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Direction de la séance

Projet de loi

Développement des territoires ruraux

(1ère lecture)

(n° 192 , 251 , 264, 265)

N° 957

11 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 57


Rédiger comme suit les IV à VII de cet article :

IV. L'article L. 424-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L 424-8. - I. - Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée ou des animaux licitement tués à la chasse sont :

« 1° libres toute l'année pour les mammifères,

« 2° interdits pour les oiseaux et leurs œufs, sauf pour :

« - leur transport à des fins non commerciales ;

« - les espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse.

« II. - Toutefois, des restrictions peuvent être apportées par l'autorité administrative à ces dispositions pour prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement du gibier.

« III. – Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux vivants ou morts d'espèces dont la chasse est autorisée provenant d'élevages légalement autorisés sont libres toute l'année.

« IV. – Nonobstant les dispositions des paragraphes I et III, la vente, le transport pour la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux licitement tués à la chasse ou morts provenant d'élevages visés au III sont autorisés s'ils respectent les dispositions relatives à la traçabilité des produits prévues aux articles L. 232-1, L. 232-1-1, L. 232-2 et L. 232-3 du code rural et si les animaux ont fait l'objet d'une inspection sanitaire conformément aux articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-3 du code rural.

« V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »

V. L'article L. 424-9 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L 424-9. - Le grand gibier tué accidentellement et en tout temps à la suite d'une collision avec un véhicule automobile peut être transporté sous réserve que le conducteur en ait préalablement prévenu les services de la gendarmerie nationale ou de la police nationale. »

 

 

VI. L'article L. 424-10 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L 424-10. - Il est interdit de détruire, d'enlever ou d'endommager intentionnellement les nids et les oeufs, de ramasser les œufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d'enlever, de vendre, d'acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux nuisibles.

« Les détenteurs du droit de chasse et leurs préposés ont le droit de recueillir, pour les faire couver, les oeufs mis à découvert par la fauchaison ou l'enlèvement des récoltes. »

VII. L'article L. 424-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L 424-11. - L'introduction dans le milieu naturel de grand gibier et de lapins, et le prélèvement dans le milieu naturel d'animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée sont soumis à autorisation préfectorale, dans des conditions et selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de l'agriculture. »

Objet

Le gibier tué à la chasse en France doit être commercialisé dans les mêmes conditions que le gibier importé ou provenant d'élevages ; le principe doit être la liberté de circulation dès lors que sont garanties la légalité de la chasse, la qualité sanitaire des produits et leur traçabilité.

Cette disposition facilitera l'émergence d'une véritable filière de production, de transformation et de vente de la venaison dans notre pays.

Le commerce des oiseaux est encadré par la directive du Conseil du 12 avril 1979. Elle ne l'autorise que pour un nombre limité d'espèces. Il est plus clair de poser le principe de l'interdiction puisque la directive ne l'autorise que pour sept espèces.

Enfin, l'introduction dans le milieu naturel du grand gibier et de lapins, potentiellement générateurs de dégâts, doit être encadrée ; le lâcher de petit gibier doit rester libre.

Le prélèvement d'animaux vivants dans le milieu naturel doit également être encadré.