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, en juin dernier et le texte de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme, qui a été très profondément modifié par cette loi, permet maintenant de prévoir une urbanisation qui n'est toujours située en continuité de l'existant, à condition de réaliser une étude qui permet d'assurer une bonne insertion dans l'environnement. L'amendement voté par l'Assemblée nationale n'était plus justifié que par le caractère trop général de la règle interdisant les constructions à moins de 300 mètres des lacs de montagne. Un amendement sera proposé, dans le chapitre montagne, pour régler ce problème en s'inspirant de la solution retenue par la loi Urbanisme et habitat pour l'article L. 145-3. Cette solution a été acceptée par le groupe de travail comprenant des représentants des deux Assemblées que le Gouvernement s'était engagé à réunir avant que le passage du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux au Sénat.

L'ensemble de ces dispositions permet ainsi de satisfaire les préoccupations soulevées par l'Assemblée nationale au travers de l'article 22 ter.






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N° 632

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes DAVID et BEAUFILS, M. COQUELLE, Mme DIDIER, M. LE CAM, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22 TER


Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 145-5-1 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
depuis au moins cinquante ans

par les mots :

depuis au moins vingt ans

Objet

Il s'agit par cet amendement, dans un contexte de pression foncière, de rendre constructibles des parcelles de terrain en friche depuis au moins vingt, à des fins d'intérêt général, sans porter préjudices aux activités agricoles, pastorales et forestières. Cette disposition, en augmentant le nombre de terrain potentiellement urbanisable, doit permettre à de nombreux jeunes agriculteurs, confrontés à une pénurie de terrain, de s'installer.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 411

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. CHARASSE


ARTICLE 22 TER


Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 145-5-1 du code de l'urbanisme, après les mots :
sous réserve
supprimer les mots :
que cette urbanisation poursuive un but d'intérêt général et

Objet

La référence a un but d'intérêt général est trop vague et il n'est pas nécessaire de donner un travail supplémentaire aux Tribunaux Administratifs, ni de donner des occasions supplémentaires à des individus mal intentionnés.
La commission départementale des sites qui devra donner l'autorisation comporte suffisamment de personnes responsables pour se déclarer compétents en connaissance de cause.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 339 rect. bis

6 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MURAT, BARRAUX, CÉSAR, VASSELLE, JOLY, DENEUX et SOULAGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 TER


Après l'article 22 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article L. 111-3 du code rural, après les mots :  « toute nouvelle construction » sont insérés les mots  : « et à tout changement de destination ».

Objet

L'article L 111-3 du code rural, dans sa rédaction actuelle, oblige les tiers à respecter par rapport aux exploitations agricoles une distance d'éloignement identique à celle que les exploitants agricoles doivent appliquer pour l'implantation et l'extension de leurs bâtiments d'élevage. Pour tenir compte de spécificités locales et éviter de figer les territoires, la loi a prévu que des dérogations puissent être accordées après avis simple de la chambre d'agriculture.

La règle instaurée initialement en 2000 ne vise cependant que les constructions nouvelles à l'exception des travaux conduisant à changer la destination d'anciens bâtiments agricoles en vue de leur transformation en habitation. Or, les changements de destination, lorsqu'ils sont réalisés dans le périmètre d'éloignement d'une exploitation agricole et destinés à accueillir des tiers, sont tout aussi préjudiciables pour les exploitations agricoles. En effet, ils interdisent à celles-ci de s'agrandir ou d'évoluer, faute de pouvoir respecter les distances de recul obligatoires et génèrent souvent des conflits de voisinage de la part des tiers venus s'implanter postérieurement. Aujourd'hui, l'attirance des urbains pour la campagne et la pénurie de logements accessibles dans certains secteurs engendrent un accroissement de la demande d'acquisitions de bâtiments agricoles désaffectés.

Enfin, la loi du 2 juillet 2003 relative à l'urbanisme et l'habitat, en permettant sous certaines conditions d'opérer le changement de destination de certains bâtiments situés en zones agricoles des PLU, va sans doute, à l'avenir, aggraver encore ce phénomène.

Il est donc important d'appliquer la règle de réciprocité issue de l'article L. 111-3 du code rural aux changements de destination, tout en préservant les dérogations possibles qui permettent de contrôler, au cas par cas, les implantations de tiers à proximité des élevages et de sensibiliser ces derniers sur les éventuelles nuisances auxquelles ils s'exposent.



NB :La rectification bis consiste en un changement de place (avant l'article 22 ter à après l'article 22 ter)





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N° 268 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GÉRARD, BARRAUX et MURAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 TER


Après l'article 22 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l'article L.111-3 du code rural est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure est autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture lorsqu'une convention de renonciation aux dites dispositions a été signée entre les propriétaires concernés. Une telle convention a pour effet de grever leurs propriétés d'une servitude en ce sens. »

Objet

Cet amendement ne remet pas en cause la règle d'éloignement fixée par l'article L. 111-3 du Code rural entre les bâtiments agricoles et les bâtiments tiers.
Mais cette disposition s'est révélée trop rigide et interdit, de fait, toute construction nouvelle ou tout agrandissement des constructions existantes dans le périmètre des 100 mètres des exploitations agricoles soumises à la législation sur les installations classées.
La loi SRU a prévu, à la suite d'un amendement sénatorial, une possibilité de dérogation "pour tenir compte des spécificités locales". Cette procédure n'a pratiquement jamais été utilisée car la notion reste trop imprécise.
Or de nombreux maires de communes "mixtes" – où des exploitations agricoles sont implantées dans le bourg ou le hameau même – constatent que les propriétaires sont souvent d'accord pour déroger à cette règle, en particulier pour faciliter la vente et la réhabilitation de bâtiments présentant un intérêt patrimonial et architectural certain.
Aussi, il est proposé que l'autorité chargée de délivrer le permis de construire puisse s'appuyer sur l'existence d'une convention formalisant l'accord des parties, en particulier sur le fait de renoncer à toute procédure contentieuse portant sur la distance inférieure à 100 mètres. Cette convention peut prendre par exemple la forme d'un acte notarié.
C'est l'objet du présent amendement qui vise à donner force légale à ce type de convention et à assurer la pérennité des engagements réciproques à travers la création d'une servitude attachée directement au foncier, dans le but d'éviter les contentieux ultérieurs avec les héritiers, par exemple.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 321 rect. ter

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. JARLIER, Jacques BLANC, AMOUDRY, FAURE, BAILLY, BALARELLO, BARRAUX, BESSE, Paul BLANC, BRAUN, CARLE, CAZALET, ÉMIN, FERRAND, Bernard FOURNIER, GEOFFROY, GINÉSY, GOUTEYRON, GRILLOT, GRUILLOT et HAENEL, Mme HENNERON, MM. HÉRISSON, HUMBERT, JUILHARD, LESBROS, MATHIEU, PÉPIN, PUECH, REVOL, SAUGEY, TORRE, TRUCY, VIAL, BADRÉ, Jean BOYER, MERCIER et NOGRIX, Mme PAYET et MM. MURAT et MORTEMOUSQUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 TER


Après l'article 22 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l'article L. 111-3 du code rural est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique.
« Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitation.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. »

Objet

La règle dite de réciprocité impose que les conditions de distance pour l'implantation ou l'extension des bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations, s'appliquent également à toute nouvelle construction à usage non-agricole qui s'implante près d'une exploitation agricole préexistante.
Ces dispositions sont source de nombreuses difficultés dans les régions où les constructions agricoles ont été traditionnellement implantées dans les villages. Pour autant, le principe même de la réciprocité ne doit pas être remis en cause.
Il est proposé de permettre aux communes de fixer des règles d'éloignement différentes de celles de droit commun pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Dans ce cas, les extensions et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes seraient également autorisées malgré la proximité d'habitations.



NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 863

28 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 TER


Après l'article 22 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l'article L.111-3 du code rural est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique.

« Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. »






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 397

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BARRAUX, CÉSAR, MURAT et CARLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 TER


Après l'article 22 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l'article L. 111-3 du code rural est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre départementale d'agriculture et enquête publique.

« Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre départementale d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. »

Objet

La règle dite de réciprocité impose que les conditions de distance pour l'implantation ou l'extension des bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations, s'appliquent également à toute nouvelle construction à usage non-agricole qui s'implante près d'une exploitation agricole préexistante.

Ces dispositions sont source de nombreuses difficultés dans les régions où les constructions agricoles ont été traditionnellement implantées dans les villages. Pour autant, le principe même de réciprocité ne doit pas être remis en cause.

Il est proposé de permettre aux communes de fixer des règles d'éloignement différentes de celles de droit commun pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Dans ce cas, les extensions et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes seraient également autorisées malgré la proximité d'habitations.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 306

23 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme BLANDIN


ARTICLE 23


Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-1 du code rural, après les mots :
d
'assurer la mise en valeur
i
nsérer les mots :
et la protection

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux politiques d'aménagement foncier rural de ne pas se limiter à la mise en valeur des espaces naturels, mais de contribuer à leur préservation.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 592

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Ambroise DUPONT


ARTICLE 23


Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-1 du code rural, après les mots :

mise en valeur des espaces naturels ruraux

insérer les mots :

et des paysages

Objet

Depuis la loi Paysage de 1993, la question du paysage a été systématiquement identifiée, dans l'ensemble des lois qui ont concerné l'aménagement du territoire, comme une composante à prendre en compte, au même titre que l'environnement tout en la traitant de façon spécifique (loi Barnier, loi SRU, LOA …). La France a également signé en 2000 et ratifié en 2004 la Convention Européenne des Paysages qui demande l'intégration de cette problématique dans le droit de chacun des pays signataires et notamment dans leurs politiques sectorielles.

Cette expression juridique concerne aujourd'hui l'ensemble des paysages, quotidiens ou remarquables, urbains ou ruraux, correspondant à l'émergence de nouvelles demandes sociales de cadre de vie, de loisirs, de qualité qui expliquent que ce débat est d'abord porté par la ville. Une loi sur le Développement des territoires ruraux est l'occasion d'inciter le monde rural, et particulièrement les agriculteurs, les forestiers, l'enseignement agricole, à reprendre l'initiative dans ce domaine pour se faire reconnaître non seulement comme des acteurs mais surtout de vrais interlocuteurs dans le débat sur l'avenir des paysages dans le cadre de nouvelles relations à trouver entre ville et campagne.

Le paysage est un atout essentiel pour le monde rural. Les agriculteurs et forestiers ont tout intérêt à présenter le rôle qu'ils jouent dans l'entretien de ce patrimoine vivant.

A l'instar des termes "environnement", "aménagement des espaces naturels", « développement », etc, il nous a semblé important d'émailler systématiquement le texte du projet de loi des mots « paysages », « paysagers », ou « paysagères », qui rappellent à chaque occasion l'importance de cette question.

Ainsi, l'ensemble du texte du projet de loi paraît conforme avec les paragraphes généraux où le paysage est cité quelquefois.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 562 rect. bis

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme GOURAULT, MM. Jean-Léonce DUPONT, NOGRIX, MANTIENNE, BADRÉ et SOULAGE, Mmes FÉRAT, BOCANDÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 23


Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-1 du code rural, après les mots :
d'aménagement du territoire communal
insérer les mots :
ou intercommunal

Objet

La création et le développement des communautés de communes doivent être pris en compte.

Il conviendrait d'intégrer la dimension intercommunale de l'aménagement foncier, celui-ci pouvant  en effet jouer un rôle important en permettant aux EPCI de constituer des réserves foncières, notamment dans le cadre de la compétence de développement économique.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 234 rect. bis

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MERCIER, Jean-Léonce DUPONT, NOGRIX et SOULAGE, Mmes FÉRAT, BOCANDÉ, GOURAULT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 23


Après le troisième alinéa (1°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-1 du code rural, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La réorganisation foncière régie par les articles L. 122-1 à L. 122-2.

Objet

La réorganisation foncière, malgré son faible niveau de mise en œuvre, reste un outil majeur de l'aménagement foncier et notamment de l'aménagement foncier forestier que se développe.
Le fait qu'elle n'ait été que peu utilisée jusqu'à maintenant n'est pas une raison suffisante pour le supprimer purement et simplement.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 801 rect.

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. DOLIGÉ, BAILLY, VIAL, RICHERT, de RAINCOURT et DÉRIOT


ARTICLE 23


Après le troisième alinéa (1°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-1 du code rural, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° La réorganisation foncière régie par les articles L. 122-1 à L. 122-2 ;

Objet

La réorganisation foncière, malgré son faible niveau de mise en œuvre reste un outil majeur de l'aménagement foncier et notamment de l'aménagement foncier forestier qui se développe. Le fait que ce mode n'ait été que peu utilisé jusqu'à maintenant n'est pas une raison suffisante pour le supprimer purement et simplement.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 32

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 23


A la fin du sixième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-1 du code rural, remplacer le mot :
département
par les mots :
conseil général





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 563 rect. bis

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme GOURAULT, MM. Jean-Léonce DUPONT, NOGRIX, MANTIENNE, BADRÉ et SOULAGE, Mmes FÉRAT, BOCANDÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans l'article L. 123-27 du code rural, après le mot : « communaux », est inséré le mot : « intercommunaux ».

Objet

L'amendement présenté est un amendement de coordination.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 33

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 23 BIS


Dans cet article, après les mots :
l'article L. 2243-1
insérer les mots :
et dans le premier alinéa de l'article L. 2243-4





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 571 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VASSELLE et FRANÇOIS


ARTICLE 24


Après le IV de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les articles L. 121-3 et L. 121-4 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le périmètre d'aménagement foncier comprend des terrains appartenant à des propriétaires bailleurs, la composition de la commission est complétée par un représentant des propriétaires bailleurs désigné par le syndicat départemental de la propriété privée rurale ou à défaut par la chambre d'agriculture. »

Objet

Les procédures d'aménagement foncier touchent très souvent des problèmes de propriété privée. S'il est prévu à l'article L 121-3 la représentation de trois propriétaires au sein de la commission communale d'aménagement foncier, il n'en est pas prévu au sein de la commission intercommunale, ce qui est fort préjudiciable aux travux de cette commission.
Par ailleurs, le fait d'exiger la représentation de propriétaire bailleur est très important pour remédier à des difficultés largement reconnues jusqu'alors. En effet, il était de coutume que les trois propriétaires désignés étaient des propriétaires également exploitants agricoles dans la commune. Le fait qu'ils soient désignés par le conseil municipal n'y est pas étranger. On connait les exploitants du village, on a tendance à oublier les propriétaires bailleurs qui ne résident pas forcement dans la commune.
Ainsi, dans bien souvent des cas, la commission communale est composée de 6 exploitants, 3 au titre des exploitants et 3 au titre des propriétaires.
C'est pourquoi il apparait nécessaire de prévoir la représentation des propriétaires bailleurs au sein des commissions communales ou intercommunales d'aménagement foncier. 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 34

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 24


Remplacer le quatrième alinéa (2°) du V de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Est saisie pour avis d'un plan de réouverture de l'espace, conformément à l'article L. 112-5. »






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 682

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 25


Après le premier alinéa du I du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 121-14 du code rural, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'au sein des périmètres ainsi délimités, certains secteurs présentent des spécificités rendant nécessaire une protection particulière, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier peut proposer la définition de sous-périmètres pour lesquels elle établit la liste des règles spécifiques qui s'y appliqueront. Celles-ci ne pourront porter que sur des règles de regroupement, de rapprochement, sur l'obligation de desserte, la réalisation de travaux connexes ou le taux de prélèvement pour les équipements collectifs. »

Objet

Cet amendement permet à la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier de proposer au conseil général la création de sous-périmètres, permettant ainsi de délimiter les espaces nécessitant une protection particulière en raison de leur spécificité.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 572 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VASSELLE et FRANÇOIS


ARTICLE 25


Supprimer les deux dernières phrases du second alinéa du I du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 121-14 du code rural.

Objet

L'ancien article L 121-13 du code rural prévoyait que l'avis de la commission communale ou intercommunale était porté à connaissance des intéressés dans des conditions fixées par décret pris en Conseil d'Etat, lequel décret prévoyait une information écrite et personnelle.
Cette disposition, dont le projet de loi envisage la suppression, doit être rétablie.
En effet, la procédure de l'enquête publique n'est pas suffisante pour informer l'ensemble des intéressés. Elle ne garantit nullement que les propriétaires n'habitant pas sur place soient informés si la seule information intervient par voie d'affichage en mairie.
Or, cette information est capitale dans la mesure où les propriétaires doivent signaler au conseil général, dans un délai d'un mois, les contestations judiciaires en cours. Si toutes les dispositions ne sont pas prises afin que les propriétaires soient informés directement et par un courrier personnel, la suite de la procédure risque d'être compromise faute pour le conseil général d'avoir eu connaissance des contestations judiciaires en cours.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 573 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VASSELLE et FRANÇOIS


ARTICLE 25


Compléter le I du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 121-14 du code rural par un alinéa ainsi rédigé :
« Le projet d'opération d'aménagement et les prescriptions sont portés à la connaissance des intéressés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cet avis mentionne que les propriétaires doivent signaler au conseil général, dans un délai d'un mois, les contestations judiciaires en cours. Cet avis doit être notifié aux auteurs de ces contestations judiciaires, qui pourront intervenir dans les procédures d'aménagement foncier, sous réserve de la reconnaissance ultérieure de leurs droits.

Objet

Amendement de coordination avec le précédent (n° 573)


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 35 rect.

28 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 25


Dans la première phrase du III du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 121-14 du code rural, remplacer les mots :
conformément aux principes mentionnés à
par les mots :
en vue de satisfaire aux principes posés notamment par





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 593

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Ambroise DUPONT


ARTICLE 25


Dans la seconde phrase du III du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 121-14 du code rural, après les mots :
cohérence entre les mesures environnementales
insérer les mots :
et paysagères

Objet

Même objet que l'amendement n° 592





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 194 rect. bis

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DÉTRAIGNE, Jean-Léonce DUPONT, NOGRIX, MOINARD, SOULAGE, DENEUX

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 25


Rédiger comme suit la deuxième phrase du IV du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 121-14 du code rural :
Lorsque la commission s'est prononcée en faveur de l'inclusion de l'emprise d'un ouvrage linéaire dans le périmètre d'aménagement, le président du conseil général est tenu d'ordonner cette opération dans un délai d'un an à compter de la demande qui lui est faite par le maître de l'ouvrage.

Objet

Les remembrements avec inclusion d'emprise sont particulièrement importants pour les exploitations agricoles puisqu'ils permettent de faire supporter l'emprise d'un ouvrage à l'ensemble des propriétaires et exploitants du périmètre en mutualisant le prélèvement sur un plus grand nombre. Ils évitent ainsi de pénaliser les seuls propriétaires des terrains situés sous l'emprise. Or il serait particulièrement préjudiciable à l'avenir d'écarter un tel outil au profit de l'exclusion de l'emprise, en raison de la seule passivité du conseil général et alors même que la commission communale se serait prononcée favorablement.
Il est donc proposé d'imposer au conseil général et à son président de mettre en œuvre l'opération d'aménagement foncier avec inclusion d'emprise dès lors que le maître d'ouvrage lui en fait la demande.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 929

5 mai 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 194 rect. bis de M. DÉTRAIGNE et les membres du groupe Union Centriste

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 25


Compléter comme suit le texte proposé par l'amendement n° 194 rectifié bis pour la deuxième phrase du IV du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 121-14 du code rural :

 ; à défaut, le maître d'ouvrage peut engager la procédure d'expropriation de l'emprise nécessaire à la réalisation de l'ouvrage ou de certaines de ces parties et, dans ce cas, proposer l'expropriation des terrains concernés.

Objet

Ce sous amendement vise à introduire une sanction dans le cas où le délai d'un an n'est pas tenu par le président du conseil général. Cette sanction doit être en accord avec la poursuite de l'avancement du grand ouvrage à l'origine de l'opération d'aménagement foncier. C'est pourquoi la sanction choisie est la possibilité d'expropriation par le maître d'ouvrage du grand ouvrage public.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 36

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 25


Rédiger comme suit le second alinéa du V du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 121-14 du code rural :

« La délibération du conseil général ou l'arrêté de son président ordonnant l'opération fixent le ou les périmètres correspondants, comportent la liste des prescriptions susmentionnées et mentionnent la décision du président du conseil général prévue à l'article L. 121-19. 






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N° 861

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DIDIER, M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 25


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 123-1 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions peuvent être adaptées aux sous-périmètres tels que définis à l'article L. 121-14 du code rural. »

Objet

Conséquence de l'amendement n° 682.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 195 rect. ter

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DÉTRAIGNE, Jean-Léonce DUPONT, NOGRIX, MOINARD, SOULAGE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 26


Remplacer le deuxième alinéa (1°) du I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Les deux premières phrases du troisième alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Lorsque le périmètre proposé pour une opération d'aménagement foncier couvre un territoire ayant déjà fait l'objet, en tout ou partie, de l'un des modes d'aménagement foncier donnant lieu à une étude d'aménagement, clôturé depuis plus de 30 ans, le département peut exiger une participation financière de l'ensemble des propriétaires concernés par le périmètre proposé. Quand le département exige une participation financière des propriétaires, l'opération d'aménagement foncier ne peut être engagée que si les deux tiers des propriétaires représentant les trois quarts de la surface situés dans les nouveaux périmètres proposés, sont d'accord pour s'engager financièrement dans cette nouvelle opération d'aménagement foncier. La participation des intéressés, qui peut aller jusqu'à la prise en charge de la totalité des frais engagés, est calculée sur les bases de répartition fixées par le département. »

Objet

Cet amendement vise à prévoir le financement des opérations par le conseil général des « seconds modes » dès lors que leur mise en œuvre est clôturée depuis plus de 30 ans. Certains territoires remembrés par le passé peuvent, en effet, exiger de nouvelles interventions, parfois à la demande des communes, et, ne pourront donner lieu à la mise en œuvre d'une nouvelle procédure, sans une prise en charge par le conseil général. Cet amendement maintient, en outre, la proposition de projet de loi visant à autoriser l'AFR à collecter les participations des propriétaires ou des exploitants.



NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 329

26 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CORNU


ARTICLE 26


Remplacer le deuxième alinéa (1°) du I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Les deux premières phrases du troisième alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Lorsque le périmètre proposé pour une opération d'aménagement foncier couvre un territoire ayant déjà fait l'objet, en tout ou partie, de l'un des modes d'aménagement foncier donnant lieu à une étude d'aménagement, clôturé depuis moins de 30 ans, le département peut exiger une participation financière de l'ensemble des propriétaires concernés par le nouveau périmètre proposé.Quand le département  exige une participation financière des propriétaires, l'opération d'aménagement foncier ne peut être engagée que si les deux tiers des propriétaires représentant les trois quarts de la surface ou les trois quarts des propriétaires représentant les deux tiers de la surface situés dans les nouveaux périmètres proposés, sont d'accord pour s'engager financièrement dans cette nouvelle opération d'aménagement foncier. La participation des intéressés, qui peut aller jusqu'à la prise en charge de la totalité des frais engagés, est calculée sur les bases de répartition fixées par le département. »

Objet

Cet amendement vise à prévoir le financement des opérations par le conseil général des « seconds modes » dès lors que leur mise en œuvre est clôturée depuis plus de 30 ans. Certains territoires remembrés par le passé peuvent, en effet, exiger de nouvelles interventions, parfois à la demande des communes, et, ne pourront donner lieu à la mise en œuvre d'une nouvelle procédure, sans une prise en charge par le conseil général.

Cet amendement maintient, en outre, la proposition de projet de loi visant à autoriser l'AFR à collecter les participations des propriétaires ou des exploitants.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 37

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 26


I. Dans la deuxième phrase du texte proposé par le 2° du I de cet article pour le troisième alinéa de l'article L. 121-15 du code rural, remplacer le mot :

département

par les mots :

conseil général

II. Au début de la dernière phrase du même texte, remplacer le mot :

département

par les mots :

conseil général






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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 38

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 26


Compléter le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes mentionnées à l'alinéa précédent, la consultation préalable n'est pas requise lorsque le conseil général décide de ne pas demander de participation financière aux propriétaires. »






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 921

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 26


I – Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-16 du code rural.
II – Rédiger ainsi le troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-16 du code rural :
« Les études nécessaires à la préparation et à l'exécution des opérations et l'étude d'aménagement prévue par l'article L. 121-1, dès lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ de l'article 1er de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts, peuvent être réalisées par des techniciens ne figurant pas sur la liste des géomètres-experts et dont les qualifications sont fixées par décret. »

Objet

De simples « techniciens », sur la formation et la compétence desquels rien n'est dit, ne doivent pas pouvoir être substitués à des géomètres-experts pour préparer puis concrétiser des mutations immobilières. Ces échanges amiables, qui sont susceptibles de doubler, voire de remplacer, des opérations d'aménagement foncier doivent se dérouler dans des conditions de sécurité juridique suffisamment respectueuses du droit de propriété que seuls les géomètres-experts peuvent garantir.
De même, il convient de préciser les cas où des études peuvent être réalisées par d'autres techniciens que les géomètres-experts.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 683

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme DIDIER, M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 26


Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 121-17 est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « ainsi que la création des chemins ruraux. »

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'emprise nécessaire à la création et à la modification de tracé ou d'emprise des chemins ruraux et des voies communales est attribuée à la commune conformément aux dispositions des articles L. 123-27 et L. 123-30 du même code. »

Objet

Il s'agit de dispenser également d'enquête la procédure de création des chemins ruraux afin de l'alléger.

En effet, une enquête publique est déjà menée par la commission au moment de la procédure d'aménagement foncier.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 681

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

Mme DIDIER, M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 26


I. – Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L'article L. 121-18 du code rural est ainsi modifié :

1°). –La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée :

« L'emprise nécessaire à la modification du tracé ou d'emprise des routes départementales est attribuée au conseil général en priorité en contrepartie des droits résultant de ses apports dans le périmètre d'aménagement foncier. »

2°. – Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si ces apports sont insuffisants, le conseil général doit indemniser les propriétaires dont les apports supportent l'emprise de ces chemins. Dans ce cas, les indemnités sont fixées et évaluées comme en matière d'expropriation. »

Objet

Cet amendement a pour objet de garantir une pratique existante en la codifiant. Il s'agit d'entériner la pratique des géomètres-experts qui consiste actuellement à permettre d'indemniser les propriétaires-vendeurs par des apports en terrains prélevés sur ceux appartenant au conseil général, l'indemnisation financière ne venant qu'en second lieu.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 680 rect.

29 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DIDIER, M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 26


Après le deuxième alinéa du texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 121-21 du code rural, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Il effectue également un premier bilan à la suite de la réalisation de l'ensemble des travaux connexes puis un second bilan cinq ans après. Il a pour objet d'évaluer les évolutions foncières et environnementales de l'opération. Ce bilan intègre notamment les travaux connexes et les actions résultant des initiatives individuelles.

Objet

Cet amendement vise à entériner une pratique d'ores et déjà mise en place dans de nombreux départements. Elle consiste à réaliser, en fin d'opération d'aménagement foncier, une évaluation de celle-ci, afin de mesurer réellement les modifications apportées dans le paysage en terme foncier et environnemental. Ceci a notamment permis aux départements de faire évoluer leur pratique dans le domaine de l'aménagement foncier.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 451

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PIRAS et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. LEJEUNE, PASTOR, RAOULT, REINER, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, BESSON, BELLANGER, JOURNET, RAOUL, RINCHET et MANO, Mme Michèle ANDRÉ, MM. DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le 3ème alinéa (a) de l'article 199 decies H du code général des impôts, après les mots : « d'au moins 10 hectares », les mots : « d'un seul tenant » sont supprimés.

Objet

Il s'agit de garantir que les acquéreurs de parts de forêts, qui sont contraints d'adapter leurs acquisitions à l'état d'éclatement de la propriété forestière ne soient pas pénalisés par une disposition qui ne touche à l'heure actuelle que des parcelles de taille importante.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 814 rect. bis

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GOURAULT, MM. Jean-Léonce DUPONT, NOGRIX

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du conseil général peut déléguer sa fonction d'ordonnateur au président de l'association foncière d'aménagement agricole et forestier, dans le cadre d'un second remembrement, conformément aux dispositions de l'article L. 121-15 du code rural. »

Objet

Cet amendement modifie l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales en fonction des modifications de l'article L. 121-15 du code rural proposées par l'article 26 de ce projet de loi.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 39

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 27 BIS


Supprimer cet article.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 40

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 28


A la fin des deux derniers alinéas du II du A de cet article, remplacer deux fois les mots :
 
décision du département
 
par les mots :
 
délibération du conseil général ou de l'arrêté de son président





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 223 rect.

26 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CÉSAR, DOUBLET, CORNU et TEXIER


ARTICLE 28


Après le II du A de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - Après l'article L. 123-4 du code rural, il est inséré un article L. 123-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-4-1. - Sur proposition de la Commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, le conseil général peut décider de réaliser les opérations d'aménagement foncier agricole et forestier en dérogeant aux règles de l'article L. 123-4.
« Dans ce cas, sauf accord exprès de l'intéressé, chaque propriétaire doit recevoir des attributions d'une valeur vénale équivalente à celle de ses apports et d'une superficie qui ne doit pas être ni inférieure, ni supérieure de plus de 10 % à celle desdits apports.
« Lorsque des réclamations portant sur la valeur vénale des terrains émanent de propriétaire n'ayant pas donné l'accord exprès prévu à l'alinéa précédent et qu'il n'est pas possible de rétablir l'égalité de valeur sans bouleverser les attributions non contestées, la commission décide, au besoin après expertise, le paiement d'une soulte pour rétablir l'égalité. Les soultes sont supportées par les propriétaires bénéficiaires.
« Le dernier alinéa de l'article L. 123-8, le second alinéa de l'article L. 123-11 et le second alinéa de l'article L. 123-29 ne sont pas applicables aux opérations réalisées dans le cadre du présent article. »

Objet

La réorganisation foncière est montée en puissance depuis sa création en 1985. En effet, les derniers chiffres communiqués par le Ministère de l'agriculture montre que ce mode d'aménagement représente aujourd'hui environ 16 % des surfaces aménagées (hors procédure prévue à l'article L. 123-24 du Code rural).
Il s'agit d'un outil d'aménagement foncier souple qui s'appuie sur des échanges négociés entre les propriétaires avec un contrôle de l'équilibre en valeur vénale des parcelles échangées a posteriori s'il y a contestation et opposition (estimation sur les seules parcelles litigieuses). Ceci diminue considérablement le coût de l'opération puisqu'il n'y a pas d'évaluation systématique de toutes les parcelles comme en remembrement.
D'autre part, ces échanges peuvent se faire avec l'accord des propriétaires dans des natures de cultures différentes à condition de ne pas déséquilibrer l'exploitation en surface de plus ou moins 10 %. Ceci permet d'envisager des opérations dans des territoires hétérogènes ou se mélangent les terres, les prés, les vignes, les bois, etc…
L'opération se réalise sur fond de plan cadastral existant informatisé (fourni par le cadastre) ou réalisé par le géomètre.
De ce fait, pendant toute l'opération, le propriétaire visualise parfaitement les parcelles qu'il perd et les parcelles qu'il prend dans le cadre des échanges proposés. Seules sont bornées les nouvelles limites créées. De ce fait, beaucoup de limites anciennes sont maintenues (haies, talus), ce qui a pour conséquence de moins détériorer le paysage et l'environnement.
Toutefois, les objectifs atteints en termes de regroupements parcellaires sont identiques que ceux atteints avec le remembrement, sinon plus pour certains territoires comme cela a été rappelé ci-avant.
En effet, les échanges peuvent être forcés dans une certaine limite, ce qui permet de libérer des parcelles qui sont des obstacles à un aménagement de qualité. Ainsi les objectifs que fixent les départements dans la pré-étude peuvent être atteints sans risque de blocage.
De plus, des travaux connexes peuvent être réalisés à l'identique de ceux réalisés avec le remembrement, sauf qu'à ce jour il n'y a pas de possibilité de réaliser de prélèvement pour libérer la surface nécessaire aux ouvrages. Il faut se contenter des apports en surface de la commune (souvent issus de déclassement de chemins ruraux), d'acquisitions dans le cadre de la loi sur les petites parcelles ou de délaissements volontaires des propriétaires eux-mêmes pour la réalisation de ces ouvrages.
Ainsi nous constatons que la réorganisation foncière est aussi efficace que le remembrement en termes d'aménagement foncier, car elle en a tous les avantages avec une procédure simplifiée :
- pas de classement,
- travaux réalisés sur fond de plan existant,
- bornage des seules nouvelles limites créées.
Sans rétablir ce mode d'aménagement foncier tel qu'il figurait au Chapitre II du Titre II du code rural, il est proposé l'introduction d'une variante simplifiée de l'aménagement foncier agricole et forestier tel qu'il résulte du présent projet de loi et qui permettrait à certains départements de poursuivre avec un outil adapté à leur territoire un aménagement de qualité.



NB :La rectification est purement formelle (cf. amendement n° 347).





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N° 196 rect.

29 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DENEUX, Jean-Léonce DUPONT, NOGRIX, BADRÉ, SOULAGE et BIWER et Mmes GOURAULT et Gisèle GAUTIER


ARTICLE 28


Après le III du A de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - Dans le 1° de l'article L. 123-8, après les mots : « desservir les parcelles » sont insérés les mots : « ainsi que les équipements collectifs agricoles ou forestiers, annexes à la voirie. »

Objet

L'article L. 123-8 du code rural dresse la liste des travaux connexes que la commission communale d'aménagement peut décider à l'occasion des opérations d'aménagement foncier. Elle peut, ainsi, décider de l'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles. Certains équipements collectifs annexes à la voirie (gares à pommes de terre ou à betteraves, gares de stockage de compostage, points d'eau…) peuvent se révéler nécessaires. Il convient par conséquent de les mentionner dans la liste.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 41

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 28


A la fin du VIII de cet article remplacer les mots :
 
à l'article L.121-1
 
par les mots :
 
au 1° de l'article L. 121-1 ou aux au 1°, 2° et 6° de l'article L. 121-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992 relative à la partie législative du livre Ier (nouveau) du code rural





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N° 42

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 28

(Art. L. 123-22 du code rural)


Dans le texte proposé par le X de cet article pour l'article L. 123-22 du code rural, après les mots :
 
l'association foncière
 
insérer les mots :
 
ou, en l'absence de celle-ci, la commune





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N° 43

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 28

(Article additionnel après Art. L. 123-22 du code rural)


I. Compléter le X de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
 
« Art. L. 123-23. - Dans les zones forestières, le conseil général peut ordonner, sur proposition de la commission communale d'aménagement foncier dans sa formation définie à l'article L. 121-5, une opération d'aménagement foncier agricole et forestier organisée dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-17 et L. 123-24 à L. 123-35. »
 
II. En conséquence, à la fin du texte proposé par le XV de cet article pour le d ) du 6° de l'article L. 143-4 du code rural, remplacer la référence :
 
 L. 123-22
 
par la référence :
 
L. 123-23





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 208

22 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR, ALDUY, Pierre ANDRÉ, BAILLY, BARRAUX, BÉCOT, BIZET, BRAYE, CLÉACH, CORNU, DOUBLET, ÉMIN, FERRAND, FLANDRE, FOUCHÉ, GÉRARD, GERBAUD, GINÉSY, GRIGNON, GRILLOT, GRUILLOT, HÉRISSON, LE GRAND, LEROY, MAREST, MONORY, NATALI, PÉPIN, REVET, REVOL, SIDO, TEXIER, TRILLARD, VIAL, VASSELLE, MOULY et MURAT


ARTICLE 28


Rédiger comme suit le XI du A de cet article :
XI - L'article L. 123-24 est ainsi rédigé :
« Art. L. 123-24. - Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés à l'article 2 de la loi nº 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de participer financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier visées aux 2º, 5º ou 6º de l'article L. 121-1 et de travaux connexes et à la reconstitution du potentiel économique et foncier des exploitations agricoles concernées.
« La même obligation est faite au maître de l'ouvrage dans l'acte déclaratif d'utilité publique en cas de création de zones industrielles ou à urbaniser ou de constitution de réserves foncières. »

Objet

Après expropriation d'une exploitation consécutive à l'implantation de grands ouvrages, la reconstitution de son potentiel économique est extrêmement aléatoire : il est souvent difficile, dans des zones de forte pression urbaine, de retrouver une structure équivalente et ce d'autant plus que les indemnités d'expropriation perçues par les exploitants font l'objet d'un fort prélèvement fiscal.
Pour préserver l'agriculture, il est indispensable d'appréhender et d'anticiper les incidences réelles des opérations d'aménagement sur l'agriculture locale, de permettre aux agriculteurs expropriés de reconstituer leur potentiel économique antérieur par tous les moyens économique, financier ou foncier et de remédier financièrement aux perturbations crées dans la zone concernée par l'ouvrage. Le maître d'ouvrage doit participer à la reconstitution de ce potentiel économique par le financement d'actions individuelles ou collectives.
Pour faciliter cette reconstitution, il est nécessaire de revoir la notion de déséquilibre grave prévue à l'article L. 352-1 et définie par l'article R 352-2 du code rural qui conditionne la participation financière du maître d'ouvrage, à la réinstallation ou à la reconversion de l'exploitation agricole. En effet, des exploitations peuvent être gravement déséquilibrées même si les terres expropriées représentent moins de 35 % de la productivité réelle de l'exploitation.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 347

26 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CÉSAR, DOUBLET, CORNU et TEXIER


ARTICLE 28


Après le 1° du XI de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le premier alinéa est complété par les mots : « , sans toutefois que puisse être appliqué l'article L. 123-4-1. ».

Objet

Conséquence de l'amendement n° 223 rectifié.





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N° 184 rect.

23 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DOLIGÉ


ARTICLE 28


I - Avant le texte proposé par le troisième alinéa (2°) du XI du A de cet article pour modifier l'article L. 123-24 du code rural, insérer un alinéa rédigé comme suit :
« Lorsque les besoins de cohérence de l'aménagement rural d'un territoire le justifient et lorsque la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier lui en a fait la proposition, le conseil général peut décider d'étendre le périmètre d'aménagement foncier au delà du périmètre perturbé par l'ouvrage, après avoir diligenté   une étude de faisabilité afin d'envisager les modalités géographiques, techniques, et financières d'extension du périmètre.
II - En conséquence, au troisième alinéa (2°) du même texte, remplacer les mots :
un alinéa ainsi rédigé
par les mots :
deux alinéas ainsi rédigés
III - Compléter le XII bis du A de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
Au deuxième alinéa du même article, après le mot : « Toutefois, », sont insérés les mots : « dès lors que tout ou partie des apports d'un propriétaire sont situés dans le périmètre perturbé par l'ouvrage, »
Au début du dernier alinéa du même article sont insérés les mots : « Dès lors que tout ou partie des apports d'un propriétaire sont situés dans le périmètre perturbé par l'ouvrage, ».

Objet

Le projet de loi qu'il nous est proposé d'examiner prévoit que les différentes procédures liées à la réalisation des aménagements fonciers soient totalement décentralisées au profit des conseils généraux, y compris les opérations liées aux grands ouvrages publics comme les autoroutes.
En l'espèce, l'étude d'aménagement foncier préalable aux remembrements porte sur un périmètre dit perturbé et en complément peut également concerner, à la demande des communes limitrophes, un périmètre complémentaire sur tout ou partie de leur territoire.
Si ces différents remembrement étaient engagés selon les règles du droit commun, c'est-à-dire en application de l'article L. 121-15 du Code Rural, le Département pourrait exiger une participation financière (60 % en Loiret) de l'ensemble des propriétaires ou exploitants concernés et situés sur des communes dont tout ou partie du territoire a déjà fait l'objet d'un aménagement foncier.
Cette possibilité introduit donc une distinction entre propriétaires selon que leurs terres sont situées dans ou hors du périmètre perturbé.
Dans le cadre de la réalisation  de grands ouvrages publics, tel que l'A19 dans le Loiret, la mutualisation des aménagements fonciers est préférable.
Cet amendement vise à permettre au Conseil général maître d'ouvrage des aménagements fonciers de faire réaliser une étude de faisabilité financière et ainsi envisager une répartition des coûts entre les différents partenaires selon une clé de répartition qui sera librement consentie en fonction des accords locaux.
Ainsi, les dépenses publiques locales seront contenues.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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N° 922

4 mai 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 184 rect. de M. DOLIGÉ

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 28


I – Dans le deuxième alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 184,
1° après les mots :
peut décider
insérer les mots :
, avec l'accord du maître d'ouvrage,
2° après les mots :
par l'ouvrage
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
Lorsque le maître d'ouvrage est l'Etat ou un de ses établissements publics ou concessionnaires, l'accord est donné par le préfet de département.
II – Après le II de l'amendement n° 184, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… Après le XI de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… Au 5° de l'article L. 123-25 du code rural, après les mots : « travaux connexes » sont insérés les mots : « du périmètre perturbé par l'ouvrage ».

Objet

Ce sous amendement se propose de modifier sur deux points l'amendement 184 qui entend regrouper dans un même périmètre d'aménagement foncier lié à la réalisation d'un grand ouvrage, le périmètre perturbé par l'ouvrage et une partie complémentaire non perturbée par l'ouvrage.
D'une part, il est nécessaire de prévoir que cette extension du périmètre d'aménagement foncier ne pourra se faire qu'avec l'accord du maître de l'ouvrage, tout en rappelant que les obligations financières du maître de l'ouvrage quant aux dépenses d'aménagement foncier et aux travaux connexes restent inchangées, et ne concernent que le périmètre perturbé  par l'ouvrage.
D'autre part, il est se propose de supprimer l'étude supplémentaire intitulée « étude de faisabilité » qui est  préalable à la décision du conseil général d'ordonner cette opération d'aménagement foncier. En effet, les textes prévoient déjà la réalisation obligatoire d'une étude d'aménagement préalable aux opérations d'aménagement foncier et la possibilité au conseil général de diligenter toute étude qui lui paraît nécessaire pour aider ses décisions.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 44

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 28


I. A la fin du XII bis de cet article, remplacer la référence :
 
L. 123-22
 
par la référence :
 
L. 123-34
 
 
II. Compléter le même paragraphe par un alinéa ainsi rédigé :
 
Dans deuxième alinéa du même article, la référence : « à l'article L. 123-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 123-1 et L. 123-18 ».





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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 885

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code rural est ainsi modifié :

I - Après l'article L. 123-4, il est inséré un article L. 123-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-4-1 - Lorsque la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier le propose, le conseil général peut décider d'ordonner une opération d'aménagement foncier agricole et forestier en dérogeant aux dispositions de l'article L. 123-4 : sauf accord exprès de l'intéressé, chaque propriétaire doit recevoir des attributions d'une valeur vénale équivalente à celle de ses apports et d'une superficie qui ne doit être ni inférieure ni supérieure de plus de 10 pour cent à celle desdits apports, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées.

« Tout propriétaire de parcelles situées dans une aire d'appellation d'origine contrôlée ne couvrant qu'une partie du périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier peut demander à la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier qu'une superficie équivalente lui  soit attribuée dans cette aire.

« Lorsque des réclamations portant sur la valeur vénale des terrains émanent de propriétaires n'ayant pas donné leur accord exprès prévu au premier alinéa et qu'il n'est pas possible d'établir l'égalité de valeur sans bouleverser le plan des échanges, la commission prévoit, au besoin par expertise, le paiement d'une soulte pour rétablir l'égalité. Les soultes sont supportées par les propriétaires bénéficiaires des échanges et sont recouvrées dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24.

« Lorsque des terrains ne peuvent être réattribués conformément aux dispositions des articles L. 123-2 et L. 123-3, en raison de la création des aires nécessaires aux projets collectifs communaux ou intercommunaux visés à l'article L. 123-27, la commune verse au propriétaire une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, afin d'indemniser la perte de plus value vénale résultant des caractéristiques desdits terrains. Cette soulte est recouvrée  dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations d'aménagement foncier réalisées en application des dispositions des articles L123-24 à  L. 123-26 ».

II - Après l'article L. 123-29, il est inséré un article L. 123-29-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-29-1 – En cas d'application de l'article L.123-4-1, l'indemnité due par la commune en contrepartie du prélèvement effectué en application du deuxième alinéa de l'article L123-29 est calculée en fonction de la valeur vénale des terrains attribués à la commune en contrepartie de ce prélèvement. »

III - Après l'article L. 123-30, il est inséré un article L123-30-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-30-1 - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 123-30, le montant du prix des terrains attribués à la commune, en contrepartie de ce prélèvement, est réparti entre tous les propriétaires du périmètre proportionnellement à la surface de leurs apports. »

Objet

Cet amendement  qui introduit la possibilité de choisir la valeur vénale comme valeur d'échanges dans l'aménagement foncier agricole et forestier reprend l'esprit des amendements 223 et 347 déposés par messieurs les sénateurs.

Cependant, le gouvernement entend :

- d'une part, remédier à des omissions dans les amendements déposés par messieurs les sénateurs telles que l'obligation de l'équivalence en valeur vénale sur les apports dits réduits ou le cas de parcelles situées dans une aire d'appellation d'origine contrôlée,

- d'autre part, apporter quelques modifications en vue de garder toutes les possibilités offertes par l'aménagement foncier agricole et forestier notamment la possibilité de prélèvement pour les emprises nécessaires soit aux travaux connexes de l'article L.123-8 soit à la réserve foncière de l'article L.121-27 à L.121-29.

Dans certaines situations, la restructuration des terres par l'aménagement foncier agricole et forestier peut se satisfaire de règles d'échanges de terres plus simples que celles offertes par ce mode d'aménagement si l'on s'en tient à la notion d'échanges en valeur vénale telle qu'elle existe dans le mode d'aménagement intitulé "échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux".

Ainsi la phase de classement des terres n'est plus nécessaire, ce qui accélère la procédure et réduit significativement les coûts de l'opération.

Par rapport à une opération d'échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux fondée sur l'accord des propriétaires, cette procédure permet de contraindre les propriétaires qui feraient obstacle à ces opérations d'intérêt général. Cette possibilité qui conditionne la cohérence de l'opération, contribue à en améliorer la qualité.

De plus, la réalisation de travaux connexes et de réserves foncières peut être également prise en compte avec la suppression de la phase de classement et échanges entre les propriétaires selon la valeur vénale des parcelles. Les conditions d'estimation de la valeur vénale pourront être définies par décret.

Le département ordonne ce mode simplifié sur proposition de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier et après avis du ou des conseils municipaux concernés, c'est-à-dire selon la procédure de droit commun.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 706

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article L. 123-29 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commune peut rétrocéder les droits dont elle dispose au titre du présent article, à une autre collectivité territoriale. »

II - En conséquence dans l'article L. 123-30 du code rural, le mot : « commune » est remplacé par les mots : « collectivité territoriale ».

Objet

Dans le cadre du transfert de compétence des communes aux communautés de communes, il est indispensable que la commune puisse rétrocéder ce droit de prélèvement à d'autres collectivités territoriales.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 836 rect.

28 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DELFAU, FORTASSIN et André BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du septième alinéa du 1. de l'article 1584 du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Le taux de cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée librement dans la limite de 1,45 % ».

Objet

Beaucoup de communes en France et plus particulièrement dans le Sud-Est ou le Sud-Ouest souffrent d'une trop forte pression foncière qui conduit à une hausse excessive des prix des terrains et des logements. Cette pression est liée à la demande touristique européenne et écarte la demande locale qui n'est plus solvable.

Or pour permettre aux autochtones de se maintenir dans des lieux de villégiature très recherchés, d'y travailler et d'y assurer les services quotidiens indispensables, alors qu'ils n'ont plus les moyens d'accéder à la propriété ou de se loger, il convient que les communes puissent créer des réserves foncières destinées à offrir aux résidents permanents les moyens de louer ou d'acquérir des logements à un prix abordable.

Pour ce faire, il est souhaitable que les communes puissent récupérer la liberté de voter le taux de la taxe additionnelle aux droits de mutation à titre onéreux et le porter jusqu'à 1,45 % si nécessaire. Aujourd'hui, ce taux est fixé de manière générale et uniforme à 1,20 %. Il est préférable qu'il puisse être modulé et que les communes les plus touchées par la pénurie foncière trouvent dans cette nouvelle ressource un moyen d'assurer la création d'une réserve foncière qui permettra le maintien des résidents menacés par la hausse du prix de l'immobilier et la multiplication des résidences secondaires.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 837 rect.

28 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DELFAU, FORTASSIN et André BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1584 bis du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 1584 bis - Est perçue, en sus de la taxe additionnelle visée à l'article 1584 et au profit des communes de plus de 5.000 habitants ainsi que de celles d'une population inférieure classées comme station balnéaire, thermale, climatique, de tourisme et de sports d'hiver une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux des terrains non bâtis devenus constructibles après une modification, datant de moins de 15 ans à la date de la vente, des documents d'urbanisme de la commune.

« Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 0,25 %. »

Objet

Pour donner aux communes le moyen de lutter contre les conséquences du renchérissement du marché foncier, le présent amendement crée une nouvelle taxe additionnelle aux droits d'enregistrement de 0,25 % qui ne s'applique qu'aux mutations à titre onéreux de terrains non bâtis devenus constructibles à la suite d'une modification des documents d'urbanisme quand cette modification date de moins de quinze ans au moment de la vente.

On sait en effet que lorsqu'à l'occasion d'une modification de l'occupation des sols, des terrains agricoles deviennent des terrains à bâtir, le prix de ces terrains se renchérit quasi automatiquement et se gonfle donc d'une plus-value qu'il est souvent difficile de taxer puisque les terrains sont dans la plupart des cas détenus depuis très longtemps. En revanche, il ne paraît pas injuste d'établir une taxe additionnelle qui ne sera exigible que sur la vente de terrains à bâtir et seulement pendant les quinze ans qui suivent la modification du document d'urbanisme qui a provoqué cette plus-value. Le délai de quinze ans a été choisi en référence à la durée au delà de laquelle l'impôt sur la plus-value n'est pas exigible lors de la mutation d'immeubles.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 561 rect. bis

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GOURAULT, MM. Jean-Léonce DUPONT, NOGRIX, SOULAGE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les procédures d'aménagement foncier pour lesquelles l'arrêté préfectoral ordonne les opérations et fixe le périmètre, restent régies par les dispositifs en vigueur à la date de l'adoption dudit arrêté.

Objet

L'objectif de cet article est d'éviter de transférer aux Conseils généraux les opérations déjà engagées et d'empêcher le transfert des contentieux imputables à l'Etat aux Conseils généraux.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 923

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 29

(Art. L. 124-1 du code rural)


I – A la fin du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 124-1 du code rural, supprimer les mots :
, à l'exception de ceux prévus à l'article L.124-4
II – Compléter le même texte par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas d'opposition du titulaire de droits de privilèges, d'hypothèques ou de baux, l'acte d'échange est soumis, avant sa publication au bureau des hypothèques, à l'homologation du président du tribunal de grande instance statuant par voie d'ordonnance sur requête.
« Les dispositions de l'article 708 du code général des impôts sont applicables aux échanges effectués conformément aux dispositions des articles L. 124-3 et L. 124-4.

Objet

Cet amendement permet de donner les mêmes effets, le même régime fiscal et les mêmes droits aux titulaires d'hypothèques quand les échanges amiables du code rural, hors périmètre d'aménagement foncier, sont passés par acte administratif ou par acte notarié.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 46

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 29

(Art. L. 124-3 du code rural)


Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 124-3 du code rural :
 
« Les projets d'échanges mentionnés au premier alinéa peuvent comporter des cessions de petites parcelles réalisées dans les conditions prévues à l'article L. 121-24 ainsi que des usucapions constatées selon la procédure prévue à l'article L. 121-25.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 47

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 29

(Art. L. 124-4 du code rural)


Remplacer la première phrase du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 124-4 du code rural, par deux phrases rédigées comme suit :
 
Quand les échanges sont établis par acte notarié, le département peut prendre en charge les frais occasionnés si la commission départementale d'aménagement foncier reconnaît leur utilité pour l'aménagement foncier. Ces échanges peuvent comporter des cessions de parcelle d'une superficie et d'une valeur inférieure aux seuils définis aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 121-24, et des usucapions mentionnées à l'article L. 121-25.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 924

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 29

(Art. L. 124-4 du code rural)


Remplacer les deux dernières phrases du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 124-4 du code rural par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des dispositions de l'article L. 124-1 aux échanges du présent article, le transfert de propriété résulte de l'intervention de l'acte notarié.

Objet

Cf. amendement n° 923.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 925

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 29


A la fin du II de cet article, remplacer les mots :
« à l'article L. 124-4 »
par les mots :
« aux articles L. 124-3 et L. 124-4 »

Objet

Cf. amendement n° 923.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 574 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VASSELLE et FRANÇOIS


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

Objet

La procédure relative à la mise en valeur des terres incultes, ou manifestement sous exploitées, doit être supprimée.
Cette procédure est en effet dépassée et inappropriée. Elle vise seulement à considérer la mise en valeur « agricole » des terres alors qu'une parcelle de terre peut avoir de multiples utilisations non agricoles. Elle a ainsi pour effet de sanctionner les propriétaires qui valorisent des terres par d'autres voies que l'agriculture.
La mise en valeur agricole des terres ne saurait constituer la seule voie d'aménagement durable du territoire.
Le critère qu'elle retient, à savoir la comparaison de la mise en valeur des terres par rapport aux conditions d'exploitation des parcelles des exploitations agricoles situées à proximité, restreint considérablement le champ des possibilités de mise en valeur du foncier. Ce critère entretient le conformisme et le conservatisme alors que le développement durable des territoires ruraux a besoin d'imagination et d'originalité.
Cette procédure est par ailleurs inutile car surabondante à d'autres procédures existantes et plus adaptées. En effet, le code général des collectivités territoriales comprend aux articles L. 2213-25 et suivants une procédure dont l'initiative appartient au maire et relative à la remise en état des terrains non bâtis abandonnés susceptibles de porter un préjudice à l'environnement. Cette procédure apparait plus adaptée et plus efficace dans la mesure où le maire peut faire réaliser aux frais du propriétaire ou de ses ayants droits les travaux d'entretien qui s'imposent  faute d'exécution dans un délai déterminé. Son champ d'application, qui vise les motifs d'environnement, apparait également plus large et plus judicieux que l'approche purement agricole et la procédure du code rural.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 48

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 30


I. Supprimer les deux premiers alinéas (1° et 2°) du II de cet article.
 
 
II. En conséquence, rédiger comme suit le début de ce II :
Au deuxième alinéa de l'article L. 125-1, les mots ...
 





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 231 rect. bis

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. AMOUDRY et Jean BOYER, Mme PAYET, MM. MERCIER, MOULINIER, Jean-Léonce DUPONT, NOGRIX et BADRÉ, Mmes GOURAULT et Gisèle GAUTIER et MM. HÉRISSON et JARLIER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 31


Avant l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le treizième alinéa (8°) de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme est complété par les mots : « et délimiter les zones auxquelles sont applicables les dispositions de l'article L. 126-1 du code rural relatives à la réglementation des boisements. »

Objet

Il apparaît que dans un certain nombre de départements les zonages existants en matière de réglementation des boisements sont obsolètes et ne font pas l'objet d'une réactualisation régulière.
En l'état actuel de la législation seul le préfet est compétent en cette matière, la consultation du conseil municipal n'étant même pas prévue par le code rural.
Or, de l'avis même de certains services de l'Etat il y'a aujourd'hui nécessité de réactualiser ces zonages et de décentraliser la procédure en transférant cette compétences aux communes.
Le PLU ayant pour objet de fixer l'affectation des sols sur le territoire des communes ou EPCI, il peut être l'outil pertinent pour réactualiser la législation et intégrer la réglementation des boisements.
Cette procédure permettrait en effet :
- l'actualisation des zonages existants dans le cadre des révisions de PLU ;
- la généralisation aux communes disposant d'un PLU de la réglementation des boisements ;
- la décentralisation du dispositif ;
- l'intégration de la réglementation des boisements dans une démarche globale d'aménagement du territoire.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 49

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 31


Au II du A de cet article, remplacer les mots :
 
et L. 126-5
 
par les mots :
 
à L. 126-5





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 247 rect.

3 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GAILLARD, JOLY, LEROY, FRANÇOIS, JARLIER, BADRÉ, CAZALET, ÉMIN, Bernard FOURNIER, GRUILLOT, MOINARD, MOULY, VALADE, VINÇON, CÉSAR, GRILLOT, HÉRISSON, du LUART, VASSELLE et VIAL


ARTICLE 31


Rédiger comme suit le quatrième alinéa (3°) du III du A de cet article :
Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa,  les mots :  « de surface défini par le préfet », sont remplacés par les mots :  « de surface par grande zone forestière homogène défini par le conseil général après avis du Centre régional de la propriété forestière et de la chambre d'agriculture »

Objet

 
 La procédure de réglementation des boisements peut dorénavant être utilisée pour interdire le reboisement après coupe rase. Cette interdiction concerne des parcelles boisées isolées ou rattachées à un massif dont la superficie est inférieure à un seuil de surface défini actuellement par le préfet.

 L'Assemblée nationale à transféré cette compétence du préfet au conseil général.

 Néanmoins, cette modification laisse subsister le problème que pose la rédaction actuelle du l ° de l'article L.126-1 lequel ne prévoit pas qu'il s'agit d'un seuil de superficie unique par grande zone forestière homogène.

 Plusieurs seuils peuvent alors être édictés en même temps que les zones de réglementation des boisements seront prescrites (le seuil peut donc varier d'une commune à l'autre). Cela crée pour les propriétaires forestiers une véritable insécurité juridique.

 Cet amendement préconise un système d'arrêté unique établi par grande zone forestière homogène et avant la mise en oeuvre d'une procédure de réglementation des boisements, ce qui permettra à chaque propriétaire de connaître le plus en amont possible de ses projets (ex : projet de vente ou d'achat) la situation juridique applicable au terrain (servitude ou absence de servitude).

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 732

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DIDIER, M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 31


Compléter le A de cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Dans le 2° de l'article L. 127-3 du code rural, le mot : « remembrés » est remplacé par le mot : « aménagés ».

Objet

Amendement de cohérence.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 50

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 31 BIS


Dans le texte proposé par le 1° de cet article pour l'avant-dernier alinéa de l'article L. 363-2 du code forestier, remplacer la référence :
 
L. 123-22
 
par la référence :
 
L. 123-23





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N° 472 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VANLERENBERGHE, Jean-Léonce DUPONT, NOGRIX et DENEUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article L. 133-2 du code rural est ainsi rédigé :
« L'association foncière assure le règlement des dépenses et recouvre les sommes correspondantes sur les propriétaires ou, avec leur accord, sur les exploitants concernés ».

Objet

L'article L. 133-2 du code rural dispose que « L'AFR assure le règlement des dépenses et recouvre les sommes correspondantes sur les propriétaires intéressés ».
Il convient cependant de faire observer que le recouvrement des dépenses d'AFR auprès des propriétaires représente pour les AFR qui disposent de moyens limités un surcroît de travail beaucoup plus important que lorsqu'il s'effectue auprès des exploitants agricoles, puisque chaque exploitation regroupe en moyenne 8 à 15 propriétaires.
Ce surcroît de travail pour les AFR se justifie d'autant moins que le propriétaire, conformément aux dispositions du statut du fermage est autorisé à répercuter les frais de remembrement sur l'exploitant preneur en place (l'article L. 411-12 du Code Rural autorise le bailleur à majorer le fermage lorsque des investissements lui sont imposés par une personne morale de droit public).
C'est pourquoi il est proposé, dans un souci de simplification réclamé par les AFR et accepté par les exploitants, que les services du trésor soient autorisés à effectuer le recouvrement des frais AFR directement auprès des exploitants.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 838

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DELFAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

I- Au I de l'article 1379 du code général des impôts, il est inséré un 7° rédigé comme suit :

« 7° La taxe sur les plus values dégagées à l'occasion de l'aliénation de terrains à bâtir.  »


II- Après le B du I de la section VII du chapitre I du titre I de la deuxième partie du code général des impôts, il est inséré un C, comprenant les articles 1519 B, 1519 C, 1519 D et 1519 E ainsi rédigé :

"C/ TAXE SUR LES PLUS VALUES DEGAGEES A L'OCCASION DE L'ALIENATION DE TERRAINS A BATIR

« Art. 1519 B - A compter du 1er janvier 2005, il est institué en faveur des communes une taxe sur les plus values dégagées à l'occasion de l'aliénation de terrains à bâtir

« Son taux est déterminé chaque année en loi de finances.

« Art. 1519 C - I. 1° En cas d'apport d'un terrain non bâti ou d'un bien assimilé au sens du A de l'article 1594-OG à une société civile de construction répondant aux conditions définies à l'article 239 ter, la plus value dégagée est, pour l'établissement de la taxe visée à l'article 1519 B, taxée au titre de l'année de la dernière cession par la société des immeubles ou fractions d'immeubles construits par elle sur un terrain faisant l'objet de l'apport.

« Toutefois, en cas de décès de l'apporteur, l'imposition est établie au titre de l'année du décès.

« En tout état de cause, l'imposition doit être établie, au plus tard, au titre de la troisième année qui suit celle de l'achèvement des constructions.

« 2° En cas de cession par le redevable des droits reçus en rémunération de son apport ou des immeubles ou fractions d'immeubles reçus en représentation de ses droits, la plus value dégagée par l'apport du terrain est, pour l'établissement de la taxe visée à l'article 1519 B, imposée au titre de l'année de la dernière cession si elle n'a pas été taxée en vertu du 1°.

« II- Lorsqu'un terrain non bâti ou un bien assimilé au sens du A de l'article 1594-OG est apporté à une société de copropriété définie à l'article 1655 ter, la cession est réutée porter sur la totalité du terrain ou du bien pour la détermination de la plus value correspondante.

« Cette plus value est, pour l'établissement de la taxe visée à l'article 1519 B, taxée au titre de l'année de la dernière cession par le redevable des droits reçus en rémunération de son apport ou des immeubles ou fractions d'immeubles reçus en représentation de ses droits.

« Toutefois, en cas de décès de l'apporteur, l'imposition est établie au titre de l'année du décès.

« En tout état de cause, l'imposition doit être établie, au plus tard, au titre de la troisième année qui suit celle de l'achèvement des constructions.

« III- Lorsqu'elle devient imposable dans les conditions définies au I et II, la plus value dégagée lors de l'apport du terrain est déterminée d'après les règles applicables lors de la réalisation de l'apport.

« Art. 1519 D - Lorsque la cession d'un terrain non bâti ou d'un bien assimilé au sens du A de l'article 1594 OG est rémunérée par la remise d'immeubles ou de fractions d'immeubles à édifier sur ce terrain, l'imposition de la plus value dégagée à l'occasion de cette opération est, pour l'établissement de la taxe visée à l'article 1519 B, établie au titre de la troisième année qui suit celle de l'achèvement des constructions.

« Toutefois, en cas de cession des immeubles ou des fractions d'immeubles ou de décès du contribuable avant l'expiration de ce délai, l'imposition est établie au titre de l'année de la dernière cession des immeubles ou fractions d'immeubles ou du décès.

« Dans l'un ou l'autre cas, la plus value résultant de la cession du terrain est déterminée d'après les règles applicables lors de la réalisation de cette cession.

« Art. 1519 E - Les articles 1519 B à 1519 D s'appliquent lorsque la cession intervient au moins un an après l'acquisition.

« Toutefois, le différé d'imposition ne peut excéder trois ans. »


III- A compter du 1er janvier 2005, le 2° de l'article 14 du code général des impôts est supprimé.


IV- A compter du 1er janvier 2005, au I de l'article 35 du code général des impôts :

1- Au 1°, après les mots « des immeubles » est inséré le mot « bâtis ».

2- le 1° bis est supprimé.

3- le 3° est supprimé.

4- Au 4°, après le mot « immeuble », est inséré le mot « bâti ».


V- A compter du 1er janvier 2005, à l'article 150 A du code  général des impôts, après les mots « biens immobiliers », sont inséréS les mots « bâtis et ».


VI- A compter du 1er janvier 2005, à l'article 150 J du code  général des impôts, après les mots « du bien », est inséré le mot « bâti ».


VII- A compter du 1er janvier 2005, à l'article 150 K du code  général des impôts, après les mots « du bien », est inséré le mot « bâti ».


VIII- A compter du 1er janvier 2005, à l'article 150 M du code  général des impôts, après les mots « du bien », est inséré le mot « bâti ».


IX- A compter du 1er janvier 2005, les articles 238 nonies à 238 terdecies du code général des impôts sont supprimés.


X- Les pertes de recette pour l'Etat résultant des I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII et IX sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code  général des impôts.

 

Objet

Cet amendement a pour objet de taxer les plus values réalisées lors d'aliénations de terrains à bâtir au profit des collectivités locales.

Il tend à lutter contre les mouvements spéculatoires sans alourdir la fiscalité immobilière, puisque il enlève de la base imposable de l'impôt sur le revenu ces plus values.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 839 rect.

28 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DELFAU, FORTASSIN et André BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- A la section II du chapitre III du titre V de la seconde partie du Code général des impôts, il est inséré une sous-section 4, comportant un article 1648 E, ainsi rédigée :

            « Art. 1648 E - A compter du 1er janvier 2005, il est institué un Fonds national de financement du patrimoine foncier, de la conservation des espaces et de la mixité de l'habitat.

« Ce fonds est alimenté par :

« - une dotation annuelle versée par l'Etat et déterminée chaque année en loi de finances en fonction de l'indice d'indexation prévu au premier alinéa de l'article L 1613-1 du Code général des collectivités territoriales et de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

« - le produit des intérêts de retard et majorations appliqués en matière de taxe sur les plus values dégagées à l'occasion de l'aliénation de terrains à bâtir en vertu de l'article 1729 et encaissés par le Trésor.

A compter de 2006, pour le calcul du montant de la dotation versée par l'Etat, le montant de cette dotation de 2005 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré d'un montant de 50 millions d'€.

« Les ressources de ce fonds sont attribuées aux régions mettant en œuvre des mesures d'aide universelle à l'accession à la propriété immobilière, notamment par l'octroi de prêts financiers, sans condition d'apport initial, en faveur des personnes dont le potentiel fiscal moyen est déterminé chaque année et collégialement par:

« - le représentant de l'Etat dans la région,

« - le président de la collectivité régionale,

« - le président de chaque collectivité départementale située dans la région,

« - trois représentants élus des collectivités locales ou de leurs établissements publics, selon des modalités définies par décret pris en Conseil d'Etat."

II- Les pertes de recette pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

 

Objet

L'objet de cet amendement se justifie par son texte même.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 383

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33


Remplacer le II de cet article par six paragraphes ainsi rédigés :

II- Les services et parties de services déconcentrés qui participent à l'exercice des compétences de l'Etat transférées au département par le présent chapitre  sont transférés selon les modalités prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales et celles qui sont définies ci-après.

Seules donnent lieu à compensation financière, après détermination d'un nombre entier d'emplois à temps plein susceptibles d'être transférés, les fractions d'emplois ne pouvant donner lieu à transfert.

Seront transférés  au département les emplois pourvus au 31 décembre de l'année précédant l'année du transfert sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2002.

III- Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type, une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant de l'Etat et le président du conseil général constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition du département. Ces services ou parties de services sont placés sous l'autorité du président du conseil général.

Cette ou ces conventions peuvent adapter les clauses de la convention type en fonction de situations particulières, notamment, en prévoyant, pour une durée limitée fixée d'un commun accord, un partage d'autorité sur les services ou parties de services mis à disposition pour permettre à ces derniers de conduire à leur terme les procédures d'aménagement foncier rural sous la responsabilité de l'Etat en application du I du présent article postérieurement au transfert de compétences.

A défaut de convention passée dans le délai de trois mois précité, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de l'agriculture.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de transferts définitifs des services ou parties de services.

IV- Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat affectés à des services ou parties de services déconcentrés mis, en application des conventions ou des arrêtés mentionnés ci-dessus, à la disposition du département, sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel du président du conseil général. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité.

V- Les agents non titulaires de l'Etat mentionnés ci-dessus qui remplissent les conditions énoncées aux articles 1er et 2 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale conservent le bénéfice des dispositions prévues par ces articles.

Ils sont mis à disposition jusqu'au terme de leur contrat et, au plus tard, jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu ci-dessus. Toutefois, les agents reçus aux concours ou examens organisés en application des articles 1er et 2 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 précitée demeurent mis à disposition jusqu'à la date de leur nomination en qualité de fonctionnaire.

S'ils sont titularisés dans la fonction publique de l'Etat et affectés à un service transféré en vertu du présent chapitre au département, ces agents bénéficient des dispositions sur le droit d'option mentionnées ci-dessous. Le délai de deux ans prévu court à compter de la date de leur titularisation lorsqu'elle est postérieure à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu ci-dessus. La durée des services accomplis par les intéressés mis à disposition par la présente loi est retenue pour la détermination des conditions d'ancienneté.

VI- Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication du décret en Conseil d'Etat fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré au département peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'Etat.

Les fonctionnaires de l'Etat ayant opté pour le statut de fonctionnaire territorial sont intégrés dans un cadre d'emploi de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues par les dispositions statutaires applicables à ce cadre d'emploi. Les services effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans ce cadre d'emplois.

Les fonctionnaires de l'Etat ayant opté pour le maintien de leur statut sont placés en position de détachement auprès du département.

Par dérogation à la section 2 du chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ces détachements sont sans limitation de durée. L'autorité territoriale exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires ainsi détachés. Elle informe l'administration gestionnaire de leur corps d'origine des sanctions prononcées.

Lorsque les fonctionnaires détachés sont placés, sur leur demande, dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, le détachement est suspendu.

Les fonctionnaires détachés sans limitation de durée peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans la fonction publique territoriale.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des quatre alinéas précédents.

Les fonctionnaires qui, à l'expiration du délai de deux ans prévu ci-dessus, n'ont pas fait usage du droit d'option, sont placés en position de détachement sans limitation de durée.

Les dispositions de l'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ne sont pas applicables à la nomination des fonctionnaires mentionnés ci-dessus à des emplois des services ou parties de services transférés en application de la présente loi au département.

VII- A la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat fixant les transferts définitifs des services ou parties de services auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de l'Etat deviennent agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire de droit public de l'Etat sont assimilés à des services accomplis dans le département.

Les agents dont le contrat arrive à échéance avant la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat fixant le transfert définitif des services peuvent être recrutés en qualité d'agents non titulaires de la fonction publique territoriale.

Les dispositions de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée en ce qu'elles déterminent les conditions de recrutement des agents non titulaires et de l'article 41 de ladite loi ne sont pas applicables au recrutement des agents non titulaires de droit public de l'Etat à des emplois des services ou parties de services déconcentrés transférés au département en application du présent chapitre.

Objet

Cet amendement précise les modalités de transfert au département des personnels chargés de l'aménagement foncier dans les directions départementales de l'agriculture et de la forêt.

Il s'inspire des dispositions prévues par le projet de loi relatif aux responsabilités locales en l'adaptant compte tenu des caractéristiques spécifiques de procédures d'aménagement foncier qui nécessitent que la convention relative au transfert de services prévoit un partage d'autorité sur les services mis à disposition pour leur permettre de mener à terme les procédures en cours.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 813 rect. bis

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GOURAULT, MM. Jean-Léonce DUPONT et NOGRIX, Mme PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1331-16 du code de la santé publique est rédigé comme suit :

« Art. L. 1331-16 - Le département peut mettre à la disposition des communes ou de leurs groupements une assistance technique pour le fonctionnement des dispositifs d'épuration et d'assainissement publics ainsi que des dispositifs d'assainissement non collectif.

« Ces services d'assistance sont dirigés par un comité auquel est associé l'Etat et ses établissements publics s'ils participent à leur financement. »

Objet

Aux termes de l'article 35 de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, notamment codifié aux articles L. 2224-8 et -9 du CGCT, les communes ont l'obligation de mettre en place un service public d'assainissement non collectif (SPANC) avant une date butoir fixée au 31 décembre 2005.

Or, il apparaît qu'un certain nombre de communes rencontrent des difficultés dans cette mise en place, notamment du fait d'un manque de moyens techniques. C'est ce qui a conduit de nombreux départements à créer un service d'appui technique mis à disposition des communes dans le domaine de l'assainissement non collectif.

Une enquête réalisée par l'ADF en mars 2003 indique qu'un tiers des départements ont entrepris une telle démarche, transposant ainsi le système de soutien organisé par l'article L. 1331-16 du code de la santé publique qui a conduit au développement des services d'assistance techniques aux stations d'épuration (SATESE).

Cependant, cette intervention des conseils généraux en matière d'assainissement non collectif ne repose sur aucun fondement législatif ou réglementaire. Les collectivités agissent dans une situation de vide juridique à laquelle il est aujourd'hui nécessaire de pallier, du fait des risques encourus par chacun et de l'intérêt que présente la pérennisation des systèmes existants.

Il s'agirait d'une évolution importante pour les zones rurales particulièrement concernées par cette problématique. Certaines réponses ministérielles montrent le rôle de l'assainissement non collectif en le qualifiant de « traitement des eaux usées à part entière » et de « solution de référence en milieu rural » (QE n° 00499 du 11/07/2002 de Monsieur SUEUR).

Le présent projet de loi a pour objet le développement des territoires ruraux. Il est donc tout à fait important, pour atteindre cet objectif, de leur donner les moyens légaux de mettre en place un service public d'assainissement efficace et conforme aux exigences de la loi sur l'eau.

Par ailleurs, le SPANC est soumis aux mêmes règles juridiques et financières que le service d'assainissement collectif, tous deux étant régis par les articles L. 2224-7 et suivants du code général des collectivités territoriales. Il serait donc souhaitable voire logique d'étendre le champ légal de l'assistance technique fournie par les départements aux communes à l'assainissement non collectif, en vue d'une part de permettre la clarification d'un certain nombre de situations et d'autre part d'uniformiser également sur ce point les règles du service public de l'assainissement.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 346 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BAILLY, PÉPIN, GAILLARD, SIDO, TRILLARD, JOLY, VIAL, DOUBLET, SOUVET, GUENÉ, BARBIER, GRILLOT, BIZET, GRUILLOT, VALADE et CÉSAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 130-5 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le régime de la responsabilité du fait des choses ne s'applique pas aux propriétaires de bois, de parcs et d'espaces naturels ayant signé une convention d'ouverture au public ».

Objet

Les propriétaires de bois, de parcs et d'espaces naturels sont réticents à leur ouverture au public, notamment parce qu'ils craignent une mise en cause de leurs responsabilités en cas d'incidents indépendants de leur volonté.

Cet amendement a donc pour objet de leur apporter les garanties nécessaires, de la même façon que la loi du 2 février 1995 relative à la protection de l'environnement l'a fait pour les propriétaires riverains des cours d'eau.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 369 rect.

11 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. de RAINCOURT, MURAT, BARRAUX, GUENÉ et SCHOSTECK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 171 -1 du code rural est ainsi modifié :

I. Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Il est créé un Conseil National de l'expertise foncière, agricole, et forestière, doté de la personnalité morale, composé de (le reste sans changement) »

II. Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

« Le Conseil National fixe le montant des cotisations nécessaires à son fonctionnement, qui devront être versées par les experts inscrits et procède à leur recouvrement auprès des intéressés. »

Objet

L'article 59 de la loi n° 2001-602 d'orientation forestière du 9 juillet 2001, codifié à l'article L. 171-1 du code rural, instituant un Conseil National de l'Expertise Foncière, Agricole et Forestière se heurte à un problème technique du à un certain nombre de dispositions relatives à sa personnalité morale et au financement de son fonctionnement.

L'amendement proposé constitue en conséquence un simple rectificatif pour permettre au texte voté de pouvoir recevoir une application. Celle-ci est attendue par une profession génératrice d'emplois actuellement bloqués par cette difficulté juridique.

Aussi, est-il  proposé de modifier l'article L. 171-1 du code rural.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 473

28 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 34


Avant l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le département procède, en liaison avec les communes et leurs groupements, à l'inventaire du patrimoine rural non protégé. Il assure la conservation des antiquités, des objets d'art et mobiliers.

Objet

Dans le cadre du projet de loi relatif aux responsabilités locales, l'Etat prévoit le transfert des crédits d'Etat affectés au patrimoine rural non protégé. Dans cette perspective, il est nécessaire que le Département puisse s'appuyer sur l'inventaire de ce patrimoine auquel il procèdera.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 802 rect.

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. DOLIGÉ, BAILLY, VIAL, RICHERT et DÉRIOT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 34


Avant l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le département procède, en liaison avec les communes et leurs groupements à l'inventaire du patrimoine rural non protégé. Il assure la conservation des antiquités, des objets d'art et mobiliers.

Objet

Dans le cadre du projet de loi relatif aux responsabilités locales, l'Etat prévoit le transfert des crédits d'Etat affectés au patrimoine rural non protégé. Dans cette perspective, il est nécessaire que le Département puisse appuyer sur l'inventaire de ce patrimoine auquel il procédera.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 597

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

M. Ambroise DUPONT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 34


Avant l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est institué, auprès du ministre de la Culture, une commission de promotion du patrimoine rural. Cette commission examine les moyens de préservation et de développement du patrimoine rural, tant bâti que non bâti et formule des propositions à cette fin.

Un décret détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe la composition de la commission et ses modalités de fonctionnement.

Objet

Le chapitre III du présent projet de loi est consacré au patrimoine rural bâti, ce dont on ne peut que se féliciter. Toutefois, il convient de ne pas oublier que le patrimoine rural ne se limite pas au bâti. Les nombreux musées d'agriculture et de patrimoine rural témoignent, au niveau local, de l'intérêt de garder la mémoire des techniques agricoles, et à travers elles, de la diversité des modes de vie de la France rurale d'autan.

Il serait donc tout à fait profitable qu'une réflexion soit menée par le ministère de la Culture sur ces aspects. Tel est l'objet du présent amendement.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 575 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VASSELLE et FRANÇOIS


ARTICLE 34


Supprimer cet article.

Objet

 La notion qui consiste à conditionner la reprise à l'absence de compromission de l'exploitation agricole est limitative, sujette à contentieux et dans les faits n'aura aucun impact sur l'objectif souhaité et reconnu, même par le Ministère, dans la nécessité d'une politique en faveur du bâti rural.

Le cas des bâtiments devrait être inclus plutôt à l'article L. 411-32 du Code rural relatif à la résiliation pour changement de destination.

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 197 rect. ter

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DENEUX, Jean-Léonce DUPONT, NOGRIX, BADRÉ, SOULAGE et BIWER, Mme GOURAULT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 34


Rédiger comme suit cet article :
Après l'article L. 411-32 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - A défaut d'accord amiable entre bailleur et preneur, le propriétaire, après avis de la commission consultative des baux ruraux, peut résilier partiellement un bail pour reprendre un bâtiment dont le changement de destination est autorisé en application de l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme, dès lors que cette reprise ne compromet pas l'exploitation du preneur.
« La résiliation doit être notifiée au preneur par acte extrajudiciaire dix-huit mois au moins avant la date d'effet de cette résiliation qui ne pourra intervenir qu'à la condition que le propriétaire justifie de l'obtention d'un permis de construire ou de la déclaration en tenant lieu, lorsque ces formalités sont exigées en application du code de l'urbanisme.
« Lorsque le fonctionnement de l'exploitation est perturbé par cette résiliation partielle, le preneur peut exiger que la résiliation porte sur la totalité des bâtiments.
« Cette résiliation s'exerce dans les conditions identiques à celles prévues par le dernier alinéa de l'article L. 411-32.
« Le congé est réputé caduc si le bâtiment n'a pas fait l'objet de l'utilisation pour laquelle il a donné lieu à une résiliation, dans un délai de deux années à compter de la date d'effet de la résiliation. »

Objet

L'article 34 risque d'être source de conflits car :
- d'une part la reprise d'un bâtiment peut gêner considérablement le preneur sans pour autant compromettre l'ensemble de son exploitation ;
- d'autre part, l'implantation de tiers dans les bâtiments concernés peut gêner le développement d'une activité d'élevage et susciter des conflits de voisinage.
Dans la mesure où ce droit de reprise serait justifié par un changement de destination, il est proposé d'insérer cette disposition au sein d'un nouvel article créé à la suite de l'article L. 411-32 qui traite justement de la résiliation du bail relatif à des parcelles, dont la destination agricole peut être changée et qui prévoit une indemnité d'éviction.
S'agissant des modalités de l'exercice du droit de résiliation, il est proposé de soumettre l'exercice du droit de résiliation à l'avis de la commission consultative des baux ruraux à défaut d'accord amiable entre les parties et d'appliquer les conditions prévues par l'article L. 411-32 qui ouvre notamment un droit à indemnités au profit du preneur.
L'amendement vise enfin à offrir au preneur un droit de résiliation sur l'ensemble des bâtiments si la reprise partielle perturbe le bon fonctionnement de son exploitation.



NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 218 rect. bis

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MOULY, MURAT, BARRAUX et VASSELLE et Mme LUYPAERT


ARTICLE 34


Rédiger comme suit cet article :
Après l'article L. 411-32 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - A défaut d'accord amiable entre bailleur et preneur, le propriétaire, après avis de la commission consultative des baux ruraux, peut résilier partiellement un bail pour reprendre un bâtiment dont le changement de destination est autorisé en application de l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme, dès lors que cette reprise ne compromet pas l'exploitation du preneur.

« La résiliation doit être notifiée au preneur par acte extrajudiciaire dix-huit mois au moins avant la date d'effet de cette résiliation qui ne pourra intervenir qu'à la condition que le propriétaire justifie de l'obtention d'un permis de construire ou de la déclaration en tenant lieu, lorsque ces formalités sont exigées en application du code de l'urbanisme.
« Lorsque le fonctionnement de l'exploitation est perturbé par cette résiliation partielle, le preneur peut exiger que la résiliation porte sur la totalité des bâtiments.
« Cette résiliation s'exerce dans les conditions identiques à celles prévues par le dernier alinéa de l'article L. 411-32.
« Le congé est réputé caduc si le bâtiment n'a pas fait l'objet de l'utilisation pour laquelle il a donné lieu à une résiliation, dans un délai de deux années à compter de la date d'effet de la résiliation. »

Objet

L'article 34 risque d'être source de conflits car :
- d'une part, la reprise d'un bâtiment peut gêner considérablement le preneur sans pour autant compromettre l'ensemble de son exploitation,
- d'autre part, l'implantation de tiers dans les bâtiments concernés peut gêner le développement d'une activité d'élevage et susciter des conflits de voisinage.
Dans la mesure où ce droit de reprise serait justifié par un changement de destination, il est proposé d'insérer cette disposition au sein d'un nouvel article créé à la suite de l'article L. 411-32 qui traite justement de la résiliation du bail relatif à des parcelles, dont la destination agricole peut être changée et qui prévoit une indemnité d'éviction.
S'agissant des modalités de l'exercice du droit de résiliation, il est proposé de soumettre l'exercice du droit de résiliation à l'avis de la commission consultative des baux ruraux à défaut d'accord amiable entre les parties et d'appliquer les conditions prévues par l'article L. 411-32 qui ouvre notamment un droit à indemnités au profit du preneur.
L'amendement vise, enfin, à offrir au preneur un droit de résiliation sur l'ensemble des bâtiments si la reprise partielle perturbe le bon fonctionnement de son exploitation.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 727

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 34


Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour compléter l'article L. 411-57 du code rural, après les mots :

peut également reprendre

insérer les mots :

si le preneur l'accepte

Objet

Il s'agit par cet amendement de mieux encadrer la possibilité donnée aux bailleurs de reprendre des bâtiments de ferme pour en changer la destination. Afin d'éviter des abus et de provoquer des conflits entre le bailleur et le fermier, il est proposé de leur donner la possibilité de refuser la reprise de ces bâtiments par ces bailleurs.






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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 869

29 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 34


Dans le texte proposé par le 1° de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 411-57 du code rural, après les mots :
 
un bâtiment 
 
insérer les mots :
 
sis sur une parcelle d'une surface conforme à celle fixée par l'arrêté préfectoral précité,





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 209

22 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR, ALDUY, Pierre ANDRÉ, BAILLY, BARRAUX, BÉCOT, BIZET, BRAYE, CLÉACH, CORNU, DOUBLET, ÉMIN, FERRAND, FLANDRE, FOUCHÉ, GÉRARD, GERBAUD, GINÉSY, GRIGNON, GRILLOT, GRUILLOT, HÉRISSON, LE GRAND, LEROY, MAREST, MONORY, NATALI, PÉPIN, REVET, REVOL, SIDO, TEXIER, TRILLARD, VIAL, VASSELLE, MOULY et MURAT


ARTICLE 34


Après les mots :
code de l'urbanisme
rédiger comme suit la fin du texte proposé par le deuxième alinéa (1°) de cet article pour modifier le premier alinéa de l'article L. 411-57 du code rural :
et dès lors que cette reprise ne compromet pas l'exploitation du preneur, sous réserve que le changement de destination ne se fasse pas en deçà des distances réglementaires imposables à l'exploitation ainsi qu'aux exploitations voisines et que le bâtiment repris ne soit pas essentiel au fonctionnement de l'exploitation. » ;

Objet

Pour favoriser la mise en valeur du bâti ancien des fermes, le projet de loi prévoit une disposition visant à autoriser le bailleur à reprendre les bâtiments de ferme présentant un intérêt patrimonial et architectural, qui auront été identifiés comme tel dans les Plans Locaux d'Urbanisme. Cette reprise pose de réelles inquiétudes sur l'avenir des exploitations agricoles puisqu'elle entraînera, dans de très nombreuses régions (montagne, viticulture, élevage), des démembrements d'exploitations compte tenu de l'importance des anciens bâtiments agricoles.
Ce phénomène sera naturellement accentué par la pression foncière que subiront les communes rurales sous influence urbaine. Si l'objectif de réhabiliter le patrimoine bâti rural est louable, il ne doit ni conduire à des conflits de voisinage liés à la présence d'une activité agricole à proximité du bâtiment réhabilité ni gêner le développement d'une activité d'élevage.
Plusieurs propositions, visant à limiter les éventuels conflits d'usage qui peuvent en découler, ont été formulées par le rapporteur lors de l'examen en Commission du texte de loi et en séance publique par les députés. Cependant, l'article 34 a été adopté en l'état.
Le Ministre a toutefois précisé en séance : « le passage d'une convention qui formalise ce que chacun accepte évitera le recours aux tribunaux pour une nuisance qui, par définition, existait auparavant. Mais cela n'est pas du domaine législatif. Il faudra peut-être préciser cela dans les textes d'application. » Rappelons toutefois que, dans la pratique, le passage de convention ne limite en aucun cas durablement les conflits d'usages et les recours aux tribunaux.
Les auteurs de l'amendement souhaitent donc voir précisé à l'article 34 du projet de loi que la reprise du bâtiment par le bailleur peut être possible à la seule condition qu'une distance minimum soit respectée avec le bâtiment agricole.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 294 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MURAT, CORNU, MORTEMOUSQUE et VASSELLE


ARTICLE 34


Compléter le texte proposé par le 1° de cet article pour compléter le premier alinéa de l'article L. 411-57 du code rural par une phrase ainsi rédigée :
Le nouveau locataire signe une acceptation de servitude pour éviter tout problème de voisinage avec les agriculteurs qui ont leur bâtiment d'exploitation et leurs animaux à proximité.

Objet

Le Gouvernement a entendu favoriser la rénovation du patrimoine bâti en élargissant le droit de reprise du bailleur pour la rénovation des bâtiments agricoles présentant un intérêt architectural ou patrimonial, et ceci à la condition que la reprise ne compromette pas l'exploitation du preneur.
Pour autant, le nouvel usager du bâtiment doit bien s'accorder avec l'exploitant voisin afin de formaliser entre eux leurs droits et obligations respectifs. Ainsi sera limitée la possibilité pour le nouvel usager d'invoquer les troubles de voisinage à l'encontre de l'exploitant.
Il est évident que les non-ruraux qui viennent s'installer dans le monde rural doivent en accepter les contraintes : ils ne doivent pas pouvoir se plaindre de nuisances qui existaient avant leur venue, qu'ils connaissaient et qu'ils avaient tacitement acceptées.
 
 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 693

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 34


Compléter le texte proposé par le 1° de cet article pour compléter le premier alinéa de l'article L. 411-57 du code rural par une phrase ainsi rédigée :

Si, en reprenant ce bâtiment en vue de changer sa destination, le bailleur effectue des travaux de rénovation de ce bâtiment, il effectue de la même façon des travaux équivalents de rénovation dans le bâtiment d'habitation du preneur.

Objet

Si un bailleur finance des travaux dans un bâtiment dont il veut transformer la destination pour en réduire la vétusté, il doit effectuer les mêmes travaux de rénovation dans le logement du fermier, ceux-ci étant aussi souvent particulièrement vétustes.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 578 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VASSELLE et FRANÇOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le d du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée: « Le taux de la déduction est dans tous les cas augmenté de 10 % lorsque le bail porte sur des bâtiments ruraux. »

Objet

Le patrimoine bâti rural constitue avant tout une richesse culturelle et sociale avant de constituer une valeur patrimoniale. Pourtant, la fiscalité réserve un traitement différent selon la vocation réelle des bâtiments sans prendre en compte l'enjeu de conservation de ce patrimoine. Il en résulte une taxation souvent décourageante et obstacle à la mise en valeur du bâti rural.Le changement de destination d'un bâtiment agricole ne doit pas avoir un impact fiscal repoussoir, d'autant plus lorsqu'il est dicté par la nécessité de la conservation, réalisé positivement au regard des objectifs de développement rural durable et que le propriétaire s'engage dans une démarche de « label » qui consisterait à la fois en une démarche fiscale incitative et en un engagement de bonne réalisation des travaux au regard, par exemple, de l'insertion paysagère.
Aucune politique publique n'a jamais été mise en œuvre pour inciter à la conservation et à l'amélioration des bâtiments ruraux existants.
Cette absence de politique incitative à destination des bâtiments ruraux est d'autant plus surprenante que de telles politiques ont été menées en faveur des monuments historiques, des centres villes historiques et plus généralement pour le secteur locatif urbain avec les régimes fiscaux spécifiques Malraux, Méhaignerie, Besson, Périssol et Lieneman.De plus, les habitations agricoles ne peuvent bénéficier des aides existantes pour l'amélioration des habitations. Ces subventions, versées par l'ANAH ne peuvent en effet pas bénéficier aux locaux loués par bail mixte, professionnel et d'habitation, ce qu'est un bail rural.
Inciter les propriétaires à conserver leurs bâtiments plutôt que de les détruire ou de les laisser tomber en ruine constitue une vraie politique de développement rural à long terme. Les inciter à les remettre en état, à les utiliser, à y faire des travaux constitue une nécessité absolue si l'on veut effectivement conserver ces bâtiments. Comme pour les autres bâtiments locatifs et comme en ville les bâtiments ruraux méritent une politique fiscale incitative et une politique volontariste de l'Etat. Faut-il rappeler que tous les dispositifs légaux relatifs à la restauration de l'habitat rural ont été abrogés en 1996 ? L'habitat rural est aujourd'hui orphelin d'aides et les propriétaires ont le sentiment d'être abandonnés alors que partout domine le souci de contrer la désertification et de préserver le bâti rural.
Les dispositifs applicables dans les villes peuvent de ce point de vue servir d'exemple et les techniques de majoration de la déduction forfaitaire peuvent servir de bras de levier pour une mise en valeur agricole durable du bâti rural autant que la possibilité d'imputer plus largement les déficits fonciers provenant de travaux de conservation ou de mise en valeur des bâtiments sont de nature à inciter efficacement les propriétaires à investir pour préserver le patrimoine bâti rural.
Un « Inventaire du patrimoine bâti rural » ou « label du bâti rural » pourrait ainsi être instauré en partenariat avec le Ministère de la Culture. Sous réserve de classement et d'engagements spécifiques y étant liés, les propriétaires bénéficieraient des aménagements fiscaux établis pour les monuments historiques en matière d'imputation des déficits fonciers sur le revenu global.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 322 rect. ter

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. JARLIER, Jacques BLANC, AMOUDRY, FAURE, BAILLY, BALARELLO, BARRAUX, BESSE, Paul BLANC, BRAUN, CARLE, CAZALET, ÉMIN, FERRAND, Bernard FOURNIER, GEOFFROY, GINÉSY, GOUTEYRON, GRILLOT, GRUILLOT et HAENEL, Mme HENNERON, MM. HÉRISSON, HUMBERT, JUILHARD, LESBROS, MATHIEU, PÉPIN, PUECH, REVOL, SAUGEY, TORRE, TRUCY, VIAL, BADRÉ, Jean BOYER, MERCIER et NOGRIX, Mme PAYET et MM. MURAT, MORTEMOUSQUE et SOULAGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa (a) du 2 de l'article 279-0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « à l'exception des travaux qui visent la transformation en logement locatif de bâtiments dont le changement de destination est autorisé en application de l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme ».

Objet

Dans le cadre de la réhabilitation de bâtiments agricoles, situés dans les zones de revitalisation rurale, et donc en cas de changement de destination de ces locaux, il paraît essentiel de revoir le taux de TVA applicable.
Le présent amendement vise en conséquence à élargir aux travaux de transformation d'anciens bâtiments agricoles en logements le bénéfice des baisses de TVA au taux minoré de 5,5 %, à l'instar de celles consenties aux travaux de rénovation des logements.
En effet, dans ce cas de figure, l'ancienne vocation agricole du bâtiment a pour effet de conférer aux travaux le même statut que s'il s'agissait de réaliser un logement neuf soumis au taux de TVA normal de 19,6 %. Ce traitement « discriminatoire » est relativement préjudiciable en milieu rural où les logements locatifs sont rares et où il existe un potentiel intéressant au niveau du patrimoine bâti agricole, mais dont la transformation n'est de ce fait pas encouragée à l'heure actuelle.



NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 609

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le a du 2. de l'article 279-0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « à l'exception des travaux qui visent la transformation en logement locatif de bâtiments dont le changement de destination est autorisé en application de l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme ».

Objet

Le présent amendement vise à élargir aux travaux de transformation d'anciens bâtiments agricoles en logements le bénéfice des baisses de TVA au taux minoré de 5,5 % à l'instar de celles consenties aux travaux de rénovation des logements. En effet, dans ce cas de figure,  l'ancienne vocation agricole du bâtiment a pour effet de conférer aux travaux le même statut que s'il s'agissait de réaliser un logement neuf soumis au taux de TVA normal de 19,6 %. Ce traitement « discriminatoire » est relativement préjudiciable en milieu rural où les logements locatifs sont rares et où il existe un potentiel intéressant au niveau du patrimoine bâti agricole, mais dont la transformation n'est de ce fait pas encouragée à l'heure actuelle.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 579 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VASSELLE et FRANÇOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L 143-4 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les acquisitions de bâtiments réalisées par des non-agriculteurs. »

Objet

Les Safer ont la possibilité d'utiliser leur droit de préemption pour toutes aliénations à titre onéreux de fonds agricoles ou de terrains à vocation agricole. L'article L.143-1 du Code rural précise en outre que ce droit de préemption peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole ou de bâtiments d'exploitation ayant conservé leur utilisation agricole.
Il est à noter au passage que si la loi à l'article L.143-1 utilise l'expression « ayant conservé leur utilisation agricole », le décret codifié à l'article R.143-2-2° est plus large en couvrant « les bâtiments d'exploitation ayant conservé leur vocation agricole ».
Le droit de préemption des Safer doit en conséquence être limité aux seuls biens effectivement utilisés à des fins agricoles.
Le groupement foncier agricole (GFA) est une société civile particulière régie par les articles L.322-1 et suivants du Code rural.
Société de propriété et de détention de biens immobiliers, sa vocation première est de mettre à disposition d'un exploitant agricole des terres en vue de les exploiter.
La loi va jusqu'à exiger de certains GFA qu'ils donnent en location les biens qu'ils détiennent. Cette obligation peut également être imposée par les statuts des GFA.
La loi exige également, à l'article L.322-8 du Code rural, que le capital social du GFA soit constitué par des apports en propriété d'immeubles ou de droits immobiliers à destination agricole (ou par des apports en numéraire).
Le respect de ces dispositions légales et statutaires conditionne le bénéfice des aménagements fiscaux prévus pour le GFA dont en particulier l'exonération des droits de mutation à titre gratuit dans les conditions restrictives énoncées à l'article L.322-16 du Code rural et le droit d'enregistrement réduit pour les cessions de parts tel qu'évoqué à l'article L.322-17 du Code rural. De même, les GFA peuvent, sous réserve de respect des dispositions statutaires et à certaines conditions supplémentaires, bénéficier d'aménagements au regard de l'ISF.
Mais ces aménagements fiscaux tombent dès lors que le GFA acquiert un bien immobilier non agricole ou transforme un bâtiment qu'il détenait en bâtiment non agricole. Les conséquences du changement de destination d'un bien détenu par un GFA sont donc tout à fait défavorables et néfastes pour les associés.
Le changement de destination d'un bien détenu par un GFA place la société dans une situation d'irrégularité au regard de ses statuts et de la loi. Les statuts du GFA et les obligations légales qui contraignent, dans le cadre du GFA, à une mono activité agricole et à un gel définitif des biens détenus, sont parfaitement défavorables à toute multifonctionnalité des espaces ruraux. Il s'agit bien d'un facteur bloquant qui ne va pas dans le sens du développement durable des territoires ruraux.
Il convient donc de permettre aux GFA, de même qu'aux GFR (agricoles et forestiers) d'être de véritables groupements ruraux c'est à dire leur permettre de détenir des biens ruraux bâtis non agricoles.

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 576 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VASSELLE et FRANÇOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 411-32 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le propriétaire peut également, à tout moment, résilier le bail sur les bâtiments dont la destination agricole peut être changée. »

Objet

 Le cas des bâtiments doit être inclus plutôt à l'article L.411-32 du Code rural relatif à la résiliation pour changement de destination.
La résiliation doit  pouvoir s'opérer de plein droit et être considérée comme une modification substantielle du contrat de louage nécessitant une négociation entre les parties avec une éventuelle compensation des conséquences de la résiliation par le propriétaire au bénéfice du locataire.

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 577 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VASSELLE et FRANÇOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L . 411-57 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le propriétaire peut reprendre, pour lui même ou l'un des membres de sa famille jusqu'au 3ème degré inclus, les bâtiments d'habitation ou d'exploitation, en totalité ou en partie, soit pour les habiter, soit pour y développer une activité non agricole. »

Objet

Il est important que les propriétaires puissent disposer de ce patrimoine bâti librement et non dans les seuls cas prévus par la loi. Il faut que la proposition invite à la négociation et affirme dans le statut la possibilité de négocier la reprise d'un bâtiment par le propriétaire. En cas d'échec de la négociation, il faut permettre une résiliation de droit et encadrée au profit du propriétaire qui consistera en une incitation à la négociation préalable obligatoire.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 729

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 2333-91 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - Toute commune peut, par délibération de son Conseil municipal, instituer une taxe d'inhabitation sur les logements vacants et qui n'ont pas fait l'objet par leur propriétaire d'une offre locative, aux conditions du marché, depuis au moins trois ans.

« Cette taxe est assise sur la valeur locative de cette habitation. Son montant ne peut dépasser le montant de la taxe foncière payée par le propriétaire.

« Cette taxe est prélevée au profit d'offices publics communaux ou intercommunaux de construction d'habitations à loyer modéré. »

Objet

Il existe en zone rurale un vrai problème de manque de logement locatif. Beaucoup d'habitations sont pourtant vides. La création d'une telle taxe permettrait de générer de nouveaux financements au profit des OPHLM pour accroître l'offre de logements locatifs dans ces territoires.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 788

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FOUCAUD et LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 35


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de principe.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 51

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 35


I - Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article 39 quinquies FD dans le code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :
"Cet amortissement peut également s'appliquer aux dépenses d'amélioration exposées dans les immeubles achevés depuis plus de deux ans à la date du début d'exécution des travaux par les employeurs visés à l'article L. 111-1 du code du travail pour l'hébergement de leurs apprentis à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, des membres de son foyer fiscal ou de ses ascendants et descendants, qui satisfont aux conditions de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

 

II – Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

…La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de l'amortissement exceptionnel prévue au I aux dépenses d'amélioration exposées dans les immeubles affectés à l'hébergement des apprentis est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 52 rect.

13 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 35


Dans le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article 39 quinquies FD dans le code général des impôts, remplacer l'année :

2006

par l'année :

2007






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N° 53 rect.

13 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 35


Dans le texte proposé par le premier alinéa du II de cet article pour insérer un article 1388 quater dans le code général des impôts, après les mots :

par l'article L. 716-1 du code rural

insérer les mots :

ainsi qu'à l'hébergement des apprentis définis à l'article L. 117 bis-1 du code du travail dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

et après les mots :

pour l'hébergement de salariés

insérer les mots :

et d'apprentis






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 54 rect.

13 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 35


Dans le texte proposé par le III de cet article pour insérer un article 1411 bis dans le code général des impôts, après les mots :

par l'article L. 716-1 du code rural 

insérer les mots :

ainsi qu'à l'hébergement des apprentis définis à l'article L. 117 bis 1 du code du travail dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

et après les mots :

pour l'hébergement de salariés

insérer les mots :

et d'apprentis






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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 412

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CHARASSE


ARTICLE 35


Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 1411 bis du code général des impôts, après les mots :
au titre de laquelle l'imposition est établie
insérer les mots :
en tenant compte des charges générales assurées tout au long de l'année par la commune même lorsque ces logements ne sont pas occupés

Objet

Il n'est pas logique de taxer que les périodes occupées ; de plus, cette disposition ne donne lieu à aucune compensation de perte de recettes pour les communes.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 232 rect. ter

5 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. AMOUDRY et Jean BOYER, Mme PAYET, MM. MERCIER, MOULINIER, Jean-Léonce DUPONT, NOGRIX et BADRÉ, Mme Gisèle GAUTIER et MM. HÉRISSON et JARLIER


ARTICLE 35


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - L'article 1585A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le conseil municipal peut prévoir un dégrèvement total ou partiel de la taxe pour la reconstruction de bâtiments présentant un intérêt patrimonial pour la collectivité, et faisant l'objet d'une procédure d'autorisation spécifique tels que les anciens chalets d'alpage ou d'estive au sens de l'article L. 145.3 du code de l'urbanisme. »

Objet

L'article L. 145.3 du code de l'urbanisme prévoit la possibilité d'une reconstruction des anciens bâtiments d'alpage ou d'estive, sous le contrôle de la commission départementale des sites.
Cette procédure a permis la restauration de nombre de chalets et, partant, la conservation d'un patrimoine bâti important pour la préservation de l'identité et de la spécificité de nombreuses communes de montagne.
Toutefois, la situation généralement isolée de ces constructions ne permet pas, dans la plupart des cas, leur raccordement aux réseaux d'eau et d'assainissement ou d'alimentation électrique, nécessitant le financement par les propriétaires de solutions autonomes.
Dans ces conditions, l'assujettissement de ces constructions à la taxe locale d'équipement apparaît peu justifié et il semble souhaitable de permettre aux conseils municipaux ayant instauré la taxe d'en exclure en totalité ou partiellement cette catégorie très spécifique de bâtiments.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 728

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l'article L. 442-8 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Afin d'assurer aux travailleurs saisonniers un logement, leurs employeurs peuvent, par le biais de contrats avec les collectivités locales et les office public d'habitation à loyer modéré, réserver et meubler des appartements vacants au sein d'immeubles construits au moyen de crédits ouverts par le présent livre. Dans cette éventualité, le titulaire du bail reste l'occupant du logement. »

Objet

Il s'agit de favoriser le logement des travailleurs saisonniers. La question du logement constitue un frein au développement du travail saisonnier.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 789

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FOUCAUD et LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 35 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 790

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FOUCAUD et LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 36


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 565 rect.

13 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. VASSELLE


ARTICLE 36


Dans le texte proposé par le I de cet article pour modifier l'article 31 du code général des impôts, après les mots :
en zone de revitalisation rurale,
insérer les mots :
ou dans les communes rurales de moins de 500 habitants,

Objet

Des mesures doivent également être mises en place pour inciter les investisseurs à acheter dans les communes rurales et permettre à ces dernières d'être attractives et dynamiques.
Tel est le but de cet amendement qui  à pour objet d'étendre aux revenus fonciers tirés des logements situés dans les petites communes rurales la déduction forfaitaire applicables à ceux tirés des logements situés en zone de revitalisation rurale.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 692

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 36


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour modifier le e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts par les mots :

et lorsque les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail n'excèdent pas des plafonds fixés par décret

Objet

Le nouvel avantage fiscal proposé doit pouvoir ne bénéficier qu'aux propriétaires louant leurs habitations à des personnes à revenu faible ou moyen. Ce sont généralement ces personnes qui sont confrontées à la difficulté de trouver un logement en zone rurale.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 182

21 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. HYEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLES 36 BIS


Après l'article 36 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 111-6 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-6. - Les bâtiments, locaux ou installations soumis à permis de construire, à déclaration de travaux, à autorisation préalable ou à agrément de l'autorité administrative, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction, leur transformation ou leur installation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée. »

Objet

L'objectif de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, issu de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 portant réforme de l'urbanisme, était de lutter contre le foisonnement parfois difficilement contrôlable des petites constructions légères et d'éviter que certaines situations en infraction avec le droit de l'urbanisme ne soient entérinées par le jeu des cahiers des charges des concessionnaires de services publics, lesquels desservaient les constructions ou installations litigieuses dès lors que leurs propriétaires en faisaient la demande.
Or, si ces objectifs demeurent d'actualité, différentes lois ont modifié la numérotation du code de l'urbanisme et exclu involontairement certaines constructions ou installations du champ d'application de l'article L. 111-6 précité.
Les caravanes, par exemple, ne relèvent plus pour leur installation, depuis la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, auquel renvoie l'article L. 111-6 du même code dans sa rédaction actuelle, mais sont assujetties à une autorisation spécifique par les dispositions de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme, auxquelles l'article L. 111-6 ne renvoie pas.
Elles ne sont donc plus soumises aux dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme alors que leur installation irrégulière pose des problèmes à de nombreuses communes, et que ce dispositif constitue un moyen de riposte efficace aux tentatives de sédentarisation de caravanes irrégulièrement stationnées.
Par ailleurs, dans la mesure où la législation récente a tendu à élargir le champ des constructions soumises à déclaration, et eu égard à l'objectif de l'article L. 111-6 de lutter contre le mitage, il semblerait cohérent que les constructions ou installations obéissant au régime de la déclaration de travaux soient soumises à l'article L. 111-6.
Enfin, l'article L. 111-6 n'est pas non plus applicable aux éoliennes d'au moins 12 mètres de hauteur, pourtant  assujetties au permis de construire par l'article L. 421-1-1 du code de l'urbanisme, issu de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat.
Le présent article vise donc à adapter l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme aux modifications du code de l'urbanisme intervenues depuis la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 portant réforme de l'urbanisme.
Afin d'éviter que des constructions importantes soient involontairement exclues de son champ d'application dans l'avenir, une référence aux différents régimes auxquels peuvent être soumis les constructions et installations a été substituée au renvoi à des articles du code de l'urbanisme.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 183

21 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. HYEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLES 36 BIS


Après l'article 36 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, après la référence : « L. 421-1 » il est inséré la référence : « , L. 443-1 ».

Objet

L'objectif de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, issu de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 portant réforme de l'urbanisme, était de lutter contre le foisonnement parfois difficilement contrôlable des petites constructions légères et d'éviter que certaines situations en infraction avec le droit de l'urbanisme ne soient entérinées par le jeu des cahiers des charges des concessionnaires de services publics, lesquels desservaient les constructions ou installations litigieuses dès lors que leurs propriétaires en faisaient la demande.
Or, si ces objectifs demeurent d'actualité, différentes lois ont modifié la numérotation du code de l'urbanisme et exclu involontairement certaines constructions ou installations du champ d'application de l'article L. 111-6 précité.
Les caravanes, par exemple, ne relèvent plus pour leur installation, depuis la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, auquel renvoie l'article L. 111-6 du même code dans sa rédaction actuelle, mais sont assujetties à une autorisation spécifique par les dispositions de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme, auxquelles l'article L. 111-6 ne renvoie pas.
Elles ne sont ainsi plus soumises aux dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme alors que leur installation irrégulière pose des problèmes à de nombreuses communes, et que ce dispositif constitue un moyen de riposte efficace aux tentatives de sédentarisation de caravanes irrégulièrement stationnées.
Le présent article vise donc à adapter l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme afin d'inclure à nouveau dans son champ d'application les caravanes irrégulièrement installées.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 266

23 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

M. Ambroise DUPONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLES 36 BIS


Après l'article 36 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension de constructions existantes dont l'intérêt architectural ou patrimonial le justifie, le raccordement prévu à l'alinéa précédent peut, avec l'accord du conseil municipal, excéder la distance de cent mètres. »

Objet

La mise en place de la participation pour voie nouvelle et réseaux par la loi S.R.U. du 13 décembre 2000 a engendré une période de grande difficulté pour l'ensemble des petites communes rurales et qui s'est traduite par une très forte diminution de la construction dans les territoires ruraux. Ces dispositions ont ainsi contribué à accroître les besoins en logements dans le monde rural.
La loi Urbanisme et Habitat du 02 juillet 2003, en réponse à la demande unanime des élus, a apporté une première correction aux dispositions de la loi S.R.U. notamment à travers les précisions apportées à la notion de raccordement (article 51 de la loi Urbanisme et Habitat – article L. 332-15 du code de l'urbanisme).
Comme cela a pu être souligné, la réelle avancée de la loi n'a toutefois pas répondu complètement à l'attente des communes rurales. Parallèlement, et dans un souci, plus que jamais d'actualité, la loi Urbanisme et Habitat a rendu possible la réaffectation systématique des constructions anciennes dans les communes rurales (article L. 111-1-2 1er du code de l'urbanisme).
Malheureusement, cette disposition accueillie très favorablement par l'ensemble du monde rural se heurte à son tour aux dispositions de la P.V.R. : une grande majorité de ces constructions anciennes, à l'intérêt patrimonial indiscutable ne sont pas, ou le sont insuffisamment, desservis par les réseaux d'eau potable et d'électricité et sont, très souvent, situés à plus de 100 m de ces réseaux publics.
Dans ces cas, ni la P.V.R., qui ne saurait être mise en œuvre car il s'agit bien de desservir une construction existante sans hypothèse d'urbanisation nouvelle, ni la notion actuelle de raccordement ne permettent de financer des travaux qui restent à la seule charge des finances communales pour des montants souvent supérieurs aux capacités d'investissement de celles-ci ; la rénovation du patrimoine rural bâti est ainsi empêchée.
Le présent amendement est un amendement de cohérence, et destiné à une réelle mise en application de la politique de rénovation du patrimoine rural bâti portée par le présent projet de loi. Il vise à permettre la réaffectation des bâtiments anciens en élargissant la notion de raccordement aux réseaux publics quelle que soit la distance de la construction à ceux-ci.
Constitué par un alinéa nouveau de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme sa portée est limité au raccordement d'une seule construction pour peu que celle-ci justifie d'un intérêt architectural et patrimonial.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 176 rect.

29 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BIWER, DENEUX et Jean-Léonce DUPONT, Mme FÉRAT, MM. Charles GAUTIER et NOGRIX, Mme PAYET, MM. ZOCCHETTO, VANLERENBERGHE et Christian GAUDIN et Mme Gisèle GAUTIER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 37 A


Avant l'article 37A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A compter de la publication de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2007, est suspendue, dans les communes de moins de 2 500 habitants, toute suppression des services publics dépendant ou étant sous la tutelle de l'Etat.

Objet

Les Maires des communes rurales sont très inquiets devant la disparition progressive des services publics de proximité : bureaux de postes, perceptions, centres EDF-GDSF, hôpitaux ruraux ou gares SNCF. Celle-ci condamne leurs concitoyens à effectuer de longs trajets pour pouvoir effectuer des démarches administratives de base et dissuade les familles de s'implanter dans ces communes dépourvues de tout service public.

La disparition de ces services de proximité favorise la désertification des territoires ruraux en provoquant une mort lente mais certaine de leurs communes.

Seule une volonté politique clairement affirmée pourrait éviter l'accélération de la suppression de ces services publics, comme ce fut le cas au début des années 1990, au cours desquelles plusieurs moratoires de fermeture furent décidés.

Dans cet esprit, le présent amendement propose la mise en place, jusqu'en 2007, d'un nouveau moratoire de fermeture des services publics en milieu rural. Il laisse, néanmoins, la porte ouverte à leur éventuelle réorganisation : ainsi le remplacement d'un bureau de poste à faibles heures d'ouverture par un Point-poste ou encore le regroupement de plusieurs services publics dans un même espace ouvert au public ne seraient pas concernés par ce moratoire.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 55

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 37 A


Supprimer cet article.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 348

26 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HÉRISSON


ARTICLE 37 A


Supprimer cet article.

Objet

Une loi de régulation postale est précisément en cours d'examen au Parlement.

Le droit prévoit actuellement que « le service universel postal concourt à la cohésion sociale et au développement équilibré du territoire. Il est assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité en recherchant la meilleure efficacité économique et sociale ». En application de ce principe, les tarifs postaux sont encadrés par des procédures d'autorisation par l'Etat et, naturellement, le prix du timbre est identique sur tout le territoire.

Mais on ne peut pas étendre à tous les produits postaux une obligation de prix unique : 85% du chiffre d'affaires de La Poste est réalisé avec les entreprises, souvent pour des prestations en concurrence telles que le transport de colis. Dans ce cadre, il faut laisser à La Poste la possibilité d'adapter ses tarifs, faute de quoi ses concurrents pourraient aisément la déposséder de son chiffe d'affaires.

Le système actuel permet donc, au cas par cas, de garantir un prix unique là où c'est souhaitable pour assurer l'égalité des usagers devant le service public, tout en donnant à La Poste la possibilité de réagir à la concurrence (essentiellement dans le domaine des prestations aux entreprises) lorsque c'est nécessaire.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 840

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. de MONTESQUIOU


ARTICLE 37 A


Compléter le texte proposé par cet article pour le deuxième alinéa de l'article L. 2 du code des postes et télécommunications par une phrase ainsi rédigée :

Les communes situées dans une zone de revitalisation rurale peuvent toutefois bénéficier d'un tarif préférentiel, fixé par convention avec la Poste, pour l'envoi des courriers municipaux aux administrés, notamment par publipostage.

Objet

Certains élus de communes rurales souhaitant envoyer par la poste leurs courriers à leurs administrés ont vu récemment leurs frais de timbrage augmenter de manière abrupte et inattendue.

Afin de ne pas grever davantage leur budget déjà modeste, il est proposé de revenir au tarif préférentiel qui leur était accordé auparavant et de donner à cette disposition une valeur législative.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 871

29 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 37 B


Supprimer cet article.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 343 rect. bis

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme FÉRAT, MM. Jean-Léonce DUPONT, NOGRIX, MOINARD et SOULAGE, Mme PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 37 B


Après les mots :

le préfet de région

rédiger ainsi la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l e II de l'article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 :

, le président du conseil régional, le préfet du département, le président du conseil général, les présidents d'établissement public de coopération intercommunale et les maires, de l'organisation territoriale des services dont ils ont la charge et des prévisions d'organisation à deux ans, sans préjudice des dispositions particulières régissant l'information des usagers ou des informations et concertations propres à chaque service. Cette information est portée par le préfet à la connaissance de la commission départementale d'organisation et de modernisation des services, qui en débat et émet un avis.

Objet

Si la réorganisation territoriale de services publics peut être justifiée par des éléments objectifs, il n'en demeure pas moins que cette mutation aggrave le phénomène de déclin rencontré par nos communes rurales.

Il est donc proposé d'étendre le droit à l'information aux présidents d'établissement public de coopération intercommunale et aux maires concernés. Ainsi informés des prévisions d'organisation à deux ans de ces services, les élus pourront mieux anticiper ces bouleversements.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 558 rect. bis

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme GOURAULT, MM. Jean-Léonce DUPONT, NOGRIX

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 37 B


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour le II de l'article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, après les mots :
du conseil régional,
insérer les mots :
le président du Conseil économique et social régional,

Objet

L'article 37B (nouveau) introduit l'obligation d'une information annuelle du préfet de région et du président du Conseil régional de l'organisation et des perspectives d'évolution des réseaux de services publics; au niveau départemental, la commission d'organisation et de modernisation des services est également informée, ce qui permet une diffusion de l'information auprès des acteurs.
Au niveau régional, la conférence régionale de l'aménagement du territoire a vocation à être "consultée sur les schémas qui concernent les services publics ainsi que les services privés participant à l'exercice d'une mission de service public » (article 34 ter de la Loi 83.9 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les collectivités).
En raison de la mission du Conseil économique et social régional auprès de l'exécutif régional, de sa composition, le président de l'assemblée consultative régionale devrait être informé au même titre que le président du Conseil régional.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 413

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE 37 B


Compléter le premier alinéa du II de cet article par les mots suivants :

ainsi que l'Association départementale des Maires.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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N° 553 rect.

29 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. JARLIER, Jacques BLANC, AMOUDRY, FAURE, BAILLY, BALARELLO, BARRAUX, BESSE, Paul BLANC, BRAUN, CARLE, CAZALET, ÉMIN, FERRAND, Bernard FOURNIER, GEOFFROY, GINÉSY, GRILLOT, GRUILLOT et HAENEL, Mme HENNERON, MM. HÉRISSON, HUMBERT, JUILHARD, LESBROS, MATHIEU, PÉPIN, PUECH, REVOL, SAUGEY, TORRE, TRUCY, VIAL, BADRÉ, Jean BOYER, MERCIER et NOGRIX, Mme PAYET et M. GOUTEYRON


ARTICLE 37 B


Compléter le texte proposé par cet article pour le II de l'article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas soumises  aux obligations du présent paragraphe les missions de service public dont l'organisation relève de la compétence d'une collectivité locale ou d'un établissement public de coopération intercommunale. »

Objet

L'objet de cet amendement est d'éviter une confusion des responsabilités, voire d'éventuels conflits de compétence entre collectivités territoriales, dans le cadre de la mise en œuvre des obligations de l'article 37 B en matière d'information par les gestionnaires de services publics sur leur stratégie d'organisation territoriale.

En effet, les collectivités territoriales, en tant qu'autorités organisatrices de services publics locaux sont destinataires d'un rapport annuel technique et financier du délégataire en application de l'article L.1411-3 du Code général des collectivités territoriales. De plus, outre cette obligation légale, le contrat de délégation de service public (concession, affermage …) prévoit les modalités d'information  et de contrôle de la collectivité sur le délégataire auquel elle a confié l'exploitation du service.

Ainsi, le droit à l'information (et le pouvoir de contrôle) des collectivités concernées est déjà effectif et ne gagnerait pas en efficacité à être étendu à d'autres niveaux de collectivités territoriales. C'est pourquoi,  le présent amendement a pour effet de soustraire de cette nouvelle obligation d'information  les missions de service  public relevant des collectivités locales, en tant qu'autorités organisatrices. Il n'en demeure pas moins que les délégataires de service public concernés ne sont pas dispensés de satisfaire à cette obligation d'information, instaurée par l'article 37 B, pour leurs autres missions de service public.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 872

29 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 37 C


Supprimer cet article.





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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 873

29 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 37 D


Supprimer cet article.





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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 551 rect.

29 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. JARLIER, Jacques BLANC, AMOUDRY, FAURE, BAILLY, BALARELLO, BARRAUX, BESSE, Paul BLANC, BRAUN, CARLE, CAZALET, ÉMIN, FERRAND, Bernard FOURNIER, GEOFFROY, GINÉSY, GRILLOT, GRUILLOT et HAENEL, Mme HENNERON, MM. HÉRISSON, HUMBERT, JUILHARD, LESBROS, MATHIEU, PÉPIN, PUECH, REVOL, SAUGEY, TORRE, TRUCY, VIAL, BADRÉ, Jean BOYER, MERCIER et NOGRIX, Mme PAYET et M. GOUTEYRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 D


Après l'article 37 D, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 30 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. … - La convention visée à l'article 30 précise les obligations réciproques des parties contractantes dans l'organisation et la mise en œuvre du service, la durée qui ne peut être inférieure à trois ans, les moyens humains, matériels et financiers mis à disposition par les différentes parties ainsi que, en zone de revitalisation rurale et en zone de redynamisation urbaine, le montant des remboursements de l'Etat prévus par le III de l'article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Toute autre collectivité publique ou tout autre personne juridique de droit privé peut, à sa demande, être associée à cette convention, auquel cas les obligations sont précisées dans la convention un dispositif d'évaluation est prévu dans la convention.

« Aucune contribution, autre que celles figurant dans la convention, ne peut être imposée aux collectivités territoriales et à leurs groupements.»

Objet

Le présent article définit le contenu de la convention, destinée à maintenir la présence d'un service de proximité, conclue entre le gestionnaire et une personne morale de droit public – généralement une collectivité territoriale ou un EPCI – voire une personne morale privée. Il rappelle que la loi du 4 février 1995 modifiée a prévu que dans les zones de revitalisation rurale ou de redynamisation urbaine, il y a compensation intégrale des charges transférées. Il exclut également tout transfert de charges n'entrant pas dans le cadre de la convention.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 610

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 D


Après l'article 37 D, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 30 de la loi 2000-321 du 13 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. … - La convention visée à l'article 30 précise les obligations réciproques des parties contractantes dans l'organisation et la mise en œuvre du service, la durée qui ne peut être inférieure à trois ans, le personnel qui assure le service, les locaux mis à disposition, l'implantation géographique, la nature des prestations fournies, les moyens humains,  matériels et financiers mis à disposition par les différentes parties, les résultats attendus, les modes d'évaluation et leur périodicité ainsi que, en zone de revitalisation rurale et en zone urbaine sensible, le montant des remboursements de l'Etat prévus par le III de l'article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Toute autre collectivité publique ou tout autre personne juridique de droit privé peut, à sa demande, être associée à cette convention, auquel cas les obligations la concernant sont précisées dans la convention. Hors convention aucun transfert de charge de l'Etat, des établissements publics, et des entreprises, organismes ou personnes morales chargés d'une mission de service public ne peut être imposé aux collectivités territoriales. »

Objet

Le présent article définit le cadre de la convention de service public conclue entre le gestionnaire et une personne morale de droit public – généralement une collectivité – voire une personne morale privée. Il exclut tout transfert de charge déguisé n'entrant pas dans  le cadre de la convention. Il rappelle que la loi Voynet a  prévu que dans  les zones de revitalisation rurale ou de redynamisation urbaine il y avait compensation intégrale des charges transférées.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 57

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 37 E


Supprimer cet article.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 547 rect. bis

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. HOEFFEL, HÉRISSON, JARLIER et MURAT et Mme GOURAULT


ARTICLE 37 E


Rédiger comme suit cet article :

Tout projet de fermeture d'un service public ou d'un service de proximité en tout point du territoire du département est porté immédiatement à la connaissance du maire de la commune concernée et du préfet de département qui saisit, pour avis, la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics.

Objet

Destiné à assurer une cohérence avec les dispositions de l'article 37B et à permettre de réagir rapidement à un projet de fermeture, cet amendement garantit, outre l'information indispensable du maire de la commune concernée, celle du préfet et la saisine de la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics.

Cette instance ad hoc, créée par la loi du 9 janvier 1985 dans les zones de montagne et  généralisée à l'ensemble du territoire par la loi du 4 février 1995,  est, en effet, à même d'étudier les conséquences d'un projet de fermeture et de faire des propositions de sauvegarde ou de réorganisation avec l'ensemble des acteurs ( Etat, gestionnaires de services publics, collectivités territoriales et usagers).

 Le président du conseil général et des conseillers généraux siégeant dans cette commission, ils seront en mesure de faire des propositions dans ce cadre commun.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 297 rect.

29 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Daniel GOULET et de MONTESQUIOU


ARTICLE 37 E


A la fin du premier alinéa de cet article, remplacer les mots :
du conseil général
par les mots :
des commissions départementales compétentes dans ces matières

Objet

Il est inutile de solliciter l'avis du Conseil Général en complexifiant les procédures.
Il existe au niveau départemental des commissions qui fonctionnent déjà sous l'égide du Préfet ; la commission départementale de présence postale territoriale par exemple.
Des représentants du Conseil Général siègent dans ces instances, il est donc superfétatoire de solliciter l'avis du Conseil Général.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 344 rect. quater

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, Jean-Léonce DUPONT, NOGRIX et MOINARD, Mmes GOURAULT et Gisèle GAUTIER, M. ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 37 E


Compléter le premier alinéa de cet article par les mots :

, et à l'avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés

 

Objet

Si la réorganisation territoriale de services publics peut être justifiée par des éléments objectifs, il n'en demeure pas moins que cette mutation aggrave le phénomène de déclin rencontré par nos territoires ruraux.

Il est donc proposé d'étendre la faculté de rendre des avis sur tout projet de fermeture aux communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés.



NB :La rectification quater porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 414 rect.

13 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE 37 E


Dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots :

conseil général

par les mots :

conseil municipal

 

Objet

Il apparaît primordial que les conseils municipaux concernés par un projet de fermeture d'un service public de proximité aient un avis à donner, au même titre que le Conseil général.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 487 rect. ter

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Jean BOYER, Jean-Léonce DUPONT, NOGRIX et SOULAGE, Mmes GOURAULT et Gisèle GAUTIER, M. ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 37 E


Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
Cette perspective de suppression ne pourra prendre effet immédiatement, elle sera encadrée par la mise en place d'un moratoire dont la durée sera de douze mois minimum, à l'échelle du Territoire de la collectivité intercommunale concernée.

Objet

Trop souvent la fermeture d'un service public en appelle une autre. L'intérêt de cet amendement est de permettre une analyse objective des conditions d'exercice des services publics. Il s'agit de ne pas déséquilibrer la vie d'un territoire par des secousses répétées et parfois non justifiées. On impose dans bien des cas à nos communes des dépenses importantes pour maintenir des exigences liées aux services publics, je pense aux rénovations d'écoles en organisant l'année suivante leur fermeture.
C'est avec tous les acteurs d'un territoire que l'on doit engager une réflexion sur l'avenir des services publics et prévoir dans la mesure du possible leur redéploiement sans porter atteinte à l'intérêt de nos concitoyens.


NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 298 rect.

29 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Daniel GOULET et de MONTESQUIOU


ARTICLE 37 E


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
La décision de fermeture d'un service  public ou de proximité ne pourra intervenir qu'une fois que les propositions des commissions compétentes auront été étudiées par les autorités décisionnaires.

Objet

Il semble nécessaire d'introduire une négociation et une médiation de façon à ce que l'avis des commissions départementales soit pris en considération.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 299 rect. bis

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Daniel GOULET, de MONTESQUIOU et MURAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 E


Après l'article 37 E, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsqu'une décision de fermeture aura été prise et après la médiation prévue à l'article 37 E, les élus concernés par les fermetures, ainsi que les associations ou groupements de défense des services publics, comme les comités de parents d'élèves auront la possibilité d'exercer un recours contre la décision rendue auprès des autorités  régionales compétentes, puis nationales dans des conditions fixées par décret.

Objet

Les élus locaux, comme les usagers, sont éloignés des centres de décision et sont souvent exclus des décisions prises qui concernent pourtant leur vie quotidienne et celle de leurs enfants.
Le présent article a pour objet de leur donner un moyen légal d'expression, en les associant aux procédures plutôt que de les contraindre à manifester.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 365 rect.

13 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GOUTEYRON et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 37


Avant l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 2251-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut confier la responsabilité de créer et/ou gérer le service à une association régie par la loi de 1901 et lui accorder des aides directes ou indirectes, sous réserve de la conclusion avec le bénéficiaire de l'aide d'une convention triennale fixant les obligations de chacune des parties. »

Objet

Les associations ont démontré leur capacité d'adaptation et d'innovation pour répondre aux attentes des familles.

Les services qu'elles proposent sont créateurs d'emplois en milieu rural.

Il serait donc opportun que soient formalisés les partenariats ainsi noués avec les collectivités locales pour la mise en place de services de proximité.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 471 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DENEUX, Jean-Léonce DUPONT, NOGRIX, ZOCCHETTO, ARTHUIS, SOULAGE et BIWER, Mme PAYET et MM. Charles GAUTIER et de MONTESQUIOU


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 37


Avant l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. A partir du 1er janvier 2005, il est institué une aide à la distribution des journaux et publications agricoles de périodicité au maximum bimensuelle, remplissant les conditions prévues à l'article D. 18 du code des postes et télécommunications et qui, par leur contenu concourent de façon permanente à l'information et à la formation des agriculteurs.

Cette aide est proportionnelle au nombre d'exemplaires diffusés par la Poste.

Les modalités d'application de cette aide sont fixées par décret.

II. L'augmentation éventuelle des charges de l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par le relèvement de la taxe prévue à l'article 150 V bis du code général des impôts.

Objet

Avec une diffusion annuelle de 41 millions d'exemplaires, la presse agricole et rurale touche près de 90% des agriculteurs et constitue de fait le principal relais de communication vers le monde rural. Elle remplit une mission d'information essentielle auprès de ses lecteurs, non seulement par sa couverture de l'actualité politique, économique et culturelle du pays mais aussi par sa couverture de l'actualité politique, économique et culturelle du pays mais aussi par sa contribution sur le plan de la formation professionnelle. Par ailleurs, la presse agricole est la seule forme de presse destinée à être distribuée principalement dans les villages. Diffusée à 97% par la Poste, elle représente une part importante du trafic postal en zones rurales et participe au désenclavement des régions faiblement peuplées.

Or les différentes mesures adoptées dans le cadre des accords entre l'Etat, la presse et La Poste, souscrits en 1996 et 1997, ont conduit à des hausses d'affranchissement difficilement supportables par les publications agricoles. Entre 1996 et 2001, les hausses de tarifs supportées par les hebdomadaires ont été en moyenne de 130% tandis que certains titres particulièrement légers ont vu leurs coûts d'affranchissement multiplié par 4. De surcroît, une nouvelle série d'augmentations des tarifs postaux de presse devrait intervenir à partir du 1er janvier 2005.
Afin de contribuer au maintien d'une population agricole la plus dense possible sur l'ensemble du territoire et de favoriser la diffusion d'une information professionnelle de qualité auprès du monde agricole, il est proposé d'attribuer une aide financière aux journaux professionnels agricoles, qui, de par leur périodicité et leur contenu, concourent à l'information et à la formation du citoyen.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 489 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jean BOYER, Jean-Léonce DUPONT, NOGRIX, ZOCCHETTO, ARTHUIS, SOULAGE et BIWER et Mmes PAYET et Gisèle GAUTIER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 37


Avant l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A partir du 1er janvier 2005, il est institué une aide à la distribution des journaux et publications agricoles de périodicité au maximum bimensuelle, remplissant les conditions prévues à l'article D.18 du Code des postes et télécommunications et qui, par leur contenu, concourent de façon permanente à l'information et à la formation des agriculteurs.

Cette aide est proportionnelle au nombre d'exemplaires diffusés par La Poste.

Les modalités d'application de cette aide sont fixées par décret.

Objet

Avec une diffusion annuelle de 41 millions d'exemplaires, la presse agricole et rurale touche près de 90 % des agriculteurs et constitue de fait le principal relais de communication vers le monde rural. Elle remplit une mission d'information essentielle auprès de ses lecteurs, non seulement par sa couverture de l'actualité politique, économique et culturelle du pays mais aussi par sa contribution sur le plan de la formation professionnelle. Par ailleurs, la presse agricole est la seule forme de presse destinée à être distribuée principalement dans les villages. Diffusée à 97 % par La Poste, elle représente une part importante du trafic postal en zones rurales et participe au désenclavement des régions faiblement peuplées.

Or, les différentes mesures adoptées dans le cadre des accords entre l'Etat, la presse et La Poste, souscrits en 1996 et 1997, ont conduit à des hausses d'affranchissement difficilement supportables pour les publications agricoles. Entre 1996 et 2001, les hausses de tarifs supportés par les hebdomadaires ont été en moyenne de 130 % tandis que certains titres particulièrement légers ont vu leurs coûts d'affranchissements multipliés par 4. De surcroît, une nouvelle série d'augmentations des tarifs postaux de presse devrait intervenir à partir du 1er janvier 2005.

Afin de contribuer au maintien d'une population agricole la plus dense possible sur l'ensemble du territoire et de favoriser la diffusion d'une information professionnelle de qualité auprès du monde agricole, il est proposé d'attribuer une aide financière aux journaux professionnels agricoles qui, de par leur périodicité et leur contenu, concourent à l'information et à la formation du citoyen.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 475

28 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 37


Avant l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les communes situées en zone rurale, le trésorier, chef de poste des trésoreries municipales, peut se voir confier la trésorerie des établissements scolaires publics.

Objet

Dans les communes situées en zone rurale et disposant d'établissements scolaires publics, il paraît opportun que les trésoriers en charge des trésoreries municipales puissent se voir confier également la trésorerie de ces établissements.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 870

29 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 37


Avant l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 29 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi rédigé :
« Art. 29 - I. L'Etat établit, pour assurer l'égal accès de tous au service public, outre les obligations de service universel, les objectifs d'aménagement du territoire et de services rendus aux usagers que doit prendre en compte tout établissement, organisme ou entreprise chargé d'un service public. Dans tous les cas où ces objectifs n'ont pas été précisés à la date de promulgation de la présente loi, ils sont fixés par le Gouvernement au plus tard le 30 juin 2005 par voie contractuelle, réglementaire ou par l'acte autorisant l'exercice de missions ou de prestations de service public, après consultation des associations représentatives des élus par le ministre en charge de l'aménagement du territoire, en liaison avec le ou les ministres de tutelle. L'Etat précise les conditions dans lesquelles il compense aux organismes les charges qui résultent du présent alinéa.
« II. Sans préjudice de l'autonomie de gestion propre à chaque établissement, organisme ou entreprise chargé d'un service public, le représentant de l'Etat dans le département, en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés, propose et, sous réserve de leur accord, initie toute action visant à garantir que l'offre d'accès aux services publics est adaptée aux caractéristiques des territoires, concourt à leur attractivité et au maintien de leurs équilibres.
« A ce titre, le représentant de l'Etat dans le département est informé des perspectives d'évolution de l'organisation des services publics et de tout projet de réorganisation susceptibles d'affecter de manière significative les conditions d'accès au service. Cette information est transmise par le représentant de l'Etat dans le département au président du Conseil général, au président du Conseil régional et au président de l'association des maires du département. Le représentant de l'Etat dans le département dispose d'un délai de trois mois pour mener la concertation locale sur tout projet dont il est informé, en collaboration étroite avec les élus et en liaison avec les représentants du service public concerné, au sein de la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics.
« Si le projet de réorganisation, en ce qui concerne les établissements, organismes ou entreprises visés par le I, s'avère incompatible avec les objectifs de qualité de service et d'aménagement du territoire fixés par l'Etat au niveau national, ou en l'absence d'objectifs fixés par l'Etat, le représentant de l'Etat dans le département peut saisir le ministre de tutelle de l'établissement, de l'organisme ou de l'entreprise concerné et le ministre en charge de l'aménagement du territoire. Les ministres statuent dans un délai de deux mois par une décision qui s'impose à l'établissement, à l'organisme ou à l'entreprise. La saisine a un effet suspensif de la décision en cause. »






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 971

13 mai 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 870 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 37


Rédiger comme suit la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 870 pour l'article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire :

L'Etat établit, pour assurer l'égal accès de tous au service public, les objectifs d'aménagement du territoire et de services rendus aux usagers que doit prendre en compte tout établissement, organisme ou entreprise chargé d'un service public dès lors qu'ils ne sont pas déjà pris en compte au titre de ses obligations de service universel.

Objet

Précision rédactionnelle.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 730

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 37


Supprimer cet article.

 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même. Il est inacceptable de laisser des acteurs privés gérer un service public.

 





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 825 rect.

28 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DELFAU et André BOYER


ARTICLE 37


Compléter le texte proposé par le 2° du I de cet article pour le deuxième alinéa de l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 par une phrase ainsi rédigée :

Le responsable de la maison des services publics est désigné parmi les agents soumis aux dispositions de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires.

 

Objet

Dans le présent projet de loi, aucune disposition n'est relative au responsable de la maison des services publics. Mais parce qu'il permet aux personnes dont l'activité ne relève pas d'une mission de service public d'exercer dans les maisons des services publics, ce projet de loi ouvre la possibilité à ces mêmes personnes de remplir la fonction de responsable de la maison des services publics. Si cet amendement n'entend pas revenir sur la possibilité faîte à ces personnes d'exercer dans les maisons des services publics, en revanche il entend maintenir la disposition relative au responsable de la maison des services publics, disposition contenue dans la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et qui prévoit que le responsable est nécessairement désigné parmi les agents soumis aux dispositions de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 648

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 37


Compléter in fine le texte proposé par le 3° du I de cet article pour le troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, par un alinéa ainsi rédigé :

« L'utilisation des locaux des maisons de service public par des opérateurs publics non communaux ou par des opérateurs privés est soumise à redevance. Le montant de cette redevance, ainsi acquittée par ces opérateurs, est fixé par délibération du conseil municipal, au prorata de l'ensemble des charges générées pour l'entretien de ces locaux. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même. Il serait anormal, alors que les communes voient l'offre de service public se dégrader, qu'elles doivent assumer des dépenses supplémentaires pour maintenir des lambeaux de service sur leur commune.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 300 rect.

29 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Daniel GOULET et de MONTESQUIOU


ARTICLE 37


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 27-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette personne ne pourra en aucun cas être un élu local, municipal, départemental ou régional. Par ailleurs lorsqu'elle cessera sa mission, elle sera frappée par les inéligibilités de droit qui frappent les fonctionnaires territoriaux et ne pourra se présenter à aucune élection dans le ressort territorial dans lequel elle a exercé pendant les cinq ans qui suivent la fin de sa mission.

Objet

Il faut éviter que certaines personnes ne tirent un profit personnel de ces nouvelles fonctions. C'est la raison de cet amendement.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 550 rect. bis

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. HOEFFEL, HÉRISSON, JARLIER et CHARASSE et Mme GOURAULT


ARTICLE 37


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 27-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 par une phrase ainsi rédigée :

Dans l'hypothèse où cette personne n'est plus en mesure d'assurer ce service, cette convention précise les conditions du maintien du service public.

Objet

La convention confiant une mission de service public à une personne qui n'assure pas ce service à titre principal, ne doit pas conduire à un désengagement de la part de la personne morale initialement organisatrice du service public. Dans l'hypothèse où celui-ci  ne pourrait plus être assuré, il convient de prévoir les modalités de sa prise en charge.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 349

26 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. HÉRISSON, MURAT et BARRAUX


ARTICLE 37


Dans le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 27-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, après les mots :

établissements publics

insérer le mot :

administratifs

Objet

Le formalisme requis de soumettre la convention à l'approbation du représentant de l'Etat apparaît trop lourd lorsque le service public concerné incombe à une entreprise publique.

Cette approbation ne doit explicitement concerner que les établissements publics administratifs et non pas les entreprises publiques.

Ainsi par exemple, pour maintenir la présence postale dans une commune, La Poste peut souhaiter confier l'exécution de ce service à un commerçant, après concertation avec les élus locaux. Près de 200 « Points Poste » ont ainsi été ouverts chez des commerçants depuis l'été 2003, à la grande satisfaction des usagers et des élus concernés, qui peuvent ainsi bénéficier d'une amplitude horaire d'environ 60 heures par semaine contre 10 heures en moyenne pour le bureau de poste traditionnel.

Cette évolution s'inscrit dans le cadre du contrat de plan conclu entre La Poste et l'Etat pour la période 2003-2007, qui indique : « En respectant ses obligations d'accessibilité, La Poste adapte en permanence son réseau et en augmente l'attractivité pour répondre à l'évolution des besoins de ses clientèles. »

Cette formule du Point Poste étant appelée à se développer dans les prochains mois, il serait particulièrement lourd de soumettre chaque ouverture de Point Poste au représentant de l'Etat.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 741

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 37


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Après l'article 27-1 de la même loi, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art… Afin de garantir le caractère public des maisons de service public, il est créé, dans le cadre d'emploi adjoint administratif du statut de la fonction publique territoriale, une spécialité d'animateur de maison de service public. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 647

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l'article 37,  insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. …- -I. - Afin de favoriser le maintien ou l'implantation d'un commerce de proximité dans les communes de moins de mille habitants, il est institué un revenu minimum de maintien d'activité.

« Ce revenu varie en fonction du bénéfice dégagé par l'activité commerciale. Le revenu minimum de maintien d'activité vient compléter le bénéfice réalisé par le commerce, il est revu à la baisse à due concurrence lorsque, additionné au bénéfice commercial, il porte le revenu mensuel net du commerce au-delà de 1 016 euros.

« Le montant maximal de ce revenu est fixé au niveau actuel du Revenu Minimum d'Insertion.

« II - Les personnes susceptibles de bénéficier du revenu minimum de maintien d'activité adressent leur demande à la Commission Départementale d'Équipement Commercial, chargée de statuer.

« III - La perte de recettes résultant des dispositions ci-dessus est compensée à due concurrence par le produit d'une taxe additionnelle à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat. »

Objet

Cet amendement propose d'accorder un revenu aux personnes qui souhaiteraient maintenir, reprendre ou implanter un commerce de proximité dans les communes de moins de 1 000 habitants, communes dont on sait qu'elles sont les plus touchées par la disparition des services, y compris publics, de proximité.

Ce revenu de maintien d'activité et/ou d'incitation à la reprise d'une activité viendrait compléter les ressources financières issues de l'activité. Il serait donc ajustable en fonction du résultat dégagé et sa limite supérieure serait fixée au niveau du RMI actuel.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 742

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 38


Supprimer cet article.

Objet

Ce n'est pas aux collectivités territoriales et à leurs groupements d'attribuer des aides destinées à favoriser le maintien des professionnels de santé. Les communes les plus pauvres subiraient de fait une discrimination. Il revient à l'Etat de financer les aides de ce type.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 452

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, PIRAS et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. LEJEUNE, RAOULT, REINER, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, BESSON, BELLANGER, JOURNET, RAOUL, RINCHET et MANO, Mme Michèle ANDRÉ, MM. DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 38


Rédiger comme suit cet article :

Le II de l'article 25 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Au regard des objectifs définis par la carte sanitaire et le schéma d'organisation sanitaire et en fonction des recommandations du conseil régional de la santé, notamment en ce qui concerne la nature et l'importance des installations nécessaires pour répondre aux besoins de la population et afin de faciliter l'installation de médecins dans les zones médicalement dépeuplées, l'Etat ou la collectivité publique ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents mettent en œuvre une politique d'installation fondée sur un contrat d'objectif avec les médecins ou les étudiants en troisième cycle de médecine ayant opté pour le résidanat.

« Ce contrat d'objectif mentionne :

« - la durée d'installation dans ladite zone pour une durée de cinq années ;

« - la revalorisation du rôle du médecin généraliste comme médecin coordonnateur.

« Un médecin ne peut prétendre au renouvellement d'un contrat d'objectif sur la même zone ou sur toute autre zone médicalement dépeuplée. »

Objet

Apporter une réponse à l'absence des professions de santé au sein territoires ruraux.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 154 rect.

6 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 38


Dans la première phrase du premier alinéa du I et dans le troisième alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales, après les mots :
attribuer des aides
insérer les mots :
directes ou indirectes
 





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 330 rect. bis

6 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Retiré

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 38


I - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

professionnels de santé

insérer les mots :

ou les centres de santé visés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique

II - En conséquence, procéder à la même insertion de mots dans la seconde phrase du premier alinéa du même texte.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 591

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Retiré

MM. VASSELLE et MURAT


ARTICLE 38


I - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

professionnels de santé

insérer les mots:

ou les centres de santé visés à l'article L 6323-1 du code de la santé publique

II – En conséquence, procéder à la même insertion de mots dans la seconde phrase du premier alinéa du même texte.

Objet

Les dispositions du présent article ont pour objet de favoriser l'installation des professionnels de santé en zone désertée, notamment en milieu rural, grâce à l'attribution d'aides par les collectivités territoriales. Dans ce but, des conventions tripartites peuvent être conclues entre les professionnels de santé, les collectivités territoriales concernées et les caisses d'assurance maladie.
Dans la rédaction actuelle de ce texte, il n'est pas prévu que le dispositif d'aide et de convention tripartite s'applique aux centres de santé. Or, il serait cohérent que ce dispositif leur soit étendu, dès lors que ces organismes, définis à l'article L 6323-1 du code de la santé publique, développent un type d'exercice coordonné de la médecine par des équipes pluridisciplinaires médicales et paramédicales permettant une prise en charge globale des besoins de la population, alliant soins, prévention et promotion de la santé.
Ces organismes sont des structures de proximité enracinées au sein des populations, ayant obligation d'appliquer les tarifs conventionnels (article L 162-32-1 du code de la sécurité sociale), qui favorisent l'accès aux soins en milieu rural et dans les quartiers urbains en voie de désertification médicale. Ils pourraient donc légitimement prétendre à bénéficier des dispositifs d'aide à l'installation prévus au présent article.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 496 rect.

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VIAL, HÉRISSON et CARLE


ARTICLE 38


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales, après les mots :
(n° 98 1194 du 23 décembre 1998),
insérer les mots :
dans les zones de revitalisation rurale et dans les zones Objectif 2,

Objet

Différents document parus récemment démontrent l'inégale répartition sur le territoire de l'offre médicale de soins.
Les zones rurales sont souvent défavorisées dans ce domaine de même que les zones qui relèvent du dispositif européen « Objectif 2 ».
La proposition ci-dessus énoncée contribuera à l'évolution nécessaire de cette situation vers une couverture plus équitable.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 932

5 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 38


Compléter le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales par deux phrases ainsi rédigées :

Les centres de santé visés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique peuvent également être attributaires de ces aides dans les mêmes conditions. Ces aides ne sont pas exclusives des aides déjà attribuées par les collectivités territoriales aux centres de santé implantés sur l'ensemble du territoire.

Objet

Cet amendement a le même objet que l'amendement n° 591 et vise à élargir la possibilité des collectivités locales d'octroyer les aides du présent article aux centres de santé visés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique. Il s'agit toutefois de préciser que ces aides ne sont pas exclusives.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 301 rect.

29 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Daniel GOULET et de MONTESQUIOU


ARTICLE 38


Après le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Cette disposition s'applique aux étudiants membres de l'Union Européenne, sous réserve qu'ils pratiquent la langue française.
« 
Cette compétence sera validée dans des conditions fixées par décret.
« Cette disposition s'applique aussi aux étudiants étrangers, non ressortissants de l'Union Européenne sous réserve qu'ils justifient de leurs compétences médicales devant les autorités compétentes, en l'espèce l'ordre départemental dans des conditions fixées par décret et qu'ils pratiquent la langue française.

Objet

Beaucoup de jeunes étudiants étrangers souhaitent s'installer en France. Ils doivent bénéficier des mêmes aides.
Compte tenu des carences de certains départements et des contingents d'étudiants nationaux, il est à craindre à défaut que la disposition législative en discussion soit inapplicable faute de candidats.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 415 rect.

6 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CHARASSE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 38


I. - Dans le second alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

les modalités de

insérer les mots :

son remboursement total ou partiel et de

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le remboursement de l'indemnité pourra être réclamé au bénéficiaire qui ne respecte pas en tout ou partie l'engagement d'exercer prévu aux alinéas ci-dessus.  ».

Objet

Il est nécessaire de fixer les modalités de remboursement de l'indemnité d'étude perçue par un étudiant en médecine, s'il ne respecte pas ses engagements.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 933

5 mai 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 415 rect. de M. CHARASSE et les membres du Groupe socialiste

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 38


Supprimer le II de l'amendement n° 415.

Objet

Les dispositions relatives aux modalités de ces remboursements ne sont pas d'ordre législatif et seront fixées par décret, comme d'ailleurs le sont les conditions d'attribution et de réévaluation de ces indemnités.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 302 rect. bis

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Daniel GOULET, de MONTESQUIOU et MURAT


ARTICLE 38


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble des professionnels de santé, en particulier aux infirmiers, dentistes, kinésithérapeutes et vétérinaires. »

Objet

Les départements ruraux manquent de l'ensemble des personnels de santé, il ne faut donc pas limiter le présent dispositif aux médecins, mais l'élargir à tous les professionnels de santé, y compris de santé animale.
En effet, dans certains départements, il manque des vétérinaires et ceux qui sont en place ne sont pas assez nombreux pour effectuer les missions de prophylaxie.
Immanquablement de telles carences auront des répercutions sur la santé humaine, la crise de la vache folle est encore dans toutes les mémoires.
C'est pourquoi il est indispensable que le présent article mentionne les vétérinaires dans son dispositif.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 936

6 mai 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 302 rect. bis de M. Daniel GOULET

présenté par

C
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 38


I. Rédiger ainsi le premier alinéa de l'amendement n° 302 rect. bis :
Après le troisième alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :
II. Dans le second alinéa de l'amendement n° 302 rect. bis,
1) remplacer les mots :
Les dispositions du présent article
par les mots :
Ces dispositions
2) remplacer les mots :
, kinésithérapeutes et vétérinaires
par les mots :
et kinésithérapeutes

Objet

Le sous-amendement rappelle que l'ensemble des professionnels de santé est éligible aux dispositions prévues aux trois premiers alinéa du I de l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales ; d'autres dispositions de l'article L. 1511-8 sont spécifiques aux étudiants en médecine de troisième cycle et ne concernent donc pas l'ensemble des professionnels de santé.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 453

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, PIRAS et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. LEJEUNE, RAOULT, REINER, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, BESSON, BELLANGER, JOURNET, RAOUL, RINCHET et MANO, Mme Michèle ANDRÉ, MM. DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'aide financière de l'Etat aux médecins s'installant sur la base d'un contrat d'objectif se traduit par le versement d'une prime à l'installation dans les conditions définies par la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 et de remises partielles ou totales d'impôts ou de taxes.

II – L'article 1464 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le médecin s'installant sur la base d'un contrat d'objectif dans une zone médicalement dépeuplée bénéficie d'un dégrèvement total de la taxe professionnelle durant six années. »

III – Le 4 de l'article 39 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prix d'acquisition, taxes comprises, des véhicules de tourisme neufs ou d'occasion est amortissable jusqu'à un plafond de 34 000 euros pour les médecins s'installant sur la base d'un contrat d'objectif dans une zone médicalement dépeuplée. »

IV – Tout médecin s'installant sur la base d'un contrat d'objectif dans une zone médicalement dépeuplée bénéficie d'un dégrèvement fiscal sur les bénéfices non commerciaux de :

- 15 240 euros durant les deux premières années ;

- 7 620 euros la troisième année ;

- 3 810 euros la quatrième année ;

- 1 524 euros la cinquième année.

Objet

Apporter une réponse à l'absence des professions de santé au sein territoires ruraux.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 454

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, PIRAS et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. LEJEUNE, RAOULT, REINER, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, BESSON, BELLANGER, JOURNET, RAOUL, RINCHET et MANO, Mme Michèle ANDRÉ, MM. DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article 17 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il favorise la création de maisons de la santé ou de services privés d'utilité publique pour la transmission ou la création de cabinets médicaux dans les zones médicalement dépeuplées dans le cadre de la politique de contractualisation. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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N° 455

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, PIRAS et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. LEJEUNE, RAOULT, REINER, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, BESSON, BELLANGER, JOURNET, RAOUL, RINCHET et MANO, Mme Michèle ANDRÉ, MM. DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa (2°) de l'article L. 1417-1 du code de la santé publique sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« A ce titre, elle développe une politique d'installation dans les zones médicalement dépeuplées en favorisant la mise en place de services privés d'utilité publique par la création de cabinets médicaux  ou leur transmission ainsi que la création de maisons de la santé.
« La création et le développement des maisons de la santé doit offrir la possibilité d'une réponse à un exercice plus organisé et plus collectif de la médecine, notamment par  le développement des réseaux de soins et des réseaux de santé dans lesquels le médecin généraliste se voit confier leur coordination. »

Objet

Apporter une réponse à l'absence des professions de santé au sein territoires ruraux.





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N° 456

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, PIRAS et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. LEJEUNE, RAOULT, REINER, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, BESSON, BELLANGER, JOURNET, RAOUL, RINCHET et MANO, Mme Michèle ANDRÉ, MM. DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 162-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les consultations médicales sont aussi données dans les maisons de la santé. »

Objet

Apporter une réponse à l'absence des professions de santé au sein territoires ruraux.






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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 662

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le sixième alinéa (2° bis) de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les conditions de l'exercice de la médecine générale et de la médecine spécialisée en zone rurale, notamment en matière de déplacement ; les modalités offertes aux médecins pour les encourager à s'installer dans les zones définies notamment à l'article 25 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, dans lesquelles est constaté un déficit en matière d'offre de soins ; les obligations de ces professionnels de santé en matière de garde, notamment le week-end. »

Objet

Il s'agit de proposer que les conventions entre les médecins et la CNAM intègrent les difficultés particulières d'exercice des professions médicales en zone rurale et déterminent les conditions pour encourager les médecins à s'installer dans les zones rurales et les obligations de ces médecins en matière de garde. Il est trop souvent impossible de trouver un médecin en zone rurale le week-end.






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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 793

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FOUCAUD et LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 1511-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L… - I. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer des aides destinées à favoriser l'installation ou le maintien des personnes exerçant une activité professionnelle au sens de l'article 92 du code général des impôts dans les domaines de l'action sociale et de la prévention sanitaire dans les zones définies à l'article 1465 du même code. A cette fin, des conventions sont passées entre les collectivités et groupements qui attribuent l'aide et les professionnels intéressés.
« La nature et les conditions d'attribution de ces aides, qui peut notamment être subordonnée à des modes d'exercice de groupe ou d'exercice pluri-professionnel destinés à améliorer la continuité et la qualité de service, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Un décret détermine le montant maximal et les modalités d'attribution de ces aides. »

 

Objet

Il faut renforcer le sens de l'action sociale et médico-sociale en zone rurale.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 457

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. PIRAS et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. LEJEUNE, PASTOR, RAOULT, REINER, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, BESSON, BELLANGER, JOURNET, RAOUL, RINCHET et MANO, Mme Michèle ANDRÉ, MM. DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 39


Au début du texte proposé par cet article pour l'article L. 177-2 du code de la sécurité sociale, ajouter les mots :

En liaison avec les conseils généraux,

Objet

Il s'agit d'inscrire la politique de santé dans la politique locale. Les conseils généraux ont un rôle essentiel de coordination à jouer dans les zones de revitalisation rurales de leur ressort. Les élus locaux doivent être des partenaires privilégiés dans la politique de santé sur le territoire. Cette action entre dans le prolongement des compétences des conseils généraux.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 474

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 39


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 177-2 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :

« Le département assure la coordination globale des dispositifs et services qui concourent à l'insertion et à l'action médico-sociale. Il s'assure à cet effet de la participation de l'ensemble des acteurs concernés ».

Objet

A l'heure de la relance de la décentralisation, la clarification des compétences dans le domaine des politiques sociales oblige à préciser les rôles respectifs de manière extrêmement précise.

Ainsi, l'action élargie des départements, tant sur le plan médical que sur le vaste champ social, leur confère un rôle de chef de file et donc de coordination globale des politiques menées. Il convient donc ici de le préciser avec la plus grande clarté.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 803 rect.

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DOLIGÉ, BAILLY, VIAL, RICHERT et DÉRIOT


ARTICLE 39


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 177-2 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :

« Le département assure la coordination globale des dispositifs et services qui concourent à l'insertion et à l'action médicosociale. Il s'assure à cet effet de la participation de l'ensemble des acteurs concernés ».

Objet

A l'heure de la relance de la décentralisation, la clarification des compétences dans le domaine des politiques sociales oblige à préciser les rôles respectifs de manière extrêmement précise.

Ainsi, l'action élargie des départements, tant sur le plan médical que sur le vaste champ social leur confère un rôle de chef de file et donc de coordination globale des politiques menées. Il convient donc ici de le préciser avec la plus grande clarté.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 233 rect. bis

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AMOUDRY et Jean BOYER, Mme PAYET, MM. MERCIER, MOULINIER, Jean-Léonce DUPONT, NOGRIX et Christian GAUDIN, Mmes FÉRAT, BOCANDÉ, GOURAULT et Gisèle GAUTIER et MM. HÉRISSON et JARLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les cinquième à huitième alinéas de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes de moins de 2500 habitants dépourvues d'officine et membres d'une communauté de communes, une création peut-être accordée dans une zone géographique constituée d'un ensemble de communes contiguës et appartenant au périmètre de la communauté, si la totalité de la population de cette zone est au moins égale à 2500 habitants. »

Objet

L'article 65 de la loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle a fixé à 2500 habitants le seuil minimum pour la création d'une pharmacie dans une commune.
De plus les dispositions concernant les possibilités d'obtenir une dérogation en zone rurale ont été fortement réduites et la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 est encore venue durcir ce dispositif.
De plus, ces dispositions législatives ne tiennent aucun compte du développement de l'intercommunalité, facteur essentiel de structuration des bassins de vie en milieu rural.
Il en résulte que l'on constate désormais que des territoires homogènes, constitués de communes dont aucune ne dépasse 2500 habitants mais dont la population totale avoisine ou dépasse 10.000 habitants, sont desservis par une seule officine et que la législation en vigueur empêche toute création nouvelle.
Il est donc nécessaire de prendre en compte des évolutions démographiques, et les besoins consécutifs des populations, en adaptant le dispositif législatif en vigueur sans pour autant transgresser le seuil fort opportun de 2500 habitants.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 842 rect.

28 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DELFAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 5125-11 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 I. – Dans les troisième et quatrième alinéas, après le nombre « 2500 », sont insérés les mots « ou 1500 en zone rurale ou de montagne ».
II. – Les cinquième à avant-dernier alinéas sont supprimés.

Objet

Les pharmacies font partie des services de proximité indispensables aux familles et aux personnes âgées. Dans les zones rurales ou de montagne, il faut couvrir parfois des superficies considérables pour atteindre le seuil plancher de 2500 habitants nécessaire pour la création d'une officine. L'objet de cet amendement est d'abaisser, uniquement en zone rurale ou de montagne, le seuil d'ouverture d'une officine à 1 500 habitants.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 841 rect.

28 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DELFAU et FORTASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 5125-11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. – Dans les troisième et quatrième alinéas, après le nombre : « 2500 » sont insérés les mots « ou 2000 en zone rurale ou de montagne ».
II
. – Les cinquième à avant-dernier alinéas sont supprimés.

Objet

Les pharmacies font partie des services de proximité indispensables aux familles et aux personnes âgées. Dans les zones rurales ou de montagne, il faut couvrir parfois des superficies considérables pour atteindre le seuil plancher de 2500 habitants nécessaire pour la création d'une officine. L'objet de cet amendement est d'abaisser, uniquement en zone rurale ou de montagne, le seuil d'ouverture d'une officine à 2000 habitants.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 394 rect.

6 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Jacques BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En zones de montagne, pour assurer le maintien de services, les collectivités territoriales ou leurs groupements auront la possibilité de construire, ou de subventionner, la réalisation d'équipements sanitaires dans le respect des décisions exécutives de l'agence régionale de l'hospitalisation. Ces investissements pourront bénéficier du soutien financier de l'Etat, au même titre que les investissements des communes.

Objet

La rédaction du texte se suffit à elle-même.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 564

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Dans le cinquième alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, après les mots : « aux obligations professionnelles des parents », sont insérés les mots : «  lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées ».

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre la reconnaissance du service apporté par les assistantes maternelles agrées, au même titre que les services de garderie et de restauration rendus par les écoles publiques, reconnaissance particulièrement importante s'agissant des petites communes rurales.
En effet, en vertu du cinquième alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, une commune de résidence peut être tenue de participer financièrement à l'accueil dans un établissement scolaire par une autre commune. Parmi les conditions exposées par cette disposition figurent les obligations professionnelles des parents.
Le décret n° 86-425 du 12 mars 1986 pris pour l'application de cet alinéa précise que la commune participe financièrement si elle ne dispose pas de service de restauration ou de garde des enfants dont les parents sont soumis à des obligations professionnelles, et ce, directement ou indirectement.
L'objet de cet amendement est de prévoir que l'on peut entendre par service indirect de garde et de restauration l'existence d'un réseau d'assistantes maternelles agrées en clarifiant la rédaction de la loi.
Ainsi, les communes de résidence disposant d'un tel réseau d'assistantes maternelles pourraient être exonérées de la participation financière à la scolarisation des enfants dans une autre commune puisque ce réseau serait de nature à assurer "indirectement" la restauration et la garde des enfants.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 843 rect.

28 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PELLETIER, CARTIGNY, BARBIER, DEMILLY, FORTASSIN et André BOYER


ARTICLE 40


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1464 D du code général des impôts, après les mots :

moins de 2 000 habitants

remplacer le mot :

ou

par le mot :

et

Objet

Cet article ouvre la faculté aux collectivités locales d'exonérer de taxe professionnelle les médecins et auxiliaires médicaux qui s'établissent dans une commune de moins de 2 000 habitants ou située dans une zone de revitalisation rurale. L'objet de cet amendement est d'éviter une concentration de médecins dans certaines communes en recentrant cette disposition sur les zones souffrant d'un déficit en matière d'offre de soins.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 384

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 40


Supprimer la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1464D du code général des impôts.

Objet

L'article 40 du présent projet de loi prévoit que les collectivités territoriales pourront accorder une exonération de taxe professionnelle aux vétérinaires investis du mandat sanitaire prévu à l'article L. 221-11 du code rural.

L'exigence d'un tel mandat est cependant supprimée concernant les vétérinaires qui s'installent dans une zone de revitalisation rurale, pour bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle.

Cet amendement vise à rétablir en zone de revitalisation rurale l'exigence d'un mandat sanitaire. Ce mandat répond en effet à un objectif de protection de la santé publique qu'il apparaît essentiel de maintenir y compris dans les zones de revitalisation rurale.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 198

22 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 41


Supprimer le I bis de cet article.

Objet

L'Assemblée nationale a adopté en première lecture une disposition qui vise à octroyer aux vétérinaires exerçant en clientèle une qualité pour rechercher et constater les infractions visant la protection des animaux. Ces missions étaient jusqu'à présent assurées par des fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat.
Il n'est pas sain de confier à des vétérinaires exerçant une activité privée chez les éleveurs, une mission régalienne.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 160 rect. bis

3 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DESMARESCAUX, M. ADNOT, Mme HENNERON et MM. LECERF, SEILLIER et TÜRK


ARTICLE 41


Supprimer le II bis de cet article.

Objet

La réglementation actuelle permet, en vertu de l'article L. 5143-2 du code de la santé publique, la vente de produits antiparasitaires destinés au traitement externe des animaux de compagnie en dehors des circuits spécialisés (vétérinaires et pharmaciens).

L'Assemblée nationale a mis fin à cette dérogation en introduisant, à l'article 41 du projet de loi, le paragraphe II bis, qui emporte la suppression du dernier alinéa de l'article L. 5143-2 du code de la santé publique.

Si cette décision devait se confirmer, les conséquences seraient économiquement désastreuses.

En effet, il en découlerait une situation de monopole pour la distribution de ces produits, avec pour conséquence une hausse des tarifs pour le consommateur.

Par ailleurs, les professionnels animaliers et leurs grossistes auraient à subir d'importantes baisses de leurs revenus, alors qu'ils supportent déjà une fiscalité importante et un contexte économique difficile, ce qui ne serait pas sans conséquence sur l'emploi.

En outre, la France serait le seul pays d'Europe où la vente de produits antiparasitaires à usage externe ne puisse se faire que dans les circuits spécialisés. En zone frontalière, comme cela s'est produit pour les buralistes français, les propriétaires animaliers n'hésiteront pas à s'approvisionner chez nos voisins où la vente de ces produits reste libre.

Enfin, il semble évident que cet amendement de l'Assemblée aura pour conséquence la diminution des traitements réalisés sur les animaux, avec les risques que cela comporte pour la santé publique.

Cette décision de l'Assemblée nationale apparaît donc injustifiée au regard des impératifs de pharmacovigilance et des risques économiques qu'elle occasionne. C'est pourquoi il est proposé de revenir au texte initial du projet de loi.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 221 rect. bis

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. MOINARD, ARTHUIS et Jean BOYER, Mme LÉTARD, MM. Jean-Léonce DUPONT, NOGRIX, Christian GAUDIN et SOULAGE et Mmes PAYET, BOCANDÉ, GOURAULT et Gisèle GAUTIER


ARTICLE 41


Supprimer le II bis de cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer le paragraphe qui habilite les seuls vétérinaires à prescrire et à délivrer au détail des produits parasitaires destinés au traitement des animaux de compagnie. En effet, cette restriction rend plus compliquée et plus coûteuse l'obtention de tels produits. Elle risque ainsi de décourager les propriétaires d'animaux d'en acquérir et donc de provoquer des problèmes de santé publique. De plus, en excluant la vente libre autorisée auparavant pour les autres professionnels du monde animalier – toiletteurs et éleveurs – elle va à l'encontre même d'une pratique acquise et d'un meilleur service au consommateur.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 458

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. PIRAS et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. LEJEUNE, PASTOR, RAOULT, REINER, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, BESSON, BELLANGER, JOURNET, RAOUL, RINCHET et MANO, Mme Michèle ANDRÉ, MM. DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 41


Supprimer le II bis de cet article.

Objet

La vente libre des antiparasitaires externes hors des circuits vétérinaires et des pharmaciens doit être maintenue. L'un des arguments avancés de la protection des consommateurs ne se justifie pas.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 701 rect.

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. AUTAIN et LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mme DIDIER, M. LORIDANT, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 41


Supprimer le II bis de cet article.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la version initiale de cet article qui a été modifié par l'Assemblée Nationale.

En effet, l'amendement adopté par l'Assemblée Nationale et qui vise à conférer un monopole aux vétérinaires et aux pharmacies dans la vente des antiparasitaires externes est contraire à l'intérêt général tant du point de vue économique qu'en termes de santé publique.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 807

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HÉRISSON


ARTICLE 41


Rédiger ainsi le II bis de cet article :
II bis – Le début du dernier alinéa de l'article L. 5143-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la détention en vue de la cession aux utilisateurs ni à la délivrance au détail, à titre gratuit ou onéreux, par les professionnels du service aux animaux, toiletteurs et éleveurs d'animaux de compagnie,  de produits antiparasitaires…  (le reste sans changement.) »

Objet

Le présent amendement tend à maintenir la possibilité pour les professionnels du monde animalier -toiletteurs et éleveurs- de détenir et céder des produits antiparasitaires destinés au traitement externe des animaux de compagnie. Ces professionnels, qui ont la formation et l'expérience requises, sont tenus d'un devoir de conseil et sont en mesure d'attirer l'attention des consommateurs sur les conditions d'utilisation et la dangerosité des produits.

Cet amendement, qui permet d'éviter la vente de ces produits en libre service, ne remet pas en cause les exceptions prévues par l'article L. 5143-2.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 170

17 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BIZET


ARTICLE 41


Après le II bis de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - a) L'article L. 5143-2 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« A l'exception des médicaments dispensés par un vétérinaire, à l'intention d'animaux auxquels il donne personnellement ses soins, sur les lieux où ils sont détenus, les médicaments vétérinaires sont exclusivement délivrés dans les locaux de l'officine de pharmacie ou au domicile d'exercice du vétérinaire.
« Toute mise à disposition au public de médicaments vétérinaires par transport ou poste est interdite. »
b) L'article L. 5143-6 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« A l'exception des médicaments dispensés par un vétérinaire, à l'intention d'animaux auxquels il donne personnellement ses soins, sur les lieux où ils sont détenus, les médicaments vétérinaires sont exclusivement délivrés dans les locaux du service sanitaire du groupement.
« Toute mise à disposition au public de médicaments vétérinaires par transport ou poste est interdite. »

Objet

La plupart des affaires concernant la distribution du médicament vétérinaire qui sont portées devant les juridictions pénales comportent de manière constante, l'acheminement, au mépris des impératifs de santé publique, de grandes quantités de médicaments sur de grandes distances, y compris transfrontalières.
Contrairement à ce qui prévaut en médecine humaine où le patient, parfois hospitalisé à domicile peut être dans l'incapacité de se déplacer, il apparaît nécessaire, concernant la délivrance du médicament vétérinaire, de priver les grands délinquants du moyen de leur funeste commerce qui conduit à des délivrances sans prescriptions, ou avec des prescriptions de pure forme, à une automédication anarchique et incontrôlée, notamment avec des médicaments antibiotiques, dangereuse pour la santé publique et génératrice d'un gaspillage coûteux pour les éleveurs.
L'interdiction de ces flux, permettra d'instaurer des modalités de contrôles élargies de la distribution au détail des médicaments vétérinaires, lesquelles ne relèveront pas uniquement de la haute compétence des trop peu nombreux inspecteurs de la santé publique vétérinaire et inspecteurs de la pharmacie mais de l'ensemble des militaires de la gendarmerie, des fonctionnaires de police et des agents des douanes.
A l'exception des médicaments dispensés au domicile du détenteur des animaux, par un vétérinaire leur donnant personnellement ses soins et des aliments médicamenteux, la seule délivrance au domicile d'exercice du vétérinaire, des locaux de l'officine de pharmacie ou du service technique du groupement de producteurs est une mesure de nature à favoriser des contrôles enfin efficaces et à empêcher un prochain scandale médiatique, cette fois relatif au médicament vétérinaire, qui serait hautement préjudiciable à l'économie des productions animales et à la réputation des autorités actuellement chargées des contrôles.
Une telle mesure serait de nature à permettre la pérennité, indispensable au monde rural, des acteurs de santé publique de proximité que sont les vétérinaires et les pharmaciens.
Une telle mesure ne serait, de plus, aucunement en contradiction avec une jurisprudence très récente de la cour des communautés, relative au médicament humain qui a considéré que les états membres pouvaient prendre toutes mesures restreignant la libre circulation des médicaments soumis à prescription obligatoire.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 497 rect.

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VIAL, HÉRISSON et CARLE


Article 41

(Art. L. 201-1 du code rural)


Après le premier alinéa du I du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 201-1 du code rural, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Son rapport est transmis annuellement aux Présidents des Conseils généraux, relativement aux données collectées sur leur département.

Objet

Il s'agit de permettre aux départements qui sont compétents en matière de Contrôle sanitaire (laboratoires vétérinaires) de bénéficier des informations recueillies par le Ministère.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 507

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DARNICHE et MOINARD


Article 41

(Art. L. 201-1 du code rural)


A la fin du deuxième alinéa du I du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 201-1 du code rural, supprimer le mot :
départementaux

Objet

La rédaction actuelle de l'article 41 du projet de loi (article L. 257-1 du code rural) concernant les professionnels de santé vétérinaire pénalise économiquement et socialement les laboratoires membres de l'Association française des Laboratoires d'analyse de biologie vétérinaire (AFLABV) qui en sont exclus ... alors qu'ils sont eux-mêmes reconnus dans cette même loi comme des « acteurs locaux dont l'implication, la fiabilité et la réactivité sont essentielles » en matière de santé vétérinaire et de protection des végétaux (chapitre III).
C'est la raison pour laquelle, en matière de compétence d'analyse et d'agrément des laboratoires, cet amendement vise à favoriser le renforcement du maillage des territoires dans les domaines de la santé vétérinaire et de la protection des végétaux.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 385 rect.

28 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 41

(Art. L. 201-1 du code rural)


Dans le dernier alinéa du I du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 201-1 du code rural, remplacer le mot :

sont

par les mots :

peuvent être

Objet

Les missions de surveillance des risques zoosanitaires font intervenir différentes catégories d'acteurs, dont les vétérinaires et les organisations professionnelles agricoles et vétérinaires.

L'Administration doit cependant conserver la faculté d'associer à son action telle catégorie de professionnels de la santé publique vétérinaire sans se voir imposer une de ces catégories.



NB :La rectification consiste en une erreur matérielle.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 59

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 41

(Art. L. 201-1 du code rural)


I - Dans le premier alinéa du II du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 201-1 du code rural, remplacer les mots :

réseaux sanitaires

par les mots :

réseaux de surveillance et de prévention des risques sanitaires

II – En conséquence, procéder à la même modification dans le dernier alinéa du II du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 201-1 du code rural






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 386

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 41

(Art. L. 201-1 du code rural)


Rédiger ainsi le deuxième alinéa du II du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 201-1 du code rural, les mots :

« Au sein de ces réseaux, des missions peuvent être confiées à des vétérinaires investis du mandat sanitaire prévu à l'article L. 221-11.

Objet

Il n'est pas opportun de limiter les missions pouvant être confiées à des vétérinaires sanitaires au sein des réseaux sanitaires aux seules maladies réputées contagieuses et à celles faisant l'objet d'opérations de prophylaxie collective dirigées par l'Etat. En effet, la possibilité de confier à des vétérinaires sanitaires, dans ce cadre, des missions de surveillance d'autres risques sanitaires, zoonotiques ou chimiques, devrait être conservée.

A contrario, si des missions concernant les maladies réputées contagieuses et celles faisant l'objet d'opérations de prophylaxie collective dirigées par l'Etat peuvent effectivement être confiées à des vétérinaires sanitaires, il ne s'agit en aucun cas de la totalité de ces missions, dont la réalisation est assurée par l'implication de plusieurs acteurs au premier rang desquels se placent les services de l'Etat eux-mêmes.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 60

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 41

(Art. L. 201-1 du code rural)


Compléter le II du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 201-1 du code rural par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes à vocation sanitaire reconnus par l'autorité administrative sont habilités à prélever auprès des propriétaires et détenteurs d'animaux des cotisations couvrant les frais de gestion des missions qui leur sont confiées par l'autorité administrative, notamment dans le cadre d'un réseau sanitaire, et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 958

11 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 41

(Art. L. 201-1 du code rural)


I – Dans le quatrième alinéa du II du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 201-1 du code rural, après les mots :

fonctionnement du réseau

insérer les mots :

et notamment le coût des missions confiées par l'Etat aux organismes à vocation sanitaire

II – Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En cas de non-paiement à un organisme à vocation sanitaire du coût des missions mentionnées au présent alinéa, les documents et certificats prévus par les règlements pris en application de l'article L. 221-1 ou cités à l'article L. 236-2 peuvent être retirés par l'autorité administrative.

Objet

La disposition prévue par le présent amendement permettra à l'autorité compétente, c'est-à-dire le préfet, de retirer les documents sanitaires concernant les exploitants qui refusent de payer les prestations correspondant à des missions réalisées pour le compte de l'Etat par les organismes à vocation sanitaire.

Cette disposition doit ainsi répondre à la demande des groupements de défense sanitaire.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 811

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BIZET


Article 41

(Art. L. 201-2 du code rural)


Après les mots :
d'aliments pour animaux
rédiger ainsi la fin du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 201-2 du code rural :
est tenu de communiquer à l'autorité administrative tout résultat d'examen indiquant qu'une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux qu'il a importé, produit, transformé, fabriqué ou distribué présente ou est susceptible de présenter un danger pour la santé humaine ou animale.

Objet

La rédaction de l'article 41 précise le rôle des laboratoires dans la transmission des informations aux Pouvoirs Publics. Actuellement, les laboratoires transmettent déjà certaines informations aux Autorités compétentes. Les domaines concernés sont prévus par des réglementations sanitaires spécifiques en ce qui concerne les maladies à déclaration obligatoire. Ce point est par ailleurs précisé dans le second paragraphe de l'article L. 201-2 dans sa rédaction issue de l'article 41 du projet de loi. Le présent amendement est sans effet sur ce deuxième aliéna relatif aux maladies à déclaration obligatoire.
La rédaction du  premier alinéa de l'article L.201-2 quant à lui, étend l'obligation des laboratoires afin qu'ils transmettent toutes les informations qu'ils détiennent sur les produits qu'ils analysent dés lors qu'ils sont susceptibles de constituer un danger pour la santé animale ou humaine.
Dans le cadre de leurs autocontrôles, les opérateurs sont amenés à confier à des laboratoires des échantillons pour les analyser.
Ces analyses diligentées volontairement par les opérateurs, (fabricants, distributeurs, importateurs … ) ont pour but de vérifier la conformité de leurs approvisionnements et des produits finis, notamment au regard de la sécurité alimentaire.
Si un problème devait être identifié ou suspecté, l'opérateur, seul responsable des produits qu'il met sur le marché, a la responsabilité de mettre en place les mesures nécessaires pour écarter ce risque (retrait du produit, traitement…). Il doit en outre, informer les Pouvoirs Publics de ce risque et des mesures qu'il a mis en place.
L'extension aux laboratoires de cette obligation générale de notification apparaît contraire à leur devoir de confidentialité. Les laboratoires sont soumis à des normes internationales (par le biais de l'accréditation COFRAC) qui dictent leur mode de fonctionnement. La confidentialité et l'indépendance en sont des éléments majeurs.
D'autre part, les relations contractuelles qui lient le laboratoire à son client imposent ce respect de la confidentialité. Dans tous les cas, les liens privés entre opérateurs et laboratoires ne peuvent inclurent une intervention de la puissance publique. Il est à ce titre nécessaire de souligner que les échantillons confiés aux laboratoires (ainsi que les résultats d'analyse) sont et restent, la propriété de l'opérateur qui effectue des autocontrôles dans le cadre de son activité.
Comme vu précédemment, des exceptions existent à cette règle générale (notification des maladies à déclaration obligatoire). Soulignons à nouveau qu'elles sont réglementairement encadrées.
La transmission aux Pouvoirs Publics des informations visées par l'article L. 201-2 ne peut se faire que par le responsable des produits. Ce dernier garde la possibilité de déléguer son prestataire pour le faire. Dans tous les cas, ce point doit faire l'objet d'un accord entre les personnes contractuellement liées.
Le système prévu par le projet de loi pourrait engendrer des litiges dans les relations contractuelles entre les laboratoires et leurs clients. A ce titre, l'obligation de notification concerne des informations sur des produits qui sont susceptibles de constituer un danger. L'interprétation de cette notion risque d'être lourde de conséquence dans l'appréciation de ce qui doit et ce qui ne doit pas être notifié

A l'extrême, compte tenu de ce nouveau rôle des laboratoires, les opérateurs pourraient en conséquence, limiter le nombre de leurs autocontrôles volontaires. Cette dérive serait contraire à l'objectif de sécurité des produits poursuivi par la réglementation sanitaire et donc contre-productive.
Enfin, comme indiqué précédemment, le dispositif de notification des informations aux Pouvoirs Publics est également prévue dans le règlement européen 178/2002. La législation nationale sera mise en conformité par ordonnance. Il est essentiel que les dispositions législatives et réglementaires puissent assurer une parfaite cohérence entre les  différentes sources du Droit. Il en va de la bonne application par les opérateurs et de la sécurité du système juridique national.
L'article 20 du règlement européen 178/2002 dispose que la transmission des opérations aux Autorités compétentes  est obligatoire lorsque l'exploitant du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire considère (ou a des raisons de penser) qu'un aliment ou une denrée alimentaire qu'il a importé, produit, transformé, fabriqué ou distribué ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité alimentaire. Cette obligation ne concerne pas les laboratoires effectuant des analyses pour le compte des entreprises dans le cadre de leurs autocontrôles.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 332 rect. ter

28 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes HENNERON, BOUT, DESMARESCAUX et ROZIER et MM. CAZALET et LECERF


Article 41

(Art. L. 202-1 du code rural)


Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 202-1 du code rural :

«  - tout autre laboratoire dés lors qu'il répond aux conditions d'agrément fixé par décret en Conseil d'Etat

Objet

La rédaction actuelle de cet alinéa, revient à exclure de fait les laboratoires privés des analyses sanitaires animales au profit des laboratoires publics. De partenaires complémentaires qu'ils sont aujourd'hui, ceux-ci deviennent les supplétifs des établissements publics, seuls habilités désormais à procéder aux analyses sauf à ce qu'ils reconnaissent eux-même leurs carences, ce qui n'a, convenons en, que fort peu de chances d'arriver. Sous couvert de l'idée, par ailleurs fort estimable, qu'il convient de doter l'ensemble des départements de laboratoires publics efficaces et performant, on en vient à asphyxier les laboratoires privés, maillons essentiels d'une proximité et d'une réactivité que le secteur public ne sera jamais à même de garantir seul comme l'a fort bien prouvée la tragédie de l'E.S.B.

Le présent amendement a pour objet de garantir la pérennité des conditions d'exercice des laboratoires privés, aux côtés et complémentairement aux établissements publics.



NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 199

22 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. NOGRIX, VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


Article 41

(Art. L. 202-1 du code rural)


Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 202-1 du code rural :

« - Tout autre laboratoire, dès lors qu'il répond aux conditions d'agrément fixées par décret en Conseil d'Etat.

Objet

La rédaction actuelle de l'aliéna concerné revient à exclure de fait les laboratoires privés des analyses sanitaires animales au profit des laboratoires publics. De partenaires complémentaires qu'ils sont aujourd'hui, ceux-ci deviennent les supplétifs des établissements publics, seuls habilités désormais à procéder aux analyses. Sous couvert de l'idée, par ailleurs fort estimable, qu'il convient de doter l'ensemble des départements de laboratoires publics efficaces et performants, on en vient à asphyxier les laboratoires privés, maillons essentiels d'une proximité et d'une réactivité que le secteur public ne sera jamais à même de garantir seul comme l'a fort bien prouvé la tragédie de l'ESB.

Le présent amendement a pour objet de garantir la pérennité des conditions d'exercice des laboratoires privés, aux côtés et en complémentarité avec les établissements publics.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 812

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BIZET


Article 41

(Art. L. 202-1 du code rural)


Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 202-1 du code rural :
« - Tout autre laboratoire, dès lors qu'il répond aux conditions d'agrément fixées par décret en Conseil d'Etat, en excluant de leur domaine d'intervention les analyses concernant l'hygiène alimentaire. »

Objet

Le projet de loi relatif au développement des territoires ruraux, dans son article 41 essentiellement,  entend modifier en profondeur le Code Rural en élargissant à tout le livre II les analyses soumises à agrément tout en retirant et interdisant ces agréments, sauf carence du laboratoire public, aux laboratoires d'analyses privés.
Pourtant, les laboratoires d'analyses privés sont actuellement des acteurs importants de la sécurité sanitaire animale en participant activement au maillage du territoire national. Ils ont notamment énormément investi depuis de nombreuses années pour assurer la qualité de leurs prestations et être en mesure de le prouver par le biais de leur accréditation.
Bien que conscient des enjeux de cette loi et de la volonté louable du Ministre de l'Agriculture de protéger un réseau de laboratoires sur tout le territoire, les dispositions actuelles entraîneraient une quasi disparition des laboratoires d'analyses privés puisque le maintien de leur activité serait conditionnée à la carence du laboratoire départemental local.
L'amendement proposé permet de conserver un réseau de laboratoires intègres, fiables, indépendants et réactifs sur tout le territoire français, sans créer de monopole contraire aux lois sur la concurrence et sans créer de situation déstabilisatrice tant pour les laboratoires publics que pour les privés.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 61

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 41

(Art. L. 202-1 du code rural)


Dans le cinquième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 202-1 du code rural, après les mots :
laboratoire agréé
insérer les mots :
à cette fin par l'autorité administrative





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 810

28 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BIZET


Article 41

(Art. L. 202-5 du code rural)


Compléter le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 202-5 du code rural par deux phrases ainsi rédigées :

Il détermine notamment les catégories de laboratoires et les types de contrôles entrant dans le champ d'application du présent chapitre. Il définit la notion d'autocontrôles, y compris lorsque ceux-ci font l'objet d'une organisation mutualisée entre opérateurs et précise les modalités de reconnaissance par les pouvoirs publics de cette mise en commun dans le cadre des obligations fixées par l'agrément ou de l'enregistrement des établissements.

Objet

L'article 41 du projet de loi prévoit une procédure de reconnaissance de qualification des laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle.

Les termes "laboratoire" et "autocontrôle" ne sont pas définis au regard des obligations qui s'y rapportent.

1 - En pratique, plusieurs niveaux de contrôle peuvent être constatés sur le terrain.

Ainsi, on distingue les contrôles officiels diligentés par les Pouvoirs publics, les autocontrôles réglementés que les opérateurs doivent réaliser au titre des réglementations sanitaires et les autocontrôles effectués par les opérateurs sous leur propre initiative afin de s'assurer que les produits qu'ils acquièrent et ceux qu'ils mettent sur le marché répondent aux prescriptions réglementaires en vigueur.

Parmi cette dernière catégorie, peuvent être différencier les autocontrôles dont l'analyse est assurée par l'opérateur à l'aide de ses propres instruments et ceux, dont l'analyse est confiée à un laboratoire extérieur à l'entreprise.

De très nombreuses entreprises produisant des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux disposent de petites structures permettant d'assurer le traitement de leurs autocontrôles non encadrés réglementairement. C'est notamment le cas lors de la réception d'une matière première pour vérifier ses constituants analytiques.

Le projet de loi ne semble faire aucune distinction entre les différentes catégories d'autocontrôles, qu'ils soient ou non encadrés par la réglementation.

Une distinction entre ces deux sous-ensembles devrait permettre d'exclure du champ d'application de la reconnaissance officielle par les Pouvoirs publics les petites structures d'autocontrôle des entreprises analysant des produits dans le cadre de leurs activités quotidiennes.

2 - Afin d'assurer une surveillance plus étendue de la qualité et de la sécurité des produits, les professionnels ont mis en place des réseaux afin de mettre en commun leurs résultats d'analyse obtenus dans le cadre de leurs autocontrôles.

Les avantages de cette mutualisation des contrôles sont certains. En effet, la multiplication des données ainsi obtenue permet d'une part d'augmenter les chances d'identifier les risques liés à tel ou tel produit en fonction des contaminants recherchés et d'autre part, d'en assurer le suivi et l'historique. Au-delà, les bases de données ainsi créées permettent d'avoir des éléments chiffrés fiables lors de l'analyse des risques liés aux produits et substances considérés et ainsi fixer des seuils réglementaires ou des seuils d'alerte, fondés sur des considérations scientifiques.

Les décrets qui seront pris en application de l'article 41 du projet de loi devraient permettre la reconnaissance de ses réseaux professionnels de mise en commun des autocontrôles et ce,  afin que le résultat des autocontrôles ainsi collectés puisse servir officiellement aux entreprises comme contribuant à leurs obligations d'autocontrôle au titre des réglementations sanitaires.

Ainsi, le Pouvoir réglementaire, encouragé par le législateur pourrait donner une base légale à ces pratiques et ainsi reconnaître l'existence et la valeur officielle des autocontrôles y compris lorsqu'ils font l'objet d'une mutualisation, dans l'intérêt de la sécurité du consommateur.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 387

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 41


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans le dernier alinéa de l'article L. 221-11 du code rural, les mots : «  Ces rémunérations » sont remplacés par les mots : « Les rémunérations perçues au titre des actes accomplis dans le cadre du mandat sanitaire ».

Objet

L'actuelle rédaction du dernier alinéa de l'article L 221-11 du code rural (ancien article 215-8), qui dispose que « ces rémunérations [perçues au titre du mandat sanitaire] sont assimilées, pour l'application du Code général des impôts et du Code de la sécurité sociale, à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale », porte à interprétation quant à sa portée.

Il apparaît donc nécessaire de lever cette incertitude en précisant explicitement que les rémunérations visées dans cet alinéa sont toutes celles perçues au titre des actes accomplis dans le cadre du mandat sanitaire.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 368

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PÉPIN


ARTICLE 42


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le A du I de cet article pour la première phrase du a du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, supprimer les mots :

d'un seul tenant ou, dans les massifs de montagne définis à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, une unité de gestion d'au moins 10 hectares

Objet

Cet article assouplit l'article 9 de la loi du 9 juillet 2001 mais uniquement pour les seuls territoires de montagne. Or, si les territoires de montagne sont très morcelés, les territoires de plaine le sont aussi, puisque la surface moyenne de la propriété forestière privée est de 2,67 ha en France et de 2,5 ha en Rhône-Alpes.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 248 rect. bis

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GAILLARD, JOLY, LEROY, FRANÇOIS, JARLIER, CAZALET, Bernard FOURNIER, GRUILLOT, MOINARD, VALADE, VINÇON, ÉMIN, BADRÉ, BAILLY, CÉSAR, GOUTEYRON, GRILLOT, HÉRISSON, du LUART, SIDO, VASSELLE, VIAL, Jacques BLANC, AMOUDRY, FAURE, BALARELLO, BARRAUX, BESSE, Paul BLANC, BRAUN, CARLE, FERRAND, GEOFFROY, GINÉSY et HAENEL, Mme HENNERON, MM. HUMBERT, JUILHARD, LESBROS, MATHIEU, PÉPIN, PUECH, REVOL, SAUGEY, TORRE, TRUCY, Jean BOYER, MERCIER et NOGRIX et Mme PAYET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 151-36 du code rural  est complété par les mots : «, lutte sanitaire contre les parasites et ravageurs des peuplements forestiers ; »

Objet

Les préoccupations croissantes dans le domaine de la protection de l'environnement nécessitent la prise de décisions rapides au plus près du terrain.

Responsable de l'aménagement du territoire de la commune et de son intégrité, le maire doit disposer de pouvoirs de police appropriés aux situations nouvelles et accidentelles, notamment en matière de lutte phytosanitaire. L'invasion de scolytes en forêt, par exemple, implique des mesures de repérage et de lutte rapide pour endiguer le fléau.

L'objet du présent amendement est donc que, lorsqu'une attaque parasitaire atteint un développement ou un niveau de risques menaçant gravement le massif forestier et présente donc un caractère d'intérêt général ou d'urgence, la commune puisse prescrire ou exécuter, selon les dispositions de l'article L. 151.36 du code rural, les interventions nécessaires à la protection du massif.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 613 rect.

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 151-36 du code rural est complété par les mots : « , lutte sanitaire contre les parasites et ravageurs des peuplements forestiers ; »

Objet

Les préoccupations croissantes dans le domaine de la protection de l'environnement nécessitent la prise de décisions rapides au plus près du terrain.

Responsable de l'aménagement du territoire de leur commune et de son intégrité, le maire doit disposer de pouvoirs de police appropriés aux situations nouvelles et accidentelles, notamment en matière de protection des ressources en eau et de lutte phytosanitaire. Ainsi, l'invasion de scolytes en forêt implique des mesures de repérage et de lutte rapide pour endiguer le fléau.

L'objet du présent amendement est donc que, lorsqu'une attaque parasitaire atteint un développement ou un niveau de risques menaçant gravement le massif forestier et présente donc un caractère d'intérêt général ou d'urgence, la commune puisse prescrire ou exécuter, selon les dispositions de l'article L.151-36 dfu code rural, les interventions nécessaires à la protection du massif.



NB :La rectification consiste en un changement de place (avant l'article 42 vers après l'article 43)





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 249 rect.

3 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. GAILLARD, JOLY, LEROY, FRANÇOIS, JARLIER, CAZALET, ÉMIN, Bernard FOURNIER, GRUILLOT, MOINARD, MOULY, VALADE, VINÇON, BADRÉ, CÉSAR, GRILLOT, HÉRISSON, du LUART, VASSELLE et VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le IV de l'article L. 8 du code forestier est abrogé.
II. Avant le dernier alinéa de l'article  L. 4 du code forestier, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les forêts situées en totalité ou en partie dans un site Natura 2000, un document d'aménagement ou un plan simple de gestion ne peut être approuvé que s'il ne porte pas d'atteinte significative à l'état de conservation des habitats et espèces qui ont justifié la création du site, sauf application des paragraphes III et IV de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ».
III. L'article L. 222-6 du code forestier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les règlements type de gestion et les codes des bonnes pratiques sylvicoles ne sont applicables aux parcelles incluses dans un site Natura 2000 que s'ils comportent en annexe les recommandations essentielles éventuellement nécessaires pour que les pratiques sylvicoles qu'ils préconisent ne portent pas d'atteinte significative à l'état de conservation des habitats et espèces qui ont justifié sa création. »
IV. Le III ci-dessus entrera en vigueur dans des délais et conditions précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt et de l'environnement, après avis du centre national professionnel de la propriété forestière et de l'Office national des forêts. »

Objet

Il s'agit de résoudre de sérieuses difficultés administratives apparues pour la mise en œuvre du IV de l'article L. 8 du code forestier dans les sites Natura 2000, en y substituant un dispositif plus opérationnel, assurant les mêmes garanties que les documents de gestion des forêts n'induiront pas d'atteinte significative à la conservation des habitats et espèces protégés par ces sites.
Concernant les aménagements et plans simples de gestion des forêts, le IV de l'article L. 8 du code forestier prévoit qu'ils ne valent garantie de gestion durable que s'ils sont approuvés selon la procédure de l'article L. 11 du code forestier. Il est proposé plus simplement que l'autorité compétente pour les approuver s'assure directement qu'ils ne portent pas d'atteinte significative à la conservation du site.
Pour les autres cas, notamment les forêts de petite taille pour lesquelles un plan simple de gestion n'est pas légalement possible (forêt de moins de 10 ha), la nécessité de souscrire un contrat Natura 2000 en plus du règlement type de gestion ou du code des bonnes pratiques sylvicoles est complexe (deux documents dont la cohérence n'est pas assurée) et il n'est pas actuellement possible de proposer de tels contrats à tous les propriétaires concernés. Il est donc proposé que ces documents de gestion intègrent directement les recommandations éventuellement nécessaires pour assurer qu'il n'y ait pas d'atteinte significative aux sites Natura 2000, pour qu'il n'y ait qu'un document à souscrire. Vu le délai nécessaire à l'étude et à la mise en place de ce dispositif, alors que les documents d'objectifs des sites ne sont pas encore parus, le IV de l'amendement prévoit sa mise en application progressive dans des délais à fixer par les ministres concernés, sans que ce retard ne puisse pénaliser les propriétaires forestiers concernés.

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 959

11 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IV de l'article L. 8 du code forestier est ainsi rédigé :

« IV - Les forêts situées en totalité ou en partie dans un site Natura 2000 pour lequel un document d'objectifs a été approuvé par l'autorité administrative, sont considérées comme présentant des garanties ou présomptions de gestion durable lorsqu'elles sont gérées conformément à un document de gestion arrêté, agrée ou approuvé et que leur propriétaire a conclu un contrat Natura 2000 ou que ce document a été établi conformément aux dispositions de l'article L. 11, ou à défaut que leur propriétaire s'est engagé à la non destruction des habitats naturels d'intérêt communautaire présents dans ses forêts et répertoriés dans le document d'objectifs »

Objet

Il s'agit de résoudre certaines difficultés liées à la rédaction actuelle de l'article L. 8 – IV du code forestier. D'une part, cet article s'appliquera à la seule condition qu'un document d'objectifs ait été approuvé par l'autorité administrative sur le site Natura 2000. D'autre part, une troisième voie est ouverte aux propriétaires forestiers pour considérer que leurs forêts situées dans un site Natura 2000 présentent des garanties ou des présomptions de gestion durable.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 534 rect.

29 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. JARLIER, Jacques BLANC, AMOUDRY, FAURE, BAILLY, BALARELLO, BARRAUX, BESSE, Paul BLANC, BRAUN, CARLE, CAZALET, ÉMIN, FERRAND, Bernard FOURNIER, GEOFFROY, GINÉSY, GRILLOT, GRUILLOT et HAENEL, Mme HENNERON, MM. HÉRISSON, HUMBERT, JUILHARD, LESBROS, MATHIEU, PÉPIN, PUECH, REVOL, SAUGEY, TORRE, TRUCY, VIAL, BADRÉ, Jean BOYER, MERCIER et NOGRIX, Mme PAYET et M. GOUTEYRON


ARTICLE 44


Après le 1 du II de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le premier alinéa de l'article L. 142-6 du code rural est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les espaces pastoraux visés à l'article L. 113-2, la durée de ces conventions peut être de six ans quelle que soit la surface. Celles-ci sont renouvelables une fois. »

Objet

Le présent amendement propose de fixer à 6 ans renouvelables une fois (au lieu de trois ans maximum) la durée des conventions pluriannuelles de pâturage concernant des terres mises à disposition des SAFER par leur propriétaires. Cette durée de contractualisation correspond à celle que le groupe interministériel sur l'avenir du pastoralisme avait proposé et permet aux SAFER d'utiliser pleinement cette durée pour y développer une convention pluriannuelle de pâturage de 5 ans.

Cette disposition complète donc utilement le contenu du projet de loi sur la question des conventions pluriannuelles de pâturages en introduisant la souplesse de gestion indispensable aux SAFER pour pouvoir les pratiquer.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 614

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 44


Après le 1 du II de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le premier alinéa de l'article L. 142-6 du code rural est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les espaces pastoraux visés à l'article L. 113-2, la durée de ces conventions peut être de six ans quelle que soit la surface. Celles-ci sont renouvelables une fois. »

Objet

Le présent amendement propose de fixer à 6 ans renouvelables une fois (au lieu de trois ans maximum) la durée des conventions pluriannuelles de pâturage concernant des terres mises à disposition des SAFER par leur propriétaires. Cette durée de contractualisation correspond à celle que le groupe interministériel sur l'avenir du pastoralisme avait proposé et permet aux SAFER d'utiliser pleinement cette durée pour y développer une convention pluriannuelle de pâturage de 5 ans.

Cette disposition complète donc utilement le contenu du projet de loi sur la question des conventions pluriannuelles de pâturages en introduisant la souplesse de gestion indispensable aux SAFER pour pouvoir les pratiquer.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 307

23 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme BLANDIN


ARTICLE 44


Dans le texte proposé par le 2 du II de cet article pour modifier l'article L. 481-1 du code rural, après les mots :
après avis de la chambre d'agriculture,
insérer les mots :
des associations de protection de la nature et des conservatoires régionaux des espaces naturels,

 

Objet

Cet amendement a pour objet d'inscrire la consultation pour avis des associations de protection de la nature et des conservatoires régionaux sur la définition des conventions pluriannuelles de pâturage. La compétence de ces structures en matière de gestion des terres à usage pastoral justifie pleinement que leur avis soit recueilli.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 308

23 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme BLANDIN


ARTICLE 44


I. Compléter le texte proposé par le 2 du II de cet article pour modifier l'article L. 481-1 du code rural par un alinéa ainsi rédigé :
«  Sur tout le territoire national, les terrains acquis dans un but de préservation de l'environnement par les associations de protection de la nature reconnues d'utilité publique et les conservatoires régionaux des espaces naturels peuvent donner lieu pour leur exploitation à des conventions pluriannuelles d'exploitation ou de pâturage. Elles seront conclues pour une durée et un loyer dans les limites fixées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis de la chambre d'agriculture et des associations de protection de la nature. »
II. En conséquence, à la fin du troisième alinéa (2) du II de cet article, remplacer les mots :
un alinéa ainsi rédigé
par les mots :
deux alinéas ainsi rédigés

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux terrains acquis dans un but de préservation de l'environnement par les associations de protection de la nature reconnues d'utilité publique et les conservatoires régionaux de bénéficier des conventions pluriannuelles de pâturage. Actuellement, ces structures ne bénéficient en effet d'aucun outil de gestion garant de la préservation de l'environnement. En effet, soit les espaces sont entretenues par des baux ruraux, sans garantie de la préservation de la diversité biologique car les agriculteurs peuvent exercer librement leur activité agricole ; soit ils sont entretenus de façon annuelle et épisodique, auquel cas les agriculteurs ne peuvent bénéficier des mesures agro-environnementales. Les conventions pluriannuelles constituent en revanche un outil adapté à la gestion de ces espaces.

 






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 905

4 mai 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 308 de Mme BLANDIN

présenté par

C
G  
Tombé

M. GEOFFROY


ARTICLE 44


Rédiger comme suit la première phrase du texte proposé par le I de l'amendement n° 308 :

Sur tout le territoire national, les terrains acquis dams un but de préservation de l'environnement par les Associations de protection de la nature reconnues d'utilité publique, les Conservatoires d'espaces naturels de France, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et les Fédérations de chasse peuvent donner lieu pour leur exploitation à des conventions pluriannuelles d'exploitation ou de pâturage.

Objet

D'une part, les conservatoires régionaux des espaces naturels n'existent plus et sont remplacés par les conservatoires d'espaces naturels de France, et, d'autre part, il convient d'ajouter le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ainsi que les fédérations de chasse.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 890 rect.

13 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 44


Après le I bis de cet article, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

... Le deuxième alinéa de l'article L. 113-2 du code rural est ainsi rédigé :

« Ces dispositions comportent les mesures prévues aux articles L. 113-3, L. 113-4, L. 135-1 à L. 135-11 et L. 481-1 et L. 481-2, qui sont applicables : »

... Dans le dernier alinéa de l'article L. 113-2 du code rural, les mots : « de la commission départementale d'orientation de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « de la chambre d'agriculture ».

Objet

Le PLDTR comporte un volet pastoralisme qui vise à encourager l'utilisation des outils réglementaires pastoraux qui doivent simplifier et sécuriser l'exercice des activités pastorales. Ces outils sont au nombre de trois : l'association foncière pastorale, le groupement pastoral, la convention pluriannuelle de pâturage.

Parmi ces outils, la convention pluriannuelle de pâturage est celui qui est le plus difficilement mis en œuvre du fait de la réticence de certains professionnels à développer des contrats dérogatoires au statut du fermage. Ces conventions sont en effet de plus courte durée, d'un prix moindre mais avec moins d'obligations de part et d'autre. En revanche, ce type de convention permet de fixer à l'exploitant un cahier des charges pour une meilleure protection de l'environnement par exemple.

L'amendement proposé a pour but de renforcer la lisibilité de la partie législative du code rural ayant trait au pastoralisme. En effet, l'article L. 113-2 du code rural introduit la partie sur le pastoralisme en citant les mesures que le code rural comporte dans ce domaine, mais ne sont cités que les articles L. 113-3 et 4 sur les groupements pastoraux et L. 135-1 à 11 sur les associations foncières pastorales. Les articles L. 481-1 et 2 sur les conventions pluriannuelles de pâturage ne sont pas mentionnés, ce qui ne permet pas de les retrouver facilement car ils ne sont pas non plus cités dans ceux relatifs aux associations ou aux groupements.

De plus, le projet de loi modifie l'article L. 481-1 et propose, en dehors des zones de montagne, de fusionner les arrêtés de délimitation des zones à vocation pastorale et de fixation des fourchettes de prix et de durée après avis de la chambre d'agriculture. Pour éviter toute ambiguïté juridique et par souci de cohérence, il convient de modifier en ce sens l'article L. 113-2 du code rural.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 972

14 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 44


Dans la seconde phrase du texte proposé par le I bis de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 113 2 du code rural, après les mots :

protection du milieu naturel

remplacer les mots :

et des sols

par les mots :

, des sols et des paysages






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 633

28 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DAVID et BEAUFILS, M. COQUELLE, Mme DIDIER, M. LE CAM, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 45


Avant l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 815-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il s'agit notamment d'aider les gestionnaires d'espaces pastoraux à intégrer les paramètres relatifs au multi usage et à la multifonctionnalité des territoires pastoraux, d'accroître  la formation et la polyvalence des travailleurs forestiers et de développer l'agrotourisme, facteur de diversification des activités de montagne. A ce titre, il est prévu des modules spécifiques au sein de ces établissements. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même. Cette mesure s'inscrit dans la nécessité de revaloriser les métiers liés à l'économie de montagne.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 634

28 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes DAVID et BEAUFILS, M. COQUELLE, Mme DIDIER, M. LE CAM, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 45


Avant l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I -L'Etat devra mettre en oeuvre un vaste plan de formation des métiers pastoraux, et notamment des bergers-vachers. Il s'agira de définir et de répertorier les formations en cours, les pré-requis, les contrats de formation par niveau, la validation des acquis d'expérience des bergers en place.

II - Il devra effectuer un inventaire des besoins de formation et des  contenus des diplômes délivrés.

III - Les dispositions de cet article entreront en vigueur un an après la publication de la présente loi.

Objet

L'un des aspects centraux de l'avenir du pastoralisme réside dans le statut des bergers-vachers dont les conditions de formation nécessitent d'être substantiellement améliorés.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 635

28 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DAVID et BEAUFILS, M. COQUELLE, Mme DIDIER, M. LE CAM, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 45


Avant l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la dernière phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, après les mots : « patrimoine montagnards », sont insérés les mots : « et dans le respect des orientations pastorales des massifs »

Objet

L'assouplissement des règles d'aménagement des chalets d'alpages et des bâtiments d'estive ne doit pas se faire au détriment de l'espace pastorale.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 62

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 45 BIS


Rédiger comme suit cet article :
Le deuxième alinéa de l'article L.135-3  du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ne sont pas pris en compte pour le calcul de ces quotités les propriétaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être établie et qui ne se sont pas manifestés lors de l'enquête publique à la suite d'un affichage dans les mairies concernées et d'une publication dans un journal d'annonces légales ; »





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 459

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PIRAS et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. LEJEUNE, PASTOR, RAOULT, REINER, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, BESSON, BELLANGER, JOURNET, RAOUL, RINCHET et MANO, Mme Michèle ANDRÉ, MM. DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 48


Supprimer le I de cet article.

Objet

Il existe une définition des zones humides à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, définition inspirée de celle consacrées par la convention de Ramsar. Dès lors, s'il est jugé utile de proposer une modification pour améliorer l'application de cette disposition, notamment dans le cadre de la police de l'eau, une difficulté réside dans la notion de terrains « habituellement inondés ». Il apparaît souhaitable de ne pas renvoyer au décret pour préciser la notion de zone humide.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 63

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 48


Dans la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 211-1-1 à insérer dans le code de l'environnement, supprimer les mots :

dans le respect des principes énoncés à l'article L. 110-1






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 172 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. OUDIN, DARNICHE, MOINARD, BRANGER, BELOT, BIZET, DEMILLY, DOUBLET et Ambroise DUPONT


ARTICLE 48


I - Dans la deuxième phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 211-1-1 du code de l'environnement, après les mots :
des aides publiques tiennent compte
insérer les mots :
des exigences économiques, sociales et culturelles, du droit de propriété, des particularités régionales et locales,
II - Compléter le même texte par une phrase ainsi rédigée :
Pour l'application du X de l'article L.212-1 du code de l'environnement, l'Etat veille à la prise en compte de cette cohérence dans les schémas d'aménagement et de gestion des eaux.

Objet

 Cet amendement vise à compléter le dispositif retenu par le II de l'article 48 concernant les exigences liées aux spécificités des zones humides dont les politiques nationales, régionales et locales doivent tenir compte lors de leur élaboration.

 D'une part, la plupart des zones humides concernées par les mesures de préservation, de restauration et de valorisation du chapitre III du projet de loi sont des propriétés privées qui sont déjà le foyer d'une activité. La plupart de ces zones sont d'ailleurs entretenues par l'activité agricole qui y est pratiquée. Quelle que soit la politique environnementale qui sera mise en place sur ces territoires, il est primordial de prendre en considération l'activité qui y est pratiquée et qui pré-existait aux mesures engagées, ainsi que le caractère privé de ces zones.

 D'autre part, un lien plus étroit doit être organisé entre les politiques de préservation et de gestion des zones humides et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) qui sont les principaux outils de programmation au niveau des unités hydraugraphiques. Leur élaboration par les commissions locales de l'eau permet par ailleurs de favoriser la concertation entre l'ensemble des acteurs concernés.

L'Etat doit donc veiller tout particulièrement à la mise en œuvre des SAGE au niveau des zones humides.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 941

11 mai 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 172 rect. de M. OUDIN

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 48


Rédiger ainsi le I de l'amendement n° 172 rectifié :

I. - Dans la deuxième phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 211-1-1 du code de l'environnement, après les mots :

difficultés particulières de conservation

insérer les mots :

, d'exploitation

Objet

Le II de l'article 48 prévoit que les aides publiques devront tenir compte des difficultés particulières de conservation et de gestion durable des zones humides et de leur contribution aux politiques de préservation de la biodiversité, du paysage, de gestion des ressources en eau et de prévention des inondations ;

Une notion importante, qui d'ailleurs rejoint en partie une idée exprimée dans l'amendement 172 rectifié, me semble devoir être rajoutée : la reconnaissance de la difficulté d'exploiter les terrains situés en zone humide.

Je propose donc de rajouter cette notion d'exploitation dans le texte actuel : tel est l'objet de ce sous-amendement déposé par le Gouvernement.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 250 rect.

3 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GAILLARD, JOLY, LEROY, FRANÇOIS, JARLIER, BADRÉ, CAZALET, ÉMIN, Bernard FOURNIER, GRUILLOT, MOINARD, MOULY, VALADE, VINÇON, BAILLY, CÉSAR, GRILLOT, HÉRISSON, du LUART, VASSELLE et VIAL


ARTICLE 48


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 214-7-1  du code de l'environnement, par les mots :
les propriétaires agricoles et forestiers ainsi que leurs organisations représentatives, les exploitants des terrains, les associations agréées de protection de la nature, les fédérations des associations agréées de pêche, les fédérations des chasseurs, les associations agréées de pêcheurs professionnels et après enquête publique. »

Objet

  L'article 48 prévoit que les préfets peuvent délimiter tout ou partie des zones humides selon des modalités qui seront définies par décret en Conseil d'Etat, chaque fois qu'il leur paraîtra nécessaire de renforcer leur contrôle sur les activités réalisées dans ces zones.
Cet aspect du projet de loi ouvre ainsi aux préfets la possibilité d'instituer de nouveaux zonages dans les milieux naturels dotés d'un statut juridique propre (régime d'autorisation ou de déclaration) rappelant, par bien des aspects, les contraintes auxquelles les acteurs du monde rural se trouvent soumis au titre des « zonages environnementaux » déjà existants (réserves naturelles, sites classés, sites Natura 2000 etc ....).
Les propriétaires forestiers concernés par ces zones humides, pourraient voir l'exercice de tout ou partie de leurs activités forestières subordonné à un contrôle administratif préalable pouvant alors conduire à des interdictions.
Aussi, la délimitation des zones humides doit-elle être opérée en concertation avec les acteurs du monde rural directement concernés par ce nouveau zonage : c'est l'objet du présent amendement.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 295 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MURAT, CORNU et VASSELLE


ARTICLE 48


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 214-7-1 du code de l'environnement par les mots :
et les chefs d'exploitations agricoles
 

Objet

Il a semblé opportun au Gouvernement d'imposer l'instauration d'une concertation locale entre le préfet et les collectivités territoriales et leurs groupements lorsqu'il revient à ce dernier de procéder, lorsqu'il l'estime nécessaire pour l'application des articles L. 214-1 et L. 214-7, à la délimitation de tout ou partie des zones humides définies à l'article L. 211-1.
De fait, étant donné que cette définition des zones humides va s'accompagner de contraintes et de servitudes, elle doit aussi s'établir en concertation avec les chefs d'exploitations agricoles.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 460

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PIRAS et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. LEJEUNE, PASTOR, RAOULT, REINER, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, BESSON, BELLANGER, JOURNET, RAOUL, RINCHET et MANO, Mme Michèle ANDRÉ, MM. DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 49


Supprimer le troisième alinéa (a) du I de cet article.

Objet

Le 4° de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, tel qu'il est envisagé par le Gouvernement, crée, dans son a), des zones particulières englobées par les zones humides. La création d'une sous catégorie de zones humides ne paraît pas pertinente, les zones humides constituant une entité suffisamment particulière.






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N° 251 rect.

3 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GAILLARD, JOLY, LEROY, FRANÇOIS, JARLIER, BADRÉ, CAZALET, ÉMIN, Bernard FOURNIER, GRUILLOT, MOINARD, MOULY, VALADE, VINÇON, BAILLY, CÉSAR, GRILLOT, HÉRISSON, du LUART, VASSELLE et VIAL


ARTICLE 49


Dans le troisième alinéa (b) du texte proposé par le I de cet article pour compléter le II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, remplacer les mots :
ou leurs groupements
par les mots :
agricoles et forestiers ainsi que leurs organisations représentatives

Objet

 Dans les « zones humides d'intérêt environnemental particulier », le projet de loi prévoit l'élaboration d'un programme d'actions visant à restaurer, gérer et mettre en valeur de façon durable ces zones spécifiques. Ce programme contiendra notamment des précisions sur les pratiques à promouvoir et les moyens pour favoriser leur généralisation.Compte tenu de l'impact de ce programme d'actions sur la gestion des terrains compris dans ces zones, il est indispensable que l'ensemble des gestionnaires des territoires ruraux soit expressément associé à son élaboration. I1 convient donc de préciser les termes de la loi en ce sens.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 942

11 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 49


Dans le troisième alinéa (b) du texte proposé par le I de cet article pour compléter le II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, remplacer les mots :

les exploitants des terrains

par les mots :

les représentants des exploitants des terrains ou leurs groupements

Objet

Amendement d'ordre rédactionnel.






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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 161 rect. bis

12 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DESMARESCAUX, M. DARNICHE, Mme HENNERON, M. LECERF, Mme LÉTARD et MM. SEILLIER et TÜRK


ARTICLE 49


Dans le troisième alinéa (b) du texte proposé par le I de cet article pour compléter le II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, après les mots :

les exploitants des terrains,

insérer les mots :

ou leurs représentants

Objet

Pour la définition du programme d'actions visant à restaurer, à gérer et à mettre en valeur durablement les zones humides d'intérêt environnemental particulier, il est prévu une large concertation. Ainsi, les collectivités territoriales, les représentants des propriétaires, les associations agréées de protection de la nature, les fédérations des associations agréées de pêche, les fédérations des chasseurs, les associations agréées de pêcheurs professionnels participeront à l'élaboration du programme. En ce qui concerne les agriculteurs, l'article prévoit également la participation des exploitants des terrains, mais ni les représentants des exploitants, ni les organisations professionnelles agricoles ne sont associés. Dans la mesure où les représentants des propriétaires sont inclus dans la concertation, ainsi que les représentants des groupements de défense de l'environnement, des chasseurs et des pêcheurs, il serait légitime d'inclure également les représentants des exploitants et les organisations professionnelles agricoles.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 173 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. OUDIN, DARNICHE, MOINARD, BELOT, BIZET, BRANGER, DEMILLY et Ambroise DUPONT


ARTICLE 49


 Dans le troisième alinéa (b) du texte proposé par le I de cet article pour compléter le II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, remplacer les mots :
constitués en comité local de gestion de la zone humide,
par les mots :
réunis en comité de gestion de la zone humide, sous l'égide de la commission locale de l'eau lorsqu'elle existe,

Objet

 Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux est un outil primordial de la gestion des bassins versants et donc des zones humides. Il permet, en effet, au sein des commissions locales de l'eau (CLE) de réunir l'ensemble des acteurs professionnels et institutionnels d'un bassin versant afin de lancer un programme d'actions et de gestion des eaux en commun.

 Dans la mesure où cet outil fonctionne bien, il semble plus simple de le généraliser plutôt que de créer une structure supplémentaire. Il pourrait néanmoins être possible de créer une commission spéciale, au sein de la CLE, chargée tout particulièrement de la gestion des zones humides.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 461

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PIRAS et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. LEJEUNE, PASTOR, RAOULT, REINER, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, BESSON, BELLANGER, JOURNET, RAOUL, RINCHET et MANO, Mme Michèle ANDRÉ, MM. DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 50


Supprimer le I et le II de cet article.

Objet

Il s'agit d'un amendement en cohérence avec celui déposé relativement à l'article 49 du projet de loi, tendant à ne pas créer de sous catégories de zones humides.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 309

23 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme BLANDIN


ARTICLE 50


I – Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour modifier l'article L. 212-5 du code de l'environnement, après les mots :
pour la gestion de l'eau
i
nsérer les mots :
et les milieux naturels aquatiques
II – En conséquence, procéder à la même insertion dans le texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article L. 211-2 du code de l'environnement.

Objet

Cet amendement a pour objet d'intégrer la notion de milieux dans la délimitation des zones humides dites stratégiques.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 252 rect.

3 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GAILLARD, JOLY, LEROY, FRANÇOIS, JARLIER, BADRÉ, CAZALET, ÉMIN, Bernard FOURNIER, GRUILLOT, MOINARD, MOULY, VALADE, VINÇON, BAILLY, CÉSAR, GRILLOT, HÉRISSON, du LUART, VASSELLE et VIAL


ARTICLE 50


Compléter le texte proposé par le 2° du II bis de cet article pour compléter le III de l'article L. 211-12 du code de l'environnement par les mots : 
et après avis des organisations représentatives des propriétaires et des exploitants des terrains concernés. »

Objet

 Dans les zones humides dites « zones stratégiques pour la gestion de l'eau » délimitées dans les SAGE, des servitudes d'utilité publique pourront être établies par le préfet.

Ces servitudes auront pour objet d'obliger les propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire à la nature, au rôle, à l'entretien et à la conservation de la zone, notamment le drainage, le remblaiement ou le retournement de prairie.

Le terme « notamment », prouve que la liste des prescriptions possibles et donc des interdictions n'est pas limitative.

Compte tenu de l'impact que pourront avoir les servitudes sur l'exploitation agricole et forestière, il est nécessaire d'assurer une plus grande concertation avec les représentants des acteurs du monde rural lors de la délimitation des zones soumises à servitudes.

Or, nous relevons que bien que les SAGE soient élaborés et révisés par une commission locale de l'eau, cette dernière ne comporte qu'une minorité de représentants des acteurs du monde rural (à peine 1/4 seulement).

Il est donc indispensable que la loi précise que le préfet, avant d'édicter les servitudes propres à ces zones humides particulières, soumettra son projet à l'avis des organisations représentatives des propriétaires et des exploitants des terrains concernés.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 64

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 50


Supprimer le IV de cet article.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 210

22 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CÉSAR, ALDUY, Pierre ANDRÉ, BAILLY, BARRAUX, BÉCOT, BIZET, BRAYE, CLÉACH, CORNU, DOUBLET, ÉMIN, FERRAND, FLANDRE, FOUCHÉ, GÉRARD, GERBAUD, GINÉSY, GRIGNON, GRILLOT, GRUILLOT, HÉRISSON, LE GRAND, LEROY, MAREST, MONORY, NATALI, PÉPIN, REVET, REVOL, SIDO, TEXIER, TRILLARD, VIAL, VASSELLE, MOULY et MURAT


ARTICLE 50


Supprimer le IV de cet article.

Objet

Les députés ont adopté un amendement "cavalier" modifiant l'article 50, afin de supprimer l'exigence de publicité foncière des servitudes prévues par la loi n° 699-2003 du 30 juillet 2003 relative aux risques technologiques et naturels. Cette loi prévoît en effet que les servitudes d'utilité publique grevant un terrain doivent être publiées au registre des hypothèques, afin d'informer les éventuels acheteurs du terrain des contraintes affectées à celui-ci.
Or, cet amendement à l'article L. 211-12 du code de l'environnement précise que l'obligation de publicité foncière ne porte que sur la nouvelle servitude relative aux zones humides stratégiques, excluant ainsi les deux zones soumises à servitudes créées par la loi Risques.

Cette nouvelle disposition se mettra en œuvre au détriment d'une information large et accessible pour les citoyens.
Il est donc demandé que le point VII bis de l'article L. 211-12 du code de l'environnement soit retiré du projet de loi.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 65 rect.

11 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 50


I. Dans le IV ter de cet article, remplacer les mots :

l'instauration

par les mots :
l'établissement

II. Procéder au même remplacement dans le texte proposé par le V de cet article pour modifier l'article L.211-13 du code de l'environnement.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 580 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VASSELLE et FRANÇOIS


ARTICLE 50


Dans le texte proposé par le V de cet article pour le I bis de l'article L. 211-13 du code de l'environnement, remplacer les mots:

l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, ayant acquis

par les mots:

les propriétaires

Objet

Les dispositions relatives à la protection et à la restauration des zones humides envisagées dans le présent projet de loi sont qualifiées d'intérêt général.
Le projet de loi offre seulement à l'Etat, aux collectivités territoriales, ou leurs groupements lorsqu'ils sont propriétaires des terrains, de pouvoir prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol afin d'en préserver ou restaurer la nature et le rôle. Pourquoi se priver du concourt des propriétaires privés. La disposition envisagée soulève un problème d'inconstitutionnalité. Il n'existe pas deux droits de propriété en France.
La première erreur a été intégrée dans le cadre de loi du 30 juillet 2003 relative aux risques technologiques et naturels, sur ce même point. L'amendement proposé consiste à remédier à cette incohérence.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 66

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 50


Rédiger comme suit le VI de cet article :

VI. Dans le II de l'article L. 211-13 du code de l'environnement, les mots « les baux renouvelés en application du I » sont remplacés par les mots : « les baux établis ou renouvelés en application du I et du I bis ».






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 351 rect. bis

5 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. CÉSAR, ALDUY, Pierre ANDRÉ, BAILLY, BARRAUX, BÉCOT, BIZET, BRAYE, CLÉACH, CORNU, DOUBLET, ÉMIN, FERRAND, FLANDRE, FOUCHÉ, GÉRARD, GERBAUD, GINÉSY, GRIGNON, GRILLOT, GRUILLOT, HÉRISSON, LE GRAND, LEROY, MAREST, MONORY, NATALI, PÉPIN, REVET, REVOL, SIDO, TEXIER, TRILLARD, VIAL, VASSELLE, MOULY et MURAT


ARTICLE 51


I - Supprimer le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le III de l'article L. 322-1 du code de l'environnement.

II – En conséquence, supprimer le II de cet article.

Objet

L'article 51 prévoit que le Conservatoire du Littoral pourra mener une politique foncière de sauvegarde des zones humides dans les départements côtiers.

Cette politique pourra s'appliquer, par dérogation, dans le département limitrophe à un département littoral, lorsque l'unité écologique concernée est majoritairement située dans ce département littoral et que le complément ne concerne qu'un seul département limitrophe.

La politique foncière de sauvegarde des zones humides par le conservatoire du littoral n'apparaît pas pertinente alors que le texte de loi créé d'autres moyens efficaces de protection et de restauration (contrats de gestion, servitudes). Cette extension de compétences semble également disproportionnée par rapport aux autres outils déjà élaborés.

De plus, l'extension des compétences du Conservatoire du Littoral aux zones humides des départements limitrophes des départements littoraux constitue une pression foncière supplémentaire et une source d'insécurité pour les propriétaires ruraux comme pour les exploitants agricoles.

 






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 125

14 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARTIN

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 51


Après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
I bis - Le dernier alinéa (4°) du I de l'article L. 322-1 du code de l'environnement est supprimé.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 581 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VASSELLE et FRANÇOIS


ARTICLE 52


Supprimer cet article.

Objet

Les associations syndicales visées par la loi du 21 juin 1865 sont totalement remises en cause par l'article 52 du projet de loi et tout particulièrement par le point II qui autorise le préfet, sur demande d'une collectivité, de prononcer la dissolution de l'association syndicale.
Les 140 années d'existence de ces associations syndicales et les différentes missions remplies par elles mêmes au cours de ces nombreuses années, nécessitent d'éviter que le lobby exercé par une collectivité locale remettent en cause l'importante mission exercée par ces associations dans la gestion des marais.
C'est pourquoi, il est nécessaire de supprimer l'article 52 du projet de loi.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 174 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. OUDIN, DARNICHE, MOINARD, BELOT, BIZET, BRANGER, DEMILLY et Ambroise DUPONT


ARTICLE 52


Supprimer les I et II de cet article.

Objet

Au nom de la liberté d'association mais aussi dans l'objectif d'associer les acteurs locaux, les exploitants et propriétaires agricoles à la gestion des zones humides, les associations syndicales ne peuvent être supprimées et doivent être intégrées aux commissions locales.
La longue existence de ces associations syndicales a même souvent montré que ce sont les propriétaires et exploitants eux-mêmes qui ont pris des initiatives ayant un impact positif sur la conservation de la zone humide.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 165

15 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DOUBLET, BELOT et BRANGER


ARTICLE 52


Dans le texte proposé par le II de cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article 25-1 de la loi du 21 juin 1865, remplacer les mots :

les objectifs mentionnés au 8° du I de l'article L.  211-7 précité,

par les mots :

la protection des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines,

Objet

Le texte de loi proposé vise les objectifs sur lesquels une collectivité locale s'engagerait et serait susceptible de demander au Préfet la dissolution d'une association dont l'existence serait de nature à gêner la réalisation de ces objectifs.

En citant le 8° du I de l'article 211-7 du code de l'environnement, le projet de loi introduit la notion de restauration. Ce texte est l'objet de deux interprétations différentes. La première est la remise en état de l'existant. La deuxième est la substitution à l'état existant d'un état antérieur. C'est sur cette deuxième acceptation du terme que se situe la difficulté, car celle-ci peut aisément conduire à la notion de reconquête d'un milieu et de suppression de l'état actuel, entraînant de fait l'élimination de l'association dont l'objet même est la création et l'entretien du milieu actuel en question.

Le texte de loi ainsi proposé ouvre toutes les possibilités de faire disparaître la gestion actuelle d'un territoire et avec elle les activités économiques qu'elle sous-tend.

Une telle possibilité semble relever, soit d'une procédure plus consensuelle telle que le prévoit le projet de loi dans le b) du titre I de son article 49, soit d'une procédure plus formelle mais garante d'une consultation élargie.

Le présent amendement a donc pour but de limiter ainsi l'application de la procédure simplifiée de dissolution aux cas les plus avérés.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 938

11 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 52


Dans le texte proposé par le II de cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article 25-1 de la loi du 21 juin 1865, après les mots :

sur demande de cette collectivité ou de ce groupement

insérer les mots :

et après avis de la commission locale de l'eau lorsqu'elle existe

 

Objet

Dans sa rédaction actuelle, le II de l'article 49 préconise que les associations syndicales qui auraient des pratiques défavorables aux zones humides puissent être dissoutes par le Préfet, sur demande des collectivités territoriales ou de leurs groupements.

Outre les collectivités ou leurs groupements, lorsqu'un SAGE existe, il serait opportun que la commission locale de l'eau puisse donner son avis sur ce type de demande.

 





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 166 rect.

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DOUBLET, BELOT et BRANGER


ARTICLE 52


A la fin du texte proposé par le II de cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article 25-1 de la loi du 21 juin 1865, remplacer les mots :

s'il estime que le maintien de cette dernière est susceptible de gêner l'exécution ou l'entretien desdits travaux. »

par les mots :

s'il est avéré que le maintien de cette dernière est de nature à empêcher l'exécution ou l'entretien desdits travaux. »

 

Objet

Le texte du projet de loi donne toutes facilités au Préfet de dissoudre une association syndicale de propriétaires sur la simple présomption de gêne (« s'il estime que cette dernière est susceptible de gêner. » que ferait peser l'existence même de l'association (« le maintien de cette dernière ») sur une opération que souhaiterait réaliser une collectivité territoriale sur le territoire de ladite association.

En cas de conflit, le texte actuel offre une grande latitude à une collectivité territoriale ou à un groupement de saisir le Préfet (la seule présomption de gêne) et à ce dernier une extrême facilité (s'il estime la demande fondée) pour donner une suite favorable à cette demande.

La dissolution d'une association doit être suivie du transfert à un tiers du patrimoine associatif ; la plupart du temps les associations syndicales sont propriétaires des ouvrages hydrauliques collectifs dont elles assurent la gestion. De même, les biens financiers de l'association doivent être transférés.

Il faut donc voir qu'il y a dans les dispositions actuelles du texte une trop grande facilité, pour une collectivité territoriale, à faire disparaître une association syndicale avec laquelle elle n'aurait pas su composer et à s'approprier ses biens dans le seul but de satisfaire des objectifs en opposition avec le collectif des propriétaires des territoires concernés. Le principe d'action et de gestion concertées entre associations syndicales et collectivités territoriales, qu'illustrent de nombreux exemples sur notre territoire, doit être au contraire encouragé afin de concilier les intérêts de chacun et  de conserver autant que possible une gestion de proximité, encadrée certes, mais exercée depuis des générations par les hommes qui vivent sur le terrain et en ont la meilleure connaissance.

Cet amendement propose donc de limiter la possibilité de dissolution aux cas extrêmes où la présence de l'association interdirait l'action plutôt qu'elle la gênerait et ce dans le cas seulement où le fait serait avéré mais non seulement estimé.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 939

11 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 52


A la fin du texte proposé par le II de cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article 25-1 de la loi du 21 juin 1865, remplacer les mots :

s'il estime que le maintien de cette dernière est susceptible de gêner l'exécution ou l'entretien desdits travaux

par les mots :

si le maintien de cette dernière est de nature à gêner l'exécution ou l'entretien desdits travaux

Objet

La modification de rédaction proposée permet de lever les ambiguïtés quant à l'interprétation qui pourrait être faite du texte actuel du projet de loi. Le préfet se prononçant sur arrêté motivé, les éléments permettant de l'argumenter doivent effectivement être explicites.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 588

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE 53


Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1395 D du code général des impôts, après les mots :
de l'article L. 211-1 du code de l'environnement
insérer les mots :
ainsi que les espaces mis en jachère faunistique

Objet

Cet article prévoit une exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties situées en zones humides en précisant qu'il s'agit des propriétés non bâties classées dans les 2e et 6e catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, c'est à dire, respectivement, les "prés et prairies naturels, herbages et pâturages", ainsi que les "landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues, etc."
 
Le présente amendement vise à ajouter une précision essentielle: "les espaces mis en jachère faunistique".





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N° 582 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. VASSELLE et FRANÇOIS


ARTICLE 53


Supprimer l'avant dernière phrase du quatrième alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1395 D du code général des impôts.

Objet

Conformément aux dispositions de l'article L.411-29 du Code rural, le fermier doit informer le propriétaire de son souhait de retourner les parcelles en herbes. Le bailleur peut saisir le tribunal paritaire s'il estime que cela entraîne une dégradation du fonds.
Dans la mesure où la préservation et la gestion durable des zones humides sont encouragées par l'Etat, il semble délicat que le tribunal paritaire aille contre les intérêts d'une politique de préservation des zones humides.
Dans ces conditions, le propriétaire n'a nullement besoin d'obtenir un engagement écrit du preneur pour bénéficier des dites exonérations. Cette disposition constitue un abus de droit au profit du preneur


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 310

23 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme BLANDIN


ARTICLE 53


Compléter la première phrase du premier alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1395 D du code général des impôts, par les mots :
et dans les zones naturelles désignées comme sites "Ramsar"

 

Objet

Cet amendement a pour objet de faire bénéficier aux zones humides reconnues au titre de la Convention Ramsar une exonération de la fiscalité. Ces zones étant les plus importantes, celles qui méritent une désignation internationale, il est fondamental qu'elles soient explicitement mentionnées dans le projet de loi.

 






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N° 212 rect. bis

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR, ALDUY, Pierre ANDRÉ, BAILLY, BARRAUX, BÉCOT, BIZET, BRAYE, CLÉACH, CORNU, DOUBLET, ÉMIN, FERRAND, FLANDRE, FOUCHÉ, GÉRARD, GERBAUD, GINÉSY, GRIGNON, GRILLOT, GRUILLOT, HÉRISSON, LEROY, MAREST, MONORY, NATALI, PÉPIN, REVET, REVOL, SIDO, TEXIER, TRILLARD, VIAL, VASSELLE, MOULY et MURAT


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre …
Gestion de l'espace et des ressources naturelles

Objet

Insertion d'une division additionnelle.






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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 359 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LE GRAND, OUDIN et DOUBLET


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

CHAPITRE…

Dispositions relatives aux sites Natura 2000

Objet

Cet amendement, ainsi que les cinq suivants se proposent de modifier et de compléter les dispositions du code de l'environnement relatives aux sites Natura 2000.

Ils s'inspirent très directement des propositions du rapport établi et adopté à l'unanimité par la Commission des Affaires économiques en 2003 et qui ont pour ambition d'inscrire Natura 2000 dans une démarche concertée de mise en valeur du territoire.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 526 rect. bis

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. JARLIER, Jacques BLANC, AMOUDRY, FAURE, BAILLY, BALARELLO, BARRAUX, BESSE, Paul BLANC, BRAUN, CARLE, CAZALET, ÉMIN, FERRAND, Bernard FOURNIER, GEOFFROY, GINÉSY, GRILLOT, GRUILLOT et HAENEL, Mme HENNERON, MM. HÉRISSON, HUMBERT, JUILHARD, LESBROS, MATHIEU, PÉPIN, PUECH, REVOL, SAUGEY, TORRE, TRUCY, VIAL, BADRÉ, Jean BOYER, MERCIER et NOGRIX, Mme PAYET et M. GOUTEYRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 110-1 du code de l'environnement est complété par la phrase suivante : « Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d'affirmer le rôle et la responsabilité des collectivités territoriales dans la gestion de l'environnement en complétant le premier article du code de l'environnement qui dispose : « Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation» En ajoutant que chaque collectivité publique (y compris donc l'Etat) est le gestionnaire et le garant de ce patrimoine commun dans le cadre de ses compétences on évite le risque de voir l'Etat – au nom de ce principe – gérer directement un patrimoine « commun » alors qu'il lui appartient certes de définir les règles mais non de se substituer dans la gestion aux collectivités. Ainsi la compétence de droit des collectivités sur leur territoire est bien affirmée en même temps que son corollaire, leur responsabilité (là aussi dans le cadre de leurs compétences).



NB :La rectification consiste en un changement de place (avant l’article 42 vers après l’article 53).





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 527 rect. ter

12 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PIRAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est inséré après l'article L.110-1 du code de l'environnement un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... -  L'Etat définit en concertation avec les collectivités locales gestionnaires d'espaces ou de ressources naturelles définissent d'un commun accord les secteurs géographiques, espèces et milieux qui justifient que des mesures de protection ou de gestion particulières soient mises en œuvre. L'Etat et les collectivités publiques échangent, dès qu'elles sont en leur possession, les informations et les connaissances scientifiques et techniques qui permettent d'apprécier l'intérêt de ces espaces, espèces et milieux au regard de leur valeur environnementale et de mieux définir les objectifs qui doivent être poursuivis en commun dans leur protection et mise en valeur. Des conventions de gestion peuvent définir les modalités de mise en œuvre de ces objectifs. Elles peuvent prendre la forme de contrats d'objectifs. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d'introduire dans le code de l'environnement un nouvel article qui établit les principes de la co-gestion entre l'Etat et les collectivités pour les espaces à fort enjeu environnemental et sur lesquels l'Etat était jusqu'ici seul à décider souverainement. Cette évolution se veut en cohérence avec les réformes constitutionnelles qui viennent d'intervenir.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 914

4 mai 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 527 rect. ter de M. PIRAS

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BEL, Mme Michèle ANDRÉ, MM. PIRAS, CARRÈRE, SIGNÉ, COURTEAU, VIDAL, DOMEIZEL, RINCHET et TESTON, Mme DURRIEU, MM. MOREIGNE, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Dans le texte proposé par l'amendement n° 527 rect. bis pour insérer un article après l'article L. 110-1 du code de l'environnement :
1) dans la deuxième phrase, remplacer le mot :
publiques
par les mots :
locales concernées
2) après les mots :
valeur environnementale
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase :
et de définir les objectifs qu'ils doivent poursuivre ensemble dans leur protection et leur mise en valeur

Objet

Nouvelle rédaction plus précise.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 944

11 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa du I de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, après les mots : « les zones spéciales de conservation sont des sites », sont insérés les mots : « maritimes et terrestres ».

Objet

Par souci de clarté et de cohérence et tout comme le II de l'article L. 414-1 du code de l'environnement précise que les zones de protection spéciale sont des sites maritimes et terrestres, il est nécessaire d'apporter cette précision pour les zones spéciales de conservation définies au I du même article.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 281 rect. bis

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. AMOUDRY et Jean BOYER, Mme PAYET, MM. MERCIER, MOULINIER, Jean-Léonce DUPONT, NOGRIX et BADRÉ, Mmes BOCANDÉ, GOURAULT et Gisèle GAUTIER et M. HÉRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le III de l'article L. 414-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« III. - Avant la notification à la Commission européenne de la proposition d'inscription d'une zone spéciale de conservation ou avant la décision de désigner une zone de protection spéciale, le projet de périmètre de la zone et les cahiers d'habitats exposant les mesures de préservation envisageables sont soumis à la consultation des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés. L'autorité administrative ne peut s'écarter des avis motivés rendus à l'issue de cette consultation que par une décision motivée. » 
II. – Le V du même article est ainsi rédigé :

«  V. - Les sites Natura 2000 font l'objet de mesures destinées à conserver ou à rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié leur délimitation. Les sites Natura 2000 font également l'objet de mesures de prévention appropriées pour éviter la détérioration de ces mêmes habitats naturels et les perturbations de nature à affecter de façon significative ces mêmes espèces.
« Ces mesures tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales. Elles sont adaptées aux menaces spécifiques qui pèsent sur ces habitats naturels et sur ces espèces. Elles ne conduisent pas à interdire les activités humaines dès lors qu'elles n'ont pas d'effets significatifs par rapport aux objectifs mentionnés à l'alinéa ci-dessus. Elles comprennent néanmoins des mesures d'indemnisation si des pertes d'exploitation résultent des mesures de préservation sus-mentionnées. Les activités piscicoles, la chasse et les autres activités cynégétiques pratiquées dans les conditions et sur les territoires autorisés par les lois et règlements en vigueur, ne constituent pas des activités perturbantes ou ayant de tels effets.
« Les mesures sont prises dans le cadre des contrats prévus à l'article  L. 414-3 ou en application des dispositions législatives ou réglementaires, notamment de celles relatives aux parcs nationaux, aux réserves naturelles, aux biotopes ou aux sites classés. »
III - L'article L. 414-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 414-3 - Pour l'application du document d'objectifs, les titulaires de droits réels et personnels portant sur les terrains inclus dans le site peuvent conclure avec l'autorité administrative des contrats, dénommés "contrats Natura 2000". Les contrats Natura 2000 conclus par les exploitants agricoles peuvent prendre la forme de contrats d'agriculture durable.
« Le contrat Natura 2000 comporte un ensemble d'engagements conformes aux orientations définies par le document d'objectifs, portant sur la conservation et, le cas échéant, le rétablissement des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la création du site Natura 2000. Il définit la nature et les modalités des concours et indemnisations de l'État, en distinguant notamment ce qui relève de la rémunération des prestations à fournir en contrepartie par le bénéficiaire, de ce qui correspond à la compensation des pertes d'exploitations reconnues. En cas d'inexécution des engagements souscrits, les aides de l'État font l'objet d'un remboursement selon des modalités fixées par décret.
« Les litiges relatifs à l'exécution de ce contrat sont portés devant la juridiction administrative. »

Objet

Le présent amendement apporte diverses modifications au code de l'environnement concernant l'application de la directive habitats :
- en premier lieu (par. II de l'art L.414-1), elle élargit les sujets sur lesquels les collectivités locales concernées sont consultées lors de l'identification d'un site à proposer au titre du réseau Natura 2000 : au-delà du périmètre et des espèces et milieux en cause (comme ce doit être le cas actuellement), les collectivités devront également avoir connaissances des modalités de gestion recommandées au sujet de ces derniers
- en second lieu (par le V de l'art L.414-1), est introduit le principe d'un droit à indemnisation, en cas de pertes d'exploitation avérées du fait de la mise en œuvre des règles de préservation établies par les documents d'objectifs, indépendamment de la rémunération de bonnes pratiques dans le cadre de contrats Natura 2000
- en troisième lieu (nouvelle rédaction de l'art L.414-3) le principe d'indemnisation et de rémunération dissociées est également introduit dans les contrats Natura 2000
En d'autres termes, alors que le réseau Natura 2000 serait encore appelé à se renforcer avec la transmission à Bruxelles de nouvelles propositions de sites complémentaires à ceux déjà notifiés, cet amendement cherche à renforcer les garanties des gestionnaires des espaces concernés au regard de leur droit légitime à gérer librement leurs biens. C'est sur ce fondement que les collectivités acquièrent ainsi le droit d'être saisies des modalités de gestion probables (désormais connues par type d'habitats grâce aux cahiers d'habitats), et qu'un droit a l'indemnisation est isolé afin de parer à toute perte d'exploitation qui pourrait résulter des nouveaux modes de gestion établis par les documents d'objectifs.



NB :La rectification bis consiste en un changement de place (avant l'article 42 vers après l'article 53).





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 612 rect.

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 I - Le III. de l'article L. 414-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« III. - Avant la notification à la Commission européenne de la proposition d'inscription d'une zone spéciale de conservation ou avant la décision de désigner une zone de protection spéciale, le projet de périmètre de la zone et les cahiers d'habitats exposant les mesures de préservation envisageables sont soumis à la consultation des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés. L'autorité administrative ne peut s'écarter des avis motivés rendus à l'issue de cette consultation que par une décision motivée. » 

II. - Le V du même article est ainsi rédigé :

«  V. - Les sites Natura 2000 font l'objet de mesures destinées à conserver ou à rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié leur délimitation. Les sites Natura 2000 font également l'objet de mesures de prévention appropriées pour éviter la détérioration de ces mêmes habitats naturels et les perturbations de nature à affecter de façon significative ces mêmes espèces.

« Ces mesures tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales. Elles sont adaptées aux menaces spécifiques qui pèsent sur ces habitats naturels et sur ces espèces. Elles ne conduisent pas à interdire les activités humaines dès lors qu'elles n'ont pas d'effets significatifs par rapport aux objectifs mentionnés à l'alinéa ci-dessus. Elles comprennent néanmoins des mesures d'indemnisation si des pertes d'exploitation résultent des mesures de préservation sus-mentionnées. Les activités piscicoles, la chasse et les autres activités cynégétiques pratiquées dans les conditions et sur les territoires autorisés par les lois et règlements en vigueur, ne constituent pas des activités perturbantes ou ayant de tels effets.

« Les mesures sont prises dans le cadre des contrats prévus à l'article  L. 414-3 ou en application des dispositions législatives ou réglementaires, notamment de celles relatives aux parcs nationaux, aux réserves naturelles, aux biotopes ou aux sites classés. » 

III - L'article L. 414-3  du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 414-3 - Pour l'application du document d'objectifs, les titulaires de droits réels et personnels portant sur les terrains inclus dans le site peuvent conclure avec l'autorité administrative des contrats, dénommés « contrats Natura 2000. » Les contrats Natura 2000 conclus par les exploitants agricoles peuvent prendre la forme de contrats d'agriculture durable. » 

« Le contrat Natura 2000 comporte un ensemble d'engagements conformes aux orientations définies par le document d'objectifs, portant sur la conservation et, le cas échéant, le rétablissement des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la création du site Natura 2000. Il définit la nature et les modalités des concours et indemnisations de l'État, en distinguant notamment ce qui relève de la rémunération des prestations à fournir en contrepartie par le bénéficiaire, de ce qui correspond à la compensation des pertes d'exploitations reconnues. En cas d'inexécution des engagements souscrits, les aides de l'État font l'objet d'un remboursement selon des modalités fixées par décret.

« Les litiges relatifs à l'exécution de ce contrat sont portés devant la juridiction administrative. »

Objet

Le présent amendement apporte diverses modifications au code de l'environnement concernant l'application de la directive habitats :

- en premier lieu (par. II de l'art L. 414-1), elle élargit les sujets sur lesquels les collectivités locales concernées sont consultées lors de l'identification d'un site à proposer au titre du réseau Natura 2000 : au-delà du périmètre et des espèces et milieux en cause (comme ce doit être le cas actuellement), les collectivités devront également avoir connaissances des modalités de gestion recommandées au sujet de ces derniers

- en second lieu (par le V de l'art L. 414-1), est introduit le principe d'un droit à indemnisation, en cas de pertes d'exploitation avérées du fait de la mise en œuvre des règles de préservation établies par les documents d'objectifs, indépendamment de la rémunération de bonnes pratiques dans le cadre de contrats Natura 2000

- en troisième lieu (nouvelle rédaction de l'art L. 414-3) le principe d'indemnisation et de rémunération dissociées est également introduit dans les contrats Natura 2000

En d'autres termes, alors que le réseau Natura 2000 serait encore appelé à se renforcer avec la transmission à Bruxelles de nouvelles propositions de sites complémentaires à ceux déjà notifiés, cet amendement cherche à renforcer les garanties des gestionnaires des espaces concernés au regard de leur droit légitime à gérer librement leurs biens. C'est sur ce fondement que les collectivités acquièrent ainsi le droit d'être saisies des modalités de gestion probables (désormais connues par type d'habitats grâce aux cahiers d'habitats), et qu'un droit a l'indemnisation est isolé afin de parer à toute perte d'exploitation qui pourrait résulter des nouveaux modes de gestion établis par les documents d'objectifs.



NB :La rectification consiste en un changement de place (avant l’article 42 vers après l’article 53).





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 945 rect.

12 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du III de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Avant la notification à la Commission européenne de la proposition d'inscription d'un périmètre modifié d'une zone spéciale de conservation ou avant la décision de modifier le périmètre d'une zone de protection spéciale, le projet de périmètre modifié de la zone est soumis à la consultation des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale territorialement concernés par la modification du périmètre. L'autorité administrative ne peut s'écarter des avis motivés rendus à l'issue de cette consultation que par une décision motivée ».

Objet

En cas de modification du périmètre d'un site Natura 2000, il est nécessaire de prévoir une procédure allégée de consultation des communes et des EPCI concernés. Ainsi seules les communes et les EPCI territorialement concernés par cette modification de périmètre seraient consultés sur cette modification.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 529 rect. bis

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. JARLIER, Jacques BLANC, AMOUDRY, FAURE, BAILLY, BALARELLO, BARRAUX, BESSE, Paul BLANC, BRAUN, CARLE, CAZALET, ÉMIN, FERRAND, Bernard FOURNIER, GEOFFROY, GINÉSY, GRILLOT, GRUILLOT et HAENEL, Mme HENNERON, MM. HÉRISSON, HUMBERT, JUILHARD, LESBROS, MATHIEU, PÉPIN, PUECH, REVOL, SAUGEY, TORRE, TRUCY, VIAL, BADRÉ, Jean BOYER, MERCIER et NOGRIX, Mme PAYET et M. GOUTEYRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le III de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, après les mots : « le projet de périmètre de la zone », le mot : « est » est remplacé par les mots : « et les cahiers d'habitats exposant les mesures de préservation envisageables sont »

Objet

Il s'agit d'une extension des sujets sur lesquels les collectivités locales concernées sont consultées lors de l'identification d'un site à proposer au titre du réseau Natura 2000 : au-delà du périmètre et des espèces et milieux en cause, les collectivités devront également avoir connaissances des modalités de gestion recommandées au sujet de ces derniers.



NB :La rectification bis consiste en un changement de place (avant l’article 42 vers après l’article 53).





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 360 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LE GRAND, OUDIN et DOUBLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 414-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces mesures sont définies en concertation avec les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements concernés ainsi qu'avec des représentants des propriétaires et exploitants des terrains inclus dans le site et des intérêts socioprofessionnels concernés. »

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa du V, les mots : « Ces mesures », sont remplacés par le mot : « Elles »

3° Dans la première phrase du dernier alinéa du V, après les mots : « dans le cadre des contrats », sont insérés les mots : « ou des chartes »

Objet

Cet amendement se propose de compléter l'article L. 414-1 du code de l'environnement, qui dans sa rédaction actuelle fait une description très technique des zones Natura 2000, afin de lui donner un vrai sens « politique ».

Il s'agit d'affirmer, dans cet article « chapeau » du code de l'environnement, qui introduit la section consacrée aux sites Natura 2000, que la gestion de ces sites doit être réalisée en concertation avec les élus locaux et les acteurs de terrain.

Cette préconisation constituait la pierre angulaire du rapport d'information que j'ai présenté à la Commission des Affaires économiques, car il s'agit d'une condition « sine qua non » pour s'assurer de l'application « dans des conditions satisfaisantes » de la directive Habitats.

L'adoption de cet amendement constitue un préalable pour examiner les amendements qui suivent relatifs à la composition et la présidence des comités de pilotage ainsi qu'à l'élaboration du document d'objectifs.

En outre, il permettra, au niveau réglementaire, d'inscrire dans le code de l'environnement, la reconnaissance du comité national de suivi Natura 2000 et des comités départementaux de suivi, qui seront composés de représentants des collectivités territoriales et des acteurs de terrain concernés pour être associés au suivi de la mise en œuvre de Natura 2000.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 948

11 mai 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 360 rect. de M. LE GRAND

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


I – Dans le texte proposé par le troisième alinéa (1°) de l'amendement n° 360 rectifié pour modifier l'article L. 414-1 du code de l'environnement, après les mots :

en concertation

insérer le mot :

notamment

II – Dans le même texte, remplacer les mots :

des propriétaires

par les mots :

de propriétaires

III – A la fin du même texte, supprimer les mots :

et des intérêts socioprofessionnels concernés

Objet

Le gouvernement partage l'esprit de l'amendement n° 360 qui vise à affirmer que la gestion des sites Natura 2000 doit être concertée avec les élus locaux et les acteurs de terrain.

Toutefois, pour ne pas alourdir inutilement le texte législatif, il est préférable de supprimer de cet amendement la référence aux socioprofessionnels et d'y intégrer le terme « notamment » qui permet au niveau réglementaire de préciser les acteurs concernés par la concertation, sans prétendre non plus à l'exhaustivité.

Il convient également, pour éviter toute difficulté contentieuse et pratique, de viser les représentants « de » propriétaires et exploitants, plutôt que les représentants « des » propriétaires et exploitants. Au vu des surfaces concernées, il est en effet souvent impossible de retrouver et de s'assurer de la représentation de tous les propriétaires sans exception, et il existe rarement des organisations représentatives de l'ensemble de ces propriétaires.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 893

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR, ALDUY, Pierre ANDRÉ, BAILLY, BARRAUX, BÉCOT, BIZET, BRAYE, CLÉACH, CORNU, DOUBLET, ÉMIN, FERRAND, FLANDRE, FOUCHÉ, GÉRARD, GERBAUD, GINÉSY, GRIGNON, GRILLOT, GRUILLOT, HÉRISSON, LEROY, MAREST, MONORY, NATALI, PÉPIN, REVET, REVOL, SIDO, TEXIER, TRILLARD, VIAL, VASSELLE, MOULY et MURAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après le premier alinéa du V de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sites sont délimités en référence au cadastre en vigueur. Ils font l'objet d'un affichage en mairie, ainsi que d'une publicité dans un journal départemental. »

Objet

 Concernant la délimitation des zones « Natura 2000 » et l'information des propriétaires de ces parcelles, il manque encore une publicité foncière pour que la procédure soit véritablement transparente. Il est indispensable qu'une référence au cadastre soit faite pour permettre aux propriétaires et aux locataires-exploitants de déterminer quelles sont les parcelles concernées.

Le rapport du sénateur LEGRAND en date du 21 octobre 2003 propose, conformément au souhait de la FNSEA, le renforcement de l'information des ayants droits avec un affichage en mairie des communes concernées et une insertion dans le journal départemental ou local. Cette information de l'affichage municipal est une nécessité pour assurer une égalité de traitement entre les propriétaires.

L'identification des parcelles doit être préconisée sur les parties de sites où les mesures de gestion supposent la passation de contrats avec les gestionnaires ou les propriétaires. Cette identification doit également être réalisée dès lors que les parcelles concernées ouvrent droit à des mesures fiscales spécifiques.



NB :Cet amendement résulte de la scission de l'amendement n° 212 rectifié bis pour des raisons d'organisation du débat.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 530 rect. bis

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. JARLIER, Jacques BLANC, AMOUDRY, FAURE, BAILLY, BALARELLO, BARRAUX, BESSE, Paul BLANC, BRAUN, CARLE, CAZALET, ÉMIN, FERRAND, Bernard FOURNIER, GEOFFROY, GINÉSY, GRILLOT, GRUILLOT et HAENEL, Mme HENNERON, MM. HÉRISSON, HUMBERT, JUILHARD, LESBROS, MATHIEU, PÉPIN, PUECH, REVOL, SAUGEY, TORRE, TRUCY, VIAL, BADRÉ, Jean BOYER, MERCIER et NOGRIX, Mme PAYET et M. GOUTEYRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du V de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Elles comprennent néanmoins des mesures d'indemnisation si des pertes d'exploitation résultent des mesures de préservation sus-mentionnées. »

Objet

Il s'agit d'introduire le principe d'un droit à indemnisation, en cas de pertes d'exploitation avérées du fait de la mise en œuvre des règles de préservation établies par les documents d'objectifs, indépendamment de la rémunération de bonnes pratiques dans le cadre de contrats Natura 2000.



NB :La rectification bis consiste en un changement de place (avant l’article 42 vers après l’article 53).





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 363 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. LE GRAND, OUDIN et DOUBLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 414-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou de contrats d'agriculture durable »

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le contrat Natura 2000 comporte un ensemble d'engagements conformes aux orientations de gestion et aux mesures définies par le document d'objectifs et qui justifient une aide publique pour leur mise en œuvre ».

3° Il est inséré in fine, un alinéa ainsi rédigé : « Les titulaires de droits réels et personnels portant sur les terrains inclus dans le site peuvent conclure une convention de gestion dénommée « charte Natura 2000 » comportant un ensemble d'engagements conformes aux orientations de gestion et aux mesures définies par le document d'objectifs et qui ne justifient pas d'aide publique pour leur mise en œuvre ».

Objet

Cet article complète la rédaction de l'article L. 414-3 du code de l'environnement relatif aux contrats Natura 2000 qui peuvent être signés par les titulaires de droits réels et personnels sur les terrains inclus dans un site Natura 2000, afin de mettre en œuvre les orientations de gestion arrêtées par le DOCOB.

Il actualise, s'agissant des contrats signés par les agriculteurs, l'article L. 414-3 en mentionnant les contrats d'agriculture durable.

Il simplifie la définition du contenu de ces contrats.

Il reconnaît enfin, à côté du contrat, la possibilité de signer des conventions de gestion appelée Charte Natura 2000 n'ouvrant pas droit à une aide publique de l'Etat mais qui formalise un engagement volontaire du propriétaire.

Cette disposition, proposée dans le rapport d'information, est demandée par un certain nombre de gestionnaires qui souhaitent contracter avec l'Etat, à titre gratuit, pour faire « reconnaître » et en quelque sorte « labelliser » la gestion en cours sur des sites Natura 2000 qui a permis le maintien de ces habitats remarquables. Il s'agit, par cette convention, de garantir que les bonnes pratiques qui y sont conduites sont conformes aux DOCOB.

Outre cette reconnaissance, la signature de cette convention pourra ouvrir droit aux exonérations fiscales proposées par l'amendement suivant.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 947

11 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 414-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. – »

2° A la fin du premier alinéa, les mots : « contrats territoriaux d'exploitation » sont remplacés par les mots : « contrats portant sur des engagements agroenvironnementaux »

3° Dans la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « conformes aux orientations », sont insérés les mots : « et aux mesures »

4° Il est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. – Les titulaires de droits réels et personnels portant sur les terrains inclus dans le site peuvent adhérer à une charte Natura 2000. La charte Natura 2000 comporte un ensemble d'engagements définis par le document d'objectifs et pour lesquels le document d'objectifs ne prévoit aucune disposition financière d'accompagnement. Elle est annexée au document d'objectifs. »

Objet

Cet amendement vise en premier lieu à apporter deux modifications d'ordre rédactionnel à l'article L. 414-3 du code de l'environnement.

Cet article fait référence aux contrats territoriaux d'exploitation alors même que ces contrats ont été supprimés et remplacés par d'autres contrats agroenvironnementaux. Il convient d'actualiser la formulation les concernant.

La seconde modification vise à apporter une précision par rapport à la rédaction actuelle de l'article L. 414-3. Le contrat Natura 2000 doit comporter un ensemble d'engagements qui doivent non seulement être conformes aux orientations du document d'objectifs mais également, et c'est là qu'intervient la précision, avec les mesures définies par le document d'objectifs.

En second lieu, cet amendement reprend la proposition du sénateur LE GRAND de donner la possibilité aux propriétaires et exploitants d'adhérer formellement aux orientations du document d'objectifs ainsi qu'à des engagements non rémunérés.

Il devrait créer une dynamique collective favorable pour atteindre les objectifs du réseau Natura 2000.

Il n'est cependant pas opportun de créer un dispositif contractuel supplémentaire, appelé « convention de gestion » dans l'amendement n° 363 du sénateur LE GRAND. Il convient plutôt de proposer l'adhésion au contenu du document d'objectifs (lequel résulte d'un travail concerté), sous la forme d'un engagement ne donnant pas lieu à aide de l'Etat.

L'adhésion à la charte Natura 2000 sera donc volontaire et pourra, selon les cas, être individualisée. Elle correspond, de la part du propriétaire, à un engagement réel mais sans complication inutile.

Un tel dispositif est donc complémentaire de celui des contrats Natura 2000. Il ne complexifie pas les modalités de mise en œuvre de Natura 2000.





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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 531 rect. bis

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. JARLIER, Jacques BLANC, AMOUDRY, FAURE, BAILLY, BALARELLO, BARRAUX, BESSE, Paul BLANC, BRAUN, CARLE, CAZALET, ÉMIN, FERRAND, Bernard FOURNIER, GEOFFROY, GINÉSY, GRILLOT, GRUILLOT et HAENEL, Mme HENNERON, MM. HÉRISSON, HUMBERT, JUILHARD, LESBROS, MATHIEU, PÉPIN, PUECH, REVOL, SAUGEY, TORRE, TRUCY, VIAL, BADRÉ, Jean BOYER, MERCIER et NOGRIX, Mme PAYET et M. GOUTEYRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article L. 414-3 du code de l'environnement les mots : « contrats territoriaux d'exploitation » sont remplacés par les mots : « contrats d'agriculture durable »

Objet

Cet amendement permet aux exploitants agricoles de conclure des contrats Natura 2000 sous la forme de contrats d'agriculture durable.



NB :La rectification bis consiste en un changement de place (avant l’article 42 vers après l’article 53).





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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 532 rect. bis

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. JARLIER, Jacques BLANC, AMOUDRY, FAURE, BAILLY, BALARELLO, BARRAUX, BESSE, Paul BLANC, BRAUN, CARLE, CAZALET, ÉMIN, FERRAND, Bernard FOURNIER, GEOFFROY, GINÉSY, GRILLOT, GRUILLOT et HAENEL, Mme HENNERON, MM. HÉRISSON, HUMBERT, JUILHARD, LESBROS, MATHIEU, PÉPIN, PUECH, REVOL, SAUGEY, TORRE, TRUCY, VIAL, BADRÉ, Jean BOYER, MERCIER et NOGRIX, Mme PAYET et M. GOUTEYRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 414-3 du code de l'environnement est ainsi rédigée :

« Il définit la nature et les modalités des concours et indemnisations de l'État, en distinguant notamment ce qui relève de la rémunération des prestations à fournir en contrepartie par le bénéficiaire, de ce qui correspond à la compensation des pertes d'exploitations reconnues. »

Objet

Cet amendement renforce les garanties des gestionnaires des espaces concernés au regard de leur droit légitime à gérer librement leurs biens. C'est sur ce fondement que les collectivités acquièrent ainsi le droit d'être saisies des modalités de gestion probables (désormais connues par type d'habitats grâce aux cahiers d'habitats), et qu'un droit a l'indemnisation est isolé afin de parer à toute perte d'exploitation qui pourrait résulter des nouveaux modes de gestion établis par les documents d'objectifs.



NB :La rectification bis consiste en un changement de place (avant l’article 42 vers après l’article 53).





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 361 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LE GRAND, OUDIN et DOUBLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 414-2 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« L. 414-2.-I. – Pour chaque site Natura 2000 un document d'objectifs définit les orientations de gestion, les mesures prévues à l'article L. 414-1, les modalités de leur mise en œuvre et les dispositions financières d'accompagnement.

« Le document d'objectifs peut être élaboré et approuvé à compter de la notification à la Commission européenne de la proposition d'inscription d'une zone spéciale de conservation, ou de la désignation d'une zone de protection spéciale.

« II. – Pour l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du document d'objectifs, un comité de pilotage Natura 2000 est créé par l'autorité administrative.

« Ce comité comprend les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements concernés ainsi que, notamment, des représentants des propriétaires et exploitants des terrains inclus dans un site Natura 2000 et des intérêts socioprofessionnels concernés.

« III. – Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements désignent parmi eux le président du comité de pilotage Natura 2000 ainsi que la collectivité territoriale ou le groupement chargé de l'élaboration et du suivi de sa mise en œuvre.

« IV. – Une fois établi, le document d'objectifs est approuvé par l'autorité administrative. Si le document d'objectifs n'a pas été soumis à son approbation dans les deux ans qui suivent la création du comité de pilotage Natura 2000, l'autorité administrative peut prendre en charge son élaboration.

« V. – Lorsque le site est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, le document d'objectifs est établi par l'autorité administrative.

« Le comité de pilotage Natura 2000 est associé à l'élaboration et à la mise en œuvre du document d'objectifs.

« VI. – Une convention est conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale ou le groupement désigné dans les conditions prévues au III afin de définir les modalités et les moyens d'accompagnement nécessaires à l'élaboration du document d'objectifs et au suivi de sa mise en œuvre. »

Objet

Cet amendement procède à une réécriture complète de l'article L. 414-2 du code de l'environnement, relatif à l'élaboration du document d'objectifs, qui définit les orientations de gestion et de conservation du site Natura 2000.

Actuellement, c'est à l'autorité administrative qu'il revient d'établir ce document, en concertation avec les collectivités territoriales intéressées et les acteurs de terrain concernés, réunis dans un comité de pilotage.

Afin que la mise en œuvre de Natura 2000 soit réellement inscrite dans une démarche concertée d'aménagement du territoire, il vous est proposé que le comité de pilotage soit présidé par un élu, désigné par le collège des collectivités territoriales et que le document d'objectifs soit élaboré et adopté par le comité de pilotage, qui sera également responsable du suivi de sa mise en œuvre. Pour cela, les collectivités territoriales désignent la collectivité territoriale qui sera effectivement chargée de l'élaboration du DOCOB.

Il convient de préciser que l'autorité administrative, garante de la mise en œuvre de Natura 2000 vis-à-vis de la commission européenne, conserve l'initiative de la création du comité de pilotage et peut se substituer à ce dernier en cas de défaillance. L'autorité administrative doit également approuver le DOCOB.

En outre, il est prévu qu'une convention signée entre l'Etat et la collectivité territoriale arrête les modalités et les moyens d'accompagnement apportés par l'Etat pour l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du DOCOB.

Enfin, s'agissant du cas particulier de sites Natura 2000 totalement inscrits dans un terrain relevant du ministère de la défense, il est proposé que l'élaboration du DOCOB reste de la compétence de l'Etat, le comité de pilotage étant associé à cette élaboration et au suivi de sa mise en œuvre.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 946

11 mai 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 361 rect. de M. LE GRAND

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


I – Dans le III du texte proposé par l'amendement n° 361 rectifié pour l'article L. 414-2 du code de l'environnement, après les mots :

chargé de l'élaboration

insérer les mots :

du document d'objectifs

II – Compléter le III du même texte par un alinéa ainsi rédigé :

«  A défaut, la présidence du comité de pilotage Natura 2000 ainsi que l'élaboration du document d'objectifs et l'animation nécessaire à sa mise en œuvre sont assurées par l'autorité administrative.

III – Rédiger comme suit le V du même texte :

« V - Lorsque le site est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, l'autorité administrative préside le comité de pilotage Natura 2000 et établit le document d'objectifs en association avec le comité de pilotage Natura 2000.

Objet

Les propositions du sénateur LE GRAND visent à mettre en place une responsabilité partagée entre l'Etat et les collectivités pour la gestion des sites, tout en maintenant l'Etat garant des objectifs à atteindre au regard des engagements européens de la France. Le gouvernement est favorable à cette évolution.

Cependant, pour résoudre d'éventuelles difficultés liées à une absence de volontariat de la part des collectivités territoriales ou de leurs groupements pour présider le comité de pilotage ou pour prendre en charge l'élaboration du document d'objectifs ou l'animation nécessaire à sa mise en œuvre, il est nécessaire de permettre à l'Etat d'assurer les fonctions et missions ainsi délaissées.

Par ailleurs, lorsque le site est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, il est nécessaire que le comité de pilotage soit présidé par l'Etat.






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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 362 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LE GRAND, OUDIN et DOUBLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les documents d'objectifs en cours d'élaboration à la date de publication de la loi n°        du      

relative au développement des territoires ruraux continuent à être élaborés dans les conditions prévues avant son entrée en vigueur. En revanche, leur mise en œuvre est conduite dans les conditions prévues à l'article L 414-2 du code de l'environnement tel que modifié par la loi précitée.

La présidence des comités de pilotage Natura 2000 créés par l'autorité administrative avant l'entrée en vigueur de la loi précitée est transférée à un représentant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement membre du comité de pilotage dans des conditions définies par décret.

Objet

Cet amendement précise les dispositions transitoires applicables aux DOCOB en cours d'élaboration, ainsi que les modalités du transfert de la présidence du comité de pilotage, qui seront précisées par un décret.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 949

11 mai 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 362 rect. de M. LE GRAND

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Compléter le dernier alinéa de l'amendement n° 362 rectifié par les mots :

à l'exception de la présidence des comités de pilotage des sites Natura 2000 entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense

Objet

Lorsque le site est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, il est nécessaire que le comité de pilotage reste présidé par l'Etat.






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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 364 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LE GRAND, OUDIN et DOUBLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A. – Après l'article 1395 D du code général des impôts, il est inséré un article 1395 E ainsi rédigé :

« Art. ... –I. Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième , cinquième, sixième et huitième catégorie définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'elles figurent sur une liste arrêtée par le préfet à l'issue de l'approbation du document d'objectifs d'un site Natura 2000 et qu'elles font l'objet d'un engagement de gestion défini à l'article L. 414-3 du code de l'environnement pour cinq ans conformément au document d'objectifs en vigueur.

« L'exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l'année qui suit celle de la signature de l'engagement ou du contrat et est renouvelable.

« La liste des parcelles concernées ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par le préfet à l'administration des impôts avant le 1er septembre de l'année qui précède l'année d'imposition.

« II. 1. Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit fournir au service des impôts avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable ou renouvelable l'engagement souscrit concernant les parcelles lui appartenant inscrites sur la liste dressée par le préfet. Pour les parcelles données à bail en application des articles L. 411-1 et suivants du code rural, le bailleur informe le preneur de l'engagement qu'il a pris ou le contrat doit être cosigné par le preneur.

« 2. L'exonération ne concerne pas les propriétés non bâties exonérées en application des articles 1394 B et 1649.

« 3. Lorsque le contribuable remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations mentionnées à l'article 1395 et de celle du présent article, l'exonération prévue par l'article 1395 est applicable.

« Lorsque le contribuable remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations mentionnées aux articles 1395 A, 1395 B et 1395 C et de celle du présent article, l'exonération prévue par le présent article est applicable.

« Les dispositions du présent 2 sont également applicables aux exonérations en cours au 1er janvier de la première année au titre de laquelle le redevable peut bénéficier de l'exonération prévue au présent article.

« III. En cas d'inscription erronée sur la liste ou lorsque les conditions pour bénéficier de l'exonération ne sont pas respectées, les impositions en résultant sont établies au profit de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 173 du livre des procédures fiscales. »

B – L'Etat compense, chaque année, les pertes de recettes résultant pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application du A. La compensation n'est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale qui font application du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.

Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant, la perte de base résultant, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 2003 par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale.

La base d'imposition à retenir ne tient pas compte de la majoration prévue au deuxième alinéa de l'article 1396.

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

Pour les communes qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, à compter du 1er  janvier 2004, aux dispositions l'article 1609 nonies C du code général de impôts, le taux appliqué en 2003 dans al commune est majoré du taux voté en 2003 par l'établissement.

C. – Les dispositions du A s'appliquent aux impositions établies à compter du 1er janvier 2005.

D – Les pertes de recettes sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement s'inspire très directement du dispositif proposé par le Gouvernement, s'agissant de la gestion des zones humides à l'article 53 du projet de loi en proposant que les terrains situés dans un site Natura 2000, et pour lesquels les propriétaires ont souscrit un engagement de gestion conforme aux orientations du DOCOB sous la forme d'un contrat ou d'une charte Natura 2000 puissent être exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Cette disposition tend à corriger l'effet pénalisant de la fiscalité naturelle, appliquée à des zones écologiquement fragiles, qui sont d'autant plus riches sur le plan environnemental qu'elles sont moins intensivement exploitées.

Dans un rapport remis en 1992 au Premier ministre, sur la protection de l'environnement rural, j'avais déjà souligné l'impact négatif de cette fiscalité et il paraît essentiel, sur des sites Natura 2000, de prévoir cette mesure d'exonération pour soutenir les titulaires de droits réels et personnels qui s'engagent sur des bonnes pratiques et des mesures de gestion, conformes aux orientations du DOCOB.

On peut souligner, en outre, que cette mesure est financièrement peu coûteuse, mais qu'elle aura un impact psychologique majeur pour faciliter la mise en œuvre de Natura 2000.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 528 rect. bis

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. JARLIER, Jacques BLANC, AMOUDRY, FAURE, BAILLY, BALARELLO, BARRAUX, BESSE, Paul BLANC, BRAUN, CARLE, CAZALET, ÉMIN, FERRAND, Bernard FOURNIER, GEOFFROY, GINÉSY, GRILLOT, GRUILLOT et HAENEL, Mme HENNERON, MM. HÉRISSON, HUMBERT, JUILHARD, LESBROS, MATHIEU, PÉPIN, PUECH, REVOL, SAUGEY, TORRE, TRUCY, VIAL, BADRÉ, Jean BOYER, MERCIER et NOGRIX, Mme PAYET et M. GOUTEYRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le neuvième alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - Pour la mise en œuvre d'actions d'inventaire et d'étude des caractéristiques environnementales et paysagères d'espaces agricoles et forestiers en vue de la conduite d'opérations de gestion environnementale conduites ou appuyées par des collectivités locales dans le but de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels, et la sauvegarde des habitats naturels de ces espaces. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d'étendre l'utilisation de la TDENS à des actions d'inventaire ou d'étude qui sont souvent la condition d'une meilleure gestion environnementale mais que les collectivités n'ont pas les moyens de conduire car elles requièrent des connaissances très fines des milieux. Il s'agit donc par cette mesure de donner le moyen aux collectivités de prendre réellement en mains la gestion de leur espace et des ressources  naturelles avec une grande technicité qu'elles ne possèdent pas habituellement. Il suffit de se référer à Natura 2000 pour constater que si les communes avaient disposé d'un appui ou d'un conseil de haute qualité, elles auraient pu s'emparer de la mise en œuvre au lieu de la subir.



NB :La rectification bis consiste en un changement de place (avant l’article 42 vers après l’article 53).





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 611 rect.

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le neuvième alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - Pour la mise en œuvre d'actions d'inventaire et d'étude des caractéristiques environnementales et paysagères d'espaces agricoles et forestiers en vue de la conduite d'opérations de gestion environnementale conduites ou appuyées  par des collectivités locales dans le but de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels, et la sauvegarde des habitats naturels de ces espaces. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d'étendre l'utilisation de la TDENS à des actions d'inventaire ou d'étude qui sont souvent la condition d'une meilleure gestion environnementale mais que les collectivités n'ont pas les moyens de conduire car elles requièrent des connaissances très fines des milieux. Il s'agit donc par cette mesure de donner le moyen aux collectivités de prendre réellement en mains la gestion de leur espace et des ressources  naturelles avec une grande technicité qu'elles ne possèdent pas habituellement. Il suffit de se référer à Natura 2000 pour constater que si les communes avaient disposé d'un appui ou d'un conseil de haute qualité, elles auraient pu s'emparer de la mise en œuvre au lieu de la subir.



NB :La rectification consiste en un changement de place (avant l’article 42 vers après l’article 53).





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 962

12 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le neuvième alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - pour les études et inventaires du patrimoine naturel nécessaires, notamment dans le cadre de la réalisation d'un schéma départemental, à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de protection et de gestion des espaces naturels sensibles destinés à être ouverts au public. »

Objet

Il s'agit de permettre aux départements de réaliser des études et inventaires du patrimoine naturel dans le cadre de la définition ou de la mise en œuvre de leur politique des espaces naturels sensibles, ce qui peut comprendre la réalisation d'un schéma départemental relatif à cette politique.

Le département peut faire bénéficier de ces études et inventaires  les communes et EPCI, notamment lorsque ces collectivités exercent par substitution ou délégation le droit de préemption relatifs aux espaces naturels sensibles ou lorsqu'elles sont gestionnaires d'espaces naturels sensibles relevant de la politique du département. En revanche, il n'est pas souhaitable que les communes ou EPCI bénéficient, comme le laisse penser la rédaction des amendements déposés, d'un « droit de tirage » sur la TDENS pour la réalisation de toute étude ou inventaire relatifs à la gestion d'espaces naturels, indépendamment de la politique départementale.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 67

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 54 B


Avant l'article 54 B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, après les mots : « dans le domaine de la protection de la nature » sont insérés les mots : « et de la gestion de la faune sauvage ».






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 68 rect.

3 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 54 B


Rédiger comme suit cet article :

La dernière phrase du second alinéa de l'article L. 420-1 du code de l'environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Par leurs actions de gestion et de régulation des espèces dont la chasse est autorisée, ainsi que par leurs réalisations en faveur des biotopes, les chasseurs contribuent à la gestion équilibrée des écosystèmes. Ils participent de ce fait au développement des activités économiques et écologiques dans les milieux naturels, notamment dans les territoires à caractère rural. »






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 690 rect.

29 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 54 B


I. – Compléter le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 420-1 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :

Les usages sont établis de manière exhaustive, commune par commune, dans un schéma communal des usages non appropriatifs de la nature, annexé au plan local d'urbanisation, accessible à tout citoyen qui le demanderait.

II. – En conséquence, à la fin du premier alinéa de cet article, remplacer les mots :

une phrase ainsi rédigée

par les mots :

deux phrases ainsi rédigées.

Objet

Il s'agit de mettre en place un schéma communal des usages non appropriatifs de la nature (SCUNAN) pour l'ensemble des communes « rurales » de France.

Les usages non appropriatifs de la nature devront ainsi figurer au plan local d'urbanisation.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 69 rect.

3 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 54 D


Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) de cet article :

1° Après les mots : « et la mise en valeur de celle-ci », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du I est ainsi rédigée :  « par le développement durable de la chasse ainsi que la mise au point et la diffusion de systèmes et pratiques de gestion appropriée des territoires ruraux ».






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 673

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 54 D


Supprimer le (2°) de cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 70

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 54 D


Supprimer le 3° de cet article.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 71 rect.

3 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 54 E


Rédiger comme suit cet article :

Le premier alinéa de l'article L. 421-13 du code de l'environnement est complété par la phrase suivante : « Elles conduisent et coordonnent des actions en faveur de la faune sauvage et de ses habitats ».






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 952

11 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 54 F


Supprimer cet article.

Objet

La battue administrative est une mesure d'exception et d'urgence qui est mise en œuvre à l'initiative du préfet. Celui-ci doit donc pouvoir décider rapidement.

C'est pourquoi il parait tout à fait inopportun de multiplier les avis préalables à la mise en œuvre de cette décision, d'une part parce que le préfet ne décide jamais d'une battue administrative à la légère, mais il s'entoure bien entendu des avis nécessaires, même de façon informelle, d'autre part parce cela allongerait les délais de réponse dans une situation qui exige des décisions rapides.

Et que se passera-t-il si la Fédération ne répond pas ou, si dans l'hypothèse de l'amendement de M. le rapporteur, le Président ne répond pas  ?

Enfin, énumérer dans la loi certains organismes que le préfet devrait consulter avant de prendre sa décision en incitera immanquablement d'autres à le demander.

C'est pourquoi le gouvernement souhaite revenir sur cette disposition décidée par l'Assemblée nationale, pour des raisons de bonne administration et d'efficacité.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 894

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 54 F


Rédiger comme suit cet article :

Dans la première phrase de l'article L. 427-6 du code de l'environnement, après les mots : « après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt » sont insérés les mots : « et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ».






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 950

11 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 54


Avant l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Sont ratifiées les ordonnances :
- n° 2003-719 du 1er août 2003 relative à la simplification de la validation du permis de chasser, prise en application du 1° de l'article 13 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit ;
- n° 2003-1188 du 11 décembre 2003 relative à certaines modalités d'adjudication du droit de chasse, prise en application du 2° de l'article 13 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit.

Objet

En application de l'article 38 de la Constitution, Le Gouvernement peut demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation.

La loi d'habilitation en rapport avec le présent amendement est la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, publiée au Journal officiel du 3 juillet 2003.

Son article 13 comprenait deux dispositions relatives à la chasse, l'une portant sur la procédure de validation du permis de chasser, l'autre sur les adjudications du droit de chasse en forêts domaniales..

Ainsi, les deux ordonnances mentionnées ci-dessus ont été publiées fin 2003. Afin de confirmer leur valeur législative, elles doivent faire l'objet d'une ratification par le Parlement.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 963

12 mai 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 950 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 54


A - Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 950 par les mots :
, sous réserve du II ci-dessous

B - Compléter in fine le texte proposé par l'amendement n° 950 par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - Le début de la première phrase de l'article L. 423-16 du code de l'environnement, tel qu'il résulte de l'article 3 de l'ordonnance n° 2003-719 du 1er août 2003 précitée est ainsi rédigé :
"La demande de validation doit être accompagnée par une attestation délivrée par une entreprise admise à pratiquer en  France l'assurance de ce risque et permettant de constater que la responsabilité civile du demandeur est garantie pour une somme illimitée... (le reste sans changement). »
 
C - En conséquence, faire précéder le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 850 de la mention :
I.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 72

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 55


Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 414-8 à insérer dans le code de l'environnement, supprimer les mots :

, l'équilibre agro-sylvo-cynégétique et






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 416 rect. bis

12 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CHARASSE et CARRÈRE


ARTICLE 55


Remplacer les trois derniers alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 414-8 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

« Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats sont arrêtées après avis des collectivités territoriales et des personnes physiques ou morales compétentes dans les domaines concernés, par le préfet de région et en Corse par le préfet de Corse. ».

Objet

Les orientations régionales en matière de conservation de la faune sauvage et de ses habitats sont et doivent rester une prérogative de l'Etat qui doit veiller à assurer une application équilibrée, entre toutes les parties concernées, des contraintes nécessaires, et qui doit procéder, sans méconnaître l'exigence d'une union nationale, les coordinations nécessaires entre les diverses régions, au moins tant que la faune sauvage ne respectera pas les frontières administratives !!






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 73

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 55


Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 414-8 à insérer dans le code de l'environnement :

« Les collectivités territoriales ainsi que les personnes physiques ou morales compétentes dans les domaines traités dans ce document sont associées à son élaboration.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 253 rect.

3 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GAILLARD, JOLY, LEROY, FRANÇOIS, JARLIER, BADRÉ, CAZALET, ÉMIN, Bernard FOURNIER, GRUILLOT, MOINARD, MOULY, VALADE, BAILLY, CÉSAR, GRILLOT, HÉRISSON, du LUART, VASSELLE et VIAL


ARTICLE 55


Après les mots :
Les collectivités territoriales
rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 414-8 du code de l'environnement :
 
, les établissements publics de l'Etat compétents dans les domaines traités dans ce document, ainsi que les organisations représentatives des intérêts agricoles, forestiers et cynégétiques, sont associés à son élaboration.

Objet

Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats ont pour objet de promouvoir une gestion durable prenant en compte les politiques sectorielles concernant la forêt et l'agriculture. Il devrait s'agir de documents de planification à l'échelle régionale déterminant des objectifs à atteindre dans le domaine de la conservation tant des habitats naturels, que de la faune et de la flore sauvages.
Compte tenu de cet aspect plurisectoriel des orientations régionales, il est nécessaire que les gestionnaires des espaces naturels concernés par ces documents soient alors associés en amont à leur élaboration ainsi que les établissements publics de l'Etat compétents en matière de forêt et d'agriculture (ONF, CRPF, chambres d'agriculture).
Du reste, cette proposition d'amendement ne fait que transposer au niveau législatif les directives adressées en mai 2002 par le ministère de l'écologie aux préfets de région pour l'élaboration des orientations régionales de gestion de la faune sauvage (circulaire DNP/CFFF n° 02/02 du 3 mai 2002). Madame BACHELOT a d'ailleurs rappelé en août 2002 au sujet de ces orientations, que le patrimoine naturel mérite l'engagement sur le terrain de tous les acteurs.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 311

23 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme BLANDIN


ARTICLE 55


Dans le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 414-8 du code de l'environnement, après les mots :
Les collectivités territoriales
i
nsérer les mots :
,
les associations de protection de la nature

 

 

Objet

Cet amendement a pour objet d'associer explicitement les associations de protection de la nature à l'élaboration des orientations régionales de gestion de la faune sauvage et de ses habitats. La prise en compte de leurs connaissances sur l'état de conservation des populations est majeure dans l'objectif d'une gestion véritablement durable de la faune sauvage





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 312

23 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme BLANDIN


ARTICLE 55


I – Après les mots :
par le préfet de Corse
supprimer la fin de l'avant-dernier alinéa et le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 414-8 du code de l'environnement.
II – En conséquence, après les mots :
à l'Etat
supprimer la fin de la première phrase du texte proposé par le 2° du II de cet article pour modifier l'article L. 421-1 du code de l'environnement.

Objet

Cet amendement a pour objet de garantir la continuité et la cohérence de l'action de l'Etat en matière de préservation du patrimoine naturel.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 74 rect.

12 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 55


A – Rédiger comme suit le texte proposé par le 2° du II de cet article pour compléter le deuxième alinéa du I de l'article L. 421-1 du code de l'environnement :

« Il apporte également son concours à l'Etat pour l'élaboration des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnés à l'article L. 414-8. »

B – En conséquence, rédiger comme suit le troisième alinéa (2°) du II de cet article :

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 75

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 55


Dans le texte proposé par le III de cet article pour le deuxième alinéa de l'article L. 421-13 du code de l'environnement, remplacer les mots :

pour l'élaboration

par les mots :

à l'élaboration






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 417 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CHARASSE et CARRÈRE


ARTICLE 55 BIS


Compléter la première phrase du texte proposé par cet article pour le premier alinéa du II de l'article L. 421-1 du code de l'environnement par les mots :

les plus représentatifs

 

Objet

Il existe de nombreuses associations qui prétendent représenter les milieux cynégétiques dont certaines, en fait, militent contre les activités cynégétiques et notamment contre la chasse. Il convient donc de préciser, si l'on veut atteindre le but poursuivi par le texte visant à ce que la moitié du Conseil d'Administration de l'office représente les milieux cynégétiques que seuls les organismes et les personnes qui représentent effectivement le monde cynégétique sont concernés.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 76 rect.

3 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 55 BIS


Dans la seconde phrase du texte proposé par cet article pour le premier alinéa du II de l'article L. 421-1 du code de l'environnement, remplacer les mots :
et des associations de chasse spécialisée

par les mots :

, des représentants des associations les plus représentatives de chasse spécialisée nommés à partir d'une liste établie par la Fédération nationale des chasseurs






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 583 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VASSELLE et FRANÇOIS


ARTICLE 55 BIS


Dans la seconde phase du texte proposé par cet article pour le premier alinéa du II de l'article L. 421-1 du code de l'environnement, après les mots:
de ses établissements publics gestionnaires d'espaces naturels et forestiers,
insérer les mots:
d'organisations professionnelles de la propriété privée rurale,

Objet

A cette composition du Conseil d'Administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, tel qu'envisagé par l'article 55 bis du projet de loi, il faut relever une grave carence : aucune représentation es qualité des propriétaires n'est prévue.
De par la place particulière et privilégiée qu'est la leur vis à vis de la chasse, les propriétaires privés ruraux sont pourtant des partenaires incontournables de l'organisation de la chasse autant que de la conservation, la restauration et la gestion de la faune sauvage et ses habitats et la mise en valeur de celle-ci par la chasse.
Conscient de cette imperfection législative, le gouvernement n'a pu que proposer le siège des usagers au représentant de la propriété. Lequel représentant, a ensuite été élu par le conseil d'administration 1er vice président de l'Office. Afin d'éviter ce type de contorsion, une juste reconnaissance législative de la place de la propriété comme support de l'activité de chasse apparaît nécessaire.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 418 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHARASSE et CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 BIS


Après l'article 55 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 964 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En sus des droits prévus aux deux alinéas précédents, il est institué, à compter de la saison de chasse qui suivra la promulgation de la présente disposition, un droit additionnel de 3,5 euros.

« Le produit de ce droit additionnel est versé à l'office national de la chasse et de la faune sauvage pour être exclusivement utilisé à des actions en faveur des activités cynégétiques ».

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même. Les charges imposées récemment à l'office de la chasse, notamment pour le contraindre à des recrutements massifs, ont complètement tari ses réserves financières. Il n'est évidemment pas question de demander aux chasseurs de payer les conséquences de cette politique.

Il paraît, en revanche, indispensable que les chasseurs contribuent à un fonds géré par l'office et destiné uniquement aux actions en faveur de la chasse et de la faune sauvage.

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 77

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 55 TER


Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 421-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Dans le III, les mots «  subventions de l'Etat ou des autres personnes publiques » sont remplacés par les mots : « subventions et contributions de l'Etat et d'autres personnes publiques aux missions régaliennes et d'intérêt patrimonial qu'il accomplit » ;

2° Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté fixe les règles de présentation du budget et de la comptabilité de l'établissement distinguant, en ressources et en charges, les missions régaliennes et d'intérêt patrimonial des missions cynégétiques ».






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N° 895 rect.

11 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 QUATER


Après l'article 55 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 423-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le caractère valable du permis de chasser résulte, d'une part, du paiement des redevances cynégétiques et du droit de timbre mentionnés à l'article L.423-12 et, d'autre part, du paiement des cotisations prévues à l'article L. 423-13 ainsi que des participations prévues à l'article L. 426-5 et de la cotisation nationale instituée à l'article L. 421-14 lorsqu'il s'agit de la chasse du grand gibier »






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N° 78

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 56


Dans le texte proposé par le I de cet article pour la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 423-5 du code de l'environnement, après les mots :

fédérations départementales

insérer les mots :

et interdépartementales






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N° 419 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. CHARASSE et CARRÈRE


ARTICLE 56


Dans le deuxième aliéna du 8° du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 423-11 du code de l'environnement, après les mots :

délivrance d'un permis de chasser

insérer les mots :

ou sollicitant sa validation annuelle

et dans la première phrase du troisième alinéa de ce même texte, après les mots :

le permis de chasser délivré

insérer les mots :

ou validé

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 896

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans le second alinéa de l'article 964 du code général des impôts, le chiffre : « 9 » est remplacé par le chiffre : « 4 »
II. La perte de recettes résultant pour l'Etat, le cas échéant, de l'application du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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N° 821

28 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. de MONTESQUIOU


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 57


Avant l'article 57, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 413-4 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Les établissements de chasse commerciale. »

Objet

A l'occasion des nouvelles dispositions concernant la chasse, il est essentiel que les chasses commerciales, qu'elles soient ouvertes ou closes, trouvent enfin le cadre législatif adapté à leur activité. Il est donc logique que ces établissements se soumettent au contrôle de l'autorité administrative puisqu'ils détiennent des animaux d'espèces non domestiques.






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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 897 rect.

11 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 57


Rédiger comme suit le I de cet article :
I. 1. Les deux derniers alinéas de l'article L. 424-3 du code de l'environnement sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans ce cas, les dispositions des articles L. 425-4 à L. 425-14 ne sont pas applicables et la participation aux frais d'indemnisation des dégâts de gibier prévue à l'article L. 426-5 n'est pas due. Cependant, la sortie de tout ou partie du gibier tué sur les terrains visés au premier alinéa donne lieu à un marquage d'identification dont les modalités sont établies par le schéma départemental de gestion cynégétique.
« II. – Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial peuvent être formés de territoires ouverts ou de terrains clos au sens du I du présent article. Ils possèdent cette qualité par l'inscription au registre du commerce ou au régime agricole et ils sont assujettis au régime de la taxe sur la valeur ajoutée. Leur activité est soumise à déclaration auprès du préfet du département et donne lieu à la tenue d'un registre.
« Dans ces établissements, les dates de chasse aux oiseaux d'élevage sont fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
« Dans les établissements qui répondent aux critères mentionnés au premier alinéa du I, l'entraînement des chiens de chasse est autorisé dans des conditions fixées par décret. »

2. Le premier alinéa du même article est précédé de la mention : "I. -"

3.  Le sixième alinéa (5°) de l'article L. 413-4 du même code est ainsi rédigé :
« 5° Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial visés à l'article L. 424-3. »






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 951

11 mai 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 897 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 57


I. – Supprimer la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 897 rectifié pour rédiger le I de cet article.

II. – Supprimer le cinquième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 897 rectifié pour rédiger le I de cet article.

Objet

I. – Les modalités de marquage et de commercialisation du gibier issu d'enclos doivent être les mêmes que pour tout animal tué à la chasse. Je vous propose de renvoyer l'examen des dispositions relatives au marquage des animaux à la discussion sur l'amendement 898 de M. le rapporteur.
II. –  L'article L. 420-3 du code de l'environnement précise que les entraînements de chiens de chasse, autorisés par l'autorité administrative, ne constituent pas des actes de chasse

Les modalités pratiques de mise en oeuvre de cette disposition relèvent d'une circulaire, qui est d'ailleurs en cours d'élaboration, et qui abroge des instructions datées de 1982 et 1983.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 844 rect.

28 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. de MONTESQUIOU


ARTICLE 57


I. Compléter le texte proposé par le I de cet article pour modifier l'article L. 424-3 du code de l'environnement par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les établissements de chasse commerciale ouverte et close, les oiseaux pourront être chassés du 1er septembre au dernier jour de février. Cette disposition ne concerne que les établissements à caractère commercial (inscription au registre du commerce ou au régime agricole dans le cadre des 20 % du chiffre d'affaires, et assujetti à la T.V.A). Ces établissements seront soumis à déclaration auprès des préfets et tiendront des registres des animaux lâchés sur la chasse.

« Un décret en Conseil d'Etat précise le statut des chasses commerciales ouvertes et closes pour l'application du présent article. »

II. En conséquence, à la fin du premier alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé

par les mots :

sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés

Objet

L'article 57 du projet de loi propose toute une série de mesures très diverses concernant l'exercice de la chasse. A cette occasion, il est essentiel que les chasses commerciales, qu'elles soient ouvertes ou closes, trouvent enfin le cadre législatif adapté à leur activité afin qu'elle soit mieux contrôlée.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 313

23 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme BLANDIN


ARTICLE 57


I - Dans le texte proposé par le 1° du II de cet article pour compléter le premier alinéa de l'article L. 424-4 du code de l'environnement, remplacer les mots :

une heure avant le lever

par les mots :

au lever

II - A la fin du même texte, remplacer les mots :

une heure après son coucher

par les mots :

à son coucher

Objet

Cet amendement a pour objet de maintenir le concept de ''chasse de jour'' dans les limites acceptables pour la sécurité publique et la préservation de la faune, c'est à dire ''du lever du soleil à son coucher''.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 79

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 57


Supprimer le 3° du II de cet article.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 745

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 57


Au début du texte proposé par le 3° du II de cet article pour modifier l'article L. 424-4 du code de l'environnement, ajouter les mots :

Exception faite des personnes malentendantes, lesquelles sont autorisées à utiliser des prothèses auditives électroniques et à équiper leurs chiens de sonnaillons électroniques émettant un signal sonore,

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 314

23 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme BLANDIN


ARTICLE 57


Dans le texte proposé par le 3° du II de cet article pour insérer un alinéa après le troisième alinéa de l'article L. 424-4 du code de l'environnement, supprimer les mots :
,
autres que ceux autorisés par arrêté ministériel,

Objet

Cet amendement a pour objet d'interdire sans ambiguïté le recours à des instruments dont l'usage serait contraire à une gestion équilibrée de la faune sauvage et menacerait directement la survie de nombreuses espèces.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 80

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 57


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le 4° du II de cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 424-4 du code de l'environnement :

« Toutefois, le déplacement en véhicule à moteur d'un poste de tir à un autre est autorisé, dès lors que l'arme de tir est démontée ou déchargée et placée sous étui, dans les conditions définies par le schéma départemental de gestion cynégétique défini à l'article L. 421-7.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 222 rect.

29 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DÉTRAIGNE, Jean-Léonce DUPONT, NOGRIX et MOINARD


ARTICLE 57


Supprimer le second alinéa du texte proposé par le 4° du II de cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 424-4 du code de l'environnement.

Objet

Le second alinéa du paragraphe II-4° de l'article 57 prévoit que les personnes souffrant d'un handicap moteur peuvent faire usage d'un véhicule à moteur pour se rendre à leur poste. Elles ne peuvent tirer à partir de leur véhicule qu'après avoir mis leur moteur à l'arrêt. Compte tenu des problèmes de sécurité que cela peut causer et du précédent qui se créerait avec le risque de voir venir d'autres dérogations au droit commun, cet amendement a pour objet de supprimer cette disposition. L'intégration de la personne handicapée ne doit pas s'effectuer au détriment des règles de sécurité publique.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 315

23 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme BLANDIN


ARTICLE 57


Supprimer le second alinéa du texte proposé par le 4° du II de cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 424-4 du code de l'environnement.

 

Objet

Cet amendement a pour objectif de protéger les usagers de la nature en limitant les possibilités de chasser à proximité d'une voie publique.

 






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 316

23 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme BLANDIN


ARTICLE 57


A la fin du texte proposé par le II bis de cet article pour la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 424-5 du code de l'environnement, remplacer les mots :
, la Somme et la Vendée
par les mots :
et la Somme

Objet

Cet amendement a pour objet de ne pas inclure la Vendée dans la liste des 27 départements dans lesquels la chasse de nuit est permise. Cette pratique n'est pas traditionnelle dans ce département, et ne se justifie donc pas.

 






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 877

3 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 57


A la fin du texte proposé par le II bis de cet article pour la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 424-5 du code de l'environnement, remplacer les mots :
, la Somme et la Vendée
par les mots :
et la Somme

Objet

Ce sujet a été déjà débattu lors de l'examen de la loi chasse du 30 juillet 2003.

Le Gouvernement rappelle que la fédération départementale des chasseurs de Vendée était elle-même hostile à la chasse de nuit dans ce département, ayant fort justement observé alors qu'elle n'y était pas traditionnelle et n'avait donc pas soutenu les demandes de quelques chasseurs en ce sens.

Ultérieurement, la fédération a changé d'avis, sans toutefois justifier son revirement par des arguments probants.

Finalement, son assemblée générale du 24 avril dernier a refusé que la chasse de nuit soit autorisée.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 957

11 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 57


Rédiger comme suit les IV à VII de cet article :

IV. L'article L. 424-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L 424-8. - I. - Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée ou des animaux licitement tués à la chasse sont :

« 1° libres toute l'année pour les mammifères,

« 2° interdits pour les oiseaux et leurs œufs, sauf pour :

« - leur transport à des fins non commerciales ;

« - les espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse.

« II. - Toutefois, des restrictions peuvent être apportées par l'autorité administrative à ces dispositions pour prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement du gibier.

« III. – Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux vivants ou morts d'espèces dont la chasse est autorisée provenant d'élevages légalement autorisés sont libres toute l'année.

« IV. – Nonobstant les dispositions des paragraphes I et III, la vente, le transport pour la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux licitement tués à la chasse ou morts provenant d'élevages visés au III sont autorisés s'ils respectent les dispositions relatives à la traçabilité des produits prévues aux articles L. 232-1, L. 232-1-1, L. 232-2 et L. 232-3 du code rural et si les animaux ont fait l'objet d'une inspection sanitaire conformément aux articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-3 du code rural.

« V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »

V. L'article L. 424-9 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L 424-9. - Le grand gibier tué accidentellement et en tout temps à la suite d'une collision avec un véhicule automobile peut être transporté sous réserve que le conducteur en ait préalablement prévenu les services de la gendarmerie nationale ou de la police nationale. »

 

 

VI. L'article L. 424-10 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L 424-10. - Il est interdit de détruire, d'enlever ou d'endommager intentionnellement les nids et les oeufs, de ramasser les œufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d'enlever, de vendre, d'acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux nuisibles.

« Les détenteurs du droit de chasse et leurs préposés ont le droit de recueillir, pour les faire couver, les oeufs mis à découvert par la fauchaison ou l'enlèvement des récoltes. »

VII. L'article L. 424-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L 424-11. - L'introduction dans le milieu naturel de grand gibier et de lapins, et le prélèvement dans le milieu naturel d'animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée sont soumis à autorisation préfectorale, dans des conditions et selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de l'agriculture. »

Objet

Le gibier tué à la chasse en France doit être commercialisé dans les mêmes conditions que le gibier importé ou provenant d'élevages ; le principe doit être la liberté de circulation dès lors que sont garanties la légalité de la chasse, la qualité sanitaire des produits et leur traçabilité.

Cette disposition facilitera l'émergence d'une véritable filière de production, de transformation et de vente de la venaison dans notre pays.

Le commerce des oiseaux est encadré par la directive du Conseil du 12 avril 1979. Elle ne l'autorise que pour un nombre limité d'espèces. Il est plus clair de poser le principe de l'interdiction puisque la directive ne l'autorise que pour sept espèces.

Enfin, l'introduction dans le milieu naturel du grand gibier et de lapins, potentiellement générateurs de dégâts, doit être encadrée ; le lâcher de petit gibier doit rester libre.

Le prélèvement d'animaux vivants dans le milieu naturel doit également être encadré.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 898

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 57


Rédiger ainsi le IV de cet article :
IV – 1°) A la section 4 du chapitre IV du titre II du livre IV du code de l'environnement, l'intitulé de la sous-section 1 est ainsi rédigé :
« Sous-section 1 »
« Règles de droit commun »
2°) L'article L 424-8 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
«  Art. L 424-8.- I. – Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée sont :
« 1° libres toute l'année pour les mammifères, sauf restrictions utiles qui seraient apportées par arrêté du ministre chargé de la chasse,
« 2° libres toute l'année pour les oiseaux dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse.
« II. – Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux licitement tués à la chasse sont :
« 1° libres toute l'année pour les mammifères,
« 2° libres pendant la période de chasse des oiseaux sauf restrictions apportées par l'autorité administrative à ces dispositions pour prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement dans la nature.
« III. – Toutefois, la vente, le transport pour la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux licitement tués visés ci-dessus sont autorisés aux conditions suivantes :
« - ces animaux ont fait l'objet d'une inspection sanitaire conformément aux articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-3 du code rural ;
« - et ils sont soumis aux dispositions relatives à la traçabilité des produits prévue aux articles L. 232-1, L. 232-2 et L. 232-3 du code rural.
« IV. – Le transport des oiseaux dont la chasse est autorisée, à partir d'un département où la chasse est ouverte vers un département où elle ne l'est pas est autorisé dès lors que ce gibier est transporté par un chasseur en mesure, d'une part, d'établir que ce gibier a été légalement capturé et, d'autre part, de justifier son origine.
« V. – Les associations communales et intercommunales de chasse agréées ainsi que les associations de chasse peuvent organiser, dans le département, des repas associatifs non commerciaux.
« VI. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des dispositions du présent article. »





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 317

23 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme BLANDIN


ARTICLE 57


Supprimer le dernier alinéa (b) du 1° du texte proposé par le IV de cet article pour article L. 424-8 du code de l'environnement.

Objet

Cet amendement a pour objet de maintenir la réglementation actuelle et de limiter la liste des espèces commercialisables aux dix espèces actuellement commercialisables.

 






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 200 rect. ter

3 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MOINARD et VANLERENBERGHE, Mmes LÉTARD et FÉRAT, MM. DARNICHE, GÉLARD, Jean-Léonce DUPONT et NOGRIX, Mmes GOURAULT, Gisèle GAUTIER et DESMARESCAUX et MM. LECERF, SEILLIER et TÜRK


ARTICLE 57


Dans le dernier alinéa (b) du 2° du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 424-8 du code de l'environnement, supprimer les mots :

à des fins de repeuplement ou

Objet

Dans sa rédaction initiale, cet article interdit, pour le gibier vivant dont la chasse est autorisée, en période de fermeture de la chasse de l'espèce considérée, le prélèvement ou l'introduction d'animaux dans le milieu naturel, à l'exception de ceux autorisés par l'autorité administrative à des fins de repeuplement. Ce terme est trop restrictif et peut être la source d'imbroglios juridiques, la notion de repeuplement n'étant pas clairement définie. Cette nouvelle disposition pourrait compliquer sérieusement l'exercice de leur activité par les éleveurs professionnels, alors qu'elle constitue une activité économique à part entière en milieu rural, génératrice d'emplois, et un moyen pour les agriculteurs, qui constituent 80 % des éleveurs, de diversifier leur exploitation. C'est pourquoi il semble préférable de supprimer du texte de cet article la référence au repeuplement.



NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 899

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 57


Rédiger comme suit le texte proposé par le V de cet article pour l'article L 424-9 du code de l'environnement :
« Art. L. 424-9. - Le grand gibier tué accidentellement et en tout temps à la suite d'une collision avec un véhicule automobile peut être transporté sous réserve que le conducteur en ait préalablement prévenu les services de la gendarmerie nationale ou de la police nationale. »





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 201 rect. ter

3 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MOINARD et VANLERENBERGHE, Mmes LÉTARD et FÉRAT, MM. DARNICHE, GÉLARD, Jean-Léonce DUPONT et NOGRIX, Mmes Gisèle GAUTIER et DESMARESCAUX et MM. LECERF, SEILLIER et TÜRK


ARTICLE 57


Dans le dernier alinéa (b) du 2° du texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 424-9 du code de l'environnement, supprimer les mots :

à des fins de repeuplement ou

Objet

Même objet que l'amendement précédent mais en période d'ouverture de chasse.



NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 900

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 57


Rédiger comme suit le VI de cet article :
VI. L'article L. 424-11 du code de l'environnement devient l'article L. 424-10 du même code.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 318

23 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme BLANDIN


ARTICLE 57


Supprimer le VII de cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de conserver une autorisation départementale et annuelle d'utilisation des appelants, qui permet de prendre en compte l'état de conservation des espèces, et de contrôler le nombre d'individus par espèces qui sont utilisés.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 470

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 58


Avant l'article 58, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, le préjudice résultant de la prolifération d'animaux sauvages appartenant à des espèces protégées ouvre droit à une indemnisation par l'Etat dès lors que, excédant les aléas relatifs à l'activité en cause, il revêt un caractère grave et spécial.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Objet

Cet article ne vise qu'à donner force de loi à une jurisprudence récente –et attendue–du Conseil d'Etat établissant, dans certaines conditions, la responsabilité de l'Etat du fait des nuisances causées par les espèces animales protégées.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 81

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 58


Rédiger comme suit la première phrase du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 425-1 du code de l'environnement :

Un schéma départemental de gestion cynégétique est mis en place dans chaque département.






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N° 953

11 mai 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 81 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 58


I – Compléter l'amendement n° 81 par un II ainsi rédigé :

L'avant-dernière phrase du même texte est complétée par les mots :

ainsi que les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l'article L. 414-8.

II – En conséquence, faire précéder cet amendement de la mention :

I

Objet

Il est indispensable de maintenir l'articulation entre les schémas départementaux de gestion cynégétique et les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats.

Même s'ils ne sont pas établis à la même échelle, ils doivent cependant être en cohérence dans les domaines qu'ils traitent.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 319

23 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme BLANDIN


ARTICLE 58


Dans la troisième phrase du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 425-1 du code de l'environnement, après les mots :
e
n concertation notamment avec
i
nsérer les mots :
les associations de protection de la nature et de l'environnement,

Objet

Cet amendement a pour objet d'associer les associations de protection de la nature au processus de concertation pour l'élaboration des schémas départementaux de gestion cynégétique. L'introduction dans ces schémas des actions menées en vue de préserver ou de restaurer les habitats naturels de la faune sauvage implique logiquement une concertation avec ces structures.

 






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 584 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. VASSELLE et FRANÇOIS


ARTICLE 58


Dans la troisième phrase du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 425-1 du code de l'environnement, après les mots :
avec la chambre d'agriculture
insérer les mots :
, les représentants de la propriété privée rurale

Objet

La concertation sur les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats est limitée aux seuls représentants de la chambre d'agriculture et des intérêts forestiers.
La concertation avec les propriétaires, qui sont les titulaires du droit de chasse semble également un préalable, sans quoi, il semble illusoire de vouloir demander aux propriétaires d'adhérer à Natura 2000 et à tout autre programme de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 254 rect.

3 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GAILLARD, JOLY, LEROY, FRANÇOIS, JARLIER, BADRÉ, CAZALET, ÉMIN, Bernard FOURNIER, GRUILLOT, MOINARD, MOULY, SIDO, VALADE, VINÇON, CÉSAR, GRILLOT, HÉRISSON, du LUART, VASSELLE et VIAL


ARTICLE 58


Dans la dernière phrase du texte proposé par le III de cet article pour l'article L.425-1 du code de l'environnement, après les mots :
Il est approuvé, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage
insérer les mots :
dont la composition comprend un représentant au moins des organisations représentatives des propriétaires forestiers dans le département

Objet

 Cet amendement vise à remédier à une lacune consistant à ne consulter qu'une partie des gestionnaires des territoires ruraux subissant la pression du gibier.

 Les schémas départementaux de gestion cynégétique comprennent notamment, les plans de chasse ainsi que les actions à mener en vue de préserver, de protéger par des mesures adaptées ou de restaurer les habitats naturels de la faune sauvage. Ils sont donc déterminants pour les propriétaires forestiers subissant des dommages dus à la prolifération du gibier.

 La profession juge alors nécessaire de prévoir que le conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage qui donne son avis au préfet sur le schéma, comporte des représentants des propriétaires forestiers (propriétaires privés, collectivités territoriales).

 Nous rappelons, que cette structure comprend déjà un représentant de l'organisation syndicale des exploitants agricoles. II est donc légitime que les propriétaires forestiers puissent également faire partie de ce conseil départemental



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 82

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 58


Compléter in fine la dernière phrase du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 425-1 du code de l'environnement par les mots :
et les dispositions de l'article L. 425-4





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 83

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 58


Rédiger comme suit le 1° du IV de cet article :

1° Le 3° est complété par les mots : «  et à l'affouragement prévues à l'article L 425-5 ainsi qu'à la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée » ;






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 84

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 58


Compléter in fine le IV de cet article par deux alinéas ainsi rédigés 

2° bis Après le 4° est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"5° Les dispositions permettant d'atteindre l'équilibre agro-sylvo-cynégétique."






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 85

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 58

(Art. L. 425-4 du code de l'environnement)


Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par le VIII de cet article pour l'article  L 425-4 du code de l'environnement






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 86

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 58

(Art. L. 425-4 du code de l'environnement)


Rédiger comme suit le quatrième alinéa du texte proposé par le VIII de cet article pour l'article  L. 425-4 du code de l'environnement :

« L'équilibre agro-sylvo-cynégétique est recherché par la combinaison des moyens suivants : la chasse, la régulation, la prévention des dégâts de gibier par la mise en place de dispositifs de protection et de dispositifs de dissuasion ainsi que le cas échéant, par des procédés de destruction autorisés. La recherche de pratiques et de systèmes de production prenant en compte la présence de la faune sauvage y contribue.

 






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 483

27 avril 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 86 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GAILLARD

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 58

(Art. L. 425-4 du code de l'environnement)


Rédiger comme suit la dernière phrase de l'amendement n°86 :
La recherche de pratiques et de systèmes de production prenant en compte à la fois les objectifs de production des gestionnaires des habitats agricoles et forestiers et la présence de la faune sauvage y contribue.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 954

11 mai 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 86 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 58

(Art. L. 425-4 du code de l'environnement)


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 86 pour le quatrième alinéa du texte proposé par le VIII de cet article pour l'article L. 425-4 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :

L'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 peut contribuer à cet équilibre.

Objet

Quelle que soit sa densité dans le milieu naturel, le gibier cause des dégâts.

Les dégâts sont plus importants et plus facilement quantifiables quand ils concernent l'agriculture.

C'est pourquoi un dispositif d'indemnisation par les fédérations des chasseurs a été mis en place pour les récoltes et les cultures agricoles.

Cette compensation permet aux agriculteurs et aux chasseurs de trouver localement chaque année un équilibre entre leurs intérêts. respectifs au moment de l'élaboration des plans de chasse.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 87 rect.

12 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 58

(Art. L. 425-4 du code de l'environnement)


Rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le VIII de cet article pour l'article  L.  425-4 du code de l'environnement:

« L'équilibre sylvo-cynégétique tend à permettre la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire, dans le territoire forestier concerné. Il prend en compte les principes définis à l'article L 1er du code forestier ainsi que les dispositions des orientations régionales forestières.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 88

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 58

(Art. L. 425-4 du code de l'environnement)


Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le VIII de cet article pour l'article  L. 425-4 du code de l'environnement.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 89

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 58

(Art. L. 425-5 du code de l'environnement)


Rédiger comme suit le texte proposé par le VIII de cet article pour l'article L 425-5 du code de l'environnement:

« Art. L 425-5. – L'agrainage et l'affouragement sont autorisés dans des conditions définies par le schéma départemental de gestion cynégétique. »






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 255 rect.

3 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Retiré

MM. GAILLARD, JOLY, LEROY, FRANÇOIS, JARLIER, BADRÉ, CAZALET, ÉMIN, Bernard FOURNIER, GRUILLOT, MOINARD, MOULY, SIDO, VALADE, VINÇON, CÉSAR, GRILLOT, HÉRISSON, du LUART, VASSELLE et VIAL


Article 58

(Art. L. 425-6 du code de l'environnement)


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le IX de cet article pour l'article L. 425-6 du code de l'environnement, après les mots :
pour une période qui peut être de trois ans et révisable annuellement ;
insérer les mots :
la commission départementale d'indemnisation des dégâts de gibier visée à l'article L.426-5, compétente pour examiner les demandes de plan de chasse pour le grand gibier est complétée par trois représentants des organisations représentatives des propriétaires forestiers dans le département ;

 

Objet

« Après la gestion de la pénurie de cervidés, celle de leur surabondance constitue une nouvelle problématique à laquelle il convient de répondre » (Rapport de l'Observatoire National des Dégâts de Cervidés - ONCFS, 2003). « La principale question réside donc dans l'utilisation du plan de chasse comme outil de contrôle des cervidés ».

Ce rapport relevait également que pour ce qui est de l'établissement des plans de chasse, l'examen des demandes et leur satisfaction relèvent plus d'une démarche politique ou électorale que technique. En d'autres termes, la commission plan de chasse gère en premier lieu les chasseurs plutôt que les populations de cervidés. Ce résultat permet de diagnostiquer un dysfonctionnement majeur dans le déroulement de la procédure d'établissement du plan de chasse.

Or, le plan de chasse est reconnu dans la législation actuelle et dans le projet de loi comme un moyen permettant d'atteindre l'équilibre agro-sylvo-cynégétique..

Les ministères de l'Agriculture et de l'Ecologie ont bien perçu cet enjeu et, dans une circulaire d'août 2003, ils ont rappelé que dès lors que la pérennité de certains massifs forestiers n'est plus garantie par leur renouvellement continu, la France risque de ne pas pouvoir mener à bien sa politique forestière ni respecter ses engagements internationaux. Il en est de même pour les propriétaires forestiers bénéficiant des concours financiers accordés par l'Union européenne puisqu'ils sont tenus à une obligation de résultat.

En conséquence de ces rappels, les ministères cosignataires de la circulaire demandaient, notamment, aux préfets de département (ainsi qu'aux DDAF) que la recherche, par massif, d'un équilibre entre les intérêts du monde forestier et ceux des chasseurs soit l'objectif prioritaire de la commission départementale du plan de chasse.

Pour réaliser cet objectif devenu impératif, il est nécessaire de compléter la composition de la commission en charge d'instruire le plan de chasse pour le grand gibier en prévoyant la présence de trois représentants des organisations représentatives des propriétaires forestiers dans le département. Cet ajout permettra une représentation équilibrée des différents gestionnaires des espaces soumis à la pression du gibier. En effet, le code de l'environnement prévoit déjà que trois représentants des organisations professionnelles d'exploitants agricoles sont membres de la commission.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 90

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 58

(Art. L. 425-6 du code de l'environnement)


Dans la seconde phrase du dernier alinéa du texte proposé par le IX de cet article pour l'article L. 425-6 du code de l'environnement, après le mot : 

départementales

insérer les mots :

ou interdépartementales






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 256 rect.

3 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GAILLARD, JOLY, LEROY, JARLIER, BADRÉ, CAZALET, ÉMIN, Bernard FOURNIER, GRUILLOT, MOINARD, VALADE, VINÇON, CÉSAR, GRILLOT, HÉRISSON, du LUART, VASSELLE et VIAL


Article 58

(Art. L. 425-7. du code de l'environnement)


Après les mots :
ce dernier ne loue pas son droit de chasse,
rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le IX de cet article pour l'article L. 425-7 du code de l'environnement :
le titulaire du droit de chasse informe de sa demande de plan de chasse individuel, le ou les propriétaires du territoire ou leurs mandataires qui le souhaitent. Ces derniers peuvent alors faire connaître leur désaccord éventuel et formuler leur propre demande de plan de chasse.

Objet

 

Lorsque le demandeur du plan de chasse et le propriétaire du territoire ne sont pas les mêmes personnes (et qu'il n'y a pas de bail de chasse ou de contrat de mise à disposition gratuite du droit de chasse entre ces deux personnes), le projet de loi prévoit que le propriétaire peut faire connaître son désaccord éventuel et formuler sa propre demande de plan de chasse.

 

Pour rendre cette possibilité effective, il faut que le (ou les) propriétaires) (ou le représentant de l'association pour le cas où plusieurs propriétaires se seront regroupés) soient mis au courant par le demandeur du plan de chasse, au moment où ce dernier opère sa demande, du contenu de celle-ci.

 

Pour des raisons pratiques, nous prévoyons que ce procédé d'information des propriétaires ne sera d'application obligatoire que dans le seul cas où ces derniers l'auront demandé au titulaire du droit de chasse.


 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 388

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 58

(Art. L. 425-7. du code de l'environnement)


Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le IX de cet article pour l'article L. 425-7 du code de l'environnement, remplacer les mots :
prévue au 15° de l'article 1er de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales
par les mots :
de propriétaires

Objet

L'ordonnance portant actualisation, simplification et clarification des dispositions applicables aux associations syndicales de propriétaires, en cours d'élaboration dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 12 de la loi n° 2003-591 du 2juillet 2003 habilitant le gouvernement à simplifier le droit prévoit l'abrogation de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales.
Il apparaît donc nécessaire de supprimer la référence à cette loi et, pour lever toute incertitude quant au statut de l'association syndicale libre évoquée dans cet article, de préciser expressément que l'association syndicale libre en question est une association syndicale libre de propriétaires. Cette précision rend inutile la référence à l'ordonnance.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 257 rect.

3 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GAILLARD, JOLY, LEROY, FRANÇOIS, JARLIER, BADRÉ, GRUILLOT, MOINARD, VALADE, VINÇON, ÉMIN, CAZALET, Bernard FOURNIER, CÉSAR, GRILLOT, HÉRISSON, du LUART, VASSELLE et VIAL


Article 58

(Art. L. 425-10 du code de l'environnement)


Avant le texte proposé par le IX de cet article pour l'article L. 425-10 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le préfet met en place des dispositifs de marquage et de contrôle adaptés afin d'être informé des conditions d'exécution de chaque plan de chasse dans le département

Objet

Le plan de chasse est l'outil déterminant pour atteindre l'équilibre agro-sylvo-cynégétique.

 Si aucun contrôle sur le terrain n'est mis en place afin de vérifier que chaque chasseur réalise bien le minimum d'animaux à tuer qui lui a été attribué, les préfets ne seront jamais à même de vérifier la bonne exécution de leurs décisions administratives. Dans ce dernier cas, la mise en oeuvre de la section 2 du projet de loi sur l'équilibre agro-sylvo-cynégétique ne serait plus garantie.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 91

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 58

(Art. L. 425-10 du code de l'environnement)


Dans le texte proposé par le IX de cet article pour l'article L. 425-10 du code de l'environnement, remplacer les mots :

objectifs du plan de gestion

par les mots :

objectifs du plan de chasse






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 420 rect. bis

3 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHARASSE et CARRÈRE


Article 58

(Art. L. 425-11 du code de l'environnement)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le IX de cet article pour l'article L. 425-11 du code de l'environnement, après les mots :

qui lui est attribué

insérer les mots :

et sauf en cas de force majeure

Objet

Si le bénéficiaire d'un plan de chasse s'est trouvé dans l'impossibilité de chasser, il doit en être tenu compte pour le calcul des sommes susceptibles d'être à sa charge.



NB :La rectification bis consiste à transférer le II de l’amendement à l’amendement n° 876.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 661

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 58

(Art. L. 425-11 du code de l'environnement)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le IX de cet article pour l'article L. 425-11 du code de l'environnement, remplacer les mots :

couverture des

par les mots :

participation aux

Objet

Cet amendement vise à ce que la responsabilité financière des bénéficiaires de plan de chasse ne puisse être engagée que partiellement.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 320

23 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme BLANDIN


Article 58

(Art. L. 425-11 du code de l'environnement)


Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par le IX de cet article pour l'article L. 425-11 du code de l'environnement.

Objet

Cet amendement a pour objet de maintenir la réglementation actuelle, selon laquelle toute personne est tenue de procéder à la régulation des espèces de grand gibier pour les dégâts causés. La responsabilité n'incombe donc que pour des mesures de réparation, et ne saurait être engagée pour des mesures de prévention, visant uniquement les personnes opposées à l'exercice de la chasse sur leur propriété.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 92

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 58

(Art. L. 425-11 du code de l'environnement)


Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le IX de cet article pour l'article L. 425-11 du code de l'environnement.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 876

3 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CHARASSE et CARRÈRE


Article 58

(Art. L. 425-11 du code de l'environnement)


Dans le dernier alinéa du texte proposé par le IX de cet article pour l'article L. 425-11 du code de l'environnement, après les mots :

du plan de chasse qui

insérer les mots :

, sauf en cas de force majeure,

Objet

Cf. amendement n° 420 rect. bis.



NB :Cet amendement résulte de la scission de l’amendement n° 420 rect. bis pour des raisons d’organisation du débat.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 660

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 58

(Art. L. 425-11 du code de l'environnement)


Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le IX de cet article pour l'article L. 425-11 du code de l'environnement par les mots :

et lorsqu'il est prouvé une carence dans la bonne exécution du plan de chasse

Objet

Cet amendement vise à ce que la responsabilité financière des bénéficiaires de plan de chasse ne puisse être engagée que partiellement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 258 rect.

3 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GAILLARD, JOLY, LEROY, FRANÇOIS, JARLIER, BADRÉ, CAZALET, ÉMIN, Bernard FOURNIER, GRUILLOT, MOINARD, MOULY, VALADE, VINÇON, CÉSAR, GRILLOT, HÉRISSON, du LUART, VASSELLE et VIAL


ARTICLE 58


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 222-1 du code forestier, les mots : « de l'article L. 425-2 » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa de l'article L. 425-6 »

Objet

Il s'agit d'un amendement rédactionnel.  Le I de l'article 58 du présent projet de loi abroge l'article L. 425-2 du code de l'environnement, et le IX du même article en transfert les dispositions au troisième alinéa d'un nouvel article L. 425-6 du même code.
L'art. L. 222-1 du code forestier faisant référence à l'article L. 452-2 du code de l'environnement ainsi abrogé, dans les dispositions relatives aux plans simples de gestion des forêts privées, il est nécessaire de modifier en conséquence cette référence.
Elle devra d'ailleurs être modifiée de même dans six articles réglementaires du code forestier relatifs aux documents de gestion des forêts : mais il ne semble ne pouvoir relever que  d'un décret  d'y procéder.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 955 rect.

12 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l'article 58, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 4 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l'environnement, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Plan de gestion cynégétique

« Art. L. 425-15. – Le plan de gestion cynégétique est élaboré par un ou plusieurs détenteurs de droits de chasse. Il est approuvé par le préfet après avis de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.

« Il définit les objectifs et les moyens nécessaires à la protection, à l'amélioration et à l'exploitation rationnelle de la population d'une ou de plusieurs espèces et de son habitat.

« Dans son arrêté annuel d'ouverture de la chasse, le préfet peut prendre des dispositions particulières pour les territoires couverts par le plan de gestion cynégétique. »

Objet

Il est important de donner un fondement législatif au plan de gestion cynégétique et de préciser que l'initiative en revient au titulaire des droits de chasse (association communale de chasse agréée, par exemple).

Son approbation sera faite par le préfet après avis de la fédération départementale des chasseurs.

Pour les territoires sur lesquels s'appliquera ce plan, le préfet sera amené à ne reprendre dans son arrêté d'ouverture de la chasse que celles de ses dispositions relatives aux périodes et aux modes de chasse.



NB :La rectification consiste en un changement de place (article 58 vers après l'article 58).





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 901

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l'article 58, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au chapitre V du titre II du livre IV du code de l'environnement, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5 – Plan de gestion
« Art. L. ... - Sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, le préfet inscrit, dans l'arrêté annuel d'ouverture ou de fermeture de la chasse, les modalités de gestion d'une ou de plusieurs espèces de gibier lorsque celles ci ne relèvent pas de la mise en œuvre du plan de chasse. »





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 645

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 59


Dans le texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 426-1 du code de l'environnement, après les mots :

l'exploitant

insérer les mots :

ou le particulier

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 902

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 59


Dans le texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 426-1 du code de l'environnement, remplacer les mots :
un préjudice
par les mots :
un dommage nécessitant une remise en état ou entraînant un préjudice de perte agricole





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 421 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHARASSE et CARRÈRE


ARTICLE 59


Dans le texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 426-1 du code de l'environnement, après les mots :

l'exploitant qui a subi un préjudice

insérer les mots :

causé sciemment par imprudence, négligence ou manque de précaution

Objet

Si des animaux s'enfuient d'une réserve clôturée par suite d'un bris de clôture commis par des tiers cherchant à voler du gibier, il n'est pas équitable que le propriétaire des biens détruits soit tenu à supporter les conséquences financières de gestes commis à son insu par des personnes sans scrupules.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 93

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 59


Dans le texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 426-1 du code de l'environnement, après les mots :

fédération départementale

insérer les mots :

ou interdépartementale






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 559 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GOURAULT, MM. Jean-Léonce DUPONT et NOGRIX et Mme FÉRAT


ARTICLE 59


Compléter le texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 426-1 du code de l'environnement par deux alinéas ainsi rédigés :
« En tout état de cause, l'indemnité fait l'objet d'un abattement proportionnel dont les taux sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
« En outre, elle peut être réduite s'il est constaté que la victime des dégâts a, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur son fonds ou refusé les mesures de prévention qui lui auraient été proposées. »

Objet

Il serait tout à fait anormal d'indemniser un agriculteur qui a contribué à la réalisation des dommages.

Plusieurs fédérations départementales des chasseurs ont développé une politique de prévention des dommages de grand gibier en finançant, par exemple, tout ou partie des mesures de prévention (par exemple des clôtures électriques). Toutefois, il peut arriver qu'un agriculteur refuse ces mesures ce qui risque de déboucher sur une augmentation des dommages subis par lui et alentours si les parcelles voisines ne sont protégées.

Il n'est pas rare que les déclarations de dégâts soient majorées de façon abusive par rapport à la réalité exacte des dommages. Il en résulte que le coût de l'expertise est très lourdement majoré si par exemple le montant de l'indemnisation demandée provoque la venue sur les lieux d'un expert national. En conséquence et en concertation avec les représentants du monde agricole, il est opportun de « moraliser » le texte de loi. Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 903

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 59


Après le 2° du I de cet article, insérer un 2° bis ainsi rédigé :
2° bis – Le troisième alinéa de l'article L. 426-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en va de même lorsque la victime des dégâts a refusé les modes de prévention qui lui ont été proposés par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. »





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 904

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 59


Rédiger comme suit le c) du 4° du I de cet article :
c) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre du plan de chasse mentionné à l'article L. 425-6, il est institué, à la charge des chasseurs de cerfs, daims, mouflons, chevreuils et sangliers, mâles et femelles, jeunes et adultes, une contribution par animal à tirer destinée à assurer une indemnisation aux exploitants agricoles dont les cultures ou les récoltes ont subi des dégâts importants du fait de ces animaux. Le montant de ces contributions est fixé par l'assemblée générale de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs sur proposition du conseil d'administration.
« Lorsque le produit des contributions visées à l'alinéa précédent ne suffit pas à couvrir le montant des dégâts à indemniser, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs prend à sa charge le surplus de l'indemnisation. Elle en répartit le montant entre ses adhérents ou certaines catégories d'adhérents. Elle peut notamment exiger une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et de sanglier ou une participation pour chaque dispositif de marquage ou une combinaison de ces deux types de participation. Ces participations peuvent être modulées en fonction des espèces de gibier, du sexe, des catégories d'âge, des territoires de chasse ou unités de gestion. »





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 94

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 59


Dans la première phrase du texte proposé par le c) du 4° du I de cet article pour le troisième alinéa de l'article L. 426-5 du code de l'environnement, après les mots :

fédération départementale

insérer les mots :

ou interdépartementale


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 956

11 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 60


I - Supprimer le I de cet article.

II - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - L'article L. 428-8 du code de l'environnement est abrogé.

Objet

L'ensemble des dispositions du droit pénal de la chasse doivent être revues pour en améliorer la lisibilité. J'ai l'intention de vous proposer en deuxième lecture, avec l'appui de mon collègue le Garde des sceaux, les dispositions correspondantes. Dans l'attente de l'examen de ces textes, je vous propose aujourd'hui ces modifications mineures mais indispensables :

1. – Le I de l'article 60 issu de l'Assemblée nationale doit être supprimé parce qu'il modifiait des dispositions qui seront de nature réglementaire dès l'entrée en vigueur de la partie Réglementaire du code de l'environnement.

2. – L'article L. 428-8 du code de l'environnement qui précise que les peines sont portées au maximum lorsque les infractions sont commises par certains agents publics est abrogé car il s'oppose au principe de la personnalisation des peines par le juge et il est contraire à la convention européenne des droits de l'homme.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 95

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 61


Compléter, in fine, le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 29-1 à insérer dans le code de procédure pénale par la phrase suivante :
Lorsqu'il s'agit de gardes-chasses, ils reçoivent une formation spécifique qui leur est dispensée notamment par les fédérations de chasseurs.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 585 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VASSELLE et FRANÇOIS


ARTICLE 61


A la fin du sixième alinéa (4°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article 29-1 du code de procédure pénale, supprimer les mots :
, ainsi que les propriétaires ou titulaires de droits réels sur les propriétés gardées

Objet

Conformément à l'article 29 du Code de procédure pénale, « les gardes particuliers assermentés constatent par procès verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde ».
Le fait d'interdire aux propriétaires ou titulaires de droits réels de pouvoir être agréés sur les propriétés gardées constitue une limite importante pour constater officiellement tous les délits et contraventions portant atteinte à la propriété. Supprimer cette disposition donnerait un moyen supplémentaire de limiter certaines atteintes aux propriétés.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 323 rect. bis

29 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. JARLIER, Jacques BLANC, AMOUDRY, FAURE, BAILLY, BALARELLO, BARRAUX, BESSE, Paul BLANC, BRAUN, CARLE, CAZALET, ÉMIN, FERRAND, Bernard FOURNIER, GEOFFROY, GINÉSY, GOUTEYRON, GRILLOT, GRUILLOT et HAENEL, Mme HENNERON, MM. HÉRISSON, HUMBERT, JUILHARD, LESBROS, MATHIEU, PÉPIN, PUECH, REVOL, SAUGEY, TORRE, TRUCY, VIAL, BADRÉ, Jean BOYER, MERCIER et NOGRIX et Mme PAYET


ARTICLE 62 A


Rédiger ainsi cet article :
Après la première phrase du dernier alinéa de l'article 2 de la de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L'avis d'ouverture de l'enquête publique doit être publié au plus tard un an après la transmission de la demande et la décision doit être prise dans un délai maximum de vingt-quatre mois après la transmission de la demande. »

Objet

L'objectif poursuivi est de faciliter le développement de l'énergie hydraulique qui est lourd d'enjeux pour les zones de montagne.
Il convient, à cet égard, de rappeler que toute la production hydroélectrique française provient des régions de montagne : 70 % est produit dans les Alpes, 20 % dans le Massif Central et 10 % dans les Pyrénées.
La loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique a prévu que les autorisations des entreprises d'une puissance inférieure à 4 500 kilo-watts sont délivrées par le préfet. La procédure d'octroi comporte une enquête publique et la publication d'une étude ou notice d'impact suivant l'importance de l'ouvrage, en conformité avec le droit européen.
Cependant, un certain nombre de dossiers sont bloqués, faute de réponse de l'administration.
Le présent amendement a ainsi pour but de prévoir un délai maximal d'un an au préfet pour engager l'enquête publique préalable à l'octroi de l'autorisation. En effet, si le préfet peut être légitime à refuser certaines autorisations pour des motifs tirés de l'intérêt général, ce refus doit être expressément motivé et notifié au demandeur dans un délai raisonnable. Dans le cas où le préfet ne répondrait pas dans ce délai d'un an, le demandeur doit pouvoir saisir le tribunal administratif des motifs de l'opposition et doit pouvoir, le cas échéant, demander réparation à l'Etat du préjudice causé par ce délai anormal. Cette rédaction permet ainsi de fixer un délai d'un an, tout en maintenant le principe de l'enquête publique et de l'évaluation de l'impact prévus par la loi de 1919, en conformité avec le droit européen, ce que ne permettrait pas la délivrance d'autorisations tacites.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 476

28 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Jacques BLANC


ARTICLE 62 A


Dans le texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'énergie hydraulique, remplacer les mots :
ministre chargé de l'énergie, l'autorité est réputée acquise
par les mots :
préfet, l'autorité est réputée acquise dans son principe

Objet

Les autorisations en matière d'énergie hydraulique sont délivrées par le préfet aux termes des articles 2 et 16 de la loi de 1919. Il serait paradoxal de transférer une compétence déjà déconcentrée au niveau national en contradiction avec toute la politique menée en matière de réforme de l'Etat.
L'autorisation ne peut être acquise que dans son principe, sauf à remettre en cause l'ensemble de la loi de 1919, notamment en privant les collectivités territoriales des moyens de faire valoir à l'occasion de la procédure d'autorisation leurs droits notamment au titre de l'énergie réservée prévus au 10° de l'article 10 de la loi de 1919 pour les centrales concédées mais conservés pour les installations soumises à autorisation comprises entre 500 et 4.500 kilowatts par l'article 2 de la loi ainsi que pour faire prendre en compte les problèmes que peuvent leur poser les nouvelles centrales en matière d'alimentation en eau des stations ou de production de neige artificielle. Le rapport de la Commission souligne l'impact des modifications de débits des cours d'eau sur le développement des stations touristiques, sur l'irrigation et sur le poisson. Les conditions d'exploitation des nouvelles centrales et les obligations du bénéficiaire de l'autorisation en matière d'énergie réservée doivent donc rester précisées par arrêté préfectoral.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 240 rect. bis

3 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. AMOUDRY et Jean BOYER, Mme PAYET, MM. MERCIER, MOULINIER, Jean-Léonce DUPONT et NOGRIX, Mmes BOCANDÉ, GOURAULT et Gisèle GAUTIER et M. HÉRISSON


ARTICLE 62 A


I - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique est rédigé comme suit :

« Sur certains cours d'eau ou sections de cours d'eau, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, ne peuvent être autorisés que de petits ouvrages, dits « microcentrales », réalisés à l'initiative d'une commune ou d'un groupement de communes sous réserve de satisfaire aux prescriptions environnementales fixées au II de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, d'être conformes le cas échéant aux contrats de rivière ou aux orientations de l'agence de bassin et de disposer, si besoin est, d'aménagements permettant le passage des poissons. »

II - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

      I

Objet

Cet amendement vise à autoriser les communes ou groupements de communes disposant de cours d'au permettant l'installation de microcentrales à les implanter.
Le développement sous l'égide de ces collectivités de telles installations permettra une exploitation plus importante de l'énergie hydraulique, aujourd'hui sous utilisée et trop souvent considérée comme un simple instrument de lissage de la production. Elle confortera ainsi la place de l'énergie électrique d'origine hydraulique dans la production nationale,  en permettant une moindre dépendance à l'égard des énergies fossiles et nucléaire, conformément à nos engagements européens en la matière et aux objectifs du protocole de Kyoto, comme du récent « Livre Blanc sur l'énergie », élaboré par le Gouvernement et qui prône un objectif de production de 20% d'énergies renouvelables en 2010.
La production des microcentrales est par ailleurs destinée à une consommation locale : à cet égard, elle favorise une autonomie accrue des communes et des régies locales, et permet d'importantes économies d'énergie en limitant les pertes en ligne.



NB :La rectification bis consiste en un changement de place.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 554 rect.

29 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. JARLIER, Jacques BLANC, AMOUDRY, FAURE, BAILLY, BALARELLO, BARRAUX, BESSE, Paul BLANC, BRAUN, CARLE, CAZALET, ÉMIN, FERRAND, Bernard FOURNIER, GEOFFROY, GINÉSY, GRILLOT, GRUILLOT et HAENEL, Mme HENNERON, MM. HÉRISSON, HUMBERT, JUILHARD, LESBROS, MATHIEU, PÉPIN, PUECH, REVOL, SAUGEY, TORRE, TRUCY, VIAL, BADRÉ, Jean BOYER, MERCIER et NOGRIX, Mme PAYET et M. GOUTEYRON


ARTICLE 62 A


I - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique est ainsi rédigé :

« Sur certains cours d'eau ou sections de cours d'eau, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, ne peuvent être autorisées que des petits ouvrages, dits « micro-centrales », réalisés à l'initiative d'une commune ou d'un groupement de communes sous réserve de satisfaire aux prescriptions environnementales du II de l'article L. 211-1 du code de l'environnement et d'être conformes le cas échéant avec le contrat de rivière ou les orientations de l'agence de bassin. Les durées d'amortissement des équipements sont fixées par décret en Conseil d'État. »

II - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

I

Objet

Le présent amendement autorise l'installation de micro-centrales hydroélectriques « au fil de l'eau » et contribue au respect des engagements souscrits dans le cadre du protocole de Kyoto sur l'accroissement de la part des énergies renouvelables dans la production énergétique totale. Aujourd'hui ce type d'équipement n'est pas possible en raison d'un classement des berges institué par la loi du 16 octobre 1919 et que le nouveau contexte de lutte contre les énergies fossiles productrices de gaz à effet de serre, mais aussi de décentralisation croissante de la politique de l'eau, rend obsolète.

Il ne s'agit pas de suréquiper notre réseau hydrographique d'une myriade d'installations hydrauliques mais de permettre aux communes ou à leurs groupements l'exploitation de potentiels locaux suffisamment forts (en particulier en montagne) pour apporter une ressource supplémentaire de taxe professionnelle ainsi qu'une autonomie énergétique renforcée, tout en contribuant aux engagements environnementaux internationaux souscrits par l'Etat.

L'encouragement se limite à cette seule possibilité, aucune incitation de nature financière ne venant s'y ajouter, hormis l'alignement des règles d'amortissement sur celles des autres opérateurs, afin de donner aux collectivités la même visibilité économique de rentabilité de ce type d'équipement.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 353 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. AMOUDRY et Jean BOYER, Mme PAYET, MM. MERCIER, MOULINIER, Jean-Léonce DUPONT, NOGRIX et BADRÉ, Mme Gisèle GAUTIER et M. HÉRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 A


Après l'article 62 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le douzième alinéa de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'énergie réservée disponible et non attribuée peut faire l'objet d'une compensation financière dont le montant est fixé par convention entre le département et le producteur d'électricité hydraulique. »

Objet

Cet amendement vise à autoriser le versement par le producteur d'électricité hydraulique d'une somme forfaitaire au département en échange de la disposition de la part normalement réservée de l'énergie produite. Cette somme est fixée par convention entre le département et le producteur.
L'énergie réservée est en effet censée constituer pour le département un outil de politique économique, contrepartie de la concession faite au producteur d'électricité de ses chutes. Dans la pratique, le département n'utilise pas toujours sa quote-part d'énergie, et celle-ci ne lui permet par ailleurs qu'une aide directe aux entreprises. Le versement d'une somme forfaitaire permettrait à la fois au concessionnaire de disposer de l'intégralité ou d'une part plus importante de l'énergie produite, et au département d'avoir par ce biais un outil de politique économique plus souple, permettant soit une aide directe aux entreprises quand elle est permise, soit une intervention indirecte (équipements, infrastructures et autres).


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 399

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Michèle ANDRÉ, MM. PIRAS et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. LEJEUNE, PASTOR, RAOULT, REINER, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, BESSON, BELLANGER, JOURNET, RAOUL, RINCHET, MANO, DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 BIS


Après l'article 63 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 644-3 du code rural sont ainsi rédigés:

« La provenance des matières premières en dehors de zone de montagne n'est autorisée qu'à hauteur de 10% dans le produit final. La matière composant les emballages ne subit pas cette obligation et ne rentre pas dans le calcul de pourcentage de matières composant le produit final.

Hormis l'exception énoncée ci dessus seuls les produits dont la collecte, la transformation et l'élaboration en produit final sont assurés dans des communes de montagne peuvent bénéficier de la dénomination "montagne". Les zones de montagne à considérer sont celles définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »

Objet

Cette mesure vise à limiter l'utilisation de la mention « montagne » dont certaines entreprises pourraient être ou sont déjà tentées d'utiliser le nom afin de bénéficier de l'a priori positif des consommateurs. Il est nécessaire de privilégier dans ce cas les entreprises qui font l'effort d'investir en zone montagne en y implantant leurs unités de collecte, de production et de transformation.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 535 rect.

29 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. JARLIER, Jacques BLANC, AMOUDRY, FAURE, BAILLY, BALARELLO, BARRAUX, BESSE, Paul BLANC, BRAUN, CARLE, CAZALET, ÉMIN, FERRAND, Bernard FOURNIER, GEOFFROY, GINÉSY, GRILLOT, GRUILLOT et HAENEL, Mme HENNERON, MM. HÉRISSON, HUMBERT, JUILHARD, LESBROS, MATHIEU, PÉPIN, PUECH, REVOL, SAUGEY, TORRE, TRUCY, VIAL, BADRÉ, Jean BOYER, MERCIER et NOGRIX, Mme PAYET et M. GOUTEYRON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 62


Avant l'article 62, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article L. 644-3 du code rural est ainsi rédigé :

« La dénomination « montagne » est accessible aux produits agricoles et agro-alimentaires produits, élaborés et conditionnés dans les zones de montagne telles que définies par le 3 de l'article 3 de la directive 75/268 du Conseil du 28 avril 1975, présentant une typicité ou une composition qui les distinguent des autres produits de la même catégorie et pouvant offrir la garantie formelle et vérifiable qu'ils ont été élaborés à partir de produits et selon des procédés de qualité. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de renforcer le contenu qualitatif de la dénomination montagne, qui jusqu'ici se contente d'imposer pour qu'un produit puisse en bénéficier que celui-ci soit produit, élaboré, transformé et conditionné en montagne. En exigeant par ailleurs que le produit montagne présente une typicité qui le distingue de produits analogues produits dans d'autres parties du territoire, et soit élaboré à partir de produits et selon des procédés de qualité (tous ces critères ayant vocation à être détaillés dans le règlement technique adapté à chaque filière concernée et non pas certifiés par un autre signe de qualité), celui-ci devrait à l'avenir s'identifier plus clairement aux yeux du consommateur comme un signe qualitatif à lui seul.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 915

4 mai 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 535 rect. de M. JARLIER

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. BEL, Mme Michèle ANDRÉ, MM. PIRAS, CARRÈRE, SIGNÉ, COURTEAU, VIDAL, DOMEIZEL, RINCHET et TESTON, Mme DURRIEU, MM. MOREIGNE, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 62


Dans le texte proposé par l'amendement n° 535 rect. pour le troisième alinéa de l'article L. 644-3 du code rural, après les mots :
une typicité ou une composition
insérer les mots :
ou des qualités gustatives

Objet

C'est une précision importante pour l'accès à la dénomination « montagne » aux produits agricoles et agro-alimentaires ; il est nécessaire d'ajouter ce critère de qualité complémentaire important pour les consommateurs.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 615

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 62


Avant l'article 62, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l'article L. 644-3 du code rural est ainsi rédigé :
« La dénomination « montagne » est accessible aux produits agricoles et agro-alimentaires produits, élaborés et conditionnés dans les zones de montagne telles que définies par le 3 de l'article 3 de la directive 75/268 du Conseil du 28 avril 1975, présentant une typicité ou une composition qui les distinguent des autres produits de la même catégorie et pouvant offrir la garantie formelle et vérifiable qu'ils ont été élaborés à partir de produits et selon des procédés de qualité. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de renforcer le contenu qualitatif de la dénomination montagne, qui jusqu'ici se contente d'imposer pour qu'un produit puisse en bénéficier que celui-ci soit produit, élaboré, transformé et conditionné en montagne. En exigeant par ailleurs que le produit montagne présente une typicité qui le distingue de produits analogues produits dans d'autres parties du territoire, et soit élaboré à partir de produits et selon des procédés de qualité (tous ces critères ayant vocation à être détaillés dans le règlement technique adapté à chaque filière concernée et non pas certifiés par un autre signe de qualité), celui-ci devrait à l'avenir s'identifier plus clairement aux yeux du consommateur comme un signe qualitatif à lui seul.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 96 rect.

18 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 62


Rédiger comme suit la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1er de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne :
La République française reconnaît la montagne comme un ensemble de territoires dont le développement équitable et durable constitue un objectif d'intérêt national en raison de leur rôle économique, social, environnemental, paysager, sanitaire et culturel.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 595 rect.

13 mai 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 96 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Ambroise DUPONT


ARTICLE 62


Dans le texte proposé par l'amendement n° 96, après le mot :
environnemental,
insérer le mot :
paysager,

Objet

Même objet que l'amendement n° 592.





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N° 97

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 62


Au début de la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article, pour l'article 1er de la loi n° 85-30 du 30 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne,  supprimer les mots :
Au sens de la présente loi,





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N° 98

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 62


Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1er de la loi n° 85-30 du 30 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, remplacer les mots :
offrir à la collectivité
par les mots :
offrir à la société





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N° 638

28 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DAVID et BEAUFILS, M. COQUELLE, Mme DIDIER, M. LE CAM, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 62


Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1er de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, insérer un alinéa rédigé comme suit :

« Les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux sont les outils d'expérimentation et de promotion préférentiels des politiques de développement durable et équitable sur leur massif, en concertation étroite avec les acteurs locaux.

Objet

Le développement durable qui est à la base de l'existence des Parcs leur a permis de décliner ce concept à l'infini, inventant chaque jour de nouvelles actions propres à leur territoire. Il est donc cohérent de s'appuyer sur les Parcs, pour promouvoir le développement durable et équitable sur l'ensemble des territoires de montagne.






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N° 639

28 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DAVID et BEAUFILS, M. COQUELLE, Mme DIDIER, M. LE CAM, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 62


I – Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1er de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, insérer un alinéa rédigé comme suit :

« A cet effet, il est crée un Fonds Montagne en soutien aux surcoûts de fonctionnements pour les activités agricoles, pastorales et forestières en reconnaissance de la spécificité montagne.

II- Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - La perte de recettes qui découle de la création du Fonds Montagne est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575-A du code général des impôts.

Objet

Ce fond, dans un souci d'équité et en reconnaissance de la spécificité montagne, permettrait une meilleure prise en charge des surcoûts des activités agricoles, pastorales et forestières, liés à la spécificité de la montagne.






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N° 99

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 62


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1er de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, remplacer le mot :
facilitant
par le mot :
encourageant





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N° 636

28 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes DAVID et BEAUFILS, M. COQUELLE, Mme DIDIER, M. LE CAM, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 62


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1er de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, remplacer le mot :

facilitant

par le mot :

permettant

Objet

Le rôle de l'Etat et des collectivités publiques est indispensable dans la mise en œuvre du développement durable et équitable de la montagne. En cela, il ne doit pas être euphémiser dans la loi.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 100

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 62


Rédiger comme suit le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1er de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne :
"- engager l'économie de la montagne dans des politiques de qualité, de maîtrise de filière, de développement de la valeur ajoutée et rechercher toutes les possibilités de diversification ;





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N° 637

28 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes DAVID et BEAUFILS, M. COQUELLE, Mme DIDIER, M. LE CAM, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 62


Rédiger comme suit le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1er de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne :

« - Engager résolument l'économie de la montagne dans des politiques de qualité, de maîtrise de filière, de développement de la valeur ajoutée et rechercher toutes les possibilités de diversification ;

Objet

Cet amendement vise à marquer la volonté de l'Etat et des collectivités publiques à agir en faveur de l'économie de montagne.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 101

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 62


Dans le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1er de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, après les mots :
leur pérennité et
insérer le mot :
leur





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N° 102

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 62


Rédiger comme suit le texte proposé par le I bis de cet article pour l'article 2 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne :
"Art.2.- Le Gouvernement s'attache à promouvoir auprès de l'Union européenne et des instances internationales compétentes la reconnaissance du développement durable de la montagne comme un enjeu majeur. A cet effet, il propose toute action ou initiative pouvant concourir à cet objectif et y associe, le cas échéant, les organisations représentatives des populations de montagne. Il veille à la prise en compte des objectifs de la présente loi par les politiques de l'Union européenne, notamment en matière d'agriculture, de développement rural et de cohésion économique et sociale."





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 849

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Michèle ANDRÉ, MM. PIRAS et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. LEJEUNE, PASTOR, RAOULT, REINER, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, BESSON, BELLANGER, JOURNET, RAOUL, RINCHET, MANO, DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 62


Rédiger comme suit le II de cet article : 

II.- Le dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« Chaque zone de montagne est délimitée par arrêté interministériel et rattachée par décret à l'un des massifs visés à l'article 5 de la présente loi.

« Cet arrêté devra faire l'objet d'une concertation avec les départements qui peuvent présenter un découpage des zones de montagne ou semi-montagne dont l'altitude minimale est fixée à 600 mètres. Cette altitude minimale peut toutefois être rabaissée dans les massifs dont l'altitude moyenne est relativement faible mais aussi pour les autres massifs dans les zones à forte déclivité et dont les conditions climatiques justifient de modes de vie proche de la montagne.

« Ces conditions s'apprécient après consultation, par le département et le représentant départemental de l'Etat, des élus dont la circonscription fait partie ou englobe la zone concernée ainsi que par les comités de massif qui rendent un avis motivé pour chaque zone.Le plus petit échelon administratif à considérer est la commune dont une partie dépasse la limite de 600 mètres ou le cas échéant et après consultation est classée en zone de montagne. Une commune ne peut être classée en zone de montagne que dans son intégralité. Il ne peut exister de commune partiellement déclarée en zone montagne.

« La carte nationale des zones de montagne élaborée sur les principes ci dessus mentionnés devra être établie au plus tard le 31 décembre 2006. »

Objet

La nécessité d'une carte nationale des zones de montagne qui soit la plus précise possible est primordiale. Pour être précis il est nécessaire de prendre en compte le plus petit échelon administratif qui toutefois ne peut être divisé entre zone montagne et non montagne. L'élément certain, que constitue l'altitude de 600 mètres doit permettre une accélération de la constitution de cette carte dont la définition telle que donnée par le II de l'article 62 peut être sujet à interprétation dans sa rédaction actuelle. La concertation préalable sous l'égide des départements et représentants de l'Etat, auprès des élus locaux et sur avis motivé des comités de massif est essentielle pour que les communes dont la détermination en zone montagne pourrait être difficile à trancher. L'implication d'élu(e)s parlementaires, conseillers régionaux, généraux et maires est de plus un gage de qualité sur l'appréciation réel des difficultés de vie inhérentes à la montagne. Toutefois en cas d'opposition forte des personnes consultées il est nécessaire de fixer une date butoir qui doit sans précipiter le travail de concertation permettre de la mener dans de bonnes conditions.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 103

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 62


Rédiger comme suit le II de cet article: 
II.- Le dernier alinéa de l'article 3 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé: 
"Chaque zone de montagne est délimitée par arrêté interministériel et rattachée par décret à l'un des massifs visés à l'article 5 de la présente loi."





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 498 rect.

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VIAL, HÉRISSON et CARLE


ARTICLE 62


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 6 bis de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, après les mots :

constituée par les régions

insérer les mots :

« ou à défaut par les départements

Objet

La loi montagne de 1985 a créé les comités de massif auxquels les « ententes de massifs » prévus à l'article ci-dessus cité font suite.

Une entente de massif se concrétise sous forme d'un syndicat mixte qui fédère des collectivités concernées par une problématique commune.

Il ne s'agit pas de remettre en cause la priorité donnée à la Région, cependant dans certains cas, le principe de subsidiarité devrait pouvoir s'appliquer et le Département devrait pouvoir se saisir opportunément par exemple, en cas de refus de la Région ou en absence de réponse.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 599

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CÉSAR


ARTICLE 62


Avant le 1° du IV de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

… ° Le début de la seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Il comprend également deux présidents de Conseils économiques et sociaux régionaux désignés par accord entre les présidents des Conseils économiques et sociaux concernés, des représentants des établissements publics consulaires... »

Objet

Le titre V du projet de loi redéfinit les zones de montagne ainsi que les objectifs poursuivis par l'Etat et les collectivités publiques sur ces territoires. L'adaptation de la loi Montagne constitue une opportunité pour associer des présidents de Conseils économiques et sociaux du territoire concerné parmi les membres du comité de massif ; il s'agirait là d'une reconnaissance du rôle de ces assemblées au sein de la collectivité territoriale « région », et d'un moyen de diffuser l'information et la mobilisation.






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N° 499 rect. bis

18 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VIAL, HÉRISSON et CARLE


ARTICLE 62


Compléter la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le VI cet article pour modifier l'article 9 bis de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 par les mots :

après l'avis des conseils généraux concernés

Objet

Même observation que pour le paragraphe III en vertu du principe de subsidiarité.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 104

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 62


Après les mots :
déclinaisons thématiques
supprimer la fin du texte proposé par le VI de cet article pour remplacer les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.





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N° 501 rect.

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VIAL, HÉRISSON et CARLE


ARTICLE 62


Compléter le texte proposé par le VII de cet article pour modifier l'article 42 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 par une phrase ainsi rédigée :
Sans préjudice des dispositions de l'article 1411-2 du code général des impôts, les conventions peuvent contenir des clauses particulières lorsque celles-ci sont justifiées par une amélioration de l'économie du contrat.

Objet

L'article 62 paragraphe 7 du projet de loi sur le développement des territoires ruraux, modifie l'article 42 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 conformément aux dispositions de l'article 1411-2 du Code général des collectivités locales, qui régit les conventions de délégation de services publics.

L'article 62 paragraphe 7 tel qu'il est rédigé supprime la limite fixée à ces contrats par l'article 42 de la loi montagne (18 ans).

Il serait justifié de permettre à l'exploitant, avec son consentement de participer au paiement de services connexes qui ont par nature un lien avec l'exploitation.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 966

13 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 62


Dans la première phrase du texte proposé par le VIII de cet article pour remplacer l'avant-dernier alinéa de l'article 53 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, remplacer les mots :

au troisième alinéa

par les mots :

au sixième alinéa

Objet

Amendement rédactionnel  qui fait référence aux espaces concernés par l'article 53 de la loi du 9 janvier 1985.

Il dit : [le plan local d'urbanisme peut ] « 6° Préciser  le tracé et les caractéristiques  des voies de circulation à conserver , à modifier ou à créer , y compris les rues et les sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables , les voies et les espaces réservés au transport public et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant , le cas échéant, les équipements et les aménagements susceptibles d'y être prévus ; »






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N° 537 rect.

29 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. JARLIER, Jacques BLANC, AMOUDRY, FAURE, BAILLY, BALARELLO, BARRAUX, BESSE, Paul BLANC, BRAUN, CARLE, CAZALET, ÉMIN, FERRAND, Bernard FOURNIER, GEOFFROY, GINÉSY, GRILLOT, GRUILLOT et HAENEL, Mme HENNERON, MM. HÉRISSON, HUMBERT, JUILHARD, LESBROS, MATHIEU, PÉPIN, PUECH, REVOL, SAUGEY, TORRE, TRUCY, VIAL, BADRÉ, Jean BOYER, MERCIER et NOGRIX, Mme PAYET et M. GOUTEYRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62


Après l'article 62, insérer article additionnel ainsi rédigé :

L'article 34 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est abrogé.

Objet

L'article 34 de la loi d'orientation abrogeait l'article 80 de la loi montagne qui créait le fonds d'intervention pour l'auto développement en montagne (FIAM) en le fondant dans le FNADT. Les crédits ne disparaissaient pas ni ne voyaient leur destination modifiée mais diminuaient progressivement alors que dans l'esprit du législateur de 1985 ils devaient croître très sensiblement pour  permettre à ce fonds d'assurer pleinement sa mission d'animation économique et d'appui aux initiatives innovantes. Le présent amendement par cette abrogation rétablit donc le FIAM. Les représentants des territoires de montagne n'ont jamais accepté que les crédits spécifiques à la montagne perdent de leur visibilité ce qui a permis leur réduction. L'intérêt d'un fonds spécifique est multiple. En dehors de la transparence et  de la mobilisation autour de son évolution qu'il permet, il ouvre la possibilité d'abondements venus de collectivités territoriales et notamment des régions pourvu que son statut le prévoie. C'est ce qui est proposé dans le cadre d'un autre amendement.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 617

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62


Après l'article 62, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 34 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est abrogé.

Objet

L'article 34 de la loi d'orientation abrogeait l'article 80 de la loi montagne qui créait le fonds d'intervention pour l'auto développement en montagne (FIAM) en le fondant dans le FNADT. Les crédits ne disparaissaient pas ni ne voyaient leur destination modifiée mais diminuaient progressivement alors que dans l'esprit du législateur de 1985 ils devaient croître très sensiblement pour  permettre à ce fonds d'assurer pleinement sa mission d'animation économique et d'appui aux initiatives innovantes. Le présent amendement par cette abrogation rétablit donc le FIAM. Les représentants des territoires de montagne n'ont jamais accepté que les crédits spécifiques à la montagne perdent de leur visibilité ce qui a permis leur réduction. L'intérêt d'un fonds spécifique est multiple. En dehors de la transparence et  de la mobilisation autour de son évolution qu'il permet, il ouvre la possibilité d'abondements venus de collectivités territoriales et notamment des régions pourvu que son statut le prévoie. C'est ce qui est proposé dans le cadre d'un autre amendement.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 105

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


CHAPITRE II (AVANT L'ARTICLE 62 BIS)


Rédiger comme suit l'intitulé du chapitre II du titre V :
Dispositions relatives au développement économique et social en montagne





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 538 rect.

29 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. JARLIER, Jacques BLANC, AMOUDRY, FAURE, BAILLY, BALARELLO, BARRAUX, BESSE, Paul BLANC, BRAUN, CARLE, CAZALET, ÉMIN, FERRAND, Bernard FOURNIER, GEOFFROY, GINÉSY, GRILLOT, GRUILLOT et HAENEL, Mme HENNERON, MM. HÉRISSON, HUMBERT, JUILHARD, LESBROS, MATHIEU, PÉPIN, PUECH, REVOL, SAUGEY, TORRE, TRUCY, VIAL, BADRÉ, Jean BOYER, MERCIER et NOGRIX, Mme PAYET et M. GOUTEYRON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 62 BIS


Avant l'article 62 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 113-1 du code rural est ainsi modifié :

I – Les deux  premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Par leur contribution à la production, à l'emploi, à l'entretien des sols, à la protection des paysages, à la gestion et au développement de la biodiversité, l'agriculture, le pastoralisme et la forêt de montagne sont reconnus d'intérêt général comme activités de base de la vie montagnarde et comme gestionnaires centraux de l'espace montagnard. »

« En conformité avec les dispositions des traités instituant la Communauté économique européenne, le Gouvernement, reconnaissant ces rôles fondamentaux de l'agriculture, du pastoralisme et de la forêt  de montagne, s'attache à : »

II – Dans le 1°, après les mots : « encourager des types de développement » est supprimé le mot : « agricole » 

III – Le 3° est complété par les mots : « et forestiers »

IV – Le 4° est rédigé comme suit : « 4° Assurer la préservation des terres agricoles, pastorales et forestières »

V – Dans le 5°, après les mots : « prendre en compte les handicaps naturels », sont supprimés les mots : « de montagne »

VI – Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 7° Conforter la fonction agro-environnementale de ces secteurs d'activité en rémunérant spécifiquement les services environnementaux assurés par les exploitations grâce à une contractualisation adaptée. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de confirmer et de préciser la place essentielle en montagne non seulement de l'agriculture, mais également du pastoralisme et de la forêt  à travers les différentes fonctions qu'ils exercent à la fois sur le plan économique (contribution à la production agricole et forestière de la nation, nombre d'actifs, typicité des produits) et sur le plan  environnemental (entretien des sols, protection des paysages, protection contre les risques d'érosion, gestion et développement de la biodiversité). Ainsi, il est proposé de rajouter à l'article du code rural, qui reconnaît déjà cette spécificité pour l'agriculture  (et pour certains aspect pour le pastoralisme), le principe selon lequel l'agriculture, le pastoralisme et la forêt sont en montagne les gestionnaires principaux de l'espace montagnard. Il ne s'agit pas ici d'accorder à l'agriculteur, à  l'éleveur ou au forestier  en montagne, le monopole de la gestion de l'espace mais de consacrer le rôle essentiel qu'ils y jouent, ce que vient souligner la qualification de « gestionnaire central »

Les modifications de l'article L113-1 proposées des points II à V tirent les conséquences rédactionnelles de ce qui précède.

Quant au point VI de l'amendement, la multiplicité des fonctions assurées par l'agriculture, le pastoralisme et la forêt de montagne, qui ne sont pas toutes marchandes, justifie la reconnaissance d'une utilité publique à ces secteurs d'activité en montagne, par laquelle une politique publique de soutien peut ensuite être envisagée.

C'est ce que confirme la deuxième partie de cet article qui introduit dans l'article du code rural relatif aux objectif de la politique agricole de montagne le principe d'une contractualisation spécifique qui tienne compte de ces singularités.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 917

4 mai 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 538 rect. de M. JARLIER

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BEL, Mme Michèle ANDRÉ, MM. PIRAS, CARRÈRE, SIGNÉ, COURTEAU, VIDAL, DOMEIZEL, RINCHET et TESTON, Mme DURRIEU, MM. MOREIGNE, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 62 BIS


Dans le deuxième alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 538 rect., après les mots :
le pastoralisme et
insérer les mots :
la valorisation et la protection de

Objet

Amendement rédactionnel. La forêt n'est pas une activité.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 618

28 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 62 BIS


Avant l'article 62 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 113-1 du code rural est ainsi modifié :

I – Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Par leur contribution à la production, à l'emploi, à l'entretien des sols, à la protection des paysages, à la gestion et au développement de la biodiversité, l'agriculture, le pastoralisme et la forêt de montagne sont reconnus d'intérêt général comme activités de base de la vie montagnarde et comme gestionnaires centraux de l'espace montagnard. »

En conformité avec les dispositions des traités instituant la Communauté économique européenne, le Gouvernement, reconnaissant ces rôles fondamentaux de l'agriculture, du pastoralisme et de la forêt  de montagne, s'attache à : »

II – Dans le 1°, après les mots « encourager des types de développement », est supprimé le mot « agricole » 

III – Le 3° est complété par les mots : « et forestiers »

IV –Le 4° est rédigé comme suit : « 4° Assurer la préservation des terres agricoles, pastorales et forestières »

V – Dans le 5°, après les mots « prendre en compte les handicaps naturels », sont supprimés les mots « de montagne »

VI – Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 7° Conforter la fonction agro-environnementale de ces secteurs d'activité en rémunérant spécifiquement les services environnementaux assurés par les exploitations grâce à une contractualisation adaptée. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de confirmer et de préciser la place essentielle en montagne non seulement de l'agriculture, mais également du pastoralisme et de la forêt  à travers les différentes fonctions qu'ils exercent à la fois sur le plan économique (contribution à la production agricole et forestière de la nation, nombre d'actifs, typicité des produits) et sur le plan  environnemental (entretien des sols, protection des paysages, protection contre les risques d'érosion, gestion et développement de la biodiversité). Ainsi, il est proposé de rajouter à l'article du code rural, qui reconnaît déjà cette spécificité pour l'agriculture  (et pour certains aspect pour le pastoralisme), le principe selon lequel l'agriculture, le pastoralisme et la forêt sont en montagne les gestionnaires principaux de l'espace montagnard. Il ne s'agit pas ici d'accorder à l'agriculteur, à l'éleveur ou au forestier  en montagne, le monopole de la gestion de l'espace mais de consacrer le rôle essentiel qu'ils y jouent, ce que vient souligner la qualification de « gestionnaire central »

Les modifications de l'article L. 113-1 proposées des points II à V tirent les conséquences rédactionnelles de ce qui précède.

Quant au point VI de l'amendement, la multiplicité des fonctions assurées par l'agriculture, le pastoralisme et la forêt de montagne, qui ne sont pas toutes marchandes, justifie la reconnaissance d'une utilité publique à ces secteurs d'activité en montagne, par laquelle une politique publique de soutien peut ensuite être envisagée.

C'est ce que confirme la deuxième partie de cet article qui introduit dans l'article du code rural relatif aux objectif de la politique agricole de montagne le principe d'une contractualisation spécifique qui tienne compte de ces singularités.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 536 rect.

29 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. JARLIER, Jacques BLANC, AMOUDRY, FAURE, BAILLY, BALARELLO, BARRAUX, BESSE, Paul BLANC, BRAUN, CARLE, CAZALET, ÉMIN, FERRAND, Bernard FOURNIER, GEOFFROY, GINÉSY, GRILLOT, GRUILLOT et HAENEL, Mme HENNERON, MM. HÉRISSON, HUMBERT, JUILHARD, LESBROS, MATHIEU, PÉPIN, PUECH, REVOL, SAUGEY, TORRE, TRUCY, VIAL, BADRÉ, Jean BOYER, MERCIER et NOGRIX, Mme PAYET et M. GOUTEYRON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 62 BIS


Avant l'article 62 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa du I de l'article L. 341-1 du code rural est rédigé comme suit :

« Le préfet arrête un ou plusieurs contrats types d'exploitation déterminant les systèmes d'exploitation assurant un développement durable de l'agriculture, ainsi que les actions répondant aux objectifs mentionnés au premier alinéa. Ces contrats types respectent les orientations définies par le ministre de l'Agriculture, après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. Ils prennent en compte les spécificités des territoires, les surcoûts liés à l'environnement dans lequel s'exerce l'agriculture et les surcoûts ou besoins en équipements et matériels que celui-ci impose, ainsi que l'étendue des fonctions d'intérêt général qu'elle assume dans les milieux les plus difficiles. Les aides sont déterminées en conséquence de ces caractéristiques. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d'affirmer le principe d'une approche indépendante pour les exploitations agricoles de montagne des contrats d'agriculture durable. Cette distinction se justifie pleinement par plusieurs facteurs propres à l'agriculture de montagne, à savoir la fourniture de services d'intérêt collectif et non marchands (mentionnés dans l'article L. 113-1 du code rural) tels que l ¿entretien des paysages ouverts et de qualité, la prévention des risques naturels, l'entretien de la biodiversité, à concilier avec des conditions difficiles d'exploitation (moindres rendements) généralement source de surcoûts importants (mécanisation spécialisée, renforcement des bâtiments pour résister aux intempéries…). Elle est d'autant plus indispensable que s'agissant de contractualisation de mesures agro-environnementales ne portant en principe que sur certaines pratiques agricoles, l'affirmation de ce particularisme justifie que ce type contrat s'étende également aux équipements qui sont le complément indissociable des pratiques à valoriser.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 916

4 mai 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 536 rect. de M. JARLIER

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. BEL, Mme Michèle ANDRÉ, MM. PIRAS, CARRÈRE, SIGNÉ, COURTEAU, VIDAL, DOMEIZEL, RINCHET et TESTON, Mme DURRIEU, MM. MOREIGNE, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 62 BIS


Supprimer la deuxième phrase du texte proposé par l'amendement n° 536 rect. pour le quatrième alinéa du I de l'article L. 341-1 du code rural.

Objet

Il est superfétatoire de faire référence aux orientations définies par le ministre de l'Agriculture puisque la décision est prise par le préfet qui arrête le contrat-type ; on n'imagine pas, par définition que celui-ci puisse ne pas respecter les orientations ministérielles !


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 616

28 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 62 BIS


Avant l'article 62 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa du I de l'article L. 341-1 du code rural est rédigé comme suit :

« Le préfet arrête un ou plusieurs contrats types d'exploitation déterminant les systèmes d'exploitation assurant un développement durable de l'agriculture, ainsi que les actions répondant aux objectifs mentionnés au premier alinéa. Ces contrats types respectent les orientations définies par le ministre de l'Agriculture, après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. Ils prennent en compte les spécificités des territoires, les surcoûts liés à l'environnement dans lequel s'exerce l'agriculture et les surcoûts ou besoins en équipements et matériels que celui-ci impose, ainsi que l'étendue des fonctions d'intérêt général qu'elle assume dans les milieux les plus difficiles. Les aides sont déterminées en conséquence de ces caractéristiques. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d'affirmer le principe d'une approche indépendante pour les exploitations agricoles de montagne des contrats d'agriculture durable. Cette distinction se justifie pleinement par plusieurs facteurs propres à l'agriculture de montagne, à savoir la fourniture de services d'intérêt collectif et non marchands (mentionnés dans l'article L. 113-1 du code rural) tels que l ¿entretien des paysages ouverts et de qualité, la prévention des risques naturels, l'entretien de la biodiversité, à concilier avec des conditions difficiles d'exploitation (moindres rendements) généralement source de surcoûts importants (mécanisation spécialisée, renforcement des bâtiments pour résister aux intempéries…). Elle est d'autant plus indispensable que s'agissant de contractualisation de mesures agro-environnementales ne portant en principe que sur certaines pratiques agricoles, l'affirmation de ce particularisme justifie que ce type contrat s'étende également aux équipements qui sont le complément indissociable des pratiques à valoriser.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 106

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 62 BIS


Supprimer cet article.





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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 539 rect.

29 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. JARLIER, Jacques BLANC, AMOUDRY, FAURE, BAILLY, BALARELLO, BARRAUX, BESSE, Paul BLANC, BRAUN, CARLE, CAZALET, ÉMIN, FERRAND, Bernard FOURNIER, GEOFFROY, GINÉSY, GRILLOT, GRUILLOT et HAENEL, Mme HENNERON, MM. HÉRISSON, HUMBERT, JUILHARD, LESBROS, MATHIEU, PÉPIN, PUECH, REVOL, SAUGEY, TORRE, TRUCY, VIAL, BADRÉ, Jean BOYER, MERCIER et NOGRIX, Mme PAYET et M. GOUTEYRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 BIS


Après l'article 62 bis, insérer un article additionnel  ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article 47 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors que les communes ne sont pas constituées en groupement de communes, elles peuvent constituer entre elles un syndicat intercommunal à vocation unique aux fins de mettre en place une commission d'appel d'offres commune et disposer de la signature de la délégation de service public concernant l'exploitation des remontées mécaniques situées sur le territoire desdites communes ».

Objet

Il s'agit de donner la possibilité aux communes non réunies dans un EPCI de conclure des conventions communes pour des domaines skiables qui s'étendent sur le territoire de plusieurs communes. Cette situation est fréquente. Elle pose des problèmes de gestion difficiles. Par conséquent, il est apparu utile de fédérer les communes délégataires au sein d'un syndicat intercommunal ad hoc qui devient l'interlocuteur unique de l'exploitant, facilitant ainsi une démarche cohérente autour de la délégation de service public des domaines skiables concernés.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 918

4 mai 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 539 rect. de M. JARLIER

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. BEL, Mme Michèle ANDRÉ, MM. PIRAS, CARRÈRE, SIGNÉ, COURTEAU, VIDAL, DOMEIZEL, RINCHET et TESTON, Mme DURRIEU, MM. MOREIGNE, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 BIS


Dans le texte proposé par l'amendement n° 539 rect. pour insérer un alinéa après le deuxième alinéa de l'article 47 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, après les mots :
en groupement de communes
insérer les mots :
ayant compétence en la matière

Objet

Si le groupement de communes n'a pas cette activité dans ses compétences, il reste légitime de faire (un syndicat intercommunal) même s'il y a un groupement de communes.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 619

28 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 BIS


Après l'article 62 bis, insérer un article additionnel  ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article 47 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors que les communes ne sont pas constituées en groupement de communes, elles peuvent constituer entre elles un syndicat intercommunal à vocation unique aux fins de mettre en place une commission d'appel d'offres commune et disposer de la signature de la délégation de service public concernant l'exploitation des remontées mécaniques situées sur le territoire desdites communes ».

Objet

Il s'agit de donner la possibilité aux communes non réunies dans un EPCI de conclure des conventions communes pour des domaines skiables qui s'étendent sur le territoire de plusieurs communes. Cette situation est fréquente. Elle pose des problèmes de gestion difficiles. Par conséquent, il est apparu utile de fédérer les communes délégataires au sein d'un syndicat intercommunal ad hoc qui devient l'interlocuteur unique de l'exploitant, facilitant ainsi une démarche cohérente autour de la délégation de service public des domaines skiables concernés.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 889

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 BIS


Après l'article 62 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 50 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985  relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé :

« Art. 50 - Les services de transport terrestres de personnes organisées par les collectivités locales ou leurs groupements ainsi que les tapis roulants assurant le transport à titre principal de skieurs dans les stations de sport d'hiver et d'alpinisme sont soumis au contrôle technique et de sécurité de l'Etat. Ces derniers équipements sont en outre soumis à l'autorisation avant mise en exploitation prévue par l'article L. 445-1 du code de l'urbanisme. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »

Objet

Afin que l'accident survenu à la station de Val Cenis ne se reproduise plus, et face à l'évolution rapide des équipements mis à la disposition des skieurs dans les stations de sport d'hiver, cet amendement permet de réglementer, par le biais de l'article 50 de la loi Montagne, les « tapis roulants neige ». Comme pour les remontées mécaniques, il leur sera appliqué un régime d'autorisation par l'Etat de mise en exploitation ainsi qu'un contrôle par les agents spécialisés du ministère des transports. En revanche, étant donné l'absence d'ancrage au sol, il n'est pas prévu d'autorisation préalable aux travaux.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 107

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 62 TER


Au début du premier alinéa de cet article, remplacer les mots :
L'article 55
par les mots :
Le premier alinéa de l'article 55





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 488 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. Jean BOYER, Jean-Léonce DUPONT et NOGRIX et Mme Gisèle GAUTIER


ARTICLE 62 TER


Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article 55 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 :

« Art. 55 - Il est institué une dotation à l'installation des jeunes artisans ou commerçants dans leurs initiatives de création ou de reprise d'une activité artisanale ou commerciale lorsque celle-ci est engagée dans les zones de revitalisation rurale.

« De plus, une allocation de soutien sera versée à tout commerçant installé dans les zones de revitalisation rurale lorsque celui-ci permettra de maintenir des services d'intérêt général au profit des populations rurales.

« Les modalités d'application de cette dotation à l'installation et cette allocation de soutien sont fixées par décret ».

Objet

Nous le savons tous, l'Etat ne saurait être le seul acteur du Développement Local, néanmoins il conserve un rôle fondamental afin de garantir en tous points du Territoire National une parité de traitement. Dans nos territoires les plus reculés, les plus enclavés, les plus isolés, tous les efforts entrepris dans le but de compenser les handicaps naturels ne sont pas simplement une nécessité mais un droit. Doter ces territoires, mais aussi les hommes et les femmes qui l'animent de moyens et d'outils permettant de rompre la fracture rurale doit être un des objectifs essentiels pour servir le développement local et enrayer la désertification qui gagne du terrain.

Il devient indispensable d'apporter une réponse concrète à tous ceux qui n'ont pas peur d'engager leur avenir professionnel dans les zones de montagne, qui n'hésitent pas à risquer leurs finances personnelles pour investir ces territoires si l'on ne veut pas demain que l'agriculture reste la seule activité dont les jours seront comptés car des agriculteurs sans voisin c'est la fin du mode rural. Un accompagnement de l'Etat, comme un soutien plus significatif sont indispensables pour pérenniser ces véritables entreprises de Service Public. Choisir de vivre au pays n'est pas toujours le signe de la rentabilité. Cet attachement à l'identité d'une région doit-être reconnu et apprécié comme tel. Ne fermons pas la porte à la vie de notre Monde Rural, bien au contraire, car le dernier commerce sert tout à la fois de lieu d'échange, de service mais aussi de convivialité. C'est la raison pour laquelle, la mise en place d'une Dotation à l'Installation en faveur de nos Jeunes, mais aussi d'une allocation dynamique, sera déterminante dans la vie de nos collectivités rurales.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 500 rect.

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. VIAL, HÉRISSON et CARLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 TER


Après l'article 62 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le sixième alinéa de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , sauf lorsqu'elles portent sur la mise en œuvre des opérations d'aménagement et que lesdites clauses portent sur des activités connexes à ces opérations. »

Objet

L'article 62 paragraphe 7 du projet de loi sur le développement des territoires ruraux, modifie l'article 42 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 conformément aux dispositions de l'article 1411-2 du Code général des collectivités locales, qui régit les conventions de délégation de services publics.

L'article 62 paragraphe 7 tel qu'il est rédigé supprime la limite fixée à ces contrats par l'article 42 de la loi montagne (18 ans).

Il serait justifié de permettre à l'exploitant, avec son consentement de participer au paiement de services connexes qui ont par nature un lien avec l'exploitation.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 620

28 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 TER


Après l'article 62 ter, insérer un article additionnel  ainsi rédigé :

 Après l'article L. 1511-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L…. - Dans les communes de moins de 2 000 habitants situées dans les zones de montagne ou dans les zones de revitalisation rurale définies par décret, afin d'éviter que le changement de destination d'une entreprise familiale artisanale, commerciale, agricole à l'occasion d'une succession ne fasse disparaître un service jugé essentiel par la commune pour l'intérêt de la collectivité, celle-ci peut se porter garante des emprunts contractés par l'héritier qui prend l'engagement de maintenir les biens immobiliers affectés au fonctionnement de l'entreprise ou au logement.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de favoriser dans les territoires de montagne et les ZRR, un outil permettant à la collectivité de contribuer au maintien, d'une entreprise familiale au moment de sa transmission par héritage. En effet, l'absence d'attractivité économique ou au contraire l'excessive pression foncière et immobilière peuvent en effet constituer des facteurs dissuasifs au regard de l'endettement nécessaire à maintenir l'exploitation ou l'entreprise. La possibilité proposée ici  pour la commune de garantir les emprunts souscrits par l'héritier au moment de la reprise outre sa portée économique présente également une dimension politique forte en matière de développement local puisqu'elle permet de reconnaître à l'exploitation ou à l'entreprise concernée une fonction d'utilité publique.

Le présent amendement doit être considéré comme faisant partie d'un dispositif dans lequel la fiscalité d'Etat devrait également être impliquée et est à ce titre complémentaire de l'amendement n° (suspension des droits de mutation)






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 259 rect. ter

18 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GAILLARD, JOLY, LEROY, FRANÇOIS, JARLIER, BADRÉ, ÉMIN, CAZALET, Bernard FOURNIER, MOINARD, MOULY, VALADE, VINÇON, BAILLY, CÉSAR, GOUTEYRON, GRILLOT, HÉRISSON, du LUART, VIAL, Jacques BLANC, AMOUDRY, FAURE, BALARELLO, BARRAUX, BESSE, Paul BLANC, BRAUN, CARLE, FERRAND, GEOFFROY, GINÉSY et HAENEL, Mme HENNERON, MM. HUMBERT, JUILHARD, LESBROS, MATHIEU, PÉPIN, PUECH, REVOL, SAUGEY, TORRE, TRUCY, Jean BOYER, MERCIER et NOGRIX et Mme PAYET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 63


 Avant l'article 63, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
 I - Dans le 1° de l'article L. 2333-53 du code général des collectivités territoriales, après le mot :  « agricole », sont insérés les mots : « et forestier »
II – Le même article est complété par un 6° et un 7°ainsi rédigés :
« 6°  Aux dépenses d'équipement et de mise en valeur touristique des espaces forestiers présentant l'une des garanties de gestion durable mentionnées à l'article L. 8 du code forestier ;
« 7°  Aux travaux de protection contre l'érosion naturelle des sols, la prévention des avalanches ou la défense des forêts contre les incendies qui incombent à la commune en application du 5 de l'article L. 2212-2 . »

Objet

Dans les zones de montagne où sont exploitées des stations de sports d'hiver, les espaces forestiers représentent un élément majeur de construction du paysage, de diversification de l'environnement et de développement des activités de loisirs de pleine nature. Ces espaces sont fortement sollicités par l'aménagement de ces unités touristiques; ils subissent de fortes contraintes foncières, de pression du public en même temps qu'ils jouent un rôle majeur dans la protection contre les risques naturels (glissements de terrains et chutes de rochers, protection contre les avalanches, ...). II parait donc souhaitable que ces espaces, particulièrement sensibles en raison de leur incorporation dans des sites touristiques à très forte fréquentation, puissent bénéficier d'interventions des collectivités dans les domaines qui échappent à la responsabilité des propriétaires, en vue d'assurer leur protection, leur mise en valeur ou leur équipement touristique, et permettant ainsi à ces espaces de jouer pleinement leur rôle d'accueil du public et de sécurisation des installations touristiques. Ces interventions pourraient valablement trouver un financement par une affectation des taxes communales et départementales sur les entreprises exploitant des engins de remontées mécaniques. La modification ainsi envisagée porte sur les articles L. 2333-53 et L. 3333-7 du Code général des collectivités territoriales, qui disposent des affectations possibles de ces taxes.
La modification relative au financement des actions de protection des espaces naturels n'est reprise qu'à l'article L. 2333-53 du CGCT relatif à la taxe communale en raison du fait que la responsabilité de ces travaux incombe à la commune, et par défaut à l'Etat, au titre de ses missions de police (CGCT art. L. 2212-2, §5). Le département serait donc incompétent pour mettre en oeuvre des actions dont il n'assume pas légalement la responsabilité de police





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 621

28 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 63


Avant  l'article 63, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I -L'article L. 2333-53 du code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :

1 – le 1° est ainsi rédigé :

« 1° à des interventions favorisant le développement agricole et forestier en montagne ».

2. - Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
«  6° Aux dépenses d'équipement et de mise en valeur touristique des espaces forestiers présentant l'une des garanties de gestion durable mentionnées à l'article L. 8 du code forestier ».

« 7° Aux travaux de protection contre l'érosion naturelle des sols, la prévention des avalanches ou la défense des forêts contre les incendies qui incombent à la commune en application du 5° de l'article L. 2212-2 du présent Code ».

II - L'article L. 3333-7 du même code est modifié comme suit :

1 – Le 1° est ainsi rédigé : « 1° à des interventions favorisant le développement agricole et forestier en montagne ».

2. – Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 6° aux dépenses d'équipement et de mise en valeur touristique des espaces forestiers présentant l'une des garanties de gestion durable mentionnées à l'article L. 8 du code forestier ».

Objet

Dans les zones de montagne où sont exploitées des stations de sports d'hiver, les espaces forestiers représentent un élément majeur de construction du paysage, de diversification de l'environnement et de développement des activités de loisirs de pleine nature. Ces espaces sont fortement sollicités par l'aménagement de ces unités touristiques; ils subissent de fortes contraintes foncières, de pression du public en même temps qu'ils jouent un rôle majeur dans la protection contre les risques naturels (glissements de terrains et chutes de rochers, protection contre les avalanches, …). Il paraît donc souhaitable que ces espaces, particulièrement sensibles en raison de leur incorporation dans des sites touristiques à très forte fréquentation, puissent bénéficier d'interventions des collectivités dans les domaines qui échappent à la responsabilité des propriétaires, en vue d'assurer leur protection, leur mise en valeur ou leur équipement touristique, et permettant ainsi à ces espaces de jouer pleinement leur rôle d'accueil du public et de sécurisation des installations touristiques. Ces interventions pourraient valablement trouver un financement par une affectation des taxes communales et départementales sur les entreprises exploitant des engins de remontées mécaniques. La modification ainsi envisagée porte sur les articles L. 2333-53 et L. 3333-7 du code général des collectivités territoriales, qui disposent des affectations possibles de ces taxes.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 260 rect. bis

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GAILLARD, JOLY, LEROY, FRANÇOIS, JARLIER, BADRÉ, CAZALET, ÉMIN, Bernard FOURNIER, GRUILLOT, MOINARD, MOULY, VALADE, VINÇON, GOUTEYRON, GRILLOT, HÉRISSON, du LUART, VIAL, Jacques BLANC, AMOUDRY, FAURE, BAILLY, BALARELLO, BARRAUX, BESSE, Paul BLANC, BRAUN, CARLE, FERRAND, GEOFFROY, GINÉSY et HAENEL, Mme HENNERON, MM. HUMBERT, JUILHARD, LESBROS, MATHIEU, PÉPIN, PUECH, REVOL, SAUGEY, TORRE, TRUCY, Jean BOYER, MERCIER et NOGRIX et Mme PAYET


ARTICLE 63


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales par les mots :
 « sous réserve que celui-ci ait adopté un plan de gestion des espaces naturels et du paysage, conformément à la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993, sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques. »

Objet

Dans les zones de montagne, la forêt constitue à la fois un élément fort de construction d'un paysage de qualité et un espace privilégié d'accueil du public, d'éducation à l'environnement, de promenade et d'activité de loisirs-nature : la forêt est ainsi un atout de développement d'un tourisme durable. Afin que la forêt puisse pleinement remplir ces rôles, le présent amendement a pour objectif de favoriser l'élaboration d'un plan de gestion des espaces naturels et du paysage au niveau de l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et de permettre, en s'appuyant sur les moyens financiers de la taxe de séjour, la mise en oeuvre des actions intercommunales prévues par ce plan.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 622

28 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme DAVID


ARTICLE 63


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales par les mots :

sous réserve que celui-ci ait adopté un plan de gestion des espaces naturels et du paysage, conformément à la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993

Objet

Dans les zones de montagne, la forêt constitue à la fois un élément fort de construction d'un paysage de qualité et un espace privilégié d'accueil du public, d'éducation à l'environnement, de promenade et d'activité de loisirs nature : la forêt est ainsi un atout de développement d'un tourisme durable. Afin que la forêt puisse pleinement remplir ces rôles, le présent amendement a pour objectif de favoriser l'élaboration d'un plan de gestion des espaces naturels et du paysage au niveau de l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et de permettre, en s'appuyant sur les moyens financiers de la taxe de séjour, la mise en œuvre des actions intercommunales prévues par ce plan.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 555 rect. bis

17 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. FAURE, CARLE, Jacques BLANC, AMOUDRY, BAYLET, Jean BOYER, CAZALET et MERCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 BIS


Après l'article 63 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 622-5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour des raisons impérieuses de sécurité, les moniteurs de ski titulaires d'un brevet d'Etat ou d'une autorisation d'exercer, organisés en association ou en syndicat professionnel pour la mise en oeuvre de leur activité, sont considérés comme exerçant une activité non salariée relevant du régime des travailleurs indépendants et ce quel que soit le public auquel ils s'adressent. »

Objet

Cet amendement concerne le problème que l'on rencontre sur l'éventuelle requalification de la situation des moniteurs. Il est fondé sur le fait que, le moniteur de ski, exerçant dans un milieu spécifique, se trouve confronté d'une façon permanente à la nécessité de décider de façon autonome des conditions de sécurité de ses élèves. Dans ces conditions, il est nécessaire de rappeler que leur activité ne saurait les placer dans un lien de subordination avec une quelconque structure ou donneur d'ordre.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 462 rect.

29 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE

et les membres du Groupe socialiste


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 63 BIS


Après l'article 63 bis, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre ….

Dispositions relatives aux sections de commune

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB :La rectification consiste en un changement de place.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 464 rect.

29 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 BIS


Après l'article 63 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

«Art. L. 2411-1.- Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. Ces droits sont consignés en tant que tels dans le document de gestion de l'espace agricole et forestier prévu à l'article L. 112-1 du code rural porté à la connaissance du public par voie d'affichage. A défaut de document de gestion, ils figurent dans un inventaire réalisé par la chambre d'agriculture et affiché en mairie pendant deux mois pour observation. Le droit d'usage des biens en cause ne saurait s'assimiler à un droit de propriété. Il s'exerce collectivement et se limite à l'usufruit ».

Objet

Le présent amendement vise à faciliter une meilleure connaissance et maîtrise de l'utilisation des biens sectionnaux en veillant à ce que leur usage relève bien de l'intérêt collectif.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 552 rect. bis

29 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. JARLIER, Jacques BLANC, AMOUDRY, FAURE, BAILLY, BALARELLO, BARRAUX, BESSE, Paul BLANC, BRAUN, CARLE, CAZALET, ÉMIN, FERRAND, Bernard FOURNIER, GEOFFROY, GINÉSY, GRILLOT, GRUILLOT et HAENEL, Mme HENNERON, MM. HÉRISSON, HUMBERT, JUILHARD, LESBROS, MATHIEU, PÉPIN, PUECH, REVOL, SAUGEY, TORRE, TRUCY, VIAL, BADRÉ, Jean BOYER, MERCIER et NOGRIX, Mme PAYET et M. GOUTEYRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 BIS


Après l'article 63 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2411-1 - Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. Ces droits sont consignés en tant que tels dans le document de gestion de l'espace agricole et forestier prévu à l'article L. 112-1 du code rural porté à la connaissance du public par voie d'affichage. À défaut de document de gestion, ils figurent dans un inventaire réalisé par la chambre d'agriculture et affiché en mairie pendant deux mois pour observation. Le droit d'usage des biens en cause ne saurait s'assimiler à un droit de propriété. Il s'exerce collectivement et se limite à l'usufruit. »

Objet

Le présent amendement vise à faciliter une meilleure connaissance et maîtrise de l'utilisation des biens sectionnaux en veillant à ce que leur usage relève bien de l'intérêt collectif.

Les sections de communes, régime juridique particulier reconnaissant certains droits fonciers exercés collectivement aux habitants d'une partie donnée d'une commune (en général exploitation de pâtures et/ou de forêts), est un héritage de l'ancien régime qui s'est maintenu jusqu'à nos jours en raison de l'attachement bien compréhensible des ayant droits concernés, du fait des ressources que peuvent générer ces sections.

La situation actuelle des biens de sections est fort variable d'une région ou d'un département à l'autre. Beaucoup restent dynamiques et constituent des fonds prospères gérés conformément aux usages originels, générant certes des profits à l'attention des ayant droits mais résultant d'une politique régulière d'entretien et d'investissement. D'autres connaissent d'importantes difficultés provenant soit de l'insuffisance des recettes potentielles, soit de la raréfaction du nombre des ayant droits conduisant à une incapacité physique d'assurer la gestion des espaces en cause. Ces situations de déshérence conduisent parfois à des aberrations : soit la section répartit intégralement les bénéfice sans jamais procéder au moindre investissement et contraignant ainsi les communes à les financer, soit le nombre d'ayant droits s'est tellement restreint que ceux qui subsistent se sont tacitement répartis et approprié les espaces en cause, les considérant comme autant de propriétés privées.

Compte tenu des enjeux en matière foncière et de gestion de l'espace, une refonte et une modernisation du droit applicable aux biens de section semble donc s'imposer avec urgence. Le lancement d'un tel projet, qui requiert probablement à lui seul un texte de loi entier, a toute sa place dans une loi sur la ruralité.

Aussi convient-il d'en avancer les prémices ainsi que le propose le présent amendement qui vient compléter l'article idoine du code des collectivités et qui consiste à :

- d'une part, établir une visibilité des biens sectionnaux existants en rendant obligatoire leur inscription soit dans le document départemental de gestion de l'espace agricole et forestier, soit à défaut dans un inventaire spécifique diligenté par les chambres d'agriculture

- d'autre part, consigner la raison d'être depuis l'origine de ces territoires, à savoir le partage de l'usage et des fruits d'un bien foncier au profit d'une certaine catégorie d'habitants d'une commune donnée, soit un droit de propriété sans abusus, afin d'éviter notamment que ces espaces soit démantelées en propriétés foncières individuelles.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 400

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Michèle ANDRÉ, MM. PIRAS et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. LEJEUNE, PASTOR, RAOULT, REINER, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, BESSON, BELLANGER, JOURNET, RAOUL, RINCHET, MANO, DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 BIS


Après l'article 63 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et, le cas échéant, » sont remplacés par les mots : « et si l'autorité compétente en décide ».

Objet

Une étude des conditions de gestion des sections et commissions syndicales menée par un groupe de maires du Massif central a, au vu de l'importante jurisprudence imputable à l'utilisation de terres agricoles ou pastorales par certains ayants droits de sections, déceler le terme "et, le cas échéant" comme étant une source d'interprétation divergente et contradictoire. L'arbitrage par la commission syndicale, la majorité absolue des ayants droits de sections ou à défaut les conseils municipaux concernés permettant alors de décider si les exploitants mentionnés dans la suite de l'article peuvent ou non leur être attribués par bail.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 404

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Michèle ANDRÉ, MM. PIRAS et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. LEJEUNE, PASTOR, RAOULT, REINER, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, BESSON, BELLANGER, JOURNET, RAOUL, RINCHET, MANO, DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 BIS


Après l'article 63 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale se prononçant à la majorité absolue de ses membres ou, si la commission syndicale n'a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et de la majorité absolue des électeurs de la section. »

Objet

Le processus décisionnel au sein des sections de communes et des commissions syndicales en charge de la gestion des biens de sections est souvent pénalisé par l'obligation de rassembler une majorité des deux tiers d'ayants droits. Cette obligation souvent lourde et difficile à réaliser aboutit souvent à des situations de blocage qui peuvent provoquer des litiges entre ayants droits. Afin de faciliter la gestion de ces biens l'adoption d'une décision à la majorité absolue semble plus indiquée.






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N° 463 rect.

29 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 BIS


Après l'article 63 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2411-13 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les biens et droits des sections d'une commune ou d'un groupement de communes peuvent également être transférés à la commune ou au groupement par arrêté  du représentant de l'Etat dans le département sur demande du maire ou du président du groupement quand les revenus tirés des biens de la section sont faibles ou que le nombre des ayants droit a notablement diminué ou que le caractère d'intérêt collectif de la gestion des biens et de la répartition des revenus de la section n'est plus assuré. Le conseil municipal ou les conseils municipaux du groupement concerné adoptent une délibération motivée justifiant l'intérêt général du transfert à la commune ou au groupement des biens de la section et des droits qui leur sont associés. L'arrêté préfectoral détermine la nature et le montant des dédommagements ou compensations accordés aux ayants droit subsistants. »

Objet

Le présent amendement vise à clarifier la gestion des biens sectionnaux dans le sens de l'intérêt général au regard de la gestion de l'espace en permettant en cas d'absence de revenu significatif de la section ou de diminution importante du nombre de ses ayants droit de transférer avec précaution les biens de la section vers la municipalité.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 403

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Michèle ANDRÉ, MM. PIRAS et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. LEJEUNE, PASTOR, RAOULT, REINER, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, BESSON, BELLANGER, JOURNET, RAOUL, RINCHET, MANO, DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 BIS


Après l'article 63 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L2411-15 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé sur proposition du conseil municipal ou de la commission syndicale par un vote concordant du conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés et de la commission syndicale, qui se prononce à la majorité absolue de ses membres. »

Objet

Le processus décisionnel au sein des sections de communes et des commissions syndicales en charge de la gestion des biens de sections est souvent pénalisé par l'obligation de rassembler une majorité des deux tiers d'ayants droits. Cette obligation souvent lourde et difficile à réaliser aboutit souvent à des situations de blocage qui peuvent provoquer des litiges entre ayants droits. Afin de faciliter la gestion de ces biens l'adoption d'une décision à la majorité absolue semble plus indiquée.






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N° 402

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Michèle ANDRÉ, MM. PIRAS et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. LEJEUNE, PASTOR, RAOULT, REINER, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, BESSON, BELLANGER, JOURNET, RAOUL, RINCHET, MANO, DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 BIS


Après l'article 63 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2411-15 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le ou les conseils municipaux représentant la ou les communes sur lesquelles des biens de sections sont proposés à la vente doivent être consultés préalablement à toute annonce de vente pour pouvoir se porter éventuellement acquéreur des biens.

« Les membres de conseils municipaux ayants droit des biens mis en vente ne peuvent participer ni au débat ni au vote du ou des conseils municipaux. Au cas où plus du tiers des conseillers municipaux concernés sont des ayants droit, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département. »

Objet

La vente de certains biens ou terrains dont l'usage pourrait être profitable à l'ensemble des habitants d'une ou de communes doit pouvoir bénéficier à la collectivité en premier lieu. Il est à noter que ce processus d'information peut être préalable à un droit de préemption que pourrait vouloir exercer une collectivité.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 401

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Michèle ANDRÉ, MM. PIRAS et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. LEJEUNE, PASTOR, RAOULT, REINER, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, BESSON, BELLANGER, JOURNET, RAOUL, RINCHET, MANO, DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 BIS


Après l'article 63 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2411-16. - Dans le cas où, en application du deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et de l'article L. 2411-5, la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord de la majorité absolue des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département.

« L'engagement de tout ou partie des biens de la section dans une association syndicale ou une autre structure de regroupement foncier est proposé par le conseil municipal ou par la moitié des électeurs de la section. Le désaccord ne peut être exprimé que par un vote du conseil municipal statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ou par les deux tiers des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département.

« En cas de désaccord ou en l'absence de vote de la majorité absolue des électeurs de la section sur les propositions visées aux deux alinéas précédents, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département. »

Objet

Le processus décisionnel au sein des sections de communes et des commissions syndicales en charge de la gestion des biens de sections est souvent pénalisé par l'obligation de rassembler une majorité des deux tiers d'ayants droits. Cette obligation souvent lourde et difficile à réaliser aboutit souvent à des situations de blocage qui peuvent provoquer des litiges entre ayants droits. Afin de faciliter la gestion de ces biens l'adoption d'une décision à la majorité absolue semble plus indiquée. La majorité des deux tiers nécessaire au désaccord exprimé dans le cadre du deuxième alinéa de l'article L. 2411-16 est maintenue pour ne pas aboutir à des votes de contestations aboutissant à des blocages qui pourraient aller à l'encontre de l'intérêt général.






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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 389

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 63 TER


Supprimer cet article.

Objet

L'article L. 112-2 du code rural donne compétence à l'Etat pour établir un document de gestion de l'espace agricole et forestier, dans le cadre d'une procédure associant notamment les chambres départementales d'agriculture.
Cette disposition est cohérente avec le principe de large consultation des chambres départementales d'agriculture développé notamment par l'article 67 du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux, qui prévoit une large consultation des chambres d'agricultures sur les questions relatives à l'agriculture, à la gestion de l'espace rural et à la mise en valeur des espaces naturels et des paysages.
Il convient d'établir rapidement ces documents de gestion dans les départements qui n'en disposent pas encore.
Le texte voté par l'Assemblée nationale aboutirait à conférer à la chambre d'agriculture un pouvoir de substitution pour élaborer à la place de l'Etat un document que la commune doit prendre en compte dans son document d'urbanisme.
En outre, il abroge les dispositions de l'article L 145-3 I existant et notamment les dispositions introduites par la loi Urbanisme et habitat concernant les chalets d'alpage.
C'est pourquoi le Gouvernement propose de le supprimer.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 640

28 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes DAVID et BEAUFILS, M. COQUELLE, Mme DIDIER, M. LE CAM, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 63 TER


Compléter le texte proposé par cet article pour le I de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme par une phrase ainsi rédigée :

Avant toute mise en vente des terres répertoriées dans cet inventaire, la chambre d'agriculture, le maire et le président de groupement, notamment pastoraux, des exploitants et des propriétaires agricoles et forestiers de la commune et de leurs syndicats représentatifs ainsi que du centre régional de la propriété forestière sont consultés pour avis.

Objet

Il s'agit par cet amendement de s'assurer que les terres répertoriées dans cet inventaire ne soient pas cédées pour un usage autre qu'agricole, pastorale ou forestier. Dans un contexte où la pression foncière s'accentue, il est indispensable de préserver ces terres afin de faciliter l'installation de jeunes agriculteurs.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 325 rect. quater

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. JARLIER, Jacques BLANC, AMOUDRY, FAURE, BAILLY, BALARELLO, BARRAUX, BESSE, Paul BLANC, BRAUN, CARLE, CAZALET, ÉMIN, FERRAND, Bernard FOURNIER, GEOFFROY, GINÉSY, GOUTEYRON, GRILLOT, GRUILLOT et HAENEL, Mme HENNERON, MM. HÉRISSON, HUMBERT, JUILHARD, LESBROS, MATHIEU, PÉPIN, PUECH, REVOL, SAUGEY, TORRE, TRUCY, VIAL, BADRÉ, Jean BOYER, MERCIER et NOGRIX, Mme PAYET et M. MURAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 TER


Après l'article 63 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les cinq derniers alinéas de l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, l'étude prévue au cinquième alinéa (a) du III de l'article L. 145-3, ou une étude réalisée et approuvée dans les mêmes conditions, peut délimiter, avec l'accord du préfet et en tenant compte des caractéristiques géographiques, environnementales et paysagères, le périmètre du secteur protégé. Elle peut également délimiter des secteurs de taille limitée où des constructions et aménagements peuvent être admis.
« Dans les secteurs protégés en application des premier et deuxième alinéas, ne peuvent être autorisés que des bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier, des refuges et gîtes d'étapes ouverts au public pour la promenade et la randonnée, des aires naturelles de camping, un équipement culturel dont l'objet est directement lié au caractère lacustre des lieux, des installations à caractère scientifique si aucune autre implantation n'est possible et des équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade, des sports nautiques, de la promenade ou de la randonnée ainsi que des projets visés au 1° de l'article L. 111-1-2.
« Les dispositions du présent article s'appliquent également aux plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à 1 000 hectares partiellement situés en zone de montagne.
« Peuvent être exclus du champ d'application du présent article :
« a) par le plan local d'urbanisme ou la carte communale, après avis de la commission des sites, les plans d'eau de moins de un hectare, dont la protection des rives ne présente pas d'intérêt environnemental ou paysager particulier ;
« b) par arrêté du préfet coordinateur du Massif , les plans d'eau dont moins du quart des rives est situé dans la zone de montagne. »

Objet

La loi Montagne a prévu une protection des abords des lacs de montagne, sur une bande uniforme de 300 mètres à compter de la rive. Le principe de cette protection n'est contesté par personne, mais son caractère uniforme n'est pas toujours adapté. Ce problème a été examiné par le groupe de travail comprenant des représentants des deux Assemblées.
La solution proposée s'inspire de la réforme de l'article L.145-3 opérée par la loi Urbanisme et habitat pour adapter le principe d'extension de l'urbanisation en continuité de l'existant, qui consiste à accorder plus de liberté aux communes dans l'élaboration de leur projet d'urbanisme, sur la base d'une plus grande exigence de qualité.
Ainsi, l'étude d'urbanisme, prévue par l'article L. 145-3, ou une étude réalisée et approuvée dans les mêmes conditions, pourrait délimiter les secteurs à protéger et les secteurs dans lesquels les constructions et aménagements sont autorisés.
Il est également proposé de régler deux problèmes récurrents : celui des plans d'eau d'une superficie très faible, que le plan local d'urbanisme ou la carte communale pourra, après avis de la commission des sites, décider d'exclure le l'application de la loi Montagne, et celui des lacs compris pour une très faible partie en zone de montagne, qui pourront être exclus de l'application de la loi montagne par arrêté du préfet coordonnateur de massif, dès lors que moins du quart de leurs rives est situé dans la zone de montagne.


NB :La rectification quater porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 864

28 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 TER


Après l'article 63 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les cinq derniers alinéas de l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, l'étude prévue au cinquième alinéa (a) du III de l'article L.145-3, ou une étude réalisée et approuvée dans les mêmes conditions, peut délimiter, avec l'accord du préfet et en tenant compte des caractéristiques géographiques, environnementales et paysagères, le périmètre du secteur protégé. Elle peut également délimiter des secteurs de taille limitée où des constructions et aménagements peuvent être admis.

« Dans les secteurs protégés en application des premier et deuxième alinéas, ne peuvent être autorisés que des bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier, des refuges et gîtes d'étapes ouverts au public pour la promenade et la randonnée, des aires naturelles de camping, un équipement culturel dont l'objet est directement lié au caractère lacustre des lieux, des installations à caractère scientifique si aucune autre implantation n'est possible et des équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade, des sports nautiques, de la promenade ou de la randonnée ainsi que des projets visés au 1° de l'article L. 111-1-2.

« Les dispositions du présent article s'appliquent également aux plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à 1000 hectares partiellement situés en zone de montagne.

« Peuvent être exclus du champ d'application du présent article :

« 1) par le plan local d'urbanisme ou la carte communale, après avis de la commission des sites, les plans d'eau de moins de un hectare, dont la protection des rives ne présente pas d'intérêt environnemental ou paysager particulier.

« 2) par arrêté du préfet coordonnateur de massif, les plans d'eau dont moins du quart des rives est situé dans la zone de montagne. »






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 623

28 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 64


Avant l'article 64, insérer un article additionnel ainsi formulé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme  est ainsi rédigé :

« Peuvent être cependant autorisés les bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier, les refuges et gîtes d'étapes ouverts au public, les installations à caractère scientifique si aucune autre implantation n'est possible et les équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade, des sports nautiques, de la promenade et de la randonnée, ainsi que les projets visés au 1° de l'article L. 122-1-2. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l'intention initiale du législateur lors du vote dans le débat sur la loi SRU d'une modification de  la liste des équipements qu'il est permis de construire sur les rives de plans d'eau de montagne. A la liste des installations, il était alors question d'ajouter les équipements nécessaires à la pratique de la promenade et de la randonnée. En effet, il était apparu raisonnable d'accompagner lorsque cela devenait nécessaire la fréquentation croissante de lieux de pleine nature en mettant en place des équipements qui contribuent à leur bon état de préservation tels que parkings installés à une distance raisonnable évitant les stationnements sauvages, poubelles, toilettes….

Mais la modification de dernière minute de l'emplacement d'insertion de ces termes rendit la mesure illisible et n'a de fait pas été mise en œuvre depuis. La rédaction soutenue par le présent amendement revient ainsi sur la formulation initiale  dégagée de toute équivoque.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 289 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. AMOUDRY et Jean BOYER, Mme PAYET, MM. MERCIER, MOULINIER, Jean-Léonce DUPONT et NOGRIX, Mme GOURAULT et M. HÉRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 64


Avant l'article 64, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme les mots : « hameaux nouveaux intégrés à l'environnement » sont remplacés par les mots : « hameaux nouveaux ou groupes de constructions intégrés à l'environnement. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de tirer la conséquence d'une nouveauté introduite par la loi relative à l'urbanisme l'habitat et la construction qui a accolé au mot « hameaux » figurant dans l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme relatif à l'obligation de continuité, ceux de « ou groupes de constructions ». Cet ajout avait été rendu nécessaire pour rétablir une certaine sécurité juridique en matière d'urbanisme de montagne, la notion de hameau n'ayant jamais été définie clairement, laissant à une jurisprudence incertaine le soin d'en trancher.
Il est donc proposé ici d'étendre cette logique de sécurisation juridique à un autre aspect de l'urbanisme en montagne, celui de la constructibilité des rivages lacustres pour lesquels le mot hameaux est également employé.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 288 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. AMOUDRY et Jean BOYER, Mme PAYET, MM. MERCIER, MOULINIER, Jean-Léonce DUPONT, NOGRIX et BADRÉ, Mme Gisèle GAUTIER et M. HÉRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 64


Avant l'article 64, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme est complété par un membre de phrase ainsi rédigé :
« , à moins que la partie inconstructible des communes classées en zone de montagne en raison du présent article ne satisfait pas elle-même aux critères d'altitude et de pente  qui ont justifié le classement. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de corriger une aberration de l'application aveugle de la loi montagne à l'ensemble  des communes riveraines d'une ou de plusieurs communes de montagne avec lesquelles elles partagent les rives d'un plan d'eau. En effet, dans ce cas de figure, l'altitude du rivage se situe nécessairement en dessous de l'altitude requise pour un classement en zone de montagne et par conséquent, cet élargissement de la règle d'inconstructibilité des rives des plans d'eau n'a de sens que si la part inconstructible du rivage des communes classées montagne en présente les caractéristiques (à savoir, à défaut de l'altitude minimale, une forte déclivité).



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 466

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. PIRAS et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. LEJEUNE, PASTOR, RAOULT, REINER, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, BESSON, BELLANGER, JOURNET, RAOUL, RINCHET et MANO, Mme Michèle ANDRÉ, MM. DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 64


Avant l'article 64, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Par exception au champ d'application du présent chapitre, les dispositions des alinéas précédents s'appliquent à l'ensemble des communes riveraines des plans d'eau situés au moins à 25% en zone de montagne ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de corriger une aberration aveugle de la loi montagne à l'ensemble des communes riveraines d'une ou de plusieurs communes de montagne avec lesquelles elles partagent les rives d'un plan d'eau. La règle d'inconstructibilité s'applique à tous les plans d'eau, situés partiellement ou totalement en zone de montagne, sans préciser ce que signifie le terme « partiellement ». Il s'agit donc de préciser les termes de la loi.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 794

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FOUCAUD et LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 64


Rédiger comme suit le I du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme :

« I. – L'autorisation est délivrée par le préfet coordonnateur de massif après avis de la commission spécialisée du comité de massif lorsqu'elle porte sur des remontées mécaniques reliant entre eux les domaines skiables de plusieurs vallées ou sur  une opération qui présente un intérêt régional ou interrégional. »

Objet

Amendement de précision.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 502 rect.

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VIAL, HÉRISSON et CARLE


ARTICLE 64


Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme, remplacer le mot :
vallées
par les mots :
stations ou communes

Objet

Le texte soumis à notre examen fait référence aux remontées mécaniques reliant, entre eux, les domaines skiables de plusieurs vallées. Cette référence à des vallées est peu précise et paraît difficile à gérer, la plupart des stations comportant plusieurs vallées : à titre d'exemple on peut citer Val-d'Isère.

C'est pourquoi il paraît préférable de remplacer la notion de « domaine skiable reliant plusieurs vallées », par celle « de domaine skiable reliant plusieurs stations ou communes », mieux définie.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 331 rect. bis

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. JARLIER, Jacques BLANC, AMOUDRY, FAURE, BAILLY, BALARELLO, BARRAUX, BESSE, Paul BLANC, BRAUN, CARLE, CAZALET, ÉMIN, FERRAND, Bernard FOURNIER, GEOFFROY, GINÉSY, GOUTEYRON, GRILLOT, GRUILLOT et HAENEL, Mme HENNERON, MM. HÉRISSON, HUMBERT, JUILHARD, LESBROS, MATHIEU, PÉPIN, PUECH, REVOL, SAUGEY, TORRE, TRUCY, VIAL, BADRÉ, Jean BOYER, MERCIER et NOGRIX et Mme PAYET


ARTICLE 64


I. - Dans le I du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :

une opération

par les mots :

une opération d'aménagement, de construction ou de transports

II. – En conséquence, procéder au même remplacement de mots dans le II du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme.

Objet

Amendement de précision rédactionnelle, qui vise à éviter toute ambiguïté sur la nature des opérations qui peuvent faire l'objet de l'autorisation au titre des unités touristiques nouvelles : aménagements et constructions touristiques et remontées mécaniques.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 370 rect. bis

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. FAURE, HÉRISSON, BARRAUX et BESSE


ARTICLE 64


Dans le II du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :

commission départementale des sites

par les mots :

commission spécialisée du comité de massif

Objet

Dans sa composition, la commission départementale des sites n'est pas l'organe le plus adapté pour donner un avis sur les projets d'UTN d'intérêt local. 

Le comité de massif dispose en revanche d'une commission spécialisée, composée majoritairement de représentants des régions, des départements, des communes ou de leurs groupements.

Au terme du décret du 23 septembre 1998, la commission départementale des sites est composée de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales (trois conseillers généraux, trois maires) et de représentants des milieux associatifs intervenant dans le domaine de l'environnement.

Outre les questions relatives à l'équilibre économique d'un projet UTN, la protection des sites et de l'environnement est également prise en compte par la commission spécialisée du comité de massif.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 503 rect.

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. VIAL, HÉRISSON et CARLE


ARTICLE 64


Dans le II du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
des sites
par les mots :

de développement durable

Objet

La composition et le mode de fonctionnement de la Commission départementale des sites conduira à un examen du dossier dans un contexte dominé par des préoccupations exclusivement environnementales. Compte-tenu de la diversité des enjeux en cause : de développement sociaux – environnementaux – il serait préférable de mettre en place des « Commissions de développement durable » pour le suivi des créations et extensions d'unités touristiques nouvelles. Leur création est prévue dans un amendement ultérieur.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 504 rect.

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. VIAL, HÉRISSON et CARLE


ARTICLE 64


Compléter le II du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme par une phrase ainsi rédigée :
Il est créé dans chaque département une Commission départementale du développement durable composée d'interlocuteurs représentatifs des enjeux, de développement, sociaux et environnementaux selon les modalités définies par un décret en Conseil d'état.

Objet

Cette proposition fait logiquement suite à la modification proposée pour la rédaction de l'article L. 145-11 I : remplacer l'avis de la Commission départementale des sites par un avis de la Commission départementale du développement durable qui devrait être créée.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 795 rect.

29 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FOUCAUD et LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 64


A la fin du II du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme, supprimer les mots :

en raison de sa situation ou d'une surface ou d'une capacité d'accueil excédant des seuils fixés, selon le type d'opération, par décret en Conseil d'Etat.

Objet

Amendement de simplification.



NB :La rectification est purement formelle.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 796

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FOUCAUD et LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 64


Supprimer le III du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme.

Objet

Amendement de simplification.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 797 rect.

3 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FOUCAUD et LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 64


Dans le IV du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme, après les mots :

peut imposer

ajouter les mots :

,dès lors qu'un besoin est constaté,

Objet

Amendement de précision.






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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 390

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 64


Rédiger ainsi le troisième alinéa du IV du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme :
« L'autorisation devient également caduque, à l'égard des équipements et constructions qui n'ont pas été engagés, lorsque les travaux d'aménagement ou de construction ont été interrompus pendant un délai supérieur à quatre ans. Ce délai s'applique aux opérations autorisées antérieurement à la loi n°     du     relative au développement des territoires ruraux à compter de la publication de ladite loi.

Objet

L'Assemblée nationale a ajouté un alinéa à l'article sur les unités touristiques nouvelles pour régler le problème des UTN très anciennes qui restent valables dans leur totalité dès lors qu'elles ont reçu un commencement d'exécution, même si des tranches opérationnelles ne sont jamais engagées.
Toutefois, le dispositif proposé a paru un peu complexe. Il a été réexaminé lors de la réunion du groupe de travail mis en place pour traiter des questions relatives à l'urbanisme en montagne.
Il est proposé d'instituer une caducité de l'autorisation UTN en cas d'interruption des travaux pendant plus de 4 ans, selon un mécanisme comparable à celui qui est applicable aux permis de construire.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 505 rect.

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VIAL, HÉRISSON et CARLE


ARTICLE 64


Dans le texte proposé par le 4° du I de cet article pour insérer une phrase dans l'article L. 122-8 du code de l'urbanisme
remplacer les mots :
des sites
par les mots :
de développement durable

Objet

L'observation est la même que celle faite pour l'amendement n° 504.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 391

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 64 BIS


Avant l'article 64 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 146-8 du code de l'urbanisme, les mots : « avec rejet en mer » sont supprimés.

Objet

L'article L. 146-8 du code de l'urbanisme pose des difficultés de mise en oeuvre. En effet, cet article autorise, à titre exceptionnel, lorsque la configuration des lieux l'impose, la construction d'une station d'épuration dans la bande des 100 mètres du rivage de la mer. Il n'ouvre pas la même possibilité aux communes riveraines des grands lacs alors que la topographie des lieux peut dans certains cas interdire ou rendre néfaste du point de vue des paysages l'implantation d'une station à plus de 100 mètres du bord d'un lac.
Le présent amendement a donc pour objet d'aligner la législation applicable aux grands lacs sur celle applicable au littoral de la mer.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 108

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 64 BIS


Supprimer cet article.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 798

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. FOUCAUD et LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 64 BIS


Supprimer le II de cet article.

 

Objet

Amendement de cohérence.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 352 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. AMOUDRY, Jean-Léonce DUPONT et NOGRIX, Mme BOCANDÉ et M. HÉRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64 BIS


Après l'article 64 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est inséré, après l'article L. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - Dans les communes situées en zone de montagne et dans les communes frontalières, le conseil municipal peut imposer aux maîtres d'ouvrage l'intégration, dans leurs projets d'immeubles d'habitation collective de 20 % de logements locatifs à usage de résidence principale. »

Objet

Un certain nombre de communes de montagne connaissent une situation de forte pénurie de logements pour la population locale. Ce problème est particulièrement aigu dans les stations touristiques classées mais tend à se généraliser dans certains départements.

Le nombre limité de logements locatifs est une entrave au maintien des familles dans les communes et par-là même au développement, voire au maintien, de l'activité économique.

Il en résulte, pour certains salariés des conditions de logement particulièrement précaires.

Permettre aux conseils municipaux de contraindre les maîtres d'ouvrage à inclure dans leurs projets immobiliers collectifs un taux minimum de logements locatifs pourrait contribuer à résoudre ces difficultés.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 109

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64 BIS


Après l'article 64 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 353-19-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
I - Au premier alinéa, les mots : "sociétés d'économie mixte" sont remplacés par les mots : "bailleurs autres que les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 353-14".
II - Cet article est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
"Le loyer peut être majoré du prix de location des meubles. Ce prix est fixé et peut être révisé dans les conditions de l'article L. 442-8-3-1."





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 398 rect.

28 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme Michèle ANDRÉ, MM. PIRAS et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. LEJEUNE, PASTOR, RAOULT, REINER, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, BESSON, BELLANGER, JOURNET, RAOUL, RINCHET, MANO, DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64 BIS


Après l'article 64 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 353-19-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

I - Au premier alinéa, après les mots : « sociétés d'économie mixte » sont insérés les mots : « et les bailleurs autres que les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 353-14 ».

II - Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le loyer proposé à la location par un bailleur autre que les organismes d'habitations à loyer modéré peut être majoré du prix de location des meubles. Ce prix est fixé et peut être révisé dans les conditions de l'article L. 442-8-3-1. »

Objet

Il convient de mobiliser au maximum le parc locatif public et privé des communes de tourisme pour qu'il soit proposé un maximum de logements possibles aux saisonniers qui sont appelés à travailler sur les sites touristiques.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 542 rect.

29 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. JARLIER, Jacques BLANC, AMOUDRY, FAURE, BAILLY, BALARELLO, BARRAUX, BESSE, Paul BLANC, BRAUN, CARLE, CAZALET, ÉMIN, FERRAND, Bernard FOURNIER, GEOFFROY, GINÉSY, GRILLOT, GRUILLOT et HAENEL, Mme HENNERON, MM. HÉRISSON, HUMBERT, JUILHARD, LESBROS, MATHIEU, PÉPIN, PUECH, REVOL, SAUGEY, TORRE, TRUCY, VIAL, BADRÉ, Jean BOYER, MERCIER et NOGRIX, Mme PAYET et M. GOUTEYRON


ARTICLE 64 TER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les refuges de montagne peuvent être gardés une partie de l'année par un gardien bénéficiant de l'agrément du directeur départemental de la jeunesse et des sports. Il y assure l'accueil et la restauration des randonneurs contre rémunération. Il est à ce titre inscrit au registre du commerce avec une mention spéciale quant à la nature de son activité dont les aspects de service d'utilité publique sont pris en compte. Il effectue également l'entretien ordinaire du bâtiment et de ses abords immédiats aux termes d'une convention souscrite avec leur propriétaire.

Objet

Le présent amendement a pour objet de reconnaître la spécificité de l'activité des gardiens de refuge, en leur attribuant un véritable statut professionnel qui les  distingue clairement du secteur classique de l'hôtellerie-restauration et justifie, compte tenu des circonstances très particulières dans lesquelles ils exercent leur activité qu'on ne leur applique pas rigoureusement les normes tant sanitaires que commerciales habituellement applicables en matière d'accueil du public et plus particulièrement de groupes d'enfants.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 624

28 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 64 TER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les refuges de montagne peuvent être gardés une partie de l'année par un gardien bénéficiant de l'agrément du directeur départemental de la jeunesse et des sports. Il y assure l'accueil et la restauration des randonneurs contre rémunération. Il est à ce titre inscrit au registre du commerce avec une mention spéciale quant à la nature de son activité dont les aspects de service d'utilité publique sont pris en compte. Il effectue également l'entretien ordinaire du bâtiment et de ses abords immédiats aux termes d'une convention souscrite avec leur propriétaire.

Objet

Le présent amendement a pour objet de reconnaître la spécificité de l'activité des gardiens de refuge, en leur attribuant un véritable statut professionnel qui les  distingue clairement du secteur classique de l'hôtellerie-restauration  et justifie, compte tenu des circonstances très particulières dans lesquelles ils exercent leur activité qu'on ne leur applique pas rigoureusement les normes tant sanitaires que commerciales habituellement applicables en matière d'accueil du public et plus particulièrement de groupes d'enfants.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 224

23 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. LORRAIN, RICHERT, HOEFFEL, ECKENSPIELLER, HAENEL, OSTERMANN et GRIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65


Après l'article 65, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 644-2 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La dénomination "montagne" prévue à l'article L.640-2 du code rural ne peut être apposée sur l'étiquetage des produits à appellation d'origine contrôlée. »

Objet

La rédaction du règlement technique des produits laitiers de montagne, prévu par le décret montagne du 15/12/2000, a permis d'ouvrir un débat au sein de la filière laitière. Dans ce règlement, les acteurs laitiers se sont engagés, pour les produits sous dénomination montagne, à maintenir et à ramener toutes les activités de la production du lait au conditionnement en montagne. La parution du Règlement technique des produits laitiers de montagne est attendue au plus tard en début d'année 2004.
Parallèlement la commission montagne de l'interprofession laitière (CNIEL), en partenariat avec les autres filières agricoles concernées et avec le secteur des eaux, ont créé l'Association ALTITUDE qui a pour vocation de réunir tous les produits de montagne, de déposer un nouveau logo montagne unique et fédérateur et, par la suite, de mettre en place une communication. Ces divers chantiers ont permis d'engager une discussion avec les différents acteurs des filières laitières de montagne et notamment avec les représentants des syndicats d'AOC.
Dans ce contexte, il semble important de coordonner ces différentes démarches dans l'intérêt des producteurs mais aussi pour offrir un message clair et simple aux consommateurs. La multiplication des dénominations sur un même produit génère la confusion. De plus, la zone d'appellation de certaines AOC recouvre des territoires situés à l'intérieur et à l'extérieur de la zone montagne. La juxtaposition de l'AOC et de la provenance montagne crée, dans ce cas-là, une segmentation préjudiciable à la nécessaire cohésion des AOC.
Aussi, les professionnels laitiers AOC de montagne demandent que la superposition de l'AOC et de la dénomination "montagne" soit interdite comme c'est déjà le cas pour les vins. C'est ainsi l'ensemble des productions sous AOC qui soutient ce dispositif.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 239 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. AMOUDRY et Jean BOYER, Mme PAYET, MM. MERCIER, MOULINIER, Jean-Léonce DUPONT et NOGRIX, Mme Gisèle GAUTIER et M. HÉRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65


Après l'article 65, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article 764 bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les communes supports de stations touristiques classées, où le prix moyen au mètre carré des logements anciens est supérieur de plus de 50% à la moyenne nationale, il est effectué un abattement de 50% sur la valeur réelle de l'immeuble constituant au jour du décès la résidence principale du défunt, lorsque cet immeuble représente 50% au moins de l'actif net successoral, et sous condition que le conjoint ou un ou plusieurs des enfants du défunt justifient qu'ils y ont établi leur résidence principale.
« En cas de revente dans un délai inférieur à dix ans après le décès, le ou les héritiers sont redevables de l'intégralité des droits de mutation normalement perçus, majorés de l'intérêt au taux légal. »
II - La perte de recettes en résultant pour l'Etat du I est compensée à due concurrence par le relèvement de la taxe prévue à l'article 150 V bis du code général des impôts.

Objet

La très forte progression des prix de l'immobilier constatée depuis quelques années dans nombre de communes touristiques, et tout particulièrement les stations de montagne, contraint dans de nombreux cas les héritiers à se séparer du bien reçu, faute d'être en mesure d'acquitter les droits de succession.
Le niveau atteint par les prix des terrains et immeubles d'habitation dans ces secteurs est tel que les héritiers ne peuvent bien souvent acquérir ou même louer un logement dans la commune, la grande majorité des biens disponibles sur le marché étant acquis comme résidences secondaires.
Il en résulte le départ de nombreuses familles de leur commune d'origine et une substitution progressive des résidents secondaires aux habitants permanents, du fait d'une quasi-impossibilité pour les personnes en activité de pérenniser leur logement à proximité de leur lieu de travail.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 467

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DOMEIZEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65


Après l'article 65, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, après les mots : « zones habitées » sont insérés les mots : « et hors des zones instituées en application du III de l'article L. 146-4 ».

Objet

En zone de montagne, la loi « littoral » s'impose aux communes riveraines de lacs et retenues artificielles. L'article L. 146-4 du code de l'urbanisme stipule notamment que « l'extension de l'urbanisme doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ». Pour lever toute ambiguïté, il est souhaitable de préciser que ce premier paragraphe du I  de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ne s'impose pas à l'ensemble du territoire de la commune. Le présent amendement a pour objet de préciser que le paragraphe III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme s'applique à la partie du territoire non concernée pour les obligations de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 975

18 mai 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 467 de M. DOMEIZEL

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. JARLIER et HÉRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 467 par les mots :

à l'extérieur desquelles le II de l'article 146-4 n'est pas applicable

Objet

Modification rédactionnelle de l'amendement n° 467 pour rendre réellement applicable la disposition proposée.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 543 rect.

29 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. JARLIER, Jacques BLANC, AMOUDRY, FAURE, BAILLY, BALARELLO, BARRAUX, BESSE, Paul BLANC, BRAUN, CARLE, CAZALET, ÉMIN, FERRAND, Bernard FOURNIER, GEOFFROY, GINÉSY, GRILLOT, GRUILLOT et HAENEL, Mme HENNERON, MM. HÉRISSON, HUMBERT, JUILHARD, LESBROS, MATHIEU, PÉPIN, PUECH, REVOL, SAUGEY, TORRE, TRUCY, VIAL, BADRÉ, Jean BOYER, MERCIER et NOGRIX, Mme PAYET et M. GOUTEYRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65


Après l'article 65, insérer un article ainsi rédigé :

La répartition des concours de l'Etat aux collectivités territoriales tient compte des caractéristiques des territoires ruraux, notamment de faible densité de population, ainsi que des nouvelles obligations de nature environnementale qui s'imposent aux collectivités de ces territoires. Elle prend en compte  notamment, selon des critères adaptés, les charges liées à la longueur des réseaux et infrastructures de desserte, à la dispersion de l'habitat, aux surcoûts dus au relief et au climat, aux coûts liés à l'entretien et à l'amélioration de la qualité environnementale des espaces et réseaux hydrographiques, à la protection contre les risques.

Objet

Les territoires ruraux – surtout ceux de faible densité de population – sont pénalisés dans la répartition des dotations d'Etat car contrairement aux villes qui ont su en permanence adapter et affiner leurs  critères de charge de façon à ce que celles-ci soient parfaitement appréhendées – ce qui a pour conséquence qu'elles pèsent plus lourd dans le partage des dotations – les territoires ruraux n'ont pas su – ou insuffisamment – faire valoir l'évolution de leurs propres charges qui s'imposent désormais à eux. Dans la perspective d'une réforme à venir des dotations il semble indispensable que la loi de développement des territoires ruraux inscrive très nettement l'obligation de prendre en compte pour des raisons d'équité les nouvelles charges qui sont liées à l'espace et à l'environnement.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 919

4 mai 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 543 rect. de M. JARLIER

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BEL, Mme Michèle ANDRÉ, MM. PIRAS, CARRÈRE, SIGNÉ, COURTEAU, VIDAL, DOMEIZEL, RINCHET et TESTON, Mme DURRIEU, MM. MOREIGNE, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65


Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 543 rect., après les mots :
territoires ruraux, notamment
insérer les mots :
de montagne et

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 976

18 mai 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 543 rect. de M. JARLIER

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65


 

Objet

 





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 626

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65


Après l'article 65, un insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La répartition des concours de l'Etat aux collectivités territoriales tient compte des caractéristiques des territoires ruraux, notamment de faible densité de population,  ainsi que des nouvelles obligations de nature environnementale qui s'imposent aux collectivités de ces régions. Elle prend en compte  notamment, selon des critères adaptés, les charges liées à la longueur des réseaux et infrastructures de desserte, à la dispersion de l'habitat, aux surcoûts dus au relief et au climat, aux coûts liés à l'entretien et à l'amélioration de la qualité environnementale des espaces et réseaux hydrographiques, à la protection contre les risques. 

A cet effet le gouvernement engagera sans délai toutes études nécessaires au recueil des données nécessaires à l'identification, la mesure, l'appréciation de ces charges afin qu'elles puissent être prises en compte pour la répartition des concours de  l'année 2005.

Objet

Les territoires ruraux – surtout ceux de faible densité de population – sont pénalisés dans la répartition des dotations d'Etat car contrairement aux villes qui ont su en permanence adapter et affiner leurs  critères de charge de façon à ce que celles-ci soient parfaitement appréhendées – ce qui a pour conséquence qu'elles pèsent plus lourd dans le partage des dotations – les territoires ruraux n'ont pas su – ou insuffisamment – faire valoir l'évolution de leurs propres charges qui s'imposent désormais à eux. Dans la perspective d'une réforme à venir des dotations il semble indispensable que la loi de développement des territoires ruraux inscrive très nettement l'obligation de prendre en compte pour des raisons d'équité les nouvelles charges qui sont liées à l'espace et à l'environnement. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 110

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 65 BIS


Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 213-6 du code de l'environnement est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
"Le programme pluriannuel de l'agence de l'eau prend en compte les aménagements réalisés par les exploitants agricoles dans les zones de montagne en matière de prévention de la pollution de l'eau dans les bassins situés à l'amont des zones de captages actuels ou futurs destinés à l'alimentation en eau potable."





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 818 rect.

12 mai 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 110 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. REVET


ARTICLE 65 BIS


I - Dans le texte proposé par l'amendement n° 110 pour compléter l'article L. 213-6 du code de l'environnement, remplacer les mots :
les aménagements réalisés par les exploitants agricoles dans les zones de montagne
par les mots :

l'aide aux collectivités pour tous les travaux engagés dans les zones d'érosion
II - Avant le même texte, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« L'ensemble des travaux imposés aux agriculteurs au titre de la mise aux normes des bâtiments d'élevage situés en territoire classé zone vulnérable sont pris en compte en totalité dans l'attribution des subventions relevant de l'Etat, de l'agence de l'eau ou des collectivités locales concernées.

III - En conséquence, dans le premier alinéa de l'amendement n° 110, remplacer les mots :
un nouvel alinéa ainsi rédigé
par les mots :
deux nouveaux alinéas ainsi rédigés

Objet

1 – Le texte permet de prendre en compte les zones vulnérables dictées par la problématique azote, et à laquelle est le plus souvent associée celle des phytosanitaires, voire celle des ruissellements liés au développement de l'activité agricole.

2 – En y ajoutant les actions propres aux collectivités, c'est l'ensemble des acteurs qui sera pris en compte dans ces zones rurales.

3 – L'amendement de Monsieur EMORINE situe l'action de l'agence sur le bassin d'alimentation des captages ; en ce qui concerne l'ajout des collectivités, le texte a le mérite de clarifier l'action de l'agence à cette échelle, au delà même des périmètres de protection réglementaires dont l'action est limitée ; s'agissant de pollutions diffuses l'intervention sur la totalité du bassin d'alimentation est maintenant reconnue comme nécessaire si l'on vise une politique efficace.

4 – Sur le bassin Seine Normandie, l'agence a proposé des zones d'action renforcées dans certains secteurs avec une redevance pour lutter contre le ruissellement dans les zones d'alimentation ; la présente proposition en permettant d'intégrer directement dans le programme d'intervention de l'agence les actions de lutte contre les pollutions des captages simplifiera la situation : une politique globale visant tous les acteurs et les moyens de prévention, étendue à toutes les agences sur l'ensemble des zones fragiles visées.






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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 326 rect. bis

29 avril 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 110 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. JARLIER, Jacques BLANC, AMOUDRY, FAURE, BAILLY, BALARELLO, BARRAUX, BESSE, Paul BLANC, BRAUN, CARLE, CAZALET, ÉMIN, FERRAND, Bernard FOURNIER, GEOFFROY, GINÉSY, GOUTEYRON, GRILLOT, GRUILLOT et HAENEL, Mme HENNERON, MM. HÉRISSON, HUMBERT, JUILHARD, LESBROS, MATHIEU, PÉPIN, PUECH, REVOL, SAUGEY, TORRE, TRUCY, VIAL, BADRÉ, Jean BOYER, MERCIER et NOGRIX et Mme PAYET


ARTICLE 65 BIS


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 110 pour compléter l'article L. 213-6 du code de l'environnement par les mots :

ainsi que ceux définis en zone de montagne dans le cadre de programmes d'actions concertés et nécessaires pour atteindre les objectifs de qualité définis par un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.

Objet

Le présent sous-amendement a pour objet de compléter la rédaction adoptée par la commission des affaires économiques du Sénat, au-delà de la protection des captages d'eau potable, à l'atteinte des objectifs de qualité des cours d'eau définis par un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, notamment dans la perspective d'atteinte du bon état des eaux fixé par la directive du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.

En effet, en zone de montagne, les actions d'aide aux bâtiments agricoles visent l'élimination des pollutions d'origine bactériologique, particulièrement sensibles en montagne en raison de la présence de sols granitiques, plutôt que l'élimination des pollutions par les nitrates visée prioritairement au titre de la PMPOA (politique de maîtrise des pollutions d'origine agricole) dont l'encadrement et la destination géographique des crédits sont rigoureusement encadrées par Bruxelles.

Il est ainsi souhaitable que les agences de l'eau consacrent une partie de leurs aides au financement de la mise aux normes de bâtiments agricoles de montagne, sans interférence avec la politique PMPOA. L'art 65B Bis ainsi modifié permet de concrétiser une solidarité effective entre aval et amont prenant en compte l'aménité que constitue la fourniture de l'essentiel de la ressource en eau, que ce soit en quantité ou en qualité.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 292 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. AMOUDRY et Jean BOYER, Mme PAYET, MM. MERCIER, MOULINIER, Jean-Léonce DUPONT, NOGRIX et BADRÉ, Mme Gisèle GAUTIER et M. HÉRISSON


ARTICLE 65 BIS


Rédiger comme suit le début du texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le deuxième alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'environnement :
« Afin de lutter contre les pollutions d'origine bactériologique, l'agence de l'eau établit en particulier, pour les zones de montagne situées en son bassin, …

Objet

Le présent amendement a pour objet d'éviter toute confusion de l'objet de la mesure introduite par l'article 65 bis faisant obligation aux agences de l'eau d'établir un programme pluriannuel d'aide à la modernisation des bâtiments d'élevage de montagne. En effet, en venant préciser que ces actions d'aide aux bâtiments agricoles visent l'élimination des pollutions d'origine bactériologique, particulièrement sensibles en montagne en raison de la présence de sols granitiques, il est clairement établi que ce type d'aide ne pourra pas être délivré au titre de la PMPOA (politique de maîtrise des pollutions d'origine agricole) exclusivement liée aux pollutions par les nitrates et dont l'encadrement et la destination géographique des crédits sont rigoureusement encadrées par Bruxelles.
En imposant aux agences de bassin de consacrer une partie réservée des recettes qu'elles tirent de la redevance sur l'eau au financement de la mise aux normes de bâtiments agricoles de montagne, sans interférence avec la politique PMPOA, l'art 65B Bis ainsi modifié permet de concrétiser une solidarité effective entre aval et amont prenant en compte l'aménité que constitue la fourniture de l'essentiel de la ressource en eau, que ce soit en quantité ou en qualité.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 625

28 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 65 BIS


Au début du texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le deuxième alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'environnement, ajouter les mots :

Afin de lutter contre les pollutions d'origine bactériologique,

Objet

Le présent amendement a pour objet d'éviter toute confusion de l'objet de la mesure introduite par l'article 65 bis faisant obligation aux agences de l'eau d'établir un programme pluriannuel  d'aide à la modernisation des bâtiments d'élevage de montagne. En effet, en venant préciser que ces actions d'aide aux bâtiments agricoles visent l'élimination des pollutions d'origine bactériologique, particulièrement sensibles en montagne en raison de la présence de sols granitiques, il est clairement établi que ce type d'aide ne pourra pas être délivré au titre de la PMPOA (politique de maîtrise des pollutions d'origine agricole) exclusivement liée aux pollutions par les nitrates et dont l'encadrement et la destination géographique des crédits sont rigoureusement encadrées par Bruxelles.

En imposant aux agences de bassin de consacrer une partie réservée des recettes qu'elles tirent de la redevance sur l'eau au financement de la mise aux normes de bâtiments agricoles de montagne, sans interférence avec la politique PMPOA, l'art 65B Bis ainsi modifié permet de concrétiser une solidarité effective entre aval et amont prenant en compte l'aménité que constitue la fourniture de l'essentiel de la ressource en eau, que ce soit en quantité ou en qualité.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 237 rect. bis

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. AMOUDRY et Jean BOYER, Mme PAYET, MM. MERCIER, MOULINIER et BADRÉ, Mmes GOURAULT et Gisèle GAUTIER et MM. HÉRISSON et JARLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65 BIS


Après l'article 65 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le dernier alinéa de l'article L. 361-1 du code de l'environnement, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La circulation des piétons sur les voies et chemins inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ou identifiés par les communes et les fédérations de randonneurs, s'effectue librement, dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains.
« Les maires, en vertu de leur pouvoir de police peuvent, le cas échéant, réglementer les conditions d'utilisation de ces itinéraires.

« La responsabilité civile des propriétaires ruraux et forestiers ne saurait être engagée, au titre des dommages causés ou subis à l'occasion de la circulation des piétons ou de la pratique d'activités de loisirs, qu'en raison de leurs actes fautifs. »

Objet

A l'instar des dispositions réglementant  la circulation des engins de loisirs sur les cours et la pratique des sports nautiques (article L. 214-12 du code de l'environnement), le développement de la randonnée et des activités de plein air nécessite de rappeler que les pratiquants de cette activité et d'autres loisirs de plein air sont tenus de se conformer aux lois et règlements applicables, notamment pour assurer le respect des propriétés privées qu'ils traversent comme du domaine privé de l'Etat et des collectivités.
En outre, il apparaît utile de préciser que, sur l'ensemble des sentiers balisés, quel que soit leur statut et la collectivité ou l'organisme à l'origine du balisage, le pouvoir de police du Maire s'applique de plein droit.
Enfin, et en vue de limiter tout développement du contentieux, il est particulièrement souhaitable de préciser et de limiter les conditions dans lesquelles la responsabilité des propriétaires ruraux et forestiers peut être engagée. Cette évolution est d'ailleurs aujourd'hui fortement souhaitée par les associations de propriétaires forestiers et appuyée par les élus en charge de l'environnement d'un certain nombre de conseils généraux.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 967

13 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65 BIS


Après l'article 65 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l'article L. 361-1 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La responsabilité civile des propriétaires ruraux et forestiers ne saurait être engagée, au titre des dommages causés ou subis à l'occasion de la circulation des piétons ou de la pratique des activités de loisirs, qu'en raison de leurs actes fautifs. »

Objet

Un des moyens de développement des territoires ruraux est constitué par le tourisme et les activités de loisirs. Pour développer une politique de randonnée et de soutien aux activités de loisirs, les départements peuvent s'appuyer sur les plans départementaux des itinéraires de promenade et de randonnée. Certains chemins inscrits à ces plans, ou qu'il est prévu d'inscrire, appartiennent à des propriétaires privés ruraux  et forestiers. L'amendement proposé consiste à préciser et à limiter les conditions dans lesquelles la responsabilité de ces propriétaires peut être engagée et ainsi permettre l'accès du public à ces chemins, sans risque de contentieux. La demande émane en particulier des associations des propriétaires forestiers et des conseillers généraux en charge de l'environnement.

Une  disposition de ce type a été instaurée pour les propriétaires riverains des cours d'eau non domaniaux vis à vis de pratiquants de loisirs nautiques, par la loi du 2 février 1995 renforçant la protection de l'environnement et codifiée au L. 214-12 du code de l'environnement.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 238 rect. bis

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. AMOUDRY et Jean BOYER, Mme PAYET, MM. MERCIER, MOULINIER, Jean-Léonce DUPONT, NOGRIX et BADRÉ, Mmes GOURAULT et Gisèle GAUTIER et MM. HÉRISSON et JARLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65 BIS


Après l'article 65 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 361-2 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - Les communes classées stations de tourisme peuvent, par délibération du conseil municipal, instaurer des servitudes destinées à assurer le passage du public sur les itinéraires pédestres et cyclables inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ou dont elles assurent l'aménagement et la signalisation, ou passer à cet effet avec les propriétaires privés des conventions conformes à une convention-type approuvée par le conseil général.
« La servitude ainsi instituée ouvre droit à indemnité s'il en résulte pour le propriétaire un préjudice matériel direct et certain. »

Objet

Le développement de la pratique de la randonnée et de l'usage du VTT font de l'existence d'un réseau dense de sentiers et itinéraires de promenade un atout important pour bon nombre de communes touristiques.
Pour répondre à ce phénomène, quantité de communes et d'EPCI ont investi afin de sécuriser ces itinéraires et de baliser leur tracé.
Compte tenu de l'effort ainsi engagé il apparaît souhaitable de clarifier le statut juridique des droits de passage permettant au public la fréquentation de ces sentiers.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 261 rect.

3 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GAILLARD, JOLY, LEROY, JARLIER, BADRÉ, CAZALET, ÉMIN, Bernard FOURNIER, GRUILLOT, MOINARD, MOULY, VALADE, VINÇON, CÉSAR, GRILLOT, HÉRISSON, du LUART, VASSELLE et VIAL


ARTICLE 65 TER


  Supprimer cet article.

Objet

 L'article 65 ter, qui porte sur la chasse en forêt domaniale dans les parcs nationaux, est ainsi rédigé « L. 422-30 - Lorsqu'une commune comporte tout ou partie de son territoire classé dans un parc national, les droits de chasse sont concédés à l'association communale de chasse agréée la plus proche en amodiation, de gré à gré, pour les terrains propriétés de l'Etat, et notamment ceux relevant des séries de restauration des terrains en montagne. Le montant des droits ne peut excéder le montant de l'indemnisation versée par l'Etat au titre des terrains apportés par la commune au parc national. »
 De par le code forestier, les forêts domaniales doivent pouvoir profiter sous différents aspects à tous nos concitoyens, et selon un principe d'équité de traitement, en particulier en ce qui concerne la chasse, où il est nécessaire d'offrir des territoires où tout un chacun peut se porter candidat pour accéder au droit d'y chasser.
 Pour le cas particulier des associations communales de chasse agrées (ACCA), l'article R. 137-8 du code forestier permet déjà de répondre aux besoins locaux en donnant la possibilité de louer directement le droit de chasse en forêt domaniale à ces ACCA. Il en est d'ailleurs largement fait usage (à 80% pour les communes concernant les parcs nationaux).
Au regard de l'objectif de permettre aux ACCA de louer directement à l'amiable le droit de chasse en forêt domaniale, cet amendement est donc inutile. De plus cette obligation qui serait dérogatoire à l'article R137-8 créerait une discrimination quant à l'accès à la chasse en forêt domaniale au profit des ACCA , et contribuerait à fermer la possibilité d'accès à des territoires de chasse aux chasseurs ne faisant pas partie des ACCA.
  La référence proposée pour le calcul du loyer n'a aucun lien avec l'objet qui est l'exercice de la chasse et constituerait une dérogation à l'article R. 137-12 du code forestier qui prévoit que les loyers des locations amiables ne peuvent être inférieurs à ceux qui sont calculés sur la base du loyer moyen à l'hectare obtenu à l'occasion d'adjudication du droit de chasse dans les forêts et terrains domaniaux situés dans le département ou les départements voisins.

Elle est donc porteuse de risque de forte discrimination entre collectivités locales, car en se référant aux terrains apportés par la commune au parc national, on peut être à l'extrême dans la situation d'un apport de petite surface créant une petite indemnité globale mais une grande surface de forêt domaniale hors parc national dont le loyer de chasse serait plafonné à un montant très bas. 

Les terrains qui seraient concernés par une telle disposition (hors parc des Cévennes qui a un dispositif propre quant à l'exercice de la chasse sur l'ensemble du parc) représentent 19200 ha déjà loués à des ACCA ou société de chasse communale (dont 1600 ha en licence dirigée pour certaines espèces et 4600 ha en adjudication (dont 480 à une ACCA). La perte en terme de loyer peut être estimé à 210 000 Euros par an.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 392

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 65 TER


Supprimer cet article.

Objet

L'amendement adopté en première lecture à l'AN consiste à compenser les contraintes du classement d'une commune dans la « zone centrale » d'un parc national (interdiction de chasse dans la « zone centrale », à l'exception du cas particulier du parc national des Cévennes).
Il tend à offrir aux associations communales de chasse agréées (A.C.C.A.) un droit d'accès aux terrains de l'Etat dans la partie de la commune non classée parc national (location sans adjudication, loyer strictement inférieur au montant de l'indemnisation par l'Etat).
Cet amendement était inutile, dans la mesure où :
- d'une part, la réglementation en vigueur prévoir déjà des locations amiables,, sans mise en adjudication préalable, pour les A.C.C.A. en forêt domaniale,
- et d'autre part, en pratique, cette clause d'exception est déjà mise en œuvre dans 80 % des communes comprises dans les parcs nationaux.
En revanche son adoption poserait nombre de problèmes :
- en ce qu'il institue une discrimination entre chasseurs sur une forêt domaniale de l'Etat ;
- en ce qu'il institue une discrimination entre collectivités territoriales ;
- en ce qu'il déroge par ailleurs à la définition des loyers de location amiable (article R. 137-12 du code forestier) ;
- enfin, en ce qu'il institue, ponctuellement sur le cas particulier de la chasse, une compensation au classement en « parc national », alors même qu'un projet de loi en cours de rédaction abordera plus globalement le problème des compensations d'un classement en « parc national » ;
- Enfin en ce qu'il touche à l'autonomie financière de l'O.N.F. La perte en terme de loyer peut être estimé à 210 000 € par an, qui devraient être financièrement compensés par l'Etat, celui-ci s'étant engagé dans le cadre du contrat d'objectif Etat-ONF à accorder une subvention d'équilibre à cet établissement public actuellement déficitaire.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 642

28 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes DAVID et BEAUFILS, M. COQUELLE, Mme DIDIER, M. LE CAM, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 65 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le déplacement des recettes de chasses au détriment des communes et par ricochet  de l'Office national des forêts, met en péril les emplois des agents de l'ONF et par conséquent, les missions indispensables en terme d'aménagement du territoire qu'ils doivent assurer.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 111

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 65 QUATER


Après le deuxième alinéa de cet article, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
I bis.- Dans le troisième alinéa de l'article L. 151-38 du code rural, remplacer les mots : "au 7° de l'article L. 151-36" par les mots : "aux 1° et 2° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement".





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 327 rect. bis

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. JARLIER, Jacques BLANC, AMOUDRY, FAURE, BAILLY, BALARELLO, BARRAUX, BESSE, Paul BLANC, BRAUN, CARLE, CAZALET, ÉMIN, FERRAND, Bernard FOURNIER, GEOFFROY, GINÉSY, GOUTEYRON, GRILLOT, GRUILLOT et HAENEL, Mme HENNERON, MM. HÉRISSON, HUMBERT, JUILHARD, LESBROS, MATHIEU, PÉPIN, PUECH, REVOL, SAUGEY, TORRE, TRUCY, VIAL, BADRÉ, Jean BOYER, MERCIER et NOGRIX et Mme PAYET


ARTICLE 65 SEXIES


Rédiger ainsi cet article :

Les deux derniers alinéas de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme sont ainsi rédigés :

 « Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantations différentes de celles prévues aux alinéas un à sept ci-dessus lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

« Dans les communes dotées d'une carte communale, le conseil municipal peut, avec l'accord du préfet et après avis de la commission départementale des sites, fixer des règles d'implantations différentes de celles prévues aux alinéas un à sept ci-dessus au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. »

Objet

L'article L. 111-1-4 prévoit une obligation de recul des constructions et aménagements de part et d'autre des autoroutes ou des routes à grande circulation. Bien que des dérogations soient possibles, cette règle pose parfois des problèmes des les zones de montagne, lorsque le relief rend difficile le respect de ces règles de recul.

Il est proposé de revoir la rédaction de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme pour permettre aux communes de fixer, au vu d'une étude, des règles de recul adaptées aux circonstances locales, la règle nationale ne s'appliquant qu'à défaut de règle locale (en s'inspirant de la solution retenue pour l'extension de l'urbanisation et la protection des lacs de montagne).



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 865

28 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 65 SEXIES


Rédiger ainsi cet article :

Les deux derniers alinéas de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme sont ainsi rédigés :

« Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues aux alinéas un à sept ci-dessus lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

« Dans les communes dotées d'une carte communale, le conseil municipal peut, avec l'accord du préfet et après avis de la commission départementale des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues aux alinéas un à sept ci-dessus au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. »






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 968

13 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 65 OCTIES


Dans le texte proposé par cet article pour compléter l'article 16 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, après les mots :

autorisés

insérer les mots :

dans le respect de l'environnement et des paysages

Objet

L'article 65 octies a été introduit suite un amendement déposé à l'Assemblée nationale par M. Saint-Léger, rapporteur au nom de la Commission des affaires économiques, et M. Brottes. La justification était la suivante : « Après que la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne a traité la question de la couverture radio et télévisuelle des zones de montagne, il convient aujourd'hui que les dispositions de cette loi soient adaptées pour permettre de réduire le handicap géographique qui se pose aujourd'hui dans des termes identiques en matière d'accès à la téléphonie mobile et à l'Internet haut-débit ».

L'autorisation délivrée à l'ajout d'antennes pour permettre l'accès de tous à la téléphonie mobile et à l'Internet haut débit doit intégrer la préoccupation de l'environnement et, en particulier, celle de l'insertion de ces aménagements dans le paysage montagnard.

La qualification « dans le respect de l'environnement et des paysages » reprend, en la modernisant celle inscrite à l'article L. 45-1 du Code des postes et télécommunications relatif aux droits de passage et servitudes et selon lequel dans son alinéa 3 « l'installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public ». En outre, cet ajout vient conforter l'accord sur un guide de bonnes pratiques en matière de déploiement des antennes - relais entre l'association des maires de France et les trois opérateurs mobiles français.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 112

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 65 NONIES


Supprimer cet article.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 113

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 65 DECIES


Supprimer cet article.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 627

28 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 66


Avant l'article 66, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l'article 59 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie est ainsi rétabli :

« III.- Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'énergie éolienne, les régions élaborent et mettent en oeuvre un schéma régional éolien, en association avec les départements et après avis des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Ce schéma indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à l'implantation d'installations produisant de l'électricité en utilisant l'énergie mécanique du vent ainsi que l'importance de ces installations. Ils tiennent compte le cas échéant de la logique interrégionale des massifs de montagne après consultation du comité de massif. Les services de l'État peuvent concourir à l'élaboration de ce schéma à la demande du conseil régional. »

Objet

Le présent amendement vise à faire des schémas régionaux éoliens qui ne sont jusqu'ici que des documents facultatifs et indicatifs, des documents prescriptifs et opposables aux tiers, afin de garantir le développement harmonieux de cette source d'énergie, au regard de la préservation des paysages, et équitable en matière de répartition des recettes de taxe professionnelle en s'appuyant systématiquement sur l'intercommunalité.

Mais l'amendement apporte également deux modifications importantes dans l'approche de ce type de schéma :

- d'une part, les départements, niveau d'approche pertinent s'agissant de la connaissance du territoire et de ses populations, sont désormais associés pleinement à leur élaboration au lieu d'être simplement consultés

- d'autre part, ils intègrent, lorsque cela l'exige, l'approche interdépartementale et interrégionale des massifs de montagne en imposant la consultation du comité de massif. En effet, d'importants sites éoliens se situent en montagne, généralement au niveau des cols et la logique locale de l'habitat peut faire que le site de production et la population à alimenter en énergie ne soient pas du même côté de la limite administrative.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 746

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 66


Avant l'article 66, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 811-1 du code rural, sont insérés deux phrases ainsi rédigées :

« A cet effet, ils reçoivent de la part de l'Etat les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Tout octroi de missions supplémentaires à l'enseignement et la formation professionnelle agricoles s'accompagne de l'attribution des ressources nécessaires à l'accomplissement de cette mission. »

Objet

Alors que le législateur rappelle souvent l'importance de la formation des agriculteurs, il est constaté depuis quelques années une diminution des dotations budgétaires de l'enseignement public agricole, accompagnée de fermetures de classes. Cette situation contraint les enseignants à se replier de plus en plus sur leur mission première, l'instruction, au détriment de leurs autres missions éducatives et d'animation. Cet amendement vise à remédier à cette situation.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 734

28 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 66


Avant l'article 66, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 811-5 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. … - Afin de satisfaire leurs missions d'animation et de développement des territoires, les établissements d'enseignement et de formation publics agricoles développent les centres de ressources. Ces centres sont animés par des agents titulaires de la fonction publique d'Etat. »

Objet

Il s'agit par cet amendement de développer les centres de ressources des établissements dans les zones rurales. Ceux-ci peuvent contribuer favorablement à la formation des acteurs locaux. Cet amendement précise bien que ces centres sont animés par des fonctionnaires d'Etat. Les centres de ressources existants sont bien trop souvent animés par des agents publics précaires.






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N° 857

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66


Après l'article 66, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les décisions du 25 mai 1999, 18 juin 2000 et 11 juin 2001 portant inscription des agents ayant réussi le concours au tableau d'avancement pour le grade d'attaché administratif principal des services déconcentrés de 2ème classe au titre, respectivement, de l'année 1999, 2000 et 2001 sont validés en tant qu'ils seraient contestés sur le fondement de l'annulation des délibérations du jury proclamant les résultats du concours d'attaché administratif principal des services déconcentrés de 1999, 2000 et 2001.

Objet

Par jugement du 4 février 2004, le Conseil d'Etat a annulé les délibérations du jury du 13 décembre 2000 et 23 mai 2001 proclamant les résultats du concours d'attaché administratif principal des services déconcentrés en raison d'un refus d'admission à concourir opposé à un agent.

Les arrêtés portant inscription des agents, qui ont réussi ce concours, au tableau d'avancement pour le grade d'attaché administratif principal des services déconcentrés de 2ème classe n'ayant pas été publiés pour les années 1999 (concours faisant également l'objet d'un recours en annulation), 2000 et 2001, la validation législative est nécessaire pour sécuriser la situation des attachés administratifs des services déconcentrés inscrits à ces tableaux d'avancement qui n'ont pas été annulés.






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N° 126

14 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARTIN

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 66 BIS


Rédiger comme suit cet article :

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 212-15 du code de l'éducation, après les mots : « les locaux » sont insérés les mots : « et les équipements ».






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 764 rect.

6 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DAVID, M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 66 BIS


Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 421-7 du code de l'éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En zone rurale, les établissements du second degré peuvent suppléer à l'absence de structure d'animation culturelle en mettant à disposition des collectivités territoriales, des associations et de la population, par convention, les équipements dont ils disposent, en particulier les matériels donnant accès aux nouvelles technologies de l'information.

« La convention devra préciser les emplois à prévoir pour assurer une présence d'adultes d'encadrement hors horaire scolaire, la maintenance de l'entretien des lieux et du matériel et aussi le financement des équipements nécessaires au développement culturel des territoires. »

Objet

Cet amendement contribue au développement culturel et professionnel des territoires.






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N° 767

28 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DAVID, M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 66 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement n'est pas suffisammen précis quant aux modalités de la contribution de l'établissement aux missions qu'on lui donne.





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N° 127

14 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARTIN

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 66 TER


I. -Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour les neuvième et avant-dernier alinéas de l'article L. 811-8 du code rural, remplacer les mots :

sa contribution aux 

par les mots :

sa contribution à la mise en œuvre des 
II. - En conséquence, procéder à la même modification dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 813-2 du code rural.

 






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N° 128

14 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARTIN

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 66 TER


I. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour les neuvième et avant-dernier alinéas de l'article L. 811-8 du code rural, après les mots :
mentionné à l'article L. 814-2,
insérer les mots :
du schéma prévisionnel régional des formations mentionné à l'article L. 214-1 du code de l'éducation,
II - En conséquence, procéder à la même insertion dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 813-2 du code rural.





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N° 129

14 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARTIN

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 66 TER


I. - Après la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour les neuvième et avant-dernier alinéas de l'article L. 811-8 du code rural, insérer une phrase ainsi rédigée :
Il est défini en cohérence avec le projet régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-4 du présent code.
II. - En conséquence, procéder à la même insertion après la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 813-2 du code rural.





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N° 826

28 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DELFAU


ARTICLE 66 TER


I. Compléter le texte proposé par le 1° de cet article pour modifier l'article L. 811-8 du code rural par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle est amené à travailler en partenariat et en synergie avec les associations d'animation et de développement des territoires. »

II. En conséquence, à la fin du deuxième alinéa (1°) de cet article, remplacer les mots :

sont ainsi rédigés

par les mots :

sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés

Objet

Il s'agit de rappeler et d'inscrire dans la loi le rôle très important joué par les associations d'animation et de développement des territoires ruraux dans le dispositif de l'enseignement agricole de notre pays.






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N° 827

28 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DELFAU


ARTICLE 66 TER


I. Compléter le texte proposé par le 2° de cet article pour modifier l'article L. 813-2 du code rural par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque établissement privé d'enseignement et de formation professionnelle est amené à travailler en partenariat et en synergie avec les associations d'animation et de développement des territoires. »

II. En conséquence, à la fin du cinquième alinéa (2°) de cet article, remplacer les mots :

sont ainsi rédigés

par les mots :

sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés

Objet

Il s'agit de rappeler et d'inscrire dans la loi le rôle très important joué par les associations d'animation et de développement des territoires ruraux dans le dispositif de l'enseignement agricole de notre pays.






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N° 130

14 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARTIN

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 66 QUATER


Compléter le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 811-10 du code rural par une phrase ainsi rédigée :

Un décret détermine les modalités d'application de cette disposition.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 131

14 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARTIN

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 66 QUINQUIES


Dans le texte proposé par cet article pour insérer un 2° bis dans  l'article L. 813-1 du code rural, remplacer les mots :

insertion scolaire des jeunes, sociale et professionnelle de ces derniers et des adultes

par les mots :

insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes et à l'insertion sociale et professionnelle des adultes.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 132

14 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARTIN

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66 QUINQUIES


Après l'article 66 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
 

Dans le 3° de l'article L.811-1 du code rural,   les mots : « insertion scolaire des jeunes, sociale et professionnelle de ces derniers et des adultes » sont remplacés par les mots : « insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes et à l'insertion sociale et professionnelle des adultes. »






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N° 114

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 66 SEXIES


Compléter cet article par les mots :
en tant qu'elles seraient contestées sur le fondement de l'annulation de la délibération du jury du concours d'admission dans les écoles nationales vétérinaires de 2002





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N° 133

14 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARTIN

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 66 SEXIES


Compléter cet article par les mots :

en tant qu'elles seraient contestées sur le fondement de l'annulation de la délibération du jury du concours d'admission dans les écoles nationales vétérinaires de 2002






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 134

14 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARTIN

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66 SEPTIES


Après l'article 66 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 811-8 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnels, autres que le directeur, recrutés pour exercer leurs fonctions dans les ateliers technologiques ou exploitations agricoles mentionnés au 3° sont des salariés de droit privé qui sont régis par les dispositions du livre VII du présent code ou du code du travail. »






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N° 366 rect. bis

17 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GOUTEYRON et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 67


Avant l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les associations à vocation éducative, sociale, culturelle et familiale exerçant en milieu rural participent à l'animation et au développement des territoires ruraux.

Objet

Cet amendement tend à élargir le rôle d'animation du milieu rural, actuellement dévolu aux seuls lycées agricoles et aux chambres d'agriculture.

Il propose que les associations soient reconnues comme des lieux de cohésion sociale sur les territoires ruraux. Celles-ci jouent un rôle très important s'agissant des actions culturelles, de l'organisation d'événements festifs, de soirées d'information, de mise en place d'animations réunissant toutes les générations, etc.






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N° 829

28 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DELFAU


ARTICLE 67


Compléter le troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 511-3 du code rural par les mots :

, en partenariat avec les associations d'animation et de développement des territoires ruraux ;

Objet

Il convient de rappeler et de considérer le rôle joué par les associations d'animation et de développement des territoires ruraux dans l'exercice des missions des chambres départementales d'agriculture.






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N° 828

28 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DELFAU


ARTICLE 67


Compléter le quatrième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 511-3 du code rural par les mots :

en partenariat avec les associations d'animation et de développement des territoires ruraux ;

Objet

Il convient de rappeler et de considérer le rôle joué par les associations d'animation et de développement des territoires ruraux dans l'exercice des missions des chambres départementales d'agriculture.






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N° 830

28 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DELFAU


ARTICLE 68


Compléter le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 512-1 du code rural par les mots :

, en partenariat avec les associations d'animation et de développement des territoires ruraux ;

Objet

Il convient de rappeler et de considérer le rôle joué par les associations d'animation et de développement des territoires ruraux dans l'exercice des missions des chambres régionales d'agriculture.






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N° 659

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68


Après l'article 68, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 511-7 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 511-7 - Les membres des chambres d'agriculture sont élus pour six ans au scrutin proportionnel intégral. Ils sont rééligibles. »

 

Objet

Il s'agit par cet amendement, dans un premier temps, de faire préciser par la loi le mode d'élection des chambres d'agriculture. Il s'agit aussi, comme le projet de loi du gouvernement renforce les pouvoirs des chambres d'agriculture, de modifier ce mode de scrutin afin de le rendre plus démocratique ; le mode de scrutin actuel favorise trop les organisations syndicales majoritaires.






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N° 658

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68


Après l'article 68, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 511-7 du code rural est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les chambres d'agriculture départementales sont notamment composées de représentants des chefs d'exploitation agricoles, de groupements professionnels agricoles et des salariés du secteur. Ces représentants sont élus dans des collèges distincts. Chacun de ces collèges élit un nombre de membres à la chambre départementale proportionnel à son importance démographique.

« Les modalités d'application du premier alinéa et de représentation minoritaire d'autres catégories de membres des chambres départementales d'agriculture sont définies par décret. »

Objet

Il s'agit par cet amendement de modifier la composition des chambres d'agriculture. Il y a aujourd'hui surreprésentation, eu égard à leur poids démographique, des chefs d'exploitation par rapport à la représentation des salariés du secteur agricole. Cet amendement vise à corriger ce déséquilibre.






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N° 171 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. FOUCHÉ et MURAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 70


Après l'article 70, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les missions d'animation et de développement des territoires ruraux ainsi que l'élaboration du volet rural de la partie départementale du programme régional de développement agricole et rural confiées aux chambres départementales d'agriculture et visées à l'article L. 512-1 du code rural, sont conduites par celles-ci en association avec les chambres de métiers et les chambres de commerce et d'industrie correspondantes, en faisant prévaloir les démarches interconsulaires dans ces missions.
Les missions et contributions des chambres régionales d'agriculture pour leur volet rural, visées à l'article L 513-1 du même code, sont conduites en association avec les chambres régionales de métiers et les chambres régionales de commerce et d'industrie correspondantes, en faisant prévaloir les démarches interconsulaires au niveau régional.
Les contributions de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture à la définition des orientations et des conditions de mise en œuvre des politiques du développement rural et de l'environnement visées à l'article 69 sont faites en association avec l'assemblée permanente des chambres de métiers et l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, en faisant prévaloir l'approche interconsulaire.

Objet

Les chambres des trois réseaux consulaires ont depuis 20 ans développé des actions communes sur le terrain, ce qui leur a permis de renforcer l'efficacité de leurs missions de développement des territoires et des entreprises et de réaliser de substantielles économies d'échelle.
Plus de 150 actions interconsulaires ont ainsi été recensées à l'occasion de la tenue des premières rencontres interconsulaires du développement local, le 27 novembre 2002.
Ces rencontres ont été par ailleurs l'occasion d'affirmer, tant de la part des élus consulaires que du Premier Ministre et des représentants du Gouvernement présents, l'importance de l'unité interconsulaire dans l'appui qu'en attendent les Pouvoirs Publics.
Les chambres de métiers et les chambres de commerce et d'industrie ont, en matière de politiques de développement rural, des compétences et des missions en faveur des entreprises et des territoires de même importance que celles des chambres d'agriculture.
Dans ce contexte, il est important de préciser la nécessaire association des trois réseaux consulaires, et donc l'approche interconsulaire, pour traiter de toutes questions de développement rural relevant des trois réseaux.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 657

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 71


Avant l'article 71, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 226-1 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L…. En ce qui concerne le service public de l'équarrissage, le gouvernement s'engage à étudier des moyens de développement de mécanismes alternatifs de collecte et d'élimination des animaux d'élevage morts. L'intérêt de l'ouverture de dépôts de pré-collecte décentralisés devra notamment être évalué. »

Objet

Le système de pré-collecte de ces cadavres, développé aujourd'hui dans la Drôme par exemple, semble avoir montré une meilleure efficacité de la collecte (augmentation du tonnage, moins d'abandons et d'enfouissements dans la nature), un meilleur respect des conditions sanitaires à un coût réduit. Il semble nécessaire que le gouvernement s'engage à étudier l'intérêt de ce système de collecte pour éventuellement en demander la diffusion dans l'ensemble du territoire.

 





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N° 219 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MOULY, MURAT, BARRAUX, VASSELLE et Jacques BLANC et Mme LUYPAERT


ARTICLE 71


I. Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour modifier l'article L. 313-3 du code rural, supprimer les mots :
et d'actions d'accompagnement
II. Au début du dernier alinéa du I du même texte, ajouter une phrase ainsi rédigée :
Il peut, dans des conditions identiques et sous réserve des dispositions du III, assurer en concertation avec les chambres départementales d'agriculture  la mise en œuvre d'actions d'accompagnement concourant à la formation des agriculteurs, à l'aménagement et à la modernisation des structures agricoles, au développement et à l'aménagement rural et à la protection de la nature, ainsi qu'aux politiques structurelles dans le domaine de la pêche maritime.
III. Compléter le III du même texte par les mots :
, conformément au II de l'article 35 du code des marchés publics

Objet

L'article 71 a pour objet de réécrire l'article L. 313-3 du code rural relatif au CNASEA, en raison des nouvelles missions qu'il s'est vu confier, dont le service public de l'équarrissage qui lui serait dévolu en totalité.
Cet article élargit le champ d'intervention du CNASEA et des organismes professionnels agréés (ADASEA), à l'aménagement rural, à la protection de la nature, à l'aménagement du territoire et au développement local, en prévoyant au-delà de leurs missions d'intervention une mission d'accompagnement. Il prévoit, par ailleurs, la possibilité pour les collectivités territoriales qui le souhaitent, de confier au CNASEA, et donc aux ADASEA, à titre exclusif par voie de convention, la mise en œuvre de leurs interventions.
Il est proposé :
- de clarifier les périmètres d'intervention du CNASEA et des ADASEA afin que ces dernières interviennent en complémentarité et non en concurrence avec les autres organismes appelés à intervenir sur les mêmes thèmes quand ceux-ci ne ressortent pas de la pré-instruction des aides publiques pour le compte de l'administration,

- de lever toute ambiguïté sur l'exclusivité accordée au CNASEA par les collectivités territoriales et établissements publics.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 965

13 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 71


Rédiger comme suit le III du texte proposé par le I de cet article pour remplacer les deux premiers aliénas de l'article L. 313-3 du code rural :

« III - Les collectivités territoriales et établissements publics peuvent confier à l'établissement par voie de convention la mise en œuvre de leurs interventions dans ses domaines de compétence.

« Lorsque les établissements publics ou les collectivités territoriales n'assurent pas directement ou par l'intermédiaire d'un établissement public local créé à cet effet la gestion de leur participation financière à un dispositif dont leco-financéement par l'Etat ou la Communauté européenne est mis en œuvrepar le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, ils lui confient cette gestion à titre exclusif.

« Lorsque les collectivités territoriales n'assurent pas directement ou par l'intermédiaire d'un établissement public local créé à cet effet la gestion de leurs aides financières aux stagiaires  de la formation professionnelle, elles  confient cette gestion au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, établissement public administratif mentionné à l'article L. 961-2 du code du travail, ou aux autres organismes cités à cet article en ce qui concerne leurs propres allocataires ou stagiaires. »

Objet

Le nouveau III de l'article L. 313-3 du code rural vise  à mieuxpréciser les cas dans lesquels un droit exclusif est attribué au CNASEA, en vue de simplifier les procédures de gestion des aides, lorsqu'une collectivité territoriale n'entend pas assurer elle-même ou par l'intermédiaire un établissement public local compétent, la gestion (paiement après instruction des dossiers) des aides qu'elle institue. La gestion de fonds publics ne pouvant être confiée dans ce cas qu'à un organisme public d'Etat, sauf disposition contraire, il revient à la loi de définir, dans l'intérêt public, les organismes compétents pour ce type de prestation.

Il est donc précisé que lorsque le CNASEA gère une aide de l'Etat ou de l'Union européenne, si une collectivité territoriale ou un établissement public entend apporter un cofinancement, sans vouloir assurer eux-mêmes (ou s'agissant des collectivités par le biais d'un établissement public local créé à cet effet) la gestion de ce cofinancement, ils en confient la gestion au CNASEA à titre exclusif. La centralisation dans un même établissement permet en effet, notamment, de vérifier le respect des plafonds communautaires.

Par ailleurs, le code du travail (article L. 961-2 et textes d'application) réserve la gestion de la rémunération et des indemnités versées aux stagiaires de la formation professionnelle, lorsqu'elle est déléguée par convention, au CNASEA, à l'AFPA, ou aux institutions mentionnées à l'article L. 351-21 du code du travail (ASSEDIC). La répartition actuelle des compétences dans ce domaine est rappelée dans le statut du CNASEA.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 225

23 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Jacques BLANC


ARTICLE 71


Supprimer la seconde phrase du III du texte proposé par le I de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article L. 313-3 du code rural.

Objet

Le paragraphe III du I de l'article 71 donne un monopole au CNASEA pour assurer la gestion de la rémunération de stagiaires de la formation professionnelle.
Cette mesure protectionniste est en contradiction avec la directive européenne 92/50 du 18 juin 1992 et à l'article premier du code des marchés publics, qui prévoient qu'un marché public avec appel d'offre doit être conclu par toutes les personnes morales de droit public qui font appel à des personnes publiques ou privées pour répondre à leurs besoins en matière de services, en l'occurrence la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.
En confiant à « titre exclusif » l'exécution au CNASEA, cet article paraît méconnaître les textes en vigueur.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 804 rect.

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. RICHERT, VIAL, de RAINCOURT et DÉRIOT


ARTICLE 71


Supprimer la seconde phrase du III du texte proposé par le I de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article L. 313-3 du code rural.

Objet

L'article 71 du projet de loi modifie profondément le rôle du CNASEA établissement public national, initialement créé pour mettre en œuvre l'aménagement des structures agricoles et la réinstallation des rapatriés d'Afrique du Nord et chargé progressivement d'un certain nombre de missions non prévues par son objet.
Les dispositions adoptées élargissent le rôle du CNASEA à la mise en œuvre pour le compte de l'Etat et des collectivités territoriales notamment d'aides publiques et d'actions d'accompagnement dans le domaine :
- de l'aménagement et modernisation des structures, l'aménagement rural et la protection de la nature ;
- la formation professionnelle, l'emploi et l'insertion sociale et professionnelle ;
- les politiques structurelles dans le cadre de la pêche maritime ;
- l'aménagement foncier.
Dans ces domaines, le CNASEA peut être chargé par décret ou par convention (II) de la mise en œuvre des aides publiques et actions d'accompagnement.
Le III de cet article prévoit en outre que les collectivités territoriales « peuvent confier » au CNASEA la mise en œuvre de leurs interventions. Il précise que lorsque celles-ci n'assument pas elles-mêmes ou par l'intervention d'un établissement public local créé à cet effet ces interventions, elles en confient l'exécution à titre obligatoire et exclusif au CNASEA.
Cette dernière précision impose donc aux collectivités territoriales :
- le choix des modalités de leur action ;
- la signature d'une convention d'exclusivité au profit du CNASEA.
En conséquence, cette disposition est contraire au principe de libre administration des collectivités locales consacré par la constitution et par les articles L. III-1 et L. III-5 du code général des collectivités territoriales. Elle doit donc être supprimée.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 806

28 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. HÉRISSON


ARTICLE 71


Supprimer la seconde phrase du III du texte proposé par le I de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article L. 313-3 du code rural.

Objet

Le projet de loi pour le développement des territoires ruraux confère au Centre National pour l'aménagement des structures et des exploitations agricoles (CNASEA) l'exclusivité de la mise en œuvre des interventions des collectivités territoriales, qui ne peuvent ou ne veulent assurer, elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'un établissement public local créé à cet effet, la mise en œuvre de leurs interventions.
Trois considérations justifient l'amendement proposé :
- l'exclusivité conférée au CNASEA est en contradiction avec l'esprit de la loi relative aux libertés et responsabilités locales, puisqu'elle enlève toute possibilité de choix aux collectivités territoriales, au profit d'un établissement public national, placé sous la tutelle du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, et des affaires rurales et du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
- le développement local et l'aménagement du territoire excèdent le champ des exploitations agricoles, et concerne l'ensemble des secteurs économiques présents dans le monde rural.
- cette exclusivité ignore enfin le rôle aujourd'hui joué par les chambres consulaires, et leur interdit, ainsi qu'à leurs services et leurs nombreux établissements de formation, de concourir à la mise en œuvre des interventions des collectivités territoriales alors qu'ils ont l'expertise et l'expérience requises, qui se trouveraient ainsi inutilisées. Une telle déperdition d'énergie ne peut se concevoir.
Tel est l'objet du présent amendement qui tend à supprimer l'exclusivité conférée au CNASEA.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 748

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 71


Compléter le I du texte proposé par le I de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article L. 313-3 du code rural par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'exercice de ces missions, l'établissement emploie des personnes titulaires.

Objet

Il s'agit par cet amendement de rappeler le CNASEA à ses obligations publiques. La précarité de l'emploi dans cet établissement public et la multiplication de contrats à durée déterminée sont devenus la règle au CNASEA, bien loin des objectifs de neutralité et d'indépendance garantis par le statut général de la fonction publique, d'autant plus importants qu'il s'agit ici de la gestion d'aides publiques.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 656

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 71


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article L. 313-3 du code rural par un paragraphe ainsi rédigé :

« … - Chaque année, le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles établit un rapport d'activité qu'il présente au Parlement. Ce rapport est intégré aux documents budgétaires transmis par le ministère de l'agriculture ».

 

Objet

Les missions conférées au CNASEA, rehaussées dans ce projet de loi, ont une réelle importance en terme de politique agricole et de contrôle de l'usage des fonds publics. Il est donc nécessaire que la gestion de cet établissement public gagne en transparence démocratique.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 973

18 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 72


I - Dans la première phrase du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter le premier alinéa de l'article L. 226-1 du code rural, après les mots :
La gestion
insérer les mots :
de tout ou partie
II - Dans la deuxième phrase du texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article L. 226-8 du code rural, remplacer les mots :
assurer les mesures concourant à
par les mots :
assurer tout ou partie des mesures concourant à

Objet

L'article 72 du projet de loi, qui complète les articles L. 226-1 et L. 226-8 du code rural, prévoit la possibilité pour l'Etat de charger par la voie d¿un décret le CNASEA d'assurer la gestion du service public de l'équarrissage.
Cet amendement a pour objet de préciser que ce transfert de l'Etat à l'établissement public peut porter sur tout ou partie du service public de l'équarrissage.
Il apporte plus de souplesse à l'Etat dans la future gestion du service public de l'équarrissage.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 115

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 72 BIS


Supprimer cet article.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 211 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BARRAUX, CÉSAR et MURAT


ARTICLE 72 TER


Remplacer le premier alinéa du texte proposé par cet article pour modifier l'article L. 226-7 du code rural par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du précédent alinéa peuvent faire l'objet d'une dérogation permettant à deux personnes morales, ayant entre elles un lien de capital, d'être autorisées à exercer l'une une mission d'équarrissage et l'autre une activité de commerce et de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine, dans des conditions d'organisation garantes des exigences sanitaires et environnementales.
« Les dérogations peuvent être accordées par arrêté du Ministre en charge de l'agriculture, après avis conforme du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et de l'Agence française de la sécurité sanitaire des aliments. Les procédures de demandes de dérogation, les conditions de transparence et de publicité de leur instruction et les conditions d'organisation garantes des exigences sanitaires et environnementales pouvant ouvrir droit à l'octroi d'une dérogation, sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Objet

Il convient d'encadrer rigoureusement les conditions dans lesquelles des entreprises ayant entre elles un lien capitalistique peuvent être amenées à assurer pour l'une une mission d'équarrissage, et pour l'autre une activité de commerce et de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine.
La séparation stricte imposée initialement par l'article L. 226-7 du code rural apportait des garanties en termes d'organisation des missions d'équarrissage, tant du point de vue des procédures de traçabilité et de contrôle, que de formation des personnels, et des techniques employées.
Si des dérogations peuvent être accordées à ce principe général, il convient que ce soit dans des conditions d'organisation garantes des exigences sanitaires et environnementales, après avis favorable des autorités concernées, dans le cadre d'une instruction confiée au CNASEA et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 866

28 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 73


Avant l'article 73, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. A la fin de l'article L. 412-1 du code forestier, les mots : « fouilles et extractions de matériaux » sont remplacés par les mots : « fouilles, extractions de matériaux, la recherche et l'exploitation par les collectivités publiques ou leurs délégataires de la ressource en eau »

II. Après l'article L. 412-2 du même code, insérer un article L. 412-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 412-2-1 .- Les travaux de recherche et d'exploitation par les collectivités publiques ou leurs délégataires de la ressource en eau destinée à l'alimentation humaine ayant fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique et qui ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains peuvent être effectués dans les conditions prévues par le régime forestier spécial »






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 116

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 73


I. Compléter le texte proposé par le quatrième alinéa (2°) du I de cet article pour insérer des alinéas après le huitième alinéa de l'article L. 221-8 du code forestier par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut être consulté par les pouvoirs publics et émettre des propositions sur toutes les questions relatives à la filière forêt-bois, au développement durable de la forêt et de ses fonctions économiques, environnementales et sociales, et à sa contribution à l'aménagement rural. »

II. En conséquence, dans le quatrième alinéa (2°) du I de cet article, remplacer le mot :

trois

par le mot :

quatre






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 886

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 73


I - Remplacer le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 221-10 du code forestier par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans ces services, les personnels sont recrutés en vertu de contrats régis par le code du travail.

« Les conditions d'emploi, de promotion et de rémunération de ces personnels sont établies en référence à celles des personnels relevant du statut prévu à l'article L. 221-9. »

II – Modifier ainsi le premier alinéa du III de cet article :

1) Dans la première phrase, remplacer les mots :

recrutés de plein droit, à la date de dissolution,  par

par les mots :

transférés,  à la date de dissolution, au

2) Rédiger ainsi la deuxième phrase :

Ces personnels sont employés dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 221-10 du code forestier et au dernier alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail.

Objet

L'art. 73 prévoit la création d'un ou plusieurs Services d'Utilité Forestière au sein du Centre National Professionnel de la Propriété Forestière (CNPPF) destinés à accueillir les personnels de l'Institut pour le Développement Forestier (IDF) après dissolution de cet institut. Les personnels affectés dans ces services sont employés en vertu de contrats de travail de droit privé régis par le code du travail.

La disposition optionnelle proposée a pour objet de faire évoluer les situations individuelles de ces personnels en rapprochant leurs conditions d'emploi, de promotion et de rémunération de celles des personnels statutaires du CNPPF, tout en conservant leur statut de droit privé.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 262 rect. bis

3 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. GAILLARD, JOLY, LEROY, FRANÇOIS, JARLIER, CAZALET, ÉMIN, Bernard FOURNIER, GRUILLOT, MOINARD, MOULY, VALADE, VINÇON, BADRÉ, CÉSAR, GRILLOT, HÉRISSON, du LUART, VASSELLE et VIAL


ARTICLE 73


 I. Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 221-10 du code forestier par une phrase ainsi rédigée :
Les conditions d'emploi, de promotion et de rémunération de ces personnels sont établies par référence à celles des personnels relevant du statut prévu à l'article L. 221-9. »
II. En conséquence, remplacer la dernière phrase du premier alinéa du III de cet article par deux phrases ainsi rédigées :
Ces personnels sont employés dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 221-10 du code forestier. Ils peuvent toutefois, sur la demande formulée durant l'année qui suit la date de dissolution, conserver le bénéfice des stipulations de leur contrat de travail antérieur.

Objet

 L'article  73 prévoit la création d'un ou plusieurs services d'utilité forestière au sein du Centre national professionnel de la propriété forestière (CNPPF) destinés à accueillir les personnels de l'Institut pour le développement forestier (IDF) après dissolution de cet institut. Les personnels affectés dans ces services sont employés en vertu de contrats de travail de droit privé régis par le code du travail.La disposition optionnelle proposée permettrait de faire évoluer les situations individuelles de ces personnels en rapprochant leurs conditions d'emploi, de promotion et de rémunération de celles des personnels statutaires du CNPPF, tout en conservant leur statut de droit privé. Elle permet de pallier la disparition de l'accord collectif d'entreprise existant actuellement à l'IDF, l'établissement public n'étant pas habilité à maintenir cet accord, du fait des dispositions de l'article L. 134-1 du code du travail.
Les dispositions générales relatives aux agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements publics (et notamment celles du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986) ne sont pas visées par le présent amendement.
La mesure proposée s'inspire de l'article L. 511-4-1 du code rural (art. 46 de la Loi d'orientation agricole du 1/07/1999) concernant les chambres d'agriculture, elles aussi confrontées à cette même dualité de personnels. Cet article L. 511-4-1 stipule que les décisions prises par la Commission nationale paritaire des chambres d'agriculture (commission qui établit le statut du personnel administratif des Chambres) sont applicables à l'ensemble des personnels des chambres d'agriculture (personnels statutaires et personnels des Services d'utilité agricole de droit privé).
Par ailleurs, dans le cadre de la fusion de l'institut pour le développement forestier (IDF) et du Centre National Professionnel de la Propriété Forestière (CNPPF), il est prévu (cf. dernière phrase du 2ème alinéa du paragraphe III de l'article 73) que le CNPPF est substitué de plein droit aux droits et obligations de l'IDF.
Cette substitution vise principalement les droits et obligations attachés aux conventions d'études et de travaux en cours à la date de la fusion.
Elle devrait donc résulter de la dissolution de l'IDF et du recrutement de plein droit par le CNPPF des personnels employés par l'IDF (cf. art. 73-III   1er alinéa) et non - comme la rédaction actuelle le laisse supposer – de l'éventuelle décision de l'IDF d'attribuer ses biens au CNPPF (cf. art. 73-III 2ème alinéa).

 



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 263 rect.

3 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GAILLARD, JOLY, LEROY, FRANÇOIS, JARLIER, CAZALET, ÉMIN, Bernard FOURNIER, GRUILLOT, MOINARD, MOULY, VALADE, VINÇON, BADRÉ, CÉSAR, GRILLOT, HÉRISSON, du LUART, VASSELLE et VIAL


ARTICLE 73


a) Compléter le III de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le Centre national professionnel de la propriété forestière est alors substitué de plein droit aux droits et obligations de l'Institut pour le développement forestier.
b) En conséquence, supprimer la seconde phrase du second alinéa du III de cet article.

Objet

En détachant cette phrase du 2ème alinéa du paragraphe III de l'article 73, l'amendement proposé rend le dispositif plus cohérent.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 969

13 mai 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 263 rect. de M. GAILLARD

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 73


Dans le texte proposé par le a de l'amendement n° 263 rectifié pour compléter le III de cet article, supprimer le mot :

alors

Objet

L'amendement 263 rectifié déplace la phrase précisant que le CNPPF est substitué de plein droit aux droits et obligations de l'Institut pour le développement forestier afin de mettre en évidence que cette disposition s'applique à l'ensemble des droits et obligations transférées.

Afin d'éviter toute ambiguïté, il convient de supprimer le mot « alors », qui peut laisser croire que cette disposition ne s'applique qu'à l'alinéa précédent.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 264 rect.

3 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. GAILLARD, JOLY, LEROY, FRANÇOIS, JARLIER, BADRÉ, CAZALET, ÉMIN, Bernard FOURNIER, GRUILLOT, MOINARD, MOULY, VALADE, VINÇON, CÉSAR, GRILLOT, du LUART, VASSELLE, VIAL et HÉRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73 BIS


Après l'article 73 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 
Après le mot : « immeubles » la fin de la première phrase de l'article L. 121-6 du code forestier est ainsi rédigée :
« que s'ils sont utiles à son fonctionnement ou à l'accomplissement de ses missions. ».

Objet

L'article L 121.6 du code forestier dispose que l'ONF ne peut acquérir d'immeubles que s'ils sont utiles à son fonctionnement. Cette disposition présente un caractère restrictif qui pourrait s'interpréter comme signifiant que l'ONF ne peut posséder d'immeubles que s'ils sont « affectés » à des usages internes au fonctionnement de l'établissement : bureaux, hangars, ateliers, etc .... 
 Or il faut tenir compte du fait que l'ONF participe à des projets de développement local. Dans ce cadre, des bâtiments peuvent être utiles au montage d'opérations en liaison avec les collectivités territoriales (hébergement pour le tourisme de nature en zone rurale isolée, maison de la forêt, musée des traditions locales, etc ...).

 Afin de permettre à l'ONF de jouer un rôle plus important au service du développement rural, en cohérence avec le code forestier et le contrat Etat-ONF concernant les missions de l'ONF, il est demandé de modifier comme suit la première phrase de l'article L 121.6 du code forestier, en rajoutant la mention ou à l'accomplissement de ses missions ».



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 655

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 74


Avant l'article 74,  insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 1 du code forestier, les mots : « de défense et promotion de l'emploi » sont remplacés par les mots : « de promotion d'emplois permanents, sécurisés et qualifiés »

Objet

Il s'agit par cet amendement d'inscrire dans la loi des objectifs ambitieux en matière de politique de l'emploi dans le secteur forestier. En effet, la désaffection dans ce secteur est notamment le résultat de la précarité des emplois proposés, du faible accès à la formation professionnelle et de la dureté des conditions de travail (pénibilité, accidents et maladies professionnelles…).






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N° 654

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 74


Avant l'article 74, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 4 du code forestier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces commissions régionales de la forêt et des produits forestiers sont notamment composées du représentant de l'Etat dans la région, de représentants des collectivités territoriales et de représentants des organisations syndicales professionnelles représentatives. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 749

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 74


Avant l'article 74, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est procédé au plus vite à la reconnaissance de la pénibilité du travail réalisé par les ouvriers forestiers de l'Office National des Forêts.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même. Cette mesure s'inscrit aussi dans la nécessité de revaloriser les métiers de la forêt, qui nécessitent un grand savoir faire, nécessaires à l'entretien des espaces forestiers et utiles à l'économie locale.






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N° 750

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 74


Avant l'article 74, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un processus de négociation entre les représentants de la filière bois et les organisations syndicales représentatives du secteur et visant à accorder aux ouvriers de l'office national des forêts une retraite anticipée est ouvert au plus vite.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même. Cette mesure s'inscrit aussi dans la nécessité de revaloriser les métiers de la forêt.






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N° 653

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 74


Supprimer cet article.

Objet

Ce n'est pas le travail des agents de l'ONF d'apporter le courrier ou les médicaments des habitants des zones rurales.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 117

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 74 BIS


Supprimer cet article.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 761

28 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RENAR et RALITE, Mme DAVID, M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 75


Supprimer cet article.

Objet

Le Centre des monuments nationaux est la transformation récente de la Caisse nationale des monuments historiques. Cet établissement public à caractère administratif a pour mission de conserver et présenter au public un parc de 112 monuments historiques répartis dans toute la France. Conformément au principe fondateur exposé dans le débat de juillet 1914 (qui a vu la dernière intervention de Jaurès à la Chambre) cette double mission de conservation et d'initiation du public à la connaissance du patrimoine est financée par le budget de l'Etat et par les droits d'entrée acquittés par les visiteurs. Le financement global des missions du CMN est donc assuré par mutualisation des ressources, la fréquentation des « grands monuments » permettant d'assurer la mise en valeur des « petits ». Avec 637.882 visiteurs en 2003 le château de Chambord représente près de 10 % des ressources propres du CMN. S'ajoutant au transfert des monuments aux collectivités territoriales dans le cadre du projet de loi sur les responsabilités locales (42 monuments transférables), cet article 75 signifie la fin du Centre des monuments nationaux et de ses missions.






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N° 155

14 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BOURDIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 75


Au premier alinéa du I de cet article, remplacer les mots :
établissement public industriel et commercial
par les mots :
établissement public national à caractère industriel et commercial
 





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N° 762

28 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. RENAR et RALITE, Mme DAVID, M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 75


Dans le premier alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

industriel et commercial

par le mot :

administratif

Objet

Le choix de la qualification d'un Etablissement public dans les secteur industriel et commercial ne relève pas de la pure opportunité puisqu'elle remet en cause le principe de séparation des pouvoirs posé par la loi du 4 août 1790 en transférant le contrôle d'un service public du juge administratif au juge judiciaire. Ce n'est que si l'objet des missions et le mode d'organisation relève du secteur industriel et commercial et si le financement est assuré de façon significative par la vente de prestations de services ou de biens qu'un établissement peut être qualifié « d'industriel et commercial ».

Tel n'est pas le cas du château et domaine de Chambord, élément majeur du patrimoine national dont la présentation au public vise au développement de la connaissance et de la mémoire collective.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 422

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. CHARASSE


ARTICLE 75


Dans le premier alinéa du I de cet article, après les mots :

placé sous

insérer les mots :

la protection du Président de la République et sous

Objet

Depuis François Ier, le domaine de Chambord est placé sous la protection directe du Président de la République. Tous les responsables du domaine ont été jusqu'à présent choisis par le Président de la République. Comme il le fait pour l'office de la chasse dont le Président est traditionnellement le Secrétaire général de l'Elysée, le Président de la République, à la suite des rois de France, a constamment veillé à la préservation, à la conservation, à la mise en valeur du domaine et à son ouverture au public dans tous ses aspects. Il a également veillé à la préservation de la forêt et de la faune de Chambord en surveillant, souvent personnellement, les activités cynégétiques destinées à préserver la qualité de la faune et l'équilibre des populations vivant à l'intérieur d'un parc clos sur toute la longueur et qui ne peuvent évidemment pas proliférer à n'importe quelle condition.

Le Président de la République a toujours aussi veillé à préserver l'équilibre des divers usages de Chambord, qu'ils soient culturels, agricoles, forestiers ou cynégétiques.

Si Chambord jouit aujourd'hui dans le monde d'un prestige inégalé et incomparable, c'est très largement dû à cette conception très particulière de la protection du domaine, au dévouement et à la compétence de ses personnels, et au respect des traditions héritées des rois de France.

Il est donc proposé d'affirmer le caractère très particulier de ce domaine royal scrupuleusement préservé jusqu'à aujourd'hui en rappelant que l'établissement restera placé sous la protection du chef de l'Etat. Cette protection est en fait équivalente à celle que le Président de la République exerce sur l'institution et le domaine de la légion d'honneur, sur l'institution des Invalides et sur l'Office national de la chasse.






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N° 427

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE 75


Compléter la première phrase du deuxième alinéa du I de cet article par les mots :
y compris son patrimoine cynégétique

Objet

Le château de Chambord a une valeur historique inestimable. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, il doit être bien sûr préservé et ses biens constitutifs mis en valeur et protégés. Mais il ne faut pas oublier l'ensemble du domaine avec son patrimoine cynégétique si riche qui doit être associé aux missions de l'EPIC.






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N° 426

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CHARASSE


ARTICLE 75


Rédiger comme suit le troisième alinéa (1°) du I de cet article :

1° Conserver, restaurer, présenter au public et animer le château et ses dépendances bâties et non-bâties ;

Objet

La rédaction du texte proposé laisse penser que seul le château est susceptible d'intéresser le public et lui seul doit être conservé et restauré. Mais c'est bien tout le domaine du château qu'il faut conserver, restaurer et présenter au public dans des animations qui mettront en valeur toutes les richesses insoupçonnées et cachées de ce lieu.






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N° 135

14 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

M. MARTIN

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 75


Dans le troisième alinéa (1°) du I de cet article, après le mot :
restaurer
insérer le mot :
, animer

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 425

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE 75


Rédiger comme suit le troisième alinéa du II de cet article :

Le président du conseil d'administration et le directeur général sont choisis par le Président de la République et sont nommés par décret en conseil des ministres.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 930

5 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 75


Compléter le troisième alinéa du II de cet article, par les mots :
en Conseil des ministres





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N° 156

14 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. BOURDIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 75


Compléter le troisième alinéa du II de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Le président est nommé parmi les membres du conseil d'administration, sur proposition de celui-ci.





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N° 136

14 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARTIN

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 75


Dans le dernier alinéa du II de cet article, remplacer les mots :
dotations de l'Etat
par les mots :
subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé,





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N° 137

14 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARTIN

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 75


Dans le deuxième alinéa du III de cet article, remplacer les mots :
dans les conditions prévues par un document d'aménagement établi conformément
par les mots :
conformément au document d'aménagement prévu





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N° 424

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE 75


Rédiger comme suit le début du premier alinéa du IV de cet article :

les fonctionnaires et agents de l'Etat, de l'Office national des forêts et de l'office national de la chasse et de la faune sauvage qui, …

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 763

28 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RENAR et RALITE, Mme DAVID, M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 75


Après les mots :
sur leur demande
remplacer la fin du deuxième alinéa et le troisième alinéa du IV de cet article par les mots :
mis à disposition de l'Etablissement public.

Objet

Pour le seul CMN, 26 fonctionnaires, 29 contractuels de droit public à durée indéterminée et une quarantaine de contractuels saisonniers.

En application des directives européenne et de la jurisprudence récente, l'ensemble des salariés ont vocation à être transférés à l'occasion de la reprise d'activité par le nouvel Etablissement public. Les deux derniers paragraphes de l'article 75 sont donc inutiles.  A contrario les agents publics n'ont pas à être « privatisés » mais doivent être mis à disposition pour conserver les garanties statutaires dont ils disposent actuellement.






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N° 423

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE 75


I. Compléter le VI de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Il fixe le délai de dépôt des demandes visées aux deuxième et troisième alinéas du IV ci-dessus ; ce délai ne pourra être inférieur à deux mois, ni supérieur à 10 mois après la publication du décret.

II. En conséquence, aux deuxième et troisième alinéas du IV, après les mots :

sur leur demande

supprimer les mots :

présentée dans les six mois, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu au VI

Objet

Il est préférable que ce soit un décret qui fixe le délai, celui-ci pouvant être différent selon les corps d'Etat concernés.






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N° 157

14 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BOURDIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 75 TER


Supprimer cet article.





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N° 202

22 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 75 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à créer une agence française d'information et de communication agricole et rurale, sous forme d'un EPIC.  Une telle agence, financée en partie par subventions publiques, ne semble ni souhaitable ni nécessaire dans un contexte de finances publiques dégradées. C'est pourquoi il est proposé la suppression de cet article.






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N° 845

28 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

M. de MONTESQUIOU


ARTICLE 75 TER


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 111-4 du code rural, par une phrase ainsi rédigée :
Ces derniers feront l'objet d'une communication visant à améliorer les connaissances des consommateurs en matière de traçabilité, de labellisation, de terroir, d'espèces ou de race d'animaux, de valeur diététique, de goût et de tout autre moyen leur permettant de distinguer la qualité des produits agricoles.

Objet

Face aux récentes crises sanitaires, les consommateurs ont besoin d'informations plus précises afin qu'ils puissent choisir tel ou tel type de produits en toutes connaissances de cause. Ces informations existent mais les consommateurs n'en maîtrisent pas encore toutes les caractéristiques.
La création d'une agence française d'information et de communication agricole est une excellente décision. La création de cet organisme public spécialisé est l'occasion de souligner la nécessité de fournir aux consommateurs, et dans l'intérêt des producteurs des zones rurales, les connaissances nécessaires à un choix éclairé. Ces connaissances sont aussi bien techniques que relatives à la diététique ou à l'éducation au goût.
Etant donné l'enjeu économique, alimentaire et sanitaire, il est utile que soit précisé, dès sa création, l'axe de la communication de l'agence française d'information et de communication agricole portant sur les produits issus des territoires ruraux.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 887 rect.

18 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 75 TER


I. – Compléter le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 111-4 du code rural par les mots :

notamment du fonds de valorisation et de communication mentionné à l'article L. 640-5

II. - Remplacer les septième à dixième alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 111-4 du code rural par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur nommé par décret.

« Par dérogation à la loi n°83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le conseil d'administration de l'établissement public est constitué pour moitié de représentants de l'Etat et, pour moitié, de représentants de la profession agricole, des industries agro-alimentaires, des collectivités territoriales et des consommateurs ainsi que de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence. Le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les membres du conseil, sur proposition de celui-ci.

« Les membres du conseil d'administration sont désignés par le ministre chargé de l'agriculture, la désignation des représentants de la profession agricole et des industries agro-alimentaires intervenant sur proposition des organisations professionnelles intéressées. 

 

Objet

Cet amendement précise les catégories de membres de l'Agence et les modalités de leur désignation, ainsi que l'exige la jurisprudence du Conseil Constitutionnel. Il précise également les ressources dont peut bénéficier l'Agence.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 118

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 75 QUATER


Rédiger comme suit cet article :

La loi du 12 avril 1941 portant création du comité interprofessionnel du vin de Champagne est ainsi modifiée :

I.- A la première phrase du premier alinéa de l'article 4, le mot : "six" est remplacé par le mot : "douze" et le mot : "trois" est remplacé, deux fois, par le mot : "six".

II.-  Les 2°, 4°, 5°, 6° et 8° de l'article 8 sont ainsi rédigés :

"2° Contribuer à l'organisation de la production et assurer une meilleure coordination de la mise sur le marché des produits;"

"4° Améliorer le fonctionnement du marché par la fixation de règles de mise en réserve et de sortie échelonnée des produits ;

"5° Contribuer à la qualité et à la traçabilité des raisins, des moûts et des vins ;

"6° Favoriser le développement durable de la viticulture, la protection de l'environnement et l'aménagement rationnel du vignoble ;"

"8° Entreprendre des actions d'information, de communication, de valorisation, de protection et de défense en faveur des appellations d'origine contrôlées de la Champagne délimitée. "

III.-  L'article 9 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : "après qu'ils aient consulté" sont remplacés par les mots : "qui peuvent consulter" ;

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

"Les décisions relatives à la mise en réserve ou à la sortie échelonnée de produits sont soumises pour approbation au ministre en charge de l'agriculture et au ministre en charge de l'économie qui disposent pour statuer d'un délai de deux mois à compter de leur transmission. Si au terme de ce délai ils ne se sont pas prononcés, les décisions sont réputées approuvées. Tout refus doit être motivé. Les décisions sont approuvées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie publiés au Journal officiel de la République française.

"Les sanctions prévues à l'article L. 632-7 du code rural s'appliquent à tout contrat de vente et d'achat de raisins, de moûts ou de vins non conforme à une décision approuvée et exécutoire." ;

IV.- L'article 10 est ainsi modifié:

1° Au troisième alinéa (2°) , le mot : "ordonnances" est remplacé par le mot : "décisions";

2° Au quatrième alinéa (3°), les mots : "le personnel nécessaire à la gestion" sont remplacés par les mots : "le directeur".

V.-  L'article 11 est ainsi rédigé :

"Art. 11 .- Le bureau exécutif peut, après avoir entendu les personnes concernées, ordonner une enquête sur les faits susceptibles de constituer un manquement à une décision à caractère individuel ou réglementaire prise pour l'exécution d'une mission de service public.

"Tout manquement est passible d'un avertissement ou d'une sanction pécuniaire, dont le montant, proportionné à sa gravité et à l'avantage éventuel qui en a été tiré, ne peut excéder le tiers de la valeur des raisins, moûts ou vins en cause ou, à défaut, la somme de 80 000 €.

"Les avertissements et sanctions pécuniaires sont prononcés par un conseil de discipline dont la composition est fixée par décret. Ce conseil de discipline se réunit à l'initiative de l'un des délégués généraux ou du commissaire du Gouvernement. Il statue par décision motivée, au terme d'une procédure contradictoire. Le contrevenant est avisé des faits qui lui sont reprochés et de la date de la réunion du conseil de discipline ; il peut avoir accès à son dossier,  présenter des observations écrites, demander à être entendu et se faire assister ou représenter par une personne de son choix. La décision du conseil de discipline est notifiée au contrevenant et au commissaire du Gouvernement.

"Les sanctions pécuniaires sont recouvrées au profit de l'Etat comme les créances étrangères à l'impôt et au domaine."

VI.- L'article 15 est ainsi rédigé :

"Art. 15.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente loi."

VII.- Les articles 16 et 17 sont abrogés.

 






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N° 974

18 mai 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 118 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 75 QUATER


I. Après le deuxième  alinéa (2°) du II du texte proposé par l'amendement n° 118, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Organiser, discipliner les rapports entre les diverses professions intéressées, notamment au moyen de contrats types pour la vente et l'achat des raisins, des moûts et des vins ;

II. En conséquence, rédiger comme suit le premier alinéa du II du texte proposé par l'amendement n° 118 :

Les 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 8° de l'article 8 sont ainsi rédigés :

Objet

Ce sous-amendement vise à moderniser une disposition de la loi du 12 avril 1941 portant création du comité interprofessionnel du vin de Champagne.

Conformément à l'article 41 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole qui mentionne expressément l'élaboration de contrats-type par les organismes de filière, il vous est proposé, par cet amendement, de favoriser la mise en oeuvre de tels contrats au niveau de l'interprofession champenoise.

Ainsi, les transactions sur le marché entre professionnels seront mieux organisées et sécurisées, améliorant de facto le fonctionnement du marché champenois. 






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 760 rect.

30 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 75 QUATER


Après le deuxième alinéa (1°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° A l'article 8, le 3° est complété par les mots : « et élaborer des contrats-type, en particulier pour les vendeurs et les acheteurs de raisin, moûts et vins en cours d'élaboration. »

Objet

Cet amendement vise à moderniser une disposition de la loi du 12 avril 1941 portant création du comité interprofessionnel du vin de Champagne.
Conformément à l'article 41 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole qui mentionne expressément l'élaboration de contrats-type par les organismes de filière, il vous est proposé, par cet amendement, de favoriser la mise en oeuvre de tels contrats au niveau de l'interprofession champenoise.
Ainsi, les transactions sur le marché entre professionnels seront mieux organisées et sécurisées, améliorant de facto le fonctionnement du marché champenois. 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 970

13 mai 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 760 rect. de Mme FÉRAT et les membres du groupe Union Centriste

présenté par

C
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 75 QUATER


Rédiger comme suit le texte proposé par l'amendement n° 760 rectifié pour compléter le 3° de l'article 8 de la loi du 12 avril 1941 :

« , notamment en recourant à des contrats types pour la vente  et l'achat des raisins, des moûts et des vins ; »

Objet

Cet amendement introduit de façon explicite  la possibilité pour le comité interprofessionnel du vin de Champagne d'élaborer des contrats types afin d'améliorer et de sécuriser les transactions entre les producteurs et les négociants, tout en restant dans l'esprit de l'article 41 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 1493 /99 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole.

Par ailleurs, il élargit le champ d'application de la disposition aux raisins, des moûts et des vins et non plus aux seuls « raisin, moûts et vins en cours d'élaboration ».


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 119

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 75 QUINQUIES


Supprimer cet article.





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 120 rect.

28 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 75 SEXIES


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour insérer un article 43 dans la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral :
« Art. 43 - Il est créé un Conseil national pour l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et des zones côtières dénommé Conseil national du littoral. Il est présidé par le Premier ministre. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. Il comprend à parité des représentants du Parlement et des collectivités territoriales des façades maritimes de métropole et d'outre-mer ainsi que des représentants des établissements publics intéressés, des milieux socio-professionnels et de la société civile représentatifs des activités et des usages du littoral.
« Le conseil a un rôle de proposition auprès du gouvernement qui peut le saisir pour avis de tout sujet relatif au littoral. Il contribue par ses avis et propositions à la coordination des actions publiques dans les territoires littoraux. Il définit les objectifs et précise les actions qu'il juge nécessaires pour l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dans une perspective de gestion intégrée des zones côtières. Il est associé au suivi de la mise en oeuvre de la présente loi et des textes pris pour son application.
« Il est consulté sur les priorités d'intervention et les conditions générales d'attribution des aides de l'Etat, sur les projets définis en application des contrats passés entre l'Etat et les régions et sur ceux initiés par l'Union européenne, ainsi que sur tout projet législatif ou réglementaire intéressant le littoral.
« Il peut participer aux travaux de prospective, d'observation et d'évaluation, conduits sur le littoral au niveau européen, national et interrégional. »





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 874 rect.

12 mai 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 120 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. OUDIN, ALDUY, Jacques BLANC, GÉRARD, LE GRAND, NATALI, REUX, TRILLARD et TRUCY


ARTICLE 75 SEXIES


 I -Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n°120 pour l'article 43 de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986, après les mots :
Il est créé un Conseil national pour
insérer les mots :
le développement durable,
II - Dans l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa du même texte, après les mots :
qu'il juge nécessaires pour
 insérer les mots :
le développement durable,

Objet

 La notion de « développement durable » est fortement liée au principe de gestion intégrée des zones côtières dont le rapporteur a rappelé l'importance qui est attachée au niveau national comme européen dans son rapport.

 Dans ces conditions, il apparaît nécessaire d'ajouter le terme de « développement durable » aux missions du Conseil national du Littoral pour compléter l'objet de la loi « Littoral » du 3 janvier 1986 qui mentionne l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 891

4 mai 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 120 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 75 SEXIES


I - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 120 rectifié pour l'article 43 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, avant les mots :

des zones côtières

insérer les mots :

la gestion intégrée

II. Au début du troisième alinéa du même texte, remplacer les mots :

Il est consulté

par les mots :

Il peut être consulté

Objet

Le gouvernement souhaite introduire explicitement la notion de gestion intégrée des zones côtières dont la mise en œuvre a été décidée par les Comités Interministériels de la Mer du 29 avril 2003 et 16 février 2004.

S'appuyant sur la recommandation européenne 2002/413/CE, et fondée sur une nouvelle approche espace maritime et espace terrestre, la gestion intégrée des zones côtières permet de compléter l'approche incitative et réglementaire pilotée par l'État par une approche partenariale et contractuelle associant largement les acteurs concernés, et privilégiant les projets territoires

Le conseil national du littoral est l'un des outils nécessaires à la définition des grandes orientations en matière de politique des zones côtières de niveau national dans un cadre partenarial.

Par ailleurs s'il paraît  souhaitable  que le Conseil national du littoral puisse être consulté sur  les  priorités d'intervention, les conditions générales d'attribution des aides et les projets législatif ou réglementaires intéressant le littoral le gouvernement ne souhaite pas que les avis du Conseil aient un caractère obligatoire.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 875 rect.

12 mai 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 120 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. OUDIN, ALDUY, Jacques BLANC, GÉRARD, LE GRAND, NATALI, REUX, TRILLARD et TRUCY


ARTICLE 75 SEXIES


 Rédiger comme suit la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n°120 pour l'article 43 de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 : 
Il comprend des représentants du Parlement et des collectivités territoriales des façades maritimes de métropole et d'outre-mer et un nombre égal de représentants des milieux socio-professionnels et de la société civile représentatifs des activités et des usages du littoral.

Objet

 L'amendement n°120 améliore le dispositif adopté par l'Assemblée nationale s'agissant de la composition du Conseil national du Littoral : il y introduit la notion de parité.

 Les débats qui ont eu lieu au sein de la Commission des Affaires économiques et du Plan du Sénat, ainsi que l'esprit de cette réforme, vont dans le sens d'une exacte parité entre les représentants élus (Parlement et collectivités territoriales) et les représentants socio-professionnels et de la société civile.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 943 rect.

12 mai 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 120 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. OUDIN, ALDUY, Jacques BLANC, GÉRARD, LE GRAND, NATALI, REUX, TRILLARD et TRUCY


ARTICLE 75 SEXIES


Compléter le texte proposé par l'amendement n°120 pour l'article 43 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 par un alinéa ainsi rédigé :

« Il déposera chaque année auprès du Gouvernement et remettra au Parlement un rapport sur l'application des articles 1er à 39 de la présente loi et sur les mesures spécifiques qui auront été prises en faveur du littoral. »

Objet

 Près de 20 ans après son entrée en vigueur, cet article est demeuré quasi-inappliqué puisqu'un seul rapport a été présenté au Parlement en 1999.

Afin d'assurer un suivi efficace de la mise en œuvre de la loi et des mesures spécifiques qui lui sont attachées, ce sous-amendement donne compétence au Conseil national du littoral d'adopter le rapport sur l'application de la loi du 3 janvier 1986.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 138

14 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. MARTIN

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 75 SEXIES


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour insérer un article 43 dans la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral :
« Art. 43. - Il est créé un Conseil national pour l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et des zones côtières dénommé Conseil national du littoral. Il est présidé par le Premier ministre. Sa composition et son fonctionnement son fixés par décret. Il comprend à parité des représentants du Parlement et des collectivités territoriales des façades maritimes de métropole et d'outre-mer ainsi que des représentants des établissements publics intéressés, des milieux socioprofessionnels et de la société civile représentatifs des activités et des usages du littoral.
« Le conseil a un rôle de proposition auprès du gouvernement qui peut le saisir pour avis de tout sujet relatif au littoral. Il contribue par ses avis et propositions à la coordination des actions publiques dans les territoires littoraux. Il définit les objectifs et précise les actions qu'il juge nécessaires pour l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dans une perspective de gestion intégrée des zones côtières. Il est associé au suivi de la mise en oeuvre de la présente loi et des textes pris pour son application.
« Il est consulté sur les priorités d'intervention et les conditions générales d'attribution des aides de l'Etat, sur les projets définis en application des contrats passés entre l'Etat et les régions et sur ceux initiés par la Communauté européenne, ainsi que sur tout projet législatif ou réglementaire intéressant le littoral.
« Il peut participer aux travaux de prospective, d'observation et d'évaluation, conduits sur le littoral au niveau européen, national et interrégional. »

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 964

12 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 75 SEXIES


I - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
 
II - A l'article 41 de la même loi, après les mots : "un rapport" sont insérés les mots : "établi sur proposition du Conseil national du littoral"
 
II- En conséquence, faire précéder le texte de cet article de la mention :
I





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 847 rect.

28 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. GÉLARD, DARNICHE, OUDIN et MOINARD et Mme DESMARESCAUX


ARTICLE 75 SEXIES


Compléter cet article par six paragraphes ainsi rédigés :
…  Après le deuxième alinéa du II de l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« En tant que de besoin, il tient compte des orientations fondamentales de l'aménagement, de la protection et de la mise en valeur du littoral »
… Le IV du même article est complété par les mots : « et est compatible, le cas échéant, avec l'élaboration d'un schéma de mise en valeur de la mer »
… L'article L. 122-6 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'assemblée délibérante de l'établissement public prévu par l'article L. 122-4 dont le périmètre englobe en tout ou partie une des communes littorales riveraines des mers et océans ou des étangs salés, peut décider que le schéma de cohérence territoriale vaut schéma de mise en valeur de la mer tel qu'il est défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
« Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre individualisé au sein du schéma de cohérence territoriale.
« Ces dispositions doivent avoir recueilli l'accord du représentant de l'Etat préalablement à l'enquête publique prévue à l'article L. 122-10 pour l'ensemble du projet de schéma de cohérence territoriale. »
… L'article L. 122-18 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les schémas de mise en valeur de la mer approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n°     du       relative au développement des territoires ruraux sont soumis au régime juridique des schémas de cohérence territoriale tel qu'il est défini par le présent chapitre. Ils demeurent applicables jusqu'à leur prochaine révision et ont les mêmes effets que les schémas de cohérence territoriale. Le schéma devient caduc si cette révision n'est pas intervenue au plus tard dix ans après la publication de la loi n°     du       précitée ou si un schéma de mise en valeur de la mer annexé à un schéma de cohérence territoriale englobe tout ou partie de son périmètre.
« Lorsqu'un schéma de mise en valeur de la mer est en cours d'élaboration et que la décision du préfet de mettre le projet à la disposition du public n'est pas antérieure de moins de deux ans à l'entrée en vigueur de la loi n°     du       précitée, l'approbation dudit document reste soumise au régime antérieur à ladite loi à condition que son approbation intervienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Les dispositions de l'alinéa précédent lui sont applicables à compter de son approbation. »
… La seconde phrase du premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est ainsi rédigée :
« Ces schémas fixent les orientations fondamentales de l'aménagement, de la protection et de la mise en valeur du littoral. »
… Les trois derniers alinéas du même  article sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, l'Etat et ses établissements publics ainsi que les organisations professionnelles de la mer, notamment les organisations liées à la pêche, aux cultures marines ou lacustres, à la conchyliculture et à la saliculture, sont associées à l'élaboration des schémas de mise en valeur de la mer. Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers le sont également, à leur demande, ainsi que les autres organisations professionnelles intéressées, les représentants des usagers et les associations concernées. Ces associations doivent être régulièrement déclarées et proposer, par leurs statuts, la sauvegarde de tout ou partie des principes visés aux alinéas précédents.
« En l'absence de schéma de mise en valeur de la mer, les décisions de création et d'extension de port sont prises par le représentant de l'Etat dans le département sur proposition de la collectivité territoriale intéressée et après avis du ou des conseils régionaux concernés. »

Objet

Les Schémas de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) ont été institués par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Ces documents, élaborés au niveau déconcentré, font l'objet d'une consultation interministérielle et d'un décret en Conseil d'Etat dans la phase ultime de leur procédure d'élaboration et d'approbation. Un décret en Conseil d'Etat est partant également nécessaire pour réviser le schéma une fois approuvé. La lourdeur et la complexité de cette procédure n'est plus à démontrer et a fréquemment été  dénoncée.
En revanche, il faut constater le succès des SMVM en tant que volet annexe aux schémas d'aménagements régionaux (SAR, régis par l'article L. 4433-15 du CGCT) des départements d'outre-mer qui ont tous été approuvés. Aussi, il est envisagé de faire des SMVM un volet annexe aux SCOT littoraux dans des conditions voisines de celles des SMVM annexés aux SAR. En conséquence, les SMVM en tant qu'outil de planification autonome et intermédiaire entre les Directives Territoriales d'aménagement (DTA) et les Schémas de Cohérence territoriale (SCOT), seront supprimés et l'actuel texte de loi sur les SMVM - qui a vieilli - sera modifié comme suit.
- le périmètre du SCOT devra, en tant que besoin, tenir compte des orientations fondamentales "de l'aménagement, de la protection et de la mise en valeur du littoral" ;
- les SMVM deviendront un volet annexe aux SCOT littoraux sur décision de l'assemblée délibérante de l'établissement public prévu pour élaborer le SCOT et dont le périmètre englobe en tout ou partie, une ou des communes littorales riveraines des mers et océans ou des étangs salés ;
- les SMVM verront leur procédure d'élaboration calée sur celle des SCOT qui elle-même prévoit une procédure de suivi et d'évaluation, procédure qui faisait défaut aux SMVM actuels ;
- les SMVM via les SCOT feront l'objet d'une enquête publique et non plus d'une simple "mise à disposition du public" ;
- la nécessité d'associer à l'élaboration des SMVM les organisations professionnelles de la mer, notamment les organisations liées à la pêche, aux cultures marines ou lacustres, à la conchyliculture, et à la saliculture, sera précisée dans la loi.
Cette modernisation permettra également de réintroduire dans la loi sur les SMVM la disposition précédemment contenue à l'article 6 de la loi 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat selon laquelle "en l'absence de schéma de mise en valeur de la mer, les décision de création et d'extension de port sont prises par le représentant de l'Etat dans le département sur proposition de la collectivité territoriale intéressée et après avis du ou des conseil régionaux concernés".
L'ensemble de ces clarifications permettra de rappeler clairement que selon les dispositions de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, les SMVM (comme les schémas d'aménagement et de gestion des eaux – SAGE) doivent être compatibles avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).
C'est la raison pour laquelle cet amendement vous propose de modifier les articles L. 122-3, L. 122-6 et L. 122-18 du code de l'urbanisme, ainsi que l'article 57 de la loi 83-8 du 7 janvier 1983.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 393

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 75 SEPTIES


Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :
« Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre des personnes morales de droit public ou entre une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé pour conduire à l'échelle nationale, régionale ou locale, des actions dans le domaine de l'aménagement du territoire et du développement économique, contribuant à l'étude, à la recherche ou à la formation, ainsi qu'à la réalisation d'actions spécifiques en matière d'aménagement du territoire, de prospection des investissements étrangers ou de développement des massifs de montagne.

Objet

La clarification rédactionnelle proposée par cet amendement permet de couvrir toutes les situations qui peuvent se présenter en milieu rural, et exiger l'organisation d'un partenariat public-privé efficace.
C'est le cas des activités de développement et d'aménagement rural, y compris en matière de développement de la forêt et des produits forestiers, pour lesquels il se fait sentir une demande importante.
Afin de ne pas multiplier les formes juridiques de GIP, la présente formulation répond bien au double objectif d'offrir un outil de coopération adapté à des situations diverses, sans procéder à une inflation de texte juridique sur les GIP.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 265 rect.

3 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. GAILLARD, JOLY, LEROY, FRANÇOIS, JARLIER, CAZALET, ÉMIN, Bernard FOURNIER, GRUILLOT, MOINARD, MOULY, VALADE, VINÇON, BADRÉ, GRILLOT, HÉRISSON, du LUART, VASSELLE, VIAL et CÉSAR


ARTICLE 75 SEPTIES


Compléter le premier alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :
De tels groupements peuvent également être constitués, dans les mêmes conditions, pour réaliser des études et actions d'intérêt général ou collectif dans le domaine de la forêt et des produits forestiers.

 

Objet

 Le caractère multifonctionnel de la politique et de la gestion forestière, le nécessaire développement des actions interprofessionnelles au sein de la filière forêt-bois et la participation de la politique forestière à la mise en œuvre d'autres politiques (aménagement rural, environnement, prévention des risques – cf. art. L. 1 du code forestier), fait intervenir  dans ce domaine une multiplicité d'autorités, organismes et acteurs publics et privés, nécessite de plus en plus des collaborations pour réaliser des études, actions et projets communs.

 De telles collaborations sont d'ailleurs prévues par la loi pour l'établissement de programmes d'actions concertés par exemple dans le cadre des chartes forestières de territoires (art. L. 12 du code forestier) ou, s'agissant du développement forestier, entre les chambres d'agriculture, les centres régionaux de la propriété forestière, les communes forestières et l'ONF (art. L. 221-6 du code forestier). Mais manquent l'outil juridique pour la mise en œuvre d'opérations collectives qu'elles peuvent induire.

 Faute de cet outil, ces collaborations sont mises en œuvre dans le cadre d'associations, de conventions multilatérales diverses, aux possibilités juridiques limitées et à la fragilité trop importante, qui posent des difficultés pour l'octroi de subventions, pour concourir, le cas échéant, à des appels d'offres ou pour satisfaire aux règles de la comptabilité publique.

 La formule des GIP est l'outil adapté au regard de ces besoins importants de collaboration et des problèmes juridiques posés. Mais les possibilités actuelles en la matière ne permettent de les utiliser que marginalement, pour des objets périphériques, dans le domaine forestier et de la filière bois (recherche, environnement…). Des projets d'opérations concertées actuels sont ainsi bloqués ou gênés par ce vide juridique ou conduisent à des montages problématiques, alors qu'il faudrait au contraire les promouvoir largement.

 C'est pourquoi le présent amendement propose d'ouvrir la possibilité attendue d'utiliser des GIP pour réaliser des études et actions d'intérêt général ou collectif relatives à la forêt et à la filière bois, en collaboration entre les nombreux acteurs publics et privés concernés par ce domaine.

 

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 468

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PIRAS et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. LEJEUNE, PASTOR, RAOULT, REINER, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, BESSON, BELLANGER, JOURNET, RAOUL, RINCHET et MANO, Mme Michèle ANDRÉ, MM. DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 75 SEPTIES


I - Rédiger comme suit le début du deuxième alinéa de cet article :
L
orsque l'Etat est membre, les dispositions…
II – Après le deuxième, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Dans les autres cas, la convention constitutive du groupement est approuvée par le ou les représentants de l'Etat dans la ou les régions concernées, qui en assurent la publicité. Le groupement d'intérêt public d'aménagement et de développement du territoire est soumis aux dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962. Le comptable public est le trésorier payeur général du département du siège social du groupement ou un agent comptable désigné par lui. Le groupement ne comprend pas de commissaire du Gouvernement.

Objet

Dans un souci de souplesse et de cohérence avec la notion de décentralisation, il serait opportun que les GIP dont l'Etat n'est pas membre ne comprennent pas de commissaire du Gouvernement.






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Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 469

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PIRAS et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. LEJEUNE, PASTOR, RAOULT, REINER, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, BESSON, BELLANGER, JOURNET, RAOUL, RINCHET et MANO, Mme Michèle ANDRÉ, MM. DAUGE, DOMEIZEL, MARC, PICHERAL, SIGNÉ, VIDAL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 75 SEPTIES


Avant le dernier alinéa de cet article, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
Les groupements d'intérêt public de développement local, prorogés par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003, sont transformés en groupement d'intérêt public d'aménagement et de développement du territoire par décision simple de leur assemblée générale avant le terme fixé par la loi précitée, sous réserve de se conformer aux dispositions du présent article. Cette transformation est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

Objet

Cet amendement fixe les modalités d'une transformation d'une GIP d'intérêt local en GIP d'aménagement et de développement du territoire.






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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 805 rect.

4 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. RICHERT, VIAL, de RAINCOURT et DÉRIOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 75 SEPTIES


Après l'article 75 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le barème des indemnités maximales des élus, visé à l'article L. 3123-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Population départementale
(habitants)

Taux maximal
(en %)

moins de 500 000

55

de 500 000 à 1 000 000

60

de 1 000 000 à moins de 1 200 000

65

de 1 250 000 et plus

70

Objet

L'accroissement des compétences des départements et les difficultés particulières des départements ruraux, rendent plus prenant encore le mandat de conseiller général, dont la lourdeur est encore accrue par les distances à parcourir pour remplir leur mission.
Cette situation cause des difficultés au regard de leur activité professionnelle que la modestie de leurs indemnités ne permet pas de compenser.
C'est pourquoi il est proposé, d'une part, de modifier les strates de population et d'autre part, de revaloriser le montant maximum du barème de leurs indemnités.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 121

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. EMORINE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 76


Dans le premier alinéa du I de cet article, remplacer les mots :
19 à 21
par les mots :
19 et 20
et les mots :
et 22 à 33
par les mots :
, 22, 23, 24 à 27, 28 à 31, 32 et 33





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 747

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 76


Après l'article 76, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

TITRE ...

DEMOCRATIE LOCALE

 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même. Le développement est aussi affaire de démocratie.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 687

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76


Après l'article 76, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A la fin de l'article L. 252 du code électoral, le mot : « majoritaire » est remplacé par le mot : « proportionnel ».

II. –L'article L. 253 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 253 - Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation sur chacune des listes, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un ».

« L'élection se déroule en un seul tour si une liste recueille la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. A défaut, il est organisé un second tour de scrutin. L'élection a alors lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre de votants. »

III. – Après l'article L. 253 du même code, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa ci-après.

« Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5% des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué par tirage au sort.

« Lorsqu'une liste déposée, conformément aux dispositions de l'article L. 256, est incomplète, elle recueille un nombre de sièges correspondant à la répartition proportionnelle. Si cette répartition attribue à une liste plus de sièges qu'elle ne comprend de candidats, les sièges restants sont répartis entre les autres listes suivant les modalités du premier alinéa de l'article. »

Objet

Cet amendement tend à remédier aux problèmes induits par le scrutin majoritaire en créant pour les communes de moins de 3500 habitants un mode de scrutin proportionnel, sans prime majoritaire, qui laisse la possibilité de constituer des listes incomplètes. En autorisant une meilleure représentation des minorités dans les communes locales, on contribuera à développer la démocratie locale.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 689 rect.

28 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76


Après l'article 76, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - Les communes rurales ou leurs groupements créent un commission consultative des services au public de proximité. Cette commission, présidée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunal, comprend des membres de l'organe délibérant désignés dans le respect du principe de représentation proportionnelle, des représentants d'associations locales et des citoyens intéressés par la sauvegarde et la promotion de services au public sur le territoire de la collectivité considérée.

« Le conseil municipal ou l'organe délibérant en fixe la composition pour une durée ne pouvant pas excéder celle du mandat municipal en cours.

« Cette commission se saisit de toute question intéressant les services au public, qu'ils soient publics ou privés. Elle examine les moyens qui sont à disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements permettant d'assurer la présence dans les territoires de services publics de proximité et d'encourager l'installation ou le maintien de commerces et de professionnels de santé sur le territoire de la collectivité concernée.

« Elle est aussi consultée par l'exécutif local pour toute question intéressant les services au public.

« Cette commission transmet au conseil municipal ou à l'organe délibérant les conclusions de ses travaux. Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les propositions de cette commission consultative. »

 

Objet

Il s'agit par cet amendement de favoriser la constitution de comités consultatifs locaux compétents en matière de service public, d'accroître leur autonomie et donc l'épanouissement de démarches participatives concrètes dans les communes.

 


NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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N° 688

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76


Après l'article 76, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2143-2 - Le conseil municipal crée des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes non membres du conseil municipal, des représentants d'associations locales et des citoyens intéressés par le problème dont se saisit le comité.

« Le conseil municipal en fixe la composition pour une durée ne pouvant pas excéder celle du mandat municipal en cours.

« Un conseiller municipal élu par ses pairs assure le secrétariat de ces comités. Ils se saisissent de questions ou projets intéressant les affaires communales. Ils transmettent au conseil municipal leurs propositions. « Celles-ci doivent faire l'objet d'une délibération de ce conseil. »

Objet

Il s'agit par cet amendement de favoriser la constitution de comités consultatifs locaux, d'accroître leur autonomie et donc l'épanouissement de démarches participatives concrètes dans les communes.






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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 686

27 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LE CAM, Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER, TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76


Après l'article 76, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Dans les communes de moins de trois mille cinq cents habitants, chaque hameau, composé d'une agglomération d'un minimum de trois habitations distinctes et séparées, se dote d'un conseil de village. Tous les habitants du village sont de droit membres de ce conseil. Le conseil municipal, en lien avec les habitants du village, fixe ses modalités de fonctionnement.

« Le conseil de village est consulté par le maire sur toute question concernant le village. Il peut être consulté sur toute question concernant la commune.

« Lorsqu'elles existent, les commissions syndicales des sections de communes tiennent lieu de conseil de village. »

 

Objet

Il s'agit par cet amendement de favoriser la constitution de conseils de village, afin d'étendre les possibilités de participation directe des habitants à la vie locale.

 





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(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 808 rect. bis

19 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76


Après l'article 76, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Dans le deuxième alinéa (a) du II de l'article 238 bis HP du code général des impôts, après les mots : « sociétés de pêche artisanale » sont insérés les mots : « ou de sociétés d'armement à la pêche, telles que définies au II de l'article ... de la loi n°     du      relative au développement des territoires ruraux ».
II - Les sociétés d'armement à la pêche sont des sociétés soumises au régime d'imposition des sociétés de personnes, ayant pour objet l'armement au plus de quatre navires de pêche exploités dans les départements d'outre-mer et dont 75 % des droits sociaux et droits de vote sont détenus par le ou les gérants personnes physiques de la société ou des pêcheurs embarqués. Pour calculer ce taux de détention, les parts détenues par les ascendants, descendants ou conjoints du gérant de ces sociétés ou des marins pêcheurs sont assimilées à celles détenues par ces derniers.
III - Les dispositions du I s'appliquent aux agréments délivrés à compter de l'entrée en vigueur de cette loi.

Objet

Cet amendement a pour objet de compléter les aménagements du dispositif Sofipêche prévu aux articles 238 bis HO et suivants du code général des impôts adoptés lors de la loi de finances pour 2004.
Ainsi, seraient désormais éligibles au dispositif Sofidom prévu au II de l'article 238 bis HP du code précité les sociétés d'armement à la pêche, telles que définies au II de cet article qui vous est proposé.
L'extension du dispositif Sofidom à ces sociétés doit permettre de prendre en compte les modalités particulières d'organisation du secteur de la pêche artisanale dans les départements d'outre-mer.