Direction de la séance |
Projet de loi Politique de santé publique (1ère lecture) (n° 19 , 138 ) |
N° 339 12 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 |
Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le chapitre V du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par trois articles ainsi rédigés :
« Art. L. 1335-2-1 : Est soumise à déclaration l'exploitation d'un système d'aéroréfrigération, susceptible de générer des aérosols, ne relevant pas de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
« Art. L. 1335-2-2 : L'utilisation d'un système d'aéroréfrigération mentionné à l'article L. 1335-2-1 peut être interdite par l'autorité administrative compétente si les conditions d'aménagement ou de fonctionnement sont susceptibles d'entraîner un risque pour la santé publique ou si l'installation n'est pas conforme aux normes prévues ou n'a pas été mise en conformité dans le délai fixé par l'autorité administrative.
« Art. L. 1335-2-3 : Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les modalités d'application des articles L. 1335-2-1 et L. 1335-2-2 et notamment :
« 1°) le contenu du dossier de déclaration,
« 2°) les normes d'hygiène et de sécurité applicables aux systèmes d'aéroréfrigération,
« 3°) les modalités de contrôle et de surveillance, les conditions d'interdiction d' utilisation du système d'aéroréfrigération, ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses du contrôle sont mises à la charge du responsable du système d'aéroréfrigération. »
II. Dans le même code, après l'article L. 1336-9, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 1336-10- Est puni de 15.000 euros d'amende le fait de ne pas se conformer à la mesure d'interdiction d'utilisation mentionnée à l'article L. 1335-2-2. »
Objet
Ces dispositions ont pour objet de prévenir et de gérer le risque de prolifération de légionnelles dans les tours aéroréfrigérantes génératrices d'aérosols, non soumises à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement.
La légionellose est une maladie pulmonaire, affection grave entraînant le décès dans environ 15 % des cas. En France, entre 1998 et 2003, l'INVS a étudié 14 épidémies communautaires où ces équipements sont suspectées d'être la source de contamination et la cause de 32 décès sur 215 cas confirmés de légionellose. Dans le Pas-de-Calais nous vivons actuellement la plus grosse épidémie française depuis que la légionellose est suivie.
Or les équipements concernés sont en forte croissance : les systèmes de froid par absorption, par exemple, représentent déjà de 15 à 30 % des systèmes de froid en Europe. L'obligation de déclaration et de respect de normes de sécurité sanitaire, assortie de contrôles et sanctions, apporte une réponse à l'une des principales difficultés rencontrées en situation de crise sanitaire : la méconnaissance des équipements existants par les autorités compétentes. Le nombre de systèmes d'aéroréfrigération qui seraient soumis à déclaration est estimé à une centaine par département.
Les dispositions de l'article L. 1335-2-2 sont destinées à permettre la gestion d'éventuelles crises sanitaires, d'une part, et à la régularisation des situations existantes, d'autre part. Il est important que, dès que certaines tours aéroréfrigérantes sont suspectées d'être à l'origine d'une épidémie, la mise à l'arrêt de ces équipements puisse être ordonnée.
L'article d'application L. 1335-2-3 donne une base législative aux décrets à prendre pour fixer le contenu du dossier de déclaration, les normes applicables à ces installations, notamment en matière de fonctionnement et d'entretien, ainsi que les modalités de leur contrôle et de leur surveillance.
Enfin l'article L. 1336-10 prévoit des sanctions en cas de non respect d'une mesure d'interdiction d'utilisation prise par le Préfet.