Direction de la séance |
Projet de loi Développement des territoires ruraux (1ère lecture) (n° 192 , 251 , 264, 265) |
N° 272 rect. bis 4 mai 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMOUDRY et Jean BOYER, Mme PAYET, MM. MERCIER, MOULINIER, Jean-Léonce DUPONT, NOGRIX, BADRÉ et DENEUX, Mmes GOURAULT et Gisèle GAUTIER et MM. HÉRISSON et JARLIER ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 D |
Avant l'article 11 D, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est modifié comme suit :
I - Le premier alinéa de l'article L.122-3-15 est ainsi rédigé :
« En l'absence de disposition à ce sujet dans les conventions collectives, les contrats de travail à caractère saisonnier comportent une clause de reconduction pour la saison suivante, dès lors qu'ils lient pour la troisième fois consécutive le même employeur et le même salarié. Des dérogations peuvent intervenir dans des cas limitativement déterminés par décret, prévoyant en particulier les cas où l'exploitation de l'établissement peut être perturbée par les conditions climatiques. Les salariés couverts par ce type de clause sont toutefois tenus de notifier à leur employeur trois mois avant la prise d'effet de leur contrat leur intention d'en faire usage. »
II - Le premier alinéa de l'article L. 122-3-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sauf disposition conventionnelle plus favorable, les contrats de travail à caractère saisonnier prévoient cette indemnité s'ils ne comprennent pas une clause de reconduction. »
Objet
Le présent amendement modifie le code du travail pour y introduire une garantie de reconduction d'un contrat de travail saisonnier d'une année sur l'autre, en imposant l'inscription d'une clause en ce sens dans le contrat de travail à partir du troisième contrat successif, présumant qu'un troisième engagement constitue en lui-même l'établissement d'un lien de confiance suffisamment fort entre l'employeur et le salarié saisonnier et justifie par conséquent d'être garanti envers ce dernier.
Le second paragraphe de l'amendement institue en corollaire l'obligation en l'absence de clause de reconduction pour l'employeur de verser au saisonnier en fin de contrat une indemnité de précarité. Cette indemnité qui fait partie des obligations légales actuelles de l'employeur se trouve ainsi reliée avec la clause de reconduction dont elle devient une alternative, ce lien devant avoir un effet fortement incitatif sur les employeurs pour fidéliser plus rapidement leurs salariés saisonniers. Afin de ne pas contraindre les employeurs des secteurs d'activité saisonniers à réserver les emplois concernés sans certitude que les salariés bénéficiaires de ce type de clause en feront effectivement usage, il est proposé d'assortir cet avantage de l'obligation pour le salarié de confirmer trois mois avant la prise d'effet du contrat saisonnier son intention de reconduire son engagement.