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Direction de la séance

Projet de loi

Politique de santé publique

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 270

12 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLANDIN


ARTICLE 42


Rédiger comme suit le texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 1121-6 du code de la santé publique :

« Art. L. 1121-6.- La réalisation de recherches biomédicales en prison n'est pas autorisée, sauf s'agissant d'enquêtes épidémiologiques.

« Dans le cas où l'unique moyen d'améliorer le pronostic vital menacé d'un détenu est l'inclusion dans un essai thérapeutique, celui-ci relève alors d'une suspension de peine pour raison médicale, ou d'une libération conditionnelle médicale. » 

Objet

Les conditions de la détention ne permettent pas de mettre en œuvre tous les dispositifs garantissant le consentement éclairé, préalablement à la participation à un essai thérapeutique. Les détenus ne peuvent pas bénéficier de l'ensemble des traitements et des suivis médicaux faisant suite à une éventuelle participation à un essai. Il convient donc de ne pas autoriser, sauf pour les enquêtes épidémiologiques, la réalisation de recherches biomédicales en prison.

Si toutefois l'inclusion dans un essai thérapeutique apparaît comme l'unique moyen d'améliorer le pronostic vital menacé de la personne, dans le cadre d'un essai compassionnel (situation d'échec thérapeutique), cet essai doit se faire entièrement hors de prison, dans le cadre d'une suspension de peine ou d'une libération conditionnelle médicale.