En application de l'article L. 4133-3 du code de la santé publique, le comité de coordination est composé de représentants désignés par chacun des conseils nationaux de la formation médicale continue ainsi que de représentants du ministre chargé de la santé. A l'instar du conseil national de la formation pharmaceutique continue, qui prévoit la représentation du ministre chargé de l'enseignement supérieur, il m'apparaît nécessaire de prévoir également une telle représentation au sein du comité de coordination de la formation médicale continue.