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Projet de loi Accueil et protection de l'enfance (1ère lecture) (n° 434 (2002-2003) , 10 ) |
N° 1 rect. 16 octobre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LORRAIN au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi la seconde phrase du texte proposé par cet article pour modifier le deuxième alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles :
Lorsqu'il n'a pas un caractère permanent, le nombre de mineurs accueillis ne peut être supérieur à six, dans la limite de trois mineurs accueillis simultanément, sauf dérogation accordée par le président du conseil général, notamment pour la garde périscolaire des fratries.
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Projet de loi Accueil et protection de l'enfance (1ère lecture) (n° 434 (2002-2003) , 10 ) |
N° 2 8 octobre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LORRAIN au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4 |
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Projet de loi Accueil et protection de l'enfance (1ère lecture) (n° 434 (2002-2003) , 10 ) |
N° 3 8 octobre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LORRAIN au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4 |
Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au cinquième alinéa (4°) de l'article L. 211-11 du code du travail, après les mots : « comme mannequin », sont insérés les mots : « ou dans une entreprise de spectacles, sédentaire ou itinérante, de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrements sonores ».
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Projet de loi Accueil et protection de l'enfance (1ère lecture) (n° 434 (2002-2003) , 10 ) |
N° 4 8 octobre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LORRAIN au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 7 |
I – Dans le texte proposé par le I de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 226-6 du code de l'action sociale et des familles , remplacer les mots :
un observatoire de l'enfance maltraitée
par les mots :
un observatoire de l'enfance en danger
II – En conséquence, dans l'ensemble des autres dispositions du projet de loi, remplacer les mots :
l'observatoire de l'enfance maltraitée
par les mots :
l'observatoire de l'enfance en danger
III – En conséquence, modifier comme suit l'intitulé du titre III :
Dispositions relatives à l'observatoire de l'enfance en danger
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Projet de loi Accueil et protection de l'enfance (1ère lecture) (n° 434 (2002-2003) , 10 ) |
N° 5 8 octobre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LORRAIN au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 7 |
Après les mots :
des phénomènes de maltraitance
rédiger comme suit la fin du texte proposé par le III de cet article pour le troisième alinéa de l'article L. 226-6 du code de l'action sociale et des familles :
et recense les pratiques de prévention, de dépistage et de prise en charge de la maltraitance, dont les résultats ont été jugés concluants, afin d'en assurer la promotion auprès de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des fondations et des associations œuvrant dans ce domaine.
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Projet de loi Accueil et protection de l'enfance (1ère lecture) (n° 434 (2002-2003) , 10 ) |
N° 6 8 octobre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LORRAIN au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 9 |
Remplacer la dernière phrase du texte proposé par cet article pour l'article 2-2 du code de procédure pénale par deux phrases ainsi rédigées :
Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime. Si celle-ci est un majeur protégé, l'accord doit être donné par son représentant légal ou, à défaut, par le juge des tutelles.
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Projet de loi Accueil et protection de l'enfance (1ère lecture) (n° 434 (2002-2003) , 10 ) |
N° 7 rect. 16 octobre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LORRAIN au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 10 |
Rédiger comme suit cet article :
L'article 2-3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 2-3. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire comporte la défense ou l'assistance de l'enfant en danger et victime de toutes formes de maltraitance, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité, les agressions et autres atteintes sexuelles commises sur la personne d'un mineur et les infractions de mise en péril des mineurs réprimées par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18-1, 222-23 à 222-33-1, 223-1 à 223-10, 223-13, 224-1 à 224-5, 225-7 à 225-9, 225-12-1 à 225-12-4, 227-1, 227-2, 227-15 à 227-27-1 du code pénal, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
Toute association, inscrite auprès du ministère de la justice dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, est recevable dans son action même si l'action publique n'a pas été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée en ce qui concerne l'infraction mentionnée à l'article 227-23 du code pénal. Il en est de même lorsqu'il est fait application des dispositions du second alinéa de l'article 222-22 et de l'article 227-27-1. »
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N° 8 8 octobre 2003 |
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M. LORRAIN au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 10 |
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 2-3 du code de procédure pénale, après le mot :
intégrité
insérer le mot :
physique
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N° 9 8 octobre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LORRAIN au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 10 |
Après les mots :
réprimées par les articles
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 2-3 du code de procédure pénale :
221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18-1, 222-23 à 222-33-1, 223-1 à 223-10, 223-13, 224-1 à 224-5, 225-7 à 225-9, 225-12-1 à 225-12-4, 227-1, 227-2, 227-15 à 227-27-1 du code pénal.
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N° 10 8 octobre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LORRAIN au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 10 |
A la fin de la première phrase du second alinéa du texte proposé pour l'article 2-3 du code de procédure pénale, remplacer les mots :
ou du représentant légal
par les mots :
, du représentant légal ou, à défaut, de l'administrateur ad hoc nommé conformément à l'article 389-3 du code civil
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Projet de loi Accueil et protection de l'enfance (1ère lecture) (n° 434 (2002-2003) , 10 ) |
N° 11 8 octobre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LORRAIN au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 12 |
I. Au deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots :
l'organisme mentionné
par les mots :
la personne morale mentionnée
II. Par conséquent, dans le même alinéa, remplacer le mot :
auquel
par les mots :
à laquelle
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Projet de loi Accueil et protection de l'enfance (1ère lecture) (n° 434 (2002-2003) , 10 ) |
N° 12 8 octobre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LORRAIN au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 12 |
Compléter, in fine, cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Avant l'expiration du délai de deux ans mentionné au premier alinéa, le Gouvernement présente au Parlement un rapport dressant le bilan de l'expérimentation.
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N° 13 15 octobre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER (AVANT L'ARTICLE 1ER) |
Avant le titre premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« art L. 132-6 – Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.
« Sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales, sont de droit dispensés de fournir cette aide :
« - les enfants déchargés de l'obligation alimentaire sur le fondement des articles L. 228-1 du code de l'action sociale et des familles et 379 du code civil ;
« - les enfants qui, après signalement de l'aide sociale à l'enfance ont fait l'objet d'un retrait judiciaire de leur milieu familial durant une période de 36 mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie.
« Cette dispense s'étend aux descendants des enfants susvisés.
« La commission d'admission fixe, en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire, la proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision de la commission fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus ».
Objet
Dans le cadre de la procédure d'admission à l'aide sociale, tous les départements ont eu à connaître des difficultés d'application de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi en est-il lorsque les obligés alimentaires d'une personne âgée prétendent bénéficier d'une exonération sur le fondement de l'article 207, alinéa 2 du code civil, et se refusent « à indiquer l'aide qu'ils peuvent allouer à leur parent », en raison des manquements de ce dernier à leur encontre.
Dans un nombre de cas significatif, ces allégations se révèleront fondées, et l'exonération des débiteurs d'aliments est prévisible dès le début de la procédure.
Or, en l'état actuel du droit et pour permettre au demandeur d'accéder à l'aide sociale, le président du Conseil Général n'a pour toute solution que d'assigner (article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles) les obligés alimentaires devant le juge aux affaires familiales, qui a seul compétence en matière d'aliments (article L. 312-1 du code de l'organisation judiciaire).
Cette procédure encombre alors inutilement les tribunaux ; elle ralentit et complique le traitement administratif du dossier d'aide sociale. De surcroît, elle peut entraîner une déstabilisation morale des personnes concernées, en raison de l'ingérence publique dans leur vie privée et de la réminiscence forcée d'évènements douloureux.
C'est pourquoi il parait nécessaire de compléter le dispositif actuel pour que les débiteurs d'aliments soient automatiquement déchargés de leur dette alimentaire, sous réserve d'une décision du juge, dans certains cas strictement définis.
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Projet de loi Accueil et protection de l'enfance (1ère lecture) (n° 434 (2002-2003) , 10 ) |
N° 14 rect. bis 16 octobre 2003 |
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Mme OLIN et MM. LEGENDRE, VASSELLE et FOUCHÉ ARTICLE 10 |
Objet
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Projet de loi Accueil et protection de l'enfance (1ère lecture) (n° 434 (2002-2003) , 10 ) |
N° 15 15 octobre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Objet
Considérant que l'assouplissement des conditions d'accueil des jeunes enfants par des assistantes maternelles est une mauvaise réponse à un vrai problème de pénurie d'offre de garde, les auteurs de cet amendement refusent les modifications législatives envisagées qui anticipent la réforme annoncée du statut des assistantes maternelles.
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Projet de loi Accueil et protection de l'enfance (1ère lecture) (n° 434 (2002-2003) , 10 ) |
N° 16 15 octobre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 |
Objet
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Projet de loi Accueil et protection de l'enfance (1ère lecture) (n° 434 (2002-2003) , 10 ) |
N° 17 15 octobre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 |
Objet
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Projet de loi Accueil et protection de l'enfance (1ère lecture) (n° 434 (2002-2003) , 10 ) |
N° 18 15 octobre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BEAUDEAU et DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Objet
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Projet de loi Accueil et protection de l'enfance (1ère lecture) (n° 434 (2002-2003) , 10 ) |
N° 19 15 octobre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BEAUDEAU et DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le neuvième alinéa de l'article L 4124-6 du code de la santé publique est supprimé.
Objet
Amendement de conséquence.
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Projet de loi Accueil et protection de l'enfance (1ère lecture) (n° 434 (2002-2003) , 10 ) |
N° 20 rect. 16 octobre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 10 |
Objet
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N° 21 15 octobre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Objet
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Projet de loi Accueil et protection de l'enfance (1ère lecture) (n° 434 (2002-2003) , 10 ) |
N° 22 15 octobre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASSELLE ARTICLE 12 |
Objet
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N° 23 15 octobre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOCANDÉ et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les assistantes maternelles permanentes seront désormais dénommées « assistantes familiales », le terme « d'assistante maternelle » étant réservé aux assistantes maternelles non permanentes.
Dans tous les textes de nature législative prévoyant leur action, la mention « d'assistantes maternelles permanentes » est remplacée par celle « d'assistante familiale ».
Objet
L'objectif de cet amendement est de permettre de mieux distinguer les assistantes maternelles permanentes, qui accueillent les enfants placés par l'aide sociale à l'enfance, des assistantes maternelles non permanentes, qui accueillent les enfants dans la journée. En effet, il s'agit de deux métiers distincts du fait des caractéristiques des enfants gardés ainsi que des modalités concrètes de l'exercice de la profession.
Instaurer deux appellations distinctes permet simultanément de mieux distinguer les compétences de chaque catégorie et par là-même de contribuer à une renforcement de leur statut.
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Projet de loi Accueil et protection de l'enfance (1ère lecture) (n° 434 (2002-2003) , 10 ) |
N° 24 rect. bis 16 octobre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOCANDÉ et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 1ER |
Objet
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Projet de loi Accueil et protection de l'enfance (1ère lecture) (n° 434 (2002-2003) , 10 ) |
N° 25 16 octobre 2003 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 14 rect. bis de Mme OLIN présenté par |
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M. LORRAIN au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 10 |
I. – Dans la première phrase du texte proposé par l'amendement n° 14 rectifié, remplacer les mots :
que si elle justifie avoir reçu l'accord
par les mots :
qu'après accord express de la victime, si elle est devenue majeure depuis les faits, ou
II. – Dans la seconde phrase du même texte, remplacer les mots :
l'article 227-23
par les mots :
les articles 227-23 et 227-24
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Projet de loi Accueil et protection de l'enfance (1ère lecture) (n° 434 (2002-2003) , 10 ) |
N° 26 16 octobre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
I – Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 226-14 du code pénal est rédigé comme suit :
« Art. 226-14 – L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :
« 1°- A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
« 2°- Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques ou sexuelles de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est mineur, son accord n'est pas nécessaire.
« Le signalement aux autorités compétentes effectuées dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire.
II – En conséquence, après l'article 8, insérer une division ainsi rédigée :
Titre …
Dispositions relatives au signalement des actes de maltraitance
Objet
Protéger le médecin contre d'éventuelles sanctions disciplinaires du fait du signalement de sévices constatés sur un enfant.
Il s'agit également de renforcer la protection des mineurs.
Le présent amendement vise à améliorer la protection du médecin qui signale au procureur de la République des faits de maltraitance.
Il s'agit également de renforcer la protection du mineur victime à travers deux dispositions :
tous les mineurs sont pris en considération, qu'il s'agisse des mineurs de moins de quinze ans ou de plus de quinze ans ;
lorsque le médecin constate des faits de maltraitance sur un mineur, il n'est pas nécessaire qu'il recueille son accord avant de saisir le procureur de la République.