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Direction de la séance

Projet de loi

financement sécurité sociale pour 2003

(1ère lecture)

(n° 47 , 58 , 53)

N° 70

15 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. de BROISSIA, HÉRISSON et Bernard FOURNIER


ARTICLE 4


I - Compléter le C du II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« L'utilisation de termes, qui constituent un élément indissociable de marques ayant été déposées antérieurement au 5 juin 2001, et ne faisant pas référence à la nocivité du produit du tabac concerné, n'entre pas dans le champ d'application de l'alinéa précédent. ».
II - En conséquence, dans le premier alinéa du C du II de cet article, remplacer les mots :
par un alinéa ainsi rédigé
par les mots :
par deux alinéas ainsi rédigés

Objet

Le C du II de l'article 4 a été introduit par un amendement du Gouvernement à l'Assemblée nationale, en première lecture. Il tend à transposer en droit interne les dispositions de l'article 7 de la Directive 2001/37CE du 5 juin 2001 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac.

 L'objectif de l'article 7 est d'interdire, à partir du 30 septembre 2003, l'utilisation sur les conditionnements des produits du tabac de certains termes tels que "léger", "ultra-léger", "mild" (appelés "descripteurs"), de certaines dénominations ou images ou de certains signes figuratifs ou autres, qui risque d'induire le consommateur en erreur, en lui donnant à tort l'impression que ces produits sont moins nocifs et de provoquer des modifications dans la consommation.

 Néanmoins, la rédaction proposée semble laisser une marge d'interprétation au sujet des marques déposées comportant dans le nom même de la marque un descripteur, mais qui ne sont pas des extensions de marques (une extension de marque doit être entendue comme une dénomination commerciale comprenant le nom d'une marque d'un produit du tabac, suivi d'un descripteur). Une interprétation restrictive du C du II de l'article 4, qui, en tout état de cause, étendrait l'interdiction des descripteurs aux marques déposées qui ne sont pas des extensions de marques, constituerait à l'évidence une violation des droits de propriété intellectuelle des fabricants possédant de telles marques. 

 C'est pourquoi, afin de lever toute ambiguïté, le présent amendement propose de préciser que ces dispositions ne s'appliquent pas aux produits du tabac dont la dénomination commerciale, d'une part, est une marque déposée antérieurement au 5 juin 2001 (date de la publication de la Directive 2001/37/CE au JOCE), et, d'autre part, ne fait pas référence aux taux de goudron et nicotine contenus dans le produit du tabac concerné. 

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).