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Direction de la séance

Projet de loi

Formation professionnelle et dialogue social

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 133 , 179 )

N° 168

31 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 34


Rédiger ainsi le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-2-2 du code du travail :

« III – La validité d'une convention de branche ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à la signature par une ou des organisations syndicales représentatives ayant recueilli aux moins la moitié des suffrages exprimés aux dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. 

« Si cette condition n'est pas satisfaite, le texte de l'accord est soumis, dans les conditions fixées par décret, à l'approbation, à la majorité des suffrages exprimés, des salariés de l'entreprise ou de l'établissement, à l'initiative des organisations syndicales de salariés signataires, auxquelles des organisations syndicales non signataires peuvent se joindre.

« En l'absence d'élections professionnelles, la validité d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement signé par un ou des délégués syndicaux désignés, est subordonnée à l'approbation de la majorité des salariés exprimée dans les mêmes conditions qu'au précédent alinéa.

« Lorsque la convention ou l'accord a été négocié par des délégués du personnel faisant fonction de délégué syndical, par des représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ce dernier doit être approuvé à la majorité des suffrages exprimés.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de faire du principe majoritaire la condition de droit commun de la validité des accords au niveau de l'entreprise.