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Direction de la séance

Projet de loi

confiance dans l'économie numérique

(2ème lecture)

(n° 144 , 232 )

N° 38 rect.

8 avril 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. TRÉGOUËT


ARTICLE 2 BIS


Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…Les dispositions des chapitres 4 et 5 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont applicables aux services de communication publique en ligne.

Toutefois, l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par ladite loi se prescriront après trois mois révolus, à compter de la date à laquelle cesse la mise à disposition  du public du message susceptible de déclencher  l'une de ces actions.

La prescription acquise dans les conditions prévues par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 demeure applicable à la reproduction d'une publication sur un service de communication publique en ligne dès lors que le contenu est le même sur le support informatique et sur le support papier.

Objet

Les diffamations, injures ou provocations commises sur l'Internet sont aujourd'hui incriminées par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Ainsi le fait de diffamer un particulier sur un site sera-t-il constitutif du délit de diffamation  prévu et réprimé par les articles 29 et 32 de cette loi qui a prévu, dans le but de protéger la liberté d'expression, une prescription très courte de l'action publique : trois mois. Le droit commun, pour sa part, prévoit une prescription des délits de trois ans.

Cependant, la mise en œuvre de cette règle pour l'Internet pose plusieurs difficultés. Face à la multitude d'informations mises en ligne, qui peuvent être mises à disposition du grand public pendant longtemps à la différence de la presse, la détection d'un message source de diffamation ou de toute autre infraction est rendue difficile pendant le délai de trois mois à compter de la publication.

Il s'agit donc de donner à la victime le droit de faire cesser le préjudice subi en permettant d'engager des actions dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cesse la mise à disposition du public du message.

Toutefois, soucieux de protéger la liberté d'expression de la presse, il est proposé d'en maintenir un régime protecteur dès lors que le contenu publié sur Internet est identique à celui publié par voie de presse.