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Direction de la séance

Projet de loi

Politique de santé publique

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 41

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 42


Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par le XV de cet article pour l'article L. 1121-15 du code de la santé publique :

« A la demande des associations agréées de malades et d'usagers du système de santé, mentionnées à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, l'autorité compétente doit fournir l'intégralité du protocole figurant sur la base de données nationales. Toutefois, l'autorité compétente n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. »

Objet

Cet alinéa introduit par l'Assemblée nationale est une mesure de transparence : il permet à une association d'avoir communication, à sa demande, de l'intégralité du protocole.

Toutefois le droit d'accès doit s'exercer au bénéfice des associations de malades et d'usagers du système de santé et non de n'importe quelle catégorie d'association.

Il est important par ailleurs que cette mesure ne soit pas détournée de son objet par des abus et que des limites raisonnables soient posées : l'amendement s'inspire sur ce point de la législation sur l'accès aux documents administratifs (loi CADA).