Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2003 (1ère lecture) (n° 104 , 112 ) |
N° 76 12 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BESSON et les membres du Groupe socialiste et apparenté ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 30 BIS |
Avant l'article 30 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 2333-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-3. - La taxe est due par les consommateurs finals pour les quantités d'électricité livrées sur le territoire de la commune, à l'exception de celles qui concernent l'éclairage de la voirie nationale, départementale et communale et de ses dépendances.
« Elle est assise :
« a) sur 80 % du montant total hors taxes des factures acquittées par un consommateur final, qu'elles portent sur la fourniture, l'acheminement, ou sur ces deux prestations, lorsque l'électricité est livrée sous une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA ;
« b) sur 30 % de ce montant lorsque l'électricité est livrée sous une puissance souscrite supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA.
« La puissance souscrite prise en compte est celle qui figure dans le contrat de fourniture d'un consommateur non éligible ou dans le contrat d'accès au réseau conclu par un consommateur éligible, ou pour son compte, au sens des dispositions de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
« Lorsque l'électricité est livrée sur plusieurs points de livraison situés sur plusieurs communes et fait l'objet d'une facturation globale par un fournisseur, la facture est répartie, pour le calcul de la taxe, au prorata de la consommation de chaque point de livraison. »
II - Le troisième alinéa de l'article L. 2333-4 du même code est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« La taxe est recouvrée par le gestionnaire du réseau de distribution pour les factures d'acheminement d'électricité acquittées par un consommateur final et par le fournisseur pour les factures portant sur la seule fourniture d'électricité ou portant à la fois sur l'acheminement et la fourniture d'électricité.
« Le fournisseur d'électricité non établi en France redevable de la taxe est tenu de faire accréditer auprès du ministre chargé des collectivités locales un représentant établi en France, qui se porte garant du paiement de la taxe en cas de défaillance du redevable.
« Les gestionnaires de réseau de distribution et les fournisseurs tiennent à disposition des agents habilités à cet effet par le maire, assermentés dans les conditions prévues par l'article L. 2224-31, tous documents nécessaires au contrôle de la liquidation et du recouvrement de la taxe, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel ou les dispositions de l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
« Un arrêté des ministres chargés des collectivités locales et de l'énergie précise les documents à produire à la commune par le gestionnaire de réseau ou par le fournisseur à l'appui du reversement de la taxe.
« Le défaut, l'insuffisance ou le retard dans le reversement de la taxe effectivement perçue donne lieu au versement, par le gestionnaire de réseau ou par le fournisseur, d'un intérêt de retard au taux légal, indépendamment de toute sanction.
« En cas de non-facturation de la taxe ou d'entrave à l'exercice du contrôle par les agents mentionnés ci-dessus, le montant de la taxe due est reconstitué d'office par la commune et majoré d'une pénalité égale à 80 % de ce montant ».
III - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ».
IV - A la fin du premier alinéa de l'article L. 5212 24 du code général des collectivités territoriales, le mot : « distributeur » est remplacé par les mots : « gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur ».
Objet