Direction de la séance |
Projet de loi finances rectificative pour 2002 (1ère lecture) (n° 95 , 97 ) |
N° 69 14 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 39 |
Rédiger comme suit cet article :
Par dérogation, décidée par décret, au premier alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, les dépenses réelles d'investissement des communes visant à réparer les dommages directement causés par des intempéries ayant fait l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle ouvrent droit exceptionnellement à des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu.
Objet
Le dispositif introduit par l'article 13 de la loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000, modifié par l'article 48 de la loi de finances pour 2002 permet aux collectivités locales, frappées par les inondations des 12 et 13 novembre 1999, qui ont touché les départements de l'Aude, du Tarn, des Pyrénées Orientales et de l'Hérault, et par les tempêtes qui ont frappé l'ensemble du territoire les 25 et 29 décembre 1999, de bénéficier du FCTVA l'année même de la réalisation de la dépense par dérogation à la règle du décalage de deux ans. Le gouvernement a proposé, dans le cadre du présent projet de loi, d'appliquer cette dérogation aux communes ayant subi les intempéries des 6 et 7 juin dans l'Isère et les 8 et 9 septembre dans le Sud-Est. Les débats à l'Assemblée nationale ont démontré qu'il était préférable de prévoir un dispositif de portée permanente, permettant au gouvernement de traiter l'ensemble des situations visées dans son projet et, ultérieurement, face à des situations similaires par leur gravité, d'agir en faveur des communes sans avoir besoin de solliciter l'autorisation du Parlement.