Direction de la séance |
Projet de loi Politique de santé publique (1ère lecture) (n° 19 , 138 ) |
N° 2 rect. 13 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECLERC, DÉRIOT et Paul BLANC ARTICLE 42 |
Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1121-1 du code de la santé publique par deux phrases ainsi rédigées :
Sont plus particulièrement exclues les études réalisées sur des volontaires sains, avec des produits cosmétiques, dont la sécurité d'emploi est établie, utilisés dans des conditions normales d'emploi ou selon des méthodes reproduisant ces conditions, pouvant mettre en œuvre des investigations autres que celles jugées à risque. Sont notamment concernées par cette exclusion les études visant à apprécier soit l'acceptabilité d'un produit cosmétique par les consommateurs, soit de confirmer sa performance.
Objet
Amendement de précision pour la clarification du champ d'application de la loi.
Il s'agit de reprendre les précisions qui ont dû être apportées après la mise en vigueur de la loi Huriet-Sérusclat et d'éviter les ambiguïtés provoquées par la nécessité de transposer la Directive Européenne sur le médicament
L'absence de précision peut conduire à l'assimilation de tests cosmétiques sans risques pour les volontaires aux investigations à risques, avec pour conséquence :
- pénalisation de l'industrie cosmétique française et de ses industries connexes en leur imposant des contraintes et des délais lourds, injustifiés et totalement incompatibles avec les rythmes de leur marché ;
- nécessité pour les entreprises françaises d'évaluation, performantes et innovantes, de délocaliser leurs activités hors de France.
- création d'une discrimination au détriment de l'industrie française par rapport à celles des autres pays européens où ces dispositions n'existent pas aujourd'hui et ne sont pas prévues.