Direction de la séance |
Projet de loi financement sécurité sociale pour 2003 (1ère lecture) (n° 47 , 58 , 53) |
N° 58 14 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHABROUX et GODEFROY, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, M. VANTOMME et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 434-2. – Le calcul de la rente est déterminé sur la base du taux d'incapacité permanente de la victime. ».
Objet
En l'état actuel de la législation, la rente versée aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles est calculée à partir d'un pourcentage correspondant aux taux d'IPP réduit de moitié pour la partie inférieure à 50 % et augmenté de moitié pour la partie supérieure.
Il en résulte que seules les victimes ayant un taux d'IPP de 100 % perçoivent une rente correspondant à l'intégralité de leur taux d'incapacité permanente.
L'objet de cet amendement est de corriger cette situation.