Direction de la séance |
Projet de loi Obligations de service public des télécommunications et France Télécom (1ère lecture) (n° 421 (2002-2003) , 21 ) |
N° 26 rect. 20 octobre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
I. – Remplacer le troisième alinéa du texte proposé par le 3° du II de cet article pour ajouter cinq alinéas à l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ne s'applique pas aux fonctionnaires de France Télécom. Les titres III et IV, ainsi que les chapitres III et IV du titre VI du livre deuxième du code du travail sont applicables aux fonctionnaires de France Télécom, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'Etat, qui sont justifiées par la situation particulière des fonctionnaires de France Télécom.
« L'article 9 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 s'applique pour l'élection des commissions prévues à l'article 14 de n° 84-16 du 11 janvier 1984 et pour la détermination de la composition de l'organisme paritaire représentant les fonctionnaires de France Télécom et chargé de donner un avis sur les textes relatifs à leurs statuts, prévu au présent article. Le chapitre II du titre premier du livre quatrième du code du travail est applicable aux fonctionnaires de France Télécom. Par dérogation au 7° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires de France Télécom ont droit à un congé de formation économique, social et syndical dans les conditions fixées par les chapitres I et II du titre V du livre quatrième du code du travail. »
II. – En conséquence, dans le 3° du II de cet article, remplacer la référence :
cinq
par la référence :
six
Objet
Le but de cet amendement est de permettre de clarifier et de réorganiser cette disposition du texte.
Le deuxième alinéa relatif aux Institutions représentatives du personnel est inchangé
Le troisième alinéa est relatif à la réglementation du travail, et notamment à la santé, à l'hygiène et à la sécurité (livre deuxième du code du travail). En substitution des règles de la fonction publique (article 16 de la loi de 1984), s'appliqueront les règles du codes du travail en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail (titre III du livre deuxième), de services de santé au travail (titre IV), et de pénalités (titre VI), dont il convient de ne retenir que les chapitres III (hygiène et sécurité), et IV (médecine du travail).
Le quatrième alinéa regroupe les dispositions relatives à la représentativité syndicale, au droit syndical, et au congé pour formation syndicale (livre quatrième du code du travail) :
- l'article 9bis de la loi de 1984, qui fixe les règles de représentativité de la fonction publique, ne s'appliquera qu'aux élections des commissions administratives paritaires et de l'organisme paritaire chargé de se prononcer sur les modifications des statuts des fonctionnaires de France Télécom.
- en matière de droit syndical, ce texte permet de rendre applicable pour les fonctionnaires de France Télécom l'exercice du droit syndical dans les entreprises (chapitre II du titre premier du livre IV relatif aux syndicats professionnels du code du travail).
- comme pour le reste de la matière syndicale, les règles du code du travail en matière de congé de formation syndicale sont étendues aux fonctionnaires, en substitution des règles du 7° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984.
Le Gouvernement recommande à votre haute assemblée de retenir cette réorganisation du texte, qui permet de clarifier les droits des fonctionnaires de France Télécom au sein de leur entreprise.