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Direction de la séance

Projet de loi

Politique de santé publique

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 259 rect. bis

13 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. KAROUTCHI, Pierre ANDRÉ et GOURNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique, après l'article L. 1333-17, il est créé un chapitre III bis ainsi intitulé : « Rayonnements non-ionisants » et comprenant trois articles ainsi rédigés :
« Art. L. 1333-18 . - Toute station de radiofréquences de téléphonie mobile doit respecter des normes d'exposition minimisant au maximum les risques sanitaires et biologiques encourus par la population.
« Un périmètre de sécurité délimitant les zones à risques est défini en fonction des normes ainsi établies.
« Des mesures sont obligatoirement réalisées autour des stations de radiofréquences de téléphonie mobile, qu'elles soient nouvelles ou existantes. Les zones les plus sensibles font l'objet de contrôles périodiques dont les résultats sont librement consultables.
« Un décret détermine, par référence au principe de précaution, les modalités d'application du présent article, et notamment les normes d'exposition tolérées, la définition des zones les plus sensibles, le ou les organismes chargés d'effectuer les contrôles, la périodicité de ceux-ci, les conditions de prise en charge de leur coût par les propriétaires des installations, ainsi que les modalités de consultation par la population de leurs résultats.
« Le ministre chargé de la santé peut prononcer l'interdiction ou le démantèlement d'une installation qui n'aurait pas été soumise au contrôle prévu au présent article. 
«  Art. L. 1333-19. - Lors de l'installation d'une station de radiofréquences de téléphonie mobile sur un immeuble à usage d'habitation, les résidants doivent obligatoirement être informés sur les risques potentiels des champs électromagnétiques dans le voisinage de ces stations.
« Aucune station de radiofréquences de téléphonie mobile ne peut être installée sur un immeuble d'habitation sans l'accord des résidants à l'unanimité.
« Les opérateurs de télécommunications doivent avant toute décision d'installation ou de modification de ces équipements, quelle que soit leur taille et leur puissance, recueillir l'avis du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Cet avis est réputé favorable à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la saisine.
 « Art. L. 1333-20. - Il est interdit d'installer une station de radiofréquences de téléphonie mobile sur le toit ou à moins de 100 mètres d'une zone d'habitation ou d'un bâtiment sensible lorsque son faisceau est dirigé dans la direction de ces mêmes bâtiments.
« Les bâtiments réputés sensibles sont les établissements scolaires, les crèches, les jardins d'enfants, les établissement hospitaliers et les résidences de personnes âgées.
« Les installations antérieures à la promulgation de la présente proposition de loi peuvent être contestées par les résidants ou les autorités politiques locales compétentes dès lors que les conditions présentées dans les articles L. 1333-18, L. 1333-19 et dans le présent article du code de la santé publique ne sont pas respectées.
« Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

Objet

Cet amendement a pour but de prendre en compte les risques environnementaux liés au développement de la téléphonie mobile.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.