Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle et dialogue social (1ère lecture) (URGENCE) (n° 133 , 179 ) |
N° 168 31 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 34 |
Rédiger ainsi le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-2-2 du code du travail :
« III – La validité d'une convention de branche ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à la signature par une ou des organisations syndicales représentatives ayant recueilli aux moins la moitié des suffrages exprimés aux dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
« Si cette condition n'est pas satisfaite, le texte de l'accord est soumis, dans les conditions fixées par décret, à l'approbation, à la majorité des suffrages exprimés, des salariés de l'entreprise ou de l'établissement, à l'initiative des organisations syndicales de salariés signataires, auxquelles des organisations syndicales non signataires peuvent se joindre.
« En l'absence d'élections professionnelles, la validité d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement signé par un ou des délégués syndicaux désignés, est subordonnée à l'approbation de la majorité des salariés exprimée dans les mêmes conditions qu'au précédent alinéa.
« Lorsque la convention ou l'accord a été négocié par des délégués du personnel faisant fonction de délégué syndical, par des représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ce dernier doit être approuvé à la majorité des suffrages exprimés.
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent de faire du principe majoritaire la condition de droit commun de la validité des accords au niveau de l'entreprise.