Direction de la séance |
Projet de loi Accueil et protection de l'enfance (1ère lecture) (n° 434 (2002-2003) , 10 ) |
N° 26 16 octobre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
I – Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 226-14 du code pénal est rédigé comme suit :
« Art. 226-14 – L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :
« 1°- A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
« 2°- Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques ou sexuelles de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est mineur, son accord n'est pas nécessaire.
« Le signalement aux autorités compétentes effectuées dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire.
II – En conséquence, après l'article 8, insérer une division ainsi rédigée :
Titre …
Dispositions relatives au signalement des actes de maltraitance
Objet
Protéger le médecin contre d'éventuelles sanctions disciplinaires du fait du signalement de sévices constatés sur un enfant.
Il s'agit également de renforcer la protection des mineurs.
Le présent amendement vise à améliorer la protection du médecin qui signale au procureur de la République des faits de maltraitance.
Il s'agit également de renforcer la protection du mineur victime à travers deux dispositions :
tous les mineurs sont pris en considération, qu'il s'agisse des mineurs de moins de quinze ans ou de plus de quinze ans ;
lorsque le médecin constate des faits de maltraitance sur un mineur, il n'est pas nécessaire qu'il recueille son accord avant de saisir le procureur de la République.