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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2003

(1ère lecture)

(n° 104 , 112 )

N° 127

15 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 30 DUODECIES


I. -Dans la texte proposé par le 2° du I de cet article pour rétablir le 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts, après les mots :

sont imposés au nom

insérer les mots :

de leur sous-locataire ou, à défaut, de leur locataire ou, à défaut,
II. - En conséquence, dans le même texte, remplacer les mots :
celui-ci est passible
par les mots :
ceux-ci sont passibles

III. – Dans le II de cet article, remplacer l'année :

2004

par l'année

2005

et les mots :

pour le règlement des litiges en cours

par les mots :

au titre des années antérieures

IV. – Dans le III de cet article, remplacer l'année :

2005

par l'année

2006

Objet

L'Assemblée Nationale a adopté un amendement ayant pour effet de valider la doctrine administrative en matière de biens mis à disposition à titre gratuit pour l'année 2004 et le règlement des litiges en cours. A la lumière des expertises complémentaires conduites depuis une dizaine de jours, il est proposé de préciser le dispositif voté à l'Assemblée Nationale sur trois points :

- Il convient de prévoir le cas particulier des biens donnés en location, voire en sous-location, puis mis à disposition gratuite à des sous-traitants en imposant dans ce cas, comme actuellement, non pas le propriétaire mais le sous-locataire ou le locataire, lorsqu'il est passible de taxe professionnelle ;

- Il s'agit par ailleurs de préciser que la mesure s'applique aux déclarations effectuées en 2004 qui, compte tenu des règles de la taxe professionnelle, concerneront en fait les impositions établies au titre de 2005. En effet, au 1er mai prochain, date limite de déclaration des bases de taxe professionnelle, le rapport prévu au III n'aura pas encore été déposé et ce sont donc les règles confirmées par le présent article qui s'appliqueront pour les obligations déclaratives de l'ensemble des entreprises ;

- Enfin, il convient de préciser la rédaction du II afin de viser l'ensemble des litiges portant sur les années antérieures.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).