Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Accueil et protection de l'enfance

(1ère lecture)

(n° 434 (2002-2003) , 10 )

N° 22

15 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE 12


A. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé:
II.- Le Gouvernement est autorisé, à compter de la publication de la présente loi et pour une période n'excédant pas deux ans, à expérimenter un mode de financement prévoyant, suivant des modalités fixées par décret, le versement par l'Etat d'une rémunération égale à la différence entre le montant du prélèvement opéré sur les ressources du majeur protégé en application de l'article 454 du code civil et un plafond fixé par le décret précité aux personnes physiques à qui le juge des tutelles confie l'exercice des mesures de protection juridique mentionnées à l'article 492 du code civil.
Avant l'expiration du délai de deux ans mentionné au premier alinéa, le Gouvernement présente au Parlement un rapport dressant le bilan de l'expérimentation.
B. En conséquence, faire précéder cet article de la mention:
I.-

Objet

Cet amendement a pour but de rééquilibrer le système d'indemnités pour charges tutélaires, notamment entre personnes morales et personnes physiques. En effet, de nombreuses distortions existent, la situation des gérants de tutelle "personnes physiques" étant sans aucun doute la plus difficile dans le système actuel de financement des tutelles.
Le présent article limite l'expérimentation des dotations globales de financement des mesures de tutelle aux personnes morales et aux cas où la gérance de la tutelle a été confiée, par le juge, à un préposé de l'établissement accuillant le majeur protégé.
Le système des dotations globales n'étant pas le plus pertinent s'agissant des personnes physiques, le présent amendement entend donc proposer,  au bénéfice des personnes physiques, une seconde expérimentation portant sur l'instauration d'un forfait "différentiel" versé par l'Etat aux gérants de tutelle, sur le modèle des tutelles et curatelles d'Etat.