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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2003

(1ère lecture)

(n° 104 , 112 )

N° 7

12 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I . –  Le III de l'article 1414 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Il est complété par un 2 ainsi rédigé :

« 2. Lorsque une ou plusieurs des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale au profit desquels l'imposition est établie ont supprimé un ou plusieurs des abattements prévus au II de l'article 1411 et en vigueur en 2003 ou en ont réduit un ou plusieurs taux par rapport à ceux en vigueur en 2003, le montant du dégrèvement calculé dans les conditions prévues au II et au 1 du présent III est réduit d'un montant égal à la différence positive entre, d'une part, le montant du dégrèvement ainsi déterminé et, d'autre part, le montant de celui calculé dans les mêmes conditions en tenant compte de la cotisation déterminée en faisant application des taux d'abattement prévus aux 1, 2 et 3 du II de l'article 1411 et en vigueur en 2003.

« Cette disposition est également applicable lorsque les abattements sont fixés en valeur absolue conformément au 5 du II de l'article 1411. Dans ce cas, les abattements afférents à l'année 2003 sont majorés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV dudit article. » ;

2° Le premier alinéa est précédé de la référence : « 1. ».

II. - Les dispositions du I sont applicables pour les impositions établies au titre de 2005 et des années suivantes.

Objet

Dans le dispositif de plafonnement des cotisations de taxe d'habitation en fonction du revenu mis en place en 2000, l'Etat ne supporte pas les conséquences des augmentations de taux votés ultérieurement. Le dispositif présenté  a pour objet d'étendre ce ticket modérateur aux cas où les collectivités locales et leurs EPCI augmentent le montant de leurs impositions non pas par une augmentation des taux, mais par une diminution voire une suppression  de leurs abattements (abattements à la base et spécial à la base, abattements pour charges de famille).

Il est proposé que dans cette situation, ce dégrèvement soit déterminé en prenant en compte la situation des abattements en vigueur en 2003. La mesure proposée ne prendrait effet qu'en 2005 si bien que les collectivités peuvent si elles le souhaitent réviser leurs choix en matière d'abattements en 2004.

Un exemple illustre le mécanisme proposé dans le cas simple d'un célibataire dont le revenu fiscal de référence est de 15 000 € et dont la cotisation de taxe d'habitation est de ce fait plafonnée à 491 €. Si la cotisation mise en recouvrement s'élève à 931 € et que le taux global de taxe d'habitation est demeuré inchangé depuis 2000, il bénéficie aujourd'hui d'un dégrèvement de 931 – 491 = 440 €. 

Par rapport à cette situation de référence, sa cotisation peut augmenter de deux manières différentes :

Soit suite à une hausse de 5 % du taux global (somme des taux communal, communautaire et départemental) ; dans ce cas, sa cotisation augmente de 5 % soit de 46,5 €, mais cette augmentation reste à la charge du contribuable et le dégrèvement après réduction demeure inchangé à 440 €

Soit, suite à la suppression d'un abattement communal à la base de 400 € ; si le taux communal de taxe d'habitation demeure inchangé à 15 %, la cotisation de ce contribuable augmente de 60 € (avant frais) et de 62,8 € (après frais). Dans ce cas, son dégrèvement augmentera d'autant. C'est donc l'Etat qui aujourd'hui supporte en totalité les conséquences de la suppression de l'abattement et de l'augmentation de la pression fiscale.

L'amendement proposé vise à traiter de façon similaire ces deux modes d'augmentation de la pression fiscale locale. Le contribuable supportera les effets de la suppression de l'abattement à la base. Cet amendement mettra ainsi fin pour l'avenir à certaines pratiques d'optimisation fiscale de la part des collectivités locales.