Direction de la séance |
Projet de loi financement sécurité sociale pour 2003 (1ère lecture) (n° 47 , 58 , 53) |
N° 3 rect. 14 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, DARNICHE, DURAND-CHASTEL, MOULY, SEILLIER et TÜRK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 |
« En cas de pluralité de legs ou donations, ce seuil s'applique à la somme des montants des legs ou donations.
« En cas d'intervention successive d'un ou plusieurs legs ou donations et d'une succession, ce seuil s'applique à la somme du montant du ou des legs ou donations et de l'actif net successoral. »
II- L'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne la prestation d'aide sociale prévue au second alinéa de l'article L. 232-11 du présent code, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés sont identiques à celles prévues par l'article L. 232-19 du même code »
III – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
IV – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du II ci-dessus est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
V – La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le I de cet article prévoit une récupération sur succession, legs et donations des bénéficiaires de l'Allocation personnalisée d'autonomie, sur la partie de l'actif net excédent un seuil fixé par décret.
Le II de cet article aligne les conditions de récupération sur succession sur les modalités prévues au I des prestations d'aide sociale perçues, le cas échéant, par le bénéficiaire de l'Allocation personnalisée d'autonomie en établissement afin d'en acquitter le ticket modérateur.