Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Politique de santé publique

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 213 rect.

15 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, après les mots : « des préjudices du patient, » sont insérés les mots : « et, en cas de décès, de ses ayants droit ».

 

Objet

Dans le cadre de l'indemnisation des accidents médicaux instituée par la loi du 4 mars 2002, le II de l'article L. 1142-1 définit les préjudices indemnisables au titre de la solidarité nationale.

Le présent amendement a pour objet de clarifier la rédaction afin de prévoir de manière explicite :

d'une part, que sont indemnisés la victime directe et, en cas de décès de celle-ci, ses ayants droit,

d'autre part, que les ayants droit -ainsi indemnisés en cas de décès de la victime directe-  le sont de tous leurs préjudices subis, c'est-à-dire non seulement des préjudices de la victime directe transmis par voie successorale, mais également de leurs préjudices propres.