Direction de la séance |
Projet de loi Politique de santé publique (1ère lecture) (n° 19 , 138 ) |
N° 213 rect. 15 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 |
Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, après les mots : « des préjudices du patient, » sont insérés les mots : « et, en cas de décès, de ses ayants droit ».
Objet
Dans le cadre de l'indemnisation des accidents médicaux instituée par la loi du 4 mars 2002, le II de l'article L. 1142-1 définit les préjudices indemnisables au titre de la solidarité nationale.
Le présent amendement a pour objet de clarifier la rédaction afin de prévoir de manière explicite :
- d'une part, que sont indemnisés la victime directe et, en cas de décès de celle-ci, ses ayants droit,
- d'autre part, que les ayants droit -ainsi indemnisés en cas de décès de la victime directe- le sont de tous leurs préjudices subis, c'est-à-dire non seulement des préjudices de la victime directe transmis par voie successorale, mais également de leurs préjudices propres.