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Direction de la séance

Projet de loi

Politique de santé publique

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 344

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 55


Rédiger ainsi le II de cet article :

II. – L'article L. 4321-10 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1°) Le troisième alinéa devient le deuxième alinéa.

2°) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que :

« 1°) si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa ;

« 2°) s'il est inscrit sur le tableau tenu par l'ordre ».

Objet

Cet amendement procède à des ajustements rédactionnels ou corrections mineures de l'article 55.

La modification de l'article L. 4321-10 correspond à un amendement purement rédactionnel qui opère une réunion des deux conditions pour exercer la profession de masseur-kinésithérapeute (celle de l'enregistrement des diplômes et celle de l'inscription au tableau de l'ordre).