Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées. (1ère lecture) (n° 183 , 210 ) |
N° 440 24 février 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 14 |
Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… - Il est inséré à la fin de l'article 37 ter deux alinéas ainsi rédigés :
« L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin de prévention.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
Objet
L'octroi d'un temps partiel pour les personnes handicapées est une mesure qui permet, dans certains cas, d'adapter les conditions de travail de ces personnels à leur état de santé.
Le présent amendement a pour objet d'instituer, dans les trois fonctions publiques, un temps partiel de droit, en faveur des personnes handicapées qui en feront la demande. Il appartiendra au médecin de prévention, qui connaît la situation de travail de l'agent et qui peut mesurer au cas par cas et en temps réel l'intérêt de bénéficier d'un temps partiel, d'émettre un avis sur la demande de l'intéressé.