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Projet de loi

finances rectificative pour 2002

(1ère lecture)

(n° 95 , 97 )

N° 21

13 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement s'oppose aux annulations de crédits proposées par le projet de loi de finances rectificative 2003.






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finances rectificative pour 2002

(1ère lecture)

(n° 95 , 97 )

N° 49

13 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


Article 4

(état B')


                                                            Titre IV
                                      Equipement, transports et logement

Titre IV annulations de crédits : 61 095 371 euros
Réduire ces annulations de crédits de 20 000 000 d'euros

Objet

Cet amendement vise à soutenir les orientations souhaitées par le chef de l'Etat en matière de sécurité routière (chapitre 44-20 – Transports et sécurité routière).





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(1ère lecture)

(n° 95 , 97 )

N° 22

13 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement tend à rejeter les annulations de crédits proposées par le projet de loi de finances rectificative 2003.






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(1ère lecture)

(n° 95 , 97 )

N° 50 rect.

13 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


Article 6

(état C')


                                                             Titre V
                                   Equipement, transports et logement

Titre V annulations de crédits de paiement : 58 422 218 euros
Réduire ces annulations de crédits de paiement de 2 000 000 d'euros

Objet

Cet amendement vise à supprimer des annulations de crédits concernant les crédits de paiement du budget de la Mer. En effet, la menace actuelle de marée noire devrait inciter le gouvernement à plus de prudence (chapitres 53-30 et 53-32 – Mer).





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(n° 95 , 97 )

N° 10

13 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme POURTAUD

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - A compter du 1° janvier 2003, l'article 278 bis du code général des impôts est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« …° cassettes vidéo enregistrées et disques numériques vidéo à usages multiples. »
II – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du paragraphe I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à appliquer le taux réduit de TVA de 5,5% aux ventes de cassettes vidéo VHS et de disques numériques à usages multiples (DVD), à l'instar de ce qui a déjà cours pour le livre.

Il convient de prévoir dès maintenant la baisse de la TVA sur les DVD et les cassettes VHS dans le cadre de la renégociation de l'annexe H de la directive de 1992 qui aura lieu début 2003. Cette renégociation, attendue de longue date doit porter, puisqu'elle est exceptionnelle, sur l'ensemble des produits culturels et non pas seulement sur un seul (le disque par exemple).

Il est d'autant plus important de procéder à une baisse de TVA sur ce type de produit que les professionnels de l'audiovisuel et du cinéma demandent une augmentation de la taxe sur l'ensemble des vidéogrammes (DVD et cassettes) qui alimente le compte de soutien à l'industrie cinématographique et audiovisuelle ; il est donc primordial, pour le consommateur, que cette hausse soit compensée par une baisse de TVA sur ces mêmes produits.






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(n° 95 , 97 )

N° 66 rect.

16 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. MIQUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le h de l'article 279 du code général des impôts est complété par les mots : "et les achats par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale susvisés de sacs plastiques spéciaux nécessaires au tri sélectif".
II. - La  perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il est proposé d'étendre le taux réduit aux sacs platiques spéciaux nécessaires au tri sélectif des déchets ménagers.





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(n° 95 , 97 )

N° 14

13 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
Le 1° de l'article 998 du code général des impôts est complété par la phrase suivante :
« Cette exonération est également applicable aux garanties liées à l'invalidité et à l'incapacité de travail lorsqu'elles sont souscrites auprès d'un organisme pour lequel le souscripteur bénéficie du régime d'exonération des contrats solidaires prévu par l'article 63 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001). »

Objet

Il semble cohérent d'exonérer de la taxe sur les conventions d'assurance les garanties invalidité et incapacité de travail des mutuelles et des institutions de prévoyance, lorsqu'elles sont présentées en accompagnement des contrats maladie solidaires.





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(n° 95 , 97 )

N° 7

13 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. OUDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article 57 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, il est inséré un article 57 bis ainsi rédigé :
« Art. 57 bis. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux navires fluviaux de transport de fret. »
II. En conséquence, l'intitulé de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 est ainsi rédigé : « loi relative au statut des navires de navigation intérieure, des navires et autres bâtiments de mer ».
III. L'article 238 bis HO du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'alinéa précédent s'applique aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui ont pour activité le financement de la navigation de fret fluviale, et qui sont agréées par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé des voies navigables. »
IV. L'article 238 bis HP du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux sociétés anonymes qui ont pour objet exclusif l'achat en copropriété de navires de fret fluviaux exploités de façon directe et continue par des artisans bateliers, et des sociétés de navigation fluviales répondant aux conditions prévues par l'article 44 nonies.
« Dans ce cas, l'agrément visé au deuxième alinéa est, le cas échéant, accordé par le ministre chargé des voies navigables. L'agrément des augmentations de capital, prévu au troisième alinéa, est accordé par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé des voies navigables. »
V. Les dispositions des articles 238 bis HI, 238 bis HJ, 238 bis HK et 238 bis HL du code général des impôts s'appliquent à l'ensemble des sociétés régies par les articles 238 bis HO et 238 bis HP du même code.
VI. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions des I à V ci-dessus sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il est proposé d'instaurer un dispositif permettant l'investissement de personnes physiques au capital de sociétés de financement du transport fluvial.
Faute de disponibilité sur le marché de l'occasion et compte tenu de la nécessité de mettre en oeuvre des matériels plus performants et répondant aux exigences des chargeurs, de la réglementation du maintien de l'avantage environnemental du transport fluvial, une flotte de bateaux neufs est nécessaire.
Le coût d'investissement de telles unités (automoteur de gabarit Freycinet : 380.000 €) est difficilement compatible avec la faiblesse des apports personnels des primo-accédants. Le renouveau du transport fluvial est, par ailleurs, encore trop récent pour que les mécanismes de rentabilité directe permettent d'attirer (en France) vers ce secteur des investisseurs institutionnels comme cela peut être le cas dans d'autres pays européens.
Il est donc proposé au profit du secteur fluvial un dispositif similaire à celui qui a été mis en place par la loi de finances pour 1998, avec un réel succès, en faveur de l'investissement dans le secteur de la pêche maritime.
Cela suppose en premier lieu d'instituer la possibilité de créer des copropriétés - de même nature que celles qui existent en vertu de la loi n° 67-5 du 3
 janvier 1967 dans le secteur maritime - dans le secteur fluvial, afin de compartimenter le risque de l'investisseur et le risque de l'exploitant.
Cela suppose également la création de sociétés de financement spécifiques au secteur fluvial.
La société que par convention on appellerait « SOFIFLUVIAL » sera une société anonyme, soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, agréée par le Ministre chargé du budget après avis du Ministre chargé du transport.
Elle aura pour objet exclusif l'achat en copropriété de bateaux de transport fluvial de marchandises. Elle devra conserver les parts de copropriétés pendant au moins 5 ans et conclure avec les artisans ou les groupements d'artisans une convention permettant le transfert des parts de copropriété à leur profit dans un délai maximal de dix ans. En contrepartie de ces obligations les « SOFIFLUVIAL » se verront octroyer un avantage fiscal pour les personnes physiques :
- la souscription en numéraire au capital d'une SOFIFLUVIAL sera déductible du revenu global ; cette déduction ne pourra excéder 25 % de ce revenu, dans la limite annuelle de 20.000 € pour une personne seule et 40.000 € pour un couple marié soumis à imposition commune.
- Le revenu net global s'entendra pour l'ensemble des revenus catégoriels, y compris les revenus et plus values imposées selon le système de quotient, sous déduction des déficits globaux antérieurs reportables, de la part déductible de la CSG sur les revenus du patrimoine et des charges déductibles du revenu global autres que les souscriptions au capital des SOFICA et SOFIPECHE.
- En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les 5 ans de leur acquisition, le montant des sommes déduites sera ajouté au revenu net global de l'année de cession. La déduction sera par ailleurs subordonnée au respect des conditions de l'agrément de la SOFIFLUVIAL.





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(n° 95 , 97 )

N° 8 rect.

16 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. LORIDANT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 35 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« La qualité de concessionnaire d'éléments du domaine public fluvial ne confère aucun droit à un remboursement par l'établissement public précité, qui l'aurait perçue, de la redevance à laquelle sont assujettis, en vertu du présent article, les titulaires d'autorisation de prise d'eau qui y sont implantés. »

 

Objet

La Compagnie Nationale du Rhône (CNR), qui accède au rôle de producteur d'électricité, connaît actuellement d'importants changements statutaires, en devenant une SA à Conseil de surveillance.

Dans le même temps, obligation est faite à l'établissement public industriel et commercial gestionnaire, pour le compte de l'Etat, de l'essentiel du réseau fluvial navigable, Voies navigables de France, de développer ses ressources propres, afin de pourvoir à l'entretien de celui-ci.

Pour cette raison, et par souci de cohérence, il est proposé de compléter l'article 35 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, afin de prohiber pour l'avenir tout remboursement par VNF au profit de la CNR de la taxe hydraulique perçue par l'établissement.

 





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(n° 95 , 97 )

N° 29 rect.

16 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DENEUX, SOULAGE, AMOUDRY, ARNAUD, BADRÉ, BIWER, BOROTRA, Jean BOYER et DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. FRANCHIS et Christian GAUDIN, Mme GOURAULT, MM. HYEST et KERGUERIS, Mme LÉTARD et MM. MOINARD, NOGRIX et VANLERENBERGHE


ARTICLE 18


I - Au début du b du I du texte proposé par cet article pour insérer un article 265 bis A dans le code des douanes, remplacer le nombre :
38
par le nombre :
42

II – Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter, in fine, cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... La perte de recettes résultant pour l'Etat de la fixation de la réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers appliqués à l'éthanol à 42 euros par hectolitre est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 





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(1ère lecture)

(n° 95 , 97 )

N° 30 rect.

16 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. BADRÉ, ADNOT et DENEUX, Mmes GOURAULT et LÉTARD et M. VANLERENBERGHE


ARTICLE 18


I - Au début du b du 1 du texte proposé par cet article pour insérer un article 265 bis A dans le code des douanes, remplacer le nombre :
38
par le nombre :
41,7

II – Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter, in fine, cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...La perte de recettes résultant pour l'Etat de la fixation de la réduction de la taxe intérieure sur les produits pétroliers appliquée à l'éthanol à 41,7 euros par hectolitre est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 





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(1ère lecture)

(n° 95 , 97 )

N° 53

13 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BIZET, GIROD, Pierre ANDRÉ, DENEUX, DÉTRAIGNE et FRANÇOIS


ARTICLE 18


I. - Au troisième alinéa (b) du texte proposé par cet article pour insérer un article 265 bis A dans le code des douanes, remplacer le nombre :
38
par le nombre :
41,7
II. -Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter, in fine, cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... -  La perte de recettes résultant pour l'Etat de la fixation de la réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers appliqué à l'éthanol à 41,7 euros par hectolitre est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Après un large débat, l'Assemblée nationale a obtenu une substantielle amélioration du dispositif d'exonération de la TIPP pour les biocarburants. De la sorte, le texte transmis au Sénat prévoit une réduction appliquée à l'éthanol de 38 euros par hectolitre.
Néanmoins, cette réduction de l'exonération de la TIPP pour les biocarburants semble encore trop lourde de conséquences pour les professionnels de la filière dans la mesure où le niveau actuel est de 50,23 euros par hectolitre.
Afin de trouver un équilibre acceptable pour toutes les parties, le présent amendement a pour objet de réduire l'exonération actuelle de 17 %, soit un montant de 41,7 euros par hectolitre.
Cet équilibre ne tiendrait toutefois que dans le cadre du maintien du prix du pétrole à 25 $. En effet, il est essentiel qu'en dépit de la suppression par l'Assemblée nationale de la formule de calcul qui permettait de maintenir l'équilibre économique de la filière en calant l'exonération partielle de TIPP sur l'évolution des cours en matières premières, le décret prévu au 7 tienne compte de l'évolution des cours du pétrole.





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(1ère lecture)

(n° 95 , 97 )

N° 67

14 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 18


I – Dans le b du 1 du texte proposé par cet article pour insérer un article 265 bis A dans le code des douanes, après les mots :
dérivés de l'alcool éthylique
insérer les mots :
(éthyl-tertio-butyl-éther)
II – En conséquence, dans le 3 du texte proposé par cet article pour insérer un article 265 bis A dans le code des douanes, remplacer les mots :
dérivés de l'alcool éthylique
par les mots :
d'éthyl-tertio-butyl-éther

Objet

Il s'agit d'un amendement rédactionnel visant à revenir au texte initial du Gouvernement. Dès lors que l'éthyl-tertio-butyl-éther (ETBE) est le seul dérivé de l'alcool éthylique (DAE) produit et utilisé en France, il convient que l'article relatif au régime fiscal des biocarburants y fasse expressément référence. En tout état de cause, le mécanisme de réduction de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers pour les biocarburants n'est pas applicable à l'incorporation directe d'éthanol dans les supercarburants, dès lors que le régime actuel s'applique à l'incorporation sous contrôle fiscal.






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(n° 95 , 97 )

N° 31 rect.

16 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. BADRÉ, ADNOT et DENEUX, Mmes GOURAULT et LÉTARD et M. VANLERENBERGHE


ARTICLE 18


I - Après le 1 du texte proposé par cet article pour insérer un article 265 bis A dans le code des douanes, insérer dix alinéas ainsi rédigés :
« La réduction R pour le contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés au supercarburant dont la composante « alcool » est d'origine agricole est calculée selon la formule suivante :
« R = 0,84A + 7B + 384 + 1,99Y – 2,87C
« Avec :
« - A : moyenne des cotations du blé tendre rendu Rouen, classe 2, majorations mensuelles incluses ;
« - B : prix d'opportunité de la betterave fixé à 22 euros/tonne ;
« - C : moyenne des cotations Franco Bord (FOB) du supercarburant sans plomb pour la zone Nord-Ouest/Europe ;
« - Y : moyenne des cotations du « Brent daté » sur le marché de Londres.
« Le montant annuel sera définitivement fixé à chaque fin d'année en fonction des évolutions des prix des produits pétroliers sur l'année écoulée.
« La réduction de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers ne doit pas excéder 50,23 euros par hectolitre pour le contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante « alcool » est d'origine agricole.
« Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions. »
II – Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter, in fine, cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… La perte de recettes résultant pour l'Etat des modifications apportées à la réduction de taxe intérieure sur les produits pétroliers pour le contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés au supercarburant dont la composante « alcool » est d'origine agricole est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





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(1ère lecture)

(n° 95 , 97 )

N° 1

13 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 20


I - Supprimer le quatrième alinéa du  texte proposé par le 2° du D du I de cet article pour insérer cinq alinéas après le deuxième alinéa de l'article 266 undecies du code des douanes.
II - En conséquence, dans le premier alinéa du 2° du D du I de cet article, remplacer les mots :
cinq alinéas
par les mots :
quatre alinéas






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(n° 95 , 97 )

N° 15 rect. bis

16 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le code des douanes est modifié comme suit :
1° Dans le tableau du I de l'article 266 nonies, les lignes correspondant aux « déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés » et « déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés de provenance extérieure au périmètre départemental du plan d'élimination des déchets, élaboré en vertu de l'article 10-2 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, dans lequel est située l'installation de stockage » sont remplacées par les lignes suivantes :

DÉSIGNATION DES MATIÈRES
ou opérations imposables

UNITÉ
de perception

QUOTITÉ
(en euros)


- Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée au titre des articles L. 511-1 à L. 517-2 du code de l'environnement pour ladite réception........................................................................................
- Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée au titre des articles L. 511-1 à L. 517-2 du code de l'environnement pour ladite réception :

. ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement 761/2001 du 19/03/01 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme international ISO 14001 par un organisme accrédité.....................................................................................

. autre......................................................................................





tonne









tonne
tonne





18,29









7,5
9,15

2°. Au 3 du même article, le deuxième alinéa est supprimé ;

 

3°. Après le 3 du même article, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3 bis. Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, autorisée au titre des articles L. 511-1 à L. 517-2 du code de l'environnement pour ladite réception, après la date limite d'exploitation figurant dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, sont taxés au taux correspondant aux déchets réceptionnés dans les installations non autorisées au titre des articles L. 511-1 à L. 517-2 du code de l'environnement. »
II – La perte de recettes éventuelles résultant pour l'Etat de l'application du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il est proposé d'une part, de modifier le code des douanes afin de permettre aux collectivités locales qui le souhaitent d'acheminer leurs déchets vers des installations de stockage situées dans des départements limitrophes sans risques de majoration de la TGAP, et de moduler la taxe selon que l'installation soumise est autorisée ou non.






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(1ère lecture)

(n° 95 , 97 )

N° 70

16 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- A. Le code des douanes est ainsi modifié :

1. Le d du 2 du tableau B du I de l'article 265 est supprimé.
2. La dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 265 septies est supprimée.

B.- Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2003.

II.- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(n° 95 , 97 )

N° 71

16 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
 
I. - L'article 265 octies du code des douanes est ainsi modifié :
 
a) Au premier alinéa, les mots : "Les exploitants" sont remplacés par les mots : "Jusqu'au 31 décembre 2005, les exploitants" ;
 
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
 
"Le montant du remboursement est fixé à 2,13 € par hectolitre pour le gazole utilisé à compter du 21 janvier 2003." ;
 
c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
 
"La période couverte par le remboursement s'entend de la période comprise entre le 21 janvier d'une année et le 20 janvier de l'année suivante. Pour les consommations de gazole réalisées en 2005, la période couverte par le remboursement s'entend de la période comprise entre le 21 janvier 2005 et le 31 décembre 2005.".
 
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 21 janvier 2003.
 
III. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.





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finances rectificative pour 2002

(1ère lecture)

(n° 95 , 97 )

N° 2

13 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 23


I. - Compléter le III de cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
D. - Le second alinéa de l'article 196 B est complété par une phrase ainsi rédigée :
 « Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit, est réduit de moitié. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
IX. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la modification des règles de rattachement en cas de garde alternée est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
 





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finances rectificative pour 2002

(1ère lecture)

(n° 95 , 97 )

N° 16

13 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts est complété par les dispositions suivantes :
« imposées aux dirigeants concernés. Le caractère désintéressé de la gestion n'est également pas remis en cause, pour les associations de jeunesse et d'éducation populaire disposant de l'agrément national, qui sont tenues, à raison de leurs statuts, de rémunérer un nombre de jeunes dirigeants ayant au plus 35 ans supérieur à trois, si elles répondent aux conditions des alinéas 2, 6 et 9 précédents et si le montant de la rémunération totale versée à chaque dirigeant n'excède pas une fois et demi le montant du plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement a pour objet de sécuriser la situation des associations qui font le pari de la jeunesse. En ajoutant cette proposition dans le code général des impôts, elle permet d'atteindre les objectifs initiaux de transparence, de démocratie et de promotion collective pour les associations.





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finances rectificative pour 2002

(1ère lecture)

(n° 95 , 97 )

N° 54 rect.

16 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CHÉRIOUX

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Les troisième à dixième alinéas du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts sont remplacés par onze alinéas rédigés comme suit :
"Toutefois, lorsqu'un organisme décide que l'exercice des fonctions dévolues à ses dirigeants justifie le versement d'une rémunération, le caractère désintéressé de sa gestion n'est pas remis en cause si ses statuts et ses modalités de fonctionnement assurent sa transparence financière, la désignation régulière et périodique de ses dirigeants, le contrôle effectif de sa gestion par ses membres et l'adéquation de la rémunération aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés.
"Le nombre de dirigeants de l'organisme pouvant être rémunérés est limité dans les conditions suivantes :
"- un dirigeant au plus peut-être rémunéré si le montant annuel des ressources de l'organisme, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions mentionnées au troisième alinéa, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public, est supérieur à 200 000 euros en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée ;
"- deux dirigeants au plus peuvent être rémunérés si le montant annuel des ressources de l'organisme, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions mentionnées au troisième alinéa, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public, est supérieur à 500 000 euros, en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée ;
"- trois dirigeants au plus peuvent être rémunérés si le montant annuel des ressources de l'organisme, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions mentionnées au troisième alinéa, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public, est supérieur à 1 000 000 euros en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée.
"Les ressources financières perçues par un organisme ne peuvent être prises en compte que pour l'appréciation de son propre montant de ressources et, le cas échéant, pour l'appréciation du montant des ressources d'un seul des organismes dont il est membre.
"Le montant des ressources autres que celles issues des versements effectués par des personnes morales de droit public est constaté par un commissaire aux comptes.
"Le montant de toutes les rémunérations versées à chaque dirigeant au titre de la présente disposition ne peut en aucun cas excéder trois fois le montant du plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
"Un organisme peut verser des rémunérations dans le cadre de la présente disposition uniquement si ses statuts le prévoient explicitement et si une décision de son organe délibérant l'a expressément décidé à la majorité des deux tiers de ses membres présents ou représentés.
"Les dispositions des quatrième au neuvième alinéas ne s'appliquent pas aux syndicats professionnels, quelle que soit leur forme juridique, à leurs unions et, lorsqu'elles sont autorisées à recevoir des dons et legs, aux associations cultuelles ainsi qu'à leurs unions.
"Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des dix alinéas précédents."
II. - Au troisième alinéa de l'article 80 du code général des impôts, le mot : "dixième" est remplacé par le mot : "treizième".
III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
 

Objet

Sous certaines conditions et limites, les organismes sans but lucratif peuvent actuellement rémunérer certains de leurs dirigeants sans que le caractère désintéressé de leur gestion soit remis en cause. Il est apparu que les critères en vigueur pouvaient priver certains organismes de cette possibilité alors qu'elle est intrinsèquement liée à leur fonctionnement. La modification proposée assouplit la définition de la gestion désintéressée applicable aux associations cultuelles autorisées et aux syndicats professionnels.





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finances rectificative pour 2002

(1ère lecture)

(n° 95 , 97 )

N° 40 rect.

16 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 25


Après le II de cet article, insérer trois paragraphes ainsi rédigés :

... - Dans le premier alinéa du III de l'article 1414 du code général des impôts après les mots : « revenu minimum d'insertion », sont insérés les mots : « et les titulaires de l'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L 351-10 du code du travail. ».

... - Le second alinéa du III de l'article 1414 du code général des impôts est complété in fine par les mots : « ou de l'allocation de solidarité spécifique ».

 

....Les pertes de recettes pour l'Etat résultant des deux paragraphes précédents sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à instaurer un dégrèvement d'office de la taxe d'habitation pour les titulaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS). Les personnes au chômage et en fin de droits ne payeraient dès lors plus de taxe d'habitation.

Une telle disposition existe déjà pour les titulaires du revenu minimum (RMI). Or, l'ASS, comme le RMI, est un minimum social, il est donc logique de traiter pareillement leurs bénéficiaires respectifs au regard de la taxe d'habitation.

Les collectivités locales n'enregistreraient pas de pertes de recettes fiscales en raison de l'emploi de la technique du dégrèvement.






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(1ère lecture)

(n° 95 , 97 )

N° 41

13 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Après le I de l'article 1414 A du code général des impôts il est inséré un paragraphe I bis ainsi rédigé :

« I bis – A compter du 1er janvier 2003 les contribuables assujettis à la taxe d'habitation au titre de leur habitation principale sont également assujettis à une cotisation de solidarité dans les mêmes conditions.

« Son montant est égal, sans pouvoir être inférieur à 0, à la différence entre d'une part 1,2% de leur revenu, au sens du IV de l'article 1417, diminué d'un abattement fixé dans les conditions prévues aux a, b, et c du I du présent article, et d'autre part le montant de leur taxe d'habitation. Il est plafonné à 50% en 2003, à 100% en 2004, à 150% en 2005 et à 200% en 2006 et les années suivantes du montant de la taxe d'habitation ayant servi de référence à son calcul.

« Les contribuables visés à l'article 1414 et ceux dont le revenu n'excède pas la limite prévue au II de l'article 1417 en sont exonérés.

« Elle est recouvrée au profit de l'Etat selon les dispositions légales et réglementaires applicables au recouvrement de la taxe d'habitation. L'avis d'imposition de la taxe d'habitation fait apparaître distinctement son montant et en présente succinctement l'objet.

« Avant le 31 décembre 2003, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'information relatif à l'application du présent dispositif. ».
II- Le premier alinéa du 1 du II de l'article 1414 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« II- 1 Pour l'application du I et du I bis : »
III- Dans la première phrase du II de l'article 1417 du code général des impôts, après les mots : « les dispositions de l'article 1414 A » sont insérés les mots : « sauf celles du I bis ».
IV- Le montant des ressources de la première part du fonds national de péréquation est majoré en 2004 et les années suivantes des sommes mises en recouvrement l'année précédente au titre de la cotisation de solidarité prévue au présent article.
V- Cette majoration n'est pas prise en compte pour l'application du I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

Objet

Les valeurs locatives sur lesquelles sont assises les cotisations de taxe d'habitation n'ont pas été révisées depuis plus de 30 ans. En conséquence, il est rare qu'elles reflètent la valeur réelle des locaux occupés. Par ailleurs le taux de la taxe d'habitation sert souvent de variable d'ajustement permettant de compenser la faiblesse du potentiel fiscal d'une collectivité locale.

La loi a pris partiellement en compte cette situation regrettable en plafonnant pour les personnes disposant de revenus modestes ou moyens le montant de leur taxe d'habitation à 4,3% de leur revenu, diminué d'un abattement pour charges de famille. Cette disposition est parfaitement justifiée car il existe à l'évidence un lien étroit entre le montant du revenu et la valeur du bien immobilier occupé.

Toutefois, si notre droit a prévu un "plafond" il n'a pas prévu de "plancher". Or, il existe des contribuables aisés qui ne payent qu'un montant modique de taxe d'habitation parce que la valeur locative de leur logement n'a pas été révisée ou parce que la collectivité locale où ils résident dispose d'un potentiel fiscal élevé.

Cet amendement vise donc à réparer cette injustice en prévoyant un dispositif symétrique à celui ayant instauré un "plafond" à la taxe d'habitation.

Il propose de créer une cotisation de solidarité dont le montant permettrait lorsqu'il est ajouté au montant de la taxe d'habitation d'atteindre 1,2% du revenu du contribuable. Le montant de la cotisation de solidarité serait toutefois plafonné en 2003 à 50% du montant de la taxe d'habitation, ce taux évoluant progressivement pour atteindre 200% en 2006.

Seraient exonérés de cette cotisation de solidarité les contribuables exonérés du paiement de la taxe d'habitation ainsi que ceux dont les revenus sont inférieurs au montant prévu pour l'application du "plafond" de la taxe d'habitation.

Le produit de cette cotisation de solidarité serait versé au fonds national de péréquation (première part) afin de permettre aux collectivités défavorisées de diminuer leur pression fiscale. Cet amendement n'implique donc pas une augmentation globale de la pression fiscale mais une simple répartition de celle-ci sur le territoire national dans un esprit républicain de justice fiscale auquel tout un chacun devrait être sensible.

 





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(1ère lecture)

(n° 95 , 97 )

N° 3

13 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 27 BIS


 Supprimer cet article. 





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finances rectificative pour 2002

(1ère lecture)

(n° 95 , 97 )

N° 27

13 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. NATALI et ALFONSI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l'article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :
1) Le 2° est supprimé ;
2) Au troisième alinéa du 1°, les mots : « sous réserve de l'exception prévue au e du 2°» sont remplacés par les mots : « sauf lorsque le contribuable peut bénéficier des aides à l'investissement au titre du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole » ;
3) Au premier alinéa du 3°, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
4) Le dernier alinéa du 3° est supprimé.
II.- Ces dispositions s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2002 au cours d'un exercice clos à compter de la date de publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse.
III.- La perte de recettes résultant pour l'Etat du I et du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rendre beaucoup plus significatif le crédit d'impôt pour investissement en Corse institué par la loi du 22 janvier 2002, en portant son taux de 10 à 20 %.






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(1ère lecture)

(n° 95 , 97 )

N° 33 rect.

16 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. DENEUX

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 29 BIS


I - Après les mots :
activités agricoles
supprimer la fin du I du texte proposé par le A de cet article pour insérer un article 302 bis MB dans le code général des impôts.

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus compléter, in fine, cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'élargissement de l'assiette de la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Un développement agricole solidaire doit passer par la participation équitable de chaque agriculteur à son financement, d'autant que tous sont bénéficiaires des programmes d'actions. Actuellement, tous les agriculteurs sont redevables au titre des taxes parafiscales sur les produits agricoles. La progressivité introduite dans la nouvelle taxe sur le chiffre d'affaires doit, sans exclusion, permettre à chacun de contribuer au développement agricole sans globalement accroître sa charge.





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(1ère lecture)

(n° 95 , 97 )

N° 44 rect.

16 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Rejeté

MM. DEMERLIAT, MADRELLE, HAUT, COURTEAU, MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 29 BIS


Dans le I du texte proposé par le A de cet article pour insérer un article 302 bis MB dans le code général des impôts, supprimer les mots :

, à l'exclusion de ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire agricole mentionné aux articles 298 quater et 298 quinquies

Objet

Un développement agricole solidaire ne peut passer que par la participation équitable de chaque agriculteur à son financement.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 95 , 97 )

N° 58 rect. bis

16 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR, BIZET, CARLE, EMORINE, LECLERC et OUDIN


ARTICLE 29 BIS


I. - Après le III du texte proposé par le A de cet article pour insérer un article 302 bis MB dans le code général des impôts, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
III bis.... - Les exploitants placés sous le régime du remboursement forfaitaire agricole acquittent forfaitairement une taxe comprise entre 40 et 76 euros par exploitant.
II. - 1° Avant le dernier alinéa du IV du texte proposé par le A de cet article, pour insérer un article 302 bis MB dans le code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :
"4° Sur l'annexe à la déclaration déposée en application du III de l'article 298 quater pour les exploitants agricoles placés sous le régime du remboursement forfaitaire."
2° En conséquence, au dernier alinéa du IV, du même texte, remplacer la référence :
par la référence :
III. - En conséquence, au I du même texte, supprimer les mots :
, à l'exlusion de ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire mentionné aux articles 298 quater et 298 quinquies du code général des impôts
IV. - En conséquence, au VI du même texte, insérer après les mots :
au III
les mots :
et au III bis
 

Objet

Actuellement les agriculteurs soumis au remboursement forfaitaire au regard de la TVA contribuent au financement du développement agricole en payant les taxes parafiscales sur les produits agricoles. Ils bénéficient à ce titre des travaux de la recherche appliquée et des activités de développement, comme les autres agriculteurs. Ainsi, il paraît souhaitable qu'ils continuent à contribuer à son financement et ce de façon limitée. Certes, le projet initial du gouvernement prévoyait d'exclure les agriculteurs au forfait agricole du paiement de la taxe sur le chiffre d'affaire. Le présent amendement a pour objet d' assujettir cette catégorie d'agriculteur à une taxe forfaitaire dont le montant fixé à 76 euros correspond au montant minimal fixé pour les assujettis au régime de la TVA (entre 76 et 92 euros).






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(1ère lecture)

(n° 95 , 97 )

N° 34 rect.

16 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. GAILLARD


ARTICLE 29 BIS


A - Dans le II du texte proposé par le A de cet article pour insérer un article 302 bis MB dans le code général des impôts, après les mots :
des activités de sylviculture
insérer les mots :
des activités de viticulture
B - En conséquence, à la fin du texte proposé par le A de cet article pour insérer un article 302 bis MB dans le code général des impôts, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - Une taxe forfaitaire, dans la limite de 76,22 euros, est due par les producteurs de vin au moment du dépôt de la déclaration de récolte prévue à l'article 407.
« Une taxe variable d'un montant maximum de 0,40 euros par hectolitre de vin est due par la personne qui met le vin à la consommation au sens du a du 1° du 1 du I de l'article 302 D et du 3° du 1 du I du même article. Cette taxe est liquidée dans les mêmes conditions que celles définies au 1 du III de l'article 302 D.
« Un décret fixe le montant des cotisations. La cotisation sur les vins peut varier suivant la cétégorie des produits. »

Objet

Cet amendement vise dans le cadre d'un compromis à ne pas écarter totalement la viticulture du dispositif nouveau, ni à créer une cotisation au profit direct de l'ITV, mais à prévoir une taxe spécifique pour la viticulture assise sur les quantités de produits mis à la circulation (comme actuellement pour la taxe produit ANDA) et non basée sur le chiffre d'affaires.





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(1ère lecture)

(n° 95 , 97 )

N° 59

13 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MATHIEU, CÉSAR et ETIENNE


ARTICLE 29 BIS


I - Dans le II du texte proposé par le A de cet article pour l'article 302 bis MB du code général des impôts, après les mots :

des activités de sylviculture

ajouter les mots :

, des activités de viticulture

II - Après le B de cet article insérer un B bis ainsi rédigé :

B bis - Dans le Titre III du livre VIII du code rural, il est créé un article L. 830-2 ainsi rédigé :

« Art L.830-2 : Il est créé au profit du Centre Technique Interprofessionnel dénommé ITV France, institué en application de la loi n°48-1228 du 22 juillet 1948 modifiée, des cotisations qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé.

« Une cotisation forfaitaire par exploitation dans la limite de 92 euros est due par les producteurs au moment du dépôt de la déclaration de récolte prévue à l'article 407 du code général des impôts.

« Une cotisation sur les vins d'un montant maximum de 0,40 euro par hectolitre est due par la personne qui les met à la consommation au sens du a du 1° du 1 du I de l'article 302 D du code général des impôts.

« Ces cotisations sont perçues par la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects aux frais de l'ITV France.

« Une partie du produit de cette cotisation ne pouvant excéder un tiers est reversée à l'Agence de Développement Agricole et Rural instituée par l'article L.820-3.

« Un décret pris après avis de l'ITV France fixe le montant des cotisations. La cotisation sur les vins peut varier suivant la catégorie des produits. »

Objet

Il est proposé la création d'un nouvel établissement public ayant en charge la gestion du développement dans le secteur agricole, en remplacement de l'actuelle Association Nationale pour le Développement Agricole (ANDA).

Tout comme l'actuelle ANDA, ce nouvel établissement public devrait financer certains instituts techniques dont celui du secteur viticole, le Centre Technique Interprofessionnel de la Vigne et du Vin (ITV).

L'ANDA est actuellement financée par deux taxes parafiscales :

une taxe fixe à l'exploitation d'un montant de 76,22 euros ;

une taxe par produit dont le montant était fixé par type de filière.

La filière viticole a déjà eu l'occasion de dénoncer que moins de 50% des taxes parafiscales payées par la viticulture auprès de l'ANDA reviennent à ce secteur dont seulement 31% à l'ITV.

Le nouvel établissement sera financé par une taxe assise sur le chiffre d'affaires des exploitants.

Ceci aura pour conséquence inévitable que la viticulture de qualité va contribuer de manière encore plus importante au financement de cet établissement avec un retour proportionnellement encore amoindri. Les simulations laissent apparaître des variations de près de 300% en plus, alors que, lorsque la cotisation diminue pour certains producteurs, la variation n'est que de l'ordre de 15%.

Les débats en cours sur l'avenir de la viticulture française et son évolution dans un contexte de concurrence mondiale accrue font ressortir que ce secteur doit avoir une recherche appliquée performante.

Il est donc impératif d'assurer le financement direct et suffisant de l'ITV.

Cet amendement a pour objet d'exclure la viticulture de l'Agence de Développement Agricole et Rural (ADAR).

En parallèle, il vise à instaurer un financement direct de l'ITV, avec en retour une participation au budget de l'ADAR afin d'assurer la solidarité inter-filières pour le développement agricole que la viticulture soutient naturellement.






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finances rectificative pour 2002

(1ère lecture)

(n° 95 , 97 )

N° 35 rect. bis

16 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DENEUX, BADRÉ, SOULAGE, ARNAUD, AMOUDRY, FRANCHIS et HÉRISSON


ARTICLE 29 BIS


I - Dans la première phrase du III du texte proposé par le A de cet article pour insérer un article 302 bis MB dans le code général des impôts, remplacer le taux :
0,19
par le taux :
0,21 %.

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter, in fine, cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...La perte de recettes résultant pour l'Etat de la fixation à 0,21 % du taux de la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

L'élargissement du champ du développement à la ruralité et à l'action internationale ne peut reposer que sur le maintien des moyens du développement agricole. Le niveau de 0,19 % conduirait à une réduction du budget pour la nouvelle Agence de 25 %.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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finances rectificative pour 2002

(1ère lecture)

(n° 95 , 97 )

N° 45 rect.

16 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DEMERLIAT, MADRELLE, HAUT, COURTEAU, MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 29 BIS


Dans le troisième alinéa du texte proposé par le A de cet article pour insérer un article 302 bis MB dans le code général des impôts, remplacer le pourcentage :

0,19 %

par le pourcentage :

0,21 %

Objet

L'élargissement du champ du développement à la ruralité et à l'action internationale ne peut reposer que sur le maintien des moyens du développement agricole.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 95 , 97 )

N° 60 rect.

16 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CÉSAR, BIZET, CARLE, EMORINE, LECLERC et OUDIN


ARTICLE 29 BIS


Dans le III du texte proposé par le A de cet article pour insérer un article 302 bis MB dans le code général des impôts, remplacer le pourcentage :
0,19 %
par le pourcentage :
0,21 %

Objet

L'élargissement du champ de développement à la ruralité et  l'action internationale ne peut reposer que sur le maintien des moyens du développement agricole. Le niveau de 0,19 % conduirait à une réduction du budget pour la nouvelle agence de 25 %


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 95 , 97 )

N° 68 rect. bis

16 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 29 BIS


Compléter le III du texte proposé par le A de cet article pour insérer un article 302 bis MB dans le code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« Les redevables dont la partie variable de la cotisation due au titre des années 2003, 2004 , 2005 et 2006 est supérieure respectivement de 20 % , 40 % , 60 % et  80 % au total des sommes acquittées pour l'année 2002 au titre des taxes parafiscales instituées par les décrets n° 2000-1297 à 2000-1299 inclus et n° 2000-1339 à 2000-1344 inclus du 26 décembre 2000 sont autorisés à imputer le montant de cet excédent ainsi calculé sur le montant de la taxe à acquitter. »

Objet

Cet amendement vise à instaurer un plafonnement de l'augmentation éventuelle de la cotisation due au titre du nouveau dispositif par rapport au montant acquitté au titre des anciennes taxes parafiscales.






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(n° 95 , 97 )

N° 36 rect. bis

16 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DENEUX, BADRÉ, SOULAGE, ARNAUD, AMOUDRY, FRANCHIS et HÉRISSON


ARTICLE 29 BIS


I - Compléter in fine le B de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Compte tenu de l'élargissement du champ du développement agricole à la ruralité, 50 % du produit de la taxe sur le chiffre d'affaires est affecté au financement des programmes de développement agricole élaborés et coordonnés dans les régions par les chambres régionales d'agriculture, établissements publics instaurés par l'article L. 511-2 du code rural.

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter, in fine, cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'affectation de 50 % du produit de la taxe sur le chiffre d'affaires visée à l'article 302 bis MB du code général des impôts au financement des programmes de développement agricole est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'élargissement du champ du développement à la ruralité exige de garantir aux organismes de développement qui conduisent des actions dans les territoires au minimum le maintien de leurs moyens actuels. Les chambres régionales d'agriculture ont, aujourd'hui, conformément au décret R 922-3 du code rural, la responsabilité de l'élaboration en concertation avec l'ensemble des organisations professionnelles agricoles et de la gestion des programmes de développement agricole territoriaux.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 95 , 97 )

N° 46 rect.

16 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DEMERLIAT, MADRELLE, HAUT, COURTEAU, MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 29 BIS


Compléter in fine le B de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Compte tenu de l'élargissement du champ du développement agricole à la ruralité, 50 % du produit de la taxe sur le chiffre d'affaires sont affectés au financement des programmes de développement agricole élaborés et coordonnés dans les régions par les Chambres régionales d'Agriculture, établissements publics instaurés par l'article L. 511-2 du Code Rural.

Objet

L'élargissement du champ du développement agricole à la ruralité exige de garantir aux organismes de développement qui conduisent des actions dans les territoires au minimum le maintien de leurs moyens actuels.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 95 , 97 )

N° 61 rect.

16 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CÉSAR, BIZET, CARLE, EMORINE, LECLERC et OUDIN


ARTICLE 29 BIS


I - Compléter le B de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Compte tenu de l'élargissement du champ du développement agricole à la ruralité, 50 % du produit de la taxe sur le chiffre d'affaires, sont affectés au financement des programmes de développement agricole élaborés et coordonnés dans les régions par les chambres régionales d'agriculture, établissements publics instaurés par l'article L. 511-2 du code rural.
II. - Pour compenser la perte de recette résultant du I ci-dessus, compléter, in fine, cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'affectation de 50 % du produit de la taxe sur le chiffre d'affaires visée à l'article 302 bis MB du code général des impôts au financement des programmes de développement agricole est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle  aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'élargissement du champ de développement à la ruralité exige de garantir aux organismes de développement qui conduisent des actions dans les territoires au minimum le maintien de leurs moyens actuels. Les chambres régionales d'agriculture ont, aujourd'hui, conformément au décret R. 822-3 du code rural, la responsabilité de l'élaboration en concertation avec l'ensemble des organisations professionnelles agricoles et de la gestion des programmes de développement agricole territoriaux.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 95 , 97 )

N° 37 rect. bis

16 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DENEUX, BADRÉ, SOULAGE, ARNAUD, AMOUDRY, FRANCHIS et HÉRISSON


ARTICLE 29 BIS


I - Rédiger comme suit la dernière phrase du dernier alinéa du C. de cet article :
Elles sont versées au budget du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales pour lui permettre, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 820-4 du code rural, de verser des subventions aux organismes exerçant des missions de développement agricole en application de l'article L. 820-2 du code rural. Les crédits non utilisés seront affectés à l'Agence de développement agricole et rural dès l'entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 820-4 du code rural.
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter, in fine, cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... La perte de recettes résultant pour l'Etat du versement au budget du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales des sommes restant à recouvrir au titre des taxes supprimées par le C est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il est essentiel que les taxes payées par les agriculteurs pour assurer collectivement et solidairement le développement de l'agriculture soient préservées et utilisées pour assurer la transition avec le nouveau dispositif. Le produit des taxes 2002, qui seront recouvrées en 2003, doit être mobilisé sur le budget du ministère de l'agriculture pour permettre avec les crédits non utilisés de l'ANDA pour les programmes déjà agréés, d'engager les programmes 2003 jusqu'à la mise en oeuvre effective de l'Agence.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 95 , 97 )

N° 47 rect.

16 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DEMERLIAT, MADRELLE, HAUT, COURTEAU, MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 29 BIS


Rédiger comme suit la dernière phrase du dernier alinéa du C de cet article :

Elles sont versées au budget du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales pour lui permettre, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 820-4 du code rural, de verser des subventions aux organismes exerçant des missions de développement agricole en application de l'article L. 820-2 du code rural. Les crédits non utilisés seront affectés à l'Agence de développement agricole et rural dès l'entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 820-4 du code rural.

Objet

Il est essentiel que les taxes payées par les agriculteurs pour assurer collectivement et solidairement le développement de l'agriculture soient préservées et utilisées pour assurer la transition avec le nouveau dispositif.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 95 , 97 )

N° 62 rect.

16 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CÉSAR, BIZET, CARLE, EMORINE, LECLERC et OUDIN


ARTICLE 29 BIS


I. - Remplacer la dernière phrase du dernier alinéa du C de cet article par deux phrases ainsi rédigées :
Elles sont versées au budget du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales pour lui permettre, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 820-4 du code rural, de verser des subventions aux organismes exerçant des missions de développement agricole et rural dès l'entrée en vigueur de ce décret.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'Etat du versement au budget du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales des sommes restant à recouvrir au titre des taxes supprimées par le C est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il est essentiel que les taxes payées par les agriculteurs pour assurer collectivement et solidairement le développement de l'agriculture soient préservées et utilisées pour assurer la transition avec le nouveau dispositif. Le produit des taxes 2002, qui seront recouvrées en 2003, doit être mobilisé sur le budget du ministère de l'Agriculture pour permettre avec les crédits non utilisés de l'ANDA pour les programmes déjà agréés d'engager les programmes 2003 jusqu'à la mise en oeuvre effective de l'agence.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 95 , 97 )

N° 4

13 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 29 BIS


Supprimer les sixième et septième alinéas du texte proposé par le E de cet article pour l'article L. 820-4 du code rural.





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(n° 95 , 97 )

N° 32 rect. bis

16 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DENEUX, BADRÉ, SOULAGE, ARNAUD, AMOUDRY, FRANCHIS et HÉRISSON


ARTICLE 29 BIS


I - Rédiger comme suit le paragraphe H de cet article :
H- Il est institué en 2003, au profit du budget du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, un prélèvement exceptionnel de 30 millions d'euros sur l'Association nationale pour le développement agricole, en conformité avec les dispositions visées au G. Les crédits non utilisés seront affectés à l'Agence de développement agricole et rural dès l'entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 820-4 du code rural.

II – Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter, in fine, cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'institution d'un prélèvement exceptionnel sur l'Association nationale pour le développement agricole en faveur du budget du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objet de cet amendement est d'assurer la continuité dans la mise en oeuvre des programmes de développement. Le prélèvement de 30 millions d'euros correspond aux crédits non utilisés après avoir financé les programmes en cours et agréés par l'ANDA. Il devrait permettre, avec le produit des taxes 2002 qui seront recouvrées en 2003, au ministère de l'agriculture d'engager les programmes 2003 jusqu'à la mise en oeuvre effective de l'Agence.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 95 , 97 )

N° 48 rect.

16 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DEMERLIAT, MADRELLE, HAUT, COURTEAU, MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 29 BIS


Rédiger comme suit le paragraphe H de cet article :
H - Il est institué en 2003, au profit du budget du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, un prélèvement exceptionnel de 30 millions d'euros sur l'Association nationale pour 1e développement agricole en conformité avec les dispositions visées au G. Les crédits non utilisés seront affectés à l'Agence de développement agricole et rural dès l'entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L820-4 du Code Rural.

Objet

L'objet de cet amendement est d'assurer la continuité dans la mise en œuvre des programmes de développement.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 95 , 97 )

N° 63 rect.

16 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR, BIZET, CARLE, EMORINE, LECLERC et OUDIN


ARTICLE 29 BIS


I. - Rédiger ainsi le H de cet article :
H. - Il est institué en 2003, au profit du budget du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et des affaires rurales, un prélèvement exceptionnel de 30 millions d'euros sur l'Association nationale pour le développement agricole en conformité avec les dispositions visées au G. Les crédits non utilisés seront affectés à l'Agence de développement agricole et rural dès l'entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 820-4 du code rural.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant du prélèvement de 30 millions d'euros sur l'Association nationale pour le développement agricole en faveur du budget de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

L'objet de cet amendement est d'assurer la continuité dans la mise en oeuvre des programmes de développement. Le prélèvement de 30 millions d'euros correspond aux crédits non utilisés après avoir financé les programmes en cours et agréés par l'ANDA. Il devrait permettre, avec le produit des taxes 2002 qui seront recouvrées en 2003, au ministère de l'Agriculture d'engager les programmes 2003 jusqu'à la mise en oeuvre effective de l'agence.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 95 , 97 )

N° 18 rect.

16 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CÉSAR et DENEUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS


Après l'article 29 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est institué, à compter du 1er janvier 2003 une taxe fiscale due par les producteurs de céréales et de riz dont le produit est affecté à hauteur de 45,5 % à l'office national interprofessionnel des céréales pour la couverture de ses frais de fonctionnement et pour le financement d'actions dans le secteur céréalier et à hauteur de 55,5 % à l'Institut technique des céréales et fourrages pour assurer son fonctionnement et appuyer ses programmes de recherche.
la taxe est assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers, déduction faite :
- pour le blé tendre, l'orge, le seigle, le blé dur, le maïs, le sorgho et le riz, de l'humidité excédant un taux, fixé par arrêté, compris selon les céréales considérées entre 14 % et 15 % de ces tonnages ;
- pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le seigle, le triticale, le maïs, le sorgho et le riz, du pourcentage d'impuretés excédant un taux, fixé par arrêté, compris entre 0,5 % et 2,5 % des tonnages, selon les céréales.
La quantité d'impuretés déduite du tonnage livré pour le calcul de la taxe ne peut toutefois dépasser un pourcentage fixé par arrêté, pour chaque céréale, et compris entre 1 % et 3 %.
Le fait générateur de la taxe est la livraison des céréales par les producteurs aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.
Le taux maximal est fixé à :
- 0,85 euros par tonne pour le blé tendre, l'orge, le maïs et le blé dur ;
- 0,79 euros par tonne pour le seigle, le riz et le triticale ;
- 0,54 euros par tonne pour le sorgho et l'avoine.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'Economie, du ministre chargé de l'Agriculture et du ministre chargé du Budget, pris après avis du conseil central de l'office national interprofessionnel des céréales, fixe les montants de la taxe pour chaque catégorie de produit.
La taxe est collectée par les collecteurs agréés visés à l'article L. 621-16 du code rural lors du paiement des céréales et du riz aux producteurs.
La taxe est liquidée et recouvrée par la direction générale des douanes et des droits indirects selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes.
Les organismes qui participent à la collecte de cette taxe sont soumis à ce titre aux contrôles des juridictions financières.
Le décret n 2000-1296 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale pour le financement des actions du secteur céréalier est abrogé.

Objet

Dans le cadre de la réforme des taxes parafiscales, il est prévu d'instituer une taxe fiscale affectée à hauteur de 45,5 % à l'ONIC et à hauteur de 55,5 % à l'ITCF à compter du 1er janvier 2003 afin de contribuer au financement de ces établissements ainsi qu'au financement des dépenses d'intérêt général dans la filière.
Cette taxe fiscale se substitue à la taxe parafiscale pour le financement des actions du secteur céréalier qui est actuellement en vigueur.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 95 , 97 )

N° 57

13 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. du LUART et OUDIN


ARTICLE 30


Dans le second alinéa du  4° du I de cet article, remplacer les mots :

trente ans 

par les mots :

quatre ans

Objet

L'article 30 du présent projet de loi  a pour objet d'adapter les dispositions du code des douanes au droit communautaire en matière de recouvrement.

Toutefois, le texte prévoit que l'administration des douanes dispose d'un délai de trente ans pour recouvrer la créance, à compter de la notification de l'avis de mise en recouvrement. Cela concerne notamment les créances de TVA due sur les opérations d'importation.

Or, une prescription trentenaire fait peser sur les redevables des contraintes excessives qui ne sont justifiées ni par le comportement du contribuable ni par la nature de la créance qui est absolument identique aux autres créances fiscales.

Dans un souci de simplification, il convient d'éviter que les procédures en matière de recouvrement de la TVA soient différentes selon qu'il s'agit de TVA due sur des opérations d'importation ou de TVA due sur des opérations intérieures.

Cet amendement propose d'aligner le délai de prescription de l'action en recouvrement sur celui prévu pour les autres impôts, c'est à dire quatre ans.






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(n° 95 , 97 )

N° 55 rect.

16 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 30 SEPTIES


Avant l'article 30 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le seizième alinéa (14°) de l'article 995 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« 14° Les contrats d'assurance dépendance ; »
II. - Les dispositions du I ci-dessus s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie législative du code de l'action sociale et des familles.
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
 

Objet

Le présent amendement a pour objet de rectifier une erreur intervenue lors de la codification de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 instituant une prestation spécifique dépendance dans le nouveau code de l'action sociale et des familles.
En effet, l'article 33 de la loi du 24 janvier 1997 en créant un 14° à l'article 995 du code général des impôts prévoyait une exonération de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance pour les contrats d'assurance dépendance. Comme cette disposition, à caractère fiscal, était insérée dans le code général des impôts, elle n'a pas été reprise dans le code de l'action sociale et des familles. Or, l'ordonnance du 21 décembre 2000 relative  la partie législative de ce code a abrogé la plupart des dispositions de la loi de 1997 sans prévoir d'exception pour cet article 33. Le contenu du 14° de l'article 995 du code général des impôts se trouve donc dépourvu de base légale et ses dispositions sont dites sans objet.
Telle n'était évidemment pas la volonté du législateur d'abroger lesdites dispositions qui permettent à ceux qui le peuvent de mieux anticiper la prise en charge de leur future dépendance.
Il convient donc de rétablir ces dispositions abrogées par erreur et d'effacer les conséquences de cette dernière. Tel est l'objet du présent amendement que son auteur vous demande de bien vouloir adopter.





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(n° 95 , 97 )

N° 5

13 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 30 SEPTIES


Supprimer cet article.





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(n° 95 , 97 )

N° 72 rect.

16 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 30 OCTIES


  Rédiger ainsi le I de cet article :
I - Le 6° de l'article 1382 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« c. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les bâtiments affectés à l'activité de déshydratation de fourrages, à l'exclusion de ceux abritant les presses et les séchoirs. Toutefois, pour l'applicatio de cette exonération au titre de 2003, les délibérations doivent intervenir au plus tard le 31 janvier 2003 ; ».





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(n° 95 , 97 )

N° 75

16 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 30 NONIES


Supprimer cet article.





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(n° 95 , 97 )

N° 73

16 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 30 DECIES


A la fin du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 641-9-1 dans le code rural, ajouter les mots :
 
, sous le contrôle de la direction générale des douanes et des droits indirects selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévues en matière de contribution indirectes. »





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(n° 95 , 97 )

N° 28

13 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. OUDIN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 30 UNDECIES


Avant l'article 30 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le a du 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« a) L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, l'indemnité représentative de frais de mandat, au plus égale au montant brut cumulé des deux précédentes et versée à titre d'allocation spéciale pour frais par les Assemblées à tous leurs membres, ainsi que, la plus élevée d'entre elles ne pouvant être supérieure de plus de la moitié à ce montant, les indemnités de fonction complémentaires versées, au même titre, en vertu d'une décision prise par le Bureau desdites Assemblées, à certains de leurs membres exerçant des fonctions particulières ; »

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser et de compléter la liste de certaines indemnités qui entrent dans l'assiette de la contribution sociale généralisée.






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(n° 95 , 97 )

N° 56

13 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. OUDIN et OTHILY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 UNDECIES


Après l'article 30 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 238 bis HO du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis HOA ainsi rédigé :
"Art. 238 bis HOA. - Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire effectuées entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2017, au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui ont pour activité le financement de la pêche artisanale dans un département ou une région d'outre-mer et qui ont été agréées par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la pêche sont admises en déduction dans les conditions définies aux articles 163 duovicies et 217 decies."
II. - A. - Au premier alinéa de l'article 163 duovicies du même code, les mots : "à l'article 238 bis HO", sont remplacés par les mots : "aux articles 238 bis HO et 238 bis HOA".
B. - A l'avant-dernier alinéa de cet article, les mots : "cet article" sont remplacés par les mots : "ces articles".
III. - Au premier alinéa de l'article 217 decies du même code, les mots : "à l'article 238 bis HO" sont remplacés par les mots : "aux articles 238 bis HO et 238 bis HOA".
IV. - Après l'article 238 bis HP du même code, il est inséré un article 238 bis HPA ainsi rédigé :
"Art. 238 bis HPA. - L'agrément prévu à l'article 238 bis HOA est accordé aux sociétés anonymes qui ont pour objet exclusif l'achat en copropriété de navires de pêche immatriculés dans un département ou une région d'outre-mer, exploités de façon directe et continue par des artisans pêcheurs ou des sociétés de pêche qui débarquent la totalité de leur production dans ce département ou cette région.
"Par dérogation au premier alinéa, les sociétés agréées peuvent, dans la limite de 10 % de leur capital social libéré, mettre ou laisser leurs disponibilités en compte productif d'intérêts si la créance correspondante est liquide.
"Un cinquième au moins des parts de la copropriété doit être détenu soit par un artisan pêcheur, soit par un armement coopératif, soit conjointement par un artisan pêcheur et un armement coopératif.
"Le capital mentionné à l'article 238 bis HOA s'entend du capital de la société lors de sa constitution, de la première augmentation de capital intervenant dans les trois mois de cette constitution et des augmentations du capital agréées par le ministre en charge du budget après avis du ministre chargé de la pêche.
"Les actions souscrites doivent revêtir la forme nominative pendant un délai de cinq années à compter du versement effectif de la souscription au capital de la société agréée, une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital de la société.
"Les sociétés agréées doivent conserver, à compter de la mise en exploitation du bateau pendant au moins cinq ans, les parts de copropriété de navires mentionnés au premier alinéa.
"Les sociétés anonymes visées au premier alinéa doivent conclure une convention permettant le transfert de propriété, au profit de ces mêmes artisans, sociétés ou armements coopératifs, des parts de copropriété du navire dans un délai maximal de dix ans."
V. - A. -  A l'article 238 bis HQ et dans la première phrase de l'article 238 bis HR du même code, les mots : "à l'article 238 bis HO" sont remplacés par les mots : "aux articles 238 bis HO et 238 bis HOA".
B. - Dans la première phrase de l'article 238 bis HR et à l'article 238 bis HS du même code, les mots "à l'article 238 bis HP" sont remplacés par les mots : "aux articles 238 bis HP et 238 bis HPA".
VI. Le décret prévu à l'article 238 bis HU du même code fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives.
VII. - La perte de recettes pour l'Etat résultant des I à V ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 L'article 27 de la loi d'orientation de la Pêche maritime et des cultures marines du 18 novembre 1997 a instauré le dispositif des « sofipêche » qui permet aux personnes physiques de déduire de leur revenu net global, le montant des souscriptions au capital de ces sociétés, dans une certaine limite.
Ce dispositif doit être particulièrement soutenu dans les DOM où le secteur des pêches joue un rôle primordial, tant au niveau des possibilités d'emplois offertes, de la valeur économique des productions que par son rôle dans le maintien d'une activité économique diffuse sur le littoral.
Cet amendement a précisément pour objectif de créer un dispositif fiscal de « sofipêche » renforcé qui soit susceptible d'agir en faveur d'une modernisation de la flotte de pêche dans les DOM.
La pêche artisanale des départements d'outre-mer souffre d'un réel besoin de modernisation des bateaux.
Il s'agit tout d'abord de répondre aux exigences de sécurité et d'hygiène dans un contexte de présence limitée des établissements financiers spécialisés et de concurrence internationale de répondant pas aux mêmes contraintes réglementaires.
Il s'agit d'autre part de limiter le taux d'endettement des navires à l'investissement, ce qui peut permettre de mieux s'adapter aux variations biologiques et environnementales naturelles des stocks.
Ce dispositif, prévu pour une durée de quinze ans, est destiné aux patrons pêcheurs, exerçant dans un département d'outre-mer, qui ont pour objectif de devenir propriétaires de leur navire dans un délai maximum de dix ans.
Les navires acquis dans le cadre d'une "sofipêche" d'outre-mer doivent être maintenus en activité dans un DOM et doivent être revendus sous dix ans à un autre artisan pêcheur.





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(n° 95 , 97 )

N° 23

13 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 31 A


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de justice sociale.






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(n° 95 , 97 )

N° 6

13 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 31 C


Dans cet article, remplacer les mots :
aux prêts accordés
par les mots :
au capital et aux intérêts des prêts accordés






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(n° 95 , 97 )

N° 17

13 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le IV de l'article 1648 B bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« De 2003 à 2006, les attributions versées aux communes situées sur le territoire des arrondissements mentionnés à l'annexe II de la décision de la Commission européenne C(1999)1770 du 1er juillet 1999 établissant la liste des régions concernées par l'objectif n° 1 des Fonds structurels pour la période de 2000 à 2006 sont majorées de 30 %. ».

Objet

Une très faible partie du territoire national a été éligible à l'objectif 1 des fonds structurels européens visant à aider les régions en retard de développement. Les zones concernées sont actuellement dans un dispositif de sortie progressive, « phasing out », qui s'achèvera en 2006. Pour que les communes éligibles à ces crédits puissent tirer tout le bénéfice des financements encore disponibles, elles ont besoin  de pouvoir apporter leur quote-part au montage des opérations. Pour cela, il est nécessaire de leur accorder, pour la période restant à courir jusqu'en 2006, une aide particulière.





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(n° 95 , 97 )

N° 9 rect.

16 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ARTHUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 Dans le dernier alinéa de l'article L. 112-7 du code des juridictions financières, après les mots : « prévues par leur statut », sont insérés les mots : "aux militaires et ".

Objet

En vue d'améliorer les moyens d'investigation de la Cour des comptes et donc le contrôle du Parlement, il vous est proposé, par cet amendement, de permettre à la Cour de recruter des militaires en qualité de rapporteurs à temps plein ou à temps partiel. En effet :
- d'une part, la Cour souhaite poursuivre le recrutement de personnels militaires issus notamment de l'Ecole polytechnique, dont l'apport est très précieux à la Juridiction. Les anciens articles L. 112-7 (« Des membres des corps et services de l'État peuvent exercer les fonctions de rapporteurs à la Cour des comptes dans les conditions définies par décret en Conseil d'État ») et R. 112-14 (« fonctionnaires appartenant (…) à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole polytechnique ») permettaient ce recrutement ;
- d'autre part, il convient de donner une base légale au 3ème alinéa de l'article R. 112-14 - non modifié par le décret du 9 septembre 2002 relatif à l'emploi de rapporteur extérieur à la Cour des comptes - qui prévoit que « peuvent aussi exercer à temps partiel les fonctions de rapporteur à temps plein ou à temps partiel (…) les officiers retraités ».
Il s'agit ainsi de réparer une omission de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes.





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(n° 95 , 97 )

N° 11

13 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. CHARASSE, MIQUEL, ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsque plusieurs fonctionnaires civils ou militaires sont poursuivis devant la juridiction pénale pour des faits identiques commis à l'occasion ou dans l'exercice de leurs fonctions, la décision par laquelle l'Etat décide de défendre l'un d'entre eux est automatiquement applicable, dans les mêmes conditions, aux autres prévenus.

Objet

L'amendement vise à rendre cohérente et équitable l'action de l'Etat lorsque certains de ses fonctionnaires sont poursuivis devant la juridiction pénale pour des faits identiques commis à l'occasion ou dans l'exercice de leurs fonctions.
Il s'agit ainsi d'éviter des situations telles que celle qui prévaut dans le procès dit « des paillotes », dans lequel les fonctionnaires prévenus voient leur défense prise en charge, ou non, par l'Etat, selon qu'ils appartiennent à tel ministère ou à tel autre.





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(n° 95 , 97 )

N° 24

13 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. FISCHER et FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I –
Dans l'article 75 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».
II – Les charges découlant de l'application des dispositions du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévu
s aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de justice sociale.





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(n° 95 , 97 )

N° 65

13 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BRAUN

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans l'article 75 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les mots : "d'un an" sont remplacés par les mots : "de deux ans".

Objet

L'article 75 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 dite de modernisation sociale ouvre à nouveau le bénéfice des dispositions de l'article 3 de la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 relative à certaines situations résultant des évènements d'Afrique du Nord. les anciens fonctionnaires concernés ou, le cas échéant, les ayants cause des bénéficiaires, peuvent demander leur reclassement, et donc la révision de leur titre de pension, en application de l'ordonnance d 15 juin 1945, à condition qu'ils en fassent la demande dans le délai d'un an, c'est-à-dire avant le 18 janvier 2003.
Le renouvellement de l'Assemblée nationale et le changement de Gouvernement intervenus au printemps dernier ont entraîné un retard dans la mise en oeuvre de cette disposition.
Les commissions de reclassement devraient être rapidement constituées mais l'information des bénéficiaires, souvent déjà septuagénaires, ne pourra se faire de manière efficace avant le 18 janvier 2003, date limite de dépôt des demandes de reclassement prévue dans la loi du 17 janvier 2002.
Aussi convient-il, pour éviter toute forclusion, de proroger pour un an supplémentaire les dispositions de l'article 75 de la loi du 17 janvier 2002.





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(n° 95 , 97 )

N° 38 rect.

16 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. GOUTEYRON, PELCHAT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 36


A. Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après les mots :
les éditeurs de services
insérer les mots :
à vocation nationale
B. Pour compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'exonération des chaînes locales de la contribution des éditeurs visée au dernier alinéa de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 sont compensées à due concurrence par une augmentation des contributions des autres éditeurs visés par le I de cet article.

Objet

Il s'agit d'exonérer les chaînes locales de l'obligation de prise en charge par les éditeurs, prévue par cet article, du financement des réaménagements de spectre que nécessite le lancement de la télévision numérique terrestre.
Le coût correspondant risque, en effet, de n'incomber, au début qu'aux seules chaînes locales actives, peu nombreuses et de taille modeste.
Cela ferait peser sur ces petites entreprises régionales une charge disproportionnée à leurs moyens financiers qui les handicaperait lourdement.
Il est donc proposé de les en exonérer, ce qui n'aurait que peu d'impact sur les dépenses à supporter par les chaînes nationales.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 95 , 97 )

N° 39 rect.

16 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. GOUTEYRON, PELCHAT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 36


A. Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après le mot :
supportent
insérer les mots :
à l'exception de ceux visés à l'article 45-2
B. Pour compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'exonération des chaînes locales de la contribution des éditeurs visée au dernier alinéa de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 sont compensées à due concurrence par une augmentation des contributions des autres éditeurs visés par le I de cet article.

Objet

Il s'agit d'exonérer les chaînes parlementaires des dépenses relatives à la prise en charge par les éditeurs, prévue par cet article, du financement des réaménagements de spectre que nécessite le lancement de la télévision numérique terrestre.
Les chaînes parlementaires :
- ne disposent pas de recettes propres (publicité, abonnements, produits dérivés, etc...) ;
- n'ont pas à participer au financement de réaménagements de fréquences qu'elles n'utilisent pas (n'étant pas diffusées en mode analogique...).
L'exonération proposée est neutre, sinon avantageuse, pour les finances publiques puisque (la dépense serait prise en charge par les budgets des assemblées si elle était mise à la charge des chaînes parlementaires, sinon elle sera répartie entre les différents autres éditeurs).



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 95 , 97 )

N° 74 rect.

16 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 37


Avant l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
 
I. - L'article 775 bis du code général des impôts est ainsi modifié:
1° Cet article est  complété par un 4° ainsi rédigé :
 
"4° aux personnes atteintes du nouveau variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob résultant d'une contamination probable par l'agent de l'encéphalopathie spongiforme bovine." ;
 
2° Dans le premier alinéa, les mots : "aux 1°, 2° et 3° " sont remplacés par les mots : "aux 1°, 2°, 3° et 4° " .
 
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1996.
 
III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.





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(n° 95 , 97 )

N° 42 rect.

16 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. BOULAUD, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

I - L'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé:

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le produit des contraventions relevées par les agents de la police municipale, dans le cadre du deuxième alinéa de l'article L. 2212-5 est perçu directement par les communes. Il est porté en recette de leur budget de fonctionnement. »

II - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Il est prévu d'une part, avec cet amendement, d'affecter directement aux communes disposant d'une police municipale, le produit des contraventions encaissé par leurs agents ; actuellement ce produit est un prélèvement sur les recettes de l'Etat, dont la répartition est opérée forfaitairement par le comité de finances locales.

D'autre part, il est proposé de supprimer l'affectation de la recette et de laisser la municipalité libre d'en disposer dans son budget général ; le droit en vigueur aujourd'hui oblige la municipalité à affecter la recette au financement de l'amélioration des transports en commun et de circulation.

 





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(n° 95 , 97 )

N° 20

13 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LÉTARD et M. BADRÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la deuxième phrase du premier alinéa du IV de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales, sont supprimés les mots : « s'il était compétent pour la gestion des moyens affectés au service départemental d'incendie et de secours à la date de promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours »

Objet

Les communautés d'agglomération qui ont choisi de prendre la compétence Secours et Incendie se trouvent pénalisées par le fait que ces dépenses, souvent d'un montant très significatif, sont considérées comme des dépenses de transfert, qui viennent pénaliser le coefficient d'intégration fiscale et par voie de conséquence diminuer le montant de la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-28 du Code Général des Collectivités Territoriales. Cet amendement tend à exclure les dépenses effectuées par un établissement public de coopération intercommunale au titre des services d'incendie et de secours, quelle que soit la date à laquelle cette compétence a été prise.





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(n° 95 , 97 )

N° 69

14 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 39


Rédiger comme suit cet article :
Par dérogation, décidée par décret, au premier alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, les dépenses réelles d'investissement des communes visant à réparer les dommages directement causés par des intempéries ayant fait l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle  ouvrent droit exceptionnellement à des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu.

Objet

Le dispositif introduit par l'article 13 de la loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000, modifié par l'article 48 de la loi de finances pour 2002 permet aux collectivités locales, frappées par les inondations des 12 et 13 novembre 1999, qui ont touché les départements de l'Aude, du Tarn, des Pyrénées Orientales et de l'Hérault, et par les tempêtes qui ont frappé l'ensemble du territoire les 25 et 29 décembre 1999, de bénéficier du FCTVA l'année même de la réalisation de la dépense par dérogation à la règle du décalage de deux ans. Le gouvernement a proposé, dans le cadre du présent projet de loi, d'appliquer cette dérogation aux communes ayant subi les intempéries des 6 et 7 juin dans l'Isère et les 8 et 9 septembre dans le Sud-Est. Les débats à l'Assemblée nationale ont démontré qu'il était préférable de prévoir un dispositif de portée permanente, permettant au gouvernement de traiter l'ensemble des situations visées dans son projet et, ultérieurement, face à des situations similaires par leur gravité, d'agir en faveur des communes sans avoir besoin de solliciter l'autorisation du Parlement.






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(n° 95 , 97 )

N° 25

13 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 44


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement tend à rejeter la prolongation d'un dispositif qui nécessiterait une évaluation plus précise avant d'être étendu.






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N° 12

13 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Pierre ANDRÉ


ARTICLE 44


A) Dans le texte proposé par le b du 3° du I de cet article pour le III de l'article 14 de la loi du 14 novembre 1996, après les mots :
les conditions fixées
remplacer les mots :
par les deux premières phrases du I et par le II du présent article
par les mots :
par le I et le II du présent article.
B) Pour compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes additionnels ainsi rédigés :
... – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'extension du bénéfice de la prolongation de l'exonération des cotisations sociales au titre de l'assurance maladie et maternité sont compensées par un relèvement à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
... – Les pertes de recettes éventuelles de l'Etat sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits de consommation sur les tabacs prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s'agit d'étendre le bénéfice de la prolongation de l'exonération des cotisations sociales au titre de l'assurance maladie et maternité pour les personnes exerçant une activité non salariée non agricole dans les entreprises de moins de cinq salariés qui s'implanteront dans les zones franches urbaines à partir de 2002.





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N° 13 rect.

16 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Pierre ANDRÉ


ARTICLE 44


A - Compléter le 3° du II de cet article par un c et un d ainsi rédigés :
c) Le premier alinéa du I quater est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Par exception aux dispositions prévues au cinquième alinéa du I ter, pour les entreprises de moins de cinq salariés, pendant la période de référence retenue pour la dernière année d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa du I ter, le montant de l'abattement est égal, les cinq premières années, à 60 % de la base exonérée la dernière année d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa du I ter. Il est ramené à 40 % les sixième et septième années et à 20 % les huitième et neuvième années. L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base de l'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant les cinq premières années, 40 % les sixième et septième années et 20 % les huitième et neuvième années. »;

d) Pour l'application des dispositions de c du 3° du II au titre de 2003, les délibérations mentionnés au cinquième alinéa du I ter doivent intervenir au plus tard au 31 janvier 2003.
B -  Après le II de cet article, insérer trois paragraphes additionnels ainsi rédigés :

...  – L'Etat compense chaque année, à compter de 2003, les pertes de recettes résultant des dispositions du c du 3° du II pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, dans les conditions prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas du B de l'article 4 de la loi n 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.

... – Avant la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « L'effectif salarié s'apprécie au cours de la dernière période d'imposition au titre de laquelle l'exonération au taux de 100% s'applique. Les salariés saisonniers ou à temps incomplet sont pris en compte au prorata de la durée du temps de travail prévue à leur contrat. »

... – Les dispositions résultant de la compensation par l'Etat à compter de 2003 aux collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle des pertes de recettes résultant des dispositions du c du 3° du II sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits de consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Le présent amendement a pour objet d'étendre au régime de taxe professionnelle les exonérations des charges sociales patronales des cotisations sociales personnelles maladie et maternité et d'impôt sur les sociétés instauré par l'article 44 pour les entreprises de moins de cinq salariés implantés en ZFU. Il précise en outre les modalités d'appréciation du seuil de moins de cinq salariés en matière d'impôt sur les sociétés.






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finances rectificative pour 2002

(1ère lecture)

(n° 95 , 97 )

N° 26

13 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 45


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement tend à refuser la mise en place d'un dispositif financier conduisant à la privatisation de France Télécom.






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finances rectificative pour 2002

(1ère lecture)

(n° 95 , 97 )

N° 43 rect.

17 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CHARASSE, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- A l'article 133-4 du code pénal, les mots : « deux années » sont remplacés par les mots : « trois années ».

II- Les dispositions du présent article s'appliquent aux condamnations prononcées à compter du 1er janvier 2003.

Objet

Afin d'améliorer le recouvrement des contraventions pénales, il est proposé de porter de deux à quatre années le délai de prescription de celles-ci.






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(1ère lecture)

(n° 95 , 97 )

N° 51 rect.

17 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. de RICHEMONT, GÉLARD, GÉRARD, LE GRAND, OUDIN, de ROHAN et Pierre ANDRÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l'article 6 de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports, les mots : "deux ans suivant la promulgation de la présente loi" sont remplacés par les mots : "un an après la publication du décret prévu à l'article 3".

Objet

L'article 6 de la loi du 16 janvier 2001 prévoit que pendant une période de deux ans à compter de la promulgation de ladite loi, les courtiers interprètes et conducteurs de navires conservent le privilège institué par l'article L. 131-2 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à son abrogation par cette même loi, en étant cependant exonérés des contraintes d'activités prévues par l'article L. 131-7 du même code avant son abrogation.
 Selon le principe de ce monopole de place, seuls ces courtiers interprètes et conducteurs de navires font le courtage des affrètements. Ils ont, en outre, seuls le droit de traduire, en cas de contestations portées devant les tribunaux, les déclarations, chartes-parties, connaissements, contrats et tous actes de commerce dont la traduction serait nécessaire. Ils ont, seuls, le droit de constater le cours du fret. Enfin, dans les affaires contentieuses de commerce, et pour les services de douanes, ils servent seuls de truchement à tous étrangers, maîtres de navire, marchands, équipages de vaisseaux et autres personnes de mer.
Cette période transitoire avait été souhaitée par le Sénat - qui en avait demandé la prolongation lors de l'examen du projet de loi - afin de permettre d'une part, aux courtiers la mutation de leur entreprise et, d'autre part, le calcul de l'indemnisation de la perte de leur privilège par la Commission envisagée à l'article 3 de la loi. Or, celle–ci n'a jamais été constituée, faute de publication de décret en Conseil d'Etat.
En conséquence de quoi, la perte du monopole n'a toujours pas été indemnisée. Mettant ainsi en danger l'ensemble de la profession qui, non seulement doit renoncer à son privilège, mais de plus ne serait pas indemnisé : les courtiers et interprètes maritimes seraient donc contraints de supporter les conséquences financières de l'absence de volonté du gouvernement qui n'a pas publié les décrets permettant la constitution de la commission prévue à l'article 3.
L'objet de cet amendement est donc de considérer que le délai de deux ans  pendant lequel les courtiers interprètes et conducteurs de navires conservent leur privilège de place ne débute pas à la date de la promulgation de la loi mais à la date de la publication du décret instituant la commission nationale chargée d'évaluer l'indemnisation de ces professionnels.
La rédaction de l'article 6, telle qu'elle vous est proposée semblerait donc mieux à même de garantir la juste indemnisation des courtiers maritimes en maintenant leur monopole jusqu'à la publication du décret de l'article 3 et en instituant un délai de deux ans à compter de cette publication.





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(1ère lecture)

(n° 95 , 97 )

N° 52 rect. bis

16 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LANIER

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Nonobstant les dispositions du chapitre unique du titre Ier du livre III du code général des collectivités territoriales, les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du domaine de l'Etat sont, sous réserve des adaptations prévues par les II, III et IV du présent article, applicables au domaine public compris dans la zone A du marché d'intérêt national de Paris-Rungis telle que délimitée par le décret n° 62-795 du 13 juillet 1962 modifié, quelle que soit la personne publique propriétaire du sol.
II. - Dans le domaine public compris dans la zone A mentionnée au I ci-dessus, les autorisations mentionnées à l'article L. 34-1 du code du domaine de l'Etat ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 34-4 du même code. Par exception au troisième alinéa de l'article L. 34-1 du même code, la durée de l'autorisation ne peut excéder celle de la convention liant l'Etat à la société gestionnaire du marché d'intérêt national de Paris-Rungis.
III. - Par exception à l'article L. 34-7 du même code, les titulaires d'autorisations du domaine public compris dans la zone A mentionnée au I du présent article peuvent recourir au crédit-bail pour financer les équipements et aménagements exclusivement affectés à leur activité.
IV. - A l'expiration de la période d'autorisation d'occupation, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier deviennent la propriété des collectivités publiques propriétaires des sols occupés.
En cas de résiliation anticipée par l'Etat de la convention le liant à la société gestionnaire du marché d'intérêt national de Paris-Rungis, l'Etat assume la totalité des conséquences financières liées à la résiliation anticipée et unilatérale des titres portant création de droits réels.
V. - Un décret précise les modalités d'application du présent article.
VI - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du IV sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement ouvre la possibilité de reconnaître aux entreprises des droits réels sur l'emprise du marché d'intérêt national de Paris-Rungis, en fonction de leurs efforts en matière d'investissement.
Le présent amendement déroge donc à la fois aux dispositions de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation et de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 relative à la constitution de droits réels sur le domaine public de l'Etat.
Les nouveaux titres d'occupation conféreraient à leurs titulaires un droit réel dont l'attribution serait subordonnée à un effort d'investissement correspondant. Ils seraient délivrés par la société gestionnaire, la SEMMARIS, après avis du préfet, ce qui permettrait une souplesse de gestion nécessaire à la vie du marché.
Ils seraient, en outre, cessibles, transmissibles et pourraient faire l'objet d'un nantissement ou d'une hypothèque ; ils ouvriraient également la possibilité de recourir au crédit-bail.
Ces dispositions permettront ainsi aux opérateurs du marché, non seulement de valoriser leurs investissements, mais également de disposer d'une garantie suffisante pour obtenir les concours bancaires souhaités et nécessaires. Ces dispositions, très attendues des professionnels, sont en outre indispensables si l'on veut inciter les opérateurs à procéder aux investissements indispensables à la modernisation du marché, sa mise aux normes sanitaires européennes et à son développement.
Faute de ces dispositions, les investissements seraient pour l'essentiel à la charge de la SEMMARIS. Celle-ci devrait alors être obligée de demander une augmentation de ses fonds propres à l'Etat qui est son actionnaire majoritaire.
En parallèle, d'autres mesures de modernisation sont déjà menées relatives, à l'allongement de la durée de la concession, aux périmètres de protection entourant le marché de Paris-Rungis et la procédure d'examen des dérogations.
Ainsi, seraient réunies, en faveur du marché d'intérêt national de Paris-Rungis, les conditions nécessaires permettant de satisfaire à la "respiration" souhaitable des entreprises dans la vie économique d'aujourd'hui, sans méconnaître ni les intérêts du consommateur, ni l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de distribution.





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(n° 95 , 97 )

N° 64 rect.

17 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 2001-7 du 4 janvier 2001 relative au contrôle des fonds publics accordés aux entreprises est abrogée.






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(n° 95 , 97 )

N° 76 rect.

16 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MARINI et ARTHUIS

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
 
I. - L'article L. 142-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
A.- Au premier et au deuxième alinéas, les chiffres : "six" sont remplacés par les chiffres : "quatre".
B.- Au deuxième alinéa, le chiffre : "neuf" est remplacé par le chiffre  : "six".
C.- Au quatrième alinéa, le mot : "tiers" est remplacé par le mot : "moitié".
 
II.- Au deuxième alinéa de l'article L. 142-7 du code monétaire et financier le chiffre : "six" est remplacé par le chiffre : "cinq".
 
III.- Les membres du Conseil de la politique monétaire autres que le gouverneur et les sous-gouverneurs en fonction à la date de la publication de la présente loi exercent leur mandat jusqu'à leur terme.
 
IV. - Le dividende versé par la Banque de France à l'Etat est accru à due concurrence du montant des économies résultant du I.- ci-dessus.
 





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(n° 95 , 97 )

N° 77

16 décembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le premier alinéa du VI de l'article 20 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est complété par les mots suivants : "ou en position hors cadres."
II.- Après le troisième alinéa du VI de l'article 20 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée, il est inséré un alinéa nouveau rédigé comme suit :
"Les agents qui ont été mis en position hors cadres lors de périodes antérieures au 1er janvier 2002 sont admis à faire valider ces périodes de position hors cadres au titre du régime spécial français dont ils relevaient. Pour l'application du présent alinéa, ils sont réputés en position de détachement pour les périodes concernées sous condition du versement des cotisations afférentes".
III. - Les charges résultant du présent article sont compensées par une augmentation, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.