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Direction de la séance

Projet de loi

Obligations de service public des télécommunications et France Télécom

(1ère lecture)

(n° 421 (2002-2003) , 21 )

N° 24 rect. bis

21 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. HÉRISSON, SIDO, CARLE et FOUCHÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après une analyse des conditions d'exercice de la concurrence sur les marchés concernés, l'Autorité de régulation des télécommunications peut imposer à France Télécom de faire droit, dans des conditions objectives, transparentes, et non discriminatoires, aux demandes raisonnables de fourniture d'une offre de vente en gros des services d'abonnement au service téléphonique commuté et de services associés en vue de la revente de ces services par d'autres opérateurs.
L'Autorité de régulation des télécommunications détermine les conditions techniques et financières de cette offre, ainsi que l'ensemble minimal des prestations qui doivent y être incluses pour permettre la fourniture de services répondant aux besoins des utilisateurs.
Les litiges relatifs aux conditions techniques et financières de fourniture de cette offre peuvent être soumis à l'Autorité de régulation des télécommunications, conformément à l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications.

Objet

L'objectif de cet alinéa est d'imposer à l'opérateur historique la mise en place en France, comme cela a déjà été fait dans de nombreux autres pays d'Europe (Danemark, Royaume-Uni, Allemagne, Irlande, Espagne), d'une offre de vente en gros de l'abonnement et des services associés (tels que le transfert d'appel, le signal d'appel, etc..) afin de permettre aux opérateurs nouveaux entrants de commercialiser ces prestations auprès des utilisateurs finaux.

Une telle mesure paraît, en premier lieu, nécessaire afin de répondre aux objectifs posés par la nouvelle directive européenne "service universel", en donnant un sens à la procédure de sélection des opérateurs en charge des obligations de service universel.

En second lieu, une telle mesure sera, bien évidemment, favorable aux consommateurs, tant en simplifiant leurs relations avec les opérateurs qu'en leur permettant de disposer de nouvelles offres.

En troisième lieu, une telle mesure bénéficiera également au développement de la concurrence, tant sur le marché de l'accès que sur celui de l'acheminement des communications.

Enfin, en plaçant les conditions de mise en œuvre de cette offre sous le contrôle de l'Autorité de régulation des télécommunications, laquelle demeurera libre d'imposer d'autres obligations à France Télécom en sa qualité d'opérateur puissant pour favoriser l'ouverture des marchés à la concurrence, cette disposition respecte pleinement les objectifs posés par le nouveau cadre communautaire pour les services de communications électroniques, qui privilégient une approche pragmatique pour la régulation ex ante.