Direction de la séance |
Projet de loi financement sécurité sociale pour 2003 (1ère lecture) (n° 47 , 58 , 53) |
N° 95 18 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DOMEIZEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 |
Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A - Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
I. Le troisième alinéa (b) de l'article L. 12 est ainsi rédigé :
« b) Bonification accordée aux fonctionnaires pour chacun de leurs enfants légitimes, de leurs enfants naturels dont la filiation est établie ou de leurs enfants adoptifs et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt-et-unième année révolue, pour chacun des autres enfants énumérés au paragraphe II de l'article L. 18. »
II. Les cinquième à dizième alinéas (3°) du I de l'article L. 24 sont ainsi rédigés :
« 3° Pour les fonctionnaires civils :
a) Soit lorsqu'ils sont parents de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %.
« Sont assimilés aux enfants visés à l'alinéa précédent les enfants énumérés au paragraphe II de l'article L. 18 que les intéressés ont élevés dans les conditions prévues au paragraphe III dudit article ;
« b) Soit lorsqu'il est justifié, dans les formes prévues à l'article L. 31 :
« Qu'ils sont atteints d'une infirmité ou d'une maladie incurable les plaçant dans l'impossibilité d'exercer leurs anciennes fonctions ;
« Ou que leur conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque. »
III. L'article L. 37 bis est ainsi rédigé :
« Art. L. 37 bis - Lorsque le fonctionnaire ou le militaire est décédé à la suite d'un attentat ou d'une lutte dansl'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, la pension de réversion concédée au conjoint survivant, augmentée soit de la moitié de la rente d'invalidité dont aurait pu bénéficier le fonctionnaire, soit de la pension prévue par le code des pensions militaires d'invalidité, ne peut être inférieure à la moitié du traitement brut afférent à l'indice brut 515.
« La pension temporaire d'orphelin prévue au premier alinéa de l'article L. 40 ne peut être inférieure à 10 % du traitement brut afférent à l'indice brut 515, sans que le total des émoluments attribués au conjoint survivant et aux orphelins puisse excéder le montant des émoluments afférents à l'indice brut 515.
IV. L'article L. 43 est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« Les deux alinéas qui précèdent s'appliquent mutatis mutandis, dans les mêmes conditions, à la pension de réversion prévue par l'article L. 50. »
V. L'article L. 50 est ainsi rédigé :
« Art. L. 50 - Le conjoint survivant d'une femme fonctionnaire ou d'une femme appartenant au personnel militaire féminin peut prétendre à 50 % de la pension obtenue par elle ou qu'elle aurait pu obtenir au jour de son décès et augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont elle bénéficiait ou aurait pu bénéficier, si se trouve remplie la condition d'antériorité de mariage prévue à l'article L. 39 (a ou b) ou L. 47 (a ou b).
« A la pension s'ajoute éventuellement la moitié de la majoration prévue à l'article L. 18 qu'a obtenue ou aurait obtenue la femme fonctionnaire. Cet avantage est servi au conjoint survivant qui a élevé, dans les conditions visées audit article L. 18, les enfants ouvrant droit à cette majoration.
« Cette pension de réversion, compte tenu des ressources extérieures, ne pourra être inférieure à la somme totale formée par le cumul de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de l'allocation supplémentaire vieillesse, quelle que soit la date de sa liquidation. »
B) Dans un délai de 3 mois après la publication de la présente loi, le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 sera modifié pour établir des dispositions identiques en matière de parité pour l'ensemble des fonctionnaires visés à la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant modification du code du travail et du code pénal en ce qui concerne l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Ce décret prévoira un effet rétroactif de ces nouvelles mesures à la date de la publication de la présente loi.
Objet