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Direction de la séance

Projet de loi

Politique de santé publique

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 45 rect.

14 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VI du titre III du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I - L'article L. 4236-1 est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « l'entretien et le perfectionnement des connaissances » sont remplacés par les mots : « l'amélioration du service rendu aux patients ».

2° Le même alinéa est complété par les mots : « ainsi que pour les pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7 ».

3° Le troisième alinéa est supprimé.

II - L'article L. 4236-2 est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « , doté de la personnalité morale, » sont supprimés.

2° Le 2° est ainsi rédigé : « 2° D'agréer les organismes intervenant dans le domaine de la formation ».

3° Dans le 4° qui devient le 3°, les mots : « et les conditions de saisine des instances disciplinaires de l'ordre national des pharmaciens en cas de manquement à cette obligation » sont supprimés.

4° Le 5° devient le 4°.

5° Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des représentants du conseil national de la formation pharmaceutique continue, à raison d'un représentant de chacun des organismes et institutions composant le conseil, et le comité de coordination mentionné à l'article L. 4133-3 se réunissent au moins trois fois par an en vue, notamment, de se concerter et d'échanger des informations sur les actions mises en œuvre et à conduire au sein du conseil et des conseils nationaux de la formation médicale continue prévus aux articles L. 4133-2 et L. 6155-2 ».

III - L'article L. 4236-3 est ainsi modifié :

1° A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « quatre ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».

2° Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé : « Le conseil national de la formation pharmaceutique continue peut s'organiser en sections permettant de prendre en compte la spécificité de l'exercice des pharmaciens cités à l'article L. 4236-1 ».

IV - 1° L'article L. 4236-4 devient l'article L. 4236-6 et est ainsi rédigé :

« Art. L. 4236-6. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment les principes généraux que devront appliquer le conseil national pour fixer les critères d'agrément des organismes formateurs, la composition du conseil national et du conseil régional de la formation pharmaceutique continue, les modalités de fonctionnement du conseil national et du conseil régional, ainsi que les modalités d'organisation de la validation de l'obligation de formation ».

2° Il est créé deux articles L. 4236-4 et L. 4236-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 4236-4. -  Le conseil régional de la formation continue des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4236-1 a pour mission :

« 1° de déterminer les orientations régionales de la formation continue en cohérence avec celles fixées au plan national ;

« 2° de valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation de formation définie à l'article L. 4236-1 ;

« 3° de formuler des observations et des recommandations en cas de non respect de cette obligation.

« Le conseil régional adresse chaque année un rapport sur ses activités au conseil national de la formation pharmaceutique continue mentionné à l'article L. 4236-2.

« Art. L. 4236-5. - Le conseil régional mentionné à l'article L. 4236-4 regroupe, pour chaque région, des représentants des mêmes catégories que celles composant les conseils nationaux.

« Les membres de ce conseil sont nommés sur proposition des organismes qu'ils représentent, par le représentant de l'Etat dans la région. La durée du mandat des membres du conseil régional est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le représentant de l'Etat dans la région, parmi les membres du conseil.

« Les conseils régionaux peuvent se regrouper en conseils interrégionaux dont les membres sont nommés par les représentants de l'Etat dans les régions intéressées ».

Objet

La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé pose le principe d'une obligation de formation continue pour tout pharmacien inscrit à l'ordre. Le texte crée un conseil national de la formation pharmaceutique continue dont les missions sont sensiblement identiques aux missions conférées aux conseils nationaux de la FMC, prévoit la composition de ce conseil et organise le fonctionnement du dispositif. Il permet également l'organisation en sections du conseil national afin de prendre en compte la spécificité de l'exercice des pharmaciens et notamment des pharmaciens d'officine, de ceux de l'industrie et des pharmaciens biologistes.

Il apparaît nécessaire de modifier ces dispositions élaborées en corrélation avec celles relatives à la formation médicale continue (FMC). En effet, des évolutions récentes du dispositif de FMC sont en cours d'adoption dans le cadre du présent projet de loi.

Dans un souci de cohérence et dans l'objectif d'une meilleure efficacité du dispositif de formation pharmaceutique continue, il est proposé :

- de modifier la finalité de la formation continue pharmaceutique en l'orientant vers l'amélioration du service rendu aux patients ;

- de confier au conseil national de la formation pharmaceutique continue la mission d'agréer les organismes de formation ;

- d'abandonner le principe des sanctions disciplinaires au profit de mécanismes d'incitation ;

- d'organiser la formation pharmaceutique continue au plan régional en créant un conseil régional chargé en particulier de valider le respect de l'obligation de formation, étant entendu que les conseils régionaux auront toute latitude pour se regrouper dans des conseils interrégionaux.

Par ailleurs, il apparaît souhaitable que le conseil national de la formation pharmaceutique continue et les conseils nationaux de la formation médicale continue puissent se concerter sur les questions relatives à la formation continue, les actions mises en œuvre et à conduire ainsi que sur les améliorations susceptibles d'améliorer le fonctionnement du dispositif. Dans cet esprit il est proposé que le conseil de la formation pharmaceutique continue et le comité de coordination de la formation médicale continue se réunissent régulièrement.