Direction de la séance |
Projet de loi financement sécurité sociale pour 2003 (1ère lecture) (n° 47 , 58 , 53) |
N° 117 18 novembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECLERC ARTICLE 21 |
Supprimer le I de cet article
Objet
Il existe déjà, tant dans le code de la santé publique que dans le code de la sécurité sociale, un arsenal complet de mesures répressives :
- Les articles L. 5122-8 et L. 5122-9 du code de la santé publique prévoient des sanctions administratives : suspension, modification ou interdiction de la publicité incriminée, les interdictions étant publiées au journal officiel ;
- En plus de l'interdiction, le code de la santé publique ne prévoit pas mois de 17 sanctions pénales destinées à réprimer, à divers titres, les infractions en matière de publicité des médicaments (articles L. 5422-1 à L. 5422-17).
- Le code de la sécurité sociale, dans son actuel article L. 162-17-4, prévoit une sanction économique, la possibilité pour le comité économique des produits de santé, d'infliger des baisses de prix par la suite d'une interdiction de publicité. Un arrêt du Conseil d'Etat (N° 219414, 21415, 22683 du 30 mai 2001) a précisé que ces baisses ne revêtaient « pas le caractère d'une sanction, mais constituaient un mécanisme destiné à compenser l'évolution indue des revenus et du volume d'activité de l'entreprise concernée du fait de publicités illégales diffusées par elle » et devaient donc dans cette logique être motivées par le comité économique, notamment en ce qui concerne leur taux et leur durée. C'est cette disposition que l'article 21-1 pourrait remplacer.
Cet article prévoit de remplacer la sanction économique existante par une deuxième sanction administrative, dont l'objectif est d'annihiler la jurisprudence du Conseil d'Etat qui oblige le comité économique à motiver ses baisses de prix.
Il est choquant que les pouvoirs publics tentent ainsi de neutraliser par le biais législatif des garanties élémentaires et réaffirmées par le Conseil d'Etat au bénéfice des entreprises.
Enfin, cette pénalité, tant sur son principe même que sur ses modalités et son montant, complètement disproportionné, fait peser sur les entreprises une menace arbitraire totalement inacceptable.