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Direction de la séance

Projet de loi

Politique de santé publique

(1ère lecture)

(n° 19 , 138 )

N° 13

7 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Rédiger ainsi le II de cet article :

II – A la fin du quatrième alinéa  de l'article L. 1112-3 du code de la santé publique, les mots : « à l'Agence régionale de l'hospitalisation et au Conseil régional de santé » sont remplacés par les mots : « à la Conférence régionale de santé publique et à l'Agence régionale de l'hospitalisation qui est chargée d'élaborer une synthèse de l'ensemble de ces documents ».

Objet

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 1112-3 susvisé prévoit que la commission des relations avec les usagers et de la qualité de prise en charge élabore un rapport sur la base duquel le conseil d'administration de l'établissement délibère, au moins une fois par an, sur la politique de l'établissement en ce qui concerne les droits des usagers et la qualité de la prise en charge. Il est précisé que « ce rapport et les conclusions du débat sont remis à l'agence régionale de l'hospitalisation (ARH) et au conseil régional de santé ».

Dans un souci de simplification et de bonne mise en œuvre, il semble qu'il soit opportun de confier à l'ARH l'élaboration d'une synthèse de l'ensemble de ces documents. La Conférence régionale de santé publique (qui succède aux actuels conseils régionaux de santé) est également destinataire des rapports dans le cadre de sa mission d'évaluation « des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des personnes malades et des usagers du système de santé ».