Direction de la séance |
Projet de loi Politique de santé publique (1ère lecture) (n° 19 , 138 ) |
N° 257 12 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SEILLIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 TER |
Après l'article 18 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article L.3121-1 du code de la santé publique est rédigé comme suit :
« Art. L. 3121-1. - La définition des politiques de lutte contre le VIH, les infections sexuellement transmissibles relève de l'Etat. »
La définition de la politique de réduction des risques et des dommages en direction des usagers de stupéfiants relève de l'Etat. »
II – Après l'article L. 3121-2 du même code, il est inséré deux articles L. 3121-3 et L. 3121-4 rédigés comme suit :
« Art. L. 3121-3. - La politique de réduction des risques en direction des usagers de drogues vise à prévenir la transmission des infections, les risques liés aux intoxications aiguës, et les dommages sanitaires psychologiques et sociaux résultants. »
« Art. L. 3121-4. - Les missions des dispositifs d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues relevant du 9° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sont définies par décret.
« Les dépenses afférentes aux missions des dispositifs visés par le présent article sont prises en charge par l'Etat, sans préjudice d'autres participations, notamment des collectivités locales.
« Les personnes accueillies dans les dispositifs d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques et des dommages bénéficient d'une prise en charge anonyme et gratuite. »
Objet
Le présent projet a pour but d'encadrer et d'affirmer la responsabilité de l'Etat en matière de réduction des risques auprès les usagers de drogues.
Il convient tout d'abord de préciser que la politique de réduction des risques s'insère dans un ensemble dans lequel il doit y avoir une politique forte de prévention des risques de la toxicomanie d'une manière générale .
Elle doit être articulée avec le soin, la prévention et la répression. Elle s'inscrit dans le cadre d'interdit de l'usage, dont elle est le premier pallier dans l'accès aux soins
D'autre part, il convient de préciser, comme le rappelait la commission d'enquête du Sénat dans son rapport d'information sur la politique nationale de lutte contre les drogues illicites, créée en vertu d'une résolution adoptée par le Sénat le 12 décembre 2002 : « l'objectif final de la politique de réduction des risques n'est pas seulement de gérer la toxicomanie, mais de faire sortir les toxicomanes de leur dépendance ».
Depuis 1993, l'Etat soutient financièrement un dispositif national de réduction des risques incluant des établissements et services de premiers accueils. Ce dispositif permet la prévention des risques infectieux (sida, hépatites principalement, et infections sexuellement transmissibles). De plus sont assurés les premiers soins, l'orientation, les consultations, ainsi que la réduction des dommages psycho-sociaux associés à la consommation des produits psycho-actifs.
Jusqu'à aujourd'hui, de nombreuses associations se sont engagées et ont contribués à asseoir l'expérience française de la réduction des risques liés aux usages de drogues. Les différents gouvernements ont contribué au développement des outils :
13 mai 1987 : vente libre en pharmacie des seringues; pérénnisée en 1989
15 mai 1990 circulaire modifiant les protocoles méthadone (produit de substitution)
7 mars 1994 circulaire autorisant la prescription de méthadone par les centres de soins spécialisés
17 mars 1995, décret d'encadrement et de soutien de la délivrance de seringues par le dispositif de réduction des risques.
Le dispositif compte près de 42 d'établissements d'accueil et d'accompagnement de proximité ("boutiques") et environ 140-150 programmes d'échanges de seringues.
Il convient aujourd'hui de sécuriser le financement et d'encadrer officiellement ce dispositif mis en oeuvre jusqu'alors par voie de circulaire.
Ce projet inscrit les "Dispositifs d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques et des dommages liés à l'usage de produits pscyhoactifs" parmi les établissement médico-sociaux, dans la catégorie des "établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins ou de suivi médical", en articulation et complémentarité directe avec des "centres de soins" encadrés par la loi du 2 janvier 2002.