Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 8 rect. 15 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jacques BLANC et GAILLARD ARTICLE 27 |
I. – Compléter in fine le I de cet article par les mots :
ainsi que les établissements d'hôtellerie de plein air ».
II – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… - La perte de recettes résultant pour les collectivités locales de l'extension aux établissements d'hôtellerie de plein air des dispositions du V de l'article 1478 du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par le rehaussement du prélèvement sur les recettes de l'Etat institué au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
…. - La perte de recettes résultant pour l'état des dispositions prévues au paragraphe ci-dessus est compensée, à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les campings réalisent de lourds investissements tant pour le respects des normes en vigueur que pour proposer des installations attractives à l'ensemble de leur clients comme des équipements sportifs. De même que ces entreprises proposent chaque année un grand nombre d'emplois saisonniers, et ce dans de multiples métiers.
Enfin, l'hôtellerie de plein air constitue un acteur non négligeable du monde touristique notamment en zone littorale, ce secteur reposant en partie sur la capacité ainsi que la qualité d'accueil de ces établissements.
L'hôtellerie de plein air, soumise à la taxe professionnelle, n'est cependant pas concernée par l'article 27 alors qu'elle constitue pourtant une activité saisonnière au même titre que les activités susceptibles de bénéficier de la mesure. Il apparaît donc logique que cette activité bénéficie elle aussi des avantages accordés par cet article.