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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2003

(1ère lecture)

(n° 104 , 112 )

N° 124

13 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 16 BIS


I - Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement :

A compter du 1er janvier 2005, toute personne physique ou morale qui, gratuitement, met à disposition des particuliers sans que ceux-ci en aient fait la demande, leur distribue pour son propre compte ou leur fait distribuer des imprimés non nominatifs, dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans les locaux commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie publique, est tenue de contribuer à la collecte, la valorisation ou l'élimination des déchets ainsi produits.

II - Supprimer la dernière phrase du deuxième alinéa du même texte.

III - Après le deuxième alinéa du même texte, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution en nature consiste en la mise à disposition d'espaces de communication au profit des établissements publics de coopération intercommunale en charge du traitement des déchets ménagers. Ces espaces de communication sont utilisés pour promouvoir la collecte, la valorisation et le traitement des déchets.

IV - Rédiger ainsi le II de cet article :

II 1°) Le I de l'article 266 sexies du code des douanes est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Toute personne, mentionnée au 1er alinéa de l'article L.541-10-1 du code de l'environnement, qui, au titre d'une année civile, a mis à disposition, distribué ou fait distribuer plus de 1000 kilogrammes d'imprimés non nominatifs dans les conditions mentionnées audit article et qui n'a pas acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue.

2°) L'article 266 septies du code des douanes est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. La mise à disposition ou la distribution gratuite aux particuliers d'imprimés non nominatifs, par les personnes mentionnées au 9 du I de l'article 266 sexies. »

3°) L'article 266 octies du code des douanes est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. la masse annuelle, exprimée en kilogrammes, des imprimés mentionnés au 1er alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement produits par les personnes mentionnées au même article. »

 

4°) Le tableau figurant à l'article 266 nonies du code des douanes est complété comme suit :

DESIGNATION DES MATIERES
 ou opérations imposables

UNITE
 de perception

QUOTITE
(en euros)

Imprimés non nominatifs mis à disposition ou distribués gratuitement aux particuliers, sans demande préalable de leur part, ou mis à leur disposition dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans des locaux commerciaux, dans des lieux publics ou sur la voie publique.

Kilogramme

0,15

5°) Au début du premier alinéa de l'article 266 undecies du code des douanes, sont ajoutés les mots :   « A l'exclusion de ceux mentionnés au 9 du I de l'article 266 sexies ».

6°) Après l'article 266 terdecies du code des douanes, il est inséré un article 266 quaterdecies ainsi rédigé :

« Art. 266 quaterdecies. - I - L'organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, communique chaque année à l'administration chargée du recouvrement la liste des personnes qui ont acquitté la contribution.

« II – Les redevables mentionnés au 9 du I de l'article 266 sexies liquident et acquittent la taxe due au titre d'une année civile sur une déclaration annuelle, qui doit être transmise à l'administration chargée du recouvrement au plus tard le dix avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu.

« La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.

« La déclaration comporte tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de la taxe. La forme de cette déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95 du code des douanes.

« En cas de cessation définitive d'activité, les assujettis déposent la déclaration visée au premier alinéa dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe due est immédiatement établie. La taxe est accompagnée du paiement.

« III - La taxe mentionnée au 9. du I de l'article 266 sexies du code des douanes est due pour la première fois au titre de l'année 2005. »

Objet

Le présent amendement apporte des éclaircissements afin de faciliter la mise en œuvre éventuelle du mécanisme prévu pour la TGAP. A cette fin, il précise les personnes redevables de cette taxe pour lever toute ambiguïté.

Il propose ainsi de faire reposer l'obligation de contribution sur les distributeurs, auxquels l'exposé des motifs de l'amendement présenté par les députés faisait également référence, en prévoyant notamment que l'organisme agréé informe l'administration chargée du recouvrement la liste des personnes ayant acquitté la contribution.

Il encadre plus strictement la notion de contribution en nature en précisant les personnes bénéficiaires et l'utilisation des espaces mis à disposition, à savoir : la promotion de la collecte, de la valorisation et du traitement des déchets.

Il rétablit le taux initial de la taxe, à savoir : 0,15 euros par kilogramme et le niveau de la franchise, en la ramenant de 5.000 à 1.000 kilogrammes.

Enfin, il propose des modifications rédactionnelles permettant une insertion aisée de ce dispositif dans le code des douanes national.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).