Direction de la séance |
Projet de loi financement sécurité sociale pour 2003 (1ère lecture) (n° 47 , 58 , 53) |
N° 73 15 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS |
Objet
L'aide aux chômeurs créant ou reprenant une entreprise (ACCRE) consiste en une exonération de cotisations de sécurité sociale assortie éventuellement d'une aide complémentaire de l'Etat. Elle est accordée en fonction des caractéristiques du projet de création ou de reprise d'entreprise, notamment sa réalité, sa consistance et sa viabilité, compte tenu de l'environnement économique local.
La Cour de cassation a néanmoins rendu une décision aux termes de laquelle l'exonération de cotisations de sécurité sociale doit être accordée à l'ensemble des personnes visées à l'article L. 351-24 du code du travail. Elle s'appuie sur le fait que l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale dispose seulement que ces personnes bénéficient d'une telle exonération, sans mentionner la nécessité d'obtenir un avis favorable des services extérieurs du ministère du travail. Elle n'a pas tenu compte des dispositions de l'article L. 351-24 précité, lequel, en son premier alinéa, prévoit que « L'Etat peut accorder les droits visés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale » suivant, aux termes de son onzième alinéa, des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Cette décision va à l'encontre de la démarche que les Pouvoirs publics ont arrêté en 1987, qui consistait à recentrer le dispositif sur des projets mieux préparés. Le Gouvernement souhaite augmenter les créations d'entreprises, mais il désire néanmoins privilégier la création d'entreprises viables. Il est donc préférable que les chômeurs créant ou reprenant une entreprise soit exonérés des cotisations de sécurité sociale au vu des critères de réalité, viabilité et consistance de leur projet. Une orientation contraire se traduirait en outre par un doublement de la charge aujourd'hui supportée par les régimes de sécurité sociale (150 millions d'euros à raison de 39 000 bénéficiaires), sans réel intérêt pour la collectivité.
Aussi est-il proposé de modifier la rédaction des articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale.