Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 2-3 du code de procédure pénale :
« Art. 2-3 – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la défense ou l'assistance de l'enfant en danger et victime de toutes formes de maltraitance, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes à la vie et à l'intégrité physique ou morale, les agressions et autres atteintes sexuelles commises sur la personne d'un mineur, et les infractions de mise en péril des mineurs réprimées par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18-1, 222-23 à 222-33-1, 223-1 à 223-10, 223-13, 224-1 à 224-5, 225-7 à 225-9, 225-12-1 à 225-12-4, 227-1, 227-2, 227-15 à 227-27-1 du code pénal.
« Toutefois, lorsque l'association mettra en œuvre l'action publique, elle devra justifier avoir reçu l'accord préalable de la victime ou du représentant légal ou, à défaut, du juge des tutelles. Cette condition n'est pas exigée lorsque les faits ont été commis à l'étranger et qu'il est fait application des dispositions du second alinéa de l'article 222-22 et de l'article 227-27-1 du code pénal ».