Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle et dialogue social (1ère lecture) (URGENCE) (n° 133 , 179 ) |
N° 211 2 février 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOUVET ARTICLE 13 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 124-2-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … ° Activités professionnelles réalisées dans le cadre d'un contrat conclu en application de l'article L. 981-4. »
Objet
L'article L. 981-4 prévoit que les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus dans le cadre d'un contrat de professionnalisation sont exercées dans le cadre de missions définies par le chapitre IV du titre II du livre 1er du code du travail. Cela signifie que l'entreprise utilisatrice qui accueille un intérimaire en formation doit justifier de l'un des cas de recours prévus à l'article L. 124-2-1 du code du travail (remplacement ou accroissement temporaire de l'activité). Cette obligation constitue un réel handicap au développement de la formation en alternance des intérimaires. Il est proposé que l'exercice de l'activité professionnelle réalisée par un intérimaire, bénéficiaire d'un contrat de professionnalisation comme prévu à l'article L. 981-4, constitue en soi un cas de recours comme cela est prévu pour les contrats à durée déterminée à l'article L. 122-2.