Direction de la séance |
Projet de loi Privilèges et immunités-Cour pénale internationale (1ère lecture) (n° 438 (2002-2003) , 93 ) |
N° 1 28 novembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l'article unique, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ayant statué au fond, est validé le décret du 26 avril 1947 relatif à l'exécution de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies en tant que sa légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que la ratification de ladite convention devait être autorisée par la loi.
Objet
A l'occasion d'un litige du travail opposant le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés à un de ses collaborateurs, la question de la légalité du décret du 26 avril 1947 « relatif à l'exécution de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies » a été soumise au Conseil d'État par renvoi préjudiciel de la cour d'appel de Paris. Par décision en date du 16 juin 2003, le Conseil d'État a déclaré ce décret illégal au motif que la ratification n'a pas été autorisée par la loi alors que la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies du 13 février 1946 étant relative à l'organisation internationale et engageant les finances de l'État, d'une part, et modifiant des lois internes françaises, d'autre part, sa ratification devait être autorisée par la loi en vertu de l'article 27 de la Constitution du 27 octobre 1946.
Il résulte de la décision du Conseil d'État que ladite convention n'est plus applicable en France : notamment les stipulations qu'elle prévoit en matière d'immunité de juridiction ne sont plus invocables devant les tribunaux français. Or, et comme l'a d'ailleurs précisé le commissaire du Gouvernement dans ses conclusions, la France demeure liée par cette convention. En effet, la convention est en vigueur pour la France depuis le 18 août 1947, date du dépôt par les autorités françaises auprès du Secrétaire général des Nations unies de la notification d'adhésion prévue par la section 32 de l'article final. Il y a donc lieu de procéder dans les meilleurs délais à la régularisation de cette adhésion.
Cet amendement de validation du décret de 1947 devrait mettre les autorités françaises en mesure de remplir intégralement, pour l'avenir, les obligations de la France en vertu de la convention de 1946, à laquelle la France a, valablement du point de vue du droit international, adhéré en 1947, notamment en ce qui concerne les immunités de juridiction.