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Direction de la séance

Projet de loi

Accueil et protection de l'enfance

(1ère lecture)

(n° 434 (2002-2003) , 10 )

N° 13

15 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER (AVANT L'ARTICLE 1ER)


Avant le titre premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« art L. 132-6 – Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.

« Sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales, sont de droit dispensés de fournir cette aide :

«  - les enfants déchargés de l'obligation alimentaire sur le fondement des articles L. 228-1 du code de l'action sociale et des familles et 379 du code civil ;

« - les enfants qui, après signalement de l'aide sociale à l'enfance ont fait l'objet d'un retrait judiciaire de leur milieu familial durant une période de 36 mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie.

«  Cette dispense s'étend aux descendants des enfants susvisés.

« La commission d'admission fixe, en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire, la proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision de la commission fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus ».

Objet

Dans le cadre de la procédure d'admission à l'aide sociale, tous les départements ont eu à connaître des difficultés d'application de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi en est-il lorsque les obligés alimentaires d'une personne âgée prétendent bénéficier d'une exonération sur le fondement de l'article 207, alinéa 2 du code civil, et se refusent « à indiquer l'aide qu'ils peuvent allouer à leur parent », en raison des manquements de ce dernier à leur encontre.

Dans un nombre de cas significatif, ces allégations se révèleront fondées, et l'exonération des débiteurs d'aliments est prévisible dès le début de la procédure.

Or, en l'état actuel du droit et pour permettre au demandeur d'accéder à l'aide sociale, le président du Conseil Général n'a pour toute solution que d'assigner (article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles) les obligés alimentaires devant le juge aux affaires familiales, qui a seul compétence en matière d'aliments (article L. 312-1 du code de l'organisation judiciaire).

Cette procédure encombre alors inutilement les tribunaux ; elle ralentit et complique le traitement administratif du dossier d'aide sociale. De surcroît, elle peut entraîner une déstabilisation morale des personnes concernées, en raison de l'ingérence publique dans leur vie privée et de la réminiscence forcée d'évènements douloureux.

C'est pourquoi il parait nécessaire de compléter le dispositif actuel pour que les débiteurs d'aliments soient automatiquement déchargés de leur dette alimentaire, sous réserve d'une décision du juge, dans certains cas strictement définis.