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Direction de la séance

Projet de loi

financement sécurité sociale pour 2003

(1ère lecture)

(n° 47 , 58 , 53)

N° 101

18 novembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MOREIGNE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles est complété in fine par quatre alinéas ainsi rédigés :
« …° Il est institué, à compter du 1er janvier 2003, une dotation de solidarité pour les départements qui, compte tenu de la faiblesse de leur potentiel fiscal, ne disposent pas des ressources suffisantes pour assurer le financement de l'allocation personnalisée d'autonomie.
« Ces dépenses sont retracées dans une section spécifique du Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie, dénommée « Fonds de solidarité », abondée par une fraction de la recette mentionnée au 2° du III ; cette fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, ne peut être inférieure à 10 % et supérieure à 15 % du montant du Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie.
« Ce fonds de solidarité est réparti entre les départements en fonction d'un coefficient égal à la proportion départementale de personnes âgées de plus de 75 ans rapportée à la moyenne nationale, diminuée d'1,5 fois le potentiel fiscal par habitant du département rapporté au potentiel fiscal moyen national.
« La dotation de solidarité est nulle pour les départements dont le coefficient tel que calculé ci-dessus est négatif. »

Objet