Direction de la séance |
Projet de loi Obligations de service public des télécommunications et France Télécom (1ère lecture) (n° 421 (2002-2003) , 21 ) |
N° 21 rect. 21 octobre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HÉRISSON, SIDO, CARLE et FOUCHÉ Article 1er (Art. L. 35-3 du code des postes et télécommunications) |
Compléter le premier alinéa du III du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications par une phrase ainsi rédigée :
Il appartient à l'opérateur chargé d'une obligation de service universel de démontrer qu'elle constitue une charge excessive.
Objet
Cet amendement réaffirme le principe de « transparence effective » qui, conformément à la directive service universel, doit présider à la détermination des coûts nets du service universel.
Le considérant 24 de la directive2002/22 concernant le service universel rappelle que « les autorités réglementaires nationales doivent s'assurer que les entreprises bénéficiant d'un financement du service universel doivent fournir des informations suffisamment détaillées sur les éléments spécifiques à financer, afin de justifier leur demande ».
Il précise qu'« il existe des éléments incitant les opérateurs désignés à relever le coût net évalué des obligations de service public ».
La CJCE a condamné la France dans un arrêt du 6 décembre 2001 pour non-conformité et manque de transparence dans le calcul du service universel.
Il semble donc utile de rappeler qu'il appartient, comme le précise la directive, à l'opérateur chargé du service universel de fournir des informations suffisamment détaillées pour justifier une demande de financement.
En outre, dès lors qu'une demande de contribution publique est demandée, il apparaît normal que le demandeur apporte la preuve de la charge excessive justifiant un financement public.