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Direction de la séance

Projet de loi

Accueil et protection de l'enfance

(1ère lecture)

(n° 434 (2002-2003) , 10 )

N° 14 rect. bis

16 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme OLIN et MM. LEGENDRE, VASSELLE et FOUCHÉ


ARTICLE 10


Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 2-3 du code de procédure pénale :
« Toutefois, lorsque l'action publique n'a pas été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord du titulaire de l'autorité parentale, du représentant légal ou, à défaut, de l'administrateur ad hoc. Cette condition n'est pas exigée lorsque les faits sont réprimés par l'article 227-23 du code pénal ou lorqu'ils ont été commis à l'étranger et qu'il est fait application des dispositions du second alinéa de l'article 222-22 et de l'article 227-27-1 du code pénal. »

Objet

Il s'agit de réaffirmer que, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, les associations peuvent, comme c'était déjà le cas auparavant, se porter partie civile sans avoir l'oblication de recueillir l'accord du titulaire de l'autorité parentale, du représentant légal ou, à défaut, de l'administrateur ad hoc.
En revanche, lorsque l'action publique n'a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, le projet de loi prévoit désormais que les associations pourront se porter partie civile. Il s'agit d'une procédure sortant du droit commun et qui exige donc des conditions plus strictes. L'amendement propose donc de prévoir, que dans ce cadre, l'association devra de recueillir l'accord du titulaire de l'autorité parentale, du représentant légal ou, à défaut, de l'administrateur ad hoc.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.