Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le montant des subventions du Fonds pour la modernisation des cliniques privées allouées aux établissements de santé privés mentionnés à l'article L.6114-3 du code de la santé publique pour financer des actions en matière sociale et salariale est pris en compte pour la détermination et le suivi de l'objectif quantifié national mentionné à l'article L.162-22-2 du code de la sécurité sociale, pour l'année 2003.
Les tarifs des prestations des établissements bénéficiaires de ces subventions sont revalorisés, au 1er janvier 2003, dans la limite des sommes allouées.
Cette disposition vise à assurer, conformément à l'engagement pris par l'Etat dans le cadre de l'accord signé avec les fédérations de l'hospitalisation privée le 7 novembre 2001, la pérennisation de l'accompagnement financier des actions réalisées par les cliniques privées en matière sociale et salariale en faveur des personnels salariés. Au cours de l'année 2002, ces actions, dans la mesure où elles remplissaient les critères d'éligibilité fixés par le décret du 2002-960 du 4 juillet 2002, ont fait l'objet de subventions du Fonds pour la modernisation des cliniques privées en application des dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002. La présente disposition permet de maintenir le niveau de ressources des établissements bénéficiaires d'une subvention en revalorisant leurs tarifs de prestations à due concurrence des sommes allouées.